Zone A
- Zone agricole
- 9 articles
- PLU de La Tour, approuvé le 07/01/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISEES 1-1/ SONT AUTORISEES LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS A DESTINA
Toutes les occupations du sol sont interdites, à l’exception de celles directement liées à l’agriculture et de certaines destinations et sous destinations peuvent être autorisées sous conditions définies à l’article 2-2
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 2-1/
SONT INTERDITES LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS A DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS:
Légende du tableau des destinations et sous-destinations retenues au titre de l’article R15127 et R151-28 du Code de l’Urbanisme ci-dessus : X Destinations et sous-destinations autorisées C Destinations et sous-destinations autorisées sous conditions listées à l’article A 2.2
L’absence de croix signale une interdiction pour les destinations et sous-destinations concernées
Destinations Sous destination
A
Exploitation Exploitation agricole
X
agricole et Exploitation forestière forestière
Habitation
logement
C
hébergement
C
Commerce et Artisanat et commerce de détail
C
activité service
de restauration Commerce de gros
Activité de service où s’effectue accueil du public
Hébergement hôtelier et touristique
C
cinéma
Equipement Locaux et bureaux accueillant du public administratif publique et
d’intérêt
assimilés
collectif et Locaux techniques et industriels publiques et assimilés
X
services publics
Etablissements d’enseignement
Etablissement de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacle
Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires
Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
De plus sont interdits : • L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs de façon habituelle, de terrains • L'ouverture et l'exploitation de carrières, • les constructions et installations à usage d'activité de camping et caravanage, • les dépôts de matériaux inertes ou de récupération de toute nature, • le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs existant lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d’augmenter de plus de 10% le nombre d’emplacements • L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ;
• La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village de vacances classé en hébergement léger ;
• L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares ;
• L’aménagement d’un golf ;
• les dépôts de véhicules, hors engins agricoles ou forestiers et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;
• Les affouillements de sol ou remblais supérieurs à 2m et/ou qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 ha.
• Les aires d’accueil des gens du voyage.
• les garages collectifs de caravanes ou de véhicules particuliers indépendants d'une opération de logements,
• les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs. • les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières
2-2/ AU TITRE DES CONSTRUCTIONS ET UTILISATIONS QUI NECESSITENT UNE AUTORISATION D’URBANISME, LES SUIVANTES NE SERONT AUTORISEES QUE SOUS CONDITIONS :
* Sont autorisés les équipements publics ou d’intérêt collectif à condition que leur implantation dans la zone soit justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement du service et/ou qu’ils soient incompatibles avec le voisinage des zones habitées. En outre, ils ne devront pas porter atteinte à l’activité agricole et prendront toutes les dispositions pour assurer une bonne intégration dans le site.
* Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme comme corridors et continuités écologiques, les clôtures doivent être évitées. En cas d’édification de clôtures, ces dernières doivent assurer une perméabilité au passage de la petite faune. Les murs bahut sont interdits.
* Les dépôts de matériaux ne sont admis hors secteurs identifiés au titre de l’article L15123 du Code de l’Urbanisme et qu’à la condition qu’ils participent à la valorisation agricole, qu’ils soient déposés sur une superficie inférieure ou égale à 5000 m2 et que leur hauteur n’excède pas 4 mètres, et que cette dernière concoure à une meilleure accessibilité et à une qualité agricole
* La réhabilitation, sans limitation de surface de plancher, sans extension, des bâtiments repérés patrimoniaux au titre de l’article L151-19, sous réserve de garder le volume et le caractère architectural du bâti.
* Sont autorisés les remblais s’ils sont liés à la valorisation des terres agricoles (selon le Code de l’environnement) et qu’ils ne fragilisent pas l’alimentation d’une zone humide.
* Dans la zone A uniquement (hors trames identifiées au titre des articles L151-19 et L15123 du Code de l’Urbanisme) : les bâtiments et installations agricoles ne sont admis qu’à la condition que leur implantation dans la zone soit reconnue indispensable à l’activité agricole et justifiés par les besoins de l’exploitation, sur la base des critères précisés ci-après :
• Les bâtiments à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations sous réserve d‘une bonne intégration dans le site.
• Les nouveaux bâtiments d’élevage doivent être situés à plus de 100m des bâtiments à usage d’habitations voisines et des zones urbaines ou à urbaniser sauf disposition particulière du RSD.
• Les annexes touristiques des exploitations agricoles (gîtes et accueil touristique) sont autorisées sous réserve d’être aménagées dans un bâtiment existant sur le siège de l’exploitation et dans la limite de 70 m2 de surface de plancher.
• Les points de vente de leurs productions sous réserve :
- d’être aménagées dans les locaux de l’exploitation ou dans une annexe accolée dans la limite de 70 m2 de surface de plancher.
- l’activité de transformation doit être déclarée au Répertoire des Métiers, - l’activité de transformation et commerces doit être en lien avec l’agriculture • Les campings à la ferme seront limités à 6 emplacements et situés à proximité immédiate de l’un des bâtiments de l’exploitation.
• De plus, dans la zone A, les logements destinés aux actifs agricoles des exploitations agricoles professionnelles, sont autorisés sous les conditions cumulatives suivantes : - Nécessité de résider sur le site principal de l’activité de l’exploitation, - Un seul logement de fonction pourra être admis par exploitation, et devra être intégré ou accolé au(x) bâtiment(s) d’exploitation et former un ensemble cohérent avec ces derniers, - La surface de plancher affectée au logement ne devra pas excéder 70 m2 par exploitation, - Le logement de fonction ne peut être autorisé que si les autres bâtiments liés au fonctionnement de l'exploitation agricole professionnelle sont préexistants, - Avoir la voie d’accès de l’habitation commune avec celle de l’exploitation, - Les annexes (accolées ou non) des bâtiments admis sont limitées à 2 annexes maximum qui seront d’une superficie cumulée totale de 50 m2 d’emprise au sol + une piscine. Ces annexes devront être situées à moins de 10 m de la construction principale.
* Pour les bâtiments identifiés au titre de l’article L151-11-2° du Code de l’Urbanisme : • Le changement de destination des bâtiments existants si ce dernier ne compromet pas l'activité agricole. • et sous les conditions cumulatives suivantes - L‘alimentation en eau potable est possible par le réseau public, - L’assainissement est possible par le réseau public ou par un dispositif autonome, sur le terrain d’assiette de la construction, conforme à la filière imposée par la carte d’aptitude des sols et du milieu, annexée au PLU. - La desserte est possible par une voie dont les caractéristiques répondent aux besoins de l‘opération, - Le stationnement des véhicules correspond aux besoins de l‘opération, - Le projet n’apporte pas de gêne à l’activité agricole (en cas de présence d’exploitation agricole située à moins de 100 m).
* De plus, pour les bâtiments existants d’habitation, dans la zone A, au titre de l’article L151-12 du Code de l’Urbanisme, sont autorisés :
• Les extensions des bâtiments, si elles sont inférieures ou égales à 60 m2 d’emprise au sol, en cumulé, si cette extension ne compromet pas l'activité agricole et la qualité paysagère du site.
• Les annexes (accolées ou non) des bâtiments admis sont limitées à 2 annexes maximum qui seront d’une superficie cumulée totale de 50 m2 d’emprise au sol + une piscine. Ces annexes devront être situées à moins de 10 m de la construction principale.
* Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme au titre des corridors écologiques, sont admis :
* les extensions mesurées des bâtiments d’habitation sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole et de prendre toute les dispositions pour qu’ils soient compatibles avec le maintien de la fonctionnalité des corridors écologiques ;
* les équipements, bâtiments et installations techniques destinés aux services publics (téléphone, EDF, réservoir d’eau, etc.) sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole et de prendre toute les dispositions pour qu’ils soient compatibles avec le maintien de la fonctionnalité des corridors écologiques ;
* les clôtures herbagères destinées à l’activité agricole sous réserve qu'elles ne nuisent pas à la qualité des corridors ;
* la création de mares destinées à la récupération de l'eau de pluie et à l'alimentation des animaux ;
* les travaux d’entretien des haies et des petits boisements (élagage…).
* les bâtiments et équipements autorisés et nécessaires à l’activité agricole ou aux services publics devront permettre le maintien de la circulation de la faune. Les clôtures, si elles sont rendues nécessaires par la nature des bâtiments et équipements, devront être perméables à la faune (type haies arbustives composées d’essences locales) ou à défaut, lorsque la sécurité des ouvrages l’exige, les clôtures devront conserver un espace libre entre le sol et le début de la clôture d’une hauteur de 15 cm afin de laisser passer la petite faune.
* Complémentairement, dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme au titre des continuités écologiques, sont admis :
• Les clôtures herbagères destinées à l’activité agricole sont autorisées sous réserve qu'elles permettent le maintien des continuités écologiques (et notamment la circulation des animaux sauvages).
• Les défrichements, arrachages et dessouchages des arbres et arbustes constitutifs des haies sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme. Il est exigé que l’élément recensé soit déplacé ou reconstitué en recourant aux essences végétales locales préalablement identifiées sur ces secteurs, et en variant la nature des essences et les strates végétales
• La création de mares si elles sont destinées à la récupération des eaux pluviales ou à l’alimentation des animaux.
• Les autres constructions et installations nouvelles sont interdites, y compris agricoles, exceptés les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
* Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme:
• Pour les habitations existantes :
o Les extensions si elles sont inférieures ou égales à 60 m² d’emprise au sol, en cumulé, si cette extension ne compromet pas l'activité agricole et la qualité paysagère du site.
o Les annexes (accolées ou non) des bâtiments admis sont limitées à 2 annexes maximum qui seront d’une superficie cumulée totale de 50 m² d’emprise au sol + une piscine. Ces annexes devront être situées à moins de 10 m de la construction principale.
* Les bâtiments abritant une activité inscrite sur la liste des installations classées pour la protection de l'environnement à condition que cette activité soit liée au fonctionnement de la zone dans laquelle elle est implantée.
* Les travaux d’entretiens des haies et des petits boisements (élagages…).
* Les abris pour animaux de moins de 25 m2 d’emprise au sol, à condition que la hauteur ne dépasse pas 4 m au faitage par rapport au terrain naturel et que leur aspect extérieur soit de type bois naturel
* La carte des aléas est à respecter.
* Les aires de jeux et installations légères de loisir sont admises sous réserve de leur bonne intégration dans l’environnement et le paysage dans le lequel elles sont implantées.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE 3-1/ MIXITE SOCIALE DANS L’HABITAT
Non réglementé.
3-2/ MIXITE FONCTIONNELLE Non réglementé.
CHAPITRE 2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4-1/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU DOMAINE PUBLIC
Implantation L’ensemble des règles suivantes s’applique aux limites extérieures du terrain d’assiette, mais aussi aux limites des terrains issus de divisions et de lotissements. Ces règles s’appliquent également à tout permis de construire valant division et tout permis groupé
L’implantation est libre pour les équipements publics ou d’intérêt collectif. Les bâtiments seront implantés avec un recul minimum de 5 m des limites d’emprise des voies publiques et des voies privées ouvertes au public réalisées à l’intérieur de la zone.
Les extensions et les murs de soutènement pourront être implantés en limite sous réserve de ne pas aggraver la sécurité des personnes.
Hors agglomération les constructions nouvelles seront implantées avec un recul minimum de 10 m de l’axe des RD9 et RD200 et de 18m de l’axe de la RD907, exception faite des extensions mesurées et l’aménagement du bâti existant et sous réserve qu’elles n’aggravent pas la sécurité des personnes.
Les annexes du bâtiment principal peuvent être édifiés jusqu’à 1,50 m des limites des emprises publiques et voies publiques à condition :
• que la hauteur des annexes n’excède pas 4,50 m au faîtage par rapport au terrain naturel, avant et après terrassement,
• et à condition que le cumul des façades ne dépasse pas 12 m et sans qu’aucune façade ne dépasse 8m.
4-2/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Implantation La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparatrice doit au moins être égale à la moitié de la différence d‘altitude entre ces deux points sans être inférieure à 4 m.
Les annexes du bâtiment principal peuvent être édifiés jusqu’à 1,50 m des limites séparatives à condition :
• que la hauteur des annexes n’excède pas 4,50 m au faîtage par rapport au terrain naturel, avant et après terrassement,
• et à condition que le cumul des façades ne dépasse pas 12 m et sans qu’aucune façade ne dépasse 8m.
Dans le cas d‘annexes accolées à un bâtiment principal préexistant, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparatrice doit au moins être égale à la moitié de la différence d‘altitude entre ces deux points sans être inférieure à 4 m.
Les murs de soutènement pourront être implantés en limite sous réserve de ne pas aggraver la sécurité des personnes.
Pour les piscines, un retrait minimal de 3 m sera exigé. Le recul est mesuré à partir du bord du bassin.
Pour les bâtiments à usage agricole autres que les bâtiments d'élevage et leurs extensions, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative d’une propriété située en zone urbaine contiguë qui en est le plus proche, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 10 m.
4-3/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE
Chaque annexe non accolée doit être implantée de façon telle que la distance comptée horizontalement entre cette annexe et la construction principale ne peut être inférieure à 1,50 mètre. Cette règle ne s’applique pas : - entre une piscine et la construction principale, - entre annexes. Les annexes ne peuvent pas être implantées à plus de 10 mètres du bâtiment principal.
4-4/ HAUTEUR Généralités Le présent article ne s‘applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d‘intérêt collectif. Seuls les éléments techniques tels que cheminées, ventilations, peuvent dépasser les hauteurs maximum autorisées sous réserve qu’ils fassent l’objet d’une nécessité technique démontrée et d’un traitement architectural assurant leur intégration.
Hauteur absolue
La hauteur totale, la hauteur totale mesurée par la différence d'altitude existant entre tout point du faîtage et le terrain naturel situé à l'aplomb avant travaux, ne devra pas excéder 12 m au faîtage. Pour les annexes, la hauteur totale mesurée par la différence d'altitude existant entre tout point du faîtage et le terrain naturel situé à l'aplomb avant travaux, ne devra pas excéder 4,50 m au faîtage.
Dans le cas de toitures terrasses végétalisées ou non, la hauteur prise entre tout point de l’acrotère et le terrain naturel situé à l'aplomb avant travaux ne doit pas dépasser 10 m.
4-5/ EMPRISE AU SOL Non règlementé.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVRIONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Généralités Les paraboles collectives doivent être dissimulées par tout moyen adapté et leur teinte devra être en harmonie avec celle du bâtiment.
5-1/ IMPLANTATION PAR RAPPORT AU TERRAIN
L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs.
Les bâtiments, tant par leur composition que par le traitement des accès doivent s‘adapter au terrain naturel, en limitant les modifications des pentes.
L'orientation du faîtage des bâtiments doit être celle de la majorité des faîtages environnants.
La hauteur maximale des déblais ne devra pas excéder 1m et celle des remblais 0,80m. Cette règle ne s’applique pas pour les terrains d’une pente supérieure ou égale à 12% Les terrasses successives sont autorisées.
La hauteur des affouillements nécessaires pour accéder aux garages en sous-sol ne pourra excéder 2,40m sur une largeur maximale de 5m à l’exclusion des talus et des abords nécessaires (sur la base du terrain naturel). Les rampes d‘accès au sous-sol ne pourront excéder 12%. Les murs de soutènement rendus nécessaires feront l‘objet d‘un traitement spécifique végétalisé et les enrochements cyclopéens sont interdits. La finition pierre appareillée est autorisée.
5-2/ ASPECT DES FAÇADES Pour les logements autorisés, il convient de se référer aux prescriptions de l’article 5-2 de la zone Uh.
Tous les travaux de réfection de façades doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie.
Elles pourront être constituées de plusieurs types de matériaux qui devront contribuer à la cohérence générale du bâtiment. Les ensembles des matériaux devront présenter un aspect fini, ce qui n'exclut pas l'utilisation de matériaux bruts, sous réserve d'une mise en œuvre soignée.
5-3/ ASPECT DES TOITURES Pour les logements autorisés, il convient de se référer aux prescriptions de l’article 5-2 de la zone Uh.
Toute modification ou réfection de toiture ou de couverture doit faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie.
Les toitures terrasses, végétalisées ou non, sont autorisées.
Les toitures à une seule pente sont interdites. Toutefois cette règle ne s’applique pas dans le cas de bâtiments annexes ou de traitement architecturaux particuliers (porches, auvent, véranda,…) et dans le cas d’extension de bâti existant ne respectant pas la règle. Les pentes de toiture seront comprises entre 20 % et 40 %. Des pentes différentes pourront être admises pour toute réhabilitation ou extension d'un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU.
Les matériaux de couverture Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques. Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques intégrés à la toiture sont autorisés.
Les couvertures métalliques devront être de teinte sombre mate et en harmonie avec les teintes dominantes des toitures environnantes. L’emploi de bacs acier est autorisé s’ils présentent les aspects cités précédemment.
Les teintes claires sont interdites.
D'autres matériaux sont envisageables en fonction du contexte local et des contraintes
techniques.
5-4/ ASPECT DES CLOTURES Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles sont soumises à déclaration préalable. D'une hauteur maximale de 1,60 m, elles devront être de type agricole, à base de fils métalliques uniquement et les murets sont interdits. Elles peuvent être doublées d’une haie végétale qui sera constituée d’essences locales uniquement. Les plantations mono végétales en limites de propriété (haies) sont interdites. Elles doivent être constituées de plusieurs essences locales, combinant feuillages persistants et caducs. (liste annexée au présent règlement)
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS 6-1/ ESPACES LIBRES ET
PLANTATIONS Les surfaces laissées libres seront entretenues et plantées. Le choix d’essences locales est recommandé (charmilles, noisetiers…). L'autorité compétente peut exiger du bénéficiaire d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol, la réalisation d'espaces aménagés ou plantés. Cette exigence sera fonction de la nature et de l'importance de l'opération projetée. Les plantations, en limites séparatives, seront réalisées préférentiellement avec des essences locales dont la liste est annexée au présent règlement.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT GENERALITES
Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies, affectées à une construction, et accessible en toute saison, est lié à la nature et à l’implantation de cette construction.
7-1/ NORMES DE STATIONNEMENT Il est exigé d’affecter les places de stationnement hors des emprises publiques et des voies.
L’importance de l’aménagement des places de stationnement nécessaires aux équipements et installations autorisées dans la zone sera appréciée par l’autorité compétente dans chaque cas particulier, en tenant compte de la capacité totale de la construction. Pour les bâtiments d'habitation, les règles applicables sont celles de la zone Uh.
7-1/ STATIONNEMENT DES DEUX ROUES / MODES DOUX Non réglementé.
CHAPITRE 3 : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Accès Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet de créer un nouvel accès à une voie publique ou de modifier les conditions d’utilisation d’un accès existant, les accès peuvent être imposés sur des voies de moindre importance.
Toute autorisation d‘occupation ou d‘utilisation du sol est subordonnée à la réalisation d‘aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement de l’opération à la voie publique. Le raccordement d‘un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée sur une longueur d‘au moins 5 m à partir du bord de la chaussée de la voie publique. La pente de cette partie de l‘accès ne sera pas supérieure à 12%
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.
Voiries Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées ou publiques nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. En tout état de cause, la largeur de l‘emprise des voies privées ou publiques nouvelles ne doit pas être inférieure à 5 m. La pente des voies privées nouvelles ne sera pas supérieure à 12%.
Il pourra être exigé que les voies nouvelles soient doublées d’un espace dédié à la circulation sécurisée des piétons en fonction des caractéristiques du projet.
Les voies privées nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie) de faire demi-tour.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Généralités
Les infrastructures devront être définies dans le cadre du projet et du permis de construire, selon les directives obtenues auprès des services gestionnaires. En tout état de cause, il conviendra de se référer complémentairement aux annexes sanitaires et aux fiches techniques correspondantes.
9.1 - EAU POTABLE
Toute construction à usage d'habitation, tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, et qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordé au réseau public d'eau potable
9.2 - ASSAINISSEMENT
a/ Eaux usées
Toute construction à usage d'habitation, tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, et occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement. L’évacuation des eaux usées d’origine artisanale dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents. L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite. Les eaux de filtre des piscines doivent être raccordées au réseau d’eaux usées.
b/ Eaux pluviales
Toute opération doit faire l'objet d'aménagement visant à limiter l'imperméabilisation des sols et à assurer la maitrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales assurant leur collecte, leur rétention et leur infiltration dans les sols lorsque ceux-ci le permettent. Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière, sauf mention contraire dans les annexes sanitaires, ne peuvent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales dimensionné à cet effet, elles devront être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement propre de la voirie départementale et communale. Les aménagements de collecte réalisés sur le terrain d'assiette de l'opération doivent être raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales s’il existe ou dirigés vers un exutoire naturel apte à recevoir les débits évacués des propriétés. En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci devront être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet. La mise en place de grilles et/ou de caniveaux de récupération en limite du domaine public est exigée sur les voies et accès privés afin que les eaux de ruissellement ne s’écoulent pas sur la voie publique. En tout état de cause, il conviendra de se référer à l’annexe sanitaire « eaux pluviales » et aux fiches techniques correspondantes. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. De manière générale et complémentairement aux dispositions prévues ci-avant, il conviendra de maintenir voire de remettre en état les tranchées ouvertes existantes sur le terrain d’assiette.
c/ Déchets
En tout état de cause, il conviendra de se référer au règlement en vigueur de collecte des déchets établi par la Communauté de Communes des Quatre Rivières et signé par le Maire de la commune.
Pour toute opération supérieure ou égale à 500 m2 surface de plancher ou de plus de 5 lots, il pourra être demandé la réalisation de conteneurs enterrés ou semi-enterré pour la collecte des ordures ménagères. Le service gestionnaire sera consulté pour définir l’emplacement précis du dispositif et pourra dans certains cas préconiser une autre solution. Les dimensions de ce dispositif seront déterminées conformément aux besoins de l’opération et à la réglementation en vigueur. Ce dispositif sera non couvert et devra faire l’objet d’une bonne intégration paysagère.
9.3 - RESEAUX SECS
Electricité Toute construction à usage d'habitation, tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, sauf les annexes, doit être raccordé au réseau électrique. Les raccordements aux réseaux doivent être enterrés.
Infrastructures et réseaux de communication Toute construction à usage d'habitation, tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, sauf les annexes, devra prévoir les branchements nécessaires assurant un raccordement aux réseaux de communications électroniques. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants.
4- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
LA TOUR– Révision du PLU - Règlement - Approbation – Janvier 2021
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
LA TOUR
RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
4 – RÈGLEMENT
Vu pour être annexé à la délibération d’approbation du conseil municipal du 7 janvier 2021 Le Maire, Daniel Revuz
Sommaire
SOMMAIRE
2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3
1- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
10
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UA
11
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UH
25
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UE
38
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UX
47
2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
59
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 1AU
60
3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
66
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A
67
4- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
81
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES N
82
PRESCRIPTIONS DE MESURES CONSERVATOIRES LE LONG DES
COURS DES RUISSEAUX ET TORRENTS
95
PALETTE VÉGÉTALE
96
LA TOUR – Révision du PLU - Rapport de présentation - Approbation – Janvier 2021
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
I. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU
Le présent règlement est applicable à l’ensemble du territoire de la commune de LA TOUR.
II. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES OU DANS PLUSIEURS D’ENTRE ELLES
II.1 ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Pour les secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : se référer complémentairement à la pièce « OAP » pour les principes d’aménagement à respecter (opposables par compatibilité). Ces principes sont complémentaires aux dispositions du règlement.
OAP complémentaires au règlement
Type OAP
Application
OAP sectorielles
Périmètre identifié au graphique
document
II.2 ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L152-3 du Code de l’urbanisme, les dispositions des articles du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
II.3 RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE D’UN BATIMENT APRES SINISTRE
Au titre de l’article L111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de cinq ans est autorisée dans l’enveloppe du volume ancien dès lors qu’il a été régulièrement édifié, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone.
II.4 DEMOLITION Elle est soumise a permis de démolir sur tout le territoire communal par délibération.
II.5 CLOTURE Elle est soumise à déclaration préalable sur tout le territoire communal par délibération.
II.6 CONSTRUCTION EXISTANTE NON CONFORME
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions édictées par le règlement de zone applicable, ne peuvent être autorisés que les travaux qui ont pour objet d’améliorer la
LA TOUR– Révision du PLU - Règlement - Approbation – Janvier 2021
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conformité de cette construction aux dites règles ou qui sont sans effet à son égard.
II.7 REFECTION DE TOITURE NON CONFORME
Sont admises : - La réfection de toiture non conforme à l’article 5-3 pour des raisons de sécurité et d’étanchéité. - La réfection de toiture conduisant à une légère surélévation de la construction uniquement du fait de l’usage des matériaux d’isolation et ce, nonobstant l’application de l’article 4-4 du règlement de chaque zone.
II.8 MODALITÉS DE CALCUL DES RECULS PAR RAPPORT AUX LIMITES
Ne sont pas pris en compte pour l‘application de l‘ensemble des règles édictées par le présent article (excepté lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation publique) :
- Les débordements de toitures jusqu‘à 1,20 m - Les balcons en saillies d’une profondeur inférieure à 1,20 m Au-delà, le surplus sera pris en compte. Les chemins d‘exploitation et les chemins piétons n‘étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de L‘urbanisme. Ce sont les dispositions de l‘article 8 qui s‘appliquent pour les constructions et installations à implanter le long des chemins.
II.9 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
En aucun cas, les bâtiments, installations et divers modes d‘utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Des modifications ayant pour but d‘améliorer l‘insertion de la construction à son environnement et son adaptation au terrain, peuvent être exigées pour l‘obtention du permis de construire. Dans le cas d‘un projet architectural s‘inscrivant dans l‘évolution du cadre bâti ou participant au développement des énergies renouvelables, et ne répondant pas pour partie, aux règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des adaptations à l’article 5 pourront être instruites, et dans ce cas, la collectivité interrogera l‘architecte consultant de la commune.
II.10 . DÉROGATION VOLUMÉTRIE Il pourra notamment être dérogé à ces règles dans le cadre de rénovations ou de réhabilitations de constructions et pour des raisons de mise en conformité thermique et d’étanchéité. Cette dérogation sera possible jusqu’à +0,30m, que ce soit en sur largeur du bâti ou en hauteur.
II.10 SECURITE DES ACCES
Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l’incendie.
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un nouvel accès à une voie publique ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant, son bénéficiaire doit obtenir, préalablement à l’exécution des travaux, une autorisation d’accès à la voie concernée.
Il pourra également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur nombre, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Il pourra être imposé la réalisation de voies privées ou tout autre aménagement particulier nécessaire aux
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conditions de sécurités précitées.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Aucune opération ne peut prendre accès sur un cheminement piétonnier ou un sentier touristique
II.11 GESTION DES RISQUES
Toutes constructions, installations et aménagements sont interdits à moins de 10 mètres de l’axe des torrents et cours d’eau (se référer aux prescriptions de mesures conservatoires définies sur les schémas types annexés en fin de ce document). La carte des aléas est à respecter.
II.12 PDIPR
Dans le cadre des opérations d’aménagement et de construction, les chemins inscrit au PDIPR (Plan Département des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) et les sentiers et itinéraires piétonniers repérés au titre de l’article L151-38 doivent être préservés ; leur continuité doit être assurée
II.13 STATIONNEMENT
CARACTERISTIQUES GENERALES DES PLACES DE STATIONNEMENT : Les dimensions minimales de ces places, sauf en bordure des voies en stationnement linéaire, doivent être de 5,00 m x 2,50 m. Les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite devront être conformes aux normes. Les places sont indépendantes ou autonomes, sauf cas particulier de réhabilitation et pour l’habitat individuel.
MODALITES DE REALISATION : Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet et être desservies soit par un seul accès sur la voie publique, soit par plusieurs accès distants les uns des autres de 50 m au moins.
III : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS DE MOINS DE DIX ANS
Les règles d’urbanisme contenues dans les documents d’un lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, demeurent applicables concomitamment aux dispositions du PLU durant une période de 10 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Après ce délai, les règles du PLU s’appliquent (article L442-9 du Code de l’Urbanisme).
IV : DEFINITIONS
Les définitions du présent lexique apportent des précisions sur les termes utilisés dans le règlement.
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Accès L’accès est la partie du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain de la construction ou de l’opération. En cas de servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
Acrotère Élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture et constituant des rebords ou des garde-corps, pleins ou à claire-voie.
Affouillement Creusement.
Annexes : Le terme annexe correspond à une construction à usage non principal (non destiné à l’habitat ou aux activités), accolée ou non au bâtiment principal, qui serait plus petite que la construction principale. L’annexe constitue un complément fonctionnel à ce bâtiment. Une piscine est toujours annexe à une construction principale (habitation, hôtel…), couverte ou non.
Bahut (mur bahut) Mur de faible hauteur qui supporte par exemple une palissade de bois, une grille ou un grillage.
Bâtiment Construction couverte.
Bord du bassin de la piscine : Un schéma est ajouté.
Changement de destination Modification de l’affectation d’un bâtiment ou d’un terrain.
Clôture à claire-voie Clôture à jour qui présente des vides (grille, trillage…)
Déblais Action de déblayer, consistant à aplanir un terrain par des travaux de terrassement.
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Destination 5 catégories : exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire. Est considéré comme changement de destination d’une construction le passage de l’une à l’autre des catégories.
Emprise au sol (CES) C’est la surface au sol que toutes les constructions occupent sur le terrain : elle correspond à la projection verticale de la ou des constructions au sol, exception faite des saillies traditionnelles, éléments architecturaux, balcons et auvent jusqu’à 1,20 m de débord. Lorsque des constructions existent sur le terrain, leur emprise au sol est prise en compte pour déterminer l'emprise au sol résiduelle autorisée. Lorsqu'un terrain est situé à cheval sur deux zones du PLU, l'emprise au sol est déterminée zone par zone pour chaque partie du terrain. Sont exclues de l'emprise au sol :
– Les annexes non couvertes « type pergolas » et les annexes couvertes par des dispositifs à claire-voie, dans la limite de 25 m2,
– les rampes d’accès aux sous-sols, – les parties entièrement enterrées de la construction, – les terrasses aménagées d'une hauteur au-dessus du sol fini n'excédant pas 1m, – les piscines enterrées, – la projection verticale des éléments extérieurs de façade tels que balcon et débords de
toiture ne prenant pas appui sur le sol, ainsi que les ornements de façades (modénatures, marquise,...), – l'emprise des murs de soutènement, des murs de clôture et de murs de toute nature qui ne sont pas partie intégrante d'un bâtiment. – les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Le coefficient d'emprise au sol est le rapport maximum autorisé entre l'emprise au sol des constructions et la superficie de l'assiette foncière du projet de construction.
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Extension Il s’agit d’une augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale ou verticalement par une surélévation de la construction ou encore dans le volume existant.
Exhaussement Action d’augmenter la hauteur d’un élément (construction, sol, ...).
Faîtage Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés ou limite supérieure d’une toiture.
Habitation légère de loisir Constructions à usage d’habitation démontables ou transportables, destinées à l’occupation temporaire ou saisonnière et dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de manière permanente.
Jacobine Type de lucarne (voir page suivante)
Limites séparatives (latérales ou fond de parcelle) Les limites séparatives latérales sont les limites qui aboutissent à la limite sur le domaine public ou sur la limite de référence. La limite opposée à la limite de référence constitue la limite de fond de parcelle. En cas de forme parcellaire complexe, on considérera comme limite latérale tout côté du terrain aboutissant à la limite de référence, malgré les éventuels décrochés, coudes ou brisures. Pour le terrain situé à l’angle de deux rues, les limites séparatives aboutissant aux limites de référence sont assimilées à des limites latérales.
Pan de toiture Chacun des côtés de la couverture d’une construction.
Pignon Mur extérieur qui porte les pans d’un comble et dont les contours épousent la forme des pentes de ces combles.
Réhabilitation Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité avec les normes en vigueur: normes de confort électrique et sanitaire, chauffage, isolation, … La réhabilitation peut comporter un changement de destination de l’ouvrage.
Sablière Partie de la charpente, il s’agit de la poutre placée horizontalement à la base du versant de toiture, sur le mur de façade. Elle porte les pieds des chevrons du toit.
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Saillie Toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan de façade d’une construction ou le gabarit-enveloppe de la construction.
Soutènement Ouvrage de maçonnerie destiné à soutenir, à contenir, à contrebuter, à s’opposer à des poussées. Le mur de soutènement est celui qui s’oppose à la poussée latérale des masses de terre d’un remblai, d’une terrasse.
Surface de plancher Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : - des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; - des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m; - des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; - des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; - des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; - des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain Le terrain correspond au tènement foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles contigües appartenant à un même propriétaire.
Voie La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération ; elle peut être de statut privé ou public. Elle doit présenter une largeur minimale qui correspond à la largeur minimale circulable. Une voie privée est une voie de circulation desservant, à partir d’une voie publique, une ou plusieurs propriétés, dont elle fait juridiquement partie.
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1- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES Ua Zone Ua du Chef-lieu correspondant au centre historique dense
CHAPITRE 1 : Destination des constructions, usages des sols et nature des activités
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.