Zone N
- Zone naturelle
- secteurs N2, Na, Nf, Nh, Nt
- 15 articles
- PLUi de La Vespière-Friardel, approuvé le 18/09/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
En secteurs N2 et N1, Sauf impossibilité technique et sous réserve de respecter les distances de périmètres sanitaires fixées à l’article N2, les constructions doivent être implantées : - le long des autres voies (hors RD 4 et 519) : à une distance de l’alignement au moins égal à 5 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
- soit selon un retrait au moins égal à 4 mètres des limites séparatives: En secteur Nt, sauf impossibilité technique, les constructions doivent être implantées : o soit en limite séparative, o soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
En secteur N2, l’emprise au sol de toute construction à usage agricole ou forestière ne pourra excéder 1000 m² sous réserve de se situer à proximité des exploitations agricoles existantes.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Leur hauteur maximale sera de 10 mètres, mesurée au faîtage.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 104 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITES
Les constructions, travaux, ouvrages, installations ou utilisation du sol de toutes natures sauf celles prévues à l’article N-2.
Dans la zone inondable reportée au document graphique (pièce 4.2.2) : En secteurs non urbanisés (N2), toute nouvelle construction, extension et exhaussement est interdit.
Dans la zone inondable par remontée de nappe reportée au document graphique (pièce 4.2.2) : Pour les secteurs N2 et Na, dans les secteurs où la profondeur de nappe en situation de très hautes eaux, est comprise entre 0 et 1 mètre, sont interdits :
‐ Les sous-sols, ‐ Le rejet des eaux pluviales dans la nappe, ‐ L’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC).
Pour les secteurs N2 et Na, dans les différents secteurs où la profondeur de nappe en situation de très hautes eaux, est comprise entre 1 et 2,5 mètres, sont interdits :
‐ Les sous-sols non adaptés à l’aléa, ‐ L’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC).
Dans le secteur de risque lié aux cavités souterraines reporté au document graphique (pièce 4.2.3) : Pour les secteurs N2, Na, Nf, toute nouvelle construction doit être interdite dans le périmètre de sécurité en application de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme, en l’absence de reconnaissance géotechnique démontrant l’absence de ce risque. Dans le secteur de risque lié aux chutes de pierres et de blocs reporté au document graphique (pièce 4.2.3) : Pour les secteurs N1, N2, toute construction est interdite.
Pour les secteurs (N2, N1, Nf, Na et Nt) de zone humide reportée au règlement graphique (pièce 4.2.1), sont interdits : Les affouillements et les exhaussements des zones humides et tout travaux contrariant le régime hydrographique existant, sont interdits, à l’exception des constructions et installations, travaux ou aménagements soumis à ces conditions particulières décrits à l’article 2.
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Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTLISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans toute la zone, sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages et que toutes dispositions soient prises pour une bonne intégration dans le site p
o Les affouillements et exhaussements de sol, sous réserve d'être liés et nécessaires à l’activité agricole, à des travaux d'aménagement d'espace public, à des travaux de construction, à la sécurité incendie ou à la régulation des eaux pluviales.
o Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
o Les ouvrages et constructions nécessaires à la pisciculture, o L’exploitation de carrières, à condition d’être situé dans un secteur identifié au titre de l’article R123-11c du
Code de l’Urbanisme. o Les ouvrages, remblaiements ou endiguements situés au sein d’une zone inondable (règlement graphique), justifiés
par la protection des lieux ou indispensables à la réalisation de travaux d’infrastructure publique. o Les installations et travaux permettant l’utilisation des énergies renouvelables sous réserve de ne pas porter atteinte
aux sites et paysages, ainsi que d’être compatibles avec la tranquillité et la sécurité du voisinage. o La reconstruction après sinistre sous réserve de respecter les implantations, emprises et volumes initiaux o La reconstruction à l’identique après sinistre quand elle concerne des éléments bâtis repérés au titre de l’article
L123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme et représentés dans le règlement graphique (pièce 4.2.1) par des figurés de couleur o Les travaux ou transformations sur les éléments bâtis et naturels repérés au titre de l’article L123-1-5-III, 2 ° du Code de l’Urbanisme et représentés dans le règlement graphique (pièce 4.2.1) par des figurés de couleur, sous réserve d’avoir fait l’objet d’une déclaration préalable en mairie et d’une autorisation de celle-ci. Les travaux ou transformations déclarés seront refusés ou des adaptions exigés.
Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée au règlement graphique au titre de l’article L123-1-5-III-2°du CU,
Cette disposition ne s’applique pas aux travaux et ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, de fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments paysagers identifiés sur le document graphique (pièce 4.2.1).
o A moins de 100 mètres du bord de la RD 519 et l’A 28 dans le cas où les terrains sont concernés par les marges de recul indiqués en pointillés dans le règlement graphique (pièce 4.2.3), toute construction nouvelle doit faire l’objet d’un isolement acoustique conformément à l’article L. 571-10 du code de l’environnement.
Dans les secteurs :
En secteur N 1,
- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière sous réserve d'être situées à moins de 150 mètres d'une construction agricole existante à l'approbation du PLU et sous réserve de minimiser les impacts paysagers et environnementaux par leur implantation.
- Les aménagements, installations et constructions liés aux activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation telles que définies par l’article L311-1 du Code rural et de la pêche maritime, à condition qu'ils ne menacent pas l'activité agricole.
- Les clôtures nécessaires à l’activité agricole selon les dispositions prévues à l’article 11.
En secteur N 2, - Les aménagements, installations et constructions destinés à l'activité agricole telle que définie par l’article L311- 1 du Code rural et de la pêche maritime, sous réserve de respecter les périmètres sanitaires établis par le Règlement Sanitaire Départemental et par la règlementation des installations classées, - Les aménagements, installations et constructions liés aux activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation telles que définies par l’article L311-1 du Code rural et de la pêche maritime, à condition qu'ils ne menacent pas l'activité agricole.
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- Les dépôts et stockages temporaires, à condition d’être liés à l’activité agricole et d’être masqués par une haie sur talus respectant les dispositions prévues à l’article 11 et 13.
- Les clôtures nécessaires à l’activité agricole prévues à l’article 11.
En secteur Nh (STECAL constructible): Sous réserve qu’elles ne compromettent pas d’exploitation agricole et ne réduisent pas des interdistances avec des bâtiments agricoles générant des périmètres sanitaires, sont autorisées :
‐ Les constructions à usage d’habitation, leurs extensions et leurs annexes sous réserve ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité des paysages,
‐ L’aménagement, la rénovation, la réhabilitation, la restauration, l’amélioration des constructions existantes ainsi que leur changement de destination en faveur de l’habitat ou d’activités compatibles avec le voisinage d’habitat sous réserve que le projet ne présente pas de nuisances incompatibles avec l’environnement ou avec le voisinage, ni de risques pour les personnes et les biens,
‐ Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sous réserve de leur intégration dans le paysage environnant.
En secteurs Na et Nh (STECAL aménageable et constructible): Sous réserve qu’elles ne compromettent pas d’exploitation agricole et ne réduisent pas des interdistances avec des bâtiments agricoles générant des périmètres sanitaires, les opérations suivantes :
‐ L’aménagement, la rénovation, la réhabilitation, la restauration, l’amélioration des constructions existantes ainsi que leur changement de destination en faveur de l’habitat ou d’activités compatibles avec le voisinage d’habitat sous réserve que le projet ne présente pas de nuisances incompatibles avec l’environnement ou avec le voisinage, ni de risques pour les personnes et les biens,
‐ Les extensions des bâtiments à usage d’habitation selon les dispositions prévues à l’article 9. ‐ Les annexes sous réserve de se situer à moins de 50 mètres du bâtiment principal dont elles dépendent selon les
dispositions prévues à l’article 9.
En secteur Nf : les coupes et abattages d’arbres dans le respect de la réglementation forestière, des milieux naturels et de leurs équilibres écologiques.
En secteur Nt : - A condition d’une bonne insertion dans le site, les constructions ou installations nouvelles sous réserve d’être à usage d’hébergement touristique, au gardiennage, à l’entretien des sites et des équipements, à l’accueil du public, à l’animation, à la sécurité du site, à destination d’équipements publics ou d’intérêt général, - Les extensions des constructions existantes et leurs annexes, sous réserve ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité des paysages, - Les chemins piétonniers, les objets mobiliers et les aires de stationnement destinés à l'accueil du public, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public du site, - Les aires de stationnement indispensables à la fréquentation des sites et à la prévention de la dégradation de ces espaces, à condition que ces aires ne soient pas imperméables et qu’elles s’intègrent dans l’environnement,
Les périmètres de protection des captages non soumis à servitude d’utilité publique Dans les périmètres définis dans le règlement sanitaire départemental et délimités sur le document graphique (pièce 4.2.1) sont autorisées les constructions ou installations nécessaires à la préservation, l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de s installations ainsi qu’à leur renouvellement.
Dans le secteur de risque lié au glissement de terrain reporté au document graphique (pièce 4.2.3) : Pour les secteurs N1, N2 et Na concernées par ce risque, en l’absence d’éléments permettant d’assurer de la prise en compte de celui-ci au niveau de la conception des projets et de leur mise en œuvre (étude géotechnique, assainissement des eaux pluviales), la demande d’autorisation d’urbanisme pourra être refusée en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
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Dans la zone inondable (N2) reportée au document graphique (pièce 4.2.2), les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées :
‐ La rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, l’extension (extension autorisée une seule fois à compter de la date d’approbation du présent règlement et sans excéder une emprise au sol correspondant à 30% de celle du bâtiment initial) ou la reconstruction des constructions existantes, sous réserve qu’elles n’entraînent pas un aggravement du risque d’inondation ou un accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés à ce risque.
Dans les secteurs (N2, N1, Na, Nt et Nf) de zone humide reportée au document graphique (pièce 4.2.1), sont autorisées : ‐ Les remblais, déblais, affouillements et exhaussements de sols, le drainage et la construction sont autorisés, sous réserve d’être liés à la réalisation d’équipements et réseaux publics, à la sécurité des personnes, ou à des actions d’entretien, de valorisation et de réhabilitation de la zone humide. ‐ Des installations ou objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture du site au public, sous réserve de ne pas porter atteinte à la zone, seront autorisés.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Dans toute la zone : Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire (en application de l’article 682 du Code Civil).
Voirie : Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de collecte des ordures ménagères. Toute voie nouvelle à créer en impasse doit être aménagée en partie finale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour : lutte contre l’incendie, déchets.
Accès : Les caractéristiques des accès doivent permettre l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et répondre à l’importance et à la destination de la (des) construction(s) desservie(s). Le permis pourra également être refusé, ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Liaisons douces : Les cheminements piétonniers, doivent toujours être assurés sous forme de chemins, voies mixtes ou trottoirs, et en liaison avec les cheminements piétonniers existants (le cas échéant). Les sentiers piétonniers et/ou équestres identifiés au règlement graphique (pièce 4.2.1) doivent être préservés en l’état, dans leur emprise et leur tracé, de manière à ce que leur fonction de circulation piétonne et/ou équestre soit en tout temps assurée. Tout obstacle tel qu’une clôture qui aurait pour effet/objectif d’en empêcher l’accès ou la circulation est interdit.
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Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
Dans toute la zone : Alimentation en eau potable : A moins de disposer d'un approvisionnement aux normes, le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite.
Assainissement : Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle qui suppose la production d'eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, sauf s'il n'y a pas de réseau collectif d'assainissement au droit de l'unité foncière accueillant des bâtiments nécessitant un assainissement. En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les installations individuelles sont autorisées sous réserve d’être conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur et sur avis du SPANC. Les bâtiments doivent disposer d’un assainissement autonome aux normes définies par l’arrêté interministériel du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif. Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la commune et / ou le syndicat d’assainissement […] concerné. L’autorisation fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement (art. L.1331-10 du Code de la Santé Publique).
Eaux résiduaires liées aux activités : L’évacuation des eaux résiduaires liées aux activités dans le réseau public d’assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un prétraitement est nécessaire. Les installations individuelles sont autorisées sous réserve d’être conformes aux normes fixées par la réglementation en
Eaux pluviales Toute nouvelle urbanisation d’un terrain doit veiller à la maîtrise quantitative et qualitative des ruissellements. Les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont pas admises directement sur le domaine public. Elles seront infiltrées, régulées et traitées suivant les cas. L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement. Les dispositifs de gestion des eaux pluviales sur tout terrain doivent être réalisés à la charge du constructeur. En cas d’impossibilités techniques justifiées, et/ou dans le cas de secteurs présentant un risque de remontée de nappe (profondeur de la nappe entre 0 et 1 mètre, voir carte des risques annexée au rapport de présentation), l’écoulement des eaux pluviales pourra s’effectuer dans le réseau collecteur, lorsqu’il existe, et sous réserve d’une autorisation de la collectivité.
Réseaux divers L’enfouissement des lignes et conduites de distribution (électricité, télécommunication, fluides divers…) sera imposé. Il doit obligatoirement être réalisé lorsque le réseau primaire est souterrain.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non règlementé
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Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Dans toute la zone, en bordure des RD 4 et 519, les constructions doivent respecter un recul minimum de 35 mètres depuis l’axe de ces routes départementales. En secteurs N2 et N1, Sauf impossibilité technique et sous réserve de respecter les distances de périmètres sanitaires fixées à l’article N2, les constructions doivent être implantées :
- le long des autres voies (hors RD 4 et 519) : à une distance de l’alignement au moins égal à 5 mètres.
En secteur Nh et Na, sauf impossibilité technique et sous réserve de respecter les distances de périmètres sanitaires fixées à l’article N2, les constructions doivent être implantées :
- soit à l’alignement des voies et emprises publiques, - soit à une distance minimale de cinq mètres de l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile et leurs
emprises.
En secteur Nt : Les constructions doivent être implantées :
o soit à l’alignement des voies et emprises publiques,
o soit à une distance minimale de cinq mètres des voies et emprises publiques.
Dans toute la zone:
Des implantations différentes pourront être admises : o pour les extensions ou toute opération nécessaire à l’évolution du bâti existant (restauration, changement de destination, …) des constructions existantes, ne respectant pas la règle, sous réserve de ne pas aggraver l’écart par rapport à la règle, o pour optimiser les apports solaires, la construction peut s’implanter en respectant les règles ci-dessus avec une tolérance de 2 mètres. o pour la protection d’un élément végétal identifié au titre de l’article L. 123-1-5-III, 2 ° ou de L. 130-1 du code de l’urbanisme, la construction peut s’implanter en respectant les distances ci-dessus avec une tolérance de 2 mètres. o dans le cas d’équipements publics ou d’intérêt collectif,
Toute nouvelle construction, installation ou aménagement pourra être refusé si sa réalisation engendrerait des problèmes de sécurité (masque à la covisibilité, etc.).
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Dans l’ensemble de la zone, sauf dispositions spécifiques contraires : Sous réserve de respecter les modalités d’implantation stipulées dans l’article N2, les constructions seront implantées :
- soit en limite séparative, - soit à une distance minimale de cinq mètres.
En secteur Nh et Na, sauf impossibilité technique, les constructions doivent être implantées : - soit en limite séparative; - soit selon un retrait au moins égal à 4 mètres des limites séparatives:
En secteur Nt, sauf impossibilité technique, les constructions doivent être implantées : o soit en limite séparative, o soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives. :
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Dans la toute la zone :
Des implantations différentes pourront être admises : o pour les extensions ou toute opération nécessaire à l’évolution du bâti existant (restauration, changement de destination, …) des constructions existantes, ne respectant pas la règle, sous réserve de ne pas aggraver l’écart par rapport à la règle, o pour optimiser les apports solaires, la construction peut s’implanter en respectant les règles ci-dessus avec une tolérance de 2 mètres. o pour la protection d’un élément végétal identifié au titre de l’article L. 123-1-5-III, 2 °ou de L. 130-1 du code de l’urbanisme, la construction peut s’implanter en respectant les distances ci-dessus avec une tolérance de 2 mètres. o dans le cas d’équipements publics ou d’intérêt collectif, o dans le cas de bâtiments voisins construits selon un alignement particulier, avec un recul identique à celui de ces bâtiments.
Pour les constructions agricoles, les retraits exigés par rapport aux berges des cours d’eau sont fixés à 10 mètres, sauf pour les extensions des bâtiments techniques. Dans le cas d’une haie naturelle existante en limite latérale séparative, les constructions et installations pourront être implantées au pied du talus.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Dans toute la zone : Non règlementé.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Pour les constructions agricoles :
En secteur N1, l’emprise au sol des constructions à usage agricole ou forestier ne devra pas provoquer une consommation de l'unité foncière supérieure à 10% du terrain constructible. En secteur N2, l’emprise au sol de toute construction à usage agricole ou forestière ne pourra excéder 1000 m² sous réserve de se situer à proximité des exploitations agricoles existantes. Pour les constructions à usage d’habitation : En secteur Nh : L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation ne pourra excéder 25% de l’unité foncière En secteurs N2, N1, Nh et Na : Les extensions des bâtiments à usage d’habitation ne devront pas excéder 60 m² d’emprise au sol ou dans la limite de 30 % d’emprise au sol dans leur totalité pour les constructions supérieures à 250 m² de surface de plancher, à la date d’approbation du PLU. L’emprise au sol de la totalité des annexes des bâtiments à usage d’habitation sera limitée à 60 m² dans la limite de 2 ouvrages avec possibilité de faire la demande en une seule fois. Exception faite des piscines qui ne sont pas décomptées du total autorisé. Ces dernières sont limitées à 100 m² d’emprise au sol.
En secteur Nt : - l’emprise au sol de chacune des nouvelles constructions à destination d’hébergement touristique ne pourra excéder 80m², - l’emprise au sol de chacune de toute construction et / ou installation à destination d’équipements publics ou d’intérêt collectif ne pourra excéder 300 m².
Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics d’intérêt général ou collectif ne sont pas soumis à cette règle.
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Article N 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel au centre de la construction. Pour les bâtiments agricoles : En secteur N1, la hauteur de toute construction à usage agricole ne pourra excéder 12 mètres au faîtage. En secteur N2, toute construction à usage agricole ou forestière ne pourra excéder 15 mètres à l’égout.
Pour les constructions à usage d’habitation En secteur Nh, la hauteur des constructions ne dépassera pas Rez-de-chaussée + 1 étage + combles aménageables. Leur hauteur maximale sera de 10 mètres, mesurée au faîtage.
Schémas explicatifs pour la mesure de la hauteur maximale des bâtiments
La hauteur des constructions à toiture terrasse ne dépassera pas Rez-de-chaussée + 1 étage. Leur hauteur maximale, mesurée à l’acrotère, sera de 7 mètres.
Dans le cas de terrains en pente, la hauteur au faîtage ou à l’acrotère de la construction est mesurée dans la partie médiane de celle-ci et ce par rapport au terrain naturel (avant décaissement ou remblaiement).
En secteurs Na, N1, N2 et Nh :
L’extension d’une construction peut se faire : - Soit en conservant la hauteur de la construction principale, - Soit avoir une hauteur maximale de 2 niveaux.
La hauteur de toute annexe ne peut excéder 4,5 mètres à l’égout de toiture et 4 mètres à l’acrotère en cas de toitures terrasses et est limitée à 6 mètres de hauteur totale
En secteur Nt, la hauteur des constructions à destination d’hébergement touristique visées à l’article N-2 ne pourra excéder 7 mètres.
Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être autorisés des ouvrages techniques de faibles emprises (cheminées,…), des ouvrages spécifiques exceptionnels en lien avec l’activité (silos,…) ou des installations publiques ou d’intérêt collectif. Dans ce cas, les motivations devront être dûment motivées et justifiées au regard des impacts paysagers induits.
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Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Dans l’ensemble de la zone : DISPOSITIONS GENERALES Le permis de construire doit être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, les architectures, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
En cas de rénovation, de restauration et de réhabilitation de constructions anciennes, les aménagements devront être conduits dans le respect du langage vernaculaire des constructions. La mise en œuvre des matériaux devra être réalisée de manière traditionnelle et le caractère des constructions devra être préservé (volumes, échelle des percements, …).
Toutes les constructions d’une architecture étrangère à la région telles que les mas provençaux ou les chalets savoyards et tout pastiche d’architecture étrangère à la région sont interdits.
L’ensemble des dispositions ci-après ne s’applique pas aux constructions et installations publiques ou d’intérêt collectif.
EN SECTEURS NH et NA, POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USAGE D’HABITATION Matériaux
Les ouvrages (façades, soubassements, murs de soutènement...) présenteront des teintes en harmonie avec celles des matériaux utilisés localement. Les constructions liées à la construction principale et les extensions devront s'harmoniser par leurs volumes et leurs couleurs à la construction principale (murs, toitures et couvertures, percements). Les ouvrages (façades, soubassements, murs de soutènement...) présenteront des teintes en harmonie avec celles des matériaux utilisés localement.
Couleur Les couleurs employées pour les façades, pignons, … devront rappeler les matériaux traditionnels utilisés dans la zone considérée, issus de l’exploitation des ressources naturelles locales (craie, moellons calcaires, torchis, bauge, terre, …). Toute couleur vive, criarde, ayant un fort éclat (couleurs réfléchissantes, fluorescentes, …), est interdite.
Toiture La couverture des constructions doit respecter l’aspect dominant des couvertures générales existantes dans l’environnement communal immédiat (ardoises ou matériaux d’aspect et de couleur similaires). Sont de plus autorisées : Les toits-terrasse végétalisés ou non.
Clôture La hauteur maximale des clôtures sur voie est limitée à 2 mètres. Par leur nature, leur implantation, leurs proportions et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à l’ordonnance du front bâti, assurer la cohérence urbaine en s’harmonisant avec la construction principale et les clôtures avoisinantes.
Il est autorisé pour toutes les clôtures implantées en bordure de voies, chemins piétons ou cycles, espaces verts publics : - les soubassements en maçonnerie de pierres apparentes ou de parpaings recouverts d’un enduit d’une hauteur maximale de 1,20 mètre avec accompagnement végétal (d’essences locales mélangées), surmonté d’un barreaudage simple, ou de lisses peintes ou d’un grillage, - les clôtures avec lices, les grilles de fer, d’une hauteur maximale de 1,20 mètre par rapport au sol, - les haies vives composées d’essences locales mélangées (éventuellement doublées d’un grillage).
Il est autorisé pour toutes les clôtures autorisées implantées en limites séparatives : - un mur dont la hauteur n’excédera pas 1,60 mètre ; il pourra être doublé d’une haie d’essences locales, surmonté d’un barreaudage simple, ou de lisses peintes ou d’un grillage, - une haie d’essences locales doublée ou non d’un grillage rigide sur potelet.
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Les clôtures sur voie ou espace public et en limite séparative ne sont pas obligatoires. Néanmoins, tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, si une clôture s’avère nécessaire, elle devra être conçue de manière à assurer une unité avec la - ou les – construction(s) existante(s) sur la propriété et/ou avec les clôtures existantes dans le voisinage immédiat. Les clôtures implantées à l’alignement des voies ne devront apporter aucune gêne à la circulation et à la visibilité des automobilistes, notamment au niveau des intersections. Les clôtures réalisées en limite avec une parcelle non destinée à la construction (espace naturel ou agricole) ne devront être composées que d’une haie bocagère, d’un grillage ou de lices normandes (dont la hauteur n’excédera pas 1,20 mètre) qu’une haie bocagère pourra doubler. Les clôtures végétales seront impérativement composées d’essences locales (voir la liste d’essences exotiques interdites au lexique du présent règlement). Elles pourront être doublées de grilles, grillages et lices sous réserve que ceux-ci ne soient pas visibles depuis la voie publique.
Les haies synthétiques sont interdites, ainsi que les paillis et toiles imitant la végétation.
CAS PARTICULIERS DES EXTENSIONS ET ANNEXES Les extensions devront par leur composition, leurs proportions et les matériaux employés respecter le bâti d’origine afin d’obtenir une volumétrie équilibrée et un aspect harmonieux avec la construction existante. L’utilisation de matériaux de fortune pour ces constructions est interdite.
Les matériaux modulaires (briques creuses, parpaings, agglomérés, carreaux de plâtre…) destinés à être recouverts d’un enduit ou d’un parement ne devront en aucun cas être laissés nus.
La couverture des constructions doit respecter l’aspect dominant des couvertures générales existantes dans l’environnement communal immédiat. L’utilisation d’autres matériaux est possible dans la mesure où ils participent à une démarche d’économie d’énergie et/ou de développement durable et dans la mesure où ils n’ont pas d’impact négatif sur le paysage.
Les toits-terrasse végétalisés ou non sont autorisés.
Pour les constructions à destination d’exploitation agricole
En secteurs N1 et N2 : MATERIAUX
Les constructions présenteront une unité architecturale et de volume ainsi qu’une unité de matériaux et de teinte de façon à limiter leur impact sur le paysage. Les matériaux de couverture et de bardage ne devront pas être brillants. L’emploi à nu de matériaux en parement extérieur est interdit quelle que soit la destination du bâtiment. Les couvertures privilégieront l’emploi de teintes gris foncé. L’emploi du blanc est interdit. La prise en compte de normes de « haute qualité environnementale » dans le cadre de la construction est recommandée (mise en place de panneaux solaires et de cellules photovoltaïques).
COUVERTURE ET MOTIFS La couverture devra être non réfléchissante. Les couvertures privilégieront l’emploi de teintes gris foncé. L’emploi du blanc pur et de matériaux brillants est interdit. La prise en compte de normes de « haute qualité environnementale » dans le cadre de la construction est recommandée (mise en place de panneaux solaires et de cellules photovoltaïques). Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve d’être non réfléchissants. En secteur N1, un soin particulier sera apporté à l’implantation des constructions sur les terrains en pentes.
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EXTENSION DE BATIMENTS AGRICOLES Les extensions devront être réalisées en harmonie avec le bâtiment existant (murs, toitures et couvertures, percements) et les clôtures. Elles doivent être pensées en fonction du volume principal de la construction sur laquelle elles se greffent.
En secteur Nt : Matériaux
Les façades et pignons présenteront un caractère homogène et une unité d’aspect, chaque façade ayant une unité de matériaux. Les maçonneries apparentes seront réalisées en enduit de ton neutre. Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Le traitement architectural de la façade doit s’harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie. Les constructions liées à la construction principale accolées ou non devront s'harmoniser par leurs volumes et leurs couleurs à la construction principale (murs, toitures et couvertures, percements).
Toitures Les toitures présenteront un toit plat végétalisé ou non.
Clôtures Les clôtures sur voie ou espace public et en limite séparative ne sont pas obligatoires. Néanmoins, tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, si une clôture s’avère nécessaire, elle devra être conçue de manière à assurer une unité avec la - ou les – construction(s) existante(s) sur la propriété et/ou avec les clôtures existantes dans le voisinage immédiat. Les clôtures implantées à l’alignement des voies ne devront apporter aucune gêne à la circulation et à la visibilité des automobilistes, notamment au niveau des intersections. Leurs aspects, dimensions et matériaux tiennent compte en priorité de l’aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s’harmoniser avec celles-ci.
Les clôtures végétales seront impérativement composées d’essences locales (voir la liste d’essences au lexique du présent règlement). Elles pourront être doublées de grilles, grillages et lices sous réserve que ceux-ci ne soient pas visibles depuis la voie publique. Les haies synthétiques sont interdites, ainsi que les paillis et toiles imitant la végétation.
POUR LES CONSTRUCTIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERETCOLLECTIF : Tout projet devra présenter un volume simple, permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site dans lequel il s’inscrit et notamment :
- la végétation existante, - les constructions voisines qui y sont implantées.
La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs, l’aspect des matériaux apparents et les détails architecturaux.
Pour les réhabilitations ou extension des bâtiments :
Tous travaux réalisés, y compris les ravalements de façades, doivent mettre en valeur les caractéristiques traditionnelles de la construction, ou les améliorer, en conformité avec l’aspect originel du bâtiment à sa construction, connu ou supposé.
Les aménagements (réhabilitations, restaurations, rénovations, changements de destination,…) devront être conduits dans le respect de la logique vernaculaire et des caractéristiques esthétiques et historiques des constructions. Ainsi, la volumétrie d’ensemble du bâtiment, l’ordonnancement des façades, le rythme et les proportions des percements devront être respectés.
Les extensions devront par leur composition, leurs proportions et les matériaux employés respecter le bâti d’origine afin d’obtenir une volumétrie équilibrée et un aspect harmonieux avec la construction existante.
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Pour les éléments bâtis protégés au titre de la loi Paysage (L. 123-1-5-III 2°) :
Pour les éléments ponctuels de patrimoine bâtis identifiés au règlement graphique (pièce 4.2.1) avec les figurés de couleur, toute transformation (suppression, changement de hauteur, etc) de ceux-ci fera l’objet d’une instruction d’une déclaration préalable introduite en mairie, conformément à l’article N2 et devra être justifiée, par exemple, pour des motifs liés à l’entretien, l’activité économique ou la desserte de parcelles issues d’un redécoupage.
‐ Les travaux pourront être refusés. ‐ Des mesures compensatoires oseront exigées. ‐ Tous travaux réalisés, y compris les ravalements de façades, doivent mettre en valeur les caractéristiques
traditionnelles de la construction, ou les améliorer, en conformité avec l’aspect originel du bâtiment à sa construction, connu ou supposé. ‐ Les aménagements (réhabilitations, restaurations, rénovations, changements de destination,…) devront être conduits dans le respect de la logique vernaculaire et des caractéristiques esthétiques et historiques des constructions. Ainsi, la volumétrie d’ensemble du bâtiment, l’ordonnancement des façades, le rythme et les proportions des percements devront être respectés. ‐ Les extensions devront par leur composition, leurs proportions et les matériaux employés respecter le bâti d’origine afin d’obtenir une volumétrie équilibrée et un aspect harmonieux avec la construction existante.
ELEMENTS NATURELS PROTEGES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE (L123-1-5- III, 2 ° DU CODE DE L’URBANISME) :
Pour les éléments naturels (haies, talus, vergers, arbre, bouquets d’arbres) et arbres remarquables identifiés au règlement graphique (pièce 4.2.1) par des figurés de couleur, toute transformation (suppression ou changement de type de boisement) d’une portion significative (de plus de 5 mètres pour les haies et talus) de ceux-ci fera l’objet d’une instruction d’une déclaration préalable introduite en mairie et devra :
• soit être justifiée, par exemple, pour des motifs liés à l’activité économique, empêchant l’exploitation raisonnée des parcelles concernées,
• soit être justifiée par la création d’un accès au terrain en vue de la réalisation d’une construction, pour en permettre la desserte,
• soit être justifiée, par exemple, par une gêne pour la circulation publique, un danger pour la sécurité des tiers,
• soit être justifiée par l’existence de végétaux, parasités, en mauvais état phytosanitaire ou sénescents ;
• et prévoir une mesure compensatoire adaptée, comme l’implantation d’un linéaire ayant un rôle équivalent et composé d’essences bocagères pour les haies et talus.
Le nombre d’ouvertures dans un même linéaire de haies bocagères et/ou de talus est limité à deux.
Les coupes d’entretien courant ne sont pas soumises à déclaration préalable.
Les mares identifiées au règlement graphique (pièce 4.2.1) ne doivent pas être comblées ni obstruées.
Espaces Boisés Classés
Les espaces boisés reporté au document graphique (pièce 4.2.1) sont classés au titre des articles L130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R130-1 à R130-23.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Dans toute la zone :
Le stationnement des véhicules et des cycles doit être assuré en dehors des emprises publiques ou susceptibles d’être classées dans le domaine public, conformément à l’article R. 111-6 du code de l’urbanisme.
Les aires de stationnement doivent contribuer à l’attractivité du cadre de vie par la qualité de leurs aménagements. Elles doivent intégrer des espaces perméables et paysagers afin de limiter l’imperméabilisation des sols.
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat.
En secteur Nh, pour les constructions à usage d’habitation, il sera demandé deux places de stationnement par logement nouvellement créé.
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Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Dans toute la zone : D’une manière générale, le caractère bocager doit être sauvegardé. Les talus avec leur végétation, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les limites séparatives, doivent être préservés, y compris les plantations qui les composent. La création, l’extension ou l’installation de bâtiments techniques agricoles, ainsi que les constructions légères, devront être masquées par des plantations d’essences locales. Les clôtures végétales seront constituées de haies bocagères ou d’alignements d’arbres d’essences locales pour une meilleure intégration paysagère et favoriser la biodiversité. Lors de plantation de haies situées en limite des zones naturelle et agricole, celles-ci devront avoir les caractéristiques de haies bocagères composées uniquement d’essences locales mélangées. En secteur N1, la plantation de bosquets d’arbres d’essence locale participera à l’insertion dans le paysage des constructions. Les essences horticoles de type lauriers de palme et thuyas sont interdites.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES Dans toute la zone : Les constructions, installations et aménagements visant à améliorer les performances énergétiques et environnementales devront s’intégrer dans leur environnement architectural et/ou paysager, selon les conditions prévues par l’article L111-6-2 du Code de l’Urbanisme.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX
ELECTRONIQUES Dans toute la zone : Tout nouvel aménagement de voirie doit prévoir les installations nécessaires à une desserte par le réseau de communications numériques. Les réseaux de technologies d’information et de communication devront être enterrés.
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TITRE 2 : LEXIQUE DES TERMESEMPLOYES
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Champ d’application territorial du Plan local d’urbanisme
Les dispositions du présent règlement s’appliquent à l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Pays de l’Orbiquet.
LISTE DES TERMES EMPLOYES :
AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT DE SOL :
Tous travaux de remblai ou de déblai (exemples : bassin, étang ; butte, talus…) entraînant la modification de la topographie d’un terrain. Ils sont soumis à déclaration préalable ou à permis d’aménager dans les conditions prévues aux articles R421- 19 et R421-23 du Code de l’urbanisme.
ALIGNEMENT :
L’alignement est la limite constituée par un plan vertical entre ce qui est fonds privé et ce qui relève du domaine public.
ANNEXE :
Pour un terrain à usage d‘habitation, la construction abritant le logement sera désignée « bâtiment principal » mais les bâtiments de garage, hangars, abris de jardin, abris bûchers, locaux techniques de piscine etc. – qu’ils soient ou non attachés à la construction du logement - seront désignés « bâtiments annexes » car ils ne sont pas destinés à l’usage principal.
CONSTRUCTION:
La notion de construction au sens des dispositions du Code de l’urbanisme doit être prise en compte dans une acception relativement large. Elle recouvre :
- Tout bâtiment, même ne comportant pas de fondations (article L.421-1 du Code de l’Urbanisme), indépendamment de la destination,
- Les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol.
Toutefois, les travaux, installations ou ouvrages qui sont exclus du champ d’application du permis de construire doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée.
EAUX PLUVIALES :
Sont considérées comme eaux pluviales les eaux qui proviennent des précipitations atmosphériques, les eaux d’arrosage des jardins, des voies publiques et privées, sans ajout de produit lessiviel.
EBC (ESPACES BOISES CLASSES) :
Il s’agit de bois, forêts, parcs, prairies, pelouses etc., boisés ou en cours de boisement, à conserver, à protéger ou à créer. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol (constructions, lotissements, dépôts, campings, etc.).
Toute coupe, élagage ou abattage d’arbre est subordonné à une autorisation préalable des services de l’État.
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DESTINATION DES CONSTRUCTIONS :
La liste par destination n’est pas exhaustive :
- Artisanat : Les entreprises artisanales sont celles qui font l’objet d’une immatriculation à la chambre des métiers. Ces entreprises doivent répondre à certains critères fixés par un décret du 1er mars 1962 et notamment :
- L’activité exercée doit être une activité de production, transformation, réparation ou prestation de services exercées par des travailleurs manuels ;
- L’effectif des salariés employés ne doit pas être supérieur à 5. Dans certains cas, ce chiffre peut être porté à 10 ou 15 selon l’activité exercée et la qualification du chef d’entreprise.
- Bureaux (activités tertiaires) : Les bureaux correspondent aux locaux où sont effectuées les tâches administratives et de gestion, dans le cadre de l’administration, des organismes financiers et des assurances, des services aux particuliers et aux entreprises, des sièges sociaux et autres services non directement productifs des entreprises industrielles et commerciales.
- Commerces : Les constructions à destination de commerce regroupent les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de services. Il s’agit de constructions où s’effectue essentiellement la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique.
Exemples de commerces :
Commerce alimentaire : - alimentation générale ; - boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie ; - boucherie, charcuterie, traiteurs, volaillers, poissonnerie ; - primeurs ;
Commerce non alimentaire : - équipement de la personne : chaussures, lingerie, sports, … - équipement de la maison : quincaillerie, gros et petit électroménager, … - automobiles – motos –cycles : station essence, concessions, agents, vente de véhicule, etc.; - loisirs : librairie, musique, …
Divers :
- pharmacie, tabac, presse, fleuriste, mercerie, etc.
- Entrepôt : Les constructions à destination d’entrepôts correspondent aux bâtiments dans lesquels les stocks sont conservés. Ils constituent notamment la surface de réserve des bâtiments à destination commerciale.
Pour l’application de ce règlement, les locaux d’entreposage liés à un commerce ou à une activité artisanale relèvent de ces destinations et non de la destination « entrepôt » lorsqu’ils représentent moins du tiers de la surface de plancher (telle qu’elle est définie par l’article L.112.1. du code de l’urbanisme) du bâtiment projeté.
- Exploitation agricole :
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.
L’appréciation du lien direct du projet de construction avec l’exploitation agricole s’effectue selon le faisceau de critères suivants :
a. caractéristiques de l’exploitation (l’étendue d’exploitation s’apprécie par rapport aux surfaces minimum d’installation (SMI) ou autre unité de référence définie par les lois d’orientation agricole : on admettra dans le cas général que, dans l’hypothèse d’une association d’exploitants, la surface mise en valeur est au moins égale à la SMI (ou unité de référence) multipliée par le nombre d’associés) ;
b. configuration et localisation des bâtiments ; c. l’exercice effectif de l’activité agricole : elle doit être exercée à titre principal. En toute hypothèse, il appartient au demandeur d’apporter la preuve de l’affectation agricole.
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Par ailleurs, sont considérés comme activité agricole au sens de la présente définition : a. l’aménagement de gîtes ruraux qui doivent toutefois être étroitement liés aux bâtiments actuels dont ils doivent constituer, soit une extension mesurée, soit un changement limité de destination ; b. les installations ou constructions légères, permettant, à titre accessoire, l’utilisation par les exploitants agricoles, de leurs animaux à des fins éducatives, sportives ou touristiques ; c. les terrains de camping (camping dit « camping à la ferme ») ;
- Exploitation forestière : Contrairement à l’exploitation agricole, l’exploitation forestière n’est pas toujours visée explicitement par le code de l’urbanisme (ainsi l’article L.111-1-2 ne fait pas référence aux constructions nécessaires à l’exploitation forestière… mais cite celles nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles). L’exploitation forestière est traditionnellement réalisée par des entreprises de travaux forestiers (ETF) auxquelles font appel les propriétaires forestiers. Cependant, quelques forestiers sont déclarés directement exploitants de leurs biens forestiers :
o les entreprises procédant à la transformation et la commercialisation du bois abattu (scieries, marchands de bois…) ne contribuent pas à l’exploitation forestière proprement dite mais sont des activités de transformation et de commerce qui doivent s’implanter dans les zones artisanales et commerciales réservées à cet effet,
o les entreprises de travaux forestiers ayant eu un avis favorable de la commission consultative départementale chargée d’examiner les demandes d’affiliation au régime de protection sociale des entrepreneurs de travaux forestiers ont une activité sylvicole suffisamment significative pour pouvoir être considérées comme exerçant une véritable activité d’exploitation forestière ou de mise en valeur des ressources naturelles. Cet avis se fonde sur l’existence de leurs moyens notamment en matériels et est nécessaire pour leur affiliation à la MSA,
o les propriétaires forestiers inscrits à titre principal à la MSA sont également considérés comme ayant une dimension suffisante pour justifier d’une véritable activité sylvicole. Ils devront disposer du matériel justifiant la nécessité d’un hangar.
- Habitation (y compris les foyers logements, les résidences de tourisme, les meublés…)
- Hébergement hôtelier : Une construction relève de la destination « d’hébergement hôtelier » de par son caractère temporaire d’hébergement et par la présence d’un minimum d’espaces communs propres aux hôtels (accueil, restaurant, lingerie, …). Il permet aux voyageurs, contre rétribution, de se loger et de se nourrir lors de leurs déplacements. Il apparaît également en filigrane dans la jurisprudence que ces services doivent être gérés par du personnel propre à l’établissement et non être simplement laissés à la libre disposition des résidents.
- Industrie (comprenant notamment les activités scientifiques et techniques) : Les industries regroupent l’ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail et de capital. La mise en œuvre d’équipements lourds et de procédés de façonnage industriel permet d’opérer une distinction avec l’artisanat.
Elles recoupent très souvent la notion d’installations classées pour la protection de l’environnement.
Il est nécessaire d’examiner la nature des équipements utilisés ainsi que les nuisances pour le voisinage (bruit, mouvement des véhicules, …) pour distinguer une activité industrielle d’une activité artisanale.
- Equipements publics ou d’intérêt général ou collectif : Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, de loisirs, de tourisme, sportif, de la défense et de la sécurité. Il s’agit également des constructions, ouvrages et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux (eau potable, électricité, gaz, énergie, télécommunications, …) tels que pylônes, postes électriques, réservoirs d’eaux, ouvrages de production d’énergie, …. et des constructions, ouvrages et installations nécessaires aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets…) tels que station d’épuration, déchetterie, réseau de transports, abri bus…
De manière générale, ils désignent les équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif. Un équipement collectif peut avoir une gestion privée, en se référant au concept d’installation d’intérêt général ayant une fonction collective, employé en matière d’emplacement réservé.
- Services : Il s’agit des prestataires de service à caractère immatériel ou intellectuel (banques, agences de voyages, assurances, activités financières et de courtage, etc …) et des établissements de service ou de location de matériel (laveries automatiques, stations de lavage, vidéothèques, etc …).
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EMPRISE AU SOL :
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume d’une construction tous débords ou surplombs inclus. Elle s’exprime en m² (c’est une aire). Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. (Article R420-1 du Code de l’urbanisme)
ESPACE LIBRE :
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions édifiées au-dessus du sol et en sous-sol. Ils nécessitent un traitement paysager conçu en utilisant des essences locales.
EXTENSION :
Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant d’une construction par addition contiguë ou surélévation.
FAÎTAGE :
Intersection horizontale de deux pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées, par conséquent la partie la plus élevée d'un toit.
HAUTEUR MAXIMALE :
La hauteur maximale fixée aux articles 7 des règlements de zone est la différence d’altitude maximale admise entre tout point de l’édifice et de sa projection verticale sur le sol naturel, ou à défaut, tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
INSTALLATION CLASSEE (soumise à déclaration et autorisation) :
Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d’une manière générale, les exploitations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
LIMITE SÉPARATIVE :
Ligne commune, séparant deux propriétés privées.
RECUL :
Modalité de calcul des reculs : Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction (notamment des balcons) jusqu’au point le plus proche de l’alignement, de la limite séparative ou d’une autre construction - selon les articles 3 à 5 -, non compris les éléments de constructions tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, ainsi que les parties enterrées des constructions.
TOIT TERRASSE :
Couverture d'une construction ou d'une partie de construction (close ou non) constituant par ses caractéristiques une surface de plancher (horizontalité, résistance à la charge,...), qu'elle soit ou non accessible. Les terrasses accessibles surélevées (sur maçonnerie, piliers,..) sont assimilées aux toits terrasses dans l'application du présent règlement.
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UNITÉ FONCIÈRE OU (TERRAIN) :
Est considéré comme unité foncière, tout bien foncier d’un seul tenant (parcelle ou ensemble de parcelles contiguës) appartenant à un même propriétaire, à un même groupe de copropriétaires ou à une même indivision.
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES :
Voies : il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux-roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
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TITRE 3 : ANNEXES AU REGLEMENT
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I- TABLEAU DES ESSENCES : LISTE INDICATIVE
LISTE DES VEGETAUX AUTORISES (ET TOLERES) ENTRANT DANS LA COMPOSITION DES HAIES
✓ Essences locales de haut jet, à fort développement : Alisier (feuillu caduc) Aulne glutineux (secteurs humides) (feuillu caduc) Charme (feuillu caduc) Châtaigner (feuillu caduc) Chêne pédonculé (feuillu caduc) Chêne sessile (feuillu caduc) Erable champêtre (feuillu caduc) Erable sycomore (feuillu caduc) Frêne commun (feuillu caduc) Hêtre sylvestre (feuillu caduc) Hêtre pourpre (feuillu caduc) Marronnier d’Inde (feuillu caduc) Merisier (feuillu caduc) Noyer commun (feuillu caduc) Poirier (feuillu caduc) Saule blanc (feuillu caduc) Sorbier domestique (Cormier) (feuillu caduc) Sorbier des oiseleurs (feuillu caduc) Tilleul à petites feuilles (feuillu caduc)
✓ Essences locales pour haies buissonnantes domestiques (taillées) : Aubépines (feuillu caduc) Buis (feuillu persistant) Charme commun (feuillu caduc) Cornouiller sanguin (feuillu caduc) Erable champêtre (feuillu caduc) Hêtre sylvestre (feuillu caduc) Houx (feuillu persistant) If (feuillu persistant) Orme champêtre (feuillu caduc) Prunellier (feuillu caduc) Troène (à la rigueur) (feuillu persistant)
✓ Essences locales pour haies vives ou libres – type haie bocagère : Aubépines (feuillu caduc) Bourdaine (feuillu caduc) Cerisier (feuillu caduc) Charme (feuillu caduc) Cornouiller mâle (feuillu caduc) Cornouiller sanguin (feuillu caduc) Eglantier (feuillu caduc) Erable champêtre (feuillu caduc) Houx (feuillu persistant) Néflier (feuillu caduc) Noisetier (feuillu caduc) Prunellier (feuillu caduc) Saule des vanniers (feuillu caduc) Sureau noir (feuillu caduc) Troène d’Europe (feuillu persistant) Viorne obier (Viburnum) (feuillu caduc)
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DEFINITION D’UNE ESSENCE LOCALE ET LISTE DES ESSENCES NON LOCALES INTERDITES
Espèce qui vit à l’état naturel dans la région ou le milieu dont elle est originaire : on parle aussi de végétation « indigène » ou « autochtone ».
A titre indicatif : ne sont pas des essences régionales et, à ce titre, sont interdites en haies: (genres et espèces) :
▪ Arbuste aux bonbons (Callicarpa) ▪ Argousier (Hippophae) ▪ Aucuba du Japon ▪ Bambou (tous types) ▪ Berberis, épine vinette ▪ Buisson ardent (Pyracantha) ▪ Chalef (Elaeagnus) ▪ Chèvrefeuille nitida, pileata (Lonicera) ▪ Cotoneaster ▪ Cotonnier (Cotinus) ▪ Cyprès bleu, d’Italie, d’Arizona, de Leyland, ... (Cupressus) ▪ Faux Cyprès (Chamaecyparis) ▪ Fuchsia ▪ Fusain (Evonymus), hormis le Fusain d’Europe ▪ Hibiscus ▪ Juniperus ▪ Laurier (palme, cerise, noble, sauce, du Portugal, …), hormis le laurier tin ▪ Oranger du Mexique (Choisya) ▪ Peuplier d’Italie ▪ Photinia ▪ Pieris Andromède ▪ Prunus décoratif ▪ Skimmia ▪ Symphorine ▪ Tamaris ▪ Thuya et, d’une manière générale, tout type de conifère, hormis l’if commun.
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PLUI du Pays de l’Orbiquet REGLEMENT ECRIT
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Agglomération Lisieux Normandie
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays de l’Orbiquet
4 . Règlement
4.1. Règlement écrit
Le Président
PLU Intercommunal approuvé le 14.12.2015, modifié le 14.12.2017 (MS n° 1), le 30.09.2021 (MS n° 2) et le 26.01.2023 (MS n°3)
Révision allégée Approbation au conseil communautaire
n°1
du 18.09.2025
SOMMAIRE
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Révision Allégée n°1 – 18 septembre 2025
PLUI du Pays de l’Orbiquet REGLEMENT ECRIT
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Révision Allégée n°1 – 18 Septembre 2025
PLUI du Pays de l’Orbiquet REGLEMENT ECRIT
TITRE 1 :DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIFFERENTES ZONES
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Révision Allégée n°1 – 18 Septembre 2025
PLUI du Pays de l’Orbiquet REGLEMENT ECRIT
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Révision Allégée n°1 – 18 Septembre 2025
PLUI du Pays de l’Orbiquet REGLEMENT ECRIT
1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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PLUI du Pays de l’Orbiquet REGLEMENT ECRIT
ZONE U
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.