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Edifiable

Zone 2AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les limites séparatives bordant des identifiés à l’annexe E (zonage AOC), un recul d’au moins 10 mètres devra être respecté entre la construction à édifier et la limite de propriété jouxtant les zones A ou N du terrain recevant ladite construction.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Sans objet
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximum des constructions Sans objet Règlement écrit (2026) – PLAN LOCAL URBANISME – La Haye-Fouassière Page 71 sur 88 Article 2AU 11 - Aspect extérieur COMMUNE DE LA HAYE-FOUASSIERE RÈGLEMENT ÉCRIT Sans objet
Combien de places de stationnement ?
Stationnement Sans objet
Combien d'espaces verts ?
Espaces libres et plantations, espaces boisés classés Sans objet
Ce que le document dit de la zone 2AUCaractère de la zone

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, l'ouverture de cette zone à l'urbanisation sera subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Les secteurs 2AU sont définis comme des zones à urbaniser à moyen ou long terme, leur ouverture à l’urbanisation sera liée à une modification ou une révision du PLU. Il comprend :  La zone 2AU pour l’habitat  Le secteur 2AUfc destiné à des activités commerciales

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une recherche
Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol de tout type soumises à autorisation sont interdites dans les secteurs AU, sauf exceptions indiquées à l’article 2.

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

 Les installations et équipements du sol nécessaire au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité…) sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte à l’aménagement futur de la zone.

 Les équipements d’infrastructure ayant vocation à desservir les futures constructions.  La création ou l'extension d'équipements d'intérêt public indispensables sous réserve qu'ils ne compromettent

pas un aménagement rationnel et harmonieux des secteurs AU.  Les affouillements et exhaussements liés à la réalisation de bassin de rétention au titre de la loi sur l’eau ou

pour la création de réserves incendie dans la mesure où le projet reste compatible avec l’aménagement urbain cohérent de la zone.  L’extension limitée de construction existante (50 m² maximum), la création d’annexes à ces constructions sous réserve que le projet soit situé sur la même unité foncière que la construction principale et qu’il ne remette pas en cause l’aménagement ultérieur de la zone.  La création d’opération :

o à vocation d’habitat en zone 2AU après établissement d’un projet global à intégrer en orientations particulières du PADD

o à vocation d’activités économiques sauf commerciales après établissement d’un projet global à intégrer en orientation particulière du PADD en zone 2AUf

o à vocation d’activités commerciales, des services et tertiaires en secteur 2AUfc après établissement d’un projet global à intégrer en orientations particulières du PADD.

 Pour les chais existants, une distance minimale de 50 mètres est imposée pour toute création de logements nouveaux de tiers et toute extension d’un chai n’est autorisée qu’à une distance minimale de 50 mètres d’un habitat existant de tiers.

Article 2AU 3Accès et voirie

Voiries et accès

Sans objet Toute création d’accès est interdite sur la RD 149, hors agglomération.

Article 2AU 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

Sans objet

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Article 2AU 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Suite à la loi Alur n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et l’Urbanisme Rénové, l’article L.1231-5 dans sa nouvelle rédaction supprime la notion de superficie minimale des terrains constructibles. Cet article 5, non applicable à toutes les demandes de permis et déclarations préalables depuis la publication de la loi est donc supprimé.

Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions seront implantées : - à l’alignement ou à 3 mètres minimum en zone 2AU - à l’alignement ou à 5 mètres minimum en secteur 2AUfc

En bordure de voie ferrée, toute construction à usage d'habitation doit être édifiée au-delà d'une distance de 10 mètres mesurée à partir de la limite du domaine ferroviaire. Cette distance pourra être réduite en accord avec la SNCF lorsqu'il ne s'agit pas de constructions à usage d'habitation.

Hors agglomération et hors zones urbanisées, pour toute construction, il convient de prévoir une marge de recul de 35 mètres par rapport à l’axe de la RD 149 et 25 mètres par rapport à l’axe des RD 756, RD 74 et RD 359.

Les extensions de constructions implantées à une distance plus proche de ces voies seront autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul existant.

Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les ouvrages de transport et/ou de distribution électrique ne sont pas soumis aux règles suivantes. Les limites séparatives bordant des identifiés à l’annexe E (zonage AOC), un recul d’au moins 10 mètres devra être respecté entre la construction à édifier et la limite de propriété jouxtant les zones A ou N du terrain recevant ladite construction. Cette disposition ne s’applique pas aux habitations existantes et aux annexes. En cas extension d’une construction existante, celle-ci ne doit pas se faire dans la bande de 10 m par rapport aux zones viticoles identifiées en annexe E. Pour des projets jouxtant un espace boisé classé ou des haies protégées au titre de l’article L L.123-1-5 III, 2du Code de l’Urbanisme inscrites au document d’urbanisme le projet devra tenir compte d’une marge de recul suffisante pour ne pas porter atteinte à la pérennité du boisement. Les constructions et leur extension doivent être édifiées :

- sur la limite séparative ou à 2 mètres minimum en 2AU - sur la limite séparative ou à 5 mètres minimum en 2AUfc

Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans objet

Article 2AU 9Emprise au sol

Emprise au sol

Sans objet

Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions

Sans objet

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Article 2AU 11 - Aspect extérieur

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Sans objet

Article 2AU 12Stationnement

Stationnement

Sans objet

Article 2AU 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

Sans objet

Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation des sols

Suite à la loi Alur n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et l’Urbanisme Rénové, l’article L.1231-5 dans sa nouvelle rédaction supprime la notion de coefficient d’occupation des sols superficie minimale des terrains constructibles. L’article 14, non applicable à toutes les demandes de permis et déclarations préalables depuis la publication de la loi est donc supprimé.

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TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AGRICOLE

Chapitre 1 Dispositions applicables à la zone A

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Chapitre 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE A

Caractère de la zone

La zone A est une zone où le potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles nécessite de les protéger et de les valoriser (code de l’urbanisme). Cette zone a pour vocation d’accueillir : les activités agricoles, les bâtiments d’exploitation, les logements de fonctions, les activités de diversification (l’activité de production agricole restant l’activité principale), les bâtiments agricoles susceptibles de changer de destination. Sont également autorisées, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. La zone A comprend :

 un secteur Ab correspondant à la coupure verte à l’ouest du territoire, aux secteurs de Château Gaillard et du Patis où les constructions agricoles sont interdites.

 Un secteur Ai correspondant à la zone A soumise aux dispositions du P.P.R.I

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

LA HAYE-FOUASSIERE

Département de Loire Atlantique (44)

PLAN LOCAL D’URBANISME

RÈGLEMENT ÉCRIT

Elaboration du règlement de PLU Règlement initial Modification n°1 – corrections de compréhension Modification n°2 – création du sous-zonage 1AUs Modification n°3 – création du zonage 1AUbs Modification n°4 – précisions sur le sous-zonage 1AUs Modification n°5 – Evolution du règlement et du zonage dans le centre-bourg

Prescrit 16/05/2008 16/12/2016 13/12/2018 17/12/2020 31/03/2022

26/06/2025

Approuvé 18/10/2012 22/03/2018 18/03/2021 Abandonnée le 09/02/2023 15/12/2022

05/02/2026

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Sommaire

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TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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Article 1 – Champ d’application territorial du Plan Local d’Urbanisme

Le présent règlement s'applique sur l’ensemble du territoire de la commune de la HAYE-FOUASSIERE.

Article 2 – Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols

2.1. Conformément à l'article R 111‐1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R 111‐3, R 111‐5 à R 111‐14, R 111‐16 à R 111‐20, R 111‐ 22 à 24 du code de l'Urbanisme Restent applicables les articles R 111‐2, R 111‐4, R 111‐15 et R 111‐21 relatif au Règlement National d’Urbanisme.

2.2. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

 Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique »,

 Le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de la Sèvre Nantaise en Loire Atlantique pris par arrêté préfectoral du 03 décembre 1998 et qui est reporté dans l’annexe « tableau et plan des servitudes d’utilité publique »,

 Les dispositions de la loi n° 91‐662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,

 Les dispositions de la loi n° 92‐3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l'eau » et ses décrets d'application,  Les dispositions de la loi n° 93‐24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94‐112 du  9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,  Les dispositions des articles L 142‐1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise

en œuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,  Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,  Les dispositions prises en application de l’arrêté ministériel du 30/5/1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L 571‐9 et L 571‐10 du code de l’environnement,  Les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au‐delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L 442‐9 du Code de l'Urbanisme,  Les dispositions de l’article L 111.3 du Code Rural instituant le principe de réciprocité,  Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 111‐38, R 111‐42 et R 111‐43 du Code de l'Urbanisme.  le décret n° 2008‐652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau et à leur contrôle ainsi qu'à celui des installations privatives de distribution d'eau potable Cette déclaration comporte les éléments prévus par l'article R. 2224‐22 et les 1° et 3° de l'article R. 2224‐22‐1 du code général des collectivités territoriales.

2.3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci‐dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut-être utile à connaître

Il s'agit des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211‐1 et suivants du Code de l'Urbanisme sur les zones U et AU.

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Article 3 – Division du territoire en zones

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Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en différentes zones :  Les Zones Urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont les secteurs Ua, Ub, Ubp, Uc, Ue, Uf, Ufc, Ux.  Les Zones à Urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont les zones AU avec les secteurs 2AU, 1AU et sous-secteur 1AUs.  La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV est la zone A avec le secteur Ab.  Les Zones Naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V sont les zones N avec les secteurs N, Nh1, Nh2, Nhp, Nj, Nl.

Le territoire est également couvert par :  Les emplacements réservés qui sont repérés sur le plan par un quadrillage fin ou par un trait épais, conformément à la légende, et affectés d'un numéro renvoyant à une liste récapitulative en annexe.  Les espaces boisés classés qui sont à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme et qui sont identifiés par un quadrillage de lignes semé de ronds sur le plan de zonage.  Les zones tampons à planter.  Les haies, boisements végétaux répertoriés au titre de l’article L.123-1-5 III, 2° qui sont identifiés sur le plan du règlement.  Le patrimoine architectural majeur d’intérêt local faisant l’objet de prescriptions spécifiques est répertorié sur le plan de zonage en Up et Nhp et le patrimoine local identifié dans l’inventaire annexé au présent règlement.  Les chemins dont l’inventaire est annexé au présent règlement.  Les murs et murets identifiés au titre de l’inventaire du patrimoine annexé au présent règlement.  Les zones humides identifiées par une trame sur le plan de zonage.

Article 4 – Décisions spéciales ou dérogatoires

4.1. Adaptations mineures En application de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Conformément au code de l’urbanisme, les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les adaptations mineures font l’objet d’un avis motivé du Maire. Concernant les règles quantifiables du règlement, des dépassements semblent pouvoir être admis, sans qu’il soit toutefois possible de les généralises. Le projet et son contexte devront faire l’objet d’une attention particulière (mode constructif, topographie…). Les dispositions des articles 1, 2, 14 ne peuvent faire l’objet ni d’adaptation ni de dérogation. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles ou qui sont sans effet à leur égard.

4.2. Refus conservatoire Aux termes du Code de l'Urbanisme (art. L111-4), « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies ».

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4.3. Reconstruction des bâtiments sinistrés En vertu de l’article L.123-5 du Code de l’urbanisme, la reconstruction des bâtiments légalement édifiés ayant été détruits par un sinistre quelconque depuis moins de 10 ans est autorisée à l’identique, sans changement de destination ni d'affectation, y compris si le règlement du PLU n’est pas respecté. Cependant, la reconstruction doit être refusée dans les cas suivants :

 Si des servitudes d'utilité publique rendent inconstructible le terrain considéré ; il peut s'agir de servitudes relatives à la sécurité publique, telle qu’un plan de prévention des risques, de servitudes aéronautiques, d'un espace boisé classé, d'un emplacement réservé, d’une servitude liée à la protection du patrimoine,

 S’il s’agit de construction ou d’installation non compatible avec la destination de la zone. En cas de reconstruction, l’implantation de l’ancien bâtiment ne peut être conservée que si l’implantation ne fait pas saillie par rapport à l’alignement.

4.4. Autorisations spéciales pour les équipements d’infrastructures Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

 D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ou d’intérêt collectif.

 Et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…. Dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.

4.5. Autorisations spéciales pour les économies d’énergie, de ressources et le développement des énergies renouvelables L’implantation d’installations et de dispositifs de récupération des eaux, d’économie d’énergie ou de production d’énergies renouvelables est autorisée, conformément à l’article L.111-6-2 du Code de l’urbanisme, sous réserve du respect du Règlement National d’Urbanisme et d’une bonne intégration urbaine et paysagère. Certaines restrictions peuvent être indiquées selon les zones et leur vocation.

4.6. Autorisations spéciales pour les travaux de mise en accessibilité En vertu de l’article L.123-5 du Code de l’urbanisme, des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU peuvent être autorisées pour des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Article 5 – Informations sur les risques et nuisances

Les risques naturels et technologiques majeurs, ainsi que les nuisances, ne font pas l’objet de servitudes d’utilité publique, mais sont pris en compte par le zonage et le règlement. Les informations et arrêtés nationaux ou préfectoraux correspondants sont annexés au PLU, et font l’objet d’une information dans le cadre des certificats d’urbanisme.

5.1. Inondations et coulées de boues La commune de la Haye-Fouassière est périodiquement touchée par des débordements de la Sèvre Nantaise, et par des coulées de boues et inondations plus localisées lors d’épisode orageux. La commune doit donc prendre en compte les éléments opposables qui sont inscrits dans le PPRi de la Sèvre Nantaise mis en annexe du présent PLU.

5.2. Risque sismique La réglementation sismique nationale classe la commune de la Haye-Fouassière en zone d’aléa n°3 (aléa modéré). De ce fait, les constructions neuves ou les travaux sur constructions existantes, en fonction de leur catégorie d’importance, doivent être conformes aux normes du Code de la Construction et de l’Habitat. Le décret n° 2010‐1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et le décret n° 2010‐1255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation des zones de sismicité du territoire français modifient les règles parasismiques depuis le 1er mai 2011. L’arrêté du 22 octobre 2010 fixe la classification et les règles de construction parasismique. Ces informations font l’objet d’une annexe au PLU.

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Article 6 – Lotissements

Les règles spécifiques des lotissements, approuvées antérieurement à l’approbation du PLU, restent applicables. Lorsque les dispositions du PLU sont différentes de celles d'un tel lotissement, les règles les plus contraignantes s'appliquent. Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, notamment du règlement et du cahier des charges relatives à ce lotissement, si cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible.

Article 7 – Emplacements réservés

Les emplacements réservés (ER) sont des zones spéciales délimitées en application de l’article L.123-1-5 8°) du Code de l’urbanisme. Ils traduisent l’engagement d’une collectivité publique relatif aux équipements publics projetés : voies et ouvrages, installations d’intérêt général et espaces verts ouverts au public. Ils s’appliquent à des propriétés bâties ou non. L’emplacement réservé rend inconstructibles les propriétés concernées et permet donc de préserver la localisation prévue pour l’équipement public. Il ouvre en contrepartie un droit de délaissement pour les terrains concernés, dont les propriétaires peuvent mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir le bien ou de lever la réserve (L.230-1 et suivants).

Article 8 – Droits de préemption

Le Droit de Préemption Urbain pris en application de l’article L.211-1 du Code de l’urbanisme concerne les zonages U, AU du Plan Local d’Urbanisme. Il s’exerce au profit de la commune, sauf pour les terrains affectés à des activités artisanales ou commerciales où il s’exerce au profit de la Communauté d’Agglomération Clisson Sèvre et Maine.

Article 9 – Eléments du paysage à préserver (article L 123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme)

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’alinéa 2° de l’article L 123‐1‐5‐III 2°et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 421‐17, R 421‐23 et R 421‐28 du Code de l’urbanisme

Article 10 – Patrimoine archéologique

Prescriptions particulières applicables en ce domaine : Loi validée du 27 septembre 1941 – Code du Patrimoine : articles L 521‐1 et suivants – Décret n° 2004 – 490 du 3 juin 2004 : « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclarée au Maire de la Commune ou au Service Régional de l'Archéologie » (Direction Régionale des Affaires Culturelles ‐ 1 rue Stanislas Baudry ‐ 44000 NANTES ‐ Tél. 02 40 14 23 30)). Article R 111‐4 du Code de l'Urbanisme : "le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

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Article 11 – Espaces boisés

COMMUNE DE LA HAYE-FOUASSIERE RÈGLEMENT ÉCRIT

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311‐1 et suivants du Code Forestier.

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent PLU

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130‐1 du Code de l’Urbanisme).

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.

Article 12 – Division foncière (art. R.123-10-1)

L’article R 123‐10‐1 précise que « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ». Le présent règlement prévoit que l’appréciation et le respect des règles ne s’opérera pas à l’échelle de l’ensemble du projet mais bien à l’échelle de chaque terrain issu de la division. La commune s’oppose à l’article R123‐10‐1 du Code de l’Urbanisme.

Article 13 – Zones humides

Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides identifiées au présent document d’urbanisme est strictement interdit, notamment les remblaiements, les affouillements et exhaussements du sol, les dépôts de tout matériau ou de matériels. Les programmes de restauration de milieux visant à une reconquête ou à un renforcement des fonctions écologiques d’un écosystème sont autorisés.

Article 14 – Dispositions spécifiques

Dans les zones où sont repérés des établissements classés susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens (article R. 111‐2 du code de l’urbanisme : atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique).

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Article 15 – Récupération des eaux de pluie

COMMUNE DE LA HAYE-FOUASSIERE RÈGLEMENT ÉCRIT

L'eau de pluie peut être récupérée pour un usage domestique, hors consommation alimentaire.

a) Usage extérieur Vous pouvez utiliser l'eau de pluie librement à l'extérieur de votre habitation, notamment dans les cas suivants :

 Arrosage des plantes,  Nettoyage d'un véhicule.  Usage intérieur  Vous pouvez utiliser l'eau de pluie dans votre domicile pour :  Évacuer les eaux des WC (chasse d'eau),  Nettoyer les sols,  Nettoyer le linge sous réserve d'assurer un traitement des eaux adapté.

b) Usage intérieure Vous pouvez utiliser l'eau de pluie librement à l'extérieur de votre habitation, notamment dans les cas suivants :

 La récupération et le stockage des eaux de pluie nécessitent une installation spécifique.  Installation L'eau de pluie peut être récupérée exclusivement à l'aval de votre toiture, dès lors qu'elle n'est

pas accessible (sauf pour assurer son entretien et sa maintenance). Le stockage de l'eau peut s'effectuer dans une cuve hors-sol ou enterrée.  Aucun produit antigel ne doit être appliqué dans la cuve de stockage  Si l’installation est raccordée au réseau d'assainissement collectif (rejet des eaux usées dans les égouts), une déclaration d'usage est obligatoire. Cela est le cas si vous l'eau de pluie récupérée est utilisé à l’intérieur de votre domicile.

Le code des Collectivités Locales précise à l’Article R2224-19-4 (Créé par Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 2 JORF 13 septembre 2007) Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration à la mairie. Dans le cas où l'usage de cette eau générerait le rejet d'eaux usées collectées par le service d'assainissement, la redevance d'assainissement collectif est calculée :

 Soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l'usager et dont les relevés sont transmis au service d'assainissement dans les conditions fixées par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1 ;

 Soit, en l'absence de dispositifs de comptage, de justification de la conformité des dispositifs de comptage à la réglementation ou de transmission des relevés, sur la base de critères permettant d'évaluer le volume d'eau prélevé, définis par la même autorité et prenant en compte notamment la surface de l'habitation et du terrain, le nombre d'habitants, la durée du séjour.

Article 16 – Signes et définitions communes

EBC

Espace Boisé Classé

EIP

Élément d’Intérêt Paysager

ER

Emplacement Réservé

PLU

Plan Local d’Urbanisme

R+n

Rez-de-chaussée et nombre de niveaux

OAP

Orientation d’Aménagement et de Programmation

Certaines définitions (*) sont issues du Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 : la modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme

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Élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, constituant des rebords et des gardes corps pleins ou à claire voie, pouvant servir de système d’étanchéité périphérique.

Acrotère

Affouillement

*Annexe

Attique *Bâtiment Carport

Chai *Construction

Action naturelle ou anthropique de creusement d’un sol ou d’attaque par la base d’un versant naturel, d’un escarpement, d’un mur ou d’un enrochement. Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. L’attique est une forme architecturale de couronnement d’une construction. C’est le ou les derniers niveaux situés en retrait des façades, qui n'ont ordinairement que la moitié ou les deux tiers de la profondeur de l'étage inférieur et qui ne constituent pas un élément de façade. Un bâtiment est une construction couverte et close. Abri couvert, ne pouvant être clos de mur sur plus de 2 côtés, sous lequel stationnent les véhicules. Local destiné au pressurage, à la vinification, à l’élevage et au conditionnement du vin. Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

*Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante

Clôture Dent Creuse *Emprise au sol

La clôture est une barrière, construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis de l’espace public ou d’une propriété voisine. Elle peut permettre de marquer une limite, d’enclore, d’embellir, de permettre une isolation visuelle ou acoustique. Le droit de se clore figure à l’article 647 du Code civil : la clôture ne peut être interdite. L’importance de la clôture dans le paysage urbain ou rural conduit à soumettre son édification à autorisation administrative. Dans une ville ou un village, « Une dent creuse » est un terrain libre entre deux bâtiments existants disposant d’une façade sur la voie publique. La notion de dent creuse s’apprécie en fonction du contexte « urbain » en prenant en compte la continuité au bâti existant, la desserte via une voie publique. L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

*Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

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*Hauteur

Installations classées

Logement intermédiaire

Opération groupée

Surface de plancher

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RÈGLEMENT ÉCRIT

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Toute installation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés : Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.

Forme urbaine et d’habitat entre la maison individuelle et l’immeuble collectif. Il est caractérisé principalement par un groupement de logements superposés avec des caractéristiques proches de l’habitat individuel : accès individualisé, espaces extérieurs privatifs. Cette notion ne concerne pas les terrains à bâtir en lots libres.

Il s’agit d’une construction simultanée de plusieurs bâtiments sur une même zone. Dans le cas de la nouvelle zone 1AUs, cela concerne les ilots identifiés pour porter les programmes denses sous formes de maisons groupées ou petits collectifs. Cette notion ne concerne pas les terrains à bâtir en lots libres.

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

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Emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Accès La notion d’accès est directement liée à celle de la voie ouverte à la circulation générale, puisqu’on l’entend comme un accès à celle‐ci. En effet, l’accès se situe à la limite de l’unité foncière et de la voie. Cette notion bénéficie essentiellement aux riverains de la voirie publique qui possèdent le droit d’y accéder, notamment par la possibilité d’ouverture de portes d’accès pour les véhicules.

Voies et emprises publiques (article 6 de chaque

zone)

Voies Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Source : Guide des POS, MELT, 1998 S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Chemin d’exploitation, sentiers piétons N’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins sauf pour les bâtiments d’exploitation agricole.

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Article 17 – Principe de réciprocité

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L’article L. 111-3 du Code rural définit le principe de réciprocité applicable par rapport aux bâtiments agricoles : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme. » Pour les chais existants, une distance minimale de 50 mètres est imposée pour toute création de logements nouveaux de tiers et toute extension d’un chai n’est autorisée qu’à une distance minimale de 50 mètres d’un habitat existant de tiers.

Dans le cas de limites séparatives bordant des terrains viticoles (identifié en annexe E), un recul d’au moins 10 mètres devra être respecté entre la construction (de toute nature) et la limite de propriété jouxtant la vigne du terrain recevant la construction.

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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3 Chapitre 4 Chapitre 5 Chapitre 6

Dispositions applicables à la zone Ua Dispositions applicables à la zone Ub Dispositions applicables à la zone Uc Dispositions applicables à la zone Ue Dispositions applicables à la zone Uf Dispositions applicables à la zone Ux

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Chapitre 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE Ua

Caractère de la zone

La zone Ua est une zone mixte principalement destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Elle correspond à un type d’urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu. Elle comprend les sous-secteurs :

 Le sous-secteur Uaa correspondant au cœur d’agglomération organisé autour de la place de l’église, qui concentre les principaux commerces du centre-bourg. Le secteur accueille également des équipements publics et d’intérêt collectif ;

 Le sous-secteur Uab correspondant aux anciens hameaux les plus importants aujourd’hui intégrés dans les villages ou en extension d’urbanisation de l’agglomération.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.