Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nh1, Nh2, Nhp, Ni, Nj, Nl, Nli
- 13 articles
- PLU de La Haie-Fouassière, approuvé le 05/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Hors agglomération, lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental, les constructions devront respecter un recul minimal de 7 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
Les limites séparatives bordant des identifiés à l’annexe E (zonage AOC), un recul d’au moins 10 mètres devra être respecté entre la construction à édifier et la limite de propriété jouxtant les zones A ou N du terrain recevant ladite construction.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Sans objet.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximum des constructions La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation ne peut excéder 6 mètres à l'égout des toitures ou à l’acrotère, le comble pouvant être aménagé sur 1 niveau sauf pour les extensions de bâtiments existants ayant une hauteur supérieure, la hauteur autorisable ne pouvant pas être supérieure à celle de l’existant.
- Combien de places de stationnement ?
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule étant de 12,5 m², il est exigé : Constructions à usage de logement : deux places de stationnement par logement sur la parcelle.
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
La zone N est reconnue pour la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, et d'autre part, de l'existence de risques ou de nuisances, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elle comprend des sous-secteurs à différencier de la zone N du fait de leur affectation ou de leur statut particulier : N correspondant aux zones naturelles patrimoniales Nh1 correspondant à un secteur d’habitat où la création de logements neufs est autorisée en dents creuses en densification du tissu existant ou en renouvellement urbain. Nh2 correspondant à des secteurs d’habitat dispersé en territoire agricole Nhp correspondant aux secteurs de bâtiments patrimoniaux. Ni correspondant à la zone inondable de la Sèvre Nantaise Nj correspondant aux secteurs de jardins Nl correspondant à des secteurs de loisirs existants.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Toute construction, installation, affouillements, exhaussements et notamment le drainage sont interdits sauf précisions indiquées à l’Article 2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Dans tous les secteurs sauf dans l’emprise des zones humides Les affouillements et exhaussements de sol soumis ou non à autorisation rendus nécessaires à la réalisation
d'une opération d'intérêt général (bassins de rétention – réserve incendie, création de voirie, …) Les constructions et installations nécessaires aux équipements et infrastructures publics, sous réserve d’une
bonne insertion dans leur environnement. L’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables est autorisée sous réserve de respecter
les dispositions des articles L 553-1 à L 553-4 du Code de l’Environnement sous réserve de ne pas porter atteinte aux sites protégés sauf autorisation spéciale (article L 341-10 du Code de l’Environnement). La reconstruction à l'identique en volume, en aspect général et sans changement de destination, en cas de sinistre, sauf dans le cas de constructions qu'il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de leur situation, de leur affectation ou utilisation incompatible avec l’affectation de la zone. Les constructions d'habitations, situées dans les secteurs affectés par le bruit définis par l’arrêté du 19 mai 1999 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux textes en vigueur. Les abris pour animaux sous réserve d’être implantés à plus de 100 mètres d’habitations, pour une surface maximale de 30 m² d’emprise au sol seront limités à une unité par unité foncière. A titre exceptionnel des ouvrages, installations, constructions pourront être autorisés en périmètre de zones humides sous condition de faire l’objet d’une note d’incidence et de mesures compensatoires conformes à la réglementation en vigueur. Les activités économiques existantes à la date d’approbation et seulement 30% d’emprise au sol. Pour les chais existants, une distance minimale de 50 mètres est imposée pour toute création de logements nouveaux de tiers et toute extension d’un chai n’est autorisée qu’à une distance minimale de 50 mètres d’un habitat existant de tiers.
En secteur Nh1 La construction neuve d’un bâtiment à usage d’habitation pour un seul logement sous réserve d’une bonne
intégration dans son environnement pour une emprise maximale de 200 m² sur une parcelle en dent creuses, sur un terrain issu d’une division sous réserve de maintenir le minimum parcellaire imposé pour le logement neuf et la parcelle d’assise pour le logement existant ou en renouvellement du tissu urbanisé existant sous réserve du minimum parcellaire imposé par logement.
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RÈGLEMENT ÉCRIT
Pour les chais existants, une distance minimale de 50 mètres est imposée pour toute création de logements nouveaux de tiers et toute extension d’un chai n’est autorisée qu’à une distance minimale de 50 mètres d’un habitat existant de tiers.
Les annexes séparées sous réserve qu'elles s'harmonisent avec la construction principale et l'environnement paysager, les annexes séparées seront limitées à une emprise au sol maximale de 50 m² au total de toute annexe séparée.
Les piscines Les extensions de l’habitat existant et des activités existantes compatibles avec l’habitat dans la limite de 50%
de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU sans création de nouveau logement sous réserve :
que ce changement n'apporte pas de gêne à l'activité agricole, qu'il soit réalisé dans le sens d'une mise en valeur du patrimoine en respectant notamment les
prescriptions de l’article N11, que l'assainissement soit réalisable ; Le changement de destination de bâtiments existants pour création de nouveau logement sous réserve : que ce changement n'apporte pas de gêne à l'activité agricole, qu'il soit réalisé dans le sens d'une mise en valeur du patrimoine en respectant notamment les
prescriptions de l’article N11, que l'assainissement soit réalisable
En secteur Nh2 L’extension de l’habitat existant sans création de nouveau logement dans la limite de 50% de l’emprise
existante ; Le changement de destination de bâtiments existants pour création de nouveau logement sous réserve :
que ce changement n'apporte pas de gêne à l'activité agricole, qu'il soit réalisé dans le sens d'une mise en valeur du patrimoine en respectant notamment les
prescriptions de l’article N11, que l'assainissement soit réalisable ; que les extensions autorisées soient limitées à une emprise au sol maximale de 50% de l’emprise au
sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU. Les annexes, sous réserve qu'elles s'harmonisent avec la construction principale et l'environnement paysager,
les annexes séparées seront limitées à 50 m² d’emprise au sol. Les piscines. Pour les chais existants, une distance minimale de 50 mètres est imposée pour toute création de logements
nouveaux de tiers et toute extension d’un chai n’est autorisée qu’à une distance minimale de 50 mètres d’un habitat existant de tiers
En secteur Nhp Le changement de destination du bâti principal et des annexes, l’extension du patrimoine bâti remarquable
répertorié sous réserve : que ce changement n'apporte pas de gêne à l'activité agricole, qu'il soit réalisé dans le sens d'une mise en valeur du patrimoine en respectant notamment les prescriptions de l’article N11, que l'assainissement soit réalisable ; que les extensions autorisées soient limitées à une emprise au sol maximale de 20% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU ; que les extensions soient réalisées en respectant les prescriptions de l’article N11 ; que le changement de destination, l’extension ou que l’aménagement du bâti existant ne crée pas de nouveau logement dans le bâti principal sauf pour un projet de développement d’une structure d’accueil touristique (gîte – chambre d’hôtes – hôtellerie ou parahôtellerie …).
En secteur Ni, sont interdites toutes nouvelles constructions En secteur Nj, sont autorisés uniquement des abris de jardin inférieurs à 20 m² En secteur Nl, sont autorisés uniquement des sanitaires ou locaux d’accueil du public pour une emprise maximale de 100 m² du bâtiment.
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Article N 3 - Accès et voirie
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Tout projet, y compris les changements de destination et les extensions, présentant un accès non sécurisé sur une départementale pourra être interdit. Le projet étant soumis à l’avis du Conseil Départemental de Loire Atlantique.
Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation. Le ou les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
De plus sur les secteurs Nh1 et Nh2 Le permis de construire peut-être refuser si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers. Celle-ci doit être appréciée, notamment, en fonction de la nature, de la vitesse et de l'intensité du trafic, et en fonction de la position des accès sur la voie. La configuration des accès doit permettre de disposer de conditions de visibilité et de manœuvrabilité telles que les entrées et sorties s’effectuent sans danger. La largeur minimale est d’au moins 4 mètres de largeur, en dessous les permis de construire seront refusés. Le nombre des accès sur les voies peut être limité pour des raisons de sécurité, en l’absence de mesure d’apaisement du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que si l'accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la plus faible. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Tout accès direct sur la RN 249 est interdit. Toute création d’accès est interdite sur la RD 149, hors agglomération.
Voirie Les aménagements de voirie sont limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.
Article N 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
Alimentation en eau potable Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être alimentée en eau potable. En l'absence de réseau, l'alimentation en eau par puits ou forage est admise. Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non destiné à desservir une installation existante ou autorisée à l’article N2 sont interdits.
Assainissement
- Eaux usées domestiques : L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. En l'absence de réseaux, l'assainissement autonome doit être réalisable. Il doit alors être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit. Il doit respecter les prescriptions du cahier des charges relatif à l'étude de faisabilité de l'assainissement autonome, qui figure dans la notice technique des annexes sanitaires. La construction devra être directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.
- Eaux usées non domestiques : L'évacuation de ces eaux liées aux activités existantes dans la zone, est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un prétraitement est nécessaire. En l'absence de réseaux, l'assainissement autonome doit être réalisable.
Eaux pluviales Quelle que soit la nature de l’aménagement, afin de limiter l’impact du rejet des eaux pluviales sur le milieu naturel en application de la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, la pollution par temps de pluie doit être réduite et traitée en amont, et le débit de rejet des eaux pluviales dans le réseau public ou le milieu naturel doit être maîtrisé. Tout projet devra se conformer à la notice sanitaire annexée au PLU : respect du principe de gestion des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet
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respect de la continuité des écoulements, sans préjudice pour les fonds voisins, obligation de raccordement au réseau eaux pluviales par des canalisations souterraines aux caractéristiques
adéquates. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément aux avis des services de la commune.
La récupération des eaux de pluie pour les usages domestiques, hors alimentation, est autorisée et soumise au cadre législatif en vigueur. En ce qui concerne la récupération des eaux de pluies ayant un usages interne à la construction est raccordée au réseau d'assainissement collectif (WC, lave-linge, …) le dispositif devra être déclaré en mairie. Il pourra être installé un compteur des volumes récupérés. Le cas échéant l’autorité en charge de l’assainissement évaluera sur la base des critères qu’elle a défini les volumes d’eau soumis à la redevance d’assainissement. Le dispositif sera de préférence enterré ou intégré dans le bâti. La récupération est interdite pour l’alimentation, sauf dispositif de traitement et sous réserve de l’évolution de la législation en vigueur. Le trop plein de ces dispositifs pourra être déversé dans les réseaux prévus à cet effet.
Electricité, téléphone, télédistribution Pour toute construction, installation, modification nécessitant une autorisation de travaux, le raccordement des différents réseaux privés d’électricité, de téléphone et de télédistribution, devra être enterre, si les conditions techniques le permettent, selon les prescriptions qui seront imposées par le gestionnaire lors du dépôt du permis de construire ou de l’autorisation de travaux.
Eclairage public Concernant l’éclairage public, toute opération d'ensemble doit être de couleur RAL 3005.
Ordures ménagères Pour toute nouvelle construction de logements collectifs, d’activités et d’équipement collectif, un local couvert destiné au stockage des déchets en attente des collectes doit être aménagé sur l’unité foncière, excepté s’il est prévu de réaliser un conteneur enterré pour desservir l’opération. Toute opération ne permettant pas le passage du camion de répurgation (largeur insuffisante ou voie en impasse avec une palette de retournement de dimension restreinte) doit réaliser en entrée d’opération, en limite de voie publique ou privée, desservie par le service de répurgation, un emplacement nécessaire au stockage des bacs individuels et des sacs jaunes d’emballages les jours de collectes. Voir également pour les opérations plus importantes, la possibilité de réaliser des conteneurs enterrés, dimensionnés pour l’opération, pour une collecte groupée des ordures ménagères et des emballages. Les emplacements de stockage des containers ou autres systèmes de récolte des ordures ménagères doivent être accessibles depuis le domaine public. L’implantation et les caractéristiques des dispositifs de collectes des ordures ménagères devront être conformes au cahier des charges et prescriptions de la collectivité compétente en la matière.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
Suite à la loi Alur n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et l’Urbanisme Rénové, l’article L.1231-5 dans sa nouvelle rédaction supprime la notion de superficie minimale des terrains constructibles. Cet article 5, non applicable à toutes les demandes de permis et déclarations préalables depuis la publication de la loi est donc supprimé.
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Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent respecter les marges de recul indiquées au plan de zonage et les dispositions suivantes :
En bordure de voie ferrée, toute construction doit être édifiée au-delà d'une distance de 10 mètres mesurée à partir de la limite du domaine ferroviaire. En bordure des autres voies ne faisant pas l’objet de marges de recul sur le plan de zonage, toute construction doit être édifiée dans l’alignement du bâti existant.
Hors agglomération les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe de la RN249
Cette interdiction ne s’applique pas : Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; Aux bâtiments d’exploitation agricole ; Aux réseaux d’intérêt public. à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes Hors agglomération et hors zones urbanisées, pour toute construction, il convient de prévoir une marge de recul de 35 mètres par rapport à l’axe de la RD 149 et 25 mètres par rapport à l’axe des RD 74, 756 et 359. Hors agglomération, lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental, les constructions devront respecter un recul minimal de 7 mètres. Par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité). Dans le cas d’extensions limitées, celles-ci devront être implantées en arrière ou au droit du nu des façades existantes. Les annexes séparées devront s’implanter à un maximum de 30 mètres de l’existant et respecter de bonnes conditions d’implantation en matière de sécurité des accès sur voie publique.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1- Dispositions générales Les ouvrages de transport et/ou de distribution électrique ne sont pas soumis aux règles suivantes. Les limites séparatives bordant des identifiés à l’annexe E (zonage AOC), un recul d’au moins 10 mètres devra être respecté entre la construction à édifier et la limite de propriété jouxtant les zones A ou N du terrain recevant ladite construction. Cette disposition ne s’applique pas aux habitations existantes et aux annexes. En cas extension d’une construction existante, celle-ci ne doit pas se faire dans la bande de 10 m par rapport aux zones viticoles identifiées en annexe E Pour des projets jouxtant un espace boisé classé ou des haies protégées au titre de l’article L L.123-1-5 III, 2°) du Code de l’Urbanisme inscrites au document d’urbanisme le projet devra tenir compte d’une marge de recul suffisante pour ne pas porter atteinte à la pérennité du boisement.
7.2 - Par rapport aux limites aboutissant aux voies, dans une bande de 20 m mesurée à partir de l’alignement observée en application de l’article N.6 Les constructions doivent être édifiées :
soit d'une limite à l'autre, soit sur l’une des limites en respectant de l'autre côté une marge de recul au moins égale à 3 m, soit à distance des limites en respectant des marges de recul au moins égales à 3 m, Pour les annexes de moins de 20 m² des implantations différentes pourront être autorisées.
7.3 - Au-delà de la bande de 20 m définie au 7.2 Les constructions doivent être édifiées à distance des limites au moins égales à 3 m, Cette règle ne s’applique pas aux constructions de hauteur inférieure ou égale à 3,20 m à l’adossement lorsqu’elles s’implantent en limite séparative.
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Toutefois, dans ces deux secteurs, une implantation différente peut être autorisée ou imposée, notamment lorsqu’il existe sur l’unité foncière elle-même, des constructions édifiées différemment, pour des raisons d’architecture ou d’urbanisme Pour les annexes de moins de 20 m² des implantations différentes pourront être autorisées.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Sans objet.
Article N 9Emprise au sol
Emprise au sol
Sans objet.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximum des constructions
La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation ne peut excéder 6 mètres à l'égout des toitures ou à l’acrotère, le comble pouvant être aménagé sur 1 niveau sauf pour les extensions de bâtiments existants ayant une hauteur supérieure, la hauteur autorisable ne pouvant pas être supérieure à celle de l’existant. La hauteur prise en compte en cas de dénivelé est la hauteur mesurée à partir du point le plus haut du terrain à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.
Article N 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
11.1 - Aspect général Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par :
- la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, - l'harmonie des couleurs, - leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions
existantes.
11.2 - Le bâti pierre et le bâti patrimonial répertorié en annexe du présent règlement La réhabilitation, changement d’affectation, aménagement des constructions traditionnelles en pierre doit se faire dans le sens d’une mise en valeur architecturale du bâtiment et notamment respecter les points suivants :
Les murs seront enduits ou en pierre apparente suivant la typologie d’origine des enduits du bâti existant. La typologie des encadrements des ouvertures existantes doit être maintenue à l’identique du bâti
d’origine, la nature des encadrements des linteaux et allèges devra être précisée dans la demande de permis de construire. Pour les ouvertures à créer, elles devront se référer aux proportions du bâti existant ou être dessinées en référence à des proportions de baies existantes sur du bâti pierre. Les extensions doivent s’intégrer parfaitement au bâti d’origine. L’architecture contemporaine peut être autorisée sous réserve d’une parfaite intégration dans l’environnement bâti et paysager. Les fenêtres de toiture ne sont autorisées que dans la mesure où elles ne sont pas visibles de l’espace public, elles pourront être autorisées à titre exceptionnel en faible visibilité de l’espace public en cas d’impossibilité patente d’éclairement de pièce de vie par une autre source de lumière Les modifications volumétriques (rehausse du bâti, transformation de volume) seront autorisées en fonction du bâti environnant, de la préservation d’une volumétrie générale cohérente et sous réserve que la rehausse du bâti soit réalisée en pierres maçonnées à l’identique de l’existant ou en bardage bois. Les toitures devront être réalisées en tuiles d’usage dans la région ou dans le matériau d’origine. Les escaliers en pierre existants devront être conservés sauf dans le cas de projets d’extension exigeant la disparition de l’escalier sans autre solution d’alternative possible. Les extensions des bâtiments en pierre ayant conservé leur aspect d’origine seront réalisées soit en moellons d’aspect identique au bâti existant, soit en bardage bois. Cette règle étant imposée pour les façades visibles de l’espace public.
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11.3 - Toitures Les toitures des constructions à usage d'habitation doivent avoir deux versants principaux dont la pente est cohérente avec les tuiles en usage dans la région ou identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse. Elles doivent être réalisées en tuiles en usage dans la région ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à la tuile (les plaques ondulées ne sont pas considérées comme étant d'aspect identique). Les toitures réalisées en plaques ondulées recouvertes de tuiles ne seront autorisées que pour les dépendances. Les ardoises naturelles ou les matériaux d'aspect identique peuvent être autorisés en fonction de l'environnement existant ou des matériaux d’origine du bâti. Pour les autres constructions, l'emploi d'autres matériaux doit respecter l'environnement bâti et paysager existant. La pose de panneaux solaires est autorisée nonobstant les dispositions précédentes sous réserve d’une bonne intégration dans la toiture. Les toitures terrasses pourront être autorisées pour l’architecture contemporaine. Les constructions d’architecture contemporaine pourront déroger sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement.
11.4 - Architecture contemporaine Les règles précédentes ne doivent pas cependant interdire la réalisation de constructions d’habitation et d’équipements publics qui se distinguent par leur valeur exemplaire en termes de qualité architecturale et/ou en matière de développement durable, de maîtrise des énergies (maisons bois, …). Elles doivent en outre s’intégrer à leur environnement bâti et paysager. L’architecture contemporaine est donc autorisée sous réserve de parfaite intégration dans son environnement.
11.5 - Clôtures
Hauteur La hauteur maximale des clôtures est fixée comme suit :
2 m en limite d’emprise publique et 2 m en limite séparative sauf pour la clôture en façade d’accès si elle est constituée d’un mur bahut en ce cas la hauteur est limitée à 1,00 mètres, elle pourra être en ce cas surmonté de lisse – grilles ou panneaux l’ensemble ne pouvant dépassé 2m.
Des hauteurs supérieures peuvent être autorisées : pour les piliers d’encadrement de portail, pour prendre en compte les contraintes liées à la pente lorsque la clôture s’inscrit en continuité avec une clôture existante d’une hauteur supérieure à la hauteur autorisée.
Implantation le long des RD Conformément à l’article 43 du règlement départemental de voirie, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale sera soumise à l’approbation du Conseil départemental. Celle-ci pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur.
Composition La composition des clôtures doit présenter une simplicité d'aspect respectant l'environnement architectural et paysager. Lorsqu’il existe en clôture des murs ou murets en pierre de qualité, ils doivent être conservés et aux besoins réhabilités. Les clôtures doivent être constituées :
soit par une simple bordure délimitant la propriété éventuellement doublée d’une haie vive, soit d’une haie vive, haie bocagère doublée ou non d’un grillage type grillage à mouton ou grillage torsadé vert implanté à 1 mètre de la limite de propriété. Soit par un mur bahut de 1,00 mètre maximum rehaussé d’une lisse ou d’un grillage ou de panneaux pour la seule façade d’accès à la parcelle. De manière générale, sont interdits : Les plaques de béton type palplanche. L’utilisation de bâche plastique (filet brise vent, …) ou de tout matériau de fortune.
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11.6 – Annexes séparées Les annexes séparées autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes. Les dépendances réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de démolition, de récupération, etc… sont interdites. Les annexes séparées supérieures à 20 m² pourront être :
- en pierre couverte de tuiles demi-ronde - en bois couvert de tuiles demi-ronde - matériau enduit. Les annexes séparées soumises à déclaration préalable (d’une surface inférieure à 20 m²) pourront être réalisées avec des matériaux d’aspects différents de la construction principale mais leur aspect général devra être proposé en cohérence avec le bâti environnant. Les ardoises naturelles peuvent être autorisées exceptionnellement en fonction de l’environnement existant.
Article N 12Stationnement
Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de circulation publique. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule étant de 12,5 m², il est exigé :
Constructions à usage de logement : deux places de stationnement par logement sur la parcelle.
Etablissements divers : Gîtes : 1 place par logement, Hôtels : 1 place par chambre, Restaurants, cafés : 1 place par 10 m² de salle, Hôtels-restaurants : la norme la plus contraignante est retenue, Salle de réunions : 1 place pour 10 m² de salle
Article N 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations, espaces boisés classés
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme, qui précise notamment : "le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements".
Le déboisement ne sera autorisé que sur les espaces strictement nécessaires aux constructions. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les stockages, citernes doivent être dissimulés à l’arrière d’écran végétal. Toute construction de bâtiments d’activité doit être accompagnée d’un projet paysager visant à une bonne
intégration du bâtiment dans son environnement
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'occupation des sols
Suite à la loi Alur n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et l’Urbanisme Rénové, l’article L.1231-5 dans sa nouvelle rédaction supprime la notion de coefficient d’occupation des sols superficie minimale des terrains constructibles. L’article 14, non applicable à toutes les demandes de permis et déclarations préalables depuis la publication de la loi est donc supprimé.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
LA HAYE-FOUASSIERE
Département de Loire Atlantique (44)
PLAN LOCAL D’URBANISME
RÈGLEMENT ÉCRIT
Elaboration du règlement de PLU Règlement initial Modification n°1 – corrections de compréhension Modification n°2 – création du sous-zonage 1AUs Modification n°3 – création du zonage 1AUbs Modification n°4 – précisions sur le sous-zonage 1AUs Modification n°5 – Evolution du règlement et du zonage dans le centre-bourg
Prescrit 16/05/2008 16/12/2016 13/12/2018 17/12/2020 31/03/2022
26/06/2025
Approuvé 18/10/2012 22/03/2018 18/03/2021 Abandonnée le 09/02/2023 15/12/2022
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Sommaire
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TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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Article 1 – Champ d’application territorial du Plan Local d’Urbanisme
Le présent règlement s'applique sur l’ensemble du territoire de la commune de la HAYE-FOUASSIERE.
Article 2 – Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols
2.1. Conformément à l'article R 111‐1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R 111‐3, R 111‐5 à R 111‐14, R 111‐16 à R 111‐20, R 111‐ 22 à 24 du code de l'Urbanisme Restent applicables les articles R 111‐2, R 111‐4, R 111‐15 et R 111‐21 relatif au Règlement National d’Urbanisme.
2.2. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique »,
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de la Sèvre Nantaise en Loire Atlantique pris par arrêté préfectoral du 03 décembre 1998 et qui est reporté dans l’annexe « tableau et plan des servitudes d’utilité publique »,
Les dispositions de la loi n° 91‐662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
Les dispositions de la loi n° 92‐3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l'eau » et ses décrets d'application, Les dispositions de la loi n° 93‐24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94‐112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, Les dispositions des articles L 142‐1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise
en œuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur, Les dispositions prises en application de l’arrêté ministériel du 30/5/1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L 571‐9 et L 571‐10 du code de l’environnement, Les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au‐delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L 442‐9 du Code de l'Urbanisme, Les dispositions de l’article L 111.3 du Code Rural instituant le principe de réciprocité, Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 111‐38, R 111‐42 et R 111‐43 du Code de l'Urbanisme. le décret n° 2008‐652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau et à leur contrôle ainsi qu'à celui des installations privatives de distribution d'eau potable Cette déclaration comporte les éléments prévus par l'article R. 2224‐22 et les 1° et 3° de l'article R. 2224‐22‐1 du code général des collectivités territoriales.
2.3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci‐dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut-être utile à connaître
Il s'agit des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211‐1 et suivants du Code de l'Urbanisme sur les zones U et AU.
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Article 3 – Division du territoire en zones
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Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en différentes zones : Les Zones Urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont les secteurs Ua, Ub, Ubp, Uc, Ue, Uf, Ufc, Ux. Les Zones à Urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont les zones AU avec les secteurs 2AU, 1AU et sous-secteur 1AUs. La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV est la zone A avec le secteur Ab. Les Zones Naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V sont les zones N avec les secteurs N, Nh1, Nh2, Nhp, Nj, Nl.
Le territoire est également couvert par : Les emplacements réservés qui sont repérés sur le plan par un quadrillage fin ou par un trait épais, conformément à la légende, et affectés d'un numéro renvoyant à une liste récapitulative en annexe. Les espaces boisés classés qui sont à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme et qui sont identifiés par un quadrillage de lignes semé de ronds sur le plan de zonage. Les zones tampons à planter. Les haies, boisements végétaux répertoriés au titre de l’article L.123-1-5 III, 2° qui sont identifiés sur le plan du règlement. Le patrimoine architectural majeur d’intérêt local faisant l’objet de prescriptions spécifiques est répertorié sur le plan de zonage en Up et Nhp et le patrimoine local identifié dans l’inventaire annexé au présent règlement. Les chemins dont l’inventaire est annexé au présent règlement. Les murs et murets identifiés au titre de l’inventaire du patrimoine annexé au présent règlement. Les zones humides identifiées par une trame sur le plan de zonage.
Article 4 – Décisions spéciales ou dérogatoires
4.1. Adaptations mineures En application de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Conformément au code de l’urbanisme, les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les adaptations mineures font l’objet d’un avis motivé du Maire. Concernant les règles quantifiables du règlement, des dépassements semblent pouvoir être admis, sans qu’il soit toutefois possible de les généralises. Le projet et son contexte devront faire l’objet d’une attention particulière (mode constructif, topographie…). Les dispositions des articles 1, 2, 14 ne peuvent faire l’objet ni d’adaptation ni de dérogation. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles ou qui sont sans effet à leur égard.
4.2. Refus conservatoire Aux termes du Code de l'Urbanisme (art. L111-4), « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies ».
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4.3. Reconstruction des bâtiments sinistrés En vertu de l’article L.123-5 du Code de l’urbanisme, la reconstruction des bâtiments légalement édifiés ayant été détruits par un sinistre quelconque depuis moins de 10 ans est autorisée à l’identique, sans changement de destination ni d'affectation, y compris si le règlement du PLU n’est pas respecté. Cependant, la reconstruction doit être refusée dans les cas suivants :
Si des servitudes d'utilité publique rendent inconstructible le terrain considéré ; il peut s'agir de servitudes relatives à la sécurité publique, telle qu’un plan de prévention des risques, de servitudes aéronautiques, d'un espace boisé classé, d'un emplacement réservé, d’une servitude liée à la protection du patrimoine,
S’il s’agit de construction ou d’installation non compatible avec la destination de la zone. En cas de reconstruction, l’implantation de l’ancien bâtiment ne peut être conservée que si l’implantation ne fait pas saillie par rapport à l’alignement.
4.4. Autorisations spéciales pour les équipements d’infrastructures Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ou d’intérêt collectif.
Et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…. Dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.
4.5. Autorisations spéciales pour les économies d’énergie, de ressources et le développement des énergies renouvelables L’implantation d’installations et de dispositifs de récupération des eaux, d’économie d’énergie ou de production d’énergies renouvelables est autorisée, conformément à l’article L.111-6-2 du Code de l’urbanisme, sous réserve du respect du Règlement National d’Urbanisme et d’une bonne intégration urbaine et paysagère. Certaines restrictions peuvent être indiquées selon les zones et leur vocation.
4.6. Autorisations spéciales pour les travaux de mise en accessibilité En vertu de l’article L.123-5 du Code de l’urbanisme, des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU peuvent être autorisées pour des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Article 5 – Informations sur les risques et nuisances
Les risques naturels et technologiques majeurs, ainsi que les nuisances, ne font pas l’objet de servitudes d’utilité publique, mais sont pris en compte par le zonage et le règlement. Les informations et arrêtés nationaux ou préfectoraux correspondants sont annexés au PLU, et font l’objet d’une information dans le cadre des certificats d’urbanisme.
5.1. Inondations et coulées de boues La commune de la Haye-Fouassière est périodiquement touchée par des débordements de la Sèvre Nantaise, et par des coulées de boues et inondations plus localisées lors d’épisode orageux. La commune doit donc prendre en compte les éléments opposables qui sont inscrits dans le PPRi de la Sèvre Nantaise mis en annexe du présent PLU.
5.2. Risque sismique La réglementation sismique nationale classe la commune de la Haye-Fouassière en zone d’aléa n°3 (aléa modéré). De ce fait, les constructions neuves ou les travaux sur constructions existantes, en fonction de leur catégorie d’importance, doivent être conformes aux normes du Code de la Construction et de l’Habitat. Le décret n° 2010‐1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et le décret n° 2010‐1255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation des zones de sismicité du territoire français modifient les règles parasismiques depuis le 1er mai 2011. L’arrêté du 22 octobre 2010 fixe la classification et les règles de construction parasismique. Ces informations font l’objet d’une annexe au PLU.
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Article 6 – Lotissements
Les règles spécifiques des lotissements, approuvées antérieurement à l’approbation du PLU, restent applicables. Lorsque les dispositions du PLU sont différentes de celles d'un tel lotissement, les règles les plus contraignantes s'appliquent. Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, notamment du règlement et du cahier des charges relatives à ce lotissement, si cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible.
Article 7 – Emplacements réservés
Les emplacements réservés (ER) sont des zones spéciales délimitées en application de l’article L.123-1-5 8°) du Code de l’urbanisme. Ils traduisent l’engagement d’une collectivité publique relatif aux équipements publics projetés : voies et ouvrages, installations d’intérêt général et espaces verts ouverts au public. Ils s’appliquent à des propriétés bâties ou non. L’emplacement réservé rend inconstructibles les propriétés concernées et permet donc de préserver la localisation prévue pour l’équipement public. Il ouvre en contrepartie un droit de délaissement pour les terrains concernés, dont les propriétaires peuvent mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir le bien ou de lever la réserve (L.230-1 et suivants).
Article 8 – Droits de préemption
Le Droit de Préemption Urbain pris en application de l’article L.211-1 du Code de l’urbanisme concerne les zonages U, AU du Plan Local d’Urbanisme. Il s’exerce au profit de la commune, sauf pour les terrains affectés à des activités artisanales ou commerciales où il s’exerce au profit de la Communauté d’Agglomération Clisson Sèvre et Maine.
Article 9 – Eléments du paysage à préserver (article L 123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme)
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’alinéa 2° de l’article L 123‐1‐5‐III 2°et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 421‐17, R 421‐23 et R 421‐28 du Code de l’urbanisme
Article 10 – Patrimoine archéologique
Prescriptions particulières applicables en ce domaine : Loi validée du 27 septembre 1941 – Code du Patrimoine : articles L 521‐1 et suivants – Décret n° 2004 – 490 du 3 juin 2004 : « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclarée au Maire de la Commune ou au Service Régional de l'Archéologie » (Direction Régionale des Affaires Culturelles ‐ 1 rue Stanislas Baudry ‐ 44000 NANTES ‐ Tél. 02 40 14 23 30)). Article R 111‐4 du Code de l'Urbanisme : "le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
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Article 11 – Espaces boisés
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Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311‐1 et suivants du Code Forestier.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent PLU
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130‐1 du Code de l’Urbanisme).
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.
Article 12 – Division foncière (art. R.123-10-1)
L’article R 123‐10‐1 précise que « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ». Le présent règlement prévoit que l’appréciation et le respect des règles ne s’opérera pas à l’échelle de l’ensemble du projet mais bien à l’échelle de chaque terrain issu de la division. La commune s’oppose à l’article R123‐10‐1 du Code de l’Urbanisme.
Article 13 – Zones humides
Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides identifiées au présent document d’urbanisme est strictement interdit, notamment les remblaiements, les affouillements et exhaussements du sol, les dépôts de tout matériau ou de matériels. Les programmes de restauration de milieux visant à une reconquête ou à un renforcement des fonctions écologiques d’un écosystème sont autorisés.
Article 14 – Dispositions spécifiques
Dans les zones où sont repérés des établissements classés susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens (article R. 111‐2 du code de l’urbanisme : atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique).
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Article 15 – Récupération des eaux de pluie
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L'eau de pluie peut être récupérée pour un usage domestique, hors consommation alimentaire.
a) Usage extérieur Vous pouvez utiliser l'eau de pluie librement à l'extérieur de votre habitation, notamment dans les cas suivants :
Arrosage des plantes, Nettoyage d'un véhicule. Usage intérieur Vous pouvez utiliser l'eau de pluie dans votre domicile pour : Évacuer les eaux des WC (chasse d'eau), Nettoyer les sols, Nettoyer le linge sous réserve d'assurer un traitement des eaux adapté.
b) Usage intérieure Vous pouvez utiliser l'eau de pluie librement à l'extérieur de votre habitation, notamment dans les cas suivants :
La récupération et le stockage des eaux de pluie nécessitent une installation spécifique. Installation L'eau de pluie peut être récupérée exclusivement à l'aval de votre toiture, dès lors qu'elle n'est
pas accessible (sauf pour assurer son entretien et sa maintenance). Le stockage de l'eau peut s'effectuer dans une cuve hors-sol ou enterrée. Aucun produit antigel ne doit être appliqué dans la cuve de stockage Si l’installation est raccordée au réseau d'assainissement collectif (rejet des eaux usées dans les égouts), une déclaration d'usage est obligatoire. Cela est le cas si vous l'eau de pluie récupérée est utilisé à l’intérieur de votre domicile.
Le code des Collectivités Locales précise à l’Article R2224-19-4 (Créé par Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 2 JORF 13 septembre 2007) Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration à la mairie. Dans le cas où l'usage de cette eau générerait le rejet d'eaux usées collectées par le service d'assainissement, la redevance d'assainissement collectif est calculée :
Soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l'usager et dont les relevés sont transmis au service d'assainissement dans les conditions fixées par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1 ;
Soit, en l'absence de dispositifs de comptage, de justification de la conformité des dispositifs de comptage à la réglementation ou de transmission des relevés, sur la base de critères permettant d'évaluer le volume d'eau prélevé, définis par la même autorité et prenant en compte notamment la surface de l'habitation et du terrain, le nombre d'habitants, la durée du séjour.
Article 16 – Signes et définitions communes
EBC
Espace Boisé Classé
EIP
Élément d’Intérêt Paysager
ER
Emplacement Réservé
PLU
Plan Local d’Urbanisme
R+n
Rez-de-chaussée et nombre de niveaux
OAP
Orientation d’Aménagement et de Programmation
Certaines définitions (*) sont issues du Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 : la modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme
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Élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, constituant des rebords et des gardes corps pleins ou à claire voie, pouvant servir de système d’étanchéité périphérique.
Acrotère
Affouillement
*Annexe
Attique *Bâtiment Carport
Chai *Construction
Action naturelle ou anthropique de creusement d’un sol ou d’attaque par la base d’un versant naturel, d’un escarpement, d’un mur ou d’un enrochement. Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. L’attique est une forme architecturale de couronnement d’une construction. C’est le ou les derniers niveaux situés en retrait des façades, qui n'ont ordinairement que la moitié ou les deux tiers de la profondeur de l'étage inférieur et qui ne constituent pas un élément de façade. Un bâtiment est une construction couverte et close. Abri couvert, ne pouvant être clos de mur sur plus de 2 côtés, sous lequel stationnent les véhicules. Local destiné au pressurage, à la vinification, à l’élevage et au conditionnement du vin. Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
*Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante
Clôture Dent Creuse *Emprise au sol
La clôture est une barrière, construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis de l’espace public ou d’une propriété voisine. Elle peut permettre de marquer une limite, d’enclore, d’embellir, de permettre une isolation visuelle ou acoustique. Le droit de se clore figure à l’article 647 du Code civil : la clôture ne peut être interdite. L’importance de la clôture dans le paysage urbain ou rural conduit à soumettre son édification à autorisation administrative. Dans une ville ou un village, « Une dent creuse » est un terrain libre entre deux bâtiments existants disposant d’une façade sur la voie publique. La notion de dent creuse s’apprécie en fonction du contexte « urbain » en prenant en compte la continuité au bâti existant, la desserte via une voie publique. L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
*Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
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*Hauteur
Installations classées
Logement intermédiaire
Opération groupée
Surface de plancher
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La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Toute installation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés : Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.
Forme urbaine et d’habitat entre la maison individuelle et l’immeuble collectif. Il est caractérisé principalement par un groupement de logements superposés avec des caractéristiques proches de l’habitat individuel : accès individualisé, espaces extérieurs privatifs. Cette notion ne concerne pas les terrains à bâtir en lots libres.
Il s’agit d’une construction simultanée de plusieurs bâtiments sur une même zone. Dans le cas de la nouvelle zone 1AUs, cela concerne les ilots identifiés pour porter les programmes denses sous formes de maisons groupées ou petits collectifs. Cette notion ne concerne pas les terrains à bâtir en lots libres.
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
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Emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Accès La notion d’accès est directement liée à celle de la voie ouverte à la circulation générale, puisqu’on l’entend comme un accès à celle‐ci. En effet, l’accès se situe à la limite de l’unité foncière et de la voie. Cette notion bénéficie essentiellement aux riverains de la voirie publique qui possèdent le droit d’y accéder, notamment par la possibilité d’ouverture de portes d’accès pour les véhicules.
Voies et emprises publiques (article 6 de chaque
zone)
Voies Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Source : Guide des POS, MELT, 1998 S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Chemin d’exploitation, sentiers piétons N’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins sauf pour les bâtiments d’exploitation agricole.
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Article 17 – Principe de réciprocité
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L’article L. 111-3 du Code rural définit le principe de réciprocité applicable par rapport aux bâtiments agricoles : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme. » Pour les chais existants, une distance minimale de 50 mètres est imposée pour toute création de logements nouveaux de tiers et toute extension d’un chai n’est autorisée qu’à une distance minimale de 50 mètres d’un habitat existant de tiers.
Dans le cas de limites séparatives bordant des terrains viticoles (identifié en annexe E), un recul d’au moins 10 mètres devra être respecté entre la construction (de toute nature) et la limite de propriété jouxtant la vigne du terrain recevant la construction.
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3 Chapitre 4 Chapitre 5 Chapitre 6
Dispositions applicables à la zone Ua Dispositions applicables à la zone Ub Dispositions applicables à la zone Uc Dispositions applicables à la zone Ue Dispositions applicables à la zone Uf Dispositions applicables à la zone Ux
Règlement écrit (2026) – PLAN LOCAL URBANISME – La Haye-Fouassière
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COMMUNE DE LA HAYE-FOUASSIERE RÈGLEMENT ÉCRIT
Chapitre 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE Ua
Caractère de la zone
La zone Ua est une zone mixte principalement destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Elle correspond à un type d’urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu. Elle comprend les sous-secteurs :
Le sous-secteur Uaa correspondant au cœur d’agglomération organisé autour de la place de l’église, qui concentre les principaux commerces du centre-bourg. Le secteur accueille également des équipements publics et d’intérêt collectif ;
Le sous-secteur Uab correspondant aux anciens hameaux les plus importants aujourd’hui intégrés dans les villages ou en extension d’urbanisation de l’agglomération.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.