Zone UB
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Labbeville, approuvé le 02/04/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Longueur de vue (L) Toute baie éclairant des pièces d’habitation ou de travail doit être éloignée des limites séparatives d’une distance au moins égale à la différence d’altitude entre la partie supérieure de cette baie et le niveau du terrain naturel au droit de la limite séparative avec un minimum de 4 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de la superficie totale de la zone UB.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur totale (HT) des constructions, définie en annexe I du présent règlement et mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7 m au faitage ou à l’acrotère.
- Combien de places de stationnement ?
Au moins la moitié (50 %) des places réalisées sur l’ensemble de la zone du Hameau du Mesnil doit être conçue pour rester perméables.
- Combien d'espaces verts ?
PLANTATIONS – ESPACES BOISES Les espaces libres de toute construction et aires de stationnement doivent couvrir au minimum 60 % du terrain situé dans la zone UB.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les installations et occupations du sol de toute nature si elles ont pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, d’apporter des nuisances aux populations avoisinantes en place ou à venir, de provoquer des risques en matière de salubrité et de sécurité publique.
- Les installations classées soumises à autorisation.
- Les constructions ou installations à destination d’activités industrielles.
- La démolition de bâtiments et de clôtures dont la qualité architecturale donne au paysage urbain son caractère et ceux identifiés comme devant être protégés.
- Les affouillements et les exhaussements des sols qui ne seraient pas liés aux travaux de construction autorisés, de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu’aux aménagements paysagers.
- Le stationnement des caravanes à l’exclusion de celui d’une caravane non habitée dans des bâtiments et remises ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.
- L’aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes.
- Les habitations légères de loisirs.
- Les carrières
- Les décharges
- Les dépôts de toute nature.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS SPÉCIALES
Sous réserve du respect des orientations d’aménagement et de programmation définies dans la pièce orientations d’aménagement du PLU (pièce n°4), sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à l’article l.
Les occupations et les utilisations du sol admises doivent prendre en compte les mesures relatives aux protections, risques et nuisances rappelées ci-après.
PROTECTIONS, RISQUES ET NUISANCES
Éléments paysagers à protéger : les murs de clôture, le petit patrimoine local, les haies ou arbres isolés, les talus et les voies et cheminements identifiés au rapport de présentation et localisés sur le plan de zonage 1/2 font l’objet des protections prévues aux articles UB 3, UB 11 et UB 13, en application de l’article L.123-1-5 III-2° et IV-1° du Code de l’Urbanisme.
SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UB 3Accès et voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.
1 - ACCÈS
Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée.
Les accès doivent être adaptés au type d’occupation ou d’utilisation du sol envisagé et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les talus identifiés au plan de zonage 1/2 devront être préservés en application de l’article L.123.1.5.III-2° du Code de l’Urbanisme. Ils ne pourront faire l’objet d’aucun percement pour la création d’un accès sur la voie publique.
2 - VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics puissent y faire demi-tour, dès lors que l’importance du secteur ainsi desservi le justifie.
3 – SENTES PIÉTONNES
Les voies et cheminements repérés au plan de zonage 1/2 devront être préservés en application de l’article L.123.1.6.IV-1° du Code de l’Urbanisme.
Article UB 4Desserte par les réseaux
1 - EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activités doit obligatoirement être raccordée au réseau public.
2 – ASSAINISSEMENT
a) Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activités, doit obligatoirement être raccordée au réseau public lorsqu’il existe.
A l’intérieur de la parcelle, les réseaux eaux usées et eaux pluviales, seront réalisés en séparatif.
Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit être autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées.
Dans tous les cas, le rejet de l’effluent traité dans le milieu naturel ne doit pas porter atteinte à la salubrité et ne doit causer aucune nuisance à l’environnement en général et au voisinage en particulier.
b) Eaux pluviales Pour tout nouveau projet (construction ou réhabilitation), les eaux pluviales devront être régulées à la parcelle puis infiltrées si la nature du sol le permet.
Cette gestion des eaux pluviales à la parcelle peut être réalisée selon différentes techniques ( stockage de ces eaux pour réutilisation, infiltration au vu de la nature du sol, aménagements topographiques doux tels que noues enherbées, fossés, modelés de terrain…).
Toutes précautions doivent être prises afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les propriétés voisines.
3 - AUTRES RÉSEAUX Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux d’électricité, de téléphone et autres réseaux câblés doivent être enterrés.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
Les constructions doivent être édifiées en totalité dans les bandes constructibles matérialisées au plan de zonage 1/2 à l’exception :
-des constructions annexes dont l’emprise au sol totale ne dépasse pas 15 m² et dont la hauteur totale (HT) mesurée à partir du terrain naturel n’excède pas 2,50 m.
CAS PARTICULIERS Aucune règle d’implantation ne s’impose :
- aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation par les services publics de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, locaux de collecte des déchets ménagers, abri-bus, pylones, etc...). - aux équipements d’intérêt collectif.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES DU TERRAIN
Les constructions doivent être édifiées en totalité dans les bandes constructibles matérialisées au plan de zonage 1/2 à l’exception :
-des constructions annexes dont l’emprise au sol totale ne dépasse pas 15 m² et dont la hauteur totale (HT) mesurée à partir du terrain naturel n’excède pas 2,50 m.
Les constructions peuvent être édifiées sur au moins une des limites latérales. A défaut d’implantation sur la seconde limite latérale, les marges d’isolement par rapport à celle-ci doivent être respectées. Les marges d’isolement doivent également être respectées par rapport aux autres limites séparatives.
RÈGLE GÉNÉRALE APPLICABLE AUX MARGES D’ISOLEMENT
Distance minimale (d)
La largeur des marges d’isolement doit être au moins égale à 3 mètres.
Longueur de vue (L)
Toute baie éclairant des pièces d’habitation ou de travail doit être éloignée des limites séparatives d’une distance au moins égale à la différence d’altitude entre la partie supérieure de cette baie et le niveau du terrain naturel au droit de la limite séparative avec un minimum de 4 mètres. Cette distance se mesure perpendiculairement à la façade au droit de la baie.
La longueur de vue se mesure à partir du nu extérieur du mur au droit des baies, perpendiculairement à la façade du bâtiment et sur une largeur égale à celle de la baie.
CAS PARTICULIERS
Aucune marge d’isolement minimum ne s’impose : - aux constructions annexes dont l’emprise au sol totale ne dépasse pas 15 m² et dont la hauteur totale (HT) mesurée à partir du terrain naturel n’excède pas 2 m 50. - aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation par les services publics de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, locaux de collecte des déchets ménagers, abri-bus, pylones, etc...) - aux équipements publics ou d’intérêt collectif si les conditions d’utilisation le justifient et sous
réserve que les baies créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Aucune prescription
Article UB 9Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de la superficie totale de la zone UB.
CAS PARTICULIERS Les règles du présent article ne s’appliquent pas :
- aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation par les services publics de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, locaux de collecte des déchets ménagers, abri-bus, pylones, etc...).
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur totale (HT) des constructions, définie en annexe I du présent règlement et mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7 m au faitage ou à l’acrotère.
CAS PARTICULIERS Des dépassements peuvent être autorisés dans les cas suivants :
o Dans la limite de 2 m pour assurer une continuité du bâti ou pour des éléments techniques (cheminée, machinerie, végétalisation de toiture…), ou pour adapter la construction à la pente du terrain naturel.
o Aucune limitation de hauteur n’est fixée pour les équipements publics ou d’intérêt collectif dont les conditions d’utilisation justifient un dépassement de la hauteur réglementaire.
Article UB 11Aspect extérieur
L’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :
- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales.
Après examen au cas par cas par des instances concernées, les dispositions indiquées peuvent être adaptées dans le cas d’un projet d’architecture contemporaine de qualité, ainsi que pour des bâtiments présentant des performances énergétiques et environnementales élevées, ou l’utilisation de matériaux naturels et durables, sous réserve d’une bonne insertion du projet dans le paysage.
Aspect général, volume. Les nouvelles constructions, l’aménagement ou l’extension des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. Ces prescriptions s'appliquent également aux clôtures.
Couverture Les toitures « terrasses » végétalisées ou non sont autorisées.
Si les toitures sont en pente, elles seront réalisées en petites tuiles plates, ou petit moule pour les pentes non compatibles avec l’utilisation de la petite tuile plate, de couleur brun clair nuancé. Les tuiles de rives sont interdites. Les tuiles seront arasées au nu du mur extérieur du pignon. Une ruellée pourra couvrir la tranche de la tuile. Les châssis vitrés en toiture seront encastrés et posés dans la moitié inférieure des toits, de dimensions maximales: 0,80 m de largeur et 1,00 m de hauteur. Les lucarnes, recommandées sur les toits dont les pentes sont supérieures à 40°, seront de type à « la capucine » ou à « bâtière ». Leur couverture sera réalisée en petites tuiles plates.
Capteurs solaires : Les capteurs solaires sont autorisés s’ils présentent une teinte uniforme, et sous réserve d'une bonne intégration architecturale et urbaine. L’insertion du capteur solaire sur la toiture devra s’inspirer de la charte d’intégration architecturale et paysagère des panneaux solaires.
Murs Enduits, revêtements : L’emploi en façade de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings…), est interdit si ils ne sont pas enduits. Les façades pourront être recouvertes par un essentage ou par un bardage de clins ou de planches de tonalité soutenu. Les enduits qui recouvrent les maçonneries seront talochés et/ou grattés. Ces deux mises en œuvre pourront être utilisées sur une même façade afin de créer une modénature (soubassement, encadrement autour des ouvertures, bandeaux…). Les maçonneries en pierres ou en moellons seront mises en œuvre suivant des techniques traditionnelles et en particulier le moellon ordinaire, la meulière et le grès seront rejointoyés à la
chaux aérienne éteinte avec ou sans plâtre, les joints beurrés à fleur ou au nu des pierres ou recouverts d’un enduit total.
Couleur : Les couleurs devront s’harmoniser avec celles des constructions avoisinantes. On privilégiera les teintes foncées pour faciliter l’intégration paysagère.
CLÔTURES. Les cannisses, bâches, brises vues, et haies artificielles …sont interdits en clôture.
Les clôtures sur rue et en limites séparatives seront constituées de haies vives composées de plusieurs essences locales : charmilles, troènes, noisetiers, lilas, buis etc..…doublé ou non d’un grillage de couleur verte, fixé sur poteaux en fer de même teinte ou en bois.
Les portails et portillons seront d’un modèle simple en bois peint, à planches jointives verticales, ou en métal à barreaudage droit. L’arase supérieure sera horizontale.
Les abris de jardin seront d’un aspect simple, réalisés en harmonie avec la nature des matériaux et les tonalités utilisés pour l’habitation principale.
Divers Les antennes paraboliques ainsi que les appareillages électriques externes (climatisation par exemple) seront installées sur une façade non visible des voies publiques ou privées, ou posées à même le sol dans un massif végétal.
Les coffrets de branchement ou compteurs d’énergie seront obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans les bâtiments existants situés à l’alignement de la voie.
Les boîtes aux lettres seront intégrées aux clôtures.
Ces éléments seront peints d’une couleur identique à celle du mur de clôture.
Éléments remarquables du paysage
Les éléments du patrimoine local localisés au plan de zonage 1/2 devront impérativement être conservés ou reconstruits à l’identique.
Des travaux sur les éléments protégés au titre de l’article L.123.1.5.III-2° du Code de l’Urbanisme pourront être exécutés dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits éléments. Leur démolition en vue de leur suppression ne sera pas autorisée.
Article UB 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Il sera réalisé pour ce faire sur le terrain le nombre de places minimum fixé à l’annexe III du présent règlement.
Stationnement automobile : Le secteur du hameau du Mesnil faisant l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, il doit être satisfait aux besoins en stationnement comme suit : Pour l’ensemble de la zone UB, correspondant au secteur de projet, 48 places de stationnement automobile doivent être réalisées.
• 20 places de stationnement (environ 40 % des places) doivent être aménagées sous la forme d’un parc de stationnement commun ou collectif, à proximité de l’accès principal. Ce parc de stationnement commun doit comprendre : o 8 places dédiées au stationnement des logements locatifs, o 12 places visiteurs (soit 33 % du nombre total de places à produire), Dont 2 places munies d'un dispositif de recharge adapté permettant l’accueil de véhicules électriques.
• 28 places de stationnement (environ 60 % des places) doivent être aménagées à la parcelle, à l’intérieur de l’ilôt, à raison de 2 places par logement, à condition d’être aménagées de manière groupée avec les accès aux parcelles et de ne pas être closes.
Au moins la moitié (50 %) des places réalisées sur l’ensemble de la zone du Hameau du Mesnil doit être conçue pour rester perméables. La surface de ces places de stationnement non- imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface (CU-L.111-6-1).
Lors de toute modification de bâtiments existants, il doit être réalisé un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins supplémentaires.
En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage.
Stationnement vélos : 2% minimum de la surface de plancher créée doit être dédiée au stationnement des vélos.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
PLANTATIONS – ESPACES BOISES Les espaces libres de toute construction et aires de stationnement doivent couvrir au minimum 60 % du terrain situé dans la zone UB. Ils doivent être constitués d’espaces de pleine terre et faire l’objet d’un traitement végétalisé. Les jardins sur dalle, sur parking couverts ou en terrasse, comptent comme espaces verts de pleine terre s’ils sont conçus avec une épaisseur de terre végétale minimale de 60 cm pour l’engazonnement ou pour les plantations d’arbustes, et 1 mètre pour les plantations d’arbres.
PLANTATIONS A RÉALISER Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations d’arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d’essences locales à raison d’un arbre de haute tige minimum pour 100 m² de terrain. Les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage ou de créer un cadre de vie urbain en harmonie avec leur environnement. Les plantations seront choisies préférentiellement parmi la liste des végétaux d’essences locales annexée au présent règlement. Les écrans végétaux continus formés de thuyas, cyprés et autres conifères sont proscrits. PLANTATIONS D’ALIGNEMENT Les plantations et haies identifiées au rapport de présentation et localisées au plan de zonage 1/2 devront être préservées en application de l’article L.123.1.5.III-2° du Code de l’Urbanisme. Ces arbres seront maintenus ou remplacés par des arbres d’essences identiques.
SECTION 3 – POSSIBILITÉ MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Non réglementé
SECTION 4 – PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET RÉSEAUX ÉLECTRONIQUES
Article UB 15Performances énergétiques et environnementales
Proposition de règlement :
Performances thermiques : Les constructions nouvelles d’habitation devront respecter un niveau de consommation conventionnelle d’énergie primaire (Cep) inférieure de 10 % par rapport à la consommation en énergie primaire fixée à 50 kWh/m²/an en moyenne par la RT 2012, soit une consommation en énergie primaire fixée à 45 kWh/m²/an en moyenne.
Accès à l’éclairage naturel :
La surface des parois vitrées devra représenter au minimum 1/5, soit 20%, de la surface habitable afin d’assurer un éclairage naturel des pièces.
Apports solaires : Il doit être recherché un captage solaire maximum à travers les vitrages en favorisant une orientation sud. Des protections solaires devront être proposées pour le confort d’été.
Protection contre les vents : Le choix de l’emplacement des murs, claustras et des plantations doit chercher à minimiser l’effet des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs.
Récupération des eaux pluviales : Pour les logements individuels, chaque unité foncière disposera d’une cuve d’un volume minimum de 5 m3 (sous réserve de faisabilité technique), pour la récupération des eaux pluviales à la parcelle, et d’un réseau séparé pour leur utilisation sanitaire.
Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES
Toute construction nouvelle et travaux d’aménagements destinés à l’urbanisation comprendront les infrastructures et ouvrages nécessaires (fourreaux, chambre...), suffisamment dimensionnés pour permettre à terme le raccordement de plusieurs opérateurs de télécommunications très haut débit ou à la fibre optique jusqu’au domaine public. Le raccordement au réseau de télécommunication devra être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques des concessionnaires.
CHAPITRE UH
CETTE ZONE CONCERNE LES SECTEURS D’EXTENSION DEVELOPPES A LA PERIPHERIE DU BOURG ET DES DIFFERENTS HAMEAUX A VOCATION PRINCIPALEMENT D’HABITAT
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R 111.1 et suivants du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles énoncés au 2° ci-dessous qui restent applicables : Art. CU-R.111-1 : « Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. »
2. Restent applicables les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme :
- Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique. « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
- Article R.111-4 relatif à la conservation ou la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologiques. « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
- Article R 111.15 relatif au respect des préoccupations d'environnement : protection des sites écologiques, et protection de l’environnement, qui sont applicables concurremment avec le PLU, les prescriptions les plus restrictives primant : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
- Article R 111.21 relatif à la protection des sites, paysages naturels ou urbains par le traitement de l’aspect extérieur des constructions : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. »
(voir annexe II)
3 - S’ajoutent ou se substituent aux règles du plan local d’urbanisme, les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit « plan des servitudes ».
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines « U », en zone à urbaniser « AU », en zones agricoles « A » et en zones naturelles ou forestières « N ».
A l’intérieur de ces zones sont délimitées : • - Les réservations pour équipements publics ou espaces libres publics auxquels s'appliquent notamment les dispositions de l’article L 123.17 du Code de l'Urbanisme. • Les servitudes d'espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, classés, en application de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme.
1 - LES ZONES URBAINES auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE II sont les suivantes :
UA - Centre ancien à caractère d’habitat, d’activités où les bâtiments sont construits en ordre continu. Elle comprend le secteur UAa
UB – Extension de l’urbanisation à caractère principal d’habitat au lieu dit « hameau du Mesnil ».
UH - Zone à vocation principale d’habitat individuel
2 – LA ZONE A URBANISER à laquelle s’appliquent les dispositions du titre III sont les suivantes :
AU – Zone à urbaniser sous la forme d’une opération d’ensemble à vocation principale d’habitat.
3 - LES ZONES AGRICOLES auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV sont les suivantes :
A - Zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4 - LES ZONES NATURELLES OU FORESTIERES auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V sont les suivantes :
N - Zone naturelle et forestière à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages.
Elle comprend les secteurs : Na, Nb, Nba et Nbb.
Elle comprend également un secteur de taille et de capacité limitée (STECAL) dédié aux futurs aménagements du projet hôtelier et touristique sur le domaine dit du « Sausseron ».
Le caractère et la vocation de chaque zone sont définis en tête du chapitre qui lui correspond.
Chaque zone comporte un corps de règles en 4 sections et 16 articles.
Section I - Nature de l’Occupation du Sol
Article 1 - Types d’occupation et d’utilisation du sol interdits
Article 2 - Types d’occupation et d’utilisation du sol soumis à conditions particulières.
Pour mémoire, le code de l’urbanisme (Article R 123-9) définit les catégories suivantes pour l’occupation ou l’utilisation du sol :
1. Constructions à usage d’habitation : Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de services. Les gîtes ou chambres d’hôtes, en nombre limité, sont considérés comme des habitations. Les résidences pour étudiants, les résidences pour personnes âgées, pour personnes handicapées, sont également considérées comme des logements.
Au sens de l’article L.111-18 du code de la construction et de l’habitation : « les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Au sens de la présente sous-section, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. L'obligation d'accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements. »
2. Constructions à usage d’hébergement hôtelier : Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme définies par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera.
3. Constructions à usage de bureaux : En prenant référence aux articles L. 520-1 et suivants, et R.520-1-1 et suivants du code de l’urbanisme, sont considérés comme locaux à usage de bureaux :
a. Tous les locaux et leurs annexes tels que couloirs, dégagements salles de réunion, d'exposition, d'archives, salles d'attente et de réception, où sont exercées des activités de direction, de services, de conseil, d'étude, d'ingénierie, de traitement mécanographique ou d'informatique de gestion ;
b. Quelle que soit leur implantation les bureaux de la direction générale d'une entreprise industrielle, de ses services généraux, financiers, juridiques et commerciaux.
4. Constructions à usage de commerces : La destination commerce regroupe les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l’exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-après). L’accueil physique du public doit constituer une fonction prédominante. Ainsi, des bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent de la catégorie «commerce», alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entrent dans la catégorie «bureaux». Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du tiers de la surface de plancher totale dédiée à l’activité commerciale.
5. Constructions à usage d’artisanat : La destination « artisanat » s’applique aux locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de fabrication, transformation, réparation ou prestations de services relevant de l’artisanat, qu’ils soient vendus ou non sur place. Cette destination regroupe 4 secteurs d'activités : l'alimentation, la fabrication, les services et le bâtiment, conformément à l’arrêté du 10 juillet 2008 relatif à la Nomenclature d'Activités Française (NAF) du secteur des métiers et de l'artisanat ou tout texte qui s’y substituera. Pour la distinguer d’une activité industrielle, l’artisanat fait généralement appel à peu de main d’œuvre ou une main d’œuvre familiale. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale dédiée à l’activité artisanale.
6. Constructions à usage d’industrie : En prenant référence à l’article R.520-1-1 du code de l’urbanisme, est réputé établissement industriel un ensemble de locaux et installations utilisés pour des activités concourant directement à la fabrication de produits commercialisables. La destination « industrie » comprend donc les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du 1/3 de la surface totale. Cette activité nécessite la mise en œuvre d’équipements lourds et de procédés de façonnage industriel. Il est nécessaire d’examiner la nature des équipements utilisés ainsi que les nuisances pour le voisinage (bruit, mouvements de véhicules) pour distinguer une activité industrielle d’une activité artisanale.
7. Constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière : Cette destination comprend les constructions et installations liées et nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle des exploitations agricoles. Une exploitation agricole est une unité économique qui répond à la « surface minimum d’exploitation » fixée par décret en fonction des types de cultures. Sont réputées agricoles (art. L.311-1 du code rural) toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.
Constituent, au sens du décret n° 88-25 du 4 janvier 1988, le prolongement de l’activité agricole les activités d’accueil à caractère touristique ou hôtelier développées sur les exploitations agricoles : gîtes ruraux, gîtes d’enfants, chambres d’hôtes, fermes de séjour, fermes-auberges, tables d’hôtes, relais équestres, relais à la ferme. Sous cette destination, sont comprises les constructions et installations nécessaires à l’accueil touristique situées sur l’exploitation agricole, conformément au décret n° 2003-685 du 24/07/2003 : « 1° Pour l'application du 1° de l'article L. 722-1 du code rural, sont considérées comme structures d'accueil touristique celles permettant d'effectuer des locations de logement en meublé, des prestations d'hébergement en plein air, des prestations de loisirs ou des prestations de restauration. Pour les prestations de restauration, les produits utilisés doivent provenir en grande partie directement de l'exploitation. 2° Les locations de logement en meublé doivent porter sur des logements aménagés de telle sorte que le mobilier et les services offerts constituent un élément déterminant de la location. II. - Ces activités doivent être développées sur l'exploitation agricole et doivent donner lieu à utilisation des locaux ou des terrains dépendant de cette exploitation. III. - Les structures d'accueil doivent être dirigées par des chefs d'exploitation quelle que soit la forme juridique de cette structure d'accueil. Dans le cadre d'une société créée pour la gestion de cette structure, les chefs d'exploitation doivent détenir plus de 50 % des parts représentatives du capital de ladite société ».
8. Constructions à usage d’entrepôt :
Est considéré comme un entrepôt, les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits et matériaux. Sont rattachés à cette destination, tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus du 1/3 de la surface totale, et de façon plus générale, tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
9. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Il s’agit d’installations, de réseaux et de constructions destinées à la satisfaction d’un besoin collectif ou à recevoir du public. Elles peuvent avoir une gestion privée ou publique.
Cette destination comprend par exemple : - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, poste, fluides, énergie, télécommunications,…) ou des services publics ou d’intérêt collectif (voirie, stationnement, déplacement, assainissement, traitement des déchets, gestion des eaux pluviales, alimentation en eau potable, production d’énergies…); - □des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement, petite enfance et services annexes hors constructions visées ci-dessus par les dispositions de la destination « habitation », culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux, les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services urbains. (par exemple : crèches et haltes garderies ; établissements scolaires ; hôpitaux ; salles de spectacles …).
Précision en plus des 9 catégories : En plus des 9 catégories décrites précédemment, les autres occupations du sol du type implantation d’habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs, des caravanes, et des campings sont encadrées par les articles R.111-30 à 46 du code de l’urbanisme.
Section 2 - Conditions de l’Occupation du Sol
Article 3 : Accès et voirie
Article 4 : Desserte par les réseaux (eau, assainissement, électricité...)
Article 5 : Caractéristiques des terrains.
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies.
Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
Article 9 : Emprise au sol
Article 10 : Hauteur des constructions
Article 11 : Aspect extérieur
Article 12 : Stationnement
Article 13 : Espaces libres - plantations - espaces boisés
Section 3 - Possibilité maximale d’Occupation du Sol Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol
Section 4 – Performances environnementales et réseaux électroniques Article 15 : Performances énergétiques et environnementales Article 16 : infrastructures et réseaux de communication électroniques
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13), peuvent être accordées par l’autorité compétente.
Par adaptation mineure, il faut entendre un faible dépassement de la norme fixée par le règlement qui, sans porter atteinte au droit des tiers, n’aboutira pas non plus à un changement du type d’urbanisation prévu. Ces adaptations ne peuvent d’une façon générale être envisagées que pour des motifs résultant limitativement de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n’ont pas d’effet sur la règle ou qui n’ont pas pour objet d’aggraver la non conformité à celle-ci.
Dans le cas de parcelles couvertes par 2 zones de même nature : les règles applicables à l’unité foncière sont celles de la zone la plus représentée en surface.
Titre II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES URBAINES
CHAPITRE UA
CETTE ZONE RECOUVRE LES SECTEURS URBANISÉS DE LA COMMUNE A CARACTÈRE D’HABITAT, D’ACTIVITÉS OU LES BÂTIMENTS SONT CONSTRUITS EN ORDRE CONTINU. ELLE CONSTITUE LE BATI ANCIEN DU BOURG ET DES DIFFERENTS HAMEAUX.
Elle comprend le secteur UAa qui bénéficie de dispositions particulières à l’article UA 10.
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.