2.1. Adaptations mineures#
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Les ouvrages techniques peuvent être également accordés sur justifications techniques et fonctionnelles nonobstant les règles applicables à la zone. Ce peut être notamment le cas d’ouvrages et bâtiments EDF, télécom, etc.
2.2. Prise en compte des constructions existantes et reconstructions après sinistre#
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, y compris dans le cadre de sa reconstruction sauf prescriptions spéciales dans le règlement propre à chaque zone.
Lorsqu’un bâtiment est détruit ou démoli, la reconstruction est admise sur un même terrain d’un bâtiment de même destination, d’une surface de plancher correspondant à celle du bâtiment détruit.
Les constructions qui ne répondent pas à la vocation de la zone, détruites par un incendie ou par un sinistre lié à un phénomène naturel non renouvelable, (ou non susceptible de se renouveler) ne peuvent faire l’objet de reconstruction, avec éventuellement extension mesurée, que si le permis de construire est demandé dans les dix ans suivant le sinistre.
2.3. Implantation des constructions#
Le retrait est mesuré à partir de la façade pour les débords de toiture ne dépassant pas 1.5 m et à partir du bord de la toiture (égout du toit s’il y en a un) au-delà de ce dépassement. Le surplomb des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques, existantes ou à créer, est interdit.
2.4. Desserte par les réseaux :
Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.
2.5. Les clôtures#
L’édification des clôtures et des murs est soumise à déclaration sauf celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière, conformément à la délibération n°25 du 27 avril 2016 du Conseil Municipal de la commune qui prescrit les types de clôtures par secteur.
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2.6. Les risques naturels#
En application de l’article R.151-31 « Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. ».
R111-3 :
Dans ce périmètre retranscrit de la carte R111-3, se référer à l’annexe 5.3 (arrêté R111-3, zonage, règlement) ;
Aléas :
Plusieurs niveaux d’aléas ont été identifiés et conduisent à des prescriptions ou des interdictions de construire.
Voici les différents types d’aléas présents sur la commune :
Phénomènes
Symboles
Définitions
Inondation en pied de versant
Submersion par accumulation et stagnation d’eau sans apport de matériaux solides dans une dépression du terrain ou à l’amont d’un
I’ obstacle, s a n s c o m m u n i c a t i o n a v e c l e r é s e a u h y d r o g r a p h i q u e . L’eau provient d’un ruissellement sur versant ou d’une remontée de nappe.
Crue des torrents et des ruisseaux torrentiels
Crue d’un cours d’eau à forte pente (plus de 5 %), à caractère brutal, qui s’accompagne fréquemment d’un important transport de matériaux solides, de forte érosion des berges et de divagation
T possible du lit sur le cône torrentiel. Cas également des parties de cours d’eau de pente moyenne dans la continuité des tronçons à forte pente lorsque le transport solide reste important et que les phénomènes d’érosion ou de divagation sont comparables à ceux des torrents.
Ruissellement sur versant
Ravinement
Divagation des eaux météoriques en dehors du réseau
V hydrographique suite à de fortes précipitations. Ce phénomène peut provoquer l’apparition d’érosions localisées (ravinement).
Glissement de terrain
Mouvement d’une masse de terrain d’épaisseur variable le long d’une surface de rupture. L’ampleur du mouvement, sa vitesse et le volume
G de matériaux mobilisés sont éminemment v a r i a b l e s : glissement affectant un versant sur plusieurs mètres (voire plusieurs dizaines de mètres) d’épaisseur, coulée boueuse, fluage d’une pellicule superficielle.
Chutes de blocs
Chute d’éléments rocheux d’un volume unitaire compris entre quelques centimètres cubes et quelques mètres cube. Le volume total
P mobilisé lors d’un épisode donné est inférieur à quelques centaines de mètres cubes. Au-delà, on parle d’éboulement en masse, en général non analysé par la carte des aléas.
Effondrement de cavités souterraines – Suffosion
Évolution de cavités souterraines avec des manifestations en
F surfaces lentes et progressives (affaissement) ou rapides et brutales (effondrement) ; celles issues de l’activité minière (PPR minier) ne relèvent pas des risques naturels et sont seulement signalés.
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Avalanche
Ce terme regroupe tous les mouvements du manteau neigeux. Les avalanches peuvent se présenter selon différentes formes :
- En aérosol : la neige se propage à grande vitesse. Il se forme alors un aérosol, mélange d’air et de neige provoquant un effet de
A
souffle.
- En neige coulante : lorsque le manteau neigeux a subi une importante transformation de sa structure du fait de la fonte de la neige. Ce type d’avalanche se déplace à allure modérée.
- Mixtes (combinaison avalanche poudreuse et coulante).
Vous trouverez ces aléas en annexe du dossier du PLU. Il conviendra de se référer à cette annexe ainsi qu’au plan de zonage afin de connaitre le type de zone concernée.
Pour permettre une lecture de ces risques, le territoire a été scindé en deux grandes zones (voir prescriptions spéciales du plan de zonage) :
- Zone inconstructible sauf exceptions - Zone constructible avec prescriptions
Remarque :
Certaines de ces prescriptions, telles que l’interdiction du rejet des eaux pluviales et usées dans le sol, peuvent cependant se traduire dans les faits par de l’inconstructibilité des terrains, s’il n’y a pas de possibilités alternatives (raccordement au réseau ou rejet dans un émissaire capable de les recevoir sans aggravation des risques et dans le respect des normes sanitaires).
Rapport d’Emprise au Sol en Zone Inondable (RESI) :
Dans les zones inondables (crues torrentielles, crue rapide des rivières, inondation de pied de versant), un RESI est appliqué à chaque parcelle, en plus des prescriptions spécifiques concernant la surélévation du niveau habitable par exemple.
Ce RESI a pour objet d’éviter qu’une densification de l’urbanisation (bâti, voiries, talus) n’aboutisse à une concentration des écoulements et à une aggravation des risques, notamment pour les secteurs en aval.
Le RESI est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l’ensemble des bâtiments et remblais (y compris rampes d’accès et talus) sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.
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- La notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone dite « inconstructible » devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d’inconstructibilité.
Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sauf dans les cas d’aléa moyen d’inondation de pied de versant et de crues torrentielles. Dans ces deux cas, si le RESI dépasse 0,3, alors des protections collectives déportées doivent être obligatoirement envisagées de manière à rapporter l’aléa à un niveau faible ou « nul » autorisant un RESI égal à 1.
Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.
Projets nouveaux
Est considéré comme « projet nouveau » :
- Tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…) ; - Toute extension de bâtiment existant ; - Toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant conduisant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens ; - Toute réalisation de travaux.
Maintien du bâti à l’existant
Cette prescription signifie qu’il n’y a pas de changement de destination de ce bâti, à l’exception des changements qui entraîneraient une diminution de la vulnérabilité, et sans réalisation d’aménagements susceptibles d’augmenter celle-ci. Peut cependant être autorisé tout projet d’aménagement ou d’extension limitée (inférieure à 20 m2) du bâti existant, en particulier s’il a pour effet de réduire sa vulnérabilité grâce à la mise en œuvre de prescriptions
SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement) spéciales propres à renforcer la sécurité du bâti et de ses occupants (voir exceptions aux interdictions générales suivantes).
Exceptions aux interdictions générales
Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés, lorsque les prescriptions relatives à la zone le précisent :
A) Sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures :
B) Sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- Les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ;
- La reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur ou toute construction est prohibée ;
C) Les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;
D) Sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- Les abris légers, les annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que les bassins et piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain si celle-ci est interdite à la construction ;
- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité ;
E) Sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- Les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone ;
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent.
F) Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations.
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Façades exposées
Le règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas des crues torrentielles, des chutes de blocs et des avalanches. Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :
- La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes et la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;
- Elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, etc.), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (blocs, bois, etc.) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.
C’est pourquoi, sont considérés comme :
- Directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ α < 90° ;
- Indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ α < 180° ; Le mode de mesure de l’angle α est schématisé ci-après.
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.
Le règlement utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel » et cette notion mérite d’être explicitée pour les cas complexes. Elle est utilisée pour les écoulements des fluides ou pour les chutes de blocs.
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Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcément prises en compte si elles sont de surface faible par rapport à la surface totale de la zone considérée. Aussi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la côte du terrain naturel est la côte des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :
En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.
En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, etc.). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.
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Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.
ERP et établissements nouveaux :
Projets nouveaux
La réalisation d’ERP est interdite en zones d’aléas fort et moyen et déconseillée en zone d’aléas faibles.
Les ERP sensibles (J, L, O, R, U) et les installations nécessaires à la gestion de crise (mairie, pompiers, gendarmerie, services techniques municipaux, etc.) sont interdits dans toutes les zones affectées par un aléa quelconque.
Type j L M n o p r s t u V w X y#
TYPE D’ÉTABLISSEMENT : établissements installés dans un bâtiment NATURE DE L’EXPLOITATION
Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées Salles à usage d’audition, conférences, réunions, spectacles à usage multiples Magasins, centres commerciaux Restaurants et débits de boissons Hôtels et pensions de famille Salles de danse et de jeux Établissement d’enseignement, colonies de vacances Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d’archives Salles d’exposition (à vocation commerciale) Établissements sanitaires Établissements de culte Administrations, banques, bureaux Établissements sportifs couverts Musées
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Traduction réglementaire des aléas en zones de constructibilité
Phénomène · Inondations en pied de versant · Aléas I'3 I'2 I'1 · Fiche réglementaire FI' MI' fi' · T3 · T2 · FT · Crues torrentielles · T1 ft · Ruissellement – · V3 · V2 · FV ravinement · V1 fv · G3 · G2 · FG · Glissements de terrain · G1 fg · P3 · P2 · FP · Chutes de blocs · P1 fp · Effondrements · F3 · FF · A3 · A2 · FA · Avalanches · AE fae
Constructibilité Inconstructible Constructible Constructible Inconstructible Constructible Inconstructible Constructible Inconstructible Constructible Inconstructible Constructible Inconstructible Inconstructible Constructible
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Fiches de prescriptions
ALÉA aléa fort ou moyen d’inondation de pied de versant [I'3 – I'2]
Fiche fi'#
PRESCRIPTION GÉNÉRALE D’URBANISME : zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels ; maintien du bâti à l’existant.
1 - Sont interdits :
- tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis à l’article 2 ci-après
- notamment : – les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article 2 ci-après – les aires de stationnement – le camping caravanage
2 - Sont admis sous réserve de respect des prescriptions de l’article 3 ci-après :
- les exceptions définies au paragraphe II.4 respectant les conditions énoncées à cet article
- les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l’Environnement : – aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique – aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau, – approvisionnement en eau, – maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, – défense contre les inondations, – lutte contre la pollution, – protection et conservation des eaux souterraines, – protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines, – aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. – sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ; – les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement ; – sous réserve de l'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements ; – les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe tels qu’abris de tunnels bas ou serres sans soubassement.
3 - Prescriptions applicables aux projets admis#
- en cas de reconstruction totale d'un bâtiment, le RESI, tel que défini à l’article 3 du titre I, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de l'inondation de référence.
- les ouvertures doivent avoir leur base au-dessus du niveau de l'inondation de référence
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ALÉA aléa moyen d’inondation de pied de versant [I’2]
Fiche mi’#
PRESCRIPTION GÉNÉRALE D’URBANISME : zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions spéciales.
Niveau de référence : +1 m par rapport au terrain naturel
1 - Sont interdits :
- les affouillements et exhaussements sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques et d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.
- en dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence
- les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes ;
- le camping-caravanage ;
- les aires de stationnement.
2 - Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’article 1 et sous réserve du respect des prescriptions définies à l’article 3 ci-après, notamment :
- les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue.
3 - Prescriptions à respecter par les projets admis :
- les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement.
- modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : surélévation des équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence
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ALÉA aléa faible d’inondation de pied de versant [I'1]
FICHE fi'
PRESCRIPTION GÉNÉRALE D’URBANISME : zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions spéciales.
Niveau de référence : +0,5 m par rapport au terrain naturel
1 - Sont interdits :
- les affouillements et exhaussements sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques et d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.
- en dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence
- les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes ;
- les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d'eau.
2 - Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’article 1 et sous réserve du respect des prescriptions définies à l’article 3 ci-après, notamment :
- les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue.
3 - Prescriptions à respecter par les projets admis :
- les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement.
- modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : surélévation des équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence
ALÉA aléa fort ou moyen de crues torrentielles [T3 – T2]
Fiche ft#
PRESCRIPTION GÉNÉRALE D’URBANISME : zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels ; maintien du bâti à l’existant.
Construction interdite en dehors des exceptions définies par le paragraphe II.4 respectant les conditions énoncées à cet article
Affouillement et exhaussement interdits, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après réalisation d’une étude d’incidence.
Camping caravanage interdit
Aires de stationnement interdites
Clôtures fixes : interdites à l'intérieur d'une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges
SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement)
ALÉA aléa faible de crues torrentielles [T1]
FICHE ft
PRESCRIPTION GÉNÉRALE D’URBANISME : zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions spéciales.
- le RESI, devra être : inférieur ou égal à 0,30 * pour les constructions individuelles et leurs annexes inférieur ou égal à 0,50 * pour les permis groupés R 421-7-1 ; * pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; * pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; * pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ; * pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments)
Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction. En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante.
- modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : surélévation des équipements et matériels vulnérables de 0,50 m au-dessus du terrain naturel
- constructions autres que modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : surélévation du premier niveau utilisable de 0,50 m au-dessus du terrain naturel
- adaptation de la construction à la nature du risque, notamment accès par une façade non exposée.
Affouillement et exhaussement interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques et d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.
- en dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence
- les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes ;
- le camping-caravanage ;
- les aires de stationnement.
2 - Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’article 1 et sous réserve du respect des prescriptions définies à l’article 3 ci-après, notamment :
- les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue.
3 - Prescriptions à respecter par les projets admis :
- les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement.
- modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : surélévation des équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence
SARL Alpicité (Urbanisme, Paysage, Environnement) 23
Av. de la Clapière, 1, Rés. la Croisée des Chemins - 05200 EMBRUN
Tel : 04.92.46.51.80 – Mail : contact@alpicite.fr
Commune de LA MORTE (Isère) 2025
PLAN LOCAL D’URBANISME – Modification simplifiée n°3 – Pièce n°4.1 : Règlement – Pièce écrite
ALÉA FICHE fi' aléa faible d’inondation de pied de versant [I'1]
PRESCRIPTION GÉNÉRALE D’URBANISME : zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions spéciales.
Niveau de référence : +0,5 m par rapport au terrain naturel
1 - Sont interdits :
- les affouillements et exhaussements sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques et d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.
- en dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence
- les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes ;
- les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d'eau.
2 - Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’article 1 et sous réserve du respect des prescriptions définies à l’article 3 ci-après, notamment :
- les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue.
3 - Prescriptions à respecter par les projets admis :
- les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement.
- modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : surélévation des équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence
Aléa fiche ft#
aléa fort ou moyen de crues torrentielles [T3 – T2]