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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
6.2 - Règle générale Les constructions doivent être implantées en recul de la voie, avec une distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie, au moins égale à 4 mètres, exception faite des balcons, éléments de modénature, débords de toiture, descente d’eaux pluviales et autres aménagements de façade.
À quelle distance du voisin ?
Le retrait de la construction compté horizontalement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au minimum de 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Sans objet.
Jusqu'à quelle hauteur ?
10.1 - Règle générale La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre).
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 143 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Rappels

1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, la dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant le dépôt du permis de construire.

2. Les permis de construire, déclarations préalables, permis d'aménager, permis de démolir et changement de destination d'un bâtiment devront être soumis à l'avis favorable de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) comme mentionné à l'article L181-12 du code rural et de la pêche maritime, préalablement à la délivrance du permis par la municipalité.

3. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des constructions existantes.

4. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain, délimités par le zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral, le règlement de ce Plan de Prévention des Risques doit être appliqué.

5. Dans les secteurs concernés, les prescriptions du porter à connaissance risques technologiques, inséré dans la partie « Annexes et servitudes d’utilité publique » du présent plan local d’urbanisme, s’appliquent.

6. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent. Dans les secteurs situés dans un périmètre de protection de captage non déclaré d’utilité publique, les prescriptions de l’avis de l’hydrogéologue agréé s’appliquent.

7. Sont autorisées les activités soumises au régime d’autorisation ou de déclaration préalable des installations classées pour la protection de l’'environnement nécessaires à l'activité de production agricole ainsi que la réalisation des travaux d'amélioration foncière agricole, dont les travaux d'épierrage, et la valorisation des matériaux excédentaires issus de ces travaux.

1.2 - Sont interdits

A l’exception de ceux visés à l’article A2.2., sont interdits toutes les constructions et tous les ouvrages et travaux.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappels

Pour les constructions ou éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les démolitions sont soumises à la délivrance d’un permis de démolir prévu à l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, les travaux ou aménagements affectant ces constructions ou éléments patrimoniaux sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.

2.2 - Sont admis sous condition

Les bâtiments techniques agricoles et leurs annexes :

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

1. Les bâtiments techniques agricoles et leurs annexes ainsi que les ouvrages et travaux nécessaires aux besoins d'une exploitation agricole. Ils doivent être justifiés au regard de la superficie de l’exploitation, de la nature de l’activité, du matériel utilisé et des bâtiments existants sur l’exploitation. De même, le choix de l’implantation sur l'exploitation de ces bâtiments techniques doit être adapté au site, notamment au regard de leur insertion paysagère.

2. Les activités nécessaires à l’activité agricole soumises au régime des installations classées pour la protection de l’environnement et celles soumises au règlement sanitaire départemental. Dans le cas de bâtiments d’élevage, un plan d’épandage doit être fourni dans le respect de la réglementation en vigueur.

Logement, extensions et annexes des habitations existantes : 3. Les travaux d’amélioration ou d’extension des bâtiments d’habitation existants est admise sous réserve de la régularité du

bâti existant et de ne pas augmenter la surface de plancher existante à la date d’approbation du plan local d’urbanisme de plus de 30%, et sans que les constructions existantes et leur extension n‘excèdent une surface totale finale de 120m².

Les bâtiments accueillant une activité de diversification d'une exploitation agricole : 4. Les constructions à usage agritouristique ou destinées à la vente sont admises sur le terrain d’assiette d’une exploitation

existante dès lors qu’elles permettent la découverte et la mise en valeur des produits issus de l’exploitation, assurant pour l’exploitant un complément de revenu à son activité principale. L’aménagement des locaux nécessaires à ces activités est autorisé dans l’enveloppe des bâtiments existants ou bien accolés à ceux-ci dans la limite de 30 m² de surface de plancher.

Les ouvrages d'intérêt général ou collectif : 5. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et à des services publics, dès lors qu'elles ne sont

pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sous réserve de prendre les dispositions utiles pour éviter, réduire et compenser les conséquences dommageables de la mise en œuvre du projet sur l’environnement et l’économie agricole. 6. Les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux et à la voirie dès lors qu’ils s’insèrent dans le milieu environnant.

La reconstruction d’un bâtiment après sinistre : 7. Sous réserve de la légalité de la construction, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, sauf

disposition contraire au règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur pour les secteurs soumis à un risque naturel, et à condition que le sinistre ne soit pas la conséquence d’un aléa inondation et/ou mouvements de terrain.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 - Rappel

Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.

3.2 - Accès

La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. L’autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la localisation des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Toute construction doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

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Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

3.3 - Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées ou des servitudes de passage doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Elles doivent avoir une emprise minimale de 3,50 mètres.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Alimentation en eau potable et sécurité incendie

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.

4.2 - Eaux usées

Toute habitation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé. Les activités soumises au régime des installations classées pour la protection de l’environnement et les activités soumises au règlement sanitaire départemental doivent répondre aux critères fixés par ces règlements particuliers.

4.3 - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, vers l’exutoire naturel ou le réseau les collectant et sont à la charge exclusive du propriétaire. Chaque opération d’aménagement doit prendre les dispositions nécessaires au traitement de ses eaux pluviales avant rejet dans le milieu et en fonction de la sensibilité du milieu. Il est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin.

4.4 - Réseaux divers

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf en cas d’impossibilité technique relevée par le gestionnaire du réseau.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Article supprimé par la loi ALUR.

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Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Champ d’application et définition

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle) existantes ou projetées, dont celles concernées par un emplacement réservé inscrit au document graphique. L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé. A défaut d’emplacement réservé ou d’emprise de voie publique, il convient de prendre en compte la limite physique d’emprise de la voie constatée au moment du dépôt du permis de construire.

6.2 - Règle générale

Les constructions doivent être implantées en recul de la voie, avec une distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie, au moins égale à 4 mètres, exception faite des balcons, éléments de modénature, débords de toiture, descente d’eaux pluviales et autres aménagements de façade.

6.3 - Exception

Dans les cas suivants, aucune marge de recul par rapport à la voie n’est imposée : - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau et aux descentes d’eaux pluviales, à la distribution d’énergie, à l’accès et aux escaliers, ou à un local destiné à un abri vélo ou au stockage des ordures ménagères, - pour les services publics et équipements d’intérêt collectif, hors antennes relais, dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Règle générale

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. Le retrait de la construction compté horizontalement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au minimum de 5 mètres.

7.2 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : - pour les bâtiments techniques agricoles dont les serres, - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau et aux descentes d’eaux pluviales, à la distribution d’énergie ou à un local destiné à un abri vélo ou au stockage des ordures ménagères, - pour les dépendances qui peuvent être édifiées en limite d’unité foncière regroupées en un seul point, si elles ne sont pas intégrées au corps principal du bâtiment.

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Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux constatés au moment du dépôt du permis de construire ou par rapport au terrain affouillé en cas de déblai.

Calcul des hauteurs par rapport au terrain remblayé

Calcul des hauteurs par rapport au terrain affouillé en cas de déblai

Pour les constructions implantées sur les secteurs soumis à un aléa moyen d’inondation et délimités aux documents graphiques, la surélévation du plancher bas comportant ou non un vide sanitaire, doit être réalisée au-dessus de la côte de référence au sens du Plan de Prévention des Risques en vigueur. Dans ce cas, la hauteur maximale de la construction se mesure, non pas à partir du sol naturel avant travaux mais, à partir du niveau bas du plancher inférieur du bâtiment.

10.1 - Règle générale

La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres.

10.2 - Exception

Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants : - pour les bâtiments agricoles dont la nécessité technique impose des hauteurs supérieures (hangars, silos, etc.) ainsi que les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, etc.), - pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent, - les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, etc.) ainsi que les équipements liés à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables, - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble de la construction.

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Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

11.1 - Façades

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le paysage environnant. La conception de façades présentant des disparités manifestes entre elles (ouverture, rythme, profil, matériaux, etc.) est interdite. Concernant les bâtiments techniques agricoles :

- les ouvertures principales (portes) doivent être dimensionnées de façon à permettre l’accès dans le bâtiment du matériel agricole,

- les ouvertures secondaires (fenêtres) sont de forme rectangulaire et positionnées à 50 cm sous l’égout du toit. Les dimensions n’excèdent pas 60 cm de hauteur et 1,50 m de longueur.

Les bâtiments d’élevage doivent comporter au minimum 30% de bardage bois sur leurs façades principales afin d’assurer leur insertion dans le paysage et de favoriser le confort thermique des animaux le cas échéant.

11.2 - Toitures

Les toitures de plus de deux pans ne sont pas autorisées pour les bâtiments techniques agricoles.

11.3 - Clôtures et murs

Afin de créer une continuité d'aspect et de traitement sur la voie, l’aspect et les matériaux doivent être simples et choisis en fonction de la construction principale et des clôtures ou murs de soutènement voisins. Les clôtures doivent comporter des transparences, par le biais notamment d’ouvertures dans la maçonnerie, pour permettre le libre écoulement des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain. En cas de murs ou soubassements réalisés en blocs agglomérés, ceux-ci doivent impérativement être recouverts d’un enduit coloré (enduit brut gris interdit) ou peints.

11.4 - Eclairage

Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse garantissant la non diffusion de la lumière vers le haut. Le choix et l’emplacement des modèles de luminaires doit permettre de limiter les intensités lumineuses. Il est préconisé l'utilisation d’éclairage solaire/LED avec possibilité de régler l’intensité.

11.5 - Antennes-relais

Les antennes de radio téléphonie doivent s’insérer dans le paysage. Il convient d’améliorer la perception visuelle de ces antennes: - en tenant compte de la façon dont celles-ci sont vues sous différents angles, - en élaborant des solutions d’intégration paysagère sur mesure (habillage des antennes, végétalisation synthétique, etc.).

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Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Définition

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre).

12.2 - Normes de stationnement

Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature de la construction. Pour les constructions à destination d’habitation autorisées, il est imposé au minimum 2 places de stationnement par logement.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants présents sur site doivent être recensés et maintenus. En cas d’impossibilité technique de conservation ou par mesure de sécurité, ils peuvent être remplacés uniquement par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. Les bâtiments techniques agricoles doivent faire l’objet d’une intégration paysagère dans leur environnement et permettre une préservation contre les nuisances. L’introduction d’espèces envahissantes est proscrite, notamment celles indiquées dans la liste jointe dans les annexes du règlement (palette végétale). Il est recommandé de favoriser les plantations d’espèces végétales indigènes et endémiques, adaptées au contexte bioclimatique et choisies prioritairement dans la liste jointe dans les annexes du règlement (palette végétale).

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Article supprimé par la loi ALUR.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

Sans objet.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Sans objet.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES NATURELLES

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de La Possession, conformément à l’article L.153-1 du code de l’urbanisme.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Il existe parallèlement aux dispositions du PLU certaines législations qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui demeurent applicables sur le territoire communal. Il s’agit notamment des dispositions suivantes.

1 - Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme

Le règlement national d'urbanisme s'applique (Chapitre Ier du titre Ier du Livre Ier) à l'exception : - des dispositions des articles L.111-3 à L.111-5 et L.111-22 du code urbanisme (cf L.111-1). - des dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 (cf R.111-1).

L’article R.111-2 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » L’article R.111-4 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. » L’article R.111-26 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. » L’article R.111-27 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques

Les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L.151-53 du code de l’urbanisme affectant l’utilisation ou l’occupation des sols sont reportées (liste et plan) dans une annexe spécifique du présent dossier. Les servitudes forestières et hydrauliques de passage le long des rivières et des ravines de la Réunion sont régies par le décret n°48-633 du 31 mars 1948. Ainsi, conformément aux dispositions des articles L2131-2 et L2131-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est interdit d’implanter une construction dans la zone de 3,25 mètres prise à partir du bord des ravines. Lorsque l’exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d’entretien et de surveillance du cours d’eau ou du lac le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l’article L.2131-2 pour la servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite, sur décision de l’autorité gestionnaire, jusqu’à 1,50 mètre. Pour les aléas « inondation et mouvement de terrain » (hors secteur Mafate), ceux-ci sont pris en compte dans le PPR approuvé par arrêté préfectoral du 13 juillet 2018.

5

Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

L’aléa « mouvement de terrain » sur le secteur de Mafate est pris en compte à travers le porter à connaissance du 17 février 2014. Pour les aléas littoraux, ceux-ci sont pris en compte dans le PLU à travers le porter à connaissance transmis à la Ville le 24 juillet 2018 par le Préfet de La Réunion. Les occupations et utilisations des sols comprises dans ces périmètres devront respecter le règlement y afférent, nonobstant les dispositions du présent PLU. La construction de bâtiments situés dans le voisinage des infrastructures de transports doit répondre aux normes d’isolement acoustique déterminées par l’arrêté préfectoral du 16 juin 2014, portant révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres sur la commune de La Possession. L’arrêté ministériel du 27 décembre 2018 modifié relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses fixe les prescriptions techniques concernant la conception et le fonctionnement des installations d'éclairage extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements sur l'espace public et privé, l'éclairage de mise en lumière du patrimoine, du cadre bâti ainsi que les parcs et jardins, l'éclairage des équipements sportifs de plein air ou découvrables, l'éclairage des bâtiments non résidentiels, recouvrant à la fois l'éclairage intérieur émis vers l'extérieur de ces bâtiments et l'éclairage des façades de bâtiments, l'éclairage des parcs de stationnement non couverts ou semi-couverts, l'éclairage événementiel, l'éclairage des chantiers en extérieur. Ces prescriptions peuvent varier en fonction de l'implantation de ces installations : en agglomération, hors agglomération ou dans les espaces naturels.

3 - La réciprocité d’implantation des constructions

En application de l’article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime, il est rappelé que « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. » (…) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, « une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales ». (…) « Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

En application de l’article R.123-4 du code de l’urbanisme, le règlement du PLU délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues au code de l’urbanisme. Dès lors que la zone comprend un ou plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s’applique à chacun d’eux sauf lorsqu’une disposition particulière est prévue pour l’un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.

1 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones urbaines

Conformément à l’article R.123-5 du code de l’urbanisme, les zones urbaines couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le titre II du présent règlement.

6

Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

Il existe à La Possession quatre types de zones urbaines :

- La zone UA correspond aux bas de La Possession dont le tissu urbain doit évoluer en privilégiant une densification harmonieuse, cette partie de la ville étant la mieux desservie par les transports en commun et les divers réseaux. La mixité fonctionnelle et la mixité des formes urbaines sont affirmées. La zone UA comprend quatre secteurs spécifiques : • le secteur UAa, correspondant à la zone située le long de la RN1, • le secteur UAm, correspondant à la zone la plus dense de la ZAC Moulin Joli, • le secteur UAv, pour l’opération d’aménagement « Cœur de Ville ». Ce secteur est divisé en plusieurs ilots opérationnels pour lesquels des Orientations d’Aménagement et de Programmation sont fixées, • le secteur UApsfr2, correspondant à la zone située au sein du périmètre de protection rapprochée du Puits Samy hors zone critique et/ou du forage FR2.

- La zone UB couvre les espaces urbains des mi-pentes et des hauts à dominante d’habitat individuel. Le développement est à contenir et l’intégration du bâti à considérer dans le paysage agricole et naturel environnant. Le renforcement de la diversification des vocations urbaines doit contribuer à conforter les lieux de vie et consolider les centralités. La zone UB comprend cinq secteurs spécifiques : • le secteur UBa, couvrant le lotissement Dodin, • le secteur UBb, correspondant au bourg de Dos d’Ane, • le secteur UBc, correspondant aux territoires ruraux habités essentiellement situés dans les hauts de Ravine à Malheur, • le secteur UBpszc, correspondant à la zone située au sein de la zone critique du périmètre de protection rapprochée du Puits Samy, • le secteur UBpsfr2, correspondant à la zone située au sein du périmètre de protection rapprochée du Puits Samy hors zone critique et/ou du forage FR2.

- La zone UE couvre l’ensemble des espaces destinés à accueillir des activités économiques à vocation de production, de transformation, de conditionnement et de distribution.

- La zone UEm destinée au site d’activités diversifiées de la ZAC Moulin Joli. - La zone UT correspond aux secteurs d’équipements touristiques et de loisirs. Ces équipements ont une vocation

d’animation et parfois de mise en valeur d’espaces naturels. La zone UT comprend un secteur spécifique, UTfr2, correspondant à la zone située au sein du périmètre de protection rapprochée du forage FR2.

2 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones à urbaniser

Conformément à l’article R.123-6 du code de l’urbanisme, les zones à urbaniser couvrent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles sont repérées aux documents graphiques par le sigle « AU ». Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le titre III du présent règlement.

Dans les zones AU, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

Les zones AU correspondent aux espaces d’urbanisation prioritaire identifiés par le SCOT et aux extensions urbaines inscrites au titre du principe de redéploiement du SCOT.

Pour appliquer le présent règlement, il convient de se reporter en fonction de l’indice de la zone AU considérée au règlement des zones urbaines correspondantes tout en respectant les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

L’application règlementaire de deux zones AU intégrant la ZAC Moulin Joli et identifiées comme espaces d’urbanisation prioritaire par le SCOT, ne peut se réaliser par le report au règlement de zones urbaines existantes, n’ayant pas de correspondance au sein du tissu urbain constitué. Ainsi, leurs dispositions règlementaires font l’objet de chapitres spécifiques. Il s’agit de :

- La zone AUBm, à vocation résidentielle au sein de la ZAC Moulin Joli. - La zone AUEm, destinée à un site d’activités diversifiées de la ZAC Moulin Joli. Enfin, la zone AUst couvre des espaces réservés à l’urbanisation future dont les différents réseaux et les conditions d’accès de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les futures constructions. En outre, il apparaît nécessaire de mener des études préalables afin de déterminer le programme d’aménagement. Par conséquent, l’ouverture à l’urbanisation de la zone est conditionnée à une modification du PLU.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

3 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones agricoles

Conformément à l’article R.123-7 du code de l’urbanisme, les zones agricoles couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Les règles particulières applicables à cette zone sont regroupées sous le titre IV du présent règlement.

4 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones naturelles et forestières

Conformément à l’article R.123-8 du code de l’urbanisme, les zones naturelles et forestières couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Les règles particulières applicables à cette zone sont regroupées sous le titre V du présent règlement. Il existe à La Possession une zone naturelle et forestière (zone N), pouvant comporter des secteurs spécifiques :

- Le secteur Npnr, correspondant aux espaces situés dans le cœur du parc national de la Réunion, dans lesquels aucune construction n’est admise, sauf autorisation spéciale.

- Le secteur Nr correspondant aux réservoirs à biodiversité hors cœur du parc national de la Réunion. - Le secteur Nli, correspondant aux espaces naturels remarquables du littoral identifiés au SMVM. - Un secteur Ni1 correspondant aux zones habitées prioritaires du cirque de Mafate. - Un secteur Ni2 correspondant aux zones potentiellement occupables dans le cirque de Mafate.

5 - Le plan local d’urbanisme prévoit des emplacements réservés

Le plan local d’urbanisme réserve les emplacements nécessaires aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts. En outre, conformément à l’article L.123-12 du code de l’urbanisme, il est possible dans les zones urbaines et à urbaniser de réserver les emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements. Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et listés en annexe du dossier. Pour déterminer l’emprise des emplacements réservés destinés à la réalisation ou à l’aménagement de voirie, il convient de prendre en compte l’axe de la voirie existante comme point médian.

6 - Le plan local d’urbanisme délimite les espaces boisés classés

Le plan local d’urbanisme délimite les espaces boisés classés à conserver ou à créer. Les terrains inscrits en espaces boisés classés qui sont délimités aux documents graphiques, sont régis par les dispositions des articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme. En application de l’article L.174-2 du code forestier, le défrichement, l'exploitation et le pâturage sont interdits sur :

- Les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes ; - Les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents ; - Les abords des sources ou des captages d'eau et des réservoirs d'eau naturels ; - Les dunes littorales.

7 - Le plan de prévention des risques délimite les zones soumises à des risques naturels

Le plan local d’urbanisme prend en compte les aléas « inondation et mouvement de terrain » (hors secteur Mafate), identifiés dans le PPR approuvé par arrêté préfectoral du 13 juillet 2018. Le plan local d’urbanisme prend en compte l’aléa « mouvement de terrain » sur le secteur de Mafate, identifié à travers le porter à connaissance du 17 février 2014. Le plan local d’urbanisme prend en compte les aléas littoraux, identifiés dans le porter à connaissance transmis à la Ville le 24 juillet 2018.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

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ZONE UA

Cette zone correspond aux bas de La Possession dont le tissu urbain doit évoluer en privilégiant une densification harmonieuse, cette partie de la ville étant la mieux desservie par les transports en commun et

les divers réseaux. La mixité fonctionnelle et la mixité des formes urbaines sont affirmées. La zone UA comprend quatre secteurs spécifiques :

- le secteur UAa, correspondant à la zone située le long de la RN1. - le secteur UAm, correspondant à la zone la plus dense de la ZAC Moulin Joli. - le secteur UAv, pour l’opération d’aménagement « Cœur de Ville ». Ce secteur est divisé en

plusieurs ilots opérationnels pour lesquels des Orientations d’Aménagement et de Programmation sont fixées. - le secteur UApsfr2, correspondant à la zone située au sein du périmètre de protection rapprochée du Puits Samy hors zone critique et / ou du forage FR2.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.