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Edifiable

Zone Azone agricole

Les terres cultivées : tout ce que l'article A 2 ne mentionne pas y est interdit, le bâtiment agricole monte à douze mètres au point le plus haut et l'habitation à sept mètres à l'égout du toit, et l'emprise au sol n'est pas réglementée.

  • Zone agricole
Zone A, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparative5 mCOUPEvoie12 m

Les règles de la zone A

  • Usage

    Tout ce qui n'est pas mentionné à l'article A 2 est interdit

    les constructions interdites

    1 cas particulier
    50 m des massifs boisés de plus de 100 hectaresen dehors des sites urbains constitués, constructions non destinées aux exploitations agricoles
    La phrase du règlement

    « En-dehors des sites urbains constitués, [...] agricoles sont interdites dans les périmètres situés à moins de 50 mètres des massifs boisés de plus de 100 hectares »

    L'article procède par interdiction générale : ce qui est admis, et à quelles conditions, se lit à l'article A 2, qui n'est pas repris ici.

    Article A 1 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1 1.1.1 1.1.2 »

  • Hauteur

    12 m au point le plus haut

    constructions nécessaires aux exploitations agricoles ou équestres

    la hauteur à ne pas dépasser

    1 cas particulier
    7 m à l'égout du toitconstructions d'habitation
    La phrase du règlement

    « ... équestres ne pourra excéder 12 mètres au point le plus haut de la construction (H) ; La hauteur* maximale des constructions* d'habitation ne pourra excéder 7 mètres à l'égout du toit ou au pied de l'acrotère des toitures terrasses (h) ; Il n'est pas fixé de règle pour l'implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. »

    Article A 10 « HAUTEUR* MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS* 10.1. 10.1 10.2 10.3 »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article A 9 « EMPRISE AU SOL 9.1 »

  • Recul sur la rue

    10 m de l'alignement des voies départementales, 6 m des autres

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    Recul adaptable pour les annexes sous 3,50 m
    La phrase du règlement

    « Ainsi, [...] des autres voies ; Des dispositions différentes peuvent être admises pour les constructions* annexes* d'une hauteur* totale inférieure à 3,50 mètres et les dispositifs techniques (type transformateur EDF). »

    Article A 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX VOIES* ET EMPRISES PUBLIQUES* 6.1. 6.1.1 6.1.2 6.1.3 »

  • Limites

    Règle écartée pour les annexes de 3,50 m ou moins

    la distance à garder avec les voisins

    2 cas particuliers
    En limite ou en retrait
    La phrase du règlement

    « Les constructions* peuvent s'implanter : − Soit en limite(s) séparative(s)* ; − Soit en retrait. »

    h/2, sans descendre sous 5 mconstruction qui ne s'implante pas en limite séparative
    La phrase du règlement

    « ... pas en limite séparative, doivent être implantées avec un retrait* minimal égal à la moitié de la hauteur* de la façade* (L=h/2) avec un minimum de 5 mètres ; Le présent article ne s'applique pas aux constructions annexes présentant une hauteur totale inférieure ou égale à 3,50 mètres. »

    Article A 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES* 7.1. 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 »

  • Stationnement

    Revêtement limitant l'imperméabilisation

    aires de stationnement à l'air libre

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le nombre de places se lit à l'article 12 des dispositions communes à toutes les zones, que ce chapitre ne reprend pas.

    Article A 12 « STATIONNEMENT 12.1 »

  • Espaces verts

    Deux unités de plantation par place de stationnement

    aires de stationnement non couvertes

    3 cas particuliers
    Module de plantation par tranche de 5 places, au-delà de 10 placesaires de stationnement non couvertes
    La phrase du règlement

    « ... non couvertes de plus de 10 places, les plantations doivent être regroupées en module de plantation, à raison d'un module de plantation par tranche échue de 5 places de stationnement. »

    Espèces invasives interdites
    La phrase du règlement

    « 13.2.5 Les espèces végétales invasives inscrites sur les listes I et II présentée en annexe 3 du présent règlement sont interdites. »

    Aucun sol laissé nu
    La phrase du règlement

    « 13.2.6 Aucun sol ne sera laissé nu. »

    Article A 13 « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 13.1 13.1.1 13.1.2 13.1.3 »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone A, 13 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 56 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1 1.1.1 1.1.2

Le même sujet dans les 4 zones

Occupations et utilisations du sol interdites dans la zone A et tous ses secteurs

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A 2.

En-dehors des sites urbains constitués, toutes les constructions et installations non destinées aux exploitations agricoles sont interdites dans les périmètres situés à moins de 50 mètres des massifs boisés de plus de 100 hectares

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Le même sujet dans les 4 zones

Dispositions générales

Dans la mesure où, par leur nature, leur importance ou leur aspect, elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages sont autorisées, sous réserve de conditions particulières, les occupations et utilisations du sol suivantes :

2.1.1 L’entretien, la réfection et la rénovation des constructions régulièrement autorisée existantes à la date d’approbation du présent PLUi ;

2.1.2

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition qu’elles soient compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière.

2.1.3

Le changement de destination des bâtiments anciennement à usage agricole, en particulier des bâtiments repérés au règlement graphique au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, qui ne répondent plus aux contraintes techniques de l’exploitation, à condition qu’il ne compromette pas l’activité agricole, qu’il n’altère pas la qualité paysagère du site et qu’il s’opère en faveur d’une activité support à l’activité agricole.

2.2.

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions en sus en zone A, à l’exclusion du secteur Ap

Sont autorisées, sous réserve de conditions particulières, les occupations et utilisations du sol suivantes :

2.2.1 Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, équestre ou forestière à condition de garantir leur bonne insertion dans le site ;

2.2.2

Les constructions qui ont pour support l’activité agricole : locaux de vente des produits de l’exploitation, équipements d’accueil touristiques constituant un complément de l’exploitation, à condition qu’elles soient directement nécessaires au fonctionnement de l’activité agricole, qu’elles se situent sur la même unité foncière et à moins de 40 mètres des bâtiments d’exploitation ;

2.2.3 Les constructions et extension de construction à usage d’habitation à conditions qu’elles respectent cumulativement les conditions suivantes :

  • qu’elles soient limitées à un total maximum de 200 m² de surface de plancher dévolue au logement par unité d’exploitation,
  • qu’elles soient directement nécessaires au fonctionnement de l’activité agricole, l’exploitant en fera la démonstration,

PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 87/103

Zone a

  • qu’elles soient regroupées (distance de moins de 40 m) avec les bâtiments d’exploitation qui requièrent leur présence,
  • que leur intégration dans le grand paysage soit assurée.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS* PAR LES VOIES* PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES* AUX VOIES* OUVERTES AU PUBLIC

Le même sujet dans les 4 zones

Se reporter à l’article 3 des dispositions communes applicables à toutes les zones.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS* PAR LES RESEAUX PUBLICS

Le même sujet dans les 4 zones

Se reporter à l’article 4 des dispositions communes applicables à toutes les zones.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX VOIES* ET EMPRISES PUBLIQUES* 6.1. 6.1.1 6.1.2 6.1.3

Le même sujet dans les 4 zones

Dispositions générales

Le présent article s’applique aux voies existantes et à créer. Ainsi, lorsqu’un emplacement réservé est inscrit sur le terrain en vue de la création ou de l’élargissement d’une voie ou d’un carrefour, la limite de l’emplacement réservé tient lieu d’alignement pour l’application du présent article ;

Les constructions doivent s’implanter en respectant un recul de 10 mètres à partir de l’alignement des voies départementales et de 6 mètres à partir de l’alignement des autres voies ;

Des dispositions différentes peuvent être admises pour les constructions annexes d’une hauteur totale inférieure à 3,50 mètres et les dispositifs techniques (type transformateur EDF).

PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 88/103

Zone a

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES* 7.1. 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4

Le même sujet dans les 4 zones

Dispositions générales

La distance est calculée de la limite séparative au plan des façades tous débords et surplomb exclus.

Les constructions peuvent s’implanter :

− Soit en limite(s) séparative(s)* ;

− Soit en retrait.

Les constructions qui ne s’implantent pas en limite séparative, doivent être implantées avec un retrait minimal égal à la moitié de la hauteur de la façade (L=h/2) avec un minimum de 5 mètres ;

Le présent article ne s’applique pas aux constructions annexes présentant une hauteur totale inférieure ou égale à 3,50 mètres.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1

Le même sujet dans les 4 zones

Il n’est pas fixé de règle.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR* MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS* 10.1. 10.1 10.2 10.3

Le même sujet dans les 4 zones

Dispositions générales

La hauteur maximale des constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles ou équestres ne pourra excéder 12 mètres au point le plus haut de la construction (H) ;

La hauteur maximale des constructions d’habitation ne pourra excéder 7 mètres à l’égout du toit ou au pied de l’acrotère des toitures terrasses (h) ;

Il n’est pas fixé de règle pour l’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1. 11.1.1

Le même sujet dans les 4 zones

Dispositions générales

Nonobstant les dispositions du présent article, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales pour les constructions ou installations ne présentant pas d’unité d’aspect, ni de réel équilibre dans le jeu des volumes, dans le rythme et les proportions des percements, dans la modénature et dans la coloration des parements de façades.

PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 89/103

Zone a

11.1.2 11.1.3 11.1.4 11.1.5

Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie du terrain et non l’inverse.

Les locaux techniques (locaux poubelles, boîtes aux lettres, bornes techniques, etc …) doivent être intégrés dans la construction ou un mur de clôture.

Les emplacements destinés aux déchets doivent être masqués depuis la voie publique.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises à ces dispositions.

11.2 11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.2.4 · Façades

Les nouvelles constructions doivent utiliser des matériaux de qualité et présenter une bonne qualité architecturale. D’une manière générale, les matériaux mis en œuvre doivent être compatibles avec l’architecture des bâtiments et doivent permettre un vieillissement correct de l’ouvrage ;

Le revêtement des façades doit être pensé en harmonie avec celui des constructions avoisinantes ou faire l’objet d’une composition qui s’intègre à l’environnement. Les teintes choisies devront s’appuyer de préférence sur le nuancier présenté en annexe 1 du présent règlement ;

L’ensemble de la construction, y compris les ouvrages techniques ainsi que les façades latérales et arrières, doivent être traités avec le même soin que la façade principale et en harmonie avec elle (matériaux, couleurs, nature des parements, etc.) ;

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouvert est interdit.

11.3 11.3.1 11.3.2 11.3.3

Toitures

Les toitures des constructions devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception ;

Pour éviter les effets de toiture importants, les combles ne pourront abriter qu’un seul niveau aménageable ;

Les toitures terrasses sont autorisées à condition de faire l’objet d’un traitement de finition particulièrement soigné.

11.4 Clôtures*

11.4.1 La hauteur des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres. Toutefois des hauteurs supérieures peuvent être autorisées :

− Pour permettre la reconstruction à l’identique de clôtures anciennes présentant un intérêt d’aspect ;

− Pour des raisons de sécurité liées au fonctionnement des activités ou des équipements. Une note argumentée, explicitant les motifs et les intentions, devra être réalisée pour pouvoir déroger à la règle ;

11.4.2

Les clôtures et les éléments entrant dans leur composition, tels que les murs, portes, portails, grilles ou balustrades, doivent présenter une cohérence d’aspect avec la construction et être conçus avec simplicité en évitant les éléments d’aspect précaire, de caractère insolite ou trop recherché ;

11.4.3 Les clôtures en limite des voies publiques ou privées et emprises publiques, seront composées soit :

PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 90/103

− d’un muret, surmonté d’un dispositif ajouré sur toute sa hauteur, et doublé ou non d’une haie. En ce cas la partie pleine fera un tiers de la hauteur totale.

− d’un dispositif ajouré sur toute sa hauteur, doublé ou non d’une haie ;

− d’une haie.

11.4.4

En limite séparative, les clôtures seront de préférence constituées d’un grillage doublé d’une haie. Il est recommandé de prévoir des ouvertures au niveau du sol, pour faciliter les déplacements de la petite faune.

11.4.5 Les haies seront constituées de préférence par des essences locales et plurispécifiques mentionnées au sein de la palette végétale présentée en annexe 1 du présent règlement, doublée ou non d’un grillage de couleur foncée.

11.5 11.5.1

11.5.2

Bâtiments annexes

Les bâtiments annexes doivent faire l’objet d’un soin particulier dans leur implantation par rapport à la construction principale et au traitement paysager de la parcelle ;

Les bâtiments annexes seront de préférence recouverts d’un matériau présentant une homogénéité de teinte et de matières avec la construction principale. D’une manière générale, les matériaux mis en œuvre doivent permettre un vieillissement correct de l’ouvrage.

11.6 11.6.1

11.6.2 11.6.3

Éléments techniques

Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous moyens adaptés et ne pas dépasser du faîtage pour les toitures à pente(s) de manière à en réduire l’impact visuel depuis les voies publiques et privées. La pose d’antenne est interdite en saillie des balcons et des façades.

Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) ainsi que tous dispositifs de production d’énergie renouvelable sont encouragés à condition d’être intégrés de manière harmonieuse à la construction ;

Les boîtes aux lettres et les coffrets techniques devront être intégrés dans les constructions ou dans les murs de clôture.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1

Le même sujet dans les 4 zones

Se reporter à l’article 12 des dispositions communes applicables à toutes les zones

12.2 Pour les aires de stationnement réalisées à l’air libre, un revêtement limitant l’imperméabilisation, devra être privilégié.

PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 91/103

Zone a

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 13.1 13.1.1 13.1.2 13.1.3

Le même sujet dans les 4 zones

Espaces Boisés Classés

Les terrains repérés au règlement graphique au titre d’Espaces Boisés Classés, en application des dispositions des articles L113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme sont à conserver, à protéger ou à créer ;

Tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements est interdit ;

Nonobstant toutes dispositions contraires, ce classement entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue à l’article L 311-1 du Code Forestier.

13.2. Les espaces libres et plantations :

Obligation de planter :

13.2.1 Les aires de stationnement non couvertes doivent être plantées à raison de deux unités de plantation pour une place de stationnement ;

13.2.2

Pour les aires de stationnement non couvertes de plus de 10 places, les plantations doivent être regroupées en module de plantation, à raison d’un module de plantation par tranche échue de 5 places de stationnement. Un module de plantation sera constitué d’une fosse de plantation unique comportant au minimum 10 unités de plantation. Les modules de plantation doivent être répartis sur l’ensemble de l’aire de stationnement ;

13.2.3 La strate arbustive devra de préférence être composée d’un mix d’essences persistantes et d’essences caduques.

13.2.4

Les espèces végétales seront préférentiellement choisies parmi la flore indigène du bassin parisien selon la liste de recommandation présentée en annexe 2 du présent règlement, et pour la commune de Magny-les-Hameaux, il est conseillé de respecter la palette végétale présentée en annexe 4 du présent règlement.

13.2.5 Les espèces végétales invasives inscrites sur les listes I et II présentée en annexe 3 du présent règlement sont interdites.

13.2.6 Aucun sol ne sera laissé nu. Les pieds d’arbres accueilleront une végétation herbacée et des couvre-sols.

13.2.7

Les plantations doivent être adaptées au contexte dans lequel elles sont plantées pour assurer leur bon développement. Il est conseillé de se reporter à la charte de l’arbre annexée au présent règlement.

PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 92/103

Titre VI : dispositions particulieres applicables a la zone naturelle

Les zones naturelles et forestières, dites « zones N » : ce sont les « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou de restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues » (article R. 151-24 du code de l'urbanisme). Le règlement de la zone N est complété par le titre I présentant les dispositions générales et le titre II du présent règlement qui fixe les dispositions communes applicables à toutes les zones.

PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – février 2026 93/103

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Règlement TOME 1

Dispositions générales Dispositions communes applicables à toutes les zones Dispositions spécifiques applicables selon les zones U, AU, A et N

Modification simplifiée n°3 du PLUi

Approbation

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire du 19/02/2026

Le Président, Jean-Michel FOURGOUS

Titre III : dispositions particulieres applicables aux zones urbaine et à urbaniser

Article U 0 Article U 1 Article U 2 Article U 3 Article U 4 Article U 5 Article U 6 Article U 7 Article U 8 Article U 9 Article U 10 Article U 11 Article U 12 Article U 13 -

PLUi – Règlement – Modification simplifiée n°3 – Février 2026 2/103

Article U 14 Article U 15 Article U 16 -

Les 3 autres zones de La Verrière

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de La Verrière, approuvé le 19/02/2026, 13 articles pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.