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Le règlement de La Possession, texte intégral

143 articles repris mot pour mot du document opposable 97408_PLU_20251217, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

4 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

La Possession Plan Local d’Urbanisme

03 - Règlement

Prescrit le 23 mai 2012 Arrêté le 14 mars 2018 Approuvé le 12 juin 2019

Révision allégée n°1 approuvée le 15 décembre 2020

Révision allégée n°2 approuvée le 14 décembre 2022

Modification n°1 approuvée le 13 février 2023

Modification simplifiée n°1 approuvée le 7 février 2024

Modification simplifiée n°2 approuvée le 17 décembre 2025

Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

La présente version intègre l’ensemble des éléments des procédures suivantes :

Procédure

Objet de la procédure

Date de l’approbation en Conseil Municipal

Révision générale du PLU

Révision générale du PLU

12 juin 2019

Révision « allégée » n°1 au titre de l’article L153-34 du code de l’urbanisme

Prise en compte de la nouvelle programmation des ilots 12, 13 et 14 de la ZAC Cœur de Ville

Révision « allégée » n°2 au titre de l’article L153-34 du code de l’urbanisme

Rectifications et cohérence de zonage

Modification n°1 au titre de l’article L153-36 du code de l’urbanisme

Adaptations règlementaires pour l’ensemble du territoire et la ZAC Cœur de Ville

Modification simplifiée n°1 au titre de Compatibilité du PLU avec le SCoT du TCO l’article L153-45 du code de l’urbanisme pour la prise en compte de la Loi Elan

Modification simplifiée n°2 au titre de Evolution d’une zone AU chemin Bœuf l’article L153-45 du code de l’urbanisme Mort

15 décembre 2020 14 décembre 2022

13 février 2023 7 février 2024 17 décembre 2025

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

S ommaire

3

Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

4

Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-1 et suivants ainsi qu’en application de l'article 12 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, R.123-1 à R.123-14 (dans leur rédaction en vigueur au 31/12/2015) ainsi que le 2° de l'article R.151-1, de l'article R.151-4, du 1° de l'article R.151-23 et du 1° de l'article R.151-25 (dans leur rédaction à compter du 1/01/2016).

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de La Possession, conformément à l’article L.153-1 du code de l’urbanisme.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Il existe parallèlement aux dispositions du PLU certaines législations qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui demeurent applicables sur le territoire communal. Il s’agit notamment des dispositions suivantes.

1 - Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme

Le règlement national d'urbanisme s'applique (Chapitre Ier du titre Ier du Livre Ier) à l'exception : - des dispositions des articles L.111-3 à L.111-5 et L.111-22 du code urbanisme (cf L.111-1). - des dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 (cf R.111-1).

L’article R.111-2 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » L’article R.111-4 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. » L’article R.111-26 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. » L’article R.111-27 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques

Les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L.151-53 du code de l’urbanisme affectant l’utilisation ou l’occupation des sols sont reportées (liste et plan) dans une annexe spécifique du présent dossier. Les servitudes forestières et hydrauliques de passage le long des rivières et des ravines de la Réunion sont régies par le décret n°48-633 du 31 mars 1948. Ainsi, conformément aux dispositions des articles L2131-2 et L2131-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est interdit d’implanter une construction dans la zone de 3,25 mètres prise à partir du bord des ravines. Lorsque l’exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d’entretien et de surveillance du cours d’eau ou du lac le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l’article L.2131-2 pour la servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite, sur décision de l’autorité gestionnaire, jusqu’à 1,50 mètre. Pour les aléas « inondation et mouvement de terrain » (hors secteur Mafate), ceux-ci sont pris en compte dans le PPR approuvé par arrêté préfectoral du 13 juillet 2018.

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L’aléa « mouvement de terrain » sur le secteur de Mafate est pris en compte à travers le porter à connaissance du 17 février 2014. Pour les aléas littoraux, ceux-ci sont pris en compte dans le PLU à travers le porter à connaissance transmis à la Ville le 24 juillet 2018 par le Préfet de La Réunion. Les occupations et utilisations des sols comprises dans ces périmètres devront respecter le règlement y afférent, nonobstant les dispositions du présent PLU. La construction de bâtiments situés dans le voisinage des infrastructures de transports doit répondre aux normes d’isolement acoustique déterminées par l’arrêté préfectoral du 16 juin 2014, portant révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres sur la commune de La Possession. L’arrêté ministériel du 27 décembre 2018 modifié relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses fixe les prescriptions techniques concernant la conception et le fonctionnement des installations d'éclairage extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements sur l'espace public et privé, l'éclairage de mise en lumière du patrimoine, du cadre bâti ainsi que les parcs et jardins, l'éclairage des équipements sportifs de plein air ou découvrables, l'éclairage des bâtiments non résidentiels, recouvrant à la fois l'éclairage intérieur émis vers l'extérieur de ces bâtiments et l'éclairage des façades de bâtiments, l'éclairage des parcs de stationnement non couverts ou semi-couverts, l'éclairage événementiel, l'éclairage des chantiers en extérieur. Ces prescriptions peuvent varier en fonction de l'implantation de ces installations : en agglomération, hors agglomération ou dans les espaces naturels.

3 - La réciprocité d’implantation des constructions

En application de l’article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime, il est rappelé que « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. » (…) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, « une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales ». (…) « Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

En application de l’article R.123-4 du code de l’urbanisme, le règlement du PLU délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues au code de l’urbanisme. Dès lors que la zone comprend un ou plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s’applique à chacun d’eux sauf lorsqu’une disposition particulière est prévue pour l’un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.

1 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones urbaines

Conformément à l’article R.123-5 du code de l’urbanisme, les zones urbaines couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le titre II du présent règlement.

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Il existe à La Possession quatre types de zones urbaines :

- La zone UA correspond aux bas de La Possession dont le tissu urbain doit évoluer en privilégiant une densification harmonieuse, cette partie de la ville étant la mieux desservie par les transports en commun et les divers réseaux. La mixité fonctionnelle et la mixité des formes urbaines sont affirmées. La zone UA comprend quatre secteurs spécifiques : • le secteur UAa, correspondant à la zone située le long de la RN1, • le secteur UAm, correspondant à la zone la plus dense de la ZAC Moulin Joli, • le secteur UAv, pour l’opération d’aménagement « Cœur de Ville ». Ce secteur est divisé en plusieurs ilots opérationnels pour lesquels des Orientations d’Aménagement et de Programmation sont fixées, • le secteur UApsfr2, correspondant à la zone située au sein du périmètre de protection rapprochée du Puits Samy hors zone critique et/ou du forage FR2.

- La zone UB couvre les espaces urbains des mi-pentes et des hauts à dominante d’habitat individuel. Le développement est à contenir et l’intégration du bâti à considérer dans le paysage agricole et naturel environnant. Le renforcement de la diversification des vocations urbaines doit contribuer à conforter les lieux de vie et consolider les centralités. La zone UB comprend cinq secteurs spécifiques : • le secteur UBa, couvrant le lotissement Dodin, • le secteur UBb, correspondant au bourg de Dos d’Ane, • le secteur UBc, correspondant aux territoires ruraux habités essentiellement situés dans les hauts de Ravine à Malheur, • le secteur UBpszc, correspondant à la zone située au sein de la zone critique du périmètre de protection rapprochée du Puits Samy, • le secteur UBpsfr2, correspondant à la zone située au sein du périmètre de protection rapprochée du Puits Samy hors zone critique et/ou du forage FR2.

- La zone UE couvre l’ensemble des espaces destinés à accueillir des activités économiques à vocation de production, de transformation, de conditionnement et de distribution.

- La zone UEm destinée au site d’activités diversifiées de la ZAC Moulin Joli. - La zone UT correspond aux secteurs d’équipements touristiques et de loisirs. Ces équipements ont une vocation

d’animation et parfois de mise en valeur d’espaces naturels. La zone UT comprend un secteur spécifique, UTfr2, correspondant à la zone située au sein du périmètre de protection rapprochée du forage FR2.

2 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones à urbaniser

Conformément à l’article R.123-6 du code de l’urbanisme, les zones à urbaniser couvrent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles sont repérées aux documents graphiques par le sigle « AU ». Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le titre III du présent règlement.

Dans les zones AU, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

Les zones AU correspondent aux espaces d’urbanisation prioritaire identifiés par le SCOT et aux extensions urbaines inscrites au titre du principe de redéploiement du SCOT.

Pour appliquer le présent règlement, il convient de se reporter en fonction de l’indice de la zone AU considérée au règlement des zones urbaines correspondantes tout en respectant les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

L’application règlementaire de deux zones AU intégrant la ZAC Moulin Joli et identifiées comme espaces d’urbanisation prioritaire par le SCOT, ne peut se réaliser par le report au règlement de zones urbaines existantes, n’ayant pas de correspondance au sein du tissu urbain constitué. Ainsi, leurs dispositions règlementaires font l’objet de chapitres spécifiques. Il s’agit de :

- La zone AUBm, à vocation résidentielle au sein de la ZAC Moulin Joli. - La zone AUEm, destinée à un site d’activités diversifiées de la ZAC Moulin Joli. Enfin, la zone AUst couvre des espaces réservés à l’urbanisation future dont les différents réseaux et les conditions d’accès de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les futures constructions. En outre, il apparaît nécessaire de mener des études préalables afin de déterminer le programme d’aménagement. Par conséquent, l’ouverture à l’urbanisation de la zone est conditionnée à une modification du PLU.

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3 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones agricoles

Conformément à l’article R.123-7 du code de l’urbanisme, les zones agricoles couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Les règles particulières applicables à cette zone sont regroupées sous le titre IV du présent règlement.

4 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones naturelles et forestières

Conformément à l’article R.123-8 du code de l’urbanisme, les zones naturelles et forestières couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Les règles particulières applicables à cette zone sont regroupées sous le titre V du présent règlement. Il existe à La Possession une zone naturelle et forestière (zone N), pouvant comporter des secteurs spécifiques :

- Le secteur Npnr, correspondant aux espaces situés dans le cœur du parc national de la Réunion, dans lesquels aucune construction n’est admise, sauf autorisation spéciale.

- Le secteur Nr correspondant aux réservoirs à biodiversité hors cœur du parc national de la Réunion. - Le secteur Nli, correspondant aux espaces naturels remarquables du littoral identifiés au SMVM. - Un secteur Ni1 correspondant aux zones habitées prioritaires du cirque de Mafate. - Un secteur Ni2 correspondant aux zones potentiellement occupables dans le cirque de Mafate.

5 - Le plan local d’urbanisme prévoit des emplacements réservés

Le plan local d’urbanisme réserve les emplacements nécessaires aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts. En outre, conformément à l’article L.123-12 du code de l’urbanisme, il est possible dans les zones urbaines et à urbaniser de réserver les emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements. Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et listés en annexe du dossier. Pour déterminer l’emprise des emplacements réservés destinés à la réalisation ou à l’aménagement de voirie, il convient de prendre en compte l’axe de la voirie existante comme point médian.

6 - Le plan local d’urbanisme délimite les espaces boisés classés

Le plan local d’urbanisme délimite les espaces boisés classés à conserver ou à créer. Les terrains inscrits en espaces boisés classés qui sont délimités aux documents graphiques, sont régis par les dispositions des articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme. En application de l’article L.174-2 du code forestier, le défrichement, l'exploitation et le pâturage sont interdits sur :

- Les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes ; - Les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents ; - Les abords des sources ou des captages d'eau et des réservoirs d'eau naturels ; - Les dunes littorales.

7 - Le plan de prévention des risques délimite les zones soumises à des risques naturels

Le plan local d’urbanisme prend en compte les aléas « inondation et mouvement de terrain » (hors secteur Mafate), identifiés dans le PPR approuvé par arrêté préfectoral du 13 juillet 2018. Le plan local d’urbanisme prend en compte l’aléa « mouvement de terrain » sur le secteur de Mafate, identifié à travers le porter à connaissance du 17 février 2014. Le plan local d’urbanisme prend en compte les aléas littoraux, identifiés dans le porter à connaissance transmis à la Ville le 24 juillet 2018.

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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

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ZONE UA

Cette zone correspond aux bas de La Possession dont le tissu urbain doit évoluer en privilégiant une densification harmonieuse, cette partie de la ville étant la mieux desservie par les transports en commun et

les divers réseaux. La mixité fonctionnelle et la mixité des formes urbaines sont affirmées. La zone UA comprend quatre secteurs spécifiques :

- le secteur UAa, correspondant à la zone située le long de la RN1. - le secteur UAm, correspondant à la zone la plus dense de la ZAC Moulin Joli. - le secteur UAv, pour l’opération d’aménagement « Cœur de Ville ». Ce secteur est divisé en

plusieurs ilots opérationnels pour lesquels des Orientations d’Aménagement et de Programmation sont fixées. - le secteur UApsfr2, correspondant à la zone située au sein du périmètre de protection rapprochée du Puits Samy hors zone critique et / ou du forage FR2.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Rappels

1. La dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant le dépôt du permis de construire.

2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des constructions existantes.

3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain, délimités par le zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral, le règlement de ce Plan de Prévention des Risques doit être appliqué.

4. Dans les secteurs concernés, les prescriptions du porter à connaissance risques technologiques, inséré dans la partie « Annexes et servitudes d’utilité publique » du présent plan local d’urbanisme, s’appliquent.

5. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent. Dans les secteurs situés dans un périmètre de protection de captage non déclaré d’utilité publique, les prescriptions de l’avis de l’hydrogéologue agréé s’appliquent.

1.2 - Sont interdits

1. Les constructions, ouvrages et travaux à destination industrielle et à destination exclusive d’entrepôt. 2. A l’exception du secteur UAv, les constructions, ouvrages et travaux à destination agricole et forestière. 3. Dans le secteur UAa, les constructions à usage d’habitation. 4. Les terrains de camping et de caravaning. 5. Les dépôts de ferrailles et les décharges.

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UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappels

Pour les constructions ou éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les démolitions sont soumises à la délivrance d’un permis de démolir prévu à l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, les travaux ou aménagements affectant ces constructions ou éléments patrimoniaux sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.

2.2 - Sont admis sous condition

Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol non citées à l’article UA 1.2, ainsi, que celles ci-après dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes : 1. Pour les terrains urbanisés ou aux droits de ceux-ci, sous réserve d’être équipés ou occupés au 1er janvier 1997, situés à

l’intérieur des cinquante pas géométriques délimités au document graphique, seules sont autorisées, sous réserve de la préservation de plage, d’espaces boisés, de parcs ou de jardins publics, les services publics, les équipements collectifs, les opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, les commerces, les structures artisanales, les équipements touristiques et hôteliers ainsi que toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. Dans ces secteurs, sont autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l'extension limitée des constructions existantes. 2. Dans les secteurs soumis à un aléa fort et moyen « recul du trait de côte » et/ou « submersion marine », l’extension de constructions existantes et la reconstruction d’un bâtiment non consécutive à un sinistre en lien avec l’aléa considéré, à condition de reconstruire ou de s’étendre en fond de terrain sans augmenter la vulnérabilité et d’être compatible avec les constructions, ouvrages et travaux autorisés dans la zone par le présent règlement. 3. Les constructions à destination d’activités, exceptées celles visées à l'article 1-2 ci-avant, ainsi que les travaux d'amélioration ou d'extension de ces constructions, sous réserve qu’elles n’entraînent pour le voisinage ni incommodité et ni aggravation des risques et qu’elles prévoient tous moyens ou dispositifs nécessaires visant à atténuer les éventuels risques ou nuisances. A l’exception du secteur UApsfr2, les constructions, ouvrages et travaux soumis au régime des installations classées pour la protection de l'environnement sont autorisés. 4. Les constructions à destination d’entrepôt à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement d’une activité commerciale, artisanale ou de bureaux. Elles ne peuvent pas représenter plus de 20% de la surface de plancher totale de l’activité. En secteur UAm, ce taux est porté à 40%. 5. Dans le secteur UAa, l’extension des bâtiments d’habitation existants est admise sous réserve de ne pas augmenter la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU de plus de 30%, dans la limite de 30m² et sans pouvoir excéder une surface totale finale de 120 m² par logement. 6. Sous réserve de la légalité de la construction, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, sauf disposition contraire au règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur pour les secteurs soumis à un risque naturel, et à condition que le sinistre ne soit pas la conséquence d’un aléa inondation et/ou mouvements de terrain. 7. A l’exception des secteurs UAm et UAv, en cas de réalisation d’un programme de logements représentant une surface de plancher supérieure à 1 500 m², au minimum 20% de ce programme doit être affecté à des logement locatifs financés par un prêt aidé de l’État, à savoir pour le logement locatif social : LLTS et/ou LLS ; et pour le logement aidé : PLS ou accession aidée (PSLA, LES ou PTZ).

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UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 - Rappel

Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

3.2 - Accès

L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale. La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. Toute construction doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. L’accès pédestre et cycle à l’unité foncière doit être aménagé de manière à raccorder au plus près de l’entrée d’une station de transports en commun sauf impossibilité technique. Le portail d’accès des véhicules doit être implanté avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite de la voie ouverte à la circulation.

3.3 - Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées ou des servitudes de passage doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Elles doivent avoir une emprise minimale de 3,5 mètres pour une voie à sens unique et une emprise minimale de 5,50 mètres pour une voie à double sens. Elles doivent être équipées d’un trottoir ou d’un aménagement équivalent lorsqu’elles desservent plus de quatre habitations ou locaux d’activités générés par le projet. Lorsque des voies publiques ou privées desservent plus de dix habitations ou locaux d’activités générés par le projet, elles doivent être équipées d’un trottoir ou d’un aménagement équivalent d’une emprise minimale de 1,50 mètre et d’un espace d’une emprise minimale de 1,00 mètre devant assurer la présence du mobilier urbain et la plantation d’au moins un arbre tous les 15 mètres maximum. En cas de contrainte technique ou foncière justifiée, des voiries partagées peuvent être aménagées. Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de la collecte des ordures ménagères puissent faire demi-tour, conformément au croquis inséré dans les annexes du règlement.

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UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Alimentation en eau potable et sécurité incendie

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.

4.2 - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé. En cas de réalisation d’un assainissement non collectif, la superficie des parcelles devra être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur.

4.3 - Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, à permettre une percolation naturelle par une imperméabilisation limitée et doit être raccordé au réseau séparatif collectant les eaux pluviales, dès lors que ce réseau existe. Il est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera. Les eaux pluviales doivent faire l’objet d’une rétention/infiltration à la parcelle. Il doit être prévu des systèmes d'infiltration ou de rétention pluviale, type puits d'infiltration ou fossé drainant, dont le volume est calculé sur la base de 1m3 d'ouvrage pour 100 m² de surfaces imperméabilisés. Le raccordement éventuel au réseau public doit être réalisé dans des conditions et des modalités conformes aux dispositions en vigueur. Dans le secteur UAv, les dispositifs de circulation des eaux pluviales doivent être réalisés en surface à ciel ouvert. Toute opération de construction doit prévoir des dispositifs paysagers de rétention et d’infiltration des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet, adaptés aux données géotechniques de la parcelle.

4.4 - Réseaux divers

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf en cas d’impossibilité technique relevée par le gestionnaire du réseau. Dans le secteur UAv, des systèmes d’instrumentation des bâtiments doivent être installés afin d’assurer le suivi des puissances et consommations d’énergie, des consommations d’eau et des productions d’énergies renouvelables. Ce système doit garantir un accès externalisé aux données.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Article supprimé par la loi ALUR.

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UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Champ d’application et définition

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle) existantes ou projetées, dont celles concernées par un emplacement réservé inscrit au document graphique, ainsi qu’aux servitudes de passage desservant plus de quatre habitations existantes ou générées par le projet.

L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé. A défaut d’emplacement réservé ou d’emprise de voie publique, il convient de prendre en compte la limite physique d’emprise de la voie constatée au moment du dépôt du permis de construire. Dans le secteur UAv, sur le premier niveau, les ouvrages nécessaires à la protection thermique, ou acoustique ou tout ouvrage de type double peau, seront considérés comme référence pour l’alignement, dès lors qu’ils constituent un ensemble architectural homogène et continu. Sur les niveaux supérieurs au rez-de-chaussée, les ouvrages nécessaires à la protection thermique, ou acoustique ou tout ouvrage de type double peau pourront venir en encorbellement sur l’espace public sans que ce débord n’excède 1 mètre par rapport à ce même alignement.

6.2 - Règle générale

Les constructions doivent être implantées en recul de la voie, avec une distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie, au moins égale à 3 mètres (voir illustrations explicatives dans les annexes du règlement). Le long de la venelle des Lataniers, les constructions peuvent être implantées à l'alignement. Pour les constructions implantées le long des rues Evariste de Parny, Raymond Mondon, Sarda Garrigua, Leconte Delisle, Waldeck Rochet, Emmanuel Texer et de la Palestine, la distance de recul par rapport à la voie doit être au moins égale à 5 mètres. Dans le secteur UAm, les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en recul de la voie, avec une distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie, au moins égale à la hauteur du bâtiment. Pour les constructions implantées le long de la RN1E (rue Mahatma Gandhi), la distance de recul par rapport à la voie doit être au moins égale à 10 mètres. Dans le secteur UAv, les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en recul de la voie, avec une distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie, au moins égale à 3 mètres.

6.3 - Exception

Les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux, les balcons et autres aménagements de façade commes les ouvrages nécessaires à la protection thermique ou acoustiques ou tout ouvrage de type double peau par rapport au nu des façades, sont autorisées sur la marge de recul au dessus de 3,50 mètres du sol, si elles ne dépassent pas 1,40 mètre mesuré horizontalement. Dans les cas suivants, aucune marge de recul par rapport à la voie n’est imposée :

- pour les parties enterrées de la construction et les piscines, - pour les garages et abris de jardin non habitable, - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions

précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau et aux descentes d’eaux

pluviales, à la distribution d’énergie, à l’accès et aux escaliers, ou à un local destiné à un abri vélo ou au stockage des ordures ménagères, - pour les services publics et équipements d’intérêt collectif, hors antennes relais, dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent.

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UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Définition

Les limites séparatives sont les limites de terrain autres que celles situées en bordure des voies de desserte publiques ou privées et des emprises publiques (entre deux unités foncières contiguës).

7.2 - Règle générale

Les constructions peuvent être implantées sur deux limites séparatives, sur une seule ou en retrait. Les constructions ne peuvent excéder 18 mètres de linéaire au total cumulé sur la limite séparative. L’implantation sur l’angle de deux limites séparatives contiguës est interdite et un espace libre égal ou supérieur à 5 mètres doit être réalisé entre la construction et l’angle des deux limites séparatives. En cas de retrait de la construction, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit de la façade concernée (H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

7.3 - Exception

Les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux, les balcons et autres aménagements de façade commes les ouvrages nécessaires à la protection thermique ou acoustiques ou tout ouvrage de type double peau par rapport au nu des façades sont autorisées sur la marge de retrait au dessus de 3,50 mètres du sol, si elles ne dépassent pas 1,40 mètre mesuré horizontalement. Dans les cas suivants, aucune marge de retrait par rapport à la limite séparative n’est imposée :

- pour les parties enterrées de la construction et les piscines, - pour les garages et abris de jardin non habitable, - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions

précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau et aux descentes d’eaux

pluviales, à la distribution d’énergie ou à un local destiné à un abri vélo ou au stockage des ordures ménagères, - pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales

l'imposent.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1

Règle générale

La distance en tout point entre deux constructions non contigües sur une même unité foncière doit être au moins égale à la moitié de la hauteur cumulée des deux constructions mesurée à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère (L ≥ (H+h) /2) avec un minimum de 3 mètres. Dans le secteur UAv, deux constructions principales non contiguës implantées sur une même unité foncière doivent respecter une distance entre elles d’au moins 6 mètres.

8.2 - Exception

Aucune marge de retrait n’est imposée : - pour les piscines, - pour les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux et les balcons, 15

Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

- pour les ouvrages nécessaires à la protection thermique ou acoustiques ou tout ouvrage de type double peau par rapport au nu des façades,

- pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné à un abri vélo ou au stockage des ordures ménagères.

UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Définition

La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux constatés au moment du dépôt du permis de construire ou par rapport au terrain affouillé en cas de déblai.

Calcul des hauteurs par rapport au terrain remblayé

Calcul des hauteurs par rapport au terrain affouillé en cas de déblai

Pour les constructions implantées sur les secteurs soumis à un aléa moyen d’inondation et délimités aux documents graphiques, la surélévation du plancher bas comportant ou non un vide sanitaire, doit être réalisée au-dessus de la côte de référence au sens du Plan de Prévention des Risques en vigueur. Dans ce cas, la hauteur maximale de la construction se mesure, non pas à partir du sol naturel avant travaux mais, à partir du niveau bas du plancher inférieur du bâtiment.

10.2 - Règle générale

A l’exception des secteurs UAa, UApsfr2, UAm et UAv, la hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au faitage. Une hauteur supplémentaire est admise à condition que les niveaux situés à partir de 16 mètres soient implantés en retrait de deux mètres minimum par rapport au nu de la façade sur rue et des limites séparatives. Dans ce cas, la hauteur maximale de la construction est de 19 mètres. Une hauteur supplémentaire est encore admise sur 30% de l’emprise de la construction à condition que les niveaux situés à partir de 19 mètres soient implantés en retrait de deux mètres minimum par rapport au nu de la façade sur rue et des limites séparatives de l’étage compris entre 16 mètres et 19 mètres. Dans ce cas, la hauteur maximale de la construction est de 22 mètres. Dans le secteur UAa, la hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres. Dans le secteur UApsfr2, la hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres. Dans le secteur UAm, la hauteur maximale autorisée à l’égout du toit est de 15 mètres sur une profondeur de 50 mètres de part et d’autre de la voie reliant la RN1E (rue Mahatma Gandhi) à la rue du Moulin Joli. Sur le reste du secteur, la hauteur maximale à l’égout du toit est limitée à 12 mètres.

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Dans le secteur UAv, la hauteur maximale autorisée au faitage est définie par îlot opérationnel de la manière suivante :

Ilot

Hauteur maximale autorisée

Hauteur supplémentaire admise sur 30% de l’emprise au sol des constructions

Ilots 1/3B3 Ilot 2 Ilot 3A

Ilots 3B1/3B2

15 mètres 12 mètres 9 mètres

9 mètres

18 mètres 15 mètres 12 mètres

15 mètres

Se reporter également aux dispositions spécifiques prévues

par les Orientations d’Aménagement et de

Programmation

Ilot 9

25 mètres

-

Ilot 10A

19 mètres

25 mètres

Ilot 10B

16 mètres

22 mètres

Ilots 10C/11D

10 mètres

13 mètres

Ilot 11A

22 mètres

28 mètres

Ilot 11B

10 mètres

-

Ilot 11C

13 mètres

19 mètres

La hauteur maximale des constructions annexes est fixée à 3,50 mètres.

La hauteur maximale des exhaussements de sol ou la profondeur des affouillements ne peut dépasser : - 1,50 mètre pour les projets dont la surface de plancher est inférieure à 250 m² - 3,00 mètres pour les projets dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 250 m²

Des profondeurs supérieures d’affouillement pourront être autorisées pour permettre la réalisation de cave, de garage enterrés ou sous bâtiment et de piscine.

La hauteur maximale des constructions annexes est fixée à 3,50 mètres.

10.3 - Exception

Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants :

- pour les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, silos, etc.) et les installations liées au fonctionnement énergétique des constructions, notamment les énergies renouvelables,

- dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti,

- pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent.

UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques) ou les appareils de climatisation doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses.

Les travaux exécutés sur une construction faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être conçus pour éviter toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt. En outre, les projets situés à proximité des bâtiments ainsi repérés aux documents graphiques, doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine.

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Dans le secteur UAm, les projets de construction doivent être compatibles avec la philosophie générale de l’opération (écoquartier) :

- bâtiments à faible consommation d’énergie et architecture bioclimatique - adaptation des bâtiments à la topographie : équilibre déblais-remblais, limitation des soutènements, utilisation

préférentielle des matériaux du site… - utilisation de matériaux à faible énergie grise et peu émetteurs de gaz à effet de serre

Dans le secteur UAv, est interdite la conception d’architectures non bioclimatiques, c'est-à-dire ne faisant pas appel à des principes de conception architecturale visant à utiliser, au moyen de l’architecture elle-même, et non d’outils technologiques actifs, les éléments favorables du climat en vue de la satisfaction des exigences du confort thermique intérieur des locaux et extérieurs urbains,

11.1 - Façades

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le paysage urbain. La rénovation des façades des bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doit être traitée avec un souci de conservation et de restauration des caractéristiques d’origine (ouverture, rythme, profil, matériaux, etc.). L'implantation d'antennes paraboliques et d’appareils de climatisation doit s’effectuer sur les façades non visibles depuis l’espace public au droit de la construction. En cas d’impossibilité technique, la pose de compresseurs est autorisée en façade sous réserve d’être dissimulés par des éléments décoratifs. Pour les façades d’une longueur supérieure à 30 mètres, un traitement architectural séquentiel vertical et/ou horizontal d’animation des façades est imposé par :

- à partir du premier niveau au-dessus du rez-de-chaussée : des saillies et/ou des retraits ponctuels du nu de la façade, - et/ou des interruptions ponctuelles du bâti, - et/ou une transparence visuelle et/ou une traversée sur le ou les 2 premiers niveaux (RdC ou RdC/R+1) afin de ménager

des vues vers l’intérieur de la parcelle, - et/ou tout autre dispositif garantissant la qualité architecturale du bâtiment. A l’exception des secteur UAm et UAv et des services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent, les façades ne pourront avoir une longueur supérieure à 45 mètres. Dans tous les cas et pour répondre aux objectifs d’insertion urbaine et de qualité du cadre de vie, le traitement de l'aspect extérieur des façades doit minimiser la répétition et la superposition de niveaux dont l'architecture est identique. Le traitement des façades doit chercher à exprimer des différences de volumes dans l'épaisseur de la façade. Les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles, y compris les façades aveugles. Les façades implantées en limites séparatives doivent être aveugles. Pour les autres façades, les façades aveugles sont interdites. Sont interdits : - les pastiches d’architectures régionales étrangères à la Réunion, - les balustres, - les imitations artificielles de matériaux naturels (fausses briques, plastiques…)

11.2 - Toitures

Les constructions doivent avoir une architecture de toit dans le respect des volumes de toitures environnantes. Les constructions doivent prévoir la réalisation d’un élément de toiture permettant l’implantation des panneaux solaires pour la production d’eau chaude ou d’électricité photovoltaïque, dans des conditions optimales d’orientation, de pente et d’intégration architecturale (implantation du panneau dans un plan parallèle au faîtage et dans le même plan que le toit, préférence pour les chauffe-eau à éléments séparés).

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Pour les toits terrasses végétalisés, le projet de construction doit démontrer la réelle capacité technique du bâtiment à permettre la création d’un « jardin sur toiture » pérenne (résistance des matériaux, hauteur de substrat suffisante, dispositif d’arrosage, accès entretien, choix d’essences végétales adaptées au microclimat, etc.).

11.3 - Enseignes et façades commerciales

Sont considérées comme façades commerciales toutes les parties de la façade correspondant aux locaux attribués à des activités de commerce, d’artisanat, de bureau ou autres services ainsi que toutes les parties de la façade utilisées par ces activités. L'aménagement des percements des vitrines doit respecter la logique de composition des façades. Comme tout élément constitutif du paysage urbain, les enseignes doivent s’intégrer harmonieusement au bâti, respecter la composition des façades dont elles ne doivent en aucun cas dissimuler ou dégrader les dispositions. Il est recommandé de réaliser l'enseigne en matériau durable.

11.4 - Clôtures et murs

Les murs de soutènement à usage de clôture, situés en limite de l’espace public ne pourront excéder 2 mètres de hauteur, mesuré depuis l’espace public. Aucune surélévation du dispositif par une clôture ne pourra être autorisée. Un garde-corps ou une clôture composée de haies vives doublées de clôtures ajourées d’une hauteur maximale de 2 mètres pourra néanmoins être réalisé en retrait de 1 mètre minimum mesuré depuis la limite intérieure du mur. Les clôtures sur rue doivent être constituées :

- soit par un mur de moellons en pierre de basalte appareillé ou maçonné et enduit avec une hauteur maximale de 1,80 mètre ;

- soit par un mur bahut de moellons ou enduit d’une hauteur maximale de 0,90 mètre, variable entre 0,30 et 0,90 mètre pour les terrains en pente, surmonté de clôture ajourée (grillage soudé, barreaudage bois,…) et doublé de haie vives, avec une hauteur maximale de clôture ne devant pas excéder 2,00 mètres.

- soit par des haies vives doublées de clôtures ajourées d’une hauteur maximale de 2 mètres. Toutefois, les éléments de portail, les piliers ainsi que les travaux de réhabilitation réalisés sur des clôtures anciennes peuvent dépasser cette limite. Les clôtures doivent comporter des transparences, par le biais notamment d’ouvertures dans la maçonnerie, pour permettre le libre écoulement des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain. En cas de murs ou soubassements réalisés en blocs agglomérés, ceux-ci doivent impérativement être recouverts d’un enduit coloré (enduit brut gris interdit) ou peints. Les murs de clôture en parpaings apparents sont interdits. Les services publics et équipements d’intérêt collectif ne sont pas concernés par les règles de clôtures et murs citées ci-dessus lorsque les conditions de fonctionnement ou de sécurité l’imposent.

Dans le secteur UAv, les clôtures sur : - voie ou espace public doivent être composées : o de massifs végétaux dans une bande de 2 mètres minimum de profondeur depuis la limite de propriété, o d’une clôture type bois, métallo-bois ou grille en ferronnerie de 2 mètres de hauteur maximum à compter d’une distance minimale de 2 mètres de la limite de propriété. Ces grilles doivent respecter les transparences hydraulique, écologique, aéraulique et visuelle. o de murs de 2 mètres de hauteur maximale à condition de ne pas excéder 15% de la longueur de la limite sur voie. - limites séparatives doivent être composées lorsqu'elles existent : o d’une clôture type grille de 2 mètres de hauteur maximum. Ces grilles doivent respecter les transparences hydraulique, écologique, aéraulique et visuelle. o de murs de 2 mètres de hauteur maximale à condition de ne pas excéder 30% de la longueur de la limite séparative.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

Les partis architecturaux inadaptés sur les terrains en pente, se traduisant par des constructions nécessitant des murs de soutènement de plus de 3 mètres apparente de hauteur sont interdits. En cas de réalisation d’un mur d’une hauteur importante, hors mur de clôture, celui-ci devra être accompagné d’aménagements paysagers suivant le principe suivant :

- à partir de 1,5 m de hauteur, une bande plantée de 1m minimum doit être aménagée à la base du mur ; - à partir de 2 mètres de hauteur, une bande plantée de 1m minimum, surélevée de 0,5 mètre minimum, doit être

aménagée à la base du mur.

11.5 - Adaptation au sol

Dans le cas de terrains en pente, la construction doit s’adapter au sol et non l’inverse. Les constructions de plain-pied usant de piliers ou de terrassements excessifs sont interdites. La conception de bâtiments à étages, à petite emprise au sol et à terrassements modérés est recommandée (voir illustrations dans les annexes du règlement).

11.6 - Eclairage

Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse garantissant la non diffusion de la lumière vers le haut. Le choix et l’emplacement des modèles de luminaires doit permettre de limiter les intensités lumineuses. Il est préconisé l'utilisation d’éclairage solaire/LED avec possibilité de régler l’intensité.

11.7 - Antennes-relais

Les antennes de radio téléphonie doivent s’insérer dans le paysage. Il convient d’améliorer la perception visuelle de ces antennes: - en tenant compte de la façon dont celles-ci sont vues sous différents angles, - en élaborant des solutions d’intégration paysagère sur mesure (habillage des antennes, végétalisation synthétique, etc.).

UA 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Définition

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.). A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre).

Dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante mais sans changement de destination, aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de logements ou de création de surface de plancher. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues à l’article UA 12.2 est requis pour chaque logement nouveau ou surface d’activité supplémentaire.

12.2 - Normes de stationnement

A l’exception du secteur UAv, lors de toute opération de construction et d’aménagement, en plus des places de stationnement obligatoires pour les personnes à mobilité réduite (voir annexes du règlement), il doit être réalisé des places de stationnement selon les dispositions suivantes :

Catégories Habitations

Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat (LLTS, LLS, PLS)

Normes de stationnements arrondi à l’entier supérieur (hors place PMR)

1 place par logement, et 0,5 place par logement si le projet est situé dans un périmètre de 500 m d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

Autres logements ≤ à 50 m² de SDP Autres logements > à 50 m² de SDP

1 place minimum par logement 2 places minimum par logement

1 place visiteur pour 5 logements ou 5 lots

Structures à public spécifique (hébergement pour personnes âgées, maison relais, résidence universitaire, foyer de jeunes travailleurs, résidences d’hébergement d’urgence)

1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement

Commerces Hébergement hôtelier Bureaux et services

2 places de stationnements minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher 1 place de stationnement minimum par chambre 1 place de stationnement minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher

Activités Artisanales

1 place de stationnement minimum par tranche de 75 m² de surface de plancher y compris l’espace de stockage

Equipements publics et d’intérêt collectif

Ecole

1 place de stationnement minimum par classe

Crèche Autre équipement

1 place de stationnement minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher 1 place de stationnement minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Par ailleurs, lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. Les stationnements devront être prévus de manière préférentielle sous l’emprise des bâtiments en enterré ou semi-enterré ou à niveau.

Dans le secteur UAv, à l’exception des îlots 8D, 10 C, 11D , 13 et 14, le stationnement des véhicules doit être assuré à 80% sous l’emprise des bâtiments en enterré ou semi-enterré ou à niveau. Le stationnement peut également être réalisé en totalité ou partiellement en superstructure.

Dans le secteur UAv, en plus des places de stationnement obligatoires pour les personnes à mobilité réduite (voir annexes du

règlement), les normes de stationnement sont les suivantes :

Destination de la construction

Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat (LLTS, LLS, PLS)

Autres logements ≤ à 50 m² de SDP

Autres logements > à 50 m² de SDP

Structures à public spécifique

(hébergement pour personnes

âgées, maison relais, résidence

universitaire, foyer de jeunes

travailleurs,

résidences

d’hébergement d’urgence)

Nombre de places minimum exigées

Nombre de places maximum autorisées

1 place par logement, et 0,5 place par logement si le projet est situé dans un périmètre de 500 m

d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que

la qualité de la desserte le permet

1 place minimum par logement 2 places minimum par logement

1 place visiteur pour 5 logements ou 5 lots

1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement

Commerce et service Surface inférieure ou égale à 60m²

1 place

1 place

Commerce et service hors GSA Surface supérieure à 60 m²

1 place pour 100 m² de surface de plancher

2 places pour 100 m² de surface de plancher

GSA Grande Surface Alimentaire

2 places pour 100 m2 de surface de vente

3 places pour 100 m2 de surface de vente

Ecole Crèche Autre équipement public

1 place par classe 1 place pour 10 berceaux 1 place pour 100 m² de surface de plancher

1,5 place pour 100 m² de surface de plancher

Activités tertiaires et bureaux Hôtel

1 place pour 100 m² de surface de plancher 1 place par chambre

2,5 places pour 100 m² de surface de plancher

Pour l’ensemble de la zone UA, toute place de stationnement supplémentaire sera mutualisée en stationnement ouvert au public et non affectée spécifiquement à l’opération.

Pour les projets de 20 logements collectifs ou plus et pour les activités, les bornes de recharge électriques de véhicules équiperont 5 à 10% des places avec l’obligation d’installer au moins une borne. Les mesures conservatoires permettant leur alimentation par le photovoltaïque le stockage de l’énergie, et l’injection au réseau doivent être prévues.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

12.3 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En application de l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut réaliser le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant :

- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;

- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

12.4 - Le stationnement des deux roues

Pour toute construction nouvelle, un stationnement sécurisé d’une surface d’au moins un mètre carré par deux roues, doit être aménagé pour permettre le stationnement des deux roues selon les dispositions suivantes :

- pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins deux logements, un emplacement par logement, - pour les constructions à destination d’activités commerciales ou tertiaires, un emplacement par tranche de 100 m² de

surface de plancher, - pour les constructions à destination d’enseignement, deux emplacements par classe.

UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13.1 - Espaces libres et espaces perméables

A l’exception des secteurs UAm et UAv, au minimum 35% de la superficie totale de l’unité foncière, porté à 40% minimum en secteur UApsfr2, doit être traité en espace perméable :

- soit planté intégralement en pleine terre comprenant au minimum trois strates, arborescente, arbustive et herbacée, - soit avec une plantation en pleine terre comprenant au minimum trois strates, arborescente, arbustive et herbacée sur

au moins 25% de la superficie totale de l’unité foncière auquel s’ajoute au minimum 10% de traitement végétalisé écoaménageable calculé par coefficient de biotope par surface équivalente à un espace de pleine terre :

• 0,7 pour les espaces vert sur dalle avec une épaisseur de terre végétale d’au moins 80 cm ; • 0,7 pour les toitures végétalisées extensives ; • 0,5 pour la végétalisation des façades par systèmes de jardinières extensifs et/ou murs végétalisés Pour les unités foncières présentant une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, la superficie totale de l’unité foncière à traiter en espace perméable est réduite à 25% uniquement pour les constructions, installations, extensions ou travaux liés : - aux piscines, - aux équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné à un abri vélo ou au stockage des ordures ménagères, - au mobilier de jardin (kiosque…), - à l’aménagement de places de stationnement et de garage. En secteur UApsfr2, les espaces perméables doivent accueillir préférentiellement des espèces végétales favorisant le pouvoir géoépurateur du sol. Dans le secteur UAm, au minimum 25% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace perméable planté en pleine terre comprenant au minimum trois strates, arborescente, arbustive et herbacée. A l’exception des secteurs UAm et UAv ou d’une prescription contraire édictée par les arrêtés de déclaration d’utilité publique en lien avec un périmètre de protection induit par la présence d’un ouvrage de captage, au minimum : - 50% des espaces perméables doivent être réalisés en un seul tenant, - 30% de la marge de recul entre la voie et la construction doit être traitée en espace perméable planté en pleine terre,

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

- 50% des surfaces extérieures aménagées en stationnement doivent être traitées de façon perméable. La moitié de ces espaces peut être comptabilisée dans le calcul des 35% minimum obligatoire de la superficie totale de l’unité foncière à traiter en espace perméable.

A l’exception des secteurs UAm et UAv, en cas de réalisation d’une surface de plancher supérieure à 1 000 m² générée dans le cadre d’un programme de logements, d’une opération d’ensemble, d’un lotissement ou permis de construire valant division, une aire de jeux et de loisirs doit être prévue sur une surface d’au moins 50m². Cette aire doit être accolée à la partie de terrain réservée à l’aménagement des 50% d’espaces perméables minimum obligatoires d’un seul tenant. Dans le secteur UAv, au minimum 40% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace perméable. Les espaces publics et privatifs sont considérés comme des réservoirs de biodiversité et, à ce titre, doivent respecter les prescriptions suivantes :

- au moins 35% de la surface de chaque îlot doivent être traités en espaces plantés en pleine terre comprenant au minimum trois strates, arborescente, arbustive et herbacée. Les jardins de production ou jardins familiaux sont également considérés comme espaces plantés de pleine terre,

- les espèces envahissantes suivant la liste jointe dans les annexes du règlement (palette végétale) sont strictement interdites à la plantation,

- les espaces traités en jardins doivent comporter un minimum de 30 espèces différentes pour 1 000 m². De manière générale et pour l’ensemble de la zone, les espèces indigènes et endémiques seront choisies prioritairement dans la liste jointe dans les annexes du règlement (palette végétale).

13.2 - Plantations à préserver et à réaliser

Le choix des plantations tiendra compte du contexte climatique, en privilégiant les essences adaptées au secteur (ensoleillement, température, pluviométrie). Les jardins de production ou jardins familiaux sont également considérés comme espaces plantés de pleine terre et peuvent être intégrés au calcul d’obligation minimale de traitement de l’unité foncière en espace perméable. Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants présents sur site doivent être recensés et maintenus. En cas d’impossibilité technique de conservation ou par mesure de sécurité, ils peuvent être remplacés uniquement par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. Les arbres de haute tige au système racinaire envahissant doivent être plantés à une distance suffisante de l’espace public. L’introduction d’espèces envahissantes est proscrite, notamment celles indiquées dans la liste jointe dans les annexes du règlement (palette végétale). Il est recommandé de favoriser les plantations d’espèces végétales indigènes et endémiques, adaptées au contexte bioclimatique et choisies prioritairement dans la liste jointe dans les annexes du règlement (palette végétale). Dans le secteur UAm, au minimum un arbre de haute-tige et trois arbustres doivent être plantés pour 100 m² d’espace libre. Pour les opérations d’ensemble constituées de 4 habitations ou locaux d’activités générés par le projet, les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige d’une hauteur minimale de 1,50 mètre pour 2 places de stationnement.

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Article supprimé par la loi ALUR.

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UA 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle. Les surfaces bitumées et bétonnées aux abords du bâtiment doivent être évitées afin de ne pas augmenter les apports thermiques ni de réchauffer l’air ambiant autour du bâtiment. Pour les terrains dont la superficie est supérieure à 300m², les façades seront plantées par arbres et arbustes sur 75 % de leur linéaire sur une bande d’au moins 3 m de profondeur. Pour les terrains dont la superficie est inférieure ou égale à 300m², les façades seront plantées par arbres et arbustes sur 60 % de leur linéaire sur une bande d’au moins 1,50 m de profondeur. Cette bande peut notamment être constituée :

- d’une végétalisation du sol (pelouse, arbustes, végétation) aux abords du bâtiment, - par toute solution de type écran solaire végétal situé au-dessus du sol et protégeant celui-ci du rayonnement direct,

etc… Dans le secteur UAv, les constructions devront respecter les plafonds de consommations énergétiques prévus au référentiel développement durable de la ZAC. La climatisation des locaux pour les usagers fait partie des consommations plafonnées et n’est pas assimilée au process. Dans le secteur UAv, une ventilation naturelle traversante doit être assurée pour tous les locaux occupés de façon prolongée (logements, salles de classe, bureaux, salles de réunion, petits et grands commerces, zones non contrôlées des commerces alimentaires …), avec une porosité des façades (ramenée à la surface de chaque façade) d'au moins :

La porosité des façades d’un logement doit être calculée sur les deux façades où la ventilation naturelle s’opère. Cette valeur est une moyenne entre ces deux façades. Ainsi, il est admis une façade avec 20% de porosité et une autre à 40%. Une porosité plus importante à l’extraction d’air qu’à l’admission est à rechercher. Les deux façades principales sont celles qui possèdent les plus grandes surfaces d’ouverture libre. Les ouvertures des façades perpendiculaires aux façades principales seront valorisées si ces dernières sont éloignées d’au moins une demidiagonale d’une ouverture principale ou opposées à cette dernière. Cette porosité devra être réalisée avec protections solaires, systèmes anti-intrusion et anti-pluie en place. En logement, elle devra aussi être compatible avec l’intimité et un minimum d’obscurité. Cette porosité ne devra pas être réduite par les dispositifs de transfert à travers l'épaisseur du bâtiment, ni par l’aménagement intérieur (locaux de stockage, zonage jour/nuit des logements…).

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Les varangues participant à la ventilation naturelle traversante, les garde-corps devront être poreux tout en respectant l’intimité, avec une porosité comprise entre 30% et 60%. Dans le secteur UAv, les transformateurs implantés dans le cadre de l’opération doivent intégrer des postes complémentaires pour le raccordement au réseau de la production d'énergie. Dans le secteur UAv, le facteur solaire S équivalent des baies équipées de leur protection solaire doit être conforme aux préconisations PERENE ou autre méthode équivalente :

Les exigences ci-avant concernent toutes les zones, même les zones rafraîchies et les vitrines des commerces. Pour les locaux à forte charge interne, les orientations est et surtout ouest seront évitées. Dans le secteur UAv, le facteur solaire S équivalent des parois opaques, y compris celles donnant sur des zones rafraîchies, doit être conforme aux préconisations PERENE ou autre méthode équivalente :

UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Sans objet.

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Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Rappels

1. La dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant le dépôt du permis de construire.

2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des constructions existantes.

3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain, délimités par le zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral, le règlement de ce Plan de Prévention des Risques doit être appliqué.

4. Dans les secteurs concernés, les prescriptions du porter à connaissance risques technologiques, inséré dans la partie « Annexes et servitudes d’utilité publique » du présent plan local d’urbanisme, s’appliquent.

5. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent. Dans les secteurs situés dans un périmètre de protection de captage non déclaré d’utilité publique, les prescriptions de l’avis de l’hydrogéologue agréé s’appliquent.

1.2 - Sont interdits

1. Les constructions, ouvrages et travaux à destination industrielle et à destination exclusive d’entrepôt. 2. Les constructions, ouvrages et travaux à destination agricole et forestière. 3. A l’exception du secteur UBb, les terrains de camping et de caravaning. 4. Les dépôts de ferrailles et les décharges. 5. Dans le secteur UBpszc, à l’exception de ceux visés à l’article UB2.2., sont interdits toutes les constructions et tous les

ouvrages et travaux.

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UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappels

Pour les constructions ou éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les démolitions sont soumises à la délivrance d’un permis de démolir prévu à l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, les travaux ou aménagements affectant ces constructions ou éléments patrimoniaux sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.

2.2 - Sont admis sous condition

Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol non citées à l’article UB 1.2, ainsi, que celles ci-après dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes : 1. Les constructions à destination d’activités, exceptées celles visées à l'article 1-2 ci-avant, ainsi que les travaux

d'amélioration ou d'extension de ces constructions, sous réserve qu’elles n’entraînent pour le voisinage ni incommodité et ni aggravation des risques et qu’elles prévoient tous moyens ou dispositifs nécessaires visant à atténuer les éventuels risques ou nuisances. A l’exception des secteurs UBpszc et UBpsfr2, les constructions, ouvrages et travaux soumis au régime des installations classées pour la protection de l'environnement sont autorisés. 2. Les constructions à destination d’entrepôt à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement d’une activité commerciale, artisanale ou de bureaux. Elles ne peuvent pas représenter plus de 20% de la surface de plancher totale de l’activité. 3. Sous réserve de la légalité de la construction, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, sauf disposition contraire au règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur pour les secteurs soumis à un risque naturel, et à condition que le sinistre ne soit pas la conséquence d’un aléa inondation et/ou mouvements de terrain. 4. A l’exception des secteurs UBa, UBb et UBc, en cas de réalisation d’un programme de logements représentant une surface de plancher supérieure à 1 500 m², au minimum 20% de ce programme doit être affecté à des logement locatifs financés par un prêt aidé de l’État, à savoir pour le logement locatif social : LLTS et/ou LLS ; et pour le logement aidé : PLS ou accession aidée (PSLA, LES ou PTZ). 5. Dans le secteur UBpszc, les constructions, ouvrages et travaux à usage d'habitation.

UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 - Rappel

Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

3.2 - Accès

L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale. La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

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Toute construction doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Le portail d’accès des véhicules doit être implanté avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite de la voie ouverte à la circulation.

3.3 - Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées ou des servitudes de passage doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Elles doivent avoir une emprise minimale de 3,5 mètres pour une voie à sens unique et une emprise minimale de 5,50 mètres pour une voie à double sens. Elles doivent être équipées d’un trottoir ou d’un aménagement équivalent lorsqu’elles desservent plus de quatre habitations ou locaux d’activités générés par le projet. Lorsque des voies publiques ou privées desservent plus de dix habitations ou locaux d’activités générés par le projet, elles doivent être équipées d’un trottoir ou d’un aménagement équivalent d’une emprise minimale de 1,50 mètre et d’un espace d’une emprise minimale de 1,00 mètre devant assurer la présence du mobilier urbain et la plantation d’au moins un arbre tous les 15 mètres maximum. En cas de contrainte technique ou foncière justifiée, des voiries partagées peuvent être aménagées. Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de la collecte des ordures ménagères puissent faire demi-tour, conformément au croquis inséré dans les annexes du règlement.

UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Alimentation en eau potable et sécurité incendie

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.

4.2 - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé. En cas de réalisation d’un assainissement non collectif, la superficie des parcelles devra être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur.

4.3 - Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, à permettre une percolation naturelle par une imperméabilisation limitée et doit être raccordé au réseau séparatif collectant les eaux pluviales, dès lors que ce réseau existe. Il est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera. Les eaux pluviales doivent faire l’objet d’une rétention/infiltration à la parcelle.

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Il doit être prévu des systèmes d'infiltration ou de rétention pluviale, type puits d'infiltration ou fossé drainant, dont le volume est calculé sur la base de 1m3 d'ouvrage pour 100 m² de surfaces imperméabilisés. Le raccordement éventuel au réseau public doit être réalisé dans des conditions et des modalités conformes aux dispositions en vigueur.

4.4 - Réseaux divers

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf en cas d’impossibilité technique relevée par le gestionnaire du réseau.

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Article supprimé par la loi ALUR.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Champ d’application et définition

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle) existantes ou projetées, dont celles concernées par un emplacement réservé inscrit au document graphique ainsi qu’aux servitudes de passage desservant plus de quatre habitations existantes ou générées par le projet. L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé. A défaut d’emplacement réservé ou d’emprise de voie publique, il convient de prendre en compte la limite physique d’emprise de la voie constatée au moment du dépôt du permis de construire.

6.2 - Règle générale

Les constructions doivent être implantées à l’alignement ou en recul de la voie. En cas de recul, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie doit être au moins égale à 3 mètres.

6.3 - Exception

Les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux, les balcons et autres aménagements de façade commes les ouvrages nécessaires à la protection thermique ou acoustiques ou tout ouvrage de type double peau par rapport au nu des façades, sont autorisées sur la marge de recul au dessus de 3,50 mètres du sol, si elles ne dépassent pas 1,40 mètre mesuré horizontalement. Dans les cas suivants, aucune marge de recul par rapport à la voie n’est imposée :

- pour les parties enterrées de la construction et les piscines, - pour les garages et abris de jardin non habitable, - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions

précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau et aux descentes d’eaux

pluviales, à la distribution d’énergie, à l’accès et aux escaliers ou à un local destiné à un abri vélo ou au stockage des ordures ménagères, - pour les services publics et équipements d’intérêt collectif, hors antennes relais, dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Définition

Les limites séparatives sont les limites de terrain autres que celles situées en bordure des voies de desserte publiques ou privées et des emprises publiques (entre deux unités foncières contiguës).

7.2 - Règle générale

Les constructions peuvent être implantées sur deux limites séparatives, sur une seule ou en retrait. Les constructions ne peuvent excéder 18 mètres de linéaire au total cumulé sur la limite séparative. L’implantation sur l’angle de deux limites séparatives contiguës est interdite et un espace libre égal ou supérieur à 5 mètres doit être réalisé entre la construction et l’angle des deux limites séparatives. En cas de retrait de la construction, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit de la façade concernée (H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

7.3 - Exception

Les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux, les balcons et autres aménagements de façade commes les ouvrages nécessaires à la protection thermique ou acoustiques ou tout ouvrage de type double peau par rapport au nu des façades sont autorisées sur la marge de retrait au dessus de 3,50 mètres du sol, si elles ne dépassent pas 1,40 mètre mesuré horizontalement. Dans les cas suivants, aucune marge de retrait par rapport à la limite séparative n’est imposée :

- pour les parties enterrées de la construction et les piscines, - pour les garages et abris de jardin non habitable, - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions

précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau et aux descentes d’eaux

pluviales, à la distribution d’énergie, à l’accès et aux escaliers ou à un local destiné à un abri vélo ou au stockage des ordures ménagères, - pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1

Règle générale

La distance en tout point entre deux constructions non contigües sur une même unité foncière doit être au moins égale à la moitié de la hauteur cumulée des deux constructions mesurée à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère (L ≥ (H+h) /2) avec un minimum de 3 mètres.

8.2 - Exception

Aucune marge de retrait n’est imposée : - pour les piscines, - pour les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux et les balcons,

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

- pour les ouvrages nécessaires à la protection thermique ou acoustiques ou tout ouvrage de type double peau par rapport au nu des façades,

- pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné à un abri vélo ou au stockage des ordures ménagères.

UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Définition

La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux constatés au moment du dépôt du permis de construire ou par rapport au terrain affouillé en cas de déblai.

Calcul des hauteurs par rapport au terrain remblayé

Calcul des hauteurs par rapport au terrain affouillé en cas de déblai

Pour les constructions implantées sur les secteurs soumis à un aléa moyen d’inondation et délimités aux documents graphiques, la surélévation du plancher bas comportant ou non un vide sanitaire, doit être réalisée au-dessus de la côte de référence au sens du Plan de Prévention des Risques en vigueur. Dans ce cas, la hauteur maximale de la construction se mesure, non pas à partir du sol naturel avant travaux mais, à partir du niveau bas du plancher inférieur du bâtiment.

10.2 - Règle générale

La hauteur maximale des constructions est fixée à : - 9 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 12 mètres au faîtage.

Dans les secteurs UBa, UBb et UBc, la hauteur maximale des constructions est fixée à : - 7 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, - 10 mètres au faîtage.

Dans le secteur UBpszc, la hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres. En cas d’implantation en limite séparative, la hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres sur une profondeur de 3 mètres. La hauteur maximale des constructions annexes est fixée à 3,50 mètres.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

La hauteur maximale des exhaussements de sol ou la profondeur des affouillements ne peut dépasser : - 1,50 mètre pour les projets dont la surface de plancher est inférieure à 250 m² - 3,00 mètres pour les projets dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 250 m²

Des profondeurs supérieures d’affouillement pourront être autorisées pour permettre la réalisation de cave, de garage enterrés ou sous bâtiment et de piscine.

10.3 - Exception

Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants : - pour les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, silos, etc.) et les installations liées au fonctionnement énergétique des constructions, notamment les énergies renouvelables, - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent.

UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques) ou les appareils de climatisation doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses. Les travaux exécutés sur une construction faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être conçus pour éviter toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt. En outre, les projets situés à proximité des bâtiments ainsi repérés aux documents graphiques, doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine.

11.1 – Façades

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le paysage urbain. La rénovation des façades des bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme, doit être traitée avec un souci de conservation et de restauration des caractéristiques d’origine (ouverture, rythme, profil, matériaux, etc.). L'implantation d'antennes paraboliques et d’appareils de climatisation doit s’effectuer sur les façades non visibles depuis l’espace public au droit de la construction. En cas d’impossibilité technique, la pose de compresseurs est autorisée en façade sous réserve d’être dissimulés par des éléments décoratifs. Pour les façades d’une longueur supérieure à 30 mètres, un traitement architectural séquentiel vertical et/ou horizontal d’animation des façades est imposé par :

- à partir du premier niveau au-dessus du rez-de-chaussée : des saillies et/ou des retraits ponctuels du nu de la façade, - et/ou des interruptions ponctuelles du bâti, - et/ou une transparence visuelle et/ou une traversée sur le ou les 2 premiers niveaux (RdC ou RdC/R+1) afin de ménager

des vues vers l’intérieur de la parcelle, - et/ou tout autre dispositif garantissant la qualité architecturale du bâtiment.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

A l’exception des services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent, les façades ne pourront avoir une longueur supérieure à 45 mètres. Dans tous les cas et pour répondre aux objectifs d’insertion urbaine et de qualité du cadre de vie, le traitement de l'aspect extérieur des façades doit minimiser la répétition et la superposition de niveaux dont l'architecture est identique. Le traitement des façades doit chercher à exprimer des différences de volumes dans l'épaisseur de la façade. Les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles, y compris les façades aveugles. Les façades implantées en limites séparatives doivent être aveugles. Pour les autres façades, les façades aveugles sont interdites. Sont interdits :

- les pastiches d’architectures régionales étrangères à la Réunion, - les balustres, - les imitations artificielles de matériaux naturels (fausses briques, plastiques…)

11.2 - Toitures

Les constructions doivent avoir une architecture de toit dans le respect des volumes de toitures environnantes. Les constructions doivent prévoir la réalisation d’un élément de toiture permettant l’implantation des panneaux solaires pour la production d’eau chaude ou d’électricité photovoltaïque, dans des conditions optimales d’orientation, de pente et d’intégration architecturale (implantation du panneau dans un plan parallèle au faîtage et dans le même plan que le toit, préférence pour les chauffe-eau à éléments séparés). Pour les toits terrasses végétalisés, le projet de construction doit démontrer la réelle capacité technique du bâtiment à permettre la création d’un « jardin sur toiture » pérenne (résistance des matériaux, hauteur de substrat suffisante, dispositif d’arrosage, accès entretien, choix d’essences végétales adaptées au microclimat, etc.). Dans le secteur UBa, les toitures à fortes pentes sont imposées sur toutes les constructions et annexes. Dans le secteur UBb :

- Les constructions doivent avoir une architecture de toit à pente, couvrant au moins 80% du volume bâti, avec deux pans minimum. La pente théorique des toitures des constructions principales doit être comprise entre 30% et 120%.

- les toitures doivent être en bardeaux de bois, en tôles ou zinc. Les tôles doivent obligatoirement être peintes ou enduites d’une couleur (rouge, rouille, bleu, vert, etc.). Les couleurs blanc, beige, gris clair sont interdits en toiture.

11.3 - Clôtures et murs

Les murs de soutènement à usage de clôture, situés en limite de l’espace public ne pourront excéder 2 mètres de hauteur, mesuré depuis l’espace public. Aucune surélévation du dispositif par une clôture ne pourra être autorisée. Un garde-corps ou une clôture composée de haies vives doublées de clôtures ajourées d’une hauteur maximale de 2 mètres pourra néanmoins être réalisé en retrait de 1 mètre minimum mesuré depuis la limite intérieure du mur. Les clôtures sur rue doivent être constituées :

- soit par un mur de moellons en pierre de basalte appareillé ou maçonné et enduit avec une hauteur maximale de 1,80 mètre ;

- soit par un mur bahut de moellons ou enduit d’une hauteur maximale de 0,90 mètre, variable entre 0,30 et 0,90 mètre pour les terrains en pente, surmonté de clôture ajourée (grillage soudé, barreaudage bois,…) et doublé de haie vives, avec une hauteur maximale de clôture ne devant pas excéder 2,00 mètres.

- soit par des haies vives doublées de clôtures ajourées d’une hauteur maximale de 2 mètres. Toutefois, les éléments de portail, les piliers ainsi que les travaux de réhabilitation réalisés sur des clôtures anciennes peuvent dépasser cette limite.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

Les clôtures doivent comporter des transparences, par le biais notamment d’ouvertures dans la maçonnerie, pour permettre le libre écoulement des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain. En cas de murs ou soubassements réalisés en blocs agglomérés, ceux-ci doivent impérativement être recouverts d’un enduit coloré (enduit brut gris interdit) ou peints. Pour les terrains construits situés en limite de zone agricole ou naturelle, une clôture végétale doit être édifiée pour marquer la limite entre l’urbain, l’agricole et le naturel. Les murs de clôture en parpaings apparents sont interdits. Les services publics et équipements d’intérêt collectif ne sont pas concernés par les règles de clôtures et murs citées ci-dessus lorsque les conditions de fonctionnement ou de sécurité l’imposent. Les partis architecturaux inadaptés sur les terrains en pente, se traduisant par des constructions nécessitant des murs de soutènement de plus de 3 mètres de hauteur apparente sont interdits. En cas de réalisation d’un mur d’une hauteur importante, hors mur de clôture, celui-ci devra être accompagné d’aménagements paysagers suivant le principe suivant :

- à partir de 1,5 m de hauteur, une bande plantée de 1m minimum doit être aménagée à la base du mur ; - à partir de 2 mètres de hauteur, une bande plantée de 1m minimum, surélevée de 0,5 mètre minimum, doit être

aménagée à la base du mur.

11.4 - Adaptation au sol

Dans le cas de terrains en pente, la construction doit s’adapter au sol et non l’inverse. Les constructions de plain-pied usant de piliers ou de terrassements excessifs sont interdites. La conception de bâtiments à étages, à petite emprise au sol et à terrassements modérés est recommandée (voir illustrations dans les annexes du règlement).

11.5 - Eclairage

Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse garantissant la non diffusion de la lumière vers le haut. Le choix et l’emplacement des modèles de luminaires doit permettre de limiter les intensités lumineuses. Il est préconisé l'utilisation d’éclairage solaire/LED avec possibilité de régler l’intensité.

11.6 - Antennes-relais

Les antennes de radio téléphonie doivent s’insérer dans le paysage. Il convient d’améliorer la perception visuelle de ces antennes: - en tenant compte de la façon dont celles-ci sont vues sous différents angles, - en élaborant des solutions d’intégration paysagère sur mesure (habillage des antennes, végétalisation synthétique, etc.).

UB 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Définition

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.). A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre). Dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante mais sans changement de destination, aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de logements ou de création de surface de plancher. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues à l’article UB 12.2 est requis pour chaque logement nouveau ou surface d’activité supplémentaire.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

12.2 - Normes de stationnement

Lors de toute opération de construction et d’aménagement, en plus des places de stationnement obligatoires pour les personnes à mobilité réduite (voir annexes du règlement), il doit être réalisé des places de stationnement selon les dispositions suivantes :

Catégories

Normes de stationnements arrondi à l’entier supérieur (hors place PMR)

Habitations

Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat (LLTS, LLS, PLS)

1 place par logement, et 0,5 place par logement si le projet est situé dans un périmètre de 500 m d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet.

Autres logements ≤ à 50 m² de SDP Autres logements > à 50 m² de SDP

1 place minimum par logement 2 places minimum par logement

1 place visiteur pour 5 logements ou 5 lots

Structures à public spécifique (hébergement pour personnes âgées, maison relais, résidence universitaire, foyer de jeunes travailleurs, résidences d’hébergement d’urgence)

1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement

Commerces

2 places de stationnements minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher

Hébergement hôtelier

1 place de stationnement minimum par chambre

Bureaux et services

1 place de stationnement minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher

Activités Artisanales

1 place de stationnement minimum par tranche de 75 m² de surface de plancher y compris l’espace de stockage

Equipements publics et d’intérêt collectif

Ecole

1 place de stationnement minimum par classe

Crèche

1 place de stationnement minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher

Autre équipement

1 place de stationnement minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Par ailleurs, lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. Les stationnements devront être prévus de manière préférentielle sous l’emprise des bâtiments en enterré ou semi-enterré ou à niveau. Pour les projets de 20 logements collectifs ou plus et pour les activités, les bornes de recharge électriques de véhicules équiperont 5 à 10% des places, avec l’obligation d’installer au moins une borne. Les mesures conservatoires permettant leur alimentation par le photovoltaïque le stockage de l’énergie, et l’injection au réseau doivent être prévues.

12.3 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En application de l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut réaliser le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant :

- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;

- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

12.4 - Le stationnement des deux roues

Pour toute construction nouvelle, un stationnement sécurisé d’une surface d’au moins un mètre carré par deux roues, doit être aménagé pour permettre le stationnement des deux roues selon les dispositions suivantes :

- pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins deux logements, un emplacement par logement,

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

- pour les constructions à destination d’activités commerciales ou tertiaires, un emplacement par tranche de 100 m² de surface de plancher,

- pour les constructions à destination d’enseignement, deux emplacements par classe.

UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13.1 - Espaces libres et espaces perméables

Au minimum 35% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace perméable. Ce pourcentage est porté à 50% en secteur UBa et 40% en secteurs UBb, UBc, UBpszc et UBpsfr2. Pour les terrains d’une superficie inférieure ou égale à 300 m², ce pourcentage est réduit à 35%. Les espaces perméables doivent être :

- soit plantés intégralement en pleine terre comprenant au minimum trois strates, arborescente, arbustive et herbacée, - soit avec une plantation en pleine terre comprenant au minimum trois strates, arborescente, arbustive et herbacée sur

au moins 25% de la superficie totale de l’unité foncière porté à 40% en secteur UBa et 30% en secteurs UBb et UBc, auquel s’ajoute au minimum 10% de traitement végétalisé éco-aménageable calculé par coefficient de biotope par surface équivalente à un espace de pleine terre :

• 0,7 pour les espaces vert sur dalle avec une épaisseur de terre végétale d’au moins 80 cm ; • 0,7 pour les toitures végétalisées extensives ; • 0,5 pour la végétalisation des façades par systèmes de jardinières extensifs et/ou murs végétalisés. A l’exception d’une prescription contraire édictée par les arrêtés de déclaration d’utilité publique en lien avec un périmètre de protection induit par la présence d’un ouvrage de captage, au minimum : - 50% des espaces perméables doivent être réalisés en un seul tenant, - 30% de la marge de recul entre la voie et la construction doit être traitée en espace perméable planté en pleine terre, - 50% des surfaces extérieures aménagées en stationnement doivent être traitées de façon perméable. La moitié de ces espaces peut être comptabilisée dans le calcul de surface minimum obligatoire de la superficie totale de l’unité foncière à traiter en espace perméable. En secteurs UBpszc et UBpsfr2, les espaces perméables doivent accueillir préférentiellement des espèces végétales favorisant le pouvoir géo-épurateur du sol. En cas de réalisation d’une surface de plancher supérieure à 1 000 m² générée dans le cadre d’un programme de logements, d’une opération d’ensemble, d’un lotissement ou permis de construire valant division, une aire de jeux et de loisirs doit être prévue sur une surface d’au moins 50m². Cette aire doit être accolée à la partie de terrain réservée à l’aménagement des 50% d’espaces perméables minimum obligatoires d’un seul tenant.

13.2 - Plantations à préserver et à réaliser

Le choix des plantations tiendra compte du contexte climatique, en privilégiant les essences adaptées au secteur (ensoleillement, température, pluviométrie). Les jardins de production ou jardins familiaux sont également considérés comme espaces plantés de pleine terre et peuvent être intégrés au calcul d’obligation minimale de traitement de l’unité foncière en espace perméable. Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants présents sur site doivent être recensés et maintenus. En cas d’impossibilité technique de conservation ou par mesure de sécurité, ils peuvent être remplacés uniquement par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. Les arbres de haute tige au système racinaire envahissant doivent être plantés à une distance suffisante de l’espace public. L’introduction d’espèces envahissantes est proscrite, notamment celles indiquées dans la liste jointe dans les annexes du règlement (palette végétale).

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement Il est recommandé de favoriser les plantations d’espèces végétales indigènes et endémiques, adaptées au contexte bioclimatique et choisies prioritairement dans la liste jointe dans les annexes du règlement (palette végétale). Pour les opérations d’ensemble constituées de 4 habitations ou locaux d’activités générés par le projet, les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige d’une hauteur minimale de 1,50 mètre pour 2 places de stationnement.

UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Article supprimé par la loi ALUR.

UB 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle. Les surfaces bitumées et bétonnées aux abords du bâtiment doivent être évitées afin de ne pas augmenter les apports thermiques ni de réchauffer l’air ambiant autour du bâtiment. Pour les terrains dont la superficie est supérieure à 300m², les façades seront plantées par arbres et arbustes sur 75 % de leur linéaire sur une bande d’au moins 3 m de profondeur. Pour les terrains dont la superficie est inférieure ou égale à 300m², les façades seront plantées par arbres et arbustes sur 60 % de leur linéaire sur une bande d’au moins 1,50 m de profondeur. Cette bande peut notamment être constituée :

- d’une végétalisation du sol (pelouse, arbustes, végétation) aux abords du bâtiment, - par toute solution de type écran solaire végétal situé au-dessus du sol et protégeant celui-ci du rayonnement direct,

etc…

UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Sans objet.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Rappels

1. La dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant le dépôt du permis de construire.

2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des constructions existantes.

3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain, délimités par le zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral, le règlement de ce Plan de Prévention des Risques doit être appliqué.

4. Dans les secteurs concernés, les prescriptions du porter à connaissance risques technologiques, inséré dans la partie « Annexes et servitudes d’utilité publique » du présent plan local d’urbanisme, s’appliquent.

5. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent. Dans les secteurs situés dans un périmètre de protection de captage non déclaré d’utilité publique, les prescriptions de l’avis de l’hydrogéologue agréé s’appliquent.

1.2 - Sont interdits

1. Les constructions, ouvrages et travaux à destination agricole et forestière. 2. Les constructions, ouvrages et travaux à usage d'habitation à l’exception de ceux visés à l’article UE2.2. 3. Les constructions, ouvrages et travaux à destination de commerce, de bureaux et d’équipements publics ou d’intérêt

collectif sauf ceux visées à l’article UE 2.2. 4. Les constructions, ouvrages et travaux à destination d’hébergement hôtelier.

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappels

Pour les constructions ou éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les démolitions sont soumises à la délivrance d’un permis de démolir prévu à l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, les travaux ou aménagements affectant ces constructions ou éléments patrimoniaux sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

2.2 - Sont admis sous condition

Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol non citées à l’article UE 1.2, ainsi, que celles ci-après dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes : 1. Les constructions, ouvrages et travaux à destination de commerce, de bureaux, de services publics et d’équipements

d’intérêt collectif sont admis dès lors que l’emprise foncière totale cumulée de l’ensemble de ces constructions n’excède pas 5% de la superficie de la zone d’implantation. 2. Les constructions à usage d’habitation dans la limite de 70m² de surface de plancher à condition qu’elles soient exclusivement destinées et liées au gardiennage et à la surveillance des installations autorisées dans la zone. 3. Sous réserve de la légalité de la construction, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, sauf disposition contraire au règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur pour les secteurs soumis à un risque naturel, et à condition que le sinistre ne soit pas la conséquence d’un aléa inondation et/ou mouvements de terrain. 4. Les travaux d’extension limitée des constructions existantes, même si elles ne sont pas autorisées dans la zone, sous réserve de ne pas augmenter la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU de plus de 30%, dans la limite de 50m².

UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 - Rappel

Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

3.2 - Accès

L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale. La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

Toute construction doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

3.3 - Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées ou des servitudes de passage doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Elles doivent avoir une emprise minimale de 5,50 mètres. Elles doivent être équipées d’un trottoir ou d’un aménagement équivalent lorsqu’elles desservent plus de quatre locaux d’activités générés par le projet. Lorsque des voies publiques ou privées desservent plus de dix locaux d’activités générés par le projet, elles doivent être équipées d’un trottoir ou d’un aménagement équivalent d’une emprise minimale de 1,50 mètre et d’un espace d’une emprise minimale de 1,00 mètre devant assurer la présence du mobilier urbain et la plantation d’au moins un arbre tous les 15 mètres maximum. Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de la collecte des ordures ménagères ainsi que les véhicules lourds en lien avec les activités implantées sur le site puissent faire demi-tour, conformément au croquis inséré dans les annexes du règlement.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Alimentation en eau potable et sécurité incendie

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.

4.2 - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé. En cas de réalisation d’un assainissement non collectif, la superficie des parcelles devra être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur.

4.3 - Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, à permettre une percolation naturelle par une imperméabilisation limitée et doit être raccordé au réseau séparatif collectant les eaux pluviales, dès lors que ce réseau existe. Il est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera. Les eaux de ruissellement doivent faire l’objet d’un pré-traitement par un dispositif agréé et correspondant à la nature de l’activité avant rejet dans le réseau public des eaux pluviales. Le raccordement éventuel au réseau public doit être réalisé dans des conditions et des modalités conformes aux dispositions en vigueur.

4.4 - Réseaux divers

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf en cas d’impossibilité technique relevée par le gestionnaire du réseau.

UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Article supprimé par la loi ALUR.

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Champ d’application et définition

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle) existantes ou projetées, dont celles concernées par un emplacement réservé inscrit au document graphique.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé. A défaut d’emplacement réservé ou d’emprise de voie publique, il convient de prendre en compte la limite physique d’emprise de la voie constatée au moment du dépôt du permis de construire.

6.2 - Règle générale

Les constructions doivent être implantées en recul de la voie, avec une distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie, au moins égale à 3 mètres. Pour les constructions implantées le long de la RN1E (rue Mahatma Gandhi) et de la RN1, cette distance minimale est portée respectivement à 5 mètres et 25 mètres.

6.3 - Exception

Les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux, les balcons et autres aménagements de façade commes les ouvrages nécessaires à la protection thermique ou acoustiques ou tout ouvrage de type double peau par rapport au nu des façades sont autorisées sur la marge de recul au dessus de 3,50 mètres du sol, si elles ne dépassent pas 1,40 mètre mesuré horizontalement. Dans les cas suivants, aucune marge de recul par rapport à la voie n’est imposée :

- pour les parties enterrées de la construction, - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions

précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau et aux descentes d’eaux

pluviales, à la distribution d’énergie, à l’accès et aux escaliers ou à un local destiné à un abri vélo ou au stockage des ordures ménagères, - pour les services publics et équipements d’intérêt collectif, hors antennes relais, dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent.

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Définition

Les limites séparatives sont les limites de terrain autres que celles situées en bordure des voies de desserte publiques ou privées et des emprises publiques (entre deux unités foncières contiguës).

7.2 - Règle générale

Les constructions peuvent être implantées sur deux limites séparatives, sur une seule ou en retrait. En cas de retrait de la construction, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur au faitage de la façade concernée (H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Les constructions doivent être implantées en retrait dès lors que la limite séparative correspond à une limite avec un terrain situé en zone urbaine - UA, UB – ou une zone à urbaniser à destination principale d’habitat. Les constructions ne peuvent excéder 20 mètres de linéaire au total cumulé sur la limite séparative.

7.3 - Exception

Les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux, les balcons et autres aménagements de façade commes les ouvrages nécessaires à la protection thermique ou acoustiques ou tout ouvrage de type double peau par rapport au nu des façades sont autorisées sur la marge de retrait au dessus de 3,50 mètres du sol, si elles ne dépassent pas 1,40 mètre mesuré horizontalement.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

Dans les cas suivants, aucune marge de retrait par rapport à la limite séparative n’est imposée : - pour les parties enterrées de la construction, - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau et aux descentes d’eaux pluviales, à la distribution d’énergie, à l’accès et aux escaliers ou à un local destiné à un abri vélo ou au stockage des ordures ménagères, - pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent.

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1

Règle générale

L’implantation de plusieurs constructions sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance séparant deux bâtiments soit au moins égale à 3 mètres.

8.2 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : - dans le domaine public portuaire, - pour les parties enterrées de la construction, - pour les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux, - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour les constructions annexes et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné à un abris vélo ou au stockage des ordures ménagères, - pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent.

UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Définition

La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux constatés au moment du dépôt du permis de construire ou par rapport au terrain affouillé en cas de déblai.

Calcul des hauteurs par rapport au terrain remblayé

Calcul des hauteurs par rapport au terrain affouillé en cas de déblai

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

Pour les constructions implantées sur les secteurs soumis à un aléa moyen d’inondation et délimités aux documents graphiques, la surélévation du plancher bas comportant ou non un vide sanitaire, doit être réalisée au-dessus de la côte de référence au sens du Plan de Prévention des Risques en vigueur. Dans ce cas, la hauteur maximale de la construction se mesure, non pas à partir du sol naturel avant travaux mais, à partir du niveau bas du plancher inférieur du bâtiment.

10.2 - Règle générale

La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l'égout du toit ou au sommet de l’acrotère. La hauteur maximale des constructions annexes est fixée à 3,50 mètres.

10.3 - Exception

Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants : - dans le domaine public portuaire, - pour les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, silos, etc.) et les installations liées au fonctionnement énergétique des constructions, notamment les énergies renouvelables, - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour les services publics ou équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent.

UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques) ou les appareils de climatisation doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses. Les travaux exécutés sur une construction faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être conçus pour éviter toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt. En outre, les projets situés à proximité des bâtiments ainsi repérés aux documents graphiques, doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine.

11.1 - Façades

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le paysage urbain. L'implantation d'antennes paraboliques et d’appareils de climatisation doit s’effectuer sur les façades non visibles depuis l’espace public au droit de la construction. En cas d’impossibilité technique, la pose de compresseurs est autorisée en façade sous réserve d’être dissimulés par des éléments décoratifs.

11.2 - Clôtures et murs

L’aspect et les matériaux des clôtures sur voie doivent être choisis en fonction de la construction principale. Les murs pleins sont interdits en limite de l'espace public. Les clôtures doivent comporter des transparences, par le biais notamment d’ouvertures dans la maçonnerie, pour permettre le libre écoulement des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain. En cas de murs ou soubassements réalisés en blocs agglomérés, ceux-ci doivent impérativement être recouverts d’un enduit coloré (enduit brut gris interdit) ou peints.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

Les murs de clôture en parpaings apparents sont interdits. Pour les terrains construits situés en limite de zone naturelle, une clôture végétale doit être édifiée pour marquer la limite entre l’urbain, l’agricole et le naturel. Les partis architecturaux inadaptés sur les terrains en pente, se traduisant par des constructions nécessitant des murs de soutènement de plus de 3 mètres de hauteur apparente sont interdits. En cas de réalisation d’un mur d’une hauteur importante, hors mur de clôture, celui-ci devra être accompagné d’aménagements paysagers suivant le principe suivant :

- à partir de 1,5 m de hauteur, une bande plantée de 1m minimum doit être aménagée à la base du mur ; - à partir de 2 mètres de hauteur, une bande plantée de 1m minimum, surélevée de 0,5 mètre minimum, doit être

aménagée à la base du mur.

11.3 - Couleurs

Les couvertures et bardages en tôle non peinte sont interdits. La couleur blanche est proscrite en toiture. Les couleurs vives ainsi que le blanc sur les parois extérieures sont prohibées sauf détails ponctuels d’architecture ou intégration paysagère dans un cadre planté et végétalisé du bâtiment, le blanc constituant alors une couleur complémentaire.

11.4 - Publicités et enseignes

A l’exception de l’indication de la raison sociale des entreprises implantées, toute publicité ou affichage est interdit. L’indication de la raison sociale ne doit pas dépasser les façades du bâtiment.

11.5 - Eclairage

Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse garantissant la non diffusion de la lumière vers le haut. Le choix et l’emplacement des modèles de luminaires doit permettre de limiter les intensités lumineuses. Il est préconisé l'utilisation d’éclairage solaire/LED avec possibilité de régler l’intensité.

11.6 - Antennes-relais

Les antennes de radio téléphonie doivent s’insérer dans le paysage. Il convient d’améliorer la perception visuelle de ces antennes: - en tenant compte de la façon dont celles-ci sont vues sous différents angles, - en élaborant des solutions d’intégration paysagère sur mesure (habillage des antennes, végétalisation synthétique, etc.).

UE 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Définition

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.). A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre).

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12.2 - Normes de stationnement

Lors de toute opération de construction, en plus des places de stationnement obligatoires pour les personnes à mobilité réduite (voir annexes du règlement), il doit être réalisé des places de stationnement selon les dispositions suivantes :

Catégories Commerces Bureaux et services Activités artisanales et industrielles

Entrepôt Equipements publics et d’intérêt collectif

Normes de stationnements minimum arrondi à l’entier supérieur (hors place PMR) 2 places de stationnements par tranche de 50 m² de surface de plancher 1 place de stationnemdent par tranche de 50 m² de surface de plancher 1 place de stationnement par tranche de 75 m² de surface de plancher y compris l’espace de stockage 1 place de stationnement par tranche de 200 m² de surface de plancher y compris l’espace de stockage

1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Par ailleurs, lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. Les stationnements devront être prévus de manière préférentielle sous l’emprise des bâtiments en enterré ou semi-enterré ou à niveau. Pour chaque activité implantée, les bornes de recharge électriques de véhicules équiperont 5 à 10% des places, avec l’obligation d’installer au moins une borne. Les mesures conservatoires permettant leur alimentation par le photovoltaïque le stockage de l’énergie, et l’injection au réseau doivent être prévues.

12.3 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En application de l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut réaliser le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant :

- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;

- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

12.4 - Le stationnement des deux roues

Pour toute construction nouvelle, un stationnement sécurisé d’une surface d’au moins un mètre carré par deux roues, doit être aménagé pour permettre le stationnement des deux roues selon les dispositions suivantes :

- pour les constructions à destination d’activités, un emplacement minimum par tranche de 100 m² de surface de plancher,

- pour les autres destinations, le nombre d’emplacements doit être déterminé en fonction des besoins estimés.

UE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13.1 - Espaces libres et espaces perméables

Au minimum 30% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace libre dont au moins la moitié en espace perméable. Ces espaces doivent recevoir un traitement paysager végétal et comprendre des arbres, afin d'améliorer le cadre de vie, d'optimiser la gestion des eaux pluviales et conserver des îlots de fraicheur dans la ville.

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Les espaces perméables doivent être : - soit plantés intégralement en pleine terre comprenant au minimum trois strates, arborescente, arbustive et herbacée, - soit avec une plantation en pleine terre comprenant au minimum trois strates, arborescente, arbustive et herbacée sur au moins 20% de la superficie totale de l’unité foncière, auquel s’ajoute au minimum 10% de traitement végétalisé écoaménageable calculé par coefficient de biotope par surface équivalente à un espace de pleine terre : • 0,7 pour les espaces vert sur dalle avec une épaisseur de terre végétale d’au moins 80 cm ; • 0,7 pour les toitures végétalisées extensives ; • 0,5 pour la végétalisation des façades par systèmes de jardinières extensifs et/ou murs végétalisés.

Sauf impossibilité technique ou fonctionnelle justifiée, au moins 25% des surfaces extérieures aménagées en stationnement doivent être traitées de façon perméable. La moitié de ces espaces peuvent être compatibilisés dans le calcul des surfaces minimums obligatoires de la superficie totale de l’unité foncière à traiter en espace perméable.

13.2 - Plantations à préserver et à réaliser

Au minimum un arbre de haute-tige doit être planté pour 50 m² d’espace perméable. Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants présents sur site doivent être recensés et maintenus. En cas d’impossibilité technique de conservation ou par mesure de sécurité, ils peuvent être remplacés uniquement par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. Les arbres de haute tige au système racinaire envahissant doivent être plantés à une distance suffisante de l’espace public. L’introduction d’espèces envahissantes est proscrite, notamment celles indiquées dans la liste jointe dans les annexes du règlement (palette végétale). Il est recommandé de favoriser les plantations d’espèces végétales indigènes et endémiques, adaptées au contexte bioclimatique et choisies prioritairement dans la liste jointe dans les annexes du règlement (palette végétale). Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour deux places de stationnement.

UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Article supprimé par la loi ALUR.

UE 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle. Les surfaces bitumées et bétonnées aux abords du bâtiment doivent être évitées afin de ne pas augmenter les apports thermiques ni de réchauffer l’air ambiant autour du bâtiment. Les façades seront plantées par arbres et arbustes sur 75 % de leur linéaire sur une bande d’au moins 3 m de profondeur. Cette bande peut notamment être constituée :

- d’une végétalisation du sol (pelouse, arbustes, végétation) aux abords du bâtiment, - par toute solution de type écran solaire végétal situé au-dessus du sol et protégeant celui-ci du rayonnement direct,

etc…

UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Sans objet.

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Zone UEM

Ce que la zone UEM autorise, en clair

UEM 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Rappels

1. La dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant le dépôt du permis de construire.

2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des constructions existantes.

3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain, délimités par le zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral, le règlement de ce Plan de Prévention des Risques doit être appliqué.

4. Dans les secteurs concernés, les prescriptions du porter à connaissance risques technologiques, inséré dans la partie « Annexes et servitudes d’utilité publique » du présent plan local d’urbanisme, s’appliquent.

5. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent. Dans les secteurs situés dans un périmètre de protection de captage non déclaré d’utilité publique, les prescriptions de l’avis de l’hydrogéologue agréé s’appliquent.

1.2 - Sont interdits

1. Les constructions, ouvrages et travaux à destination exclusive d’entrepôt, 2. Les constructions, ouvrages et travaux à destination agricole et forestière, 3. Les terrains de camping et de caravaning, 4. Les dépôts de ferrailles et les décharges.

UEM 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol non citées à l’article UEm 1.2 ainsi que celles ci-après dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes : 1. Les constructions à destination d’activités, exceptées celles visées à l'article 1-2 ci-dessus, ainsi que les travaux

d'amélioration ou d'extension de ces constructions, qu'elles soient soumises ou non au régime des installations classées pour la protection de l'environnement, sous réserve qu’elles n’entraînent pour le voisinage ni incommodité et ni aggravation des risques et qu’elles prévoient tous moyens ou dispositifs nécessaires visant à atténuer les éventuels risques ou nuisances. 2. Les constructions à destination d’entrepôt à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement d’une activité commerciale, artisanale ou de bureaux. Elles ne peuvent pas représenter plus de 40% de la surface de plancher totale de l’activité. 3. Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient nécessaires au gardiennage ou à la surveillance des établissements. 4. Sous réserve de la légalité de la construction, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, sauf disposition contraire au règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur pour les secteurs soumis à un risque naturel, et à condition que le sinistre ne soit pas la conséquence d’un aléa inondation et/ou mouvements de terrain.

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UEM 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 - Rappel

Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

3.2 - Accès

L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale. La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. Toute construction doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

3.3 - Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées ou des servitudes de passage doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Elles doivent avoir une emprise minimale de 3,50 mètres mètres pour une voie à sens unique et une emprise minimale de 5,50 mètres pour une voie à double sens. Elles doivent être équipées d’un trottoir ou d’un aménagement équivalent lorsqu’elles desservent plus de quatre locaux d’activités générés par le projet. Lorsque des voies publiques ou privées desservent plus de dix locaux d’activités générés par le projet, elles doivent être équipées d’un trottoir ou d’un aménagement équivalent d’une emprise minimale de 1,50 mètre et d’un espace d’une emprise minimale de 1,00 mètre devant assurer la présence du mobilier urbain et la plantation d’au moins un arbre tous les 15 mètres maximum. Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de la collecte des ordures ménagères puissent faire demi-tour, conformément au croquis inséré dans les annexes du règlement.

UEM 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Alimentation en eau potable et sécurité incendie

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.

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4.2 - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé. En cas de réalisation d’un assainissement non collectif, la superficie des parcelles devra être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur.

4.3 - Eaux pluviales

Les eaux pluviales doivent faire l’objet d’une rétention infiltration à la parcelle. Aucun rejet dans le réseau public n’est autorisé.

4.4 - Réseaux divers

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf en cas d’impossibilité technique relevée par le gestionnaire du réseau.

UEM 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Article supprimé par la loi ALUR.

UEM 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Champ d’application et définition

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle) existantes ou projetées, dont celles concernées par un emplacement réservé inscrit au document graphique. L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé. A défaut d’emplacement réservé ou d’emprise de voie publique, il convient de prendre en compte la limite physique d’emprise de la voie constatée au moment du dépôt du permis de construire.

6.2 - Règle générale

Les constructions doivent être implantées en recul de la voie, avec une distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie, au moins égale à 3 mètres. Pour les constructions implantées le long de la RN1E (rue Mahatma Gandhi), la distance de recul par rapport à la voie doit être au moins égale à 5 mètres.

6.3 - Exception

Les implantations suivantes sont autorisées dans la bande de recul des 4 mètres, jusqu’à l’alignement : - les protections solaires - les encorbellements, qu’ils soient constitutifs de surface de plancher ou non, dans la limite de 10% du linéaire de la façade concernée et situés à plus de 3 m de hauteur par rapport au niveau du sol fini.

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Les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux, les balcons et autres aménagements de façade commes les ouvrages nécessaires à la protection thermique ou acoustiques ou tout ouvrage de type double peau par rapport au nu des façades, sont autorisées sur la marge de recul au dessus de 3,50 mètres du sol, si elles ne dépassent pas 1,40 mètre mesuré horizontalement. Dans les cas suivants, aucune marge de recul par rapport à la voie n’est imposée :

- pour les parties enterrées de la construction, - pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau et aux descentes d’eaux

pluviales, à la distribution d’énergie, à l’accès et aux escaliers ou à un local destiné à un abri vélo ou au stockage des ordures ménagères, - pour les services publics et équipements d’intérêt collectif, hors antennes relais, dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent.

UEM 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Définition

Les limites séparatives sont les limites de terrain autres que celles situées en bordure des voies de desserte publiques ou privées et des emprises publiques (entre deux unités foncières contiguës).

7.2 - Règle générale

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives avec une distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative, au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade concernée (H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. La mitoyenneté peut être admise sous réserve que la construction n’excède pas 20 mètres de linéaire au total cumulé sur la limite séparative et de la construction d’un mur coupe-feu.

7.3 - Exception

Les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux, les balcons et autres aménagements de façade commes les ouvrages nécessaires à la protection thermique ou acoustiques ou tout ouvrage de type double peau par rapport au nu des façades sont autorisées sur la marge de retrait au dessus de 3,50 mètres du sol, si elles ne dépassent pas 1,40 mètre mesuré horizontalement. Dans les cas suivants, aucune marge de retrait par rapport à la limite séparative n’est imposée :

- pour les parties enterrées de la construction, - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions

précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau et aux descentes d’eaux

pluviales, à la distribution d’énergie, à l’accès et aux escaliers ou à un local destiné à un abri vélo ou au stockage des ordures ménagères, - pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent.

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UEM 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1

Règle générale

La distance en tout point entre deux constructions non contigües sur une même unité foncière doit être au moins égale à la moitié de la hauteur cumulée des deux constructions mesurée à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère (L ≥ (H+h) /2) avec un minimum de 3 mètres.

8.2 - Exception

Aucune marge de retrait n’est imposée : - pour les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux et les balcons, - pour les ouvrages nécessaires à la protection thermique ou acoustiques ou tout ouvrage de type double peau par rapport au nu des façades, - pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné à un abri vélo ou au stockage des ordures ménagères.

UEM 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des bâtiments de doit pas excéder 70% de l’unité foncière.

UEM 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Définition

La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux constatés au moment du dépôt du permis de construire ou par rapport au terrain affouillé en cas de déblai.

Calcul des hauteurs par rapport au terrain remblayé

Calcul des hauteurs par rapport au terrain affouillé en cas de déblai

Pour les constructions implantées sur les secteurs soumis à un aléa moyen d’inondation et délimités aux documents graphiques, la surélévation du plancher bas comportant ou non un vide sanitaire, doit être réalisée au-dessus de la côte de référence au sens du Plan de Prévention des Risques en vigueur. Dans ce cas, la hauteur maximale de la construction se mesure, non pas à partir du sol naturel avant travaux mais, à partir du niveau bas du plancher inférieur du bâtiment.

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10.2 - Règle générale

La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au faitage. La hauteur maximale des constructions annexes est fixée à 3,50 mètres.

10.3 - Exception

Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants : - pour les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, silos, etc.) et les installations liées au fonctionnement énergétique des constructions, notamment les énergies renouvelables, - pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent.

UEM 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques) ou les appareils de climatisation doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses. Les projets de construction doivent être compatibles avec la philosophie générale de l’opération (écoquartier) :

- bâtiments à faible consommation d’énergie et architecture bioclimatique, - adaptation des bâtiments à la topographie : équilibre déblais-remblais, limitation des soutènements, utilisation

préférentielle des matériaux du site…, - utilisation de matériaux à faible énergie grise et peu émetteurs de gaz à effet de serre.

11.1 - Façades

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le paysage urbain. L'implantation d'antennes paraboliques et d’appareils de climatisation doit s’effectuer sur les façades non visibles depuis l’espace public au droit de la construction. En cas d’impossibilité technique, la pose de compresseurs est autorisée en façade sous réserve d’être dissimulés par des éléments décoratifs. Pour les façades d’une longueur supérieure à 30 mètres, un traitement architectural séquentiel vertical et/ou horizontal d’animation des façades est imposé par :

- à partir du premier niveau au-dessus du rez-de-chaussée : des saillies et/ou des retraits ponctuels du nu de la façade, - et/ou des interruptions ponctuelles du bâti, - et/ou une transparence visuelle et/ou une traversée sur le ou les 2 premiers niveaux (RdC ou RdC/R+1) afin de

ménager des vues vers l’intérieur de la parcelle, - et/ou tout autre dispositif garantissant la qualité architecturale du bâtiment. Dans tous les cas et pour répondre aux objectifs d’insertion urbaine et de qualité du cadre de vie, le traitement de l'aspect extérieur des façades doit minimiser la répétition et la superposition de niveaux dont l'architecture est identique. Le traitement des façades doit chercher à exprimer des différences de volumes dans l'épaisseur de la façade. Les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles, y compris les façades aveugles Les façades implantées en limites séparatives doivent être aveugles. Pour les autres façades, les façades aveugles sont interdites.

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11.2 - Toitures

Les constructions doivent prévoir la réalisation d’un élément de toiture permettant l’implantation des panneaux solaires pour la production d’eau chaude ou d’électricité photovoltaïque, dans des conditions optimales d’orientation, de pente et d’intégration architecturale (implantation du panneau dans un plan parallèle au faîtage et dans le même plan que le toit, préférence pour les chauffe-eau à éléments séparés). Pour les toits terrasses végétalisés, le projet de construction doit démontrer la réelle capacité technique du bâtiment à permettre la création d’un « jardin sur toiture » pérenne (résistance des matériaux, hauteur de substrat suffisante, dispositif d’arrosage, accès entretien, choix d’essences végétales adaptées au microclimat, etc.).

11.3 - Enseignes et façades commerciales

Sont considérées comme façades commerciales toutes les parties de la façade correspondant aux locaux attribués à des activités de commerce, d’artisanat, de bureau ou autres services ainsi que toutes les parties de la façade utilisées par ces activités. L'aménagement des percements des vitrines doit respecter la logique de composition des façades. Comme tout élément constitutif du paysage urbain, les enseignes doivent s’intégrer harmonieusement au bâti, respecter la composition des façades dont elles ne doivent en aucun cas dissimuler ou dégrader les dispositions. Il est recommandé de réaliser l'enseigne en matériau durable.

11.4 - Clôtures et murs

Les murs de soutènement à usage de clôture, situés en limite de l’espace public ne pourront excéder 2 mètres de hauteur, mesuré depuis l’espace public. Aucune surélévation du dispositif par une clôture ne pourra être autorisée. Un garde-corps ou une clôture composée de haies vives doublées de clôtures ajourées d’une hauteur maximale de 2 mètres pourra néanmoins être réalisé en retrait de 1 mètre minimum mesuré depuis la limite intérieure du mur. Les clôtures sur rue doivent être constituées :

- soit par un mur de moellons en pierre de basalte appareillé ou maçonné et enduit avec une hauteur maximale de 1,80 mètre ;

- soit par un mur bahut de moellons ou enduit d’une hauteur maximale de 0,90 mètre, variable entre 0,30 et 0,90 mètre pour les terrains en pente, surmonté de clôture ajourée (grillage soudé, barreaudage bois,…) et doublé de haie vives, avec une hauteur maximale de clôture ne devant pas excéder 2,00 mètres.

- soit par des haies vives doublées de clôtures ajourées d’une hauteur maximale de 2 mètres. Les clôtures doivent comporter des transparences, par le biais notamment d’ouvertures dans la maçonnerie, pour permettre le libre écoulement des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain. En cas de murs ou soubassements réalisés en blocs agglomérés, ceux-ci doivent impérativement être recouverts d’un enduit coloré (enduit brut gris interdit) ou peints. Les murs de clôture en parpaings apparents sont interdits. Les services publics et équipements d’intérêt collectif ne sont pas concernés par les règles de clôtures et murs citées ci-dessus lorsque les conditions de fonctionnement ou de sécurité l’imposent. Les partis architecturaux inadaptés sur les terrains en pente, se traduisant par des constructions nécessitant des murs de soutènement de plus de 3 mètres de hauteur apparente sont interdits. En cas de réalisation d’un mur d’une hauteur importante, hors mur de clôture, celui-ci devra être accompagné d’aménagements paysagers suivant le principe suivant :

- à partir de 1,5 m de hauteur, une bande plantée de 1m minimum doit être aménagée à la base du mur ; - à partir de 2 mètres de hauteur, une bande plantée de 1m minimum, surélevée de 0,5 mètre minimum, doit être

aménagée à la base du mur.

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11.5 - Eclairage

Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse garantissant la non diffusion de la lumière vers le haut. Le choix et l’emplacement des modèles de luminaires doit permettre de limiter les intensités lumineuses. Il est préconisé l'utilisation d’éclairage solaire/LED avec possibilité de régler l’intensité.

11.6 - Antennes-relais

Les antennes de radio téléphonie doivent s’insérer dans le paysage. Il convient d’améliorer la perception visuelle de ces antennes: - en tenant compte de la façon dont celles-ci sont vues sous différents angles, - en élaborant des solutions d’intégration paysagère sur mesure (habillage des antennes, végétalisation synthétique, etc.).

UEM 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Définition

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.). A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre).

12.2 - Normes de stationnement

Lors de toute opération de construction et d’aménagement, en plus des places de stationnement obligatoires pour les personnes à mobilité réduite (voir annexes du règlement), il doit être réalisé des places de stationnement selon les dispositions suivantes :

Catégories Habitations Logements ≤ à 50 m² de SDP Logements > à 50 m² de SDP Commerces Hébergement hôtelier Bureaux et services

Activités artisanales et industrielles

Entrepôt

Equipements publics et d’intérêt collectif Ecole Crèche Autre équipement

Normes de stationnements arrondi à l’entier supérieur (hors place PMR)

1 place minimum par logement 2 places minimum par logement 2 places de stationnements minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher 1 place de stationnement minimum par chambre 1 place de stationnement minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher 1 place de stationnement minimum par tranche de 75 m² de surface de plancher y compris l’espace de stockage 1 place de stationnement minimum par tranche de 200 m² de surface de plancher y compris l’espace de stockage

1 place de stationnement minimum par classe 1 place de stationnement minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher 1 place de stationnement minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Par ailleurs, lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. Les stationnements devront être prévus de manière préférentielle sous l’emprise des bâtiments en enterré ou semi-enterré ou à niveau. Pour chaque activité implantée, les bornes de recharge électriques de véhicules équiperont 5 à 10% des places, avec l’obligation d’installer au moins une borne. Les mesures conservatoires permettant leur alimentation par le photovoltaïque le stockage de l’énergie, et l’injection au réseau doivent être prévues.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

12.3 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En application de l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut réaliser le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant :

- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;

- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

12.4 - Le stationnement des deux roues

Pour toute construction nouvelle, un stationnement sécurisé d’une surface d’au moins un mètre carré par deux roues, doit être aménagé pour permettre le stationnement des deux roues selon les dispositions suivantes :

- pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins deux logements, un emplacement par logement, - pour les constructions à destination d’activités commerciales ou tertiaires, un emplacement par tranche de 100 m² de

surface de plancher, - pour les constructions à destination d’enseignement, deux emplacements par classe.

UEM 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13.1 - Espaces libres et espaces perméables

Pour les constructions à usage autre que commercial, de bureau ou d’hôtellerie, au moins 15% de la surface de l’unité foncière doit être traité en espace libre et faire l’objet d’un traitement paysager, avec la plantation d’au moins un arbre haute-tige et de trois arbustes par tranche de 100m² d’espace libre. Pour les constructions à usage commercial, de bureau ou d’hôtellerie au moins 10% de la surface de l’unité foncière doit être traité en espace éco-aménageable. Les espaces de stationnement engazonnés ne sont pas considérés comme des espaces éco-aménageables. Les espaces verts de pleine terre représenteront à minima 5% de la superficie du terrain, avec la plantation d’au moins un arbre haute-tige par tranche de 50m² d’espace concerné et au minimum un arbre par unité foncière. Les 5% complémentaires d’espaces éco-aménageable pourront être réalisés sous-forme :

- d’espaces verts de pleine terre : coefficient de pondération de 1 ; - d’espace végétalisés sur dalle :

o 0,80 m d’épaisseur de pleine terre : coefficient de pondération de 0.7 ; o entre 0,30 et 0,80 m. : coefficient de pondération de 0,5 ; - de toitures végétalisées : o complexe de culture inférieur ou égal à 10 cm : coefficient de pondération de 0,3 ; o complexe de culture supérieur à 10 cm : coefficient de pondération de 0,5 ; - de murs végétaux, de systèmes de jardinières extensifs ou de végétalisation de façade : coefficient de pondération de 0,3.

13.2 - Plantations à préserver et à réaliser

Le choix des plantations tiendra compte du contexte climatique, en privilégiant les essences adaptées au secteur (ensoleillement, température, pluviométrie). Les jardins de production ou jardins familiaux sont également considérés comme espaces plantés de pleine terre. Au minimum un arbre de haute-tige et trois arbustres doivent être plantés pour 100 m² d’espace libre.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants présents sur site doivent être recensés et maintenus. En cas d’impossibilité technique de conservation ou par mesure de sécurité, ils peuvent être remplacés uniquement par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. Les arbres de haute tige au système racinaire envahissant doivent être plantés à une distance suffisante de l’espace public. L’introduction d’espèces envahissantes est proscrite, notamment celles indiquées dans la liste jointe dans les annexes du règlement (palette végétale). Il est recommandé de favoriser les plantations d’espèces végétales indigènes et endémiques, adaptées au contexte bioclimatique et choisies prioritairement dans la liste jointe dans les annexes du règlement (palette végétale). Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige d’une hauteur minimale de 1,50 mètre pour 2 places de stationnement.

UEM 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Article supprimé par la loi ALUR.

UEM 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle. Les surfaces bitumées et bétonnées aux abords du bâtiment doivent être évitées afin de ne pas augmenter les apports thermiques ni de réchauffer l’air ambiant autour du bâtiment. Les façades seront plantées par arbres et arbustes sur 75 % de leur linéaire sur une bande d’au moins 3 m de profondeur. Cette bande peut notamment être constituée :

- d’une végétalisation du sol (pelouse, arbustes, végétation) aux abords du bâtiment, - par toute solution de type écran solaire végétal situé au-dessus du sol et protégeant celui-ci du rayonnement direct,

etc…

UEM 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Sans objet.

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Zone UT

Ce que la zone UT autorise, en clair

UT 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Rappels

1. La dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant le dépôt du permis de construire.

2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des constructions existantes.

3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain, délimités par le zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral, le règlement de ce Plan de Prévention des Risques doit être appliqué.

4. Dans les secteurs concernés, les prescriptions du porter à connaissance risques technologiques, inséré dans la partie « Annexes et servitudes d’utilité publique » du présent plan local d’urbanisme, s’appliquent.

5. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent. Dans les secteurs situés dans un périmètre de protection de captage non déclaré d’utilité publique, les prescriptions de l’avis de l’hydrogéologue agréé s’appliquent.

1.2 - Sont interdits

Sont interdits toutes les constructions, ouvrages et travaux à l’exception de ceux visés à l’article UT 2.

UT 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1. Pour les terrains urbanisés ou aux droits de ceux-ci, sous réserve d’être équipés ou occupés au 1er janvier 1997, situés à l’intérieur des cinquante pas géométriques délimités au document graphique, seules sont autorisées, sous réserve de la préservation de plage, d’espaces boisés, de parcs ou de jardins publics, les services publics, les équipements collectifs, les commerces, les structures artisanales, les équipements touristiques et hôteliers ainsi que toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. Dans ces secteurs, sont autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l'extension limitée des constructions existantes.

2. Dans les secteurs soumis à un aléa fort et moyen « recul du trait de côte » et/ou « submersion marine », l’extension de constructions existantes et la reconstruction d’un bâtiment non consécutive à un sinistre en lien avec l’aléa considéré, à condition de reconstruire ou de s’étendre en fond de terrain sans augmenter la vulnérabilité et d’être compatible avec les constructions, ouvrages et travaux autorisés dans la zone par le présent règlement.

3. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique. 4. Les constructions, ouvrages et travaux destinés à la pratique de sports, de loisirs, de la détente et du tourisme

(restauration, bar, spa, thalasso, points d’arrêts, kiosques, mobilier urbain, terrains de jeux, etc.) ainsi que les équipements nécessaires à leur fonctionnement (accueil, sanitaires, etc.) dès lors qu’ils s’insèrent dans le milieu environnant.

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5. Les constructions à usage d’habitation, à condition qu’elles soient exclusivement destinées et liées au gardiennage et à la surveillance des installations autorisées dans la zone.

6. Les constructions, ouvrages et travaux destinés aux activités en lien avec l’abri côtier, dont la pêche. 7. Les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif. 8. Sous réserve de la légalité de la construction, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, sauf

disposition contraire au règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur pour les secteurs soumis à un risque naturel, et à condition que le sinistre ne soit pas la conséquence d’un aléa inondation et/ou mouvements de terrain.

UT 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 - Rappel

Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

3.2 - Accès

L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale. La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. Toute construction doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

3.3 - Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées ou des servitudes de passage doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Elles doivent avoir une emprise minimale de 5 mètres. Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de la collecte des ordures ménagères puissent faire demi-tour, conformément au croquis inséré dans les annexes du règlement.

UT 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Alimentation en eau potable et sécurité incendie

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

4.2 - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé. En cas de réalisation d’un assainissement non collectif, la superficie des parcelles devra être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur.

4.3 - Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, à permettre une percolation naturelle par une imperméabilisation limitée et doit être raccordé au réseau séparatif collectant les eaux pluviales, dès lors que ce réseau existe. Il est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera. Le raccordement éventuel au réseau public doit être réalisé dans des conditions et des modalités conformes aux dispositions en vigueur.

4.4 - Réseaux divers

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf en cas d’impossibilité technique relevée par le gestionnaire du réseau.

UT 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Article supprimé par la loi ALUR.

UT 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Champ d’application et définition

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle) existantes ou projetées, dont celles concernées par un emplacement réservé inscrit au document graphique. L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé. A défaut d’emplacement réservé ou d’emprise de voie publique, il convient de prendre en compte la limite physique d’emprise de la voie constatée au moment du dépôt du permis de construire.

6.2 - Règle générale

Les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement, soit en recul de la voie, avec une distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie, au moins égale à 3 mètres.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

6.3 - Exception

Les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux, les balcons et autres aménagements de façade commes les ouvrages nécessaires à la protection thermique ou acoustiques ou tout ouvrage de type double peau par rapport au nu des façades sont autorisées sur la marge de recul au dessus de 3,50 mètres du sol, si elles ne dépassent pas 1,40 mètre mesuré horizontalement. Dans les cas suivants, aucune marge de recul par rapport à la voie n’est imposée :

- pour les parties enterrées de la construction et les piscines, - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions

précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau et aux descentes d’eaux

pluviales, à la distribution d’énergie, à l’accès et aux escaliers ou à un local destiné à un abri vélo ou au stockage des ordures ménagères, - pour les services publics et équipements d’intérêt collectif, hors antennes relais, dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent.

UT 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Définition

Les limites séparatives sont les limites de terrain autres que celles situées en bordure des voies de desserte publiques ou privées et des emprises publiques (entre deux unités foncières contiguës).

7.2 - Règle générale

Les constructions peuvent être implantées sur deux limites séparatives, sur une seule ou en retrait. En cas de retrait de la construction, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur au faitage de la façade concernée (H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

7.3 - Exception

Les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux, les balcons et autres aménagements de façade commes les ouvrages nécessaires à la protection thermique ou acoustiques ou tout ouvrage de type double peau par rapport au nu des façades sont autorisées sur la marge de retrait au dessus de 3,50 mètres du sol, si elles ne dépassent pas 1,40 mètre mesuré horizontalement. Dans les cas suivants, aucune marge de retrait par rapport à la limite séparative n’est imposée :

- pour les parties enterrées de la construction et les piscines, - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions

précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau et aux descentes d’eaux

pluviales, à la distribution d’énergie, à l’accès et aux escaliers ou à un local destiné à un abri vélo ou au stockage des ordures ménagères, - pour les services publics ou équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent.

UT 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

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UT 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

UT 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Définition

La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux constatés au moment du dépôt du permis de construire ou par rapport au terrain affouillé en cas de déblai.

Calcul des hauteurs par rapport au terrain remblayé

Calcul des hauteurs par rapport au terrain affouillé en cas de déblai

Pour les constructions implantées sur les secteurs soumis à un aléa moyen d’inondation et délimités aux documents graphiques, la surélévation du plancher bas comportant ou non un vide sanitaire, doit être réalisée au-dessus de la côte de référence au sens du Plan de Prévention des Risques en vigueur. Dans ce cas, la hauteur maximale de la construction se mesure, non pas à partir du sol naturel avant travaux mais, à partir du niveau bas du plancher inférieur du bâtiment.

10.2 - Règle générale

La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres. La hauteur maximale des constructions annexes est fixée à 3,50 mètres.

10.3 - Exception

Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants : - pour les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, silos, etc.) et les installations liées au fonctionnement énergétique des constructions, notamment les énergies renouvelables, - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent.

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UT 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques) ou les appareils de climatisation doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses. Les travaux exécutés sur une construction faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être conçus pour éviter toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt. En outre, les projets situés à proximité des bâtiments ainsi repérés aux documents graphiques, doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine.

11.1 - Façades

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le paysage urbain. L'implantation d'antennes paraboliques et d’appareils de climatisation doit s’effectuer sur les façades non visibles depuis l’espace public au droit de la construction. En cas d’impossibilité technique, la pose de compresseurs est autorisée en façade sous réserve d’être dissimulés par des éléments décoratifs. Sont interdits :

- les pastiches d’architectures régionales étrangères à la Réunion, - les partis architecturaux inadaptés sur les terrains en pente, - la conception de façades présentant des disparités manifestes entre elles, ainsi que les rythmes de façade

horizontaux et les grandes surfaces vitrées, - les imitations artificielles de matériaux naturels, - les climatiseurs, chauffe-eau solaires, panneaux photovoltaïques, antennes paraboliques insuffisamment intégrés

dans la conception des façades ou toitures, - l’utilisation à nu des matériaux destinés à être enduits.

11.2 - Clôtures et murs

Les clôtures sur rue doivent être constituées : - soit par un mur de moellons en pierre de basalte appareillé ou maçonné et enduit avec une hauteur maximale de 1,80 mètre ; - soit par un mur bahut moellon ou enduit d’une hauteur maximale de 0,90 mètre, variable entre 0,30 et 0,90 mètre pour les terrains en pente, surmonté de clôture ajourée (grillage soudé, barreaudage bois,…) et doublé de haie vives, avec une hauteur maximale de clôture ne devant pas excéder 2,00 mètres.

Toutefois, les éléments de portail, les piliers ainsi que les travaux de réhabilitation réalisés sur des clôtures anciennes peuvent dépasser cette limite. Les murs de soutènement à usage de clôture, situés en limite de l’espace public ne pourront excéder 2 mètres de hauteur, mesuré depuis l’espace public. Aucune surélévation du dispositif par une clôture ne pourra être autorisée. Un garde-corps ou une clôture composée de haies vives doublées de clôtures ajourées d’une hauteur maximale de 2 mètres pourra néanmoins être réalisé en retrait de 1 mètre minimum mesuré depuis la limite intérieure du mur.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

Les clôtures sur rue doivent être constituées : - soit par un mur de moellons en pierre de basalte appareillé ou maçonné et enduit avec une hauteur maximale de 1,80 mètre ; - soit par un mur bahut de moellons ou enduit d’une hauteur maximale de 0,90 mètre, variable entre 0,30 et 0,90 mètre pour les terrains en pente, surmonté de clôture ajourée (grillage soudé, barreaudage bois,…) et doublé de haie vives, avec une hauteur maximale de clôture ne devant pas excéder 2,00 mètres. - soit par des haies vives doublées de clôtures ajourées d’une hauteur maximale de 2 mètres.

L’aspect et les matériaux des clôtures sur voie doivent être choisis en fonction de la construction principale. Les clôtures doivent comporter des transparences, par le biais notamment d’ouvertures dans la maçonnerie, pour permettre le libre écoulement des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain. Pour les terrains construits situés en limite de zone agricole et naturelle, une clôture végétale doit être édifiée pour marquer la limite entre l’urbain, l’agricole et le naturel. Les murs de clôture en parpaings apparents sont interdits. Les services publics et équipements d’intérêt collectif ne sont pas concernés par les règles de clôtures et murs citées ci-dessus lorsque les conditions de fonctionnement ou de sécurité l’imposent. Les partis architecturaux inadaptés sur les terrains en pente, se traduisant par des constructions nécessitant des murs de soutènement de plus de 3 mètres de hauteur sont interdits. En cas de réalisation d’un mur d’une hauteur importante, hors mur de clôture, celui-ci devra être accompagné d’aménagements paysagers suivant le principe suivant :

- à partir de 1,5 m de hauteur, une bande plantée de 1m minimum doit être aménagée à la base du mur ; - à partir de 2 mètres de hauteur, une bande plantée de 1m minimum, surélevée de 0,5 mètre minimum, doit être

aménagée à la base du mur.

11.3 - Adaptation au sol

Dans le cas de terrains en pente, la construction doit s’adapter au sol et non l’inverse. Les constructions de plain-pied usant de piliers ou de terrassements excessifs sont interdites. La conception de bâtiments à étages, à petite emprise au sol et à terrassements modérés est recommandée (voir illustrations dans les annexes du règlement).

11.4 - Eclairage

Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse garantissant la non diffusion de la lumière vers le haut. Le choix et l’emplacement des modèles de luminaires doit permettre de limiter les intensités lumineuses. Il est préconisé l'utilisation d’éclairage solaire/LED avec possibilité de régler l’intensité.

11.5 - Antennes-relais

Les antennes de radio téléphonie doivent s’insérer dans le paysage. Il convient d’améliorer la perception visuelle de ces antennes: - en tenant compte de la façon dont celles-ci sont vues sous différents angles, - en élaborant des solutions d’intégration paysagère sur mesure (habillage des antennes, végétalisation synthétique, etc.).

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UT 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Définition

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.). A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre).

12.2 - Normes de stationnement

Lors de toute opération de construction, en plus des places de stationnement obligatoires pour les personnes à mobilité réduite (voir annexes du règlement), il doit être réalisé des places de stationnement selon les dispositions suivantes :

Catégories Habitations Logements ≤ à 50 m² de SDP Logements > à 50 m² de SDP Commerces Hébergement hôtelier Equipements publics et d’intérêt collectif

Normes de stationnements minimum arrondi à l’entier supérieur (hors place PMR)

1 place minimum par logement 2 places minimum par logement 2 places de stationnements par tranche de 50 m² de surface de plancher 1 place de stationnement pour deux chambres 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Par ailleurs, lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. Les stationnements devront être prévus de manière préférentielle sous l’emprise des bâtiments en enterré ou semi-enterré ou à niveau. Pour chaque activité implantée, les bornes de recharge électriques de véhicules équiperont 5 à 10% des places et seront fonction d’une étude détaillant le besoin réel du projet, avec l’obligation d’installer au moins une borne. Les mesures conservatoires permettant leur alimentation par le photovoltaïque le stockage de l’énergie, et l’injection au réseau doivent être prévues.

12.3 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En application de l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut réaliser le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant :

- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;

- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

12.4 - Le stationnement des deux roues

Pour toute construction nouvelle, un stationnement sécurisé d’une surface d’au moins un mètre carré par deux roues, doit être aménagé pour permettre le stationnement des deux roues avec un nombre d’emplacements qui doit être déterminé en fonction des besoins estimés.

UT 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13.1 - Espaces libres et espaces perméables

Au minimum 30% de la superficie totale de l’unité foncière, porté à 40% en secteur UTfr2, doit être traité en espace perméable planté en pleine terre comprenant au minimum trois strates, arborescente, arbustive et herbacée.

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Au minimum 50% des surfaces extérieures aménagées en voirie, accès et stationnement doivent être traitées de façon perméable. En secteur UTfr2, les espaces perméables doivent accueillir préférentiellement des espèces végétales favorisant le pouvoir géoépurateur du sol.

13.2 - Plantations à préserver et à réaliser

Le choix des plantations tiendra compte du contexte climatique, en privilégiant les essences adaptées au secteur (ensoleillement, température, pluviométrie). Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants présents sur site doivent être recensés et maintenus. En cas d’impossibilité technique de conservation ou par mesure de sécurité, ils peuvent être remplacés uniquement par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. Les arbres de haute tige au système racinaire envahissant doivent être plantés à une distance suffisante de l’espace public. L’introduction d’espèces envahissantes est proscrite, notamment celles indiquées dans la liste jointe dans les annexes du règlement (palette végétale). Il est recommandé de favoriser les plantations d’espèces végétales indigènes et endémiques, adaptées au contexte bioclimatique et choisies prioritairement dans la liste jointe dans les annexes du règlement (palette végétale).

UT 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Article supprimé par la loi ALUR.

UT 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle. Les surfaces bitumées et bétonnées aux abords du bâtiment doivent être évitées afin de ne pas augmenter les apports thermiques ni de réchauffer l’air ambiant autour du bâtiment. Les façades seront plantées par arbres et arbustes sur 75 % de leur linéaire sur une bande d’au moins 3 m de profondeur. Cette bande peut notamment être constituée :

- d’une végétalisation du sol (pelouse, arbustes, végétation) aux abords du bâtiment, - par toute solution de type écran solaire végétal situé au-dessus du sol et protégeant celui-ci du rayonnement direct,

etc…

UT 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Sans objet.

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TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES A URBANISER

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

ZONE AUindicée

Cette zone couvre des espaces réservés à l’urbanisation future. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des

équipements internes. Les zones AU correspondent aux espaces d’urbanisation prioritaire identifiés par le SCOT et aux extensions

urbaines inscrites au titre du principe de redéploiement du SCOT. Pour appliquer le présent règlement, il convient de se reporter en fonction de l’indice de la zone AU considérée au règlement des zones urbaines correspondantes tout en étant compatibles avec les

Orientations d’Aménagement et de Programmation.

ARTICLE AUINDICEE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1 - Rappels

1. La dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant le dépôt du permis de construire.

2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des constructions existantes.

3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain, délimités par le zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral, le règlement de ce Plan de Prévention des Risques doit être appliqué.

4. Dans les secteurs concernés, les prescriptions du porter à connaissance risques technologiques, inséré dans la partie « Annexes et servitudes d’utilité publique » du présent plan local d’urbanisme, s’appliquent.

5. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent.

1.2 - Sont interdits

Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux Orientations d’Aménagement et de Programmation.

ARTICLE AUINDICEE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol prévues au règlement de la zone U indiquée en indice dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes : 1. Disposer des infrastructures suffisantes pour desservir le projet de construction (voirie, réseaux, sécurité incendie...). 2. Tenir compte et ne pas empêcher la réalisation des principes énoncés dans les Orientations d’Aménagement et de

Programmation. 3. A l’exception de la zone AUT et de toute opération d’ensemble ayant reçu une autorisation avant la date d’approbation du

plan local d’urbanisme, la clause de densité minimale suivante s’applique pour toutes les constructions et toutes les opérations d’aménagement, avec un résultat obtenu arrondi à l’entier inférieur : - en zones AUA et AUAv, 50 logements par hectare, - en zones AUB, AUBpsfr2 et AUBm, 30 logements par hectare, - en zone AUBb, 20 à logements par hectare avec une densité maximale de 30 logements par hectare. L’équivalent logement est établi sur la base de 80 m² de surface de plancher pour l’ensemble des destinations ne se rapportant pas au logement. Le résultat obtenu est arrondi à l’entier inférieur. La densité s’apprécie à l’échelle de la zone.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

ARTICLE AUINDICEE 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation. Dans la zone AUAv, aucun accès routier destiné à la circulation automobile générale n’est admis depuis le Mail Tropical inscrit en emplacement réservé. Seuls sont autorisés les accès piétons et ceux pemettant l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie et des services de sécurité.

ARTICLE AUINDICEE 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation.

ARTICLE AUINDICEE 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Article supprimé par la loi ALUR.

ARTICLE AUINDICEE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation. Dans la zone AUAv, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres sauf pour :

- les constructions le long du Chemin Bœuf Mort et du Mail Tropical inscrit en emplacement réservé, qui doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres ;

- les constructions le long de la rue Leconte Delisle et le mail commercial (ilots 7A et 7B) et le long du chemin des Lataniers (ilot 7B), qui peuvent être implantées à l’alignement ou en recul minimal de 3 mètres.

ARTICLE AUINDICEE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation. Dans la zone AUAv, les constructions doivent être en retrait de 3 mètres minimum des différentes limites séparatives, à l’exception des îlots 10C, 8D et 5B dans lesquels les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives à condition que la profondeur de la construction n’excède pas 10 mètres.

ARTICLE AUINDICEE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation.

ARTICLE AUINDICEE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

ARTICLE AUINDICEE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation.

Dans la zone AUAv, la hauteur maximale des constructions, mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux jusqu’au faîtage, exception faite des ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, etc.) et des installations liées au fonctionnement énergétique des bâtiments, est définie par îlot opérationnel de la manière suivante :

Ilot

Ilot 3B3 Ilot 4A Ilot 4A1 Ilot 4B Ilot 5A Ilot 5A1 Ilot 5AB Ilot 7C Ilots 8D/13/14 Ilot 7D Ilots 8C/12A Ilot 6b Ilots 7A/7B/8A/8B Ilot 9

Hauteur maximale autorisée

15 mètres 21 mètres 21 mètres 15 mètres 12 mètres 9 mètres 6 mètres 10 mètres 10 mètres 16 mètres 16 mètres 19 mètres 22 mètres 25 mètres

Hauteur supplémentaire admise sur 30% de l’emprise au sol des constructions

18 mètres

24 mètres 18 mètres 15 mètres 12 mètres

Se reporter également aux dispositions spécifiques prévues

par les Orientations d’Aménagement et de

Programmation

-

-

13 mètres

19 mètres

22 mètres

-

28 mètres

-

ARTICLE AUINDICEE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation.

ARTICLE AUINDICEE 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation.

ARTICLE AUINDICEE 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation.

ARTICLE AUINDICEE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Article supprimé par la loi ALUR.

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ARTICLE AUINDICEE 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation.

ARTICLE AUINDICEE 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

Zone AUBM

Ce que la zone AUBM autorise, en clair

AUBM 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Rappels

1. La dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant le dépôt du permis de construire.

2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des constructions existantes.

3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain, délimités par le zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral, le règlement de ce Plan de Prévention des Risques doit être appliqué.

4. Dans les secteurs concernés, les prescriptions du porter à connaissance risques technologiques, inséré dans la partie « Annexes et servitudes d’utilité publique » du présent plan local d’urbanisme, s’appliquent.

5. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent. Dans les secteurs situés dans un périmètre de protection de captage non déclaré d’utilité publique, les prescriptions de l’avis de l’hydrogéologue agréé s’appliquent.

1.2 - Sont interdits

1. Les constructions, ouvrages et travaux à destination industrielle et à destination exclusive d’entrepôt. 2. Les terrains de camping et de caravaning. 3. Les dépôts de ferrailles et les décharges.

AUBM 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol non citées à l’article AUBm 1.2, ainsi, que celles ci-après dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes : 1. Disposer des infrastructures suffisantes pour desservir le projet de construction (voirie, réseaux, sécurité incendie...). 2. Les constructions à destination d’activités, exceptées celles visées à l'article 1-2 ci-dessus, ainsi que les travaux d'amélioration

ou d'extension de ces constructions, qu'elles soient soumises ou non au régime des installations classées pour la protection de l'environnement, sous réserve qu’elles n’entraînent pour le voisinage ni incommodité et ni aggravation des risques et qu’elles prévoient tous moyens ou dispositifs nécessaires visant à atténuer les éventuels risques ou nuisances. 3. Les constructions à destination d’entrepôt à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement d’une activité commerciale, artisanale ou de bureaux. Elles ne peuvent pas représenter plus de 20% de la surface de plancher totale de l’activité. 4. Sous réserve de la légalité de la construction, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, sauf disposition contraire au règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur pour les secteurs soumis à un risque naturel, et à condition que le sinistre ne soit pas la conséquence d’un aléa inondation et/ou mouvements de terrain.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

5. La clause de densité minimale de 30 logements par hectare s’applique pour toutes les constructions et toutes les opérations d’aménagement, avec un résultat obtenu arrondi à l’entier inférieur. L’équivalent logement est établi sur la base de 80 m² de surface de plancher pour l’ensemble des destinations ne se rapportant pas au logement. Le résultat obtenu est arrondi à l’entier inférieur. La densité s’apprécie à l’échelle de la zone.

AUBM 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 - Rappel

Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

3.2 - Accès

L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale. La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. Toute construction doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

3.3 - Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées des servitudes de passage doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Elles doivent avoir une emprise minimale de 3,5 mètres pour une voie à sens unique et une emprise minimale de 5,50 mètres pour une voie à double sens. Elles doivent être équipées d’un trottoir ou d’un aménagement équivalent lorsqu’elles desservent plus de quatre habitations ou locaux d’activités générés par le projet. Lorsque des voies publiques ou privées desservent plus de dix habitations ou locaux d’activités générés par le projet, elles doivent être équipées d’un trottoir ou d’un aménagement équivalent d’une emprise minimale de 1,50 mètre et d’un espace d’une emprise minimale de 1,00 mètre devant assurer la présence du mobilier urbain et la plantation d’au moins un arbre tous les 15 mètres maximum. Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de la collecte des ordures ménagères puissent faire demi-tour, conformément au croquis inséré dans les annexes du règlement.

AUBM 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Alimentation en eau potable et sécurité incendie

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

4.2 - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé. En cas de réalisation d’un assainissement non collectif, la superficie des parcelles devra être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur.

4.3 - Eaux pluviales

Les eaux pluviales doivent faire l’objet d’une rétention/infiltration à la parcelle. Aucun rejet dans le réseau public n’est autorisé. Il doit être prévu des systèmes d'infiltration ou de rétention pluviale, type puits d'infiltration ou fossé drainant, dont le volume est calculé sur la base de 1m3 d'ouvrage pour 100 m² de surfaces imperméabilisés.

4.4 - Réseaux divers

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf en cas d’impossibilité technique relevée par le gestionnaire du réseau.

AUBM 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Article supprimé par la loi ALUR.

AUBM 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Champ d’application et définition

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle) existantes ou projetées, dont celles concernées par un emplacement réservé inscrit au document graphique ainsi qu’aux servitudes de passage desservant plus de quatre habitations existantes ou générées par le projet.. L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé. A défaut d’emplacement réservé ou d’emprise de voie publique, il convient de prendre en compte la limite physique d’emprise de la voie constatée au moment du dépôt du permis de construire.

6.2 - Règle générale

Les constructions peuvent être implantées à l’alingement ou en recul de la voie, avec une distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie au moins égale à 4 mètres.

6.3 - Exception

Les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux, les balcons et autres aménagements de façade commes les ouvrages nécessaires à la protection thermique ou acoustiques ou tout ouvrage de type double peau par rapport au nu des façades, sont autorisées sur la marge de recul au dessus de 3,50 mètres du sol, si elles ne dépassent pas 1,40 mètre mesuré horizontalement.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

Dans les cas suivants, aucune marge de recul par rapport à la voie n’est imposée : - pour les parties enterrées de la construction et les piscines, - pour les garages et abris de jardin non habitable, - pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau et aux descentes d’eaux pluviales, à la distribution d’énergie, à l’accès et aux escaliers ou à un local destiné à un abri vélo ou au stockage des ordures ménagères, - pour les services publics et équipements d’intérêt collectif, hors antennes relais, dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent.

AUBM 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Définition

Les limites séparatives sont les limites de terrain autres que celles situées en bordure des voies de desserte publiques ou privées et des emprises publiques (entre deux unités foncières contiguës).

7.2 - Règle générale

Les constructions peuvent être implantées sur une ou deux limites séparatives. Les constructions ne peuvent excéder 18 mètres de linéaire au total cumulé sur la limite séparative. En cas de retrait de la construction, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit de la façade concernée (H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

7.3 - Exception

Les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux, les balcons et autres aménagements de façade commes les ouvrages nécessaires à la protection thermique ou acoustiques ou tout ouvrage de type double peau par rapport au nu des façades sont autorisées sur la marge de retrait au dessus de 3,50 mètres du sol, si elles ne dépassent pas 1,40 mètre mesuré horizontalement. Dans les cas suivants, aucune marge de retrait par rapport à la limite séparative n’est imposée :

- pour les parties enterrées de la construction et les piscines, - pour les garages et abris de jardin non habitable, - pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau et aux descentes d’eaux

pluviales, à la distribution d’énergie, à l’accès et aux escaliers ou à un local destiné à un abri vélo ou au stockage des ordures ménagères, - pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent.

AUBM 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1

Règle générale

La distance en tout point entre deux constructions non contigües sur une même unité foncière doit être au moins égale à la moitié de la hauteur cumulée des deux constructions mesurée à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère (L ≥ (H+h) /2) avec un minimum de 3 mètres.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

8.2 - Exception

Aucune marge de retrait n’est imposée :

- pour les piscines, - pour les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments

architecturaux et les balcons, - pour les ouvrages nécessaires à la protection thermique ou acoustiques ou tout ouvrage de type double peau par

rapport au nu des façades, - pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie

ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères.

AUBM 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des bâtiments de doit pas excéder 60%de l’unité foncière.

AUBM 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Définition

La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux constatés au moment du dépôt du permis de construire ou par rapport au terrain affouillé en cas de déblai.

Calcul des hauteurs par rapport au terrain remblayé

Calcul des hauteurs par rapport au terrain affouillé en cas de déblai

Pour les constructions implantées sur les secteurs soumis à un aléa moyen d’inondation et délimités aux documents graphiques, la surélévation du plancher bas comportant ou non un vide sanitaire, doit être réalisée au-dessus de la côte de référence au sens du Plan de Prévention des Risques en vigueur. Dans ce cas, la hauteur maximale de la construction se mesure, non pas à partir du sol naturel avant travaux mais, à partir du niveau bas du plancher inférieur du bâtiment.

10.2 - Règle générale

La hauteur maximale des constructions est fixée à R+3. La hauteur maximale des constructions annexes est fixée à 3,50 mètres.

10.3 - Exception

Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants : - pour les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, silos, etc.) et les installations liées au fonctionnement énergétique des constructions, notamment les énergies renouvelables, - pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

AUBM 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques) ou les appareils de climatisation doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses. Les projets de construction doivent être compatibles avec la philosophie générale de l’opération (écoquartier) :

- bâtiments à faible consommation d’énergie et architecture bioclimatique, - adaptation des bâtiments à la topographie : équilibre déblais-remblais, limitation des soutènements, utilisation

préférentielle des matériaux du site…, - utilisation de matériaux à faible énergie grise et peu émetteurs de gaz à effet de serre.

11.1 - Façades

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le paysage urbain. L'implantation d'antennes paraboliques et d’appareils de climatisation doit s’effectuer sur les façades non visibles depuis l’espace public au droit de la construction. En cas d’impossibilité technique, la pose de compresseurs est autorisée en façade sous réserve d’être dissimulés par des éléments décoratifs. Pour les façades d’une longueur supérieure à 30 mètres, un traitement architectural séquentiel vertical et/ou horizontal d’animation des façades est imposé par :

- à partir du premier niveau au-dessus du rez-de-chaussée : des saillies et/ou des retraits ponctuels du nu de la façade, - et/ou des interruptions ponctuelles du bâti, - et/ou une transparence visuelle et/ou une traversée sur le ou les 2 premiers niveaux (RdC ou RdC/R+1) afin de ménager

des vues vers l’intérieur de la parcelle, - et/ou tout autre dispositif garantissant la qualité architecturale du bâtiment. Dans tous les cas et pour répondre aux objectifs d’insertion urbaine et de qualité du cadre de vie, le traitement de l'aspect extérieur des façades doit minimiser la répétition et la superposition de niveaux dont l'architecture est identique. Le traitement des façades doit chercher à exprimer des différences de volumes dans l'épaisseur de la façade. Les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles, y compris les façades aveugles Les façades implantées en limites séparatives doivent être aveugles. Pour les autres façades, les façades aveugles sont interdites.

11.2 - Toitures

Les constructions doivent avoir une architecture de toit dans le respect des volumes de toitures environnantes. Les constructions doivent prévoir la réalisation d’un élément de toiture permettant l’implantation des panneaux solaires pour la production d’eau chaude ou d’électricité photovoltaïque, dans des conditions optimales d’orientation, de pente et d’intégration architecturale (implantation du panneau dans un plan parallèle au faîtage et dans le même plan que le toit, préférence pour les chauffe-eau à éléments séparés). Pour les toits terrasses végétalisés, le projet de construction doit démontrer la réelle capacité technique du bâtiment à permettre la création d’un « jardin sur toiture » pérenne (résistance des matériaux, hauteur de substrat suffisante, dispositif d’arrosage, accès entretien, choix d’essences végétales adaptées au microclimat, etc.).

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

11.3 - Enseignes et façades commerciales

Sont considérées comme façades commerciales toutes les parties de la façade correspondant aux locaux attribués à des activités de commerce, d’artisanat, de bureau ou autres services ainsi que toutes les parties de la façade utilisées par ces activités. L'aménagement des percements des vitrines doit respecter la logique de composition des façades. Comme tout élément constitutif du paysage urbain, les enseignes doivent s’intégrer harmonieusement au bâti, respecter la composition des façades dont elles ne doivent en aucun cas dissimuler ou dégrader les dispositions. Il est recommandé de réaliser l'enseigne en matériau durable.

11.4 - Clôtures et murs

Les murs de soutènement à usage de clôture, situés en limite de l’espace public ne pourront excéder 2 mètres de hauteur, mesuré depuis l’espace public. Aucune surélévation du dispositif par une clôture ne pourra être autorisée. Un garde-corps ou une clôture composée de haies vives doublées de clôtures ajourées d’une hauteur maximale de 2 mètres pourra néanmoins être réalisé en retrait de 1 mètre minimum mesuré depuis la limite intérieure du mur. Les clôtures sur rue doivent être constituées :

- soit par un mur de moellons en pierre de basalte appareillé ou maçonné et enduit avec une hauteur maximale de 1,80 mètre ;

- soit par un mur bahut de moellons ou enduit d’une hauteur maximale de 0,90 mètre, variable entre 0,30 et 0,90 mètre pour les terrains en pente, surmonté de clôture ajourée (grillage soudé, barreaudage bois,…) et doublé de haie vives, avec une hauteur maximale de clôture ne devant pas excéder 2,00 mètres.

- soit par des haies vives doublées de clôtures ajourées d’une hauteur maximale de 2 mètres. Les clôtures doivent comporter des transparences, par le biais notamment d’ouvertures dans la maçonnerie, pour permettre le libre écoulement des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain. En cas de murs ou soubassements réalisés en blocs agglomérés, ceux-ci doivent impérativement être recouverts d’un enduit coloré (enduit brut gris interdit) ou peints. Les murs de clôture en parpaings apparents sont interdits. Les services publics et équipements d’intérêt collectif ne sont pas concernés par les règles de clôtures et murs citées ci-dessus lorsque les conditions de fonctionnement ou de sécurité l’imposent. Les partis architecturaux inadaptés sur les terrains en pente, se traduisant par des constructions nécessitant des murs de soutènement de plus de 3 mètres de hauteur apparente sont interdits. En cas de réalisation d’un mur d’une hauteur importante, hors mur de clôture, celui-ci devra être accompagné d’aménagements paysagers suivant le principe suivant :

- à partir de 1,5 m de hauteur, une bande plantée de 1m minimum doit être aménagée à la base du mur ; - à partir de 2 mètres de hauteur, une bande plantée de 1m minimum, surélevée de 0,5 mètre minimum, doit être

aménagée à la base du mur.

11.5 - Adaptation au sol

Dans le cas de terrains en pente, la construction doit s’adapter au sol et non l’inverse. Les constructions de plain-pied usant de piliers ou de terrassements excessifs sont interdites. La conception de bâtiments à étages, à petite emprise au sol et à terrassements modérés est recommandée (voir illustrations dans les annexes du règlement).

11.7 - Eclairage

Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse garantissant la non diffusion de la lumière vers le haut. Le choix et l’emplacement des modèles de luminaires doit permettre de limiter les intensités lumineuses. Il est préconisé l'utilisation d’éclairage solaire/LED avec possibilité de régler l’intensité.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

11.6 - Antennes-relais

Les antennes de radio téléphonie doivent s’insérer dans le paysage. Il convient d’améliorer la perception visuelle de ces antennes: - en tenant compte de la façon dont celles-ci sont vues sous différents angles, - en élaborant des solutions d’intégration paysagère sur mesure (habillage des antennes, végétalisation synthétique, etc.).

AUBM 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Définition

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.). A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre).

12.2 - Normes de stationnement

Lors de toute opération de construction et d’aménagement, en plus des places de stationnement obligatoires pour les personnes à mobilité réduite (voir annexes du règlement), il doit être réalisé des places de stationnement selon les dispositions suivantes :

Catégories Habitations

Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat (LLTS, LLS, PLS)

Autre logements ≤ à 50 m² de SDP Autre logements > à 50 m² de SDP Structures à public spécifique (hébergement pour personnes âgées, maison relais, résidence universitaire, foyer de jeunes travailleurs, résidences d’hébergement d’urgence) Commerces Hébergement hôtelier Bureaux et services

Activités artisanales et industrielles

Entrepôt

Equipements publics et d’intérêt collectif Ecole Crèche Autre équipement

Normes de stationnements arrondi à l’entier supérieur (hors place PMR)

1 place par logement, et 0,5 place par logement si le projet est situé dans un périmètre de 500 m d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet.

1 place minimum par logement 2 places minimum par logement

1 place visiteur pour 5 logements ou 5 lots

1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement

2 places de stationnements minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher 1 place de stationnement minimum par chambre 1 place de stationnement minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher 1 place de stationnement minimum par tranche de 75 m² de surface de plancher y compris l’espace de stockage 1 place de stationnement minimum par tranche de 200 m² de surface de plancher y compris l’espace de stockage

1 place de stationnement minimum par classe 1 place de stationnement minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher 1 place de stationnement minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Par ailleurs, lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. Les stationnements devront être prévus de manière préférentielle sous l’emprise des bâtiments en enterré ou semi-enterré ou à niveau. Pour les projets de 20 logements collectifs ou plus et pour les activités, les bornes de recharge électriques de véhicules équiperont 5 à 10% des places, avec l’obligation d’installer au moins une borne. Les mesures conservatoires permettant leur alimentation par le photovoltaïque le stockage de l’énergie, et l’injection au réseau doivent être prévues.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

12.3 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En application de l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut réaliser le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant :

- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;

- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

12.4 - Le stationnement des deux roues

Pour toute construction nouvelle, un stationnement sécurisé d’une surface d’au moins un mètre carré par deux roues, doit être aménagé pour permettre le stationnement des deux roues selon les dispositions suivantes :

- pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins deux logements, un emplacement par logement, - pour les constructions à destination d’activités commerciales ou tertiaires, un emplacement par tranche de 100 m² de

surface de plancher, - pour les constructions à destination d’enseignement, deux emplacements par classe.

AUBM 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13.1 - Espaces libres et espaces perméables

A l’exception d’une prescription contraire édictée par les arrêtés de déclaration d’utilité publique en lien avec un périmètre de protection induit par la présence d’un ouvrage de captage, au minimum 25% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace perméable planté en pleine terre comprenant au minimum trois strates, arborescente, arbustive et herbacée. Au minimum :

- 50% des espaces perméables doivent être réalisés en un seul tenant, - 30% de la marge de recul entre la voie et la construction doit être traitée en espace perméable planté en pleine terre, - 50% des surfaces extérieures aménagées en voirie, accès et stationnement doivent être traitées de façon perméable. La

moitié de ces espaces peut être comptabilisée dans le calcul des 25% minimum obligatoire de la superficie totale de l’unité foncière à traiter en espace perméable. En cas de réalisation d’une surface de plancher supérieure à 1 000 m² générée dans le cadre d’un programme de logements, d’une opération d’ensemble, d’un lotissement ou permis de construire valant division, une aire de jeux et de loisirs doit être prévue sur une surface d’au moins 50m². Cette aire doit être accolée à la partie de terrain réservée à l’aménagement des 50% d’espaces perméables minimum obligatoires d’un seul tenant.

13.2 - Plantations à préserver et à réaliser

Le choix des plantations tiendra compte du contexte climatique, en privilégiant les essences adaptées au secteur (ensoleillement, température, pluviométrie). Les jardins de production ou jardins familiaux sont également considérés comme espaces plantés de pleine terre. Au minimum un arbre de haute-tige et trois arbustres doivent être plantés pour 100 m² d’espace libre. Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants présents sur site doivent être recensés et maintenus. En cas d’impossibilité technique de conservation ou par mesure de sécurité, ils peuvent être remplacés uniquement par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. Les arbres de haute tige au système racinaire envahissant doivent être plantés à une distance suffisante de l’espace public.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement L’introduction d’espèces envahissantes est proscrite, notamment celles indiquées dans la liste jointe dans les annexes du règlement (palette végétale). Il est recommandé de favoriser les plantations d’espèces végétales indigènes et endémiques, adaptées au contexte bioclimatique et choisies prioritairement dans la liste jointe dans les annexes du règlement (palette végétale). Pour les opérations d’ensemble constituées de 4 habitations ou locaux d’activités générés par le projet, les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige d’une hauteur minimale de 1,50 mètre pour 2 places de stationnement.

AUBM 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Article supprimé par la loi ALUR.

AUBM 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle. Les surfaces bitumées et bétonnées aux abords du bâtiment doivent être évitées afin de ne pas augmenter les apports thermiques ni de réchauffer l’air ambiant autour du bâtiment. Les façades seront plantées par arbres et arbustes sur 75 % de leur linéaire sur une bande d’au moins 3 m de profondeur. Cette bande peut notamment être constituée :

- d’une végétalisation du sol (pelouse, arbustes, végétation) aux abords du bâtiment, - par toute solution de type écran solaire végétal situé au-dessus du sol et protégeant celui-ci du rayonnement direct,

etc…

AUBM 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Sans objet.

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Zone AUST

Ce que la zone AUST autorise, en clair

AUST 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Rappels

1. La dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant le dépôt du permis de construire.

2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des constructions existantes.

3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain, délimités par le zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral, le règlement de ce Plan de Prévention des Risques doit être appliqué.

4. Dans les secteurs concernés, les prescriptions du porter à connaissance risques technologiques, inséré dans la partie « Annexes et servitudes d’utilité publique » du présent plan local d’urbanisme, s’appliquent.

5. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent. Dans les secteurs situés dans un périmètre de protection de captage non déclaré d’utilité publique, les prescriptions de l’avis de l’hydrogéologue agréé s’appliquent.

1.2 - Sont interdits

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles admises à l’article AUst 2 du présent règlement.

AUST 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

En attendant la réalisation d’études préalables devant déterminer un programme d’aménagement et l’ouverture à l’urbanisation de la zone conditionnée à une modification du PLU, sont admises les occupations et utilisations du sol respectant les conditions suivantes : 1. Les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux, à la voirie, au stationnement, à la production et à la

distribution d’énergie répondant aux besoins de l’urbanisation future. 2. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement d’un service public ou d’intérêt collectif dont l’implantation dans

la zone est rendue nécessaire pour des raisons techniques ou économiques, sous réserve de prendre les dispositions utiles pour limiter la gêne qui pourrait en découler et assurer une bonne intégration dans le site. 3. Sous réserve de la légalité de la construction, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, sauf disposition contraire au règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur pour les secteurs soumis à un risque naturel, et à condition que le sinistre ne soit pas la conséquence d’un aléa inondation et/ou mouvements de terrain. 4. Les travaux d’aménagement et d’extension mineure pour mise aux normes sanitaires et d’habitabilité dans la limite de 20 m2 de de surface de plancher réalisés sur des constructions existantes.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

AUST 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Sans objet.

AUST 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

Sans objet.

ARTICLE A AUST 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

AUST 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions correspondant aux travaux d’aménagement et d’extension mineure pour mise aux normes sanitaires et d’habitabilité doivent être implantées en retrait par rapport à l’alignement. Le retrait de la construction compté horizontalement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite de la voie, est au minimum égal à 4 mètres.

AUST 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions correspondant aux travaux d’aménagement et d’extension mineure pour mise aux normes sanitaires et d’habitabilité doivent être implantées à 3 mètres minimum des limites séparatives.

AUST 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

AUST 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

AUST 10Hauteur maximale des constructions

Sans objet.

AUST 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Sans objet.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

AUST 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Sans objet.

AUST 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Sans objet.

AUST 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

AUST 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

Sans objet.

AUST 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Sans objet.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES AGRICOLES

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Rappels

1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, la dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant le dépôt du permis de construire.

2. Les permis de construire, déclarations préalables, permis d'aménager, permis de démolir et changement de destination d'un bâtiment devront être soumis à l'avis favorable de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) comme mentionné à l'article L181-12 du code rural et de la pêche maritime, préalablement à la délivrance du permis par la municipalité.

3. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des constructions existantes.

4. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain, délimités par le zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral, le règlement de ce Plan de Prévention des Risques doit être appliqué.

5. Dans les secteurs concernés, les prescriptions du porter à connaissance risques technologiques, inséré dans la partie « Annexes et servitudes d’utilité publique » du présent plan local d’urbanisme, s’appliquent.

6. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent. Dans les secteurs situés dans un périmètre de protection de captage non déclaré d’utilité publique, les prescriptions de l’avis de l’hydrogéologue agréé s’appliquent.

7. Sont autorisées les activités soumises au régime d’autorisation ou de déclaration préalable des installations classées pour la protection de l’'environnement nécessaires à l'activité de production agricole ainsi que la réalisation des travaux d'amélioration foncière agricole, dont les travaux d'épierrage, et la valorisation des matériaux excédentaires issus de ces travaux.

1.2 - Sont interdits

A l’exception de ceux visés à l’article A2.2., sont interdits toutes les constructions et tous les ouvrages et travaux.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappels

Pour les constructions ou éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les démolitions sont soumises à la délivrance d’un permis de démolir prévu à l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, les travaux ou aménagements affectant ces constructions ou éléments patrimoniaux sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.

2.2 - Sont admis sous condition

Les bâtiments techniques agricoles et leurs annexes :

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

1. Les bâtiments techniques agricoles et leurs annexes ainsi que les ouvrages et travaux nécessaires aux besoins d'une exploitation agricole. Ils doivent être justifiés au regard de la superficie de l’exploitation, de la nature de l’activité, du matériel utilisé et des bâtiments existants sur l’exploitation. De même, le choix de l’implantation sur l'exploitation de ces bâtiments techniques doit être adapté au site, notamment au regard de leur insertion paysagère.

2. Les activités nécessaires à l’activité agricole soumises au régime des installations classées pour la protection de l’environnement et celles soumises au règlement sanitaire départemental. Dans le cas de bâtiments d’élevage, un plan d’épandage doit être fourni dans le respect de la réglementation en vigueur.

Logement, extensions et annexes des habitations existantes : 3. Les travaux d’amélioration ou d’extension des bâtiments d’habitation existants est admise sous réserve de la régularité du

bâti existant et de ne pas augmenter la surface de plancher existante à la date d’approbation du plan local d’urbanisme de plus de 30%, et sans que les constructions existantes et leur extension n‘excèdent une surface totale finale de 120m².

Les bâtiments accueillant une activité de diversification d'une exploitation agricole : 4. Les constructions à usage agritouristique ou destinées à la vente sont admises sur le terrain d’assiette d’une exploitation

existante dès lors qu’elles permettent la découverte et la mise en valeur des produits issus de l’exploitation, assurant pour l’exploitant un complément de revenu à son activité principale. L’aménagement des locaux nécessaires à ces activités est autorisé dans l’enveloppe des bâtiments existants ou bien accolés à ceux-ci dans la limite de 30 m² de surface de plancher.

Les ouvrages d'intérêt général ou collectif : 5. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et à des services publics, dès lors qu'elles ne sont

pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sous réserve de prendre les dispositions utiles pour éviter, réduire et compenser les conséquences dommageables de la mise en œuvre du projet sur l’environnement et l’économie agricole. 6. Les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux et à la voirie dès lors qu’ils s’insèrent dans le milieu environnant.

La reconstruction d’un bâtiment après sinistre : 7. Sous réserve de la légalité de la construction, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, sauf

disposition contraire au règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur pour les secteurs soumis à un risque naturel, et à condition que le sinistre ne soit pas la conséquence d’un aléa inondation et/ou mouvements de terrain.

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 - Rappel

Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.

3.2 - Accès

La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. L’autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la localisation des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Toute construction doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

3.3 - Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées ou des servitudes de passage doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Elles doivent avoir une emprise minimale de 3,50 mètres.

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Alimentation en eau potable et sécurité incendie

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.

4.2 - Eaux usées

Toute habitation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé. Les activités soumises au régime des installations classées pour la protection de l’environnement et les activités soumises au règlement sanitaire départemental doivent répondre aux critères fixés par ces règlements particuliers.

4.3 - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, vers l’exutoire naturel ou le réseau les collectant et sont à la charge exclusive du propriétaire. Chaque opération d’aménagement doit prendre les dispositions nécessaires au traitement de ses eaux pluviales avant rejet dans le milieu et en fonction de la sensibilité du milieu. Il est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin.

4.4 - Réseaux divers

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf en cas d’impossibilité technique relevée par le gestionnaire du réseau.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Article supprimé par la loi ALUR.

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A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Champ d’application et définition

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle) existantes ou projetées, dont celles concernées par un emplacement réservé inscrit au document graphique. L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé. A défaut d’emplacement réservé ou d’emprise de voie publique, il convient de prendre en compte la limite physique d’emprise de la voie constatée au moment du dépôt du permis de construire.

6.2 - Règle générale

Les constructions doivent être implantées en recul de la voie, avec une distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie, au moins égale à 4 mètres, exception faite des balcons, éléments de modénature, débords de toiture, descente d’eaux pluviales et autres aménagements de façade.

6.3 - Exception

Dans les cas suivants, aucune marge de recul par rapport à la voie n’est imposée : - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau et aux descentes d’eaux pluviales, à la distribution d’énergie, à l’accès et aux escaliers, ou à un local destiné à un abri vélo ou au stockage des ordures ménagères, - pour les services publics et équipements d’intérêt collectif, hors antennes relais, dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Règle générale

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. Le retrait de la construction compté horizontalement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au minimum de 5 mètres.

7.2 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : - pour les bâtiments techniques agricoles dont les serres, - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau et aux descentes d’eaux pluviales, à la distribution d’énergie ou à un local destiné à un abri vélo ou au stockage des ordures ménagères, - pour les dépendances qui peuvent être édifiées en limite d’unité foncière regroupées en un seul point, si elles ne sont pas intégrées au corps principal du bâtiment.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

A 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux constatés au moment du dépôt du permis de construire ou par rapport au terrain affouillé en cas de déblai.

Calcul des hauteurs par rapport au terrain remblayé

Calcul des hauteurs par rapport au terrain affouillé en cas de déblai

Pour les constructions implantées sur les secteurs soumis à un aléa moyen d’inondation et délimités aux documents graphiques, la surélévation du plancher bas comportant ou non un vide sanitaire, doit être réalisée au-dessus de la côte de référence au sens du Plan de Prévention des Risques en vigueur. Dans ce cas, la hauteur maximale de la construction se mesure, non pas à partir du sol naturel avant travaux mais, à partir du niveau bas du plancher inférieur du bâtiment.

10.1 - Règle générale

La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres.

10.2 - Exception

Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants : - pour les bâtiments agricoles dont la nécessité technique impose des hauteurs supérieures (hangars, silos, etc.) ainsi que les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, etc.), - pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent, - les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, etc.) ainsi que les équipements liés à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables, - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble de la construction.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

11.1 - Façades

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le paysage environnant. La conception de façades présentant des disparités manifestes entre elles (ouverture, rythme, profil, matériaux, etc.) est interdite. Concernant les bâtiments techniques agricoles :

- les ouvertures principales (portes) doivent être dimensionnées de façon à permettre l’accès dans le bâtiment du matériel agricole,

- les ouvertures secondaires (fenêtres) sont de forme rectangulaire et positionnées à 50 cm sous l’égout du toit. Les dimensions n’excèdent pas 60 cm de hauteur et 1,50 m de longueur.

Les bâtiments d’élevage doivent comporter au minimum 30% de bardage bois sur leurs façades principales afin d’assurer leur insertion dans le paysage et de favoriser le confort thermique des animaux le cas échéant.

11.2 - Toitures

Les toitures de plus de deux pans ne sont pas autorisées pour les bâtiments techniques agricoles.

11.3 - Clôtures et murs

Afin de créer une continuité d'aspect et de traitement sur la voie, l’aspect et les matériaux doivent être simples et choisis en fonction de la construction principale et des clôtures ou murs de soutènement voisins. Les clôtures doivent comporter des transparences, par le biais notamment d’ouvertures dans la maçonnerie, pour permettre le libre écoulement des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain. En cas de murs ou soubassements réalisés en blocs agglomérés, ceux-ci doivent impérativement être recouverts d’un enduit coloré (enduit brut gris interdit) ou peints.

11.4 - Eclairage

Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse garantissant la non diffusion de la lumière vers le haut. Le choix et l’emplacement des modèles de luminaires doit permettre de limiter les intensités lumineuses. Il est préconisé l'utilisation d’éclairage solaire/LED avec possibilité de régler l’intensité.

11.5 - Antennes-relais

Les antennes de radio téléphonie doivent s’insérer dans le paysage. Il convient d’améliorer la perception visuelle de ces antennes: - en tenant compte de la façon dont celles-ci sont vues sous différents angles, - en élaborant des solutions d’intégration paysagère sur mesure (habillage des antennes, végétalisation synthétique, etc.).

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A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Définition

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre).

12.2 - Normes de stationnement

Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature de la construction. Pour les constructions à destination d’habitation autorisées, il est imposé au minimum 2 places de stationnement par logement.

A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants présents sur site doivent être recensés et maintenus. En cas d’impossibilité technique de conservation ou par mesure de sécurité, ils peuvent être remplacés uniquement par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. Les bâtiments techniques agricoles doivent faire l’objet d’une intégration paysagère dans leur environnement et permettre une préservation contre les nuisances. L’introduction d’espèces envahissantes est proscrite, notamment celles indiquées dans la liste jointe dans les annexes du règlement (palette végétale). Il est recommandé de favoriser les plantations d’espèces végétales indigènes et endémiques, adaptées au contexte bioclimatique et choisies prioritairement dans la liste jointe dans les annexes du règlement (palette végétale).

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Article supprimé par la loi ALUR.

A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

Sans objet.

A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Sans objet.

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TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES NATURELLES

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Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Rappels

1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, la dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant le dépôt du permis de construire.

2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des constructions existantes.

3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain, délimités par le zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral, le règlement de ce Plan de Prévention des Risques doit être appliqué.

4. Dans les secteurs concernés, les prescriptions du porter à connaissance risques technologiques, inséré dans la partie « Annexes et servitudes d’utilité publique » du présent plan local d’urbanisme, s’appliquent.

5. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent. Dans les secteurs situés dans un périmètre de protection de captage non déclaré d’utilité publique, les prescriptions de l’avis de l’hydrogéologue agréé s’appliquent.

1.2 - Sont interdits

A l’exception de ceux visés à l’article N2.2., sont interdits toutes les constructions, ouvrages et travaux.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappels

1. Les coupes et atttages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés au titre des articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

2. Pour les constructions ou éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les démolitions sont soumises à la délivrance d’un permis de démolir prévu à l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, les travaux ou aménagements affectant ces constructions ou éléments patrimoniaux sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.

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2.2 - Sont admis sous condition

Les aménagements pour la protection et la valorisation des sites naturels : 1. Dans le secteur Npnr, seuls les travaux, constructions et installations ayant reçus une autorisation spéciale de l’établissement

public du Parc national de la Réunion peuvent être admis. 2. A l’exception des secteurs Nr et Nli, les constructions, ouvrages et travaux liés à l’entretien et la gestion des sites (abris pour

le matériel, local technique, etc.), dès lors qu’ils sont compatibles avec le caractère naturel de la zone. 3. A l’exception des secteurs Nr, les aménagements légers à vocation touristique et de loisirs ouverts au public, sans

hébergement et permettant la libre circulation des piétons ou des cycles (points d’arrêts, kiosques, mobilier urbain, terrains de jeux, poste de secours, etc.) dès lors qu’ils s’insèrent dans le milieu environnant. D’autre part, des bassins de baignade pourront être implantés dans les conditions fixées par les documents de rang supérieur. En secteur Nli, seuls sont admis les aménagements légers prévus à l’article R121-5 du code de l’urbanisme.

Extensions et annexes des habitations existantes régulièrement édifiées : 4. A l’exception des secteurs Npnr, Nr et Nli, l’extension des bâtiments d’habitation existants est admise sous réserve de la

régularité du bâti existant et de ne pas augmenter la surface de plancher existante à la date d’approbation du plan local d’urbanisme de plus de 30%, et sans pouvoir excéder une surface totale finale de 120 m².

Les bâtiments accueillant une activité agricole et économique : 5. A l’exception du secteur Nr, les activités et constructions à destination agricole et d’élevages dès lors qu’elles s’insèrent dans

le milieu environnant et qu’elles ne compromettent pas le caractère naturel de la zone. Conformément à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de d’observations de prescriptions spéciales, s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de la connaissance d'un risque naturel prévisible, notamment au regard des cartes d'aléas. En secteur Nli, seules sont admises les constructions prévues à l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme.

Les ouvrages d'intérêt général ou collectif : 6. Les travaux, installations et aménagements liés à la gestion des risques naturels identifiés et autorisés par le PPR ainsi que

ceux permettant la sécurisation des voies existantes. 7. A l’exception des secteurs Npnr, Nr et Nli, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des

services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 8. A l’exception des secteurs Nr et Nli, les constructions, ouvrages et travaux liés à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables ainsi que les installations et ouvrages techniques d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 9. Les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux et à la voirie ainsi qu’aux hélistations et hélisurfaces dans le cirque de Mafate et dans le secteur du bas de la Rivière des Galets à l’intérieur du périmètre indiqué dans l’extrait photographie aérienne ci-après, dès lors qu’ils s’insèrent dans le milieu environnant.

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10. Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R.123-11 du code de l’urbanisme et délimités aux documents graphiques, l’ouverture, l’exploitation de carrières ainsi que les constructions et installations nécessaires à leur exploitation ainsi que leurs équipements annexes (concassage, transit de matériaux, voiries et accès…) sont autorisés. Ces prélèvements et implantations sont possibles sous réserve que la remise en état du site après extraction permette soit la continuité de l’activité agricole préexistante, soit la mise en valeur touristique, sportive ou de loisirs comprenant des aménagements paysagers privilégiant une démarche de restauration de la biodiversité.

Mafate : 11. Dans le secteur Ni1, les constructions à usage d’habitation, les rénovations et extensions, dans le cadre des concessions

délivrées par l’organisme gestionnaire ainsi que la création de ferme auberge et de gîtes, les constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif, techniques, touristiques ou liées à la production et à la distribution d’énergie et les commerces et services de proximité. Dans le secteur Ni2, ces constructions sont également autorisées à condition que l’occupation de l’ensemble du secteur Ni1 de l’ilet concerné soit entreprise, ou qu’il soit démontré la non possibilité d’occuper techniquement l’ensemble du secteur Ni1 de l’ilet concerné.

La reconstruction d’un bâtiment après sinistre : 12. Sous réserve de la légalité de la construction, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, sauf

disposition contraire au règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur pour les secteurs soumis à un risque naturel, et à condition que le sinistre ne soit pas la conséquence d’un aléa inondation et/ou mouvements de terrain. 13. Dans les secteurs soumis à un aléa fort et moyen « recul du trait de côte » et/ou « submersion marine », l’extension de constructions existantes et la reconstruction d’un bâtiment non consécutive à un sinistre en lien avec l’aléa considéré, à condition de reconstruire ou de s’étendre en fond de terrain sans augmenter la vulnérabilité et d’être compatible avec les constructions, ouvrages et travaux autorisés dans la zone par le présent règlement. 14. Pour le secteur de Mafate, les reconstructions de biens sinistrés sont autorisés en application de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, sauf en cas de sinistre dû à des aléas mouvements de terrain, sous les conditions suivantes :

- qu'il n’y ait pas d’augmentation de l’emprise au sol et que ce soit sur la même unité foncière ; - qu’il n’y ait pas d’augmentation du nombre de logements ; - que la construction ait été régulièrement édifiée ; - que dans les zones concernées par un aléa mouvement de terrain, une attestation établie par l’architecte du

projet ou par un expert soit fournie, exigée en application de l’article R.431-16 du code de l’urbanisme, afin de s’assurer de la réalisation d’une étude technique préalable et de la conformité du projet avec ses prescriptions.

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 - Rappel

Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.

3.2 - Accès

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

3.3 - Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées ou des servitudes de passage y compris les sentiers doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères.

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N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Alimentation en eau potable et sécurité incendie

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.

4.2 - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé.

4.3 - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, vers l’exutoire naturel ou le réseau les collectant et sont à la charge exclusive du propriétaire.

4.4 - Réseaux divers

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf en cas d’impossibilité technique relevée par le gestionnaire du réseau.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Champ d’application et définition

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle) existantes ou projetées, dont celles concernées par un emplacement réservé inscrit au document graphique. L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé. A défaut d’emplacement réservé ou d’emprise de voie publique, il convient de prendre en compte la limite physique d’emprise de la voie constatée au moment du dépôt du permis de construire.

6.2 - Règle générale

Les constructions doivent être implantées en recul de la voie, avec une distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie, au moins égale à 8 mètres.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

Dans les secteurs Ni1 et Ni2, les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement, soit en recul de la voie avec une distance au moins égale à 3 mètres. Le long des sentiers répertoriés au Plan Départemental des Itinéraires Pédestres et de Randonnée, les constructions nouvelles doivent respecter un recul de 8 mètres par rapport à l’axe.

6.3 - Exception

Dans les cas suivants, aucune marge de recul par rapport à la voie n’est imposée : - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau et aux descentes d’eaux pluviales, à la distribution d’énergie, à l’accès et aux escaliers, ou à un local destiné à un abri vélo ou au stockage des ordures ménagères, - pour les services publics et équipements d’intérêt collectif, hors antennes relais, dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Règle générale

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. Le retrait de la construction compté horizontalement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au minimum de 4 mètres. Dans les secteurs Ni1 et Ni2, les constructions doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum des limites de concession.

7.2 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées : - pour les bâtiments techniques agricoles dont les serres, - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, - pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau et aux descentes d’eaux pluviales, à la distribution d’énergie ou à un local destiné à un abri vélo ou au stockage des ordures ménagères.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sans objet, à l’exception des secteurs Ni1 et Ni2, où l’emprise au sol des constructions est limitée à : - 120 m² par concession pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, - 400 m² par concession pour les constructions à usage d’hébergement et de restauration touristique, avec un maximum de 81 m² par module, - 50 m² par concession pour les constructions à usage de commerces et services, - non réglementée pour les services publics et équipements d’intérêt collectif.

N 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux constatés au moment du dépôt du permis de construire ou par rapport au terrain affouillé en cas de déblai.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

Calcul des hauteurs par rapport au terrain remblayé

Calcul des hauteurs par rapport au terrain affouillé en cas de déblai

Pour les constructions implantées sur les secteurs soumis à un aléa moyen d’inondation et délimités aux documents graphiques, la surélévation du plancher bas comportant ou non un vide sanitaire, doit être réalisée au-dessus de la côte de référence au sens du Plan de Prévention des Risques en vigueur. Dans ce cas, la hauteur maximale de la construction se mesure, non pas à partir du sol naturel avant travaux mais, à partir du niveau bas du plancher inférieur du bâtiment.

10.1 - Règle générale

La hauteur maximale des constructions est limitée à 6 mètres. Dans les secteurs Ni1 et Ni2, la hauteur maximale des constructions est limitée à :

- 3 mètres à l’égout du toit, - 4,5 mètres au faîtage Des profondeurs supérieures d’affouillement pourront être autorisées pour permettre la réalisation de cave, de garage enterrés ou sous bâtiment et de piscine.

10.2 - Exception

Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants : - pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent, - les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, etc.) ainsi que les équipements liés à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables, - dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble de la construction.

N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques) ou les appareils de climatisation doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses. Les clôtures doivent comporter des transparences, par le biais notamment d’ouvertures dans la maçonnerie, pour permettre le libre écoulement des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain. En cas de murs ou soubassements réalisés en blocs agglomérés, ceux-ci doivent impérativement être recouverts d’un enduit coloré (enduit brut gris interdit) ou peints.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse garantissant la non diffusion de la lumière vers le haut. Le choix et l’emplacement des modèles de luminaires doit permettre de limiter les intensités lumineuses. Il est préconisé l'utilisation d’éclairage solaire/LED avec possibilité de régler l’intensité. Dans les secteurs Ni1 et Ni2, les toitures doivent être conçues de manière à pouvoir potentiellement accueillir des panneaux solaires. Dans les secteurs Ni1 et Ni2, sont recommandés :

- les toits à deux pentes, - la composition verticale des ouvertures, - les clôtures végétales ou en bois, ou en appareillages de pierres sèches. Dans les secteurs Ni1 et Ni2, sont interdits : - les toits de couleurs très claires ou blanc, les tôles non peintes, - les menuiseries non peintes, - les menuiseries en d’autres matériaux que le bois.

11.6 - Antennes-relais

Les antennes de radio téléphonie doivent s’insérer dans le paysage. Il convient d’améliorer la perception visuelle de ces antennes: - en tenant compte de la façon dont celles-ci sont vues sous différents angles, - en élaborant des solutions d’intégration paysagère sur mesure (habillage des antennes, végétalisation synthétique, etc.).

N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Définition

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.). A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre).

12.2 - Normes de stationnement

Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature de la construction.

N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13.1 - Espaces libres

Au minimum 70% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace vert et perméable comprenant des arbres et devant recevoir un traitement paysager végétal. Dans les secteurs Ni1 et Ni2, ce pourcentage est réduit à 45% minimum.

13.2 - Plantations à préserver

Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants présents sur site doivent être recensés et maintenus. En cas d’impossibilité technique de conservation ou par mesure de sécurité, ils peuvent être remplacés uniquement par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. L’introduction d’espèces envahissantes est proscrite, notamment celles indiquées dans la liste jointe dans les annexes du règlement (palette végétale). Il est recommandé de favoriser les plantations d’espèces végétales indigènes et endémiques, adaptées au contexte bioclimatique et choisies prioritairement dans la liste jointe dans les annexes du règlement (palette végétale).

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

99

Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

Sans objet.

N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Sans objet.

ANNEXES

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

STATIONNEMENTS POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE (ARTICLE 12)

Les dispositions ci-dessous sont issues de l’article 3 de l’arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, applicable depuis le 1er janvier 2016.

1. Usages attendus:

Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d'un bâtiment d'habitation, qu'il soit à l'usage des occupants ou des visiteurs, doit comporter une ou plusieurs places adaptées répondant aux conditions du II ci-après. Les places adaptées, quelle que soit leur configuration, notamment lorsqu'elles sont réalisées dans un volume fermé, sont telles qu'un usager en fauteuil roulant peut quitter l'emplacement une fois le véhicule garé. Les places adaptées sont reliées à l'entrée du bâtiment, ou de la parcelle privative, ou de l'ascenseur par un cheminement accessible tel que défini selon les cas à l'article 2 ou à l'article 5 de l’arrêté du 24 décembre 2015, à l'exception de la disposition relative au repérage et au guidage mentionnée au premier alinéa du 1° du II de l'article 2 du même arrêté.

2. Caractéristiques minimales:

Les places des parcs de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes:

2.1- Nombre :

Dans les bâtiments d'habitation collectifs, les places adaptées destinées à l'usage des occupants doivent représenter au minimum 5 % du nombre total de places prévues pour les occupants. De plus, les places adaptées destinées à l'usage des visiteurs doivent représenter au minimum 5 % du nombre total de places prévues pour les visiteurs. Dans les deux cas, le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l'unité supérieure. Dans les maisons individuelles, lorsqu'une ou plusieurs places de stationnement leur sont affectées, l'une au moins d'entre elles doit être adaptée et reliée à la maison par un cheminement accessible tel que défini à l'article 2. Lorsque cette place adaptée n'est pas située sur la parcelle privative, celle-ci peut être commune à plusieurs maisons.

2.2-Localisation :

Dans les bâtiments d'habitation collectifs, les places adaptées sont localisées à proximité de l'entrée du bâtiment ou de l'ascenseur. Pour les maisons individuelles, si la place adaptée est située à l'extérieur de la parcelle privative, elle doit être aménagée à une distance inférieure ou égale à 30 m de l'accès à celle-ci.

2.3-Repérage :

Dans les parcs de stationnement, un marquage au sol doit signaler chaque place adaptée destinée aux visiteurs.

2.4-Caractéristiques dimensionnelles :

Une place de stationnement adaptée doit correspondre à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2 %. La largeur minimale des places adaptées doit être de 3,30 m.

2.5-Atteinte et usage :

Une place de stationnement adaptée située en extérieur ou en intérieur doit se raccorder sans ressaut de plus de 2 cm au cheminement d'accès à l'entrée du bâtiment ou à l'ascenseur ou à l'entrée des maisons qu'elle dessert.

101

Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

AMENAGEMENT DES VOIRIES EN IMPASSE (ARTICLE 3)

Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de la collecte des ordures ménagères puissent faire demi-tour.

ILLUSTRATION D’APPLICATION DE LA REGLE D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EN ZONE UA (ARTICLE 6)

102

Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement

ILLUSTRATIONS DE L’ADAPTATION AU SOL (ARTICLE 11)

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PALETTE VEGETAL CONSEIL (ARTICLE 13) 1 - Palette végétalle non exhaustive d’essences endémiques et indigènes

Objectifs : valoriser les plantes « locales » déjà présentes sur site adaptée au climat Liste non exhaustive des plantes dominantes indigènes et endémiques de la forêt sèche de basse altitude :

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2 - Interdictions vis-à-vis des espèces végétales exotiques envahissantes à la Réunion

Objectifs : proscrire les espèces exotiques envahissantes, ou potentiellement envahissantes dans la palette végétale. Planter des espèces exotiques envahissantes peut engendrer de graves conséquences sur la biodiversité. Si, à l’échelle locale, l’incidence n’est pas toujours connue et visible; elle est pourtant désastreuse et inquiétante au niveau mondial. A La Réunion, les invasions végétales continuent de diminuer le potentiel endémique et indigène de l’île. Cela est notamment dû au manque de vigilance et d’outils de protection. Ainsi, tous les projets d’aménagement paysager doivent tenir compte de cette problématique afin de participer au respect et à la préservation de la flore et de la faune de La Réunion. Plusieurs hypothèses expliquent le caractère envahissant d’une plante exotique. Par exemple sa génétique (son taux de croissance, sa rapidité de reproduction etc.), mais aussi le fait qu’elle ne retrouve plus ses prédateurs qui la régulent dans son milieu naturel (hypothèse EICA) etc.

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Ville de la Possession – Plan Local d’Urbanisme 03 - Règlement Liste des principales plantes exotiques envahissantes des milieux naturels et secondarisés de La Réunion (extrait du site de l’IUCN et complétée) :

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LES BATIMENTS REMARQUABLES A PROTEGER

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Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de La Possession fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.