Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Sans objet.
ANNEXES
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STATIONNEMENTS POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE (ARTICLE 12)
Les dispositions ci-dessous sont issues de l’article 3 de l’arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, applicable depuis le 1er janvier 2016.
1. Usages attendus:
Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d'un bâtiment d'habitation, qu'il soit à l'usage des occupants ou des visiteurs, doit comporter une ou plusieurs places adaptées répondant aux conditions du II ci-après. Les places adaptées, quelle que soit leur configuration, notamment lorsqu'elles sont réalisées dans un volume fermé, sont telles qu'un usager en fauteuil roulant peut quitter l'emplacement une fois le véhicule garé. Les places adaptées sont reliées à l'entrée du bâtiment, ou de la parcelle privative, ou de l'ascenseur par un cheminement accessible tel que défini selon les cas à l'article 2 ou à l'article 5 de l’arrêté du 24 décembre 2015, à l'exception de la disposition relative au repérage et au guidage mentionnée au premier alinéa du 1° du II de l'article 2 du même arrêté.
2. Caractéristiques minimales:
Les places des parcs de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes:
2.1- Nombre :
Dans les bâtiments d'habitation collectifs, les places adaptées destinées à l'usage des occupants doivent représenter au minimum 5 % du nombre total de places prévues pour les occupants. De plus, les places adaptées destinées à l'usage des visiteurs doivent représenter au minimum 5 % du nombre total de places prévues pour les visiteurs. Dans les deux cas, le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l'unité supérieure. Dans les maisons individuelles, lorsqu'une ou plusieurs places de stationnement leur sont affectées, l'une au moins d'entre elles doit être adaptée et reliée à la maison par un cheminement accessible tel que défini à l'article 2. Lorsque cette place adaptée n'est pas située sur la parcelle privative, celle-ci peut être commune à plusieurs maisons.
2.2-Localisation :
Dans les bâtiments d'habitation collectifs, les places adaptées sont localisées à proximité de l'entrée du bâtiment ou de l'ascenseur. Pour les maisons individuelles, si la place adaptée est située à l'extérieur de la parcelle privative, elle doit être aménagée à une distance inférieure ou égale à 30 m de l'accès à celle-ci.
2.3-Repérage :
Dans les parcs de stationnement, un marquage au sol doit signaler chaque place adaptée destinée aux visiteurs.
2.4-Caractéristiques dimensionnelles :
Une place de stationnement adaptée doit correspondre à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2 %. La largeur minimale des places adaptées doit être de 3,30 m.
2.5-Atteinte et usage :
Une place de stationnement adaptée située en extérieur ou en intérieur doit se raccorder sans ressaut de plus de 2 cm au cheminement d'accès à l'entrée du bâtiment ou à l'ascenseur ou à l'entrée des maisons qu'elle dessert.
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AMENAGEMENT DES VOIRIES EN IMPASSE (ARTICLE 3)
Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de la collecte des ordures ménagères puissent faire demi-tour.
ILLUSTRATION D’APPLICATION DE LA REGLE D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EN ZONE UA (ARTICLE 6)
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ILLUSTRATIONS DE L’ADAPTATION AU SOL (ARTICLE 11)
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PALETTE VEGETAL CONSEIL (ARTICLE 13) 1 - Palette végétalle non exhaustive d’essences endémiques et indigènes
Objectifs : valoriser les plantes « locales » déjà présentes sur site adaptée au climat Liste non exhaustive des plantes dominantes indigènes et endémiques de la forêt sèche de basse altitude :
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2 - Interdictions vis-à-vis des espèces végétales exotiques envahissantes à la Réunion
Objectifs : proscrire les espèces exotiques envahissantes, ou potentiellement envahissantes dans la palette végétale. Planter des espèces exotiques envahissantes peut engendrer de graves conséquences sur la biodiversité. Si, à l’échelle locale, l’incidence n’est pas toujours connue et visible; elle est pourtant désastreuse et inquiétante au niveau mondial. A La Réunion, les invasions végétales continuent de diminuer le potentiel endémique et indigène de l’île. Cela est notamment dû au manque de vigilance et d’outils de protection. Ainsi, tous les projets d’aménagement paysager doivent tenir compte de cette problématique afin de participer au respect et à la préservation de la flore et de la faune de La Réunion. Plusieurs hypothèses expliquent le caractère envahissant d’une plante exotique. Par exemple sa génétique (son taux de croissance, sa rapidité de reproduction etc.), mais aussi le fait qu’elle ne retrouve plus ses prédateurs qui la régulent dans son milieu naturel (hypothèse EICA) etc.
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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement Liste des principales plantes exotiques envahissantes des milieux naturels et secondarisés de La Réunion (extrait du site de l’IUCN et complétée) :
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LES BATIMENTS REMARQUABLES A PROTEGER
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