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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être édifiées à une distance d’au moins 7 m de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur (H) des constructions à usage d’habitation, définie en annexe I du présent règlement et mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les installations et occupations du sol de toute nature si elles ont pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, d’apporter des nuisances aux populations avoisinantes en place ou à venir, de provoquer des risques en matière de salubrité et de sécurité publique.

- Les constructions ou installations à destination : . d’habitation, hormis celles autorisées à l’article 2 ; . d’hôtellerie . de commerce et d’artisanat . de bureaux et de services . de locaux industriels . d’entrepôts

- Les affouillements et les exhaussements des sols qui ne seraient pas liés aux travaux de construction autorisés, de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu’aux aménagements paysagers.

- Le stationnement des caravanes à l’exclusion de celui d’une caravane non habitée dans des bâtiments et remises ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.

- L’aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes.

- Les habitations légères de loisirs.

- Les dépôts de véhicules.

- Les carrières.

- Les décharges.

- Les dépôts de toute nature.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS SPECIALES

Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à l’article l.

Sont autorisés sous condition : - Les constructions destinées au logement des personnes travaillant sur l’exploitation, à raison d’un logement par exploitation et dans la limite d’une surface de plancher de 250 m².

- Les équipements publics ou d’intérêt collectif dont les contraintes techniques nécessitent une implantation ne pouvant éviter la zone agricole et s’ils ne remettent pas en cause le caractère agricole de la zone.

Les occupations et les utilisations du sol admises doivent prendre en compte les mesures relatives aux protections, risques et nuisances rappelées ci-après.

PROTECTIONS, RISQUES ET NUISANCES

Protection des lisières des massifs boisés de plus de 100 ha : En dehors du site urbain constitué tel que défini dans le rapport de présentation, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 m des lisières des bois et forêts de plus de 100 ha sera proscrite.

Risque d’inondation pluviale. Plusieurs ravines sont situées sur le territoire communal. Des risques d’inondation liés au ruissellement concentré lors d’orages ou de fortes pluies peuvent les affecter. En conséquence, toute nouvelle construction ne pourra être édifiée à moins de 10 mètres de part et d’autre des axes d’écoulement indiqués aux plans de zonage 1/2 et 2/2 afin de permettre le libre écoulement des eaux.

Protection des captages d’eau potable. Les captages d’eau potable de LABBEVILLE ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant Déclaration d’Utilité Publique, le 13 décembre 1988, joint aux annexes du PLU. Cet arrêté précise les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables aux périmètres de protection qui ont été créés autour des captages et figurant sur le plan des servitudes d’utilité publique.

Sites archéologiques Des zones susceptibles de contenir des vestiges archéologiques sont repérées sur les plans de zonage 1/2 et 2/2. Toutes mesures devront être prises pour assurer la protection du patrimoine archéologique. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques en application de l’article R 111-4 du Code de l’Urbanisme.

Eléments paysagers à protéger : le petit patrimoine, les talus, les espaces boisés non classés et les voies et cheminements identifiés au rapport de présentation et localisés sur les plans de zonage 1/2 et 2/2 font l’objet des protections prévues aux articles A 3, A 11 et A 13, en application de l’article L.123.1.5.III-2° du Code de l’Urbanisme.

Pour information : Isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres. Dans les secteurs affectés par le bruit tels que définis par la loi du 31 Décembre 1992, situés au voisinage de la 927 repérée sur le plan en annexe, toute construction doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur (Voir annexe IV).

Terrains alluvionnaires compressibles. Un liseré graphique matérialise, sur les plans de zonage 1/2 et 2/2 des zones d’alluvions compressibles où l’eau est présente à moins d’un mètre de profondeur. Dans ces zones, les soussols sont interdits. Il incombe aux constructeurs de prendre toutes mesures pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées dans ces secteurs et de s’assurer de la compatibilité du sol avec un assainissement autonome. Il conviendra de se référer aux dispositions de la notice jointe en annexe VI.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.

– SENTES PIETONNES

Les voies et cheminements repérés aux plans de zonage 1/2 et 2/2 devront être préservés en application de l’article L.123.1.6.IV-1° du Code de l’Urbanisme.

-----------Les talus identifiés au plan de zonage 1/2 devront être préservés en application de l’article L.123.1.5.III-2° du Code de l’Urbanisme. Ils ne pourront faire l’objet d’aucun percement pour la création d’un accès sur la voie publique, sauf s’il n’existe aucun autre accès possible. Dans ce cas, le percement devra être dimensionné a minima en prenant en compte les impératifs de sécurité.

Article A 4Desserte par les réseaux

1 - EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activités, doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

2 – ASSAINISSEMENT

a) Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activités, doit obligatoirement être raccordée au réseau public lorsqu’il existe.

A l’intérieur de la parcelle, les réseaux eaux usées et eaux pluviales, seront réalisés en séparatif.

Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit être autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées.

En l’absence de réseau, l’assainissement individuel est obligatoire. Dans tous les cas, le rejet de l’effluent traité dans le milieu naturel ne doit pas porter atteinte à la salubrité et ne doit causer aucune nuisance à l’environnement en général et au voisinage en particulier.

Par ailleurs, les installations doivent être conçues pour être branchées, aux frais des bénéficiaires, au réseau public lorsqu’il sera réalisé.

Toutefois, dans la zone d’alluvions compressibles, où l’eau est présente à moins d’un mètre de profondeur, représentée par un liseré graphique sur les plans de zonage 1/2 et 2/2, les constructions devront s’assurer de la compatibilité du sol avec un assainissement autonome (voir notice jointe en annexe VI).

Zones de protection des captages d’eau potable. Le traitement des eaux usées et pluviales doit assurer la protection des captages d’eau potable contre tout risque de pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine. Les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables aux périmètres de protection, contenues dans l’arrêté préfectoral du 13 décembre 1988 (voir annexes du PLU) doivent être respectées.

b) Eaux pluviales Pour tout nouveau projet (construction ou réhabilitation), les eaux pluviales devront être régulées à la parcelle puis infiltrées si la nature du sol le permet.

Il est à noter que dans la zone d’alluvions compressibles, où l’eau est présente à moins d’un mètre de profondeur, le constructeur devra s’assurer de la compatibilité du sol avec une infiltration de ces eaux de surface.

Cette gestion des eaux pluviales à la parcelle peut être réalisée selon différentes techniques (stockage de ces eaux pour réutilisation, infiltration au vu de la nature du sol, aménagement topographiques doux tels que noues enherbées, fossés, modelés de terrain…).

Toutes précautions doivent être prises afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les propriétés voisines.

3 - AUTRES RESEAUX Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux d’électricité, de téléphone et autres réseaux câblés doivent être enterrés.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Aucune prescription

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

Les constructions doivent être édifiées à une distance d’au moins 7 m de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer.

CAS PARTICULIERS

Cette prescription ne s’applique pas : - aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie, à la distribution publique d’eau potable et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, station d’épuration, abri-bus, pylones, etc...)

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DU TERRAIN

Les constructions doivent respecter des marges d’isolement par rapport aux limites séparatives.

REGLE GENERALE APPLICABLE AUX MARGES D’ISOLEMENT

Distance minimale (d)

La largeur des marges d’isolement doit être au moins égale à 6 mètres.

CAS PARTICULIERS

Les modifications ou extensions de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, ne sont pas tenues de respecter les règles d’implantation qui précèdent sous réserve que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée.

Aucune marge d’isolement minimum ne s’impose aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie, à la distribution publique d’eau potable et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, station d’épuration, abribus, pylones, etc...).

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Aucune prescription.

Article A 9Emprise au sol

Aucune prescription.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur (H) des constructions à usage d’habitation, définie en annexe I du présent règlement et mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7 m.

CAS PARTICULIERS

Aucune limitation de hauteur n’est fixée pour les bâtiments nécessaires à l’activité agricole ainsi que les équipements publics ou d’intérêt collectif, dont les conditions d’utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire.

Elle pourra toutefois être limitée si l’insertion de l’équipement dans le site est de nature à porter une atteinte grave au paysage.

Article A 11Aspect extérieur

Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l’environnement existant et veiller à s’y inscrire harmonieusement. L’autorisation d’utilisation du sol pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les constructions ou ouvrages, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Eléments remarquables du paysage

Les éléments du patrimoine local localisés au plan de zonage 1/2 devront impérativement être conservés ou reconstruits à l’identique. Des travaux sur les éléments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123.1.5.III-2° du Code de l’Urbanisme pourront être exécutés, s’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits éléments. Leur démolition en vue de leur suppression ne sera pas autorisée.

Article A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Il sera réalisé pour ce faire sur le terrain le nombre de places minimum fixé à l’annexe III du présent règlement.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES

PLANTATIONS - ESPACES BOISES

Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d’arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d’essences locales, les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage en harmonie avec leur environnement.

Les plantations seront choisies préférentiellement parmi la liste des végétaux d’essences locales annexée au présent règlement.

Les écrans végétaux continus formés de thuyas, cyprés et autres conifères sont proscrits.

ESPACES BOISES CLASSES Les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage 1/2 et 2/2 sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme. Rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. La demande de défrichement est rejetée de plein droit. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable du Service Forestier de la Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture

Eléments remarquables du paysage Les espaces boisés non classés identifiés au rapport de présentation et localisés au plan de zonage 1/2 devront être préservés en application de l’article L 123.1-7° du Code de l’urbanisme. Toute opération de défrichement doit être autorisée préalablement conformément aux articles L 311 et L 312 et suivants du Code Forestier.

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Non réglementé

SECTION 4 – PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET RÉSEAUX ÉLECTRONIQUES

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES

Les constructions ou installations nouvelles comprendront les infrastructures nécessaires pour assurer à terme le raccordement à la fibre optique jusqu’au domaine public (fourreaux, chambres, ...), afin de pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur lors de sa réalisation.

TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES NATURELLES OU FORESTIERES « N »

CHAPITRE N

CETTE ZONE NATURELLE OU FORESTIERE EST PROTEGEE EN RAISON DE LA QUALITE DES SITES, DES MILIEUX NATURELS ET DES PAYSAGES

Elle comprend les secteurs :

Na : situé en fond de vallée et présentant un intérêt écologique. Nb : secteur englobant le bâti des grands domaines dispersés sur la commune. Nba : secteur englobant le bâti du domaine de Brécourt dans un site présentant un intérêt écologique. Nbb : secteur englobant une partie du projet hôtelier et touristique, dans un site présentant un intérêt écologique. Ce secteur comprend un secteur de taille et de capacité limitée (STECAL) dédié aux futurs aménagements du projet hôtelier et touristique.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R 111.1 et suivants du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles énoncés au 2° ci-dessous qui restent applicables : Art. CU-R.111-1 : « Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. »

2. Restent applicables les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme :

- Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique. « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

- Article R.111-4 relatif à la conservation ou la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologiques. « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

- Article R 111.15 relatif au respect des préoccupations d'environnement : protection des sites écologiques, et protection de l’environnement, qui sont applicables concurremment avec le PLU, les prescriptions les plus restrictives primant : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

- Article R 111.21 relatif à la protection des sites, paysages naturels ou urbains par le traitement de l’aspect extérieur des constructions : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. »

(voir annexe II)

3 - S’ajoutent ou se substituent aux règles du plan local d’urbanisme, les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit « plan des servitudes ».

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines « U », en zone à urbaniser « AU », en zones agricoles « A » et en zones naturelles ou forestières « N ».

A l’intérieur de ces zones sont délimitées : • - Les réservations pour équipements publics ou espaces libres publics auxquels s'appliquent notamment les dispositions de l’article L 123.17 du Code de l'Urbanisme. • Les servitudes d'espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, classés, en application de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme.

1 - LES ZONES URBAINES auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE II sont les suivantes :

UA - Centre ancien à caractère d’habitat, d’activités où les bâtiments sont construits en ordre continu. Elle comprend le secteur UAa

UB – Extension de l’urbanisation à caractère principal d’habitat au lieu dit « hameau du Mesnil ».

UH - Zone à vocation principale d’habitat individuel

2 – LA ZONE A URBANISER à laquelle s’appliquent les dispositions du titre III sont les suivantes :

AU – Zone à urbaniser sous la forme d’une opération d’ensemble à vocation principale d’habitat.

3 - LES ZONES AGRICOLES auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV sont les suivantes :

A - Zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

4 - LES ZONES NATURELLES OU FORESTIERES auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V sont les suivantes :

N - Zone naturelle et forestière à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages.

Elle comprend les secteurs : Na, Nb, Nba et Nbb.

Elle comprend également un secteur de taille et de capacité limitée (STECAL) dédié aux futurs aménagements du projet hôtelier et touristique sur le domaine dit du « Sausseron ».

Le caractère et la vocation de chaque zone sont définis en tête du chapitre qui lui correspond.

Chaque zone comporte un corps de règles en 4 sections et 16 articles.

Section I - Nature de l’Occupation du Sol

Article 1 - Types d’occupation et d’utilisation du sol interdits

Article 2 - Types d’occupation et d’utilisation du sol soumis à conditions particulières.

Pour mémoire, le code de l’urbanisme (Article R 123-9) définit les catégories suivantes pour l’occupation ou l’utilisation du sol :

1. Constructions à usage d’habitation : Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de services. Les gîtes ou chambres d’hôtes, en nombre limité, sont considérés comme des habitations. Les résidences pour étudiants, les résidences pour personnes âgées, pour personnes handicapées, sont également considérées comme des logements.

Au sens de l’article L.111-18 du code de la construction et de l’habitation : « les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Au sens de la présente sous-section, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. L'obligation d'accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements. »

2. Constructions à usage d’hébergement hôtelier : Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme définies par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera.

3. Constructions à usage de bureaux : En prenant référence aux articles L. 520-1 et suivants, et R.520-1-1 et suivants du code de l’urbanisme, sont considérés comme locaux à usage de bureaux :

a. Tous les locaux et leurs annexes tels que couloirs, dégagements salles de réunion, d'exposition, d'archives, salles d'attente et de réception, où sont exercées des activités de direction, de services, de conseil, d'étude, d'ingénierie, de traitement mécanographique ou d'informatique de gestion ;

b. Quelle que soit leur implantation les bureaux de la direction générale d'une entreprise industrielle, de ses services généraux, financiers, juridiques et commerciaux.

4. Constructions à usage de commerces : La destination commerce regroupe les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l’exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-après). L’accueil physique du public doit constituer une fonction prédominante. Ainsi, des bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent de la catégorie «commerce», alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entrent dans la catégorie «bureaux». Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du tiers de la surface de plancher totale dédiée à l’activité commerciale.

5. Constructions à usage d’artisanat : La destination « artisanat » s’applique aux locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de fabrication, transformation, réparation ou prestations de services relevant de l’artisanat, qu’ils soient vendus ou non sur place. Cette destination regroupe 4 secteurs d'activités : l'alimentation, la fabrication, les services et le bâtiment, conformément à l’arrêté du 10 juillet 2008 relatif à la Nomenclature d'Activités Française (NAF) du secteur des métiers et de l'artisanat ou tout texte qui s’y substituera. Pour la distinguer d’une activité industrielle, l’artisanat fait généralement appel à peu de main d’œuvre ou une main d’œuvre familiale. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale dédiée à l’activité artisanale.

6. Constructions à usage d’industrie : En prenant référence à l’article R.520-1-1 du code de l’urbanisme, est réputé établissement industriel un ensemble de locaux et installations utilisés pour des activités concourant directement à la fabrication de produits commercialisables. La destination « industrie » comprend donc les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du 1/3 de la surface totale. Cette activité nécessite la mise en œuvre d’équipements lourds et de procédés de façonnage industriel. Il est nécessaire d’examiner la nature des équipements utilisés ainsi que les nuisances pour le voisinage (bruit, mouvements de véhicules) pour distinguer une activité industrielle d’une activité artisanale.

7. Constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière : Cette destination comprend les constructions et installations liées et nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle des exploitations agricoles. Une exploitation agricole est une unité économique qui répond à la « surface minimum d’exploitation » fixée par décret en fonction des types de cultures. Sont réputées agricoles (art. L.311-1 du code rural) toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.

Constituent, au sens du décret n° 88-25 du 4 janvier 1988, le prolongement de l’activité agricole les activités d’accueil à caractère touristique ou hôtelier développées sur les exploitations agricoles : gîtes ruraux, gîtes d’enfants, chambres d’hôtes, fermes de séjour, fermes-auberges, tables d’hôtes, relais équestres, relais à la ferme. Sous cette destination, sont comprises les constructions et installations nécessaires à l’accueil touristique situées sur l’exploitation agricole, conformément au décret n° 2003-685 du 24/07/2003 : « 1° Pour l'application du 1° de l'article L. 722-1 du code rural, sont considérées comme structures d'accueil touristique celles permettant d'effectuer des locations de logement en meublé, des prestations d'hébergement en plein air, des prestations de loisirs ou des prestations de restauration. Pour les prestations de restauration, les produits utilisés doivent provenir en grande partie directement de l'exploitation. 2° Les locations de logement en meublé doivent porter sur des logements aménagés de telle sorte que le mobilier et les services offerts constituent un élément déterminant de la location. II. - Ces activités doivent être développées sur l'exploitation agricole et doivent donner lieu à utilisation des locaux ou des terrains dépendant de cette exploitation. III. - Les structures d'accueil doivent être dirigées par des chefs d'exploitation quelle que soit la forme juridique de cette structure d'accueil. Dans le cadre d'une société créée pour la gestion de cette structure, les chefs d'exploitation doivent détenir plus de 50 % des parts représentatives du capital de ladite société ».

8. Constructions à usage d’entrepôt :

Est considéré comme un entrepôt, les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits et matériaux. Sont rattachés à cette destination, tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus du 1/3 de la surface totale, et de façon plus générale, tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.

9. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Il s’agit d’installations, de réseaux et de constructions destinées à la satisfaction d’un besoin collectif ou à recevoir du public. Elles peuvent avoir une gestion privée ou publique.

Cette destination comprend par exemple : - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, poste, fluides, énergie, télécommunications,…) ou des services publics ou d’intérêt collectif (voirie, stationnement, déplacement, assainissement, traitement des déchets, gestion des eaux pluviales, alimentation en eau potable, production d’énergies…); - □des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement, petite enfance et services annexes hors constructions visées ci-dessus par les dispositions de la destination « habitation », culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux, les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services urbains. (par exemple : crèches et haltes garderies ; établissements scolaires ; hôpitaux ; salles de spectacles …).

Précision en plus des 9 catégories : En plus des 9 catégories décrites précédemment, les autres occupations du sol du type implantation d’habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs, des caravanes, et des campings sont encadrées par les articles R.111-30 à 46 du code de l’urbanisme.

Section 2 - Conditions de l’Occupation du Sol

Article 3 : Accès et voirie

Article 4 : Desserte par les réseaux (eau, assainissement, électricité...)

Article 5 : Caractéristiques des terrains.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies.

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

Article 9 : Emprise au sol

Article 10 : Hauteur des constructions

Article 11 : Aspect extérieur

Article 12 : Stationnement

Article 13 : Espaces libres - plantations - espaces boisés

Section 3 - Possibilité maximale d’Occupation du Sol Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol

Section 4 – Performances environnementales et réseaux électroniques Article 15 : Performances énergétiques et environnementales Article 16 : infrastructures et réseaux de communication électroniques

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13), peuvent être accordées par l’autorité compétente.

Par adaptation mineure, il faut entendre un faible dépassement de la norme fixée par le règlement qui, sans porter atteinte au droit des tiers, n’aboutira pas non plus à un changement du type d’urbanisation prévu. Ces adaptations ne peuvent d’une façon générale être envisagées que pour des motifs résultant limitativement de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n’ont pas d’effet sur la règle ou qui n’ont pas pour objet d’aggraver la non conformité à celle-ci.

Dans le cas de parcelles couvertes par 2 zones de même nature : les règles applicables à l’unité foncière sont celles de la zone la plus représentée en surface.

Titre II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES URBAINES

CHAPITRE UA

CETTE ZONE RECOUVRE LES SECTEURS URBANISÉS DE LA COMMUNE A CARACTÈRE D’HABITAT, D’ACTIVITÉS OU LES BÂTIMENTS SONT CONSTRUITS EN ORDRE CONTINU. ELLE CONSTITUE LE BATI ANCIEN DU BOURG ET DES DIFFERENTS HAMEAUX.

Elle comprend le secteur UAa qui bénéficie de dispositions particulières à l’article UA 10.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.