Zone UC
- Zone urbaine
- secteur UCa
- 13 articles
- PLU de La Seyne-sur-Mer, approuvé le 03/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La distance des constructions comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction par rapport au terrain naturel, avec un minimum de QUATRE MÈTRES (4 m).
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur du faîtage et de tout autre élément architectural de la construction, à l'exception des éléments techniques (cheminées, ascenseurs, ...), ne peut dépasser de plus de TROIS MÈTRES (3m) la hauteur à l'égout du toit.
- Combien d'espaces verts ?
Pour les lotissements soumis à permis d'aménager et les opérations d'ensemble ayant pour objet la réalisation d'au moins 4 lots à bâtir, DIX POUR CENT (10%) de la surface totale du terrain doit être aménagée en espace vert ou en aire de jeux communs aux lotissements, en dehors de l'emprise des voies de desserte.
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
La sous destination « Industrie » - le stationnement de caravanes autre qu'une résidence mobile visé à l'article R. 421-23 d du code de l'urbanisme - les terrains de camping ou parc résidentiel visés aux articles R.421-19 et R 421-23 c du Code de l'Urbanisme
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes :
a) Les constructions à usage : • D’habitation et leurs annexes. Les dispositions réglementaires en faveur de la mixité sociale sont définies par l’article 2.4 des dispositions générales du présent règlement. • Hôtelier • D’équipements collectifs • De commerces, d'artisanat • De bureaux • De services • Entrepôts commerciaux
b) Les aires et parcs de stationnement de véhicules.
c) Les bâtiments et les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics.
Toutefois, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après :
a. L'extension ou la modification des installations classées existantes, à condition : 1) Qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou des nuisances. 2) Que les installations, par leur volume et leur aspect extérieur, soient compatibles avec le milieu environnant.
b. La création de nouveaux locaux à usage de dépôts et d'entrepôts, à condition que cette création n'aille pas à l'encontre de la vocation de la zone.
c. Les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux visés à l'article R.442-2c du Code de l'Urbanisme à condition :
1) Qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols et l'écoulement des eaux et ne portent pas atteinte au caractère du site, 2) Qu'ils soient rendus nécessaires pour la construction d'un immeuble ou l'aménagement d'un espace public (voie, place, jardin, stationnement).
d. A la suite d'un sinistre, les reconstructions à l'identique sont autorisées. Cependant, la nouvelle construction devra respecter les règles d'implantation des constructions définies à l'article UC 6 et les règles d'aspect extérieur définies à l'article UC 11.
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Dispositions particulières aux sous-secteurs soumis aux risques d’inondabilité (Nri et ri) ou de submersion : Cf. Dispositions générales
SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UC 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
En complément des dispositions générales applicables en terme de desserte, il est précisé que :
- Les voies nouvelles doivent avoir une largeur minimale de SEPT MÈTRES (7 m) et doivent être
aménagées afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Sont considérées comme voies nouvelles pour l'application du présent article, les voies existantes inférieures à 4 mètres de largeur.
Article UC 4Desserte par les réseaux
Collecte des ordures ménagères et tri sélectif dans les copropriétés Cf. Dispositions générales
Eau potable et eaux usées Cf. Dispositions générales
Eaux pluviales Cf. Dispositions générales
Électricité et téléphone La réalisation en souterrain des branchements aux lignes de distribution de l'énergie électrique ou aux câbles téléphoniques peut être exigée.
Télédistribution Le branchement de chaque logement se fera par des gaines internes. Aucun câblage en façade ne sera autorisé.
Réseaux électriques Cf. Dispositions générales
Non réglementé
Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf marge de recul portée au plan, les constructions doivent respecter un recul de CINQ MÈTRES (5 m) par rapport à l’alignement des voies publiques, voies privées ou servitudes desservant plus de deux lots ou logements (lot grevé par la servitude inclus, si la servitude est aussi utilisée par ce dernier). Toutefois, une implantation différente peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :
• Pour assurer une continuité de volume de la construction projetée avec les immeubles voisins,
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• Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément paysager intéressant identifié aux documents graphiques en application du Code de l’Urbanisme,
• Lorsqu’un emplacement a été réservé par le P.L.U. en vue de la création, de l'aménagement ou de l'élargissement d'une voie publique.
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance des constructions comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction par rapport au terrain naturel, avec un minimum de QUATRE MÈTRES (4 m). Les piscines peuvent être implantées à DEUX MÈTRES (2 m) des limites séparatives. Toutefois, des implantations différentes peuvent être imposées ou autorisées :
• Dans le cas de restauration de bâtiments existants ou de reconstruction de bâtiments détruits par un sinistre,
• Lorsqu'il est nécessaire de protéger un élément naturel de l'environnement ou de dégager la vue sur un élément paysager intéressant identifié aux documents graphiques en application du Code de l’Urbanisme,
Des règles alternatives (non cumulables sur une parcelle) sont admises pour permettre des implantations différentes :
- Pour les extensions des constructions existantes (cf. lexique) sur la parcelle (ou annexes
attenantes) et réalisées dans le prolongement de celles-ci qui ne respectent déjà pas ces distances. Dans ce cas, l’extension pourra s’implanter avec le même retrait que celui de la construction existante, sans excéder le tiers de la limite (et DIX mètres maximum) le long de laquelle elle s'implante et ne pas excéder 3,50 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux.
- Une seule construction peut s'implanter sur une limite séparative (ou deux contiguës) à condition
que sa hauteur n'excède pas TROIS MÈTRES CINQUANTE (3,50 m) en tout point de la construction, par rapport au fonds le plus bas calculé à partir du terrain naturel avant travaux et que sa longueur n'excède pas DIX MÈTRES (10 m) sans toutefois pouvoir excéder le tiers de la limite séparative. Dans l'hypothèse d'un détachement postérieur à la modification n°3 du PLU, seules les limites nouvellement créées peuvent bénéficier de ces dispositions. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux treilles (voir lexique)
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Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement (l) d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur de la façade (h) en tout point du bâtiment le plus élevé, avec un minimum de QUATRE MÈTRES (4 m).
Dans le cas où l’une des constructions est une annexe non affectée à de l’habitation, la distance minimale entre les deux constructions est fixée à DEUX MÈTRES (2 m), (sauf dans le cas des piscines non créatrices d'emprise au sol, pour lesquelles cette distance n’est pas réglementée). Toutefois, des implantations différentes sont admises dans le cas de restauration de bâtiments existants ou de reconstruction de bâtiments détruits par un sinistre.
Article UC 9Emprise au sol
Définition : voir lexique. L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder :
• VINGT CINQ POUR CENT (25%) du terrain, pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes.
• Ce pourcentage est ramené à QUINZE POUR CENT (15%) du terrain lorsque ce dernier est supérieur ou égal à 1 500m². Cette règle s’applique à toute unité foncière concernée par un détachement (notamment déclaration préalable et permis d’aménager). Chaque lot ainsi détaché se voit appliquer cette emprise de 15%.
• TRENTE POUR CENT (30%) du terrain, pour les autres destinations autorisées, déduction faite de l’emprise éventuellement consommée au titre de la destination habitation et ses annexes.
Article UC 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Conditions de mesures La hauteur est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux jusqu'à l'égout de tout point de la construction et suivant un plan parallèle au terrain naturel. Dans les secteurs soumis à risque modéré d’inondabilité (ri), le point de référence est fixé à 1 mètre audessus du terrain naturel. La hauteur du faîtage et de tout autre élément architectural de la construction, à l'exception des éléments techniques (cheminées, ascenseurs, ...), ne peut dépasser de plus de TROIS MÈTRES (3m) la hauteur à l'égout du toit.
Hauteur La hauteur des constructions ne peut excéder : - SIX MÈTRES CINQUANTE (6,50 mètres) à l'égout du toit et HUIT MÈTRES CINQUANTE (8,50 mètres) au faîtage. En toute hypothèse, la hauteur mesurée au pied de la façade aval ne doit pas dépasser 7,00 mètres (terrain fini).
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Les terrasses et aménagements (piscine, …) attenants à la construction ne peuvent excéder UN MÈTRE (1 m) par rapport aux conditions de mesures définies ci-dessus.
Toutefois, des hauteurs différentes sont admises : • dans le cas de restauration de bâtiments existants ou de reconstruction de bâtiments détruits par un sinistre, à condition que les hauteurs du bâtiment initial ne soient pas dépassées, • Pour permettre la mise en place de dispositifs d’énergie renouvelable (capteurs solaires …) sous réserve d’une bonne insertion.
Lorsque le terrain est en pente, hors emprise de la construction et rampe d’accès, les terrassements (partie visible) et restanques ne doivent pas dépasser DEUX MÈTRES (2 m).
Article UC 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1
Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions
Voir Dispositions générales.
Il est signalé l’existence d’un « Secteur Patrimonial Remarquable » (SPR) sur les quartiers de Balaguier – Tamaris - les Sablettes - Baie du Lazaret. Dans ce périmètre, concernant les bâtiments repérés sur les documents graphiques du PLU en tant que bâtiments de qualité et de caractère patrimonial et pour lesquels une restitution est imposée au titre du SPR, la pose de panneaux solaires ou photovoltaïques est interdite.
11.2 – Caractéristiques architecturales des clôtures
Rappel : les dispositions concernant les clôtures sont définies dans les dispositions générales. Sous réserves des dispositions prévues pour les secteurs Nri et ri : Les clôtures doivent être de forme simple, généralement à claire voie et plantées, leur hauteur ne doit pas dépasser UN MÈTRE QUATRE VINGT (1,80 m), calculée à partir du terrain naturel avant travaux. Cette hauteur peut être portée à 2,00 mètres lorsqu'il s'agit de prendre en compte les terrassements et restanques prévus et acceptés au titre de l'article 10 et qui atteindraient 2,00 mètres. En outre, dans le cadre d’une opération d’ensemble impliquant une création de voie ou un reprofilage de voie existante, la hauteur de la clôture pourra prendre comme point de référence le Terrain Aménagé. En bordure des voies publiques ou privées, lorsque la clôture est édifiée sur un mur de soutènement d’une hauteur supérieure à UN MÈTRE (1 m) du niveau de la voie, la hauteur de la clôture est limitée à UN MÈTRE VINGT (1,20 m) et ne doit pas comporter des parties maçonnées.
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Article UC 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Cf. Dispositions générales
Article UC 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS
Les plantations existantes doivent être maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout abattage d'arbre de haute tige correspondant à l'emprise de la construction doit obligatoirement être compensé par la plantation d'un arbre de haute tige. Tout parc de stationnement doit être planté à raison d'un arbre minimum pour 4 places de stationnement. Il est rappelé l’édiction d’une palette végétale au titre des dispositions générales du présent règlement.
Dans la zone UC, les terrains doivent être aménagés en espaces non imperméabilisés sur au moins TRENTE POUR CENT (30 %) de leur superficie. Dans la zone UCa, ce pourcentage est porté à QUARANTE POUR CENT (40%).
Toutefois, dans l'hypothèse de mise en place d'un équipement de production d'énergie solaire (thermique ou photovoltaïque) ou d'énergie géothermique, ce pourcentage peut être ramené à VINGTCINQ (25%). Pour les lotissements soumis à permis d'aménager et les opérations d'ensemble ayant pour objet la réalisation d'au moins 4 lots à bâtir, DIX POUR CENT (10%) de la surface totale du terrain doit être aménagée en espace vert ou en aire de jeux communs aux lotissements, en dehors de l'emprise des voies de desserte. Dans les secteurs où les documents graphiques identifient des éléments paysagers à protéger ou à mettre en valeur en application du Code de l'Urbanisme :
• Toute atteinte à la protection des plantations existantes dans le cadre d'une opération de construction et d'aménagement doit être justifiée par des motifs d'urbanisme et d'architecture,
• Toute plantation détruite doit être remplacée par une plantation d'essence identique ou locale, • Toute demande d'autorisation d'occupation du sol devra comprendre un plan masse paysager
indiquant les plantations maintenues, supprimées ou à créer. Dans le périmètre du « Secteur Patrimonial Remarquable » (SPR) Balaguier-Tamaris-les Sablettes-Baie du Lazaret :
- des prescriptions particulières sont imposées afin d'atteindre les objectifs paysagers spécifiques (front de mer paysager, repérage de jardin à conserver, à restaurer ou à créer, ...)
- afin de garantir la préservation des espaces verts existants, toute coupe ou abattage d'arbres doit faire l'objet d'une autorisation préalable.
SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article UC 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT DOCCUPATION DES SOLS
Non réglementé
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CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UF
CARACTERE GENERAL DE LA ZONE
Elle correspond aux parties urbanisées les plus sensibles des collines et du littoral où le paysage doit être préservé. Au Nord et au Centre, elle couvre en partie La Colle d'Artaud, le Vallon des Signes, La Donicarde, Isnard, Saint-Joseph de Gavary, Sainte-Messe.
Pour les terrains limitrophes à la commune de Six-Fours les Plages, ainsi que tous ceux classés initialement en zone 1NB au POS de la Seyne sur Mer du 25 octobre 1991 et conformément à la délibération de l’établissement SCOT Provence Méditerranée en date du 6 juin 2003, il est créé un sous-secteur UFa (de faible emprise ou soumise à plan de masse n°2 sur le secteur de Mauvéou).
Au Sud, elle couvre en partie Les Gabrielles, Capus, Les Moulières, La Verne, l'Oïde et Fabrégas.
Un sous-secteur UFa est créé en limite du site classé de Sicié.
A l'Est, un sous-secteur UFa couvre l'Eguillette, Balaguier, Tamaris et Le Manteau.
Il est signalé l’existence d’un « Secteur Patrimonial Remarquable » (SPR) sur les quartiers de Balaguier – Tamaris - les Sablettes - Baie du Lazaret et qui délimite notamment un secteur de « coupure verte » (Secteurs 3 et 4) et une zone soumise à schéma global d’aménagement (Secteur S2a).
Au sein de la zone, peuvent s’appliquer des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) dont les dispositions prévalent sur les dispositions réglementaires de la zone ».
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Article 1OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Espaces boisés classés (EBC)
Le classement en EBC sur les documents graphiques interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. En outre, afin de garantir une bonne intégration des projets dans leur environnement, l’emprise au sol admissible issue des surfaces de terrain en Espaces Boisés Classés est comptabilisée à hauteur de 60% de ladite surface.
Exemple : terrain de 1000 m² avec une EBC qui couvre 300 m² en zone d’emprise au sol à 0.25. Emprise admissible : (700*0.25) + (300*0.25*0,60) = 175 + 45 = 220 m
Article 2OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES CONDITIONS PARTICULIÈRES
2.1 – Catégories de destinations
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal. Sous réserve du respect des dispositions des articles 1 et 2, les constructions, installations ou ouvrages nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics sont autorisés dans chaque zone.
En outre, les règles définies dans les dispositions générales et les dispositions applicables à chaque zone ne s’appliquent pas aux constructions, installations ou ouvrages nécessaires au fonctionnement du réseau public de transport d’électricité.
2.2 – Classement sonore des voies bruyantes (CSVB) et isolement acoustique des constructions
En vertu de l’article 13 de la loi n°92.1444 du 31 Décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, les constructions exposées au bruit, au voisinage des voies bruyantes, sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de :
- L’arrêté préfectoral du 29 septembre 2016 relatif au CSVB des voies ferrées - Les trois arrêtés du 9 janvier 2023 portant approbation de la révision du classement sonore des
infrastructures de transport terrestres sous gestion de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, du Conseil Départemental du Var et de la société Escota. Des cartes de bruit stratégiques (CBS) – échéance 3, visant à informer la population, sont également issues d’arrêtés préfectoraux : - l'arrêté préfectoral du 10 septembre 2018 relatif au réseau routier national (RRN), concédé et concernant notamment l'Autoroute A50 « Saint Cyr - Toulon », - l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2018 portant approbation et publication du CBS – échéance 3 – des voies métropolitaines et notamment les références C29 à C32, - l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2018 portant approbation et publication des CBS – échéance 3 – pour les voies départementales (reconduction pour RD16, RD 26, RD 63, RD 559 et révision pour RD18), - l’arrêté préfectoral du 12 juin 2018 portant approbation et publication de la reconduction des cartes de bruit stratégiques de l'échéance 2 pour l'échéance 3 – voies ferrées.
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2.3 – Secteurs soumis aux risques
1. Risques de feux de forêt : voir en ce sens l’annexe au règlement « Dispositions générales en matière de défense et de lutte contre l’incendie ».
2. Risques d’inondation ou submersion marine :
a. Inondabilité : Une étude des zones soumises aux risques d’inondabilité sur le territoire communal a été menée suite à l’arrêté préfectoral du 8 Juin 1995 relatif à l’atlas départemental des risques. Cette étude a été réalisée par le cabinet d’études B.C.E.O.M. (rendue en mars 1998), confirmée par des analyses complémentaires réalisées par le bureau HGM.
Dispositions particulières aux sous-secteurs soumis aux risques d’inondabilité (Nri et ri) : Dans le sous-secteur ri soumis à un risque modéré d'inondabilité, les dispositions énoncées ci-dessous s'appliquent sous réserve des conditions suivantes :
- Que tout plancher nouveau (y compris garage, cave et sous-sol) soit réalisé à UN MÈTRE (1 m) au moins, au-dessus du point le plus haut du niveau naturel du sol avant travaux, situé dans l'emprise de la construction. Toutefois, les halls d'entrée et les rampes d'accès peuvent, pour des raisons topographiques, ne pas respecter cette règle. - Que les remblais soient strictement limités à l'emprise des constructions et conçus pour résister à la pression hydraulique, à l'érosion et aux effets des affouillements. - Que les affouillements rendus nécessaires par des fouilles archéologiques autorisées par la D.R.A.C. soient protégés contre les risques d'inondabilité. - Que l'aménagement d'aire de stationnement située au niveau du terrain naturel ne comporte ni remblai, ni infrastructure bâtie. - Que les projets de réalisation d’établissements recevant du public comportent une analyse hydraulique et une étude de vulnérabilité précisant les conditions de mise en sécurité des personnes et des biens. - Que les clôtures soient constituées à claire–voie de manière à permettre le libre écoulement des eaux. - Que les piscines soient totalement enterrées et balisées. Dans le secteur Nri soumis au risque majeur d'inondabilité ne sont admis que : - Les travaux d'entretien et de gestion courants des biens et activités existants sans augmentation de la population exposée. - Les aménagements et rénovations de constructions existantes ne conduisant pas à une augmentation des risques et du nombre de la population exposée ou à une création de nouveaux risques. - La reconstruction ou la réparation des biens sinistrés, hormis ceux détruits par l'effet d'une crue, sous réserve qu'elles aient pour effet une amélioration de la sécurité des personnes et des biens. - Les augmentations de moins de DIX MÈTRES CARRES (10 m²) d'emprise au sol des bâtiments existants visant à la création de locaux à usage sanitaire ou technique. - La construction et l'aménagement d'accès de sécurité extérieurs limitant l'encombrement de la zone d'écoulement. - Les surélévations mesurées des constructions existantes conformes à la vocation de la zone, sans augmentation de l'emprise au sol. - Les infrastructures publiques et les travaux nécessaires à leur réalisation. - Les terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol, à l'exclusion de toute construction. - Les installations et travaux divers destinés à améliorer l'écoulement ou le stockage des eaux ou à réduire le risque.
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- Les réseaux d'irrigation et de drainage avec bassins d'orage destinés à compenser les effets sur l'écoulement des eaux, ces bassins devant être conçus pour résister à l'érosion et aux affouillements. - Les clôtures à condition qu'elles soient constituées à claire-voie de manière à permettre le libre écoulement des eaux.
b. Submersion marine : Une étude a été menée par le BRGM, à la demande des services de l’état. Elle a conduit à la détermination de secteurs soumis à un risque pouvant aller de faible, moyen à fort et très fort. Selon la qualification du risque, et au titre du principe de précaution, des prescriptions ou interdictions pourront être appliquées aux demandes d’occupation du sol.
c. Reconstruction des bâtiments sinistrés Article L.111-15 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de 10 ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ». Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ».
Toutefois, lorsque le bâtiment a été détruit par un sinistre dans les zones inondables ou zones soumises à un risque de submersion marine avéré, la reconstruction du bâtiment est soumise aux règles de la zone en question (pouvant conduire à une impossibilité de reconstruire) et n’est admise que si le bâtiment a été régulièrement édifié (Cf. lexique « Constructions existantes »)
3. Risque de mouvement de terrain (voir document en annexe au rapport de présentation du présent dossier - dossier communal synthétique des risques) : Une grande partie de la commune est concernée par le risque mouvement de terrain en raison notamment de terrassements, gonflement et réduction des sols liés à l’alternance de périodes de pluies – sécheresse. Dans ces zones, des mesures doivent être prises afin d’assurer la rigidité des constructions.
4. Risque lié au transport de matières dangereuses (T.M.D.) : Risque lié au transport de matières dangereuses : sont principalement concernées les voies routières A 50, RD 559, RD 26, RD 63, contournement de la Seyne-sur-Mer par Six-Fours par les RD 16 et RD 18 (pour partie), corniche de Tamaris-le Lazaret, desserte dépôt d’hydrocarbures militaire en limite de commune avec Saint Mandrier, accès au complexe portuaire de Brégaillon, ainsi que par la ligne SNCF Paris - Vintimille (gare de triage).
2.4 – Mixité sociale
Sauf mention particulière prévue dans des secteurs soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation, pour toute opération ou aménagement générant au moins 1 000 m² de surface de plancher à destination d'habitat, le nombre de logements locatifs conventionnés doit être supérieur ou égal à 30%.
Pour les opérations d’aménagement d’habitat individuel, le nombre de logements à caractère social est fixé à 3 dès lors que l’opération atteint au moins 10 logements.
Cette disposition est applicable à l’unité foncière d’origine dans le cas d’une division datant de moins de 10 ans.
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Dans le périmètre de l’ancienne zone sensible (ZUS) de Berthe, et en application des directives des services de l’État, il n’est par principe pas imposé la réalisation de logements sociaux.
SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article 3DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Les caractéristiques des voies (notamment des voies sans issue) doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du service de collecte des déchets urbains.
Pour être constructible, admettre un nouveau logement ou une extension, tout terrain doit justifier d’un accès par une voie, publique ou privée ou une servitude, dont la bande de roulement effective ne saurait être inférieure à 4 mètres de largeur (sauf en cas d’impossibilité technique démontrée dans le centre historique liée à l’organisation du bâti).
Toutefois, les terrains ne répondant pas aux conditions ci-dessus, peuvent admettre l’extension (cf lexique) d'un logement existant dans la limite de 20m² de surface de plancher auxquels peuvent s’ajouter 20m² maximum d’emprise au sol affectés aux stationnements pour une construction principale régulièrement édifiée avant la date d'approbation du PLU1.
Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants : - Ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale ou pour les personnes utilisant ces accès ; ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées, notamment en ce qui concerne les possibilités d’intervention des services publics, - La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s'insère la construction, - La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - Le type de trafic, engendré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés). - Les aménagements (portails, …) seront étudiés en fonction de ce qui précède. Par principe, un recul minimum de 2,50 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques ou par rapport à la
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Délibération du Conseil Municipal du 24 février 2004
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limite séparative de propriété pour les voies privées sera imposé pour le portail et des pans coupés à 45° seront réalisés pour garantir la visibilité.
Dans les zones UG, UH, UJ et UP ainsi que dans les voies en nature d’impasse, il pourra être dérogé à cette obligation si les conditions de sécurité sont jugées satisfaisantes.
Article 4DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1 – Dispositions générales
Rappel – article L.111-11 du code de l’urbanisme
« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme. »
4.2 – Eau potable et Eaux usées
Toute construction ou installation doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée à un réseau d’assainissement évacuant directement et sans aucune stagnation les eaux usées de toute nature. Les ouvrages particuliers sont raccordés aux réseaux publics.
A titre exceptionnel, en fonction du zonage d’assainissement et sous contrôle du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), un réseau autonome de collecte des eaux usées pourra être admis.
Les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau pluvial.
4.3 – Eaux pluviales
Les réseaux relatifs aux nouvelles constructions seront dimensionnés pour une occurrence décennale minimale. Le choix de la période de retour des nouveaux réseaux de collecte devra également respecter la norme NF 752-2 ou celle à venir qui s’y substituerait. Dans tous les cas, la section retenue pour les ouvrages sera cohérente avec les sections amont et aval, afin d’assurer une continuité hydraulique.
Quelle que soit la technique retenue et l’exutoire possible, un stockage des eaux de pluies avant rejet est nécessaire.
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Si l’ouvrage à réaliser est en site pentu, le volume de l’ouvrage doit prendre en compte la perte de stockage liée à cette pente. Pour améliorer les capacités de stockage, il est possible de mettre en œuvre un cloisonnement de la structure.
Par principe, pour la réalisation de construction à usage d'habitation individuelle, un système de rétention de 6 m3 minimum suivant les surfaces construites avec surverse dans un réseau existant (puits de rétention) ou sans surverse si absence de réseaux (puits d'infiltration) devra être réalisé. Le volume du puits sera augmenté suivant la surface créée imperméabilisée.
Pour les projets plus importants tels que les lotissements, immeubles, équipements publics, établissements commerciaux etc., le dimensionnement des ouvrages hydrauliques devra être calculé en prévoyant un débit de fuite (rejets des eaux en aval dans le milieu) de 30 l/s/ha sur la base de pluies d'occurrence 20 ans minimum. L'opérateur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour maîtriser et capter les éventuelles entrées d'eau dans les bâtiments provenant du ruissellement de voirie.
Les dimensions retenues pour l’ouvrage de stockage peuvent également être contraintes par :
- Les réseaux amont : suivant la côte d’arrivée du réseau par rapport à la côte maximale admissible
d’eau dans le bassin, les réseaux pourront être mis en charge. Cependant, cette mise en charge ne doit pas perturber le fonctionnement hydraulique des réseaux amont.
- Le milieu aval : la côte du réseau aval ou le niveau du milieu superficiel vers lequel doit se faire le
rejet, le niveau des plus hautes eaux de la nappe dans le cas d’un ouvrage d’infiltration… peuvent limiter la profondeur de l’ouvrage.
- La profondeur de la nappe : elle peut limiter la profondeur de l’ouvrage de rétention. - La durée de vidange doit être inférieure à 12h pour des raisons fonctionnelles (le volume total doit
être disponible pour des évènements pluvieux successifs), des raisons de sécurité des riverains et de salubrité.
Le recours aux ouvrages de prétraitement n’interviendra que dans les cas d’une pollution spécifique importante. A chaque type de pollution correspond un ouvrage spécifique permettant d’en assurer le traitement :
Les eaux pluviales doivent, si nécessaire, être soumises à une préépuration appropriée à leur nature et leur degré de pollution avant rejet. Un séparateur/débourbeur est imposé au-delà de 5 places de stationnement, afin d'éviter les flux de pollution rejetés vers les réseaux publics de façon chronique ou accidentelle et par temps de pluie.
Les surfaces imperméabilisées polluables par des produits toxiques, doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté en amont du point de rejet dans le réseau pluvial.
En cas de remblaiement ou d’exhaussement du sol, les constructions doivent prendre toutes dispositions utiles pour éviter les risques d’écoulement des eaux pluviales sur les propriétés voisines.
4.4 – Réseaux électriques
Il est rappelé la possibilité d’application des articles L.332-8 et L.332-15 du code de l’urbanisme.
4.5 – Défense Incendie
Il est rappelé l’application de l’arrêté préfectoral n° 2017/01-004 du 8 février 2017 portant approbation du règlement départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) du Var.
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4.6 - Ordures ménagères
Des locaux ou parcs à conteneurs, de dimension suffisante, doivent être prévus pour recevoir les conteneurs d'ordures ménagères et de tri sélectif. Pour assurer la collecte, deux modalités peuvent être envisagées :
- La création de logettes avec des portes à fermeture spécifique (serrure double cylindre) permettant d’assurer la collecte par le prestataire qui collectera directement les bacs puis les remettra dans la logette. Cette solution sera notamment privilégiée en centre-ville mais également pour les immeubles et groupes d’habitations. S’agissant d’un ouvrage imposé au titre du service public de collecte des ordures ménagères, il convient d’appliquer la dérogation prévue à l’article 4 des dispositions générales2 et de chaque zone
- A titre subsidiaire, l’aménagement d’aire de présentation sur le domaine public pourra être admis afin d’assurer le dépôt momentané des poubelles en attente d’être collectées. L’emprise au sol correspondante sera alors matérialisée par traçage au sol et/ou mobilier urbain adapté et sera soumis au préalable à l’avis du service concerné.
Article 5CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé
ARTICLES 6,7 et 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics, dès lors que les caractéristiques ou configurations le justifient.
Ces règles s’appliquent au corps principal de la construction (les climatiseurs, encorbellements, saillies de toitures, balcons, escaliers extérieurs non fermés, n’étant pas pris en compte dans la limite de 1m de profondeur calculé au nu de la façade).
Elles ne s'appliquent pas pour les parties de constructions non apparentes à l'achèvement de la construction et situées au-dessous du sol naturel.
Il est également possible d’y déroger pour permettre l’extension ou la surélévation d’un bâtiment existant, conformément à l’alignement du bâti existant dès lors que ce dernier ne remet pas en cause un élargissement de voirie envisagé ou en l’absence de projet d’élargissement.
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« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics, dès lors
que les caractéristiques ou configurations le justifient ».
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SERVITUDE DE COUR COMMUNE
Dans l’hypothèse de création d’une servitude de cour commune, l’article 8 du règlement de zone se substitue à l’article 7.
ADAPTATIONS FAVORISANT L'ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE
Il peut être dérogé aux articles 6, 7 et 8 du règlement de chaque zone afin de faciliter l'accessibilité des personnes à mobilité réduite aux constructions et équipements préexistants à la date d'approbation du PLU.
Article 9EMPRISE AU SOL
Voir lexique et règlement de chaque zone
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics, dès lors que les caractéristiques ou configurations le justifient.
En outre, les surfaces de terrain concernées par un emplacement réservé inscrit au PLU et destinées à être cédées, ne génèrent pas de droit en emprise au sol.
Article 10HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Voir lexique et règlement de chaque zone
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics, dès lors que les caractéristiques ou configurations le justifient.
Article 11ASPECT EXTERIEUR
11.1 – Dispositions générales
Par leur implantation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives intéressantes. Les occupations et utilisation du sol devront par leur composition, leur volumétrie, le traitement soigné de l’architecture et la qualité des matériaux employés, affirmer le caractère urbain et contribuer à valoriser la ville.
Façades : Les façades peuvent intégrer des coupures ou des transparences pour favoriser des perspectives. Les matériaux utilisés en façade doivent faire l'objet d'un dessin soigné et notamment mettre en valeur le projet présenté et le caractère architectural des constructions voisines. Sur le domaine public les saillies, de 1 mètre maximum, peuvent être autorisées à partir de 5 mètres du sol. Dans les secteurs soumis aux Obligations Légales de Débroussaillement (OLD, l’utilisation du bois comme matériau de revêtement de façade est interdite.
Toitures : Les toitures et leurs matériaux devront faire l'objet d'un soin particulier. Elles seront simples et généralement réalisées en tuiles.
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Les éléments techniques (panneaux solaires, gaines, climatiseurs, antennes, garde-corps de sécurité …) devront faire l’objet d’un traitement particulier de dissimulation ou de limitation de l’impact visuel. A ce titre, un retrait par rapport au nu de la façade pourra être imposé. Dans les secteurs soumis aux Obligations Légales de Débroussaillement (OLD), la végétalisation des toitures est interdite.
Matériaux : Les matériaux réfléchissants doivent être utilisés en évitant les risques d'éblouissement. Dans l'hypothèse d'enduits, ces derniers doivent être réalisés au mortier et lissés, de teinte respectant le caractère architectural des constructions et traditionnellement utilisée dans la région. Les constructions annexes de faibles dimensions et non contiguës à d'autres constructions, quand elles sont réalisées en ossature et revêtement bois, doivent être obligatoirement peintes et en harmonie avec la construction principale ou le lieu d'implantation.
A l'exception des secteurs UG, UJ et UP, les matériaux tels que métal, PVC et plastiques sont interdits en structure intégrale et revêtement complet.
11.2 – Dispositifs techniques particuliers
Climatiseurs et coffrets : En ce qui concerne les climatiseurs, il convient de les intégrer dans la construction neuve. Dans le cadre d’une construction existante, l’intégration dans le bâti sera privilégiée. En cas d’impossibilité, un habillage devra être proposé. L'intégration des coffrets de compteur en façade devra respecter les caractéristiques et prescriptions architecturales du bâti ancien (avant 1948).
Performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions : Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, photovoltaïques, serres et autres éléments d'architecture bioclimatiques) seront intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. Pour l'implantation de panneaux solaires ou photovoltaïques, certaines précautions architecturales doivent être prises et notamment :
- privilégier les regroupements de panneaux - s'adosser et respecter la pente de toitures - garder une proportion entre la surface de captage et de toiture (de l’ordre de 40% par pan de toiture) - préférer une implantation encastrée plutôt qu'en surimposition. - privilégier les toitures secondaires ou les dépendances aux toitures principales - dans le cas de toitures terrasses, l'impact visuel devra être minimisé par les éléments architecturaux de la construction (acrotère, écran, …).
11.3 – Dispositions particulières au patrimoine bâti
Il convient également de releve
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.