Zone UA
- Zone urbaine
- secteur UAa
- 16 articles
- PLU de Labbeville, approuvé le 02/04/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Longueur de vue (L) Toute baie éclairant des pièces d’habitation ou de travail doit être éloignée des limites séparatives d’une distance au moins égale à la différence d’altitude entre la partie supérieure de cette baie et le niveau du terrain naturel au droit de la limite séparative avec un minimum de 4 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Zone UA sauf secteur UAa La hauteur (H) des constructions, définie en annexe I du présent règlement et mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7 m.
- Combien d'espaces verts ?
PLANTATIONS - ESPACES BOISÉS Les espaces libres de toute construction et aire de stationnement doivent couvrir au minimum 50 % du terrain situé dans la zone UA.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les installations et occupations du sol de toute nature si elles ont pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, d’apporter des nuisances aux populations avoisinantes en place ou à venir, de provoquer des risques en matière de salubrité et de sécurité publique.
- Les installations classées soumises à autorisation. - Les constructions à destination d’activités industrielles. - La démolition de bâtiments et de clôtures dont la qualité architecturale donne au paysage urbain son
caractère et ceux identifiés comme devant être protégés.
- Les affouillements et les exhaussements des sols qui ne seraient pas liés aux travaux de construction autorisés, de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu’aux aménagements paysagers.
- Le stationnement des caravanes à l’exclusion de celui d’une caravane non habitée dans des bâtiments et remises ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.
- L’aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes.
- Les habitations légères de loisirs. - Les carrières.
- Les décharges
- Les dépôts de toute nature.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS SPECIALES
Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à l’article l.
Les occupations et les utilisations du sol admises doivent prendre en compte les mesures relatives aux protections, risques et nuisances rappelées ci-après.
PROTECTIONS – RISQUES ET NUISANCES
Sites archéologiques Des zones susceptibles de contenir des vestiges archéologiques sont repérées sur les plans de zonage 1/2 et 2/2. Toutes mesures devront être prises pour assurer la protection du patrimoine archéologique. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques en application de l’article R 111-4 du Code de l’Urbanisme.
Risque d’inondation pluviale. Plusieurs ravines sont situées sur le territoire communal. Des risques d’inondation liés au ruissellement concentré lors d’orages ou de fortes pluies peuvent les affecter. Toute construction ainsi que tous remblais et les clôtures susceptibles d’aggraver le risque ailleurs seront interdites sur une distance de 5 m de part et d’autre de l’axe d’écoulement matérialisé sur le plan de zonage 1/2 « au Mesnil ». Les extensions de moins de 30 m² ne sont pas soumises à ces dispositions si toutes les précautions nécessaires sont prises pour ne pas exposer l’aménagement à des dommages et à condition de ne pas détourner le ruissellement vers d’autres constructions situées en aval ou latéralement.
Eléments paysagers à protéger : le petit patrimoine local, les murs de clôture, l’alignement bâti et les façades remarquables, les maisons remarquables, les cours de ferme, les plantations d’alignement, les talus et les voies et cheminements identifiés au rapport de présentation et localisés sur le plan de zonage 1/2 font l’objet des protections prévues aux articles UA 3 UA 11 et UA 13, en application de l’article L.123-1-5 III-2° et IV-1° du Code de l’Urbanisme.
Pour information : Terrains alluvionnaires compressibles. Un liseré graphique matérialise, sur le plan de zonage 1/2 des zones d’alluvions compressibles où l’eau est présente à moins d’un mètre de profondeur. Dans ces zones, les sous-sols sont interdits. Il incombe aux constructeurs de prendre toutes mesures pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées dans ces secteurs et de s’assurer de la compatibilité du sol avec un assainissement autonome. Il conviendra de se référer aux dispositions de la notice jointe en annexe VI.
SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UA 3Accès et voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.
1 - ACCES
Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée.
A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil.
Les accès doivent être adaptés au type d’occupation ou d’utilisation du sol envisagé et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les talus identifiés au plan de zonage 1/2 devront être préservés en application de l’article L.123.1.5.III-2° du Code de l’Urbanisme. Ils ne pourront faire l’objet d’aucun percement pour la création d’un accès sur la voie publique, sauf s’il n’existe aucun autre accès possible. Dans ce cas, le percement devra être dimensionné a minima en prenant en compte les impératifs de sécurité.
2 - VOIRIE
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics puissent y faire demi-tour, dès lors que l’importance du secteur ainsi desservi le justifie.
3 – SENTES PIETONNES
Les voies et cheminements repérés au plan de zonage 1/2 devront être préservés en application de l’article L.123.1.6.IV-1° du Code de l’Urbanisme.
Article UA 4Desserte par les réseaux
1 - EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activités doit être obligatoirement raccordée au réseau public.
2 - ASSAINISSEMENT
a) Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activités, doit obligatoirement être raccordée au réseau public lorsqu’il existe.
A l’intérieur de la parcelle, les réseaux eaux usées et eaux pluviales, seront réalisés en séparatif.
Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit être autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées.
En l’absence de réseau, l’assainissement individuel est obligatoire. Dans tous les cas, le rejet de l’effluent traité dans le milieu naturel ne doit pas porter atteinte à la salubrité et ne doit causer aucune nuisance à l’environnement en général et au voisinage en particulier.
Par ailleurs, les installations doivent être conçues pour être branchées, aux frais des bénéficiaires, au réseau public lorsqu’il sera réalisé.
Toutefois, dans la zone d’alluvions compressibles, où l’eau est présente à moins d’un mètre de profondeur, représentée par un liseré graphique sur le plan de zonage 1/2, les constructeurs devront s’assurer de la compatibilité du sol avec un assainissement autonome (voir notice jointe en annexe VI).
b) - Eaux pluviales
Pour tout nouveau projet ( construction ou réhabilitation), les eaux pluviales devront être régulées à la parcelle puis infiltrées si la nature du sol le permet.
Il est à noter que dans la zone d’alluvions compressibles, où l’eau est présente à moins d’un mètre de profondeur, le constructeur devra s’assurer de la compatibilité du sol avec une infiltration des ces eaux de surface.
Cette gestion des eaux pluviales à la parcelle peut être réalisée selon différentes techniques ( stockage de ces eaux pour réutilisation, infiltration au vu de la nature du sol, aménagement topographiques doux tels que noues enherbées, fossés, modelés de terrain…).
Toutes précautions doivent être prises afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les propriétés voisines.
3 - AUTRES RESEAUX
Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux d’électricité, de téléphone et autres réseaux câblés doivent être enterrés.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Aucune prescription
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies publiques ou à la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer.
Elles peuvent cependant s’édifier en retrait pour assurer une continuité bâtie avec des bâtiments voisins eux-mêmes implantés en retrait de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées, ou pour assurer une continuité bâtie avec des bâtiments existants. Dans ce cas, l’alignement des voies ou la limite d’emprise des voies privées sera matérialisé par des bâtiments ou des clôtures qui devront s’harmoniser avec les clôtures voisines et qui respecteront les dispositions de l’article UA 11.
CAS PARTICULIERS
Aucune règle d’implantation ne s’impose : - aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics
d’infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abri-bus, pylones, etc...). - aux abris de jardin et aux piscines non couvertes. - aux équipements d’intérêt collectif
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DU TERRAIN
Les constructions doivent être édifiées sur au moins une des limites latérales. A défaut d’implantation sur la seconde limite latérale, les marges d’isolement par rapport à celle-ci doivent être respectées. Les marges d’isolement doivent également être respectées par rapport aux autres limites séparatives.
REGLE GENERALE APPLICABLE AUX MARGES D’ISOLEMENT
Distance minimale (d)
La largeur des marges d’isolement doit être au moins égale à 3 mètres.
Longueur de vue (L)
Toute baie éclairant des pièces d’habitation ou de travail doit être éloignée des limites séparatives d’une distance au moins égale à la différence d’altitude entre la partie supérieure de cette baie et le niveau du terrain naturel au droit de la limite séparative avec un minimum de 4 mètres. Cette distance se mesure perpendiculairement à la façade au droit de la baie.
La longueur de vue se mesure à partir du nu extérieur du mur au droit des baies, perpendiculairement à la façade du bâtiment et sur une largeur égale à celle de la baie.
CAS PARTICULIERS
Les modifications ou extensions de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, ne sont pas tenues de respecter les règles d’implantation qui précèdent, sous réserve : - que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée, - que les baies éclairant des pièces d’habitation ou de travail créées à l’occasion des travaux
respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives.
Les piscines non couvertes devront obligatoirement respecter une marge d’isolement minimale de 2,5 m par rapport à toutes les limites séparatives.
Aucune marge d’isolement minimum ne s’impose : - aux constructions annexes dont l’emprise au sol totale ne dépasse pas 15 m² et dont la hauteur totale (HT) mesurée à partir du terrain naturel n’excède pas 3 m 50. - aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation par les services publics de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, locaux de collecte des déchets ménagers, abri-bus, pylones, etc...) - aux équipements publics ou d’intérêt collectif si les conditions d’utilisation le justifient et sous
réserve que les baies créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Aucune prescription.
Article UA 9Emprise au sol
Aucune prescription.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Zone UA sauf secteur UAa
La hauteur (H) des constructions, définie en annexe I du présent règlement et mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7 m.
CAS PARTICULIERS
Un dépassement de la hauteur réglementaire peut-être autorisée dans la limite de 2 m, pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur le même terrain.
Aucune limitation de hauteur n’est fixée pour les équipements publics ou d’intérêt collectif dont les conditions d’utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire.
Secteur UAa La hauteur totale (HT) des constructions, définie en annexe I du présent règlement et mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder la hauteur du mur de clôture édifié à l’alignement de la rue du château.
Article UA 11Aspect extérieur
L’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : - au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales.
Aspect général, volume. Les nouvelles constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants.
Couverture Les toitures seront réalisées en petites tuiles plates, ou petit moule pour les pentes non compatibles avec l’utilisation de la petite tuile plate, de couleur brun clair nuancé. L’ardoise n’est autorisée que pour la réfection à l’identique des toitures existantes. Les tuiles de rives sont interdites. Les tuiles seront arasées au nu du mur extérieur du pignon. Une ruellée pourra couvrir la tranche de la tuile. Les châssis vitrés en toiture seront encastrés et posés dans la moitié inférieure des toits, de dimensions maximum : 0.80 m de largeur et 1.00 m de hauteur. Les lucarnes, recommandées sur les toits dont les pentes sont supérieures à 40°, seront de type à « la capucine » ou à « bâtière ». Leur couverture sera réalisée en petites tuiles plates. Capteurs solaires Les panneaux solaires ne devront pas être visibles depuis les voies.
Murs Enduits, revêtements : Les enduits qui recouvrent les maçonneries seront talochés et/ou grattés. Ces deux mises en œuvre pourront être utilisées sur une même façade afin de créer une modénature (soubassement, encadrement autour des ouvertures, bandeaux…) Les maçonneries en pierres ou en moellons seront mises en œuvre suivant des techniques traditionnelles et en particulier le moellon ordinaire, la meulière et le grés seront rejointoyés à la chaux aérienne éteinte avec ou sans plâtre, les joints beurrés à fleur ou au nu des pierres ou recouverts d’un enduit total.
La suppression de crépi ancien, pour rendre visible un appareil qui n’était pas à l’origine destiné à l’être, est interdite. Couleur : Les couleurs devront s’harmoniser avec celles des constructions avoisinantes.
Ouvertures A l’exception des portes de garage, les baies seront plus hautes que larges, dans un rapport de 1,5 au minimum. Jusqu’à 80 cm de large, elles pourront être carrées. Les menuiseries seront en bois ou en métal. Les volets seront en bois à barres sans écharpes ou persiennés.
L’ensemble des dispositions précédentes ne s’imposent pas : aux vérandas ; aux équipements publics ou d’intérêt collectif, si les conditions d’utilisation ou si des considérations architecturales le justifient, à condition de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. aux constructions dont l’architecture a fait l’objet d’une étude particulière et s’intégrant parfaitement dans l’environnement bâti ou non. aux bâtiments agricoles.
Clôtures Les clôtures sur rue devront s’harmoniser avec celles avoisinantes et pourront être constituées : - soit d’un mur réalisé en pierres apparentes appareillées en lits horizontaux ; - soit d’un mur réalisé en pierres apparentes appareillées en lits horizontaux d’une hauteur minimum de
0,80 m, surmonté d’une grille à barreaux droits (sans courbes ni torsades) ; Leur hauteur minimale sera de 2 m sans pouvoir excéder la hauteur des clôtures voisines si elles sont supérieures à 2 m.
Les murs seront couverts de tuiles scellées formant un chaperon à une ou deux pentes ou d’un couronnement exécuté en ciment, d’une épaisseur de 10 à 12 cm, avec un faible débord de chaque côté de 3 cm.
Les portails et portillons seront d’un modèle simple en bois peint, à planches jointives verticales, ou en métal à barreaudage droit. L’arase supérieure sera horizontale.
Les travaux de réfection d’un mur en pierres seront réalisés dans le respect de la typologie originelle du mur (appareillage de moellons, enduit traditionnel, réfection du chaperon).
L’utilisation du ciment gris ou blanc pour le rejointoiement des pierres est proscrit.
Garages et annexes
Les annexes indépendantes de la maison seront traitées en harmonie avec celle-ci. Une implantation à proximité des constructions déjà existantes sur la parcelle devra être recherchée. Les murs extérieurs seront de même nature et de même tonalité. La pente de toiture et les matériaux utilisés seront identiques à la couverture de l’habitation principale. Toutefois, les abris de jardin auront un aspect simple. Les couvertures seront réalisées en tuiles. Les enduits extérieurs seront de même nature et de même tonalité que l’habitation principale. Les façades pourront également être exécutées en bois teinté foncé mat.
Divers Les antennes paraboliques seront installées sur une façade non visible des voies publiques ou posées à même le sol dans un massif végétal.
Les coffrets de branchement seront obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement de la voie. Les boîtes aux lettres seront intégrées aux clôtures ou aux bâtiments édifiés à l’alignement de la voie. Ces éléments seront peints d’une couleur identique à celle de la façade ou du mur de clôture.
Eléments remarquables du paysage
Les éléments du patrimoine local localisés au plan de zonage 1/2 devront impérativement être conservés ou reconstruits à l’identique.
Des travaux sur les éléments protégés au titre de l’article L 123.1-7° du Code de l’Urbanisme pourront être exécutés dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits éléments. Leur démolition en vue de leur suppression ne sera pas autorisée. Les murs de clôture pourront être modifiés en vue de la création d’un accès ou pour permettre l’édification d’un bâtiment ou l’évacuation des eaux de ruissellement pluvial.
Article UA 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Il sera réalisé pour ce faire sur le terrain le nombre de places minimum fixé à l’annexe III du présent règlement.
Lors de toute modification de bâtiments existants, il doit être réalisé un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins supplémentaires.
En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
PLANTATIONS - ESPACES BOISÉS
Les espaces libres de toute construction et aire de stationnement doivent couvrir au minimum 50 % du terrain situé dans la zone UA.
CAS PARTICULIERS
Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux changements de destination et aux travaux concernant des constructions existantes, quelle que soit la surface des espaces libres restant sur le terrain. Dans ce cas, les surfaces correspondant aux espaces libres de toute construction ou aire de stationnement devront être maintenues à leur niveau.
Des extensions modérées des constructions existantes pourront également être autorisées, quelle que soit la surface des espaces libres restant sur le terrain, s’il n’y a pas création d’un nouveau logement et si leur emprise au sol est inférieure à 30 m².
PLANTATIONS A REALISER
Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d’arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d’essences locales, les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage ou de créer un cadre de vie urbain en harmonie avec leur environnement. Les plantations seront choisies préférentiellement parmi la liste des végétaux d’essences locales annexée au présent règlement. Les écrans végétaux continus formés de thuyas, cyprés et autres conifères sont proscrits.
PLANTATIONS D’ALIGNEMENT
Les plantations d’alignement identifiées au rapport de présentation et localisées au plan de zonage 1/2 devront être préservées en application de l’article L.123.1.5.III-2° du Code de l’Urbanisme. Ces arbres seront maintenus ou remplacés par des arbres d’essences identiques.
Eléments remarquables du paysage Les cours intérieures des fermes, repérées au plan de zonage 1/2 doivent être préservées et garder leur vocation de cour. Seule une extension n’excédant pas 10% de l’emprise au sol totale du corps de ferme, peut être autorisée à l’intérieur des cours si le projet fait l’objet d’une étude architecturale et contribue à la mise en valeur de la cour.
SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Aucune prescription
SECTION 4 – PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET RÉSEAUX ÉLECTRONIQUES
Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Non réglementé
Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES
Les constructions ou installations nouvelles comprendront les infrastructures nécessaires pour assurer à terme le raccordement à la fibre optique jusqu’au domaine public (fourreaux, chambres, ...), afin de pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur lors de sa réalisation.
CHAPITRE UB
CETTE ZONE CONCERNE LE SECTEUR D’EXTENSION DU HAMEAU DU MESNIL A VOCATION PRINCIPALEMENT D’HABITAT. ELLE EST CONSTRUCTIBLE SOUS RÉSERVE DE RESPECTER LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DÉFINIES DANS LE PLU (PIÈCE N°4).
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R 111.1 et suivants du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles énoncés au 2° ci-dessous qui restent applicables : Art. CU-R.111-1 : « Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. »
2. Restent applicables les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme :
- Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique. « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
- Article R.111-4 relatif à la conservation ou la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologiques. « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
- Article R 111.15 relatif au respect des préoccupations d'environnement : protection des sites écologiques, et protection de l’environnement, qui sont applicables concurremment avec le PLU, les prescriptions les plus restrictives primant : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
- Article R 111.21 relatif à la protection des sites, paysages naturels ou urbains par le traitement de l’aspect extérieur des constructions : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. »
(voir annexe II)
3 - S’ajoutent ou se substituent aux règles du plan local d’urbanisme, les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit « plan des servitudes ».
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines « U », en zone à urbaniser « AU », en zones agricoles « A » et en zones naturelles ou forestières « N ».
A l’intérieur de ces zones sont délimitées : • - Les réservations pour équipements publics ou espaces libres publics auxquels s'appliquent notamment les dispositions de l’article L 123.17 du Code de l'Urbanisme. • Les servitudes d'espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, classés, en application de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme.
1 - LES ZONES URBAINES auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE II sont les suivantes :
UA - Centre ancien à caractère d’habitat, d’activités où les bâtiments sont construits en ordre continu. Elle comprend le secteur UAa
UB – Extension de l’urbanisation à caractère principal d’habitat au lieu dit « hameau du Mesnil ».
UH - Zone à vocation principale d’habitat individuel
2 – LA ZONE A URBANISER à laquelle s’appliquent les dispositions du titre III sont les suivantes :
AU – Zone à urbaniser sous la forme d’une opération d’ensemble à vocation principale d’habitat.
3 - LES ZONES AGRICOLES auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV sont les suivantes :
A - Zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4 - LES ZONES NATURELLES OU FORESTIERES auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V sont les suivantes :
N - Zone naturelle et forestière à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages.
Elle comprend les secteurs : Na, Nb, Nba et Nbb.
Elle comprend également un secteur de taille et de capacité limitée (STECAL) dédié aux futurs aménagements du projet hôtelier et touristique sur le domaine dit du « Sausseron ».
Le caractère et la vocation de chaque zone sont définis en tête du chapitre qui lui correspond.
Chaque zone comporte un corps de règles en 4 sections et 16 articles.
Section I - Nature de l’Occupation du Sol
Article 1 - Types d’occupation et d’utilisation du sol interdits
Article 2 - Types d’occupation et d’utilisation du sol soumis à conditions particulières.
Pour mémoire, le code de l’urbanisme (Article R 123-9) définit les catégories suivantes pour l’occupation ou l’utilisation du sol :
1. Constructions à usage d’habitation : Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de services. Les gîtes ou chambres d’hôtes, en nombre limité, sont considérés comme des habitations. Les résidences pour étudiants, les résidences pour personnes âgées, pour personnes handicapées, sont également considérées comme des logements.
Au sens de l’article L.111-18 du code de la construction et de l’habitation : « les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Au sens de la présente sous-section, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. L'obligation d'accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements. »
2. Constructions à usage d’hébergement hôtelier : Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme définies par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera.
3. Constructions à usage de bureaux : En prenant référence aux articles L. 520-1 et suivants, et R.520-1-1 et suivants du code de l’urbanisme, sont considérés comme locaux à usage de bureaux :
a. Tous les locaux et leurs annexes tels que couloirs, dégagements salles de réunion, d'exposition, d'archives, salles d'attente et de réception, où sont exercées des activités de direction, de services, de conseil, d'étude, d'ingénierie, de traitement mécanographique ou d'informatique de gestion ;
b. Quelle que soit leur implantation les bureaux de la direction générale d'une entreprise industrielle, de ses services généraux, financiers, juridiques et commerciaux.
4. Constructions à usage de commerces : La destination commerce regroupe les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l’exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-après). L’accueil physique du public doit constituer une fonction prédominante. Ainsi, des bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent de la catégorie «commerce», alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entrent dans la catégorie «bureaux». Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du tiers de la surface de plancher totale dédiée à l’activité commerciale.
5. Constructions à usage d’artisanat : La destination « artisanat » s’applique aux locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de fabrication, transformation, réparation ou prestations de services relevant de l’artisanat, qu’ils soient vendus ou non sur place. Cette destination regroupe 4 secteurs d'activités : l'alimentation, la fabrication, les services et le bâtiment, conformément à l’arrêté du 10 juillet 2008 relatif à la Nomenclature d'Activités Française (NAF) du secteur des métiers et de l'artisanat ou tout texte qui s’y substituera. Pour la distinguer d’une activité industrielle, l’artisanat fait généralement appel à peu de main d’œuvre ou une main d’œuvre familiale. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale dédiée à l’activité artisanale.
6. Constructions à usage d’industrie : En prenant référence à l’article R.520-1-1 du code de l’urbanisme, est réputé établissement industriel un ensemble de locaux et installations utilisés pour des activités concourant directement à la fabrication de produits commercialisables. La destination « industrie » comprend donc les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du 1/3 de la surface totale. Cette activité nécessite la mise en œuvre d’équipements lourds et de procédés de façonnage industriel. Il est nécessaire d’examiner la nature des équipements utilisés ainsi que les nuisances pour le voisinage (bruit, mouvements de véhicules) pour distinguer une activité industrielle d’une activité artisanale.
7. Constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière : Cette destination comprend les constructions et installations liées et nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle des exploitations agricoles. Une exploitation agricole est une unité économique qui répond à la « surface minimum d’exploitation » fixée par décret en fonction des types de cultures. Sont réputées agricoles (art. L.311-1 du code rural) toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.
Constituent, au sens du décret n° 88-25 du 4 janvier 1988, le prolongement de l’activité agricole les activités d’accueil à caractère touristique ou hôtelier développées sur les exploitations agricoles : gîtes ruraux, gîtes d’enfants, chambres d’hôtes, fermes de séjour, fermes-auberges, tables d’hôtes, relais équestres, relais à la ferme. Sous cette destination, sont comprises les constructions et installations nécessaires à l’accueil touristique situées sur l’exploitation agricole, conformément au décret n° 2003-685 du 24/07/2003 : « 1° Pour l'application du 1° de l'article L. 722-1 du code rural, sont considérées comme structures d'accueil touristique celles permettant d'effectuer des locations de logement en meublé, des prestations d'hébergement en plein air, des prestations de loisirs ou des prestations de restauration. Pour les prestations de restauration, les produits utilisés doivent provenir en grande partie directement de l'exploitation. 2° Les locations de logement en meublé doivent porter sur des logements aménagés de telle sorte que le mobilier et les services offerts constituent un élément déterminant de la location. II. - Ces activités doivent être développées sur l'exploitation agricole et doivent donner lieu à utilisation des locaux ou des terrains dépendant de cette exploitation. III. - Les structures d'accueil doivent être dirigées par des chefs d'exploitation quelle que soit la forme juridique de cette structure d'accueil. Dans le cadre d'une société créée pour la gestion de cette structure, les chefs d'exploitation doivent détenir plus de 50 % des parts représentatives du capital de ladite société ».
8. Constructions à usage d’entrepôt :
Est considéré comme un entrepôt, les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits et matériaux. Sont rattachés à cette destination, tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus du 1/3 de la surface totale, et de façon plus générale, tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
9. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Il s’agit d’installations, de réseaux et de constructions destinées à la satisfaction d’un besoin collectif ou à recevoir du public. Elles peuvent avoir une gestion privée ou publique.
Cette destination comprend par exemple : - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, poste, fluides, énergie, télécommunications,…) ou des services publics ou d’intérêt collectif (voirie, stationnement, déplacement, assainissement, traitement des déchets, gestion des eaux pluviales, alimentation en eau potable, production d’énergies…); - □des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement, petite enfance et services annexes hors constructions visées ci-dessus par les dispositions de la destination « habitation », culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux, les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services urbains. (par exemple : crèches et haltes garderies ; établissements scolaires ; hôpitaux ; salles de spectacles …).
Précision en plus des 9 catégories : En plus des 9 catégories décrites précédemment, les autres occupations du sol du type implantation d’habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs, des caravanes, et des campings sont encadrées par les articles R.111-30 à 46 du code de l’urbanisme.
Section 2 - Conditions de l’Occupation du Sol
Article 3 : Accès et voirie
Article 4 : Desserte par les réseaux (eau, assainissement, électricité...)
Article 5 : Caractéristiques des terrains.
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies.
Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
Article 9 : Emprise au sol
Article 10 : Hauteur des constructions
Article 11 : Aspect extérieur
Article 12 : Stationnement
Article 13 : Espaces libres - plantations - espaces boisés
Section 3 - Possibilité maximale d’Occupation du Sol Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol
Section 4 – Performances environnementales et réseaux électroniques Article 15 : Performances énergétiques et environnementales Article 16 : infrastructures et réseaux de communication électroniques
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13), peuvent être accordées par l’autorité compétente.
Par adaptation mineure, il faut entendre un faible dépassement de la norme fixée par le règlement qui, sans porter atteinte au droit des tiers, n’aboutira pas non plus à un changement du type d’urbanisation prévu. Ces adaptations ne peuvent d’une façon générale être envisagées que pour des motifs résultant limitativement de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n’ont pas d’effet sur la règle ou qui n’ont pas pour objet d’aggraver la non conformité à celle-ci.
Dans le cas de parcelles couvertes par 2 zones de même nature : les règles applicables à l’unité foncière sont celles de la zone la plus représentée en surface.
Titre II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES URBAINES
CHAPITRE UA
CETTE ZONE RECOUVRE LES SECTEURS URBANISÉS DE LA COMMUNE A CARACTÈRE D’HABITAT, D’ACTIVITÉS OU LES BÂTIMENTS SONT CONSTRUITS EN ORDRE CONTINU. ELLE CONSTITUE LE BATI ANCIEN DU BOURG ET DES DIFFERENTS HAMEAUX.
Elle comprend le secteur UAa qui bénéficie de dispositions particulières à l’article UA 10.
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.