Zone A
- Zone agricole
- secteurs An, Ap, Ar
- 16 articles
- PLU de La Neuville, approuvé le 12/12/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
En aucun cas la hauteur d'une construction à usage d’habitation ne peut dépasser 4 mètres à l'égout des toitures et 9 mètres au faîtage.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
Il s'agit d'une zone de protection de l'agriculture. Elle dispose de 3 secteurs : - An : secteur agricole de protection des paysages - Ap : secteur agricole concerné par une zone de production importante - Ar : secteur agricole concerné par un axe de ruissellement
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Dans les secteurs An, Ar et pour les parcelles concernées par le PPRi Wahagnies-Ostricourt, toutes les constructions sont interdites.
Dans la zone A et le secteur Ap, les constructions à usage d’hébergement hôtelier, de bureaux, de commerces, d’artisanat, d’industrie, d’habitation et d’entrepôt sont interdites sauf dans les cas cités à l’article A2.
En sus dans le secteur Ap sont interdits : - Les décharges d’ordures ménagères ou de déchets industriels ou agricoles ; - Les caves et sous-sols.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans l’ensemble de la zone sont autorisés : - Les constructions à usage d'habitation dépendant d'une exploitation agricole, constituant le logement de fonction de l'agriculteur en activité. Le logement de fonction ne peut être accordé que si la présence permanente du chef d’exploitation sur le site de l’exploitation est indispensable. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Les activités de caractère agricole ressortissant ou non de la législation sur les établissements classés dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l'intérêt agricole des lieux et ne compromettent pas le caractère de la zone. - Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité et les conditions d'habitabilité des constructions existantes à usage d'habitation
- Les extensions dans une limite de 30% de surface de plancher supplémentaire (ou de 30m² supplémentaires pour les habitations de moins de 100 m²) réalisés sur les bâtiments à usage d’habitation existant à la date d’approbation du présent PLU. Cette extension ne doit pas remettre en cause le caractère agricole de la zone.
- Les annexes, garages et abris de jardin liés à une habitation existante sur la même unité foncière. - les locaux de vente de produits à la ferme ; - les gîtes ruraux, les chambres d’hôtes (dans la limite de 5 tout compris par exploitation) ; - les gîtes de groupe ; - les chambres d’étudiants à la ferme ; - les fermes auberges ; - les fermes équestres ; - l’aménagement des bâtiments pour l’accueil du public en vue d’actions pédagogiques et d’activités de
découverte et de promotion du monde agricole
En plus, dans le secteur Ap : - les réseaux d’irrigation, de drainage, et leurs équipements ne doivent en aucun cas aggraver le risque par ailleurs ; - les clôtures doivent présenter une perméabilité supérieure à 95% et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux ; - les exhaussements sont autorisés à la condition qu'ils soient strictement nécessaires aux besoins de rehausse des constructions autorisées pour des raisons de mise en sécurité par rapport au risque d'inondation ou aux travaux de lutte contre les inondations ou à la gestion des eaux pluviales ; - les constructions autorisées le sont sous réserve d’être surélevées de 0,2 m ;
Dès lors qu’ils sont concernés, les aménagements, constructions, installations autorisés doivent : - Maintenir l’intérêt des chemins piétonniers à conserver ou à créer (recensés au titre du L123-1-5IV, 1°du Code de l’Urbanisme) tels qu’ils sont présentés dans le règlement graphique. Ces chemins peuvent être modifiés sans pouvoir être supprimés ; - Respecter la destination des sols concernés par les emplacements réservés repérés sur le règlement graphique au titre du L123-1-5-V du Code de l’Urbanisme ; - Respecter des mesures de prévention et des mesures de préconisations pour les constructions situées dans un secteur concerné par des retraits gonflements d’argiles ; - Respecter des mesures de prévention et des mesures de préconisations afin de prendre en compte le risque sismique faible ; - Respecter les prescriptions du PPRi Wahagnies – Ostricourt pour les constructions situées dans les secteurs concernés tels que repérés sur le plan de zonage ; - Maintenir et permettre le développement de la qualité écologique des espaces contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue au titre de l’article R123-11i.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.
1°) Accès - Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès pour véhicules automobiles à une voie
publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil. - Les terrains dont la longueur de façade est inférieure à 40 mètres ne peuvent comporter qu'un seul accès à la voie publique. - Les terrains dont la longueur de façade est supérieure à 40 mètres peuvent comporter deux accès automobiles à la voie publique. - Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, etc... - La distribution des postes d'hydrocarbure doit être assurée en dehors de la voie publique. - Est également considéré comme accès tout chemin de desserte reliant à la voie publique deux lots ou parcelles au maximum. Dans ce cas, la largeur de l'accès ne pourra pas être inférieure à 4 mètres.
2°) Voirie - Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à
la destination de l'immeuble ou de l'ensemble des immeubles qui y sont édifiés. - Aucune voie privée nouvelle ne doit avoir une largeur inférieure à 5 mètres. - Aucune voie ouverte à la circulation automobile en double sens susceptible d'être classée dans le
Domaine Public ne doit avoir une largeur de plate-forme inférieure à 8 mètres. La largeur de la chaussée ne doit pas être inférieure à 5 mètres. - Aucune voie ouverte à la circulation automobile en sens unique susceptible d'être classée dans le Domaine Public ne doit avoir une largeur de plate-forme inférieure à 5 mètres. La largeur de la chaussée ne doit pas être inférieure à 3,5 mètres. - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination, et il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction de bâtiment. Toutefois, dans le cas de "placettes" qui participent à une composition d'ensemble, l'opportunité de ne pas prolonger la voie pourra être retenue dans le cadre plus général d'un plan d'aménagement au niveau de la commune.
En sus dans le secteur Ap :
- Les voiries et aménagements linéaires seront conçus de façon à ne pas accélérer et augmenter les écoulements, c'est-à-dire plutôt perpendiculairement au sens de plus grande pente, ou des mesures compensatoires devront être mises en place pour rétablir le fonctionnement initial.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 1°)
Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une alimentation en eau.
2°) Alimentation en eau industrielle A défaut de raccordement au réseau public, d'autres dispositifs permettant une alimentation en eau industrielle peuvent être réalisés après avoir reçu l'agrément des services compétents.
3°) Assainissement a) eaux usées Le raccordement, par canalisations souterraines, au réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction. En l'absence d'un tel réseau, un dispositif d'assainissement individuel doit être installé conformément aux dispositions en vigueur. Ce dispositif doit cependant être conçu de manière à pouvoir être branché directement sur le réseau collectif tel que le prévoit le concessionnaire dès la réalisation de celui-ci. b) Eaux pluviales L’évacuation des eaux pluviales devra se faire sur la parcelle selon des modes compatibles avec le maintien de la qualité des eaux souterraines et avec l’assurance de ne causer aucun risque de ruissellement. Si ces conditions ne peuvent pas être assurées, l’évacuation des eaux pluviales devra être réalisée dans le réseau public. c) eaux résiduaires industrielles Les installations industrielles ne peuvent rejeter au réseau d'assainissement que des effluents pré-épurés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les eaux de refroidissement ainsi que les eaux résiduaires ne nécessitant pas de pré-traitement ne peuvent être rejetées que dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
4°) autres réseaux Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l'être également. Dans les lotissements et permis groupés, les réseaux doivent être réalisées en souterrain. La mise en souterrain doit être prévue par l'aménageur jusqu'au réseau public, après consultation des services concernés La pose de fourreaux en vue d'un éventuel raccordement à d’autres réseaux est obligatoire conformément au cahier des charges de la collectivité compétente.
En sus dans le secteur Ap : Les réseaux d’irrigation, de drainage, et leurs équipements ne devront en aucun cas aggraver le risque. Afin de limiter le rejet dans le réseau des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière, l’infiltration sur l’unité foncière peut être une solution à rechercher. Dans les autres cas, le rejet des eaux pluviales est réglementé dans les conditions suivantes : - pour les opérations d'aménagement ou de construction dont la surface imperméabilisée dépasse300
m² (y compris voirie et aires de stationnement), des bassins ou zone de retenue seront conçus pour des évènements d'une période de retour centennale :
o le volume sera de 2,8 m3 pour 100 m² imperméabilisés (calcul effectué par la méthode des pluies pour une pluie centennale de 33 mm pendant 40 min avec une intensité moyenne de 0,82 mm par minute),
o le débit de fuite du dispositif de stockage de 2 l/s/ha, - Pour les opérations d'aménagement et les constructions dont la surface imperméabilisée est
inférieure à 300 m², le rejet s'effectuera avec un débit maximum de 4 l/s.
Article A 5Superficie minimale des terrainsNéant
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions et installations doivent être édifiées avec un retrait minimum de 10 mètres par rapport à l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer. Lorsqu’il s’agit de reconstruction, d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant. Cet article ne s'applique pas aux bâtiments publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics pour lesquels ce recul peut être d’1 mètre minimum..
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent respecter un recul minimum de 4 mètres par rapport à la limite séparative. Lorsqu’il s’agit de reconstruction, d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant. Les constructions à usage d’exploitation agricoles doivent respecter un recul minimum de 100 mètres par
rapport aux limites des zone UA, UB et 1AU. Cet article ne s'applique pas aux bâtiments publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics pour lesquels ce recul peut être d’1 mètre minimum..
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les constructions situées sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantées de telle manière qu'elles satisfassent aux conditions suivantes : Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance minimale de 4 mètres.
Article A 9Emprise au solNéant
Néant.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
En aucun cas la hauteur d'une construction à usage d’habitation ne peut dépasser 4 mètres à l'égout des toitures et 9 mètres au faîtage. La hauteur des constructions à usage agricole ne doit pas excéder 12 mètres. Les autres constructions autorisées dans la zone sont limitées à 8 mètres. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont limités à 12 mètres. Cette règle ne s’applique pas à la reconstruction après sinistre ou à l’extension de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU qui ne respectent pas cette règle. Dans ce cas, le projet ne peut pas disposer de caractéristique aggravant l’existant.
Article A 11Aspect extérieur
Principe général L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les volumes et les matériaux utilisés pour toute construction doivent être choisis de manière à ce que l'aspect extérieur de la construction soit en harmonie avec celui des constructions environnantes.
Dispositions particulières Pour les constructions à usage d'habitation : Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Les constructions devront être en harmonie avec l'architecture régionale.
Maçonnerie : - Les couleurs des murs et façades seront de la gamme des rouges – orangés, ocres, blancs et gris - Les couleurs suivantes et leurs nuances sont interdites si utilisées sur plus de 20 % de la façade :
rose, violet, bleu, vert et brun. - les teintes vives, sont interdites sur les pignons et murs aveugles. - les constructions réalisées avec des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings,
plaques de béton etc.) devront être revêtues d'un enduit. - Dans le cas de transformations de façades ou d'extension de construction existante, les
caractéristiques architecturales d'origine du bâtiment doivent être respectées, en particulier les rythmes verticaux et la hauteur des ouvertures. Les linteaux de porte et de fenêtres sont à conserver sont à revoir.
Couverture : - Les toitures doivent être à deux versants ou quatre versants avec ou sans brisis. - Pour les toitures à deux versants, la pente de toiture sera comprise entre 40 et 50 degrés. - Pour les toitures à quatre versants, la pente de toiture sera comprise entre 20 et 35 degrés. - Pour les bâtiments agricoles, des pentes différentes peuvent être appliquées si elles sont nécessaires
à des impératifs techniques - En dehors des brisis et des coyaux, les ruptures de pente ne sont admises que pour des
excroissances de la toiture principale destinées à la couverture d'annexes de moins de 20 m². - Les toitures-terrasses sont autorisées. - Les couleurs des toitures devront être de la gamme des rouges – orangés, des gris et des noirs. Sont
interdits les matériaux de ton clair, hormis les matériaux translucides ou blanc pour les vérandas.
Ouvertures : - Les lucarnes, chiens assis ou fenêtres de toit ne pourront représenter plus du tiers de la longueur du
toit. Dans les opérations de reconstruction, de rénovation ou de transformation, la verticalité des percements doit être conservée.
Aspect général : - Les bâtiments annexes et ajouts dépendants de l'habitation doivent former un tout avec la
construction principale.
- Les antennes paraboliques et les moteurs des pompes à chaleur et des climatiseurs, quelles que soient leurs dimensions, ne doivent pas être visibles de la voie publique
- La cote altimétrique -T 0,00 mètre du rez-de-chaussée ne doit en aucun cas être supérieure à 0,80 mètre à partir du niveau du terrain naturel.
- Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent, être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles de la voie publique.
Clôture : - La hauteur maximale des clôtures et portes de clôtures est limitée à 2 mètres. - Dans le cas où deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de
la clôture se mesure à partir du niveau du terrain inférieur. - Les clôtures sur l'alignement et sur la marge de recul des constructions, doivent être constituées soit
par des haies vives composées d'espèces locales variées, soit par des grilles, soit par des grillages ou tout autre dispositif à claire-voie (au moins 50% de vide) comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne pourra dépasser 0,80 mètre. Les murets implantés seuls sont également soumis à la hauteur maximale de 0,80 mètres. - les clôtures sur l’alignement et sur la marge de recul des constructions constituées de lamelles d’occultation sont interdites
Illustration : les différentes typologies de clôtures
Exemple de clôture constituée de lamelles d’occultation. En sus dans le secteur Ap : - Les clôtures devront présenter une perméabilité supérieure à 95% et ne pas faire obstacle au libre
écoulement des eaux.
Pour les autres constructions : - L'architecture des bâtiments et le choix des matériaux seront déterminés de façon à permettre la
meilleure insertion possible des constructions dans l'environnement. Les constructions devront être en harmonie avec le bâti traditionnel existant. Le blanc pur est interdit. - La couleur des matériaux de toiture doit permettre une bonne intégration paysagère du projet. - Les équipements techniques (transformateurs etc.) ainsi que les hangars agricoles feront l'objet d'un accompagnement végétal.
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Les équipements techniques autorisés et les hangars agricoles doivent faire l'objet d'un accompagnement végétal. Les plantations doivent être réalisées avec des essences locales (liste en annexe).
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
Néant
Envoyé en préfecture le 29/09/2022 Reçu en préfecture le 03/10/2022 Affiché le ID : 059-200041960-20220929-CC_2022_167-DE
Article A 15Performances énergétiques et environnementalesNéant
Néant
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Néant
CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone naturelle et forestière. Elle est divisée en sous secteurs : - Na : secteur naturel concerné par un aléa accumulation d’eau - Np : secteur naturel concerné par une zone de production importante - Nlp : secteur naturel de loisirs et d’équipements publics concernés par une zone de production
importante - Nr : secteur naturel concerné par un axe de ruissellement - Nrzh : secteur naturel de zones humides concerné par un axe de ruissellement - NL : secteur naturel de loisirs et d’équipements publics - Nn : secteur naturel protégé du site des cinq tailles - Nzh : secteur naturel de zones humides
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de LA NEUVILLE.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1) les servitudes d'utilité publique créées en l'application de législations particulières conformément à l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme. 2) les articles : R. 111-2, R.111-4, R.111-5 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme ci-après :
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Rappel : Article L111-6-2 du code de l’urbanisme : Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est partagé en quatre catégories de zones :
1. Les zones urbaines : Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines comprennent les zones et les secteurs suivants : - UA : zone urbaine de densité moyenne
o UAa : secteur urbain de densité moyenne concerné par un aléa accumulation d’eau o UAp : secteur urbain de densité moyenne concerné par une zone de production importante o UAj : secteur urbain de jardins o UAjp : secteur urbain de jardins concerné par une zone de production importante - UB : zone urbaine de faible densité o UBa : secteur urbain de faible densité concerné par un aléa accumulation d’eau o UBp : secteur urbain de faible densité concerné par une zone de production importante - UL : zone urbaine d’équipements publics o ULp : secteur urbain d’équipements publics concerné par une zone de production importante
2. Les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant
à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durables et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Les zones à urbaniser ne comprennent qu’une zone 1AU : zone à urbaniser à vocation principale d’habitat. Les zones à urbaniser sont au nombre de deux : - 1AU : Zone à urbaniser à court terme à vocation principale d’habitat - 2AU : Zone à urbaniser à long terme à vocation principale d’habitat (après modification du PLU)
3. Les zones agricoles : Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Les zones agricoles comprennent les zones et les secteurs suivants : - A : zone agricole,
o An : secteur agricole de protection des paysages o Ap : secteur agricole concerné par une zone de production importante o Ar : secteur agricole concerné par un axe de ruissellement
4. Les zones naturelles et forestières Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficients d'occupation des sols.
En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation de sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers. Les zones naturelles et forestières comprennent les zones et les secteurs suivants : - N : zone naturelle
o Na : secteur naturel concerné par un aléa accumulation d’eau o Np : secteur naturel concerné par une zone de production importante o Nlp : secteur naturel de loisirs et d’équipements publics concernés par une zone de
production importante o NL : secteur naturel de loisirs et d’équipements publics o Nn : secteur naturel protégé du site des cinq tailles o Nr : secteur naturel concerné par un axe de ruissellement o Nrzh : secteur naturel de zones humides concerné par un axe de ruissellement o Nzh : secteur naturel de zones humides
Le PLU comporte des servitudes d'urbanisme particulières : - Des emplacements réservés (cf. liste des emplacements réservés sur les plans de zonage), - Des éléments de paysage, culturel, historique ou écologique à protéger (cf plan de zonage et
règlement des zones concernées) - Des cheminements doux à conserver (cf plan de zonage)
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l'article L. 123-1-9 du Code de l'Urbanisme, introduit par la loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
1°) Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" à l'application stricte d'une des règles 3 à 16 rendues nécessaires par la zone du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.
2°) Bâtiments existants de toute nature Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet de ne pas
aggraver la non-conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
3°) Lotissements et opérations groupées Des dispositions particulières pour les articles du règlement sont admises dans le cas de constructions à édifier dans des lotissements ou opérations groupées. Toutefois, demeurent applicables les dispositions de l'article 7 relatif aux règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain d'assiette de l'opération.
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone urbaine affectée essentiellement à l'habitat et aux services et ayant un caractère central. Elle est repérée par l’indice UA et dispose de 4 secteurs :
o UAa : secteur urbain de densité moyenne concerné par un aléa accumulation d’eau o UAp : secteur urbain de densité moyenne concerné par une zone de production importante o UAj : secteur urbain de jardins o UAjp : secteur urbain de jardins concerné par une zone de production importante En cas d’autorisation d’urbanisme devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, la totalité des règles édictées par le PLU pour la zone UA s’appliquent par dérogation à chaque parcelle ainsi divisée (article R. 123-10-1 du Code de l’Urbanisme).
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.