Zone 1AU
- Zone
- secteur 1AUs
- 13 articles
- PLU de La Haie-Fouassière, approuvé le 05/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Hors agglomération, les constructions et les changements de destination devront respecter un recul minimal de 25 m par rapport à l’axe des RD 74, 359 et 35 m par rapport à l’axe de la RD 149.
- À quelle distance du voisin ?
Les limites séparatives bordant des identifiés à l’annexe E (zonage AOC), un recul d’au moins 10 mètres devra être respecté entre la construction à édifier et la limite de propriété jouxtant les zones A ou N du terrain recevant ladite construction.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 11 mètres à l'égout des toitures ou à l’acrotère, le comble pouvant être aménagé sur 1 niveau.
- Combien de places de stationnement ?
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule automobile étant de 12,5 m², il est exigé :
- Combien d'espaces verts ?
Pour le sous-secteur 1AUs : Pour les terrains à bâtir / lots libres, les espaces perméables (espaces de pleine terre, aire de stationnement traitée en revêtement perméable…) doivent représenter au minimum 50 % de la superficie du terrain d’assiette du projet.
Ce que le document dit de la zone 1AUCaractère de la zone
Les secteurs 1AU correspondent à des zones où les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate et ont une capacité suffisante ou peuvent être mise en œuvre à court terme en limite du domaine public pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble du secteur. Les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble compatible avec les orientations d’aménagement, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Les secteurs 1AU sont des secteurs à dominante d’habitat et d’activités économiques compatibles avec l’habitat dont l’aménagement doit respecter les principes présentés dans les Orientations d’Aménagement (OAP). Il comprend : La zone 1AU pour l’habitat Le sous-secteur 1AUs couvre le périmètre du quartier de la Sèvre « ZAC de la Sèvre »
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Les constructions neuves à usage agricole, industriel, d'entrepôt et les dépôts. Les installations classées pour la protection de l'environnement non mentionnées à l'article 2. Le stationnement ou le dépôt de caravanes sur un terrain nu, quelle qu'en soit la durée, les terrains de
caravanes et de camping, et les parcs résidentiels de loisirs, les garages collectifs de caravanes sauf exceptions précisées à l’article U2. Les parcs d'attractions ouverts au public. Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que de véhicules hors d'usage. Les carrières. Les activités commerciales incompatibles avec l’habitat.
Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol autorisés sous conditions
Toute occupation ou utilisation du sol compatible avec la vocation de la zone sous réserve qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les principes définies le cas échéant dans les Orientations d’Aménagement (pièce n°4) et qu’elles maintiennent des possibilités d’accès satisfaisantes pour les terrains non utilisés par l’opération et situés dans le même secteur sur la base minimale d’une surface de 1 Ha aménagés d’un seul tenant ou d’un projet sur l’emprise totale du secteur sauf pour les reliquats parcellaires en fin d’opération.
Les constructions individuelles pourront exceptionnellement être autorisées en fin d’opération sur les terrains résiduels non utilisés par des opérations et dont la forme ou la surface n’offre pas de conditions satisfaisantes à la mise en place d’une opération d’ensemble cohérente.
Les affouillements ou exhaussements liés à un projet de construction, à la création de voirie, à la création de bassins de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau ou à la création de réserve incendie dans la mesure où le projet reste compatible avec l’aménagement urbain cohérent de la zone.
Les constructions et installations nécessaires aux équipements et infrastructures publics ou collectifs sous réserve de respecter un aménagement urbain cohérent du secteur.
Les constructions d'habitations, situées dans les secteurs affectés par le bruit définis par l’arrêté préfectoral du 19 mai 1999 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux textes en vigueur.
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Les bâtiments d’activités et installations classées, sous réserve : - qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants du quartier, comme par exemple, droguerie, laverie, station-service, etc… - que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels.
Les constructions et installations à usage d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement prenant en compte les orientations d’aménagement indiquées.
Pour les opérations de plus de 8 logements, il est exigé : Soit la réalisation de 25% de logements locatifs sociaux de type PLAI, PLS ou PLUS dont au moins 50% de logements conventionnés de type PLAI, PLUS, Soit la cession d’une superficie foncière permettant au regard de la consistance de l’opération, la réalisation d’au moins 25% de logements locatifs sociaux par des opérateurs d’habitat social.
Pour les chais existants, une distance minimale de 50 mètres est imposée pour toute création de logements nouveaux de tiers et toute extension d’un chai n’est autorisée qu’à une distance minimale de 50 mètres d’un habitat existant de tiers.
Article 1AU 3Accès et voirie
Accès et voirie
Tout projet, y compris les changements de destination et les extensions, présentant un accès non sécurisé sur une départementale pourra être interdit. Le projet étant soumis à l’avis du Conseil départemental de Loire Atlantique.
Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation. Le ou les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Le permis de construire ou d’aménager peut-être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers. Celle-ci doit être appréciée, notamment, en fonction de la nature, de la vitesse et de l'intensité du trafic, et en fonction de la position des accès sur la voie. La configuration des accès doit permettre de disposer de conditions de visibilité et de manœuvrabilité telles que les entrées et sorties s’effectuent sans danger. La largeur minimale est d’au moins 4 mètres de largeur, en dessous les permis de construire seront refusés. Le nombre des accès sur les voies peut être limité pour des raisons de sécurité, en l’absence de mesure d’apaisement du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que si l'accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la plus faible. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Tout accès direct sur la RN 249 est interdit.
Voirie Toutes les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies de dessertes nouvelles, si elles se terminent en impasse, et desservent plus d’un logement ou plus, doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi‐tour, notamment les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères et ceux de lutte contre l'incendie.
Article 1AU 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
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Assainissement : Eaux usées domestiques L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. Toutes les constructions et installations existantes ou nouvelles doivent être raccordées au réseau public d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.
Eaux pluviales Quelle que soit la nature de l’aménagement, afin de limiter l’impact du rejet des eaux pluviales sur le milieu naturel en application de la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, la pollution par temps de pluie doit être réduite et traitée en amont, et le débit de rejet des eaux pluviales dans le réseau public ou le milieu naturel doit être maîtrisé. Tout projet devra se conformer à la notice sanitaire annexée au PLU
Respect du principe de gestion des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet Respect de la continuité des écoulements, sans préjudice pour les fonds voisins, Obligation de raccordement au réseau eaux pluviales par des canalisations souterraines aux
caractéristiques adéquates.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément aux avis des services de la commune.
La récupération des eaux de pluie pour les usages domestiques, hors alimentation, est autorisée et soumise au cadre législatif en vigueur. En ce qui concerne la récupération des eaux de pluies ayant un usage interne à la construction est raccordée au réseau d'assainissement collectif (WC, lave-linge, …) le dispositif devra être déclaré en mairie. Il pourra être installé un compteur des volumes récupérés. Le cas échéant l’autorité en charge de l’assainissement évaluera sur la base des critères qu’elle a défini les volumes d’eau soumis à la redevance d’assainissement. Le dispositif sera de préférence enterré ou intégré dans le bâti. La récupération est interdite pour l’alimentation, sauf dispositif de traitement et sous réserve de l’évolution de la législation en vigueur. Le trop plein de ces dispositifs pourra être déversé dans les réseaux prévus à cet effet.
Electricité, téléphone, télédistribution Pour toute construction, installation, modification nécessitant une autorisation de travaux, le raccordement des différents réseaux privés d’électricité, de téléphone et de télédistribution, devra être enterre, si les conditions techniques le permettent, selon les prescriptions qui seront imposées par le gestionnaire lors du dépôt du permis de construire ou de l’autorisation de travaux.
Éclairage public et mobilier urbain Concernant l’éclairage public et le mobilier, toute opération d'ensemble doit être de couleur RAL 3005.
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Pour le sous-secteur 1AUs : Il pourra être admis d’autre RAL parmi les teintes grises 7000 et les teintes blanc et noir 9000.
Il pourra être également envisagé l’emploi de matériaux naturels comme le bois.
Ordures ménagères Pour toute nouvelle construction de logements collectifs, d’activités et d’équipement collectif, un local couvert destiné au stockage des déchets en attente des collectes doit être aménagé sur l’unité foncière, excepté s’il est prévu de réaliser un conteneur enterré pour desservir l’opération.
Toute opération ne permettant pas le passage du camion de répurgation (largeur insuffisante ou voie en impasse avec une palette de retournement de dimension restreinte) doit réaliser en entrée d’opération, en limite de voie publique ou privée, desservie par le service de répurgation, un emplacement nécessaire au stockage des bacs individuels et des sacs jaunes d’emballages les jours de collectes. Voir également pour les opérations plus importantes, la possibilité de réaliser des conteneurs enterrés, dimensionnés pour l’opération, pour une collecte groupée des ordures ménagères et des emballages.
Les emplacements de stockage des containers ou autres systèmes de récolte des ordures ménagères doivent être accessibles depuis le domaine public. L’implantation et les caractéristiques des dispositifs de collectes des ordures ménagères devront être conformes au cahier des charges et prescriptions de la collectivité compétente en la matière.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
Suite à la loi Alur n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et l’Urbanisme Rénové, l’article L.1231-5 dans sa nouvelle rédaction supprime la notion de superficie minimale des terrains constructibles. Cet article 5, non applicable à toutes les demandes de permis et déclarations préalables depuis la publication de la loi est donc supprimé.
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Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et privées
Le nu des façades des constructions peut être implanté à l’alignement ou en retrait de 2 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies. Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants :
Lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile, Lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux. Pour des raisons d'ordre esthétique ou de sécurité avec notamment la possibilité d’alignement partiel des
constructions Lorsque le projet de construction s’inscrit dans le cadre d’un projet d’ensemble cohérent justifiant une
implantation différente Lorsqu’il s’agit d’un projet d’équipements d’intérêt public ou collectif ou d’un service exigeant la proximité
immédiate de la route Hors agglomération, les constructions et les changements de destination devront respecter un recul minimal
de 25 m par rapport à l’axe des RD 74. Les extensions de constructions implantées à une distance plus proche de ces voies sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul existant. Hors agglomération, les constructions et les changements de destination devront respecter un recul minimal de 35 m par rapport à l’axe de la RD 149. Les extensions de constructions implantées à une distance plus proche de ces voies sont autorisées sous réserve que leur implantation pas le recul existant. En bordure de voie ferrée, toute construction à usage d'habitation doit être édifiée au-delà d'une distance de 10 mètres mesurée à partir de la limite du domaine ferroviaire. Cette distance pourra être réduite en accord avec la SNCF lorsqu'il ne s'agit pas de constructions à usage d'habitation.
Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants : Lorsque le projet de construction est accolé à une construction existante de valeur ou en bon état ayant une implantation différente, Lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile, Pour l’implantation d’une annexe séparée réalisée dans la parcelle, Lorsque la continuité du bâti est assurée par des traitements de façade sur voie (murs, porches, …) édifiés en harmonie avec le cadre bâti existant, Lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux, Pour des raisons d'ordre esthétique ou de sécurité avec notamment la possibilité d’alignement partiel des constructions, Lorsque le projet de construction s’inscrit dans le cadre d’un projet d’ensemble cohérent justifiant une implantation différente, Lorsqu’il s’agit d’un projet d’équipements d’intérêt public ou collectif ou d’un service exigeant la proximité immédiate de la route. En bordure de voie ferrée, toute construction à usage d'habitation doit être édifiée au-delà d'une distance de 10 mètres mesurée à partir de la limite du domaine ferroviaire. Cette distance pourra être réduite en accord avec la SNCF lorsqu'il ne s'agit pas de constructions à usage d'habitation.
Hors agglomération, les constructions et les changements de destination devront respecter un recul minimal de 25 m par rapport à l’axe des RD 74, 359 et 35 m par rapport à l’axe de la RD 149. Les extensions de constructions implantées à une distance plus proche de ces voies sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul existant. Hors agglomération, lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental, les constructions devront respecter un recul minimal de 7 mètres. Par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité).
Pour le sous-secteur 1AUs : Pour les opérations groupées l’implantation des bâtiments par rapport aux voies et emprises publiques et privées est appréciée au regard du projet d’ensemble.
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Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1- Dispositions générales
Les ouvrages de transport et/ou de distribution électrique ne sont pas soumis aux règles suivantes. Les limites séparatives bordant des identifiés à l’annexe E (zonage AOC), un recul d’au moins 10 mètres devra être respecté entre la construction à édifier et la limite de propriété jouxtant les zones A ou N du terrain recevant ladite construction. Cette disposition ne s’applique pas aux habitations existantes et aux annexes. En cas extension d’une construction existante, celle-ci ne doit pas se faire dans la bande de 10 m par rapport aux zones viticoles identifiées en annexe E. Pour des projets jouxtant un espace boisé classé ou des haies protégées au titre de l’article L L.123-1-5 III, 2du Code de l’Urbanisme inscrites au document d’urbanisme le projet devra tenir compte d’une marge de recul suffisante pour ne pas porter atteinte à la pérennité du boisement. Pour des projets jouxtant un espace boisé classé ou des haies protégées au titre de l’article L.123-1-5 III, 2° du Code de l’Urbanisme inscrites au document d’urbanisme le projet devra tenir compte d’une marge de recul suffisante pour ne pas porter atteinte à la pérennité du boisement.
7.2 - Par rapport aux limites aboutissant aux voies, dans une bande de 20 m mesurée à partir de l’alignement observée en application de l’article 1AU.6
Les constructions doivent être édifiées : Soit d'une limite à l'autre, Soit sur l’une des limites en respectant de l'autre côté une marge de recul au moins égale à 3 m, Soit à distance des limites en respectant des marges de recul au moins égales à 3 m, Pour les annexes de moins de 20 m² des implantations différentes pourront être autorisées.
7.3 - Au-delà de la bande de 20 m définie au 7.2
Les constructions doivent être édifiées à distance des limites au moins égales à 3 m, Cette règle ne s’applique pas aux constructions de hauteur inférieure ou égale à 3,20 m à l’adossement lorsqu’elles s’implantent en limite séparative. Toutefois, dans ces deux secteurs, une implantation différente peut être autorisée ou imposée, notamment lorsqu’il existe sur l’unité foncière elle-même, des constructions édifiées différemment, pour des raisons d’architecture ou d’urbanisme Pour les annexes de moins de 20 m² des implantations différentes pourront être autorisées.
Pour le sous-secteur 1AUs : Pour les opérations groupées l’implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives est appréciée au regard du projet d’ensemble.
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les constructions non contigües à usage d’habitation ou d’activité sur une même propriété doivent être implantées à une distance l’une de l’autre, au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus haut avec un minimum de 6 m. Il n’‘est pas fixé de distance minimale entre une construction et son annexe.
Pour le sous-secteur 1AUs : Pour les opérations groupées l’implantation des bâtiments les uns par rapport aux autres sur une même propriété est appréciée au regard du projet d’ensemble.
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Article 1AU 9 - Emprise au sol
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Sans Objet
Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximum des constructions
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 11 mètres à l'égout des toitures ou à l’acrotère, le comble pouvant être aménagé sur 1 niveau. La hauteur prise en compte est la hauteur à partir du sol existant avec exécution des fouilles et remblais. Cette règle ne s’applique pas pour la construction d’équipements publics. En cas de dénivellation, la hauteur maximale est fixée dans l’axe de la façade principale depuis l’égout ou l’acrotère jusqu’au niveau du sol existant ou de la voie pour le bâti en alignement de voies, niveau du sol existant avant travaux d’exhaussement ou d’affouillement de sol.
Pour le sous-secteur 1AUs :
Pour les opérations groupées la hauteur maximale des constructions, qui devra prendre en compte la situation topographique, le paysage et l’environnement urbain, est limitée à 12 m à l’égout de toit ou à l’acrotère, soit un gabarit correspondant à un rez-de-chaussée + trois niveaux + combles ou attique. Le comble ou l’attique ne devra pas comprendre plus d’un niveau.
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Pour les lots individuels la hauteur maximale des constructions est limitée à 6 m à l’égout de toit ou à l’acrotère, soit un gabarit correspondant à : un rez-de-chaussée + un niveau + combles ou attique. Le comble ou l’attique ne devra pas comprendre plus d’u niveau.
Précision sur les hauteurs :
Hauteur maximum : Il s’agit du « point le plus élevé du bâtiment » à l’égout et d’un « plafond », qui n’est pas toujours atteint par les projets de construction, dont les hauteurs sont généralement modulées.
Calcul de la hauteur : En cas de topographie marquée, la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avec le seuil d’entrée, comme point de référence.
La hauteur de la plus petite des façades ne peut dépasser la limite de hauteur réglementaire.
De plus, pour les opérations groupées : - ponctuellement et en fonction de la situation du bâtiment dans la pente, le bâti peut avoir un niveau bas supplémentaire - la hauteur des autres façades, ne peut excéder de plus de 3 mètres la hauteur réglementaire soit un maximum de 15 mètres.
Les rampes d’accès aux stationnements semi-souterrains/souterrains, ainsi que les accès aux sous-sols des constructions, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur.
Article 1AU 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
11.1 - Aspect général Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par :
- la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, - l’harmonie des couleurs, - leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions
existantes.
11.2 - Toitures Les toitures des constructions à usage d'habitation doivent avoir deux versants principaux dont la pente est cohérente avec l’utilisation des tuiles en usage dans la région ou identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse. Elles doivent être réalisées en tuiles en usage dans la région ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à la tuile (les plaques ondulées ne sont pas considérées comme étant d'aspect identique). Les toitures réalisées en plaques ondulées recouvertes de tuiles ne seront autorisées que pour les annexes séparées. Les ardoises naturelles ou les matériaux d'aspect identique peuvent être autorisés en fonction de l'environnement existant. Pour les autres constructions, l'emploi d'autres matériaux doit respecter l'environnement bâti et paysager existant.
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La pose de panneaux solaires est autorisée nonobstant les dispositions précédentes sous réserve d’une bonne intégration dans la toiture. Les toitures terrasses pourront être autorisées pour l’architecture contemporaine. Les constructions d’architecture contemporaine pourront déroger sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement.
11.3 - Architecture contemporaine Les règles précédentes ne doivent pas cependant interdire la réalisation de constructions d’habitation et d’équipements publics qui se distinguent par leur valeur exemplaire en termes de qualité architecturale et/ou en matière de développement durable, de maîtrise des énergies (maisons bois, …). Elles doivent en outre s’intégrer à leur environnement bâti et paysager. L’architecture contemporaine est donc autorisée sous réserve de parfaite intégration dans son environnement.
11.4 - Clôtures
Composition Toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de voie publique pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur. Les clôtures doivent s’intégrer avec harmonie dans le paysage urbain et seront constituées de la manière suivante :
o En limite de voie ou d’emprise publique Un mur en pierres Un mur bahut (de maximum 1m) surmonté ou non d’une grille, d’un grillage, de lisses de bois, matériaux composites ou aluminium. (sur une hauteur maximum de 0.5 m) La hauteur maximale de la clôture est de 1.50 mètre. Des clôtures végétales sont admises sur les limites avec les espaces publics autres que les voies ainsi que les grillages verts d’une hauteur maximum de 2 mètres. Les grillages devront être doublée d’une haie vive composée d’essences locales. Les haies seront placées côté espace public. Les matériaux bruts destinés à être enduits, doivent être enduits sur les 2 faces.
o En limite séparative un mur en pierres, Un mur bahut (de maximum 1m) surmonté ou non d’une grille, d’un grillage, de lisses de bois ou plastiques (sur une hauteur maximum de 0.8 m) Un grillage, des lisses de bois ou matériaux composites Une haie vive (composée d’essences locales), Des plaques béton imitation bois. Les matériaux bruts destinés à être enduits, doivent être enduits sur les 2 faces.
La hauteur maximale de l’ensemble ne peut être supérieure à 1.80 mètre.
o En limite de zone naturelle (N) ou agricole (A) Les clôtures seront obligatoirement constituées de haies composées d'essences locales doublées éventuellement d’un grillage à l'intérieur.
Lorsque des murs en pierre existent en limite séparative ou en limite du domaine public, ils devront être préservés, confortés ou reconstitués en pierre.
Sont interdits : Les clôtures en plaques de béton moulées de type palplanches, autorisées uniquement en limite séparative, sous réserve de ne pas dépasser une hauteur de 0.3 m et d’être de teinte similaire aux bâtiments limitrophes. Les matériaux de type « bâche brise-vent », La tôle ondulée, Les murs parpaings non enduits,
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Pour le sous-secteur 1AUs : La clôture assure la transition entre l’espace privé et l’espace public et participe à la qualité du paysage urbain. Elle assure la première représentation de l’habitation sur la rue et a un impact visuel important sur l’espace urbain. Une attention particulière doit donc être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures :
• en évitant la multiplicité des matériaux, • en recherchant la simplicité des formes et des structures, • en tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes. Les coffrets de comptage, boîtes à lettres, etc. doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures.
Dans le cas d’opérations groupées, le traitement des clôtures devra faire l’objet de prescriptions précises ou d’un projet inséré au plan d’aménagement en vue de favoriser l’homogénéité de l’opération et son intégration.
> Détails des types de clôtures
° En limite avec l’espace public : Au regard du plan d’ensemble et selon les secteurs elles sont constituées de la manière suivante :
- Grillage en acier galvanisé et piquets bois doublé d’une haie champêtre - Madriers bois verticaux - Palissade bois - Ganivelles
° En limite séparative Elles devront être sont soit :
- En grillage en acier galvanisé et piquets bois doublé d’une haie - En ganivelle doublée d’une haie La hauteur maximale est fixée à 1,60 m. Lorsque la construction est implantée en limite séparative, une clôture pleine d’une hauteur maximale d’1,80 m. peut être réalisée dans le prolongement de la construction sur une longueur de 3 mètres maximum. Elle est réalisée avec un seul matériau : - Soit dans le même matériau que la construction - Soit en bois
De façon générale, toute clôture devra être conforme au règlement du cahier des charges de session.
11.5 - Annexes Les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes. Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de démolition, de récupération, etc… sont interdites. Les annexes séparées pourront être :
- en pierre, - en bois, - e matériau enduit
Les annexes séparées soumises à déclaration préalable (d’une surface inférieure à 20 m²) pourront être réalisées avec des matériaux d’aspects différents de la construction principale mais leur aspect général devra être proposé en cohérence avec le bâti environnant. Les ardoises naturelles peuvent être autorisées exceptionnellement en fonction de l’environnement existant ou du bâti existant. Les annexes accolées pourront être soit d’aspect identiques à la construction principale soit réalisées avec des toitures – des matériaux différents sous réserve de bien s’intégrer à l’environnement.
Article 1AU 12Stationnement
Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule automobile étant de 12,5 m², il est exigé :
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Constructions à usage d'habitation : 2 places par logement
En cas d'opération de plus de 3 logements, il est prévu une place supplémentaire en parking commun par ensemble de 3 logements. Constructions à usage de bureaux et services : Une place de stationnement par 40 m² de surface utile Constructions à usage de commerce : 1 place de stationnement pour 50 m² de surface de vente. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
Pour le sous-secteur 1AUs :
Pour les opérations groupées, le nombre de stationnements est déterminé au regard de la typologie des
logements :
Typologie de logement
Nombre de places par logement
T1/T2
1 place
T3/T4
1.5 places
Résidence Jeunes Actifs
0.5 places
Logements à caractère sociaux
1 place
En complément des dispositions de l’article R111-14-7 du code de la construction, des normes spécifiques de stationnements intérieurs pour les vélos seront à respecter notamment pour les bâtiments collectifs. L’espace destiné au stationnement des vélos doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-dechaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d’entrée(s) du bâtiment. Il peut être constitué de plusieurs emplacements. Dans le cas où les surfaces destinées aux vélos ne se situent pas au rez-de-chaussée, il devra être prévu un trottoir réservé aux cycles pour accéder au rez-de-chaussée. L’usage du local doit être strictement limité aux vélos.
Article 1AU 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations, espaces boisés classés
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme, qui précise notamment : "le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements".
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les espaces libres, délaissés, … doivent obligatoirement être traités en espaces verts et entretenus. Les stockages, citernes doivent obligatoirement être dissimulés derrière un écran végétal sauf impossibilité
technique justifiée.
Pour le sous-secteur 1AUs : Pour les terrains à bâtir / lots libres, les espaces perméables (espaces de pleine terre, aire de stationnement traitée en revêtement perméable…) doivent représenter au minimum 50 % de la superficie du terrain d’assiette du projet. Les plantations existantes doivent être maintenues. Les espaces libres, délaissés, … doivent obligatoirement être traités en espaces verts et entretenus. Les stockages, citernes doivent obligatoirement être dissimulés derrière un écran végétal sauf impossibilité technique justifiée.
Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'occupation des sols
Suite à la loi Alur n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et l’Urbanisme Rénové, l’article L.1231-5 dans sa nouvelle rédaction supprime la notion de coefficient d’occupation des sols superficie minimale des terrains constructibles. L’article 14, non applicable à toutes les demandes de permis et déclarations préalables depuis la publication de la loi est donc supprimé.
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Chapitre 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 2AU
Caractère de la zone
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, l'ouverture de cette zone à l'urbanisation sera subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Les secteurs 2AU sont définis comme des zones à urbaniser à moyen ou long terme, leur ouverture à l’urbanisation sera liée à une modification ou une révision du PLU. Il comprend :
La zone 2AU pour l’habitat Le secteur 2AUfc destiné à des activités commerciales
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
LA HAYE-FOUASSIERE
Département de Loire Atlantique (44)
PLAN LOCAL D’URBANISME
RÈGLEMENT ÉCRIT
Elaboration du règlement de PLU Règlement initial Modification n°1 – corrections de compréhension Modification n°2 – création du sous-zonage 1AUs Modification n°3 – création du zonage 1AUbs Modification n°4 – précisions sur le sous-zonage 1AUs Modification n°5 – Evolution du règlement et du zonage dans le centre-bourg
Prescrit 16/05/2008 16/12/2016 13/12/2018 17/12/2020 31/03/2022
26/06/2025
Approuvé 18/10/2012 22/03/2018 18/03/2021 Abandonnée le 09/02/2023 15/12/2022
05/02/2026
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Sommaire
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TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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Article 1 – Champ d’application territorial du Plan Local d’Urbanisme
Le présent règlement s'applique sur l’ensemble du territoire de la commune de la HAYE-FOUASSIERE.
Article 2 – Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols
2.1. Conformément à l'article R 111‐1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R 111‐3, R 111‐5 à R 111‐14, R 111‐16 à R 111‐20, R 111‐ 22 à 24 du code de l'Urbanisme Restent applicables les articles R 111‐2, R 111‐4, R 111‐15 et R 111‐21 relatif au Règlement National d’Urbanisme.
2.2. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique »,
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de la Sèvre Nantaise en Loire Atlantique pris par arrêté préfectoral du 03 décembre 1998 et qui est reporté dans l’annexe « tableau et plan des servitudes d’utilité publique »,
Les dispositions de la loi n° 91‐662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
Les dispositions de la loi n° 92‐3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l'eau » et ses décrets d'application, Les dispositions de la loi n° 93‐24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94‐112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, Les dispositions des articles L 142‐1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise
en œuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur, Les dispositions prises en application de l’arrêté ministériel du 30/5/1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L 571‐9 et L 571‐10 du code de l’environnement, Les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au‐delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L 442‐9 du Code de l'Urbanisme, Les dispositions de l’article L 111.3 du Code Rural instituant le principe de réciprocité, Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 111‐38, R 111‐42 et R 111‐43 du Code de l'Urbanisme. le décret n° 2008‐652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau et à leur contrôle ainsi qu'à celui des installations privatives de distribution d'eau potable Cette déclaration comporte les éléments prévus par l'article R. 2224‐22 et les 1° et 3° de l'article R. 2224‐22‐1 du code général des collectivités territoriales.
2.3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci‐dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut-être utile à connaître
Il s'agit des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211‐1 et suivants du Code de l'Urbanisme sur les zones U et AU.
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Article 3 – Division du territoire en zones
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Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en différentes zones : Les Zones Urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont les secteurs Ua, Ub, Ubp, Uc, Ue, Uf, Ufc, Ux. Les Zones à Urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont les zones AU avec les secteurs 2AU, 1AU et sous-secteur 1AUs. La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV est la zone A avec le secteur Ab. Les Zones Naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V sont les zones N avec les secteurs N, Nh1, Nh2, Nhp, Nj, Nl.
Le territoire est également couvert par : Les emplacements réservés qui sont repérés sur le plan par un quadrillage fin ou par un trait épais, conformément à la légende, et affectés d'un numéro renvoyant à une liste récapitulative en annexe. Les espaces boisés classés qui sont à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme et qui sont identifiés par un quadrillage de lignes semé de ronds sur le plan de zonage. Les zones tampons à planter. Les haies, boisements végétaux répertoriés au titre de l’article L.123-1-5 III, 2° qui sont identifiés sur le plan du règlement. Le patrimoine architectural majeur d’intérêt local faisant l’objet de prescriptions spécifiques est répertorié sur le plan de zonage en Up et Nhp et le patrimoine local identifié dans l’inventaire annexé au présent règlement. Les chemins dont l’inventaire est annexé au présent règlement. Les murs et murets identifiés au titre de l’inventaire du patrimoine annexé au présent règlement. Les zones humides identifiées par une trame sur le plan de zonage.
Article 4 – Décisions spéciales ou dérogatoires
4.1. Adaptations mineures En application de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Conformément au code de l’urbanisme, les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les adaptations mineures font l’objet d’un avis motivé du Maire. Concernant les règles quantifiables du règlement, des dépassements semblent pouvoir être admis, sans qu’il soit toutefois possible de les généralises. Le projet et son contexte devront faire l’objet d’une attention particulière (mode constructif, topographie…). Les dispositions des articles 1, 2, 14 ne peuvent faire l’objet ni d’adaptation ni de dérogation. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles ou qui sont sans effet à leur égard.
4.2. Refus conservatoire Aux termes du Code de l'Urbanisme (art. L111-4), « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies ».
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4.3. Reconstruction des bâtiments sinistrés En vertu de l’article L.123-5 du Code de l’urbanisme, la reconstruction des bâtiments légalement édifiés ayant été détruits par un sinistre quelconque depuis moins de 10 ans est autorisée à l’identique, sans changement de destination ni d'affectation, y compris si le règlement du PLU n’est pas respecté. Cependant, la reconstruction doit être refusée dans les cas suivants :
Si des servitudes d'utilité publique rendent inconstructible le terrain considéré ; il peut s'agir de servitudes relatives à la sécurité publique, telle qu’un plan de prévention des risques, de servitudes aéronautiques, d'un espace boisé classé, d'un emplacement réservé, d’une servitude liée à la protection du patrimoine,
S’il s’agit de construction ou d’installation non compatible avec la destination de la zone. En cas de reconstruction, l’implantation de l’ancien bâtiment ne peut être conservée que si l’implantation ne fait pas saillie par rapport à l’alignement.
4.4. Autorisations spéciales pour les équipements d’infrastructures Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ou d’intérêt collectif.
Et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…. Dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.
4.5. Autorisations spéciales pour les économies d’énergie, de ressources et le développement des énergies renouvelables L’implantation d’installations et de dispositifs de récupération des eaux, d’économie d’énergie ou de production d’énergies renouvelables est autorisée, conformément à l’article L.111-6-2 du Code de l’urbanisme, sous réserve du respect du Règlement National d’Urbanisme et d’une bonne intégration urbaine et paysagère. Certaines restrictions peuvent être indiquées selon les zones et leur vocation.
4.6. Autorisations spéciales pour les travaux de mise en accessibilité En vertu de l’article L.123-5 du Code de l’urbanisme, des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU peuvent être autorisées pour des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Article 5 – Informations sur les risques et nuisances
Les risques naturels et technologiques majeurs, ainsi que les nuisances, ne font pas l’objet de servitudes d’utilité publique, mais sont pris en compte par le zonage et le règlement. Les informations et arrêtés nationaux ou préfectoraux correspondants sont annexés au PLU, et font l’objet d’une information dans le cadre des certificats d’urbanisme.
5.1. Inondations et coulées de boues La commune de la Haye-Fouassière est périodiquement touchée par des débordements de la Sèvre Nantaise, et par des coulées de boues et inondations plus localisées lors d’épisode orageux. La commune doit donc prendre en compte les éléments opposables qui sont inscrits dans le PPRi de la Sèvre Nantaise mis en annexe du présent PLU.
5.2. Risque sismique La réglementation sismique nationale classe la commune de la Haye-Fouassière en zone d’aléa n°3 (aléa modéré). De ce fait, les constructions neuves ou les travaux sur constructions existantes, en fonction de leur catégorie d’importance, doivent être conformes aux normes du Code de la Construction et de l’Habitat. Le décret n° 2010‐1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et le décret n° 2010‐1255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation des zones de sismicité du territoire français modifient les règles parasismiques depuis le 1er mai 2011. L’arrêté du 22 octobre 2010 fixe la classification et les règles de construction parasismique. Ces informations font l’objet d’une annexe au PLU.
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Article 6 – Lotissements
Les règles spécifiques des lotissements, approuvées antérieurement à l’approbation du PLU, restent applicables. Lorsque les dispositions du PLU sont différentes de celles d'un tel lotissement, les règles les plus contraignantes s'appliquent. Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, notamment du règlement et du cahier des charges relatives à ce lotissement, si cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible.
Article 7 – Emplacements réservés
Les emplacements réservés (ER) sont des zones spéciales délimitées en application de l’article L.123-1-5 8°) du Code de l’urbanisme. Ils traduisent l’engagement d’une collectivité publique relatif aux équipements publics projetés : voies et ouvrages, installations d’intérêt général et espaces verts ouverts au public. Ils s’appliquent à des propriétés bâties ou non. L’emplacement réservé rend inconstructibles les propriétés concernées et permet donc de préserver la localisation prévue pour l’équipement public. Il ouvre en contrepartie un droit de délaissement pour les terrains concernés, dont les propriétaires peuvent mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir le bien ou de lever la réserve (L.230-1 et suivants).
Article 8 – Droits de préemption
Le Droit de Préemption Urbain pris en application de l’article L.211-1 du Code de l’urbanisme concerne les zonages U, AU du Plan Local d’Urbanisme. Il s’exerce au profit de la commune, sauf pour les terrains affectés à des activités artisanales ou commerciales où il s’exerce au profit de la Communauté d’Agglomération Clisson Sèvre et Maine.
Article 9 – Eléments du paysage à préserver (article L 123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme)
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’alinéa 2° de l’article L 123‐1‐5‐III 2°et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 421‐17, R 421‐23 et R 421‐28 du Code de l’urbanisme
Article 10 – Patrimoine archéologique
Prescriptions particulières applicables en ce domaine : Loi validée du 27 septembre 1941 – Code du Patrimoine : articles L 521‐1 et suivants – Décret n° 2004 – 490 du 3 juin 2004 : « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclarée au Maire de la Commune ou au Service Régional de l'Archéologie » (Direction Régionale des Affaires Culturelles ‐ 1 rue Stanislas Baudry ‐ 44000 NANTES ‐ Tél. 02 40 14 23 30)). Article R 111‐4 du Code de l'Urbanisme : "le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
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Article 11 – Espaces boisés
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Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311‐1 et suivants du Code Forestier.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent PLU
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130‐1 du Code de l’Urbanisme).
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.
Article 12 – Division foncière (art. R.123-10-1)
L’article R 123‐10‐1 précise que « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ». Le présent règlement prévoit que l’appréciation et le respect des règles ne s’opérera pas à l’échelle de l’ensemble du projet mais bien à l’échelle de chaque terrain issu de la division. La commune s’oppose à l’article R123‐10‐1 du Code de l’Urbanisme.
Article 13 – Zones humides
Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides identifiées au présent document d’urbanisme est strictement interdit, notamment les remblaiements, les affouillements et exhaussements du sol, les dépôts de tout matériau ou de matériels. Les programmes de restauration de milieux visant à une reconquête ou à un renforcement des fonctions écologiques d’un écosystème sont autorisés.
Article 14 – Dispositions spécifiques
Dans les zones où sont repérés des établissements classés susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens (article R. 111‐2 du code de l’urbanisme : atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique).
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Article 15 – Récupération des eaux de pluie
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L'eau de pluie peut être récupérée pour un usage domestique, hors consommation alimentaire.
a) Usage extérieur Vous pouvez utiliser l'eau de pluie librement à l'extérieur de votre habitation, notamment dans les cas suivants :
Arrosage des plantes, Nettoyage d'un véhicule. Usage intérieur Vous pouvez utiliser l'eau de pluie dans votre domicile pour : Évacuer les eaux des WC (chasse d'eau), Nettoyer les sols, Nettoyer le linge sous réserve d'assurer un traitement des eaux adapté.
b) Usage intérieure Vous pouvez utiliser l'eau de pluie librement à l'extérieur de votre habitation, notamment dans les cas suivants :
La récupération et le stockage des eaux de pluie nécessitent une installation spécifique. Installation L'eau de pluie peut être récupérée exclusivement à l'aval de votre toiture, dès lors qu'elle n'est
pas accessible (sauf pour assurer son entretien et sa maintenance). Le stockage de l'eau peut s'effectuer dans une cuve hors-sol ou enterrée. Aucun produit antigel ne doit être appliqué dans la cuve de stockage Si l’installation est raccordée au réseau d'assainissement collectif (rejet des eaux usées dans les égouts), une déclaration d'usage est obligatoire. Cela est le cas si vous l'eau de pluie récupérée est utilisé à l’intérieur de votre domicile.
Le code des Collectivités Locales précise à l’Article R2224-19-4 (Créé par Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 2 JORF 13 septembre 2007) Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration à la mairie. Dans le cas où l'usage de cette eau générerait le rejet d'eaux usées collectées par le service d'assainissement, la redevance d'assainissement collectif est calculée :
Soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l'usager et dont les relevés sont transmis au service d'assainissement dans les conditions fixées par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1 ;
Soit, en l'absence de dispositifs de comptage, de justification de la conformité des dispositifs de comptage à la réglementation ou de transmission des relevés, sur la base de critères permettant d'évaluer le volume d'eau prélevé, définis par la même autorité et prenant en compte notamment la surface de l'habitation et du terrain, le nombre d'habitants, la durée du séjour.
Article 16 – Signes et définitions communes
EBC
Espace Boisé Classé
EIP
Élément d’Intérêt Paysager
ER
Emplacement Réservé
PLU
Plan Local d’Urbanisme
R+n
Rez-de-chaussée et nombre de niveaux
OAP
Orientation d’Aménagement et de Programmation
Certaines définitions (*) sont issues du Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 : la modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme
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Élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, constituant des rebords et des gardes corps pleins ou à claire voie, pouvant servir de système d’étanchéité périphérique.
Acrotère
Affouillement
*Annexe
Attique *Bâtiment Carport
Chai *Construction
Action naturelle ou anthropique de creusement d’un sol ou d’attaque par la base d’un versant naturel, d’un escarpement, d’un mur ou d’un enrochement. Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. L’attique est une forme architecturale de couronnement d’une construction. C’est le ou les derniers niveaux situés en retrait des façades, qui n'ont ordinairement que la moitié ou les deux tiers de la profondeur de l'étage inférieur et qui ne constituent pas un élément de façade. Un bâtiment est une construction couverte et close. Abri couvert, ne pouvant être clos de mur sur plus de 2 côtés, sous lequel stationnent les véhicules. Local destiné au pressurage, à la vinification, à l’élevage et au conditionnement du vin. Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
*Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante
Clôture Dent Creuse *Emprise au sol
La clôture est une barrière, construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis de l’espace public ou d’une propriété voisine. Elle peut permettre de marquer une limite, d’enclore, d’embellir, de permettre une isolation visuelle ou acoustique. Le droit de se clore figure à l’article 647 du Code civil : la clôture ne peut être interdite. L’importance de la clôture dans le paysage urbain ou rural conduit à soumettre son édification à autorisation administrative. Dans une ville ou un village, « Une dent creuse » est un terrain libre entre deux bâtiments existants disposant d’une façade sur la voie publique. La notion de dent creuse s’apprécie en fonction du contexte « urbain » en prenant en compte la continuité au bâti existant, la desserte via une voie publique. L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
*Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
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*Hauteur
Installations classées
Logement intermédiaire
Opération groupée
Surface de plancher
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RÈGLEMENT ÉCRIT
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Toute installation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés : Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.
Forme urbaine et d’habitat entre la maison individuelle et l’immeuble collectif. Il est caractérisé principalement par un groupement de logements superposés avec des caractéristiques proches de l’habitat individuel : accès individualisé, espaces extérieurs privatifs. Cette notion ne concerne pas les terrains à bâtir en lots libres.
Il s’agit d’une construction simultanée de plusieurs bâtiments sur une même zone. Dans le cas de la nouvelle zone 1AUs, cela concerne les ilots identifiés pour porter les programmes denses sous formes de maisons groupées ou petits collectifs. Cette notion ne concerne pas les terrains à bâtir en lots libres.
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
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Emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Accès La notion d’accès est directement liée à celle de la voie ouverte à la circulation générale, puisqu’on l’entend comme un accès à celle‐ci. En effet, l’accès se situe à la limite de l’unité foncière et de la voie. Cette notion bénéficie essentiellement aux riverains de la voirie publique qui possèdent le droit d’y accéder, notamment par la possibilité d’ouverture de portes d’accès pour les véhicules.
Voies et emprises publiques (article 6 de chaque
zone)
Voies Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Source : Guide des POS, MELT, 1998 S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Chemin d’exploitation, sentiers piétons N’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins sauf pour les bâtiments d’exploitation agricole.
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Article 17 – Principe de réciprocité
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L’article L. 111-3 du Code rural définit le principe de réciprocité applicable par rapport aux bâtiments agricoles : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme. » Pour les chais existants, une distance minimale de 50 mètres est imposée pour toute création de logements nouveaux de tiers et toute extension d’un chai n’est autorisée qu’à une distance minimale de 50 mètres d’un habitat existant de tiers.
Dans le cas de limites séparatives bordant des terrains viticoles (identifié en annexe E), un recul d’au moins 10 mètres devra être respecté entre la construction (de toute nature) et la limite de propriété jouxtant la vigne du terrain recevant la construction.
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3 Chapitre 4 Chapitre 5 Chapitre 6
Dispositions applicables à la zone Ua Dispositions applicables à la zone Ub Dispositions applicables à la zone Uc Dispositions applicables à la zone Ue Dispositions applicables à la zone Uf Dispositions applicables à la zone Ux
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Chapitre 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE Ua
Caractère de la zone
La zone Ua est une zone mixte principalement destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Elle correspond à un type d’urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu. Elle comprend les sous-secteurs :
Le sous-secteur Uaa correspondant au cœur d’agglomération organisé autour de la place de l’église, qui concentre les principaux commerces du centre-bourg. Le secteur accueille également des équipements publics et d’intérêt collectif ;
Le sous-secteur Uab correspondant aux anciens hameaux les plus importants aujourd’hui intégrés dans les villages ou en extension d’urbanisation de l’agglomération.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.