La tour révision du plan local d’urbanisme#
4 – Règlement#
Vu pour être annexé à la délibération d’approbation du conseil municipal du 7 janvier 2021 Le Maire, Daniel Revuz
Dispositions applicables aux zones n prescriptions de mesures conservatoires le long des#
Cours des ruisseaux et torrents palette végétale#
LA TOUR – Révision du PLU - Rapport de présentation - Approbation – Janvier 2021
Dispositions générales I. champ d’application territorial du PLU#
Le présent règlement est applicable à l’ensemble du territoire de la commune de LA TOUR.
II. Dispositions particulieres applicables dans toutes les zones ou dans plusieurs d’entre elles#
II.1 Orientations d’aménagement et de programmation#
Pour les secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : se référer complémentairement à la pièce « OAP » pour les principes d’aménagement à respecter (opposables par compatibilité). Ces principes sont complémentaires aux dispositions du règlement.
OAP complémentaires au règlement
Type OAP
Application
OAP sectorielles
Périmètre identifié au graphique document
II.2 Adaptations mineures#
Conformément à l’article L152-3 du Code de l’urbanisme, les dispositions des articles du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
II.3 Reconstruction a l’identique d’un batiment apres sinistre#
Au titre de l’article L111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de cinq ans est autorisée dans l’enveloppe du volume ancien dès lors qu’il a été régulièrement édifié, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone.
II.4 DEMOLITION Elle est soumise a permis de démolir sur tout le territoire communal par délibération.
II.5 CLOTURE Elle est soumise à déclaration préalable sur tout le territoire communal par délibération.
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions édictées par le règlement de zone applicable, ne peuvent être autorisés que les travaux qui ont pour objet d’améliorer la
p3 conformité de cette construction aux dites règles ou qui sont sans effet à son égard.
Sont admises : - La réfection de toiture non conforme à l’article 5-3 pour des raisons de sécurité et d’étanchéité. - La réfection de toiture conduisant à une légère surélévation de la construction uniquement du fait de l’usage des matériaux d’isolation et ce, nonobstant l’application de l’article 4-4 du règlement de chaque zone.
II.8 Modalités de calcul des reculs par rapport aux limites#
Ne sont pas pris en compte pour l‘application de l‘ensemble des règles édictées par le présent article (excepté lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation publique) :
- Les débordements de toitures jusqu‘à 1,20 m - Les balcons en saillies d’une profondeur inférieure à 1,20 m Au-delà, le surplus sera pris en compte. Les chemins d‘exploitation et les chemins piétons n‘étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de L‘urbanisme. Ce sont les dispositions de l‘article 8 qui s‘appliquent pour les constructions et installations à implanter le long des chemins.
II.9 Aspect exterieur des constructions#
En aucun cas, les bâtiments, installations et divers modes d‘utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Des modifications ayant pour but d‘améliorer l‘insertion de la construction à son environnement et son adaptation au terrain, peuvent être exigées pour l‘obtention du permis de construire. Dans le cas d‘un projet architectural s‘inscrivant dans l‘évolution du cadre bâti ou participant au développement des énergies renouvelables, et ne répondant pas pour partie, aux règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des adaptations à l’article 5 pourront être instruites, et dans ce cas, la collectivité interrogera l‘architecte consultant de la commune.
II.10 . DÉROGATION VOLUMÉTRIE Il pourra notamment être dérogé à ces règles dans le cadre de rénovations ou de réhabilitations de constructions et pour des raisons de mise en conformité thermique et d’étanchéité. Cette dérogation sera possible jusqu’à +0,30m, que ce soit en sur largeur du bâti ou en hauteur.
II.10 Securite des acces#
Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l’incendie.
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un nouvel accès à une voie publique ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant, son bénéficiaire doit obtenir, préalablement à l’exécution des travaux, une autorisation d’accès à la voie concernée.
Il pourra également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur nombre, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Il pourra être imposé la réalisation de voies privées ou tout autre aménagement particulier nécessaire aux
p4 conditions de sécurités précitées.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Aucune opération ne peut prendre accès sur un cheminement piétonnier ou un sentier touristique
II.11 Gestion des risques#
Toutes constructions, installations et aménagements sont interdits à moins de 10 mètres de l’axe des torrents et cours d’eau (se référer aux prescriptions de mesures conservatoires définies sur les schémas types annexés en fin de ce document). La carte des aléas est à respecter.
II.12 Pdipr#
Dans le cadre des opérations d’aménagement et de construction, les chemins inscrit au PDIPR (Plan Département des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) et les sentiers et itinéraires piétonniers repérés au titre de l’article L151-38 doivent être préservés ; leur continuité doit être assurée
II.13 Stationnement#
CARACTERISTIQUES GENERALES DES PLACES DE STATIONNEMENT : Les dimensions minimales de ces places, sauf en bordure des voies en stationnement linéaire, doivent être de 5,00 m x 2,50 m. Les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite devront être conformes aux normes. Les places sont indépendantes ou autonomes, sauf cas particulier de réhabilitation et pour l’habitat individuel.
MODALITES DE REALISATION : Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet et être desservies soit par un seul accès sur la voie publique, soit par plusieurs accès distants les uns des autres de 50 m au moins.
III : Les dispositions applicables aux lotissements de moins de DIX ans#
Les règles d’urbanisme contenues dans les documents d’un lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, demeurent applicables concomitamment aux dispositions du PLU durant une période de 10 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Après ce délai, les règles du PLU s’appliquent (article L442-9 du Code de l’Urbanisme).
IV : Definitions#
Les définitions du présent lexique apportent des précisions sur les termes utilisés dans le règlement.
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Accès L’accès est la partie du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain de la construction ou de l’opération. En cas de servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
Acrotère Élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture et constituant des rebords ou des garde-corps, pleins ou à claire-voie.
Affouillement Creusement.
Annexes : Le terme annexe correspond à une construction à usage non principal (non destiné à l’habitat ou aux activités), accolée ou non au bâtiment principal, qui serait plus petite que la construction principale. L’annexe constitue un complément fonctionnel à ce bâtiment. Une piscine est toujours annexe à une construction principale (habitation, hôtel…), couverte ou non.
Bahut (mur bahut) Mur de faible hauteur qui supporte par exemple une palissade de bois, une grille ou un grillage.
Bâtiment Construction couverte.
Bord du bassin de la piscine : Un schéma est ajouté.
Changement de destination Modification de l’affectation d’un bâtiment ou d’un terrain.
Clôture à claire-voie Clôture à jour qui présente des vides (grille, trillage…)
Déblais Action de déblayer, consistant à aplanir un terrain par des travaux de terrassement.
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Destination 5 catégories : exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire. Est considéré comme changement de destination d’une construction le passage de l’une à l’autre des catégories.
Emprise au sol (CES) C’est la surface au sol que toutes les constructions occupent sur le terrain : elle correspond à la projection verticale de la ou des constructions au sol, exception faite des saillies traditionnelles, éléments architecturaux, balcons et auvent jusqu’à 1,20 m de débord. Lorsque des constructions existent sur le terrain, leur emprise au sol est prise en compte pour déterminer l'emprise au sol résiduelle autorisée. Lorsqu'un terrain est situé à cheval sur deux zones du PLU, l'emprise au sol est déterminée zone par zone pour chaque partie du terrain. Sont exclues de l'emprise au sol :
- Les annexes non couvertes « type pergolas » et les annexes couvertes par des dispositifs à claire-voie, dans la limite de 25 m2,
- les rampes d’accès aux sous-sols, – les parties entièrement enterrées de la construction, – les terrasses aménagées d'une hauteur au-dessus du sol fini n'excédant pas 1m, – les piscines enterrées, – la projection verticale des éléments extérieurs de façade tels que balcon et débords de toiture ne prenant pas appui sur le sol, ainsi que les ornements de façades (modénatures, marquise,...), – l'emprise des murs de soutènement, des murs de clôture et de murs de toute nature qui ne sont pas partie intégrante d'un bâtiment. – les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Le coefficient d'emprise au sol est le rapport maximum autorisé entre l'emprise au sol des constructions et la superficie de l'assiette foncière du projet de construction.
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Extension Il s’agit d’une augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale ou verticalement par une surélévation de la construction ou encore dans le volume existant.
Exhaussement Action d’augmenter la hauteur d’un élément (construction, sol, ...).
Faîtage Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés ou limite supérieure d’une toiture.
Habitation légère de loisir Constructions à usage d’habitation démontables ou transportables, destinées à l’occupation temporaire ou saisonnière et dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de manière permanente.
Jacobine Type de lucarne (voir page suivante)
Limites séparatives (latérales ou fond de parcelle) Les limites séparatives latérales sont les limites qui aboutissent à la limite sur le domaine public ou sur la limite de référence. La limite opposée à la limite de référence constitue la limite de fond de parcelle. En cas de forme parcellaire complexe, on considérera comme limite latérale tout côté du terrain aboutissant à la limite de référence, malgré les éventuels décrochés, coudes ou brisures. Pour le terrain situé à l’angle de deux rues, les limites séparatives aboutissant aux limites de référence sont assimilées à des limites latérales.
Pan de toiture Chacun des côtés de la couverture d’une construction.
Pignon Mur extérieur qui porte les pans d’un comble et dont les contours épousent la forme des pentes de ces combles.
Réhabilitation Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité avec les normes en vigueur: normes de confort électrique et sanitaire, chauffage, isolation, … La réhabilitation peut comporter un changement de destination de l’ouvrage.
Sablière Partie de la charpente, il s’agit de la poutre placée horizontalement à la base du versant de toiture, sur le mur de façade. Elle porte les pieds des chevrons du toit.
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Saillie Toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan de façade d’une construction ou le gabarit-enveloppe de la construction.
Soutènement Ouvrage de maçonnerie destiné à soutenir, à contenir, à contrebuter, à s’opposer à des poussées. Le mur de soutènement est celui qui s’oppose à la poussée latérale des masses de terre d’un remblai, d’une terrasse.
Surface de plancher Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
- des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
- des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m; - des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; - des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; - des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
- des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
- d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain Le terrain correspond au tènement foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles contigües appartenant à un même propriétaire.
Voie La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération ; elle peut être de statut privé ou public. Elle doit présenter une largeur minimale qui correspond à la largeur minimale circulable. Une voie privée est une voie de circulation desservant, à partir d’une voie publique, une ou plusieurs propriétés, dont elle fait juridiquement partie.
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1- Dispositions applicables aux zones urbaines#
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES Ua Zone Ua du Chef-lieu correspondant au centre historique dense#
CHAPITRE 1 : Destination des constructions, usages des sols et nature des activités#