Zone 2AU
- Zone
- secteurs 2AU1, 2AU2
- 14 articles
- PLU de La Salle, approuvé le 07/07/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé.
- Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
- Combien d'espaces verts ?
Non réglementé. Section III : Possibilités maximales d’occupation du sol
Le règlement de la zone 2AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une rechercheArticle 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES •
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2AU 2.
Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES •
L’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU 1 et 2AU 2 est soumise à modification du PLU. • Les constructions sont autorisées sous réserve qu’elles respectent les orientations d’aménagement et
de programmation (pièces n°3). • Les bâtiments sont autorisés sous réserve de respecter l’arrêté préfectoral n°99-1822-2-2 sur les
secteurs concernés par les nuisances acoustiques. • Les installations techniques, les installations et travaux divers constituant des équipements publics ou y
étant directement liés, ainsi que ceux qui sont nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif à condition que leurs implantations et leurs destinations soit compatibles avec la préservation de l’environnement.
Section II : Conditions de l’occupation du sol
Article 2AU 3Accès et voirie
Non réglementé.
Article 2AU 4Desserte par les réseaux
Non réglementé.
Article 2AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES •
Les façades/pignons des constructions doivent être implantées avec un recul maximum de 7 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.
Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES •
Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative soit avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementé.
Article 2AU 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article 2AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article 2AU 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES
Non réglementé.
Article 2AU 13Espaces libres et plantations
Non réglementé.
Section III : Possibilités maximales d’occupation du sol
Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Article 1LE CHAMP TERRITORIAL DU PLU ARTICLE 2 : PORTEE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DU
SOL :
1- les articles d’ordre public 2- dispositions du code de l’urbanisme édictant des règles de fond ARTICLE 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ARTICLE 4 : ADAPTATION MINEURE ARTICLE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1LE CHAMP TERRITORIAL DU PLU
Le présent règlement s’applique à tout le territoire de la commune de La Salle
Article 2PORTÉE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DU SOL
1- les articles d’ordre public
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les articles R111-2, R111-4, R111-15 et R111-21.
2- dispositions du code de l’urbanisme édictant des règles de fond
Les articles L110 et L121-1 du Code de l’Urbanisme qui déterminent les principes généraux d’équilibre entre l’aménagement et la protection, de développement durable et de mixité sociale et urbaine.
L’article L111-2 relatif à l’interdiction d’accès à certaines voies.
L’article L111-3 relatif à la reconstruction après sinistre.
Les périmètres visés à l’article R123-13 qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols, et qui sont reportés à titre d’information, sur les documents graphiques.
Les périmètres visés à l’article R123-14.
Les articles L111-7 et s, L123-6 et L312-2 ainsi que l’article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement foncier rural, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.
Les servitudes d’utilité publique conforment à l’article L126-1 du Code de l’Urbanisme. Elles sont répertoriées dans une annexe spécifique du présent dossier.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire intéressé en zones urbaines, zone à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
1 - Les ZONES URBAINES (repérées U au plan de zonage) correspondent aux secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (R123-5). Elles comprennent :
- La zone UA : zone d'habitat ancien et d'activités compatibles. - La zone UB : zone d’habitat récent et d’activités compatibles. - La zone UBi : zone d’habitat inondable. - La zone UXi : zone d’activités économiques inondable.
2 - Les ZONES À URBANISER (repérées AU au plan de zonage) concernent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation (R123-6). Elles comprennent :
- La zone 1AU1 : zone à urbaniser à court termes à vocation d’habitat. - La zone 1AU2 : zone à urbaniser à court termes à vocation d’habitat. - La zone 2AU1 : zone à urbaniser à long termes à vocation d’habitat. - La zone 2AU2 : zone à urbaniser à long termes à vocation d’habitat.
3 - Les ZONES AGRICOLES (repérées A au plan de zonage) concernent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (R123-7). Elles comprennent :
- La zone A : zone agricole. - La zone Aa : zone agricole inconstructible. - La zone Ah : zone agricole à constructibilité limitée.
4 - Les ZONES NATURELLES (repérées N au plan de zonage) concernent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (R123-8). Elles comportent :
- La zone N : zone naturelle inconstructible. - La zone Nc : zone spécifique pour les carrières. - La zone Ni : zone naturelle inconstructible inondable. - La zone Nj : zone de jardins. - La zone Nl : zone de loisirs - La zone Ng : zone spécifique pour le golf.
5 - Les EMPLACEMENTS RÉSERVES aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts publics, repérés sur le plan, font l’objet d’une annexe qui précise, pour chacun d’eux, la destination, la superficie et le bénéficiaire de la réservation.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L123-1 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5DISPOSITIONS DIVERSES 1 -
Les clôtures à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou fo
restière sont soumises à déclaration (article R 421-12) instituée par délibération municipale.
2 - Les occupations ou utilisations définies à l’article R 421-9 du Code de l’Urbanisme sont soumises à autorisation préalable ou à déclaration.
3 - Les travaux, installations et aménagements définis à l’article R 421-3 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable.
4 - Les occupations ou utilisations définies à l’article R 421-19 du code de l’urbanisme sont soumises à la délivrance d’un permis d’aménager.
5 – Concernant le camping et le stationnement des caravanes (article R 111- 31) : - Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, en dehors des terrains aménagés peut être interdit par arrêté dans certaines zones. - L’aménagement de terrains devant recevoir soit plus de vingt campeurs sous tente, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois est soumis à autorisation et à classement déterminant le mode d’exploitation autorisé.
6 - L’implantation des habitations légères de loisirs est soumise à l’article R 111- 32 du Code de l’Urbanisme.
7 - La DRAC demande que lui soient communiqués pour avis au titre de l'article R 111-3-2 du Code de l'Urbanisme tous les dossiers d’aménagement affectant le sous-sol dans les 4 types de zone affectée d’un seuil de surface permettant de hiérarchiser le potentiel archéologique sur le territoire communal. Ces zones géographiques sont définies sur la carte archéologique annexée au présent Plan Local d’Urbanisme.
- En application de l’article L 531-14 et R 531-18 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne – Service Régional de l’Archéologie (39 rue de la vannerie – 21000 Dijon ; Tel : 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20.
- L’article R 523-1 du code du patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
- Conformément à l’article R 523.8 du même code, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux…peuvent décider de saisir le Préfet de Région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elle a la connaissance. »
8 – Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans la zone de protection des édifices classés ou inscrit (article L 430-1 c du Code de l’Urbanisme). En dehors de ces périmètres, le permis de démolir est institué par délibération municipale.
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
Règlement – La Salle – GG
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractères et vocation de la zone :
La zone urbaine UA est constituée par l’ensemble des zones accueillant des constructions anciennes à usage d’habitation, de commerces ou d’activités non nuisantes sur la commune. Un secteur UA fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation, les aménagements de ce secteur devront respecter les principes de l’orientation.
Par ailleurs, certains secteurs sont impactés par les nuisances acoustiques générées par l’A6, la RD 906 et par la voie ferrée (arrêté préfectoral n°99-1822-2-2 du 9 juin 1999). Conformément à l’arrêté susvisé, les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95-20 et 95-21. Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l’arrêté du 30 mai 1996. Pour les bâtiments d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l’arrêté du 9 janvier 1995.
Section I : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.