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PLAN LOCAL D’URBANISME
5 – REGLEMENT
5.1 – PIECES ECRITES
Arrêté
28 juin 2018
REVISION DU PLU
Enquête Publique
13 novembre 2018 14 décembre 2018
Approuvé
27 juin 2019
Commune de Labruguière
Plan Local d’Urbanisme
Règlement
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LEXIQUE
Les définitions doivent être prises en compte pour l’application du règlement écrit et des documents graphiques.
Accès : L’accès est le passage entre une voie ouverte à la circulation publique et une unité foncière. Un accès peut être un porche ou un portail. Au présent règlement, l’accès doit être considéré comme le passage de l’espace public (ou de l’espace de desserte accessible au public) à l’unité foncière.
Affouillement et exhaussement : Modifications du niveau du sol par déblai ou remblai. Un régime d’autorisation ou de déclaration s’applique suivant les cas.
Alignement : L'alignement est la délimitation entre la voie ou l’emprise publique et l’espace privé, ou entre la voie ouverte à la circulation publique et l’espace privé.
Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Carrières : Installations destinées à exploiter les richesses du sol ou du sous‐sol (sable, gravier, pierre).
Changement de destination : L’article R.151‐27 du Code de l’Urbanisme fixe les cinq destinations et vingt sous‐destinations qui peuvent être retenues pour une construction :
o Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière Les constructions destinées à l’exploitation agricole Les constructions destinées à l’exploitation forestière
o Les constructions destinées à l’habitation Les constructions destinées au logement Les constructions destinées à l’hébergement
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o Les constructions destinées au commerce et aux activités de service Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail Les constructions destinées à la restauration Les constructions destinées au commerce de gros Les constructions destinées aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique Les constructions destinées aux salles de cinéma
o Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics Les constructions destinées aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Les constructions destinées aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Les constructions destinées aux établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Les constructions destinées aux salles d'art et de spectacles Les constructions destinées aux équipements sportifs Les constructions destinées aux autres équipements recevant du public
o Les constructions destinées aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Les constructions destinées à l’industrie Les constructions destinées aux entrepôts Les constructions destinées aux bureaux Les constructions destinées aux centres de congrès et d’exposition
Afin d’apprécier s’il y a ou non un changement de destination, il convient d’abord d’examiner la destination de la construction puis de qualifier la destination du projet. Il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des cinq catégories définies par l’article R.151‐27 du Code de l’Urbanisme à une autre de ces catégories.
L’article R.151‐28 du Code de l’Urbanisme fixe vingt sous‐destinations des constructions. Aucune autorisation d’urbanisme n’est nécessaire en cas de changement de sous‐destination au sein d'une même destination.
Clôture : La clôture délimite une parcelle ou un ensemble de parcelles vis‐à‐vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment.
Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous‐sol ou en surface.
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Egout de toit et faîtage : L’égout du toit est mesuré à l’intersection de la ligne verticale de la façade avec la ligne de pente de la surface supérieure de la toiture.
Le faîtage est l’arête du toit.
Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les piscines non couvertes et les annexes de moins de 20 m² ne sont pas comptabilisées dans l’emprise au sol de même que toutes constructions dont la hauteur au‐dessus du terrain naturel n’excède pas 60 cm.
Espaces libres : La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux‐ci pouvant se décomposer eux‐mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc.…
Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement hors revêtement imperméable, sont considérés comme des espaces libres.
Les places de stationnement automobile non construites sont considérées comme des espaces libres. Toutefois, elles ne comptent pas dans les espaces libres de pleine terre si elles sont recouvertes d’un matériau imperméabilisant.
Les piscines ne constituent pas des espaces libres.
Extension des constructions : L'extension est l'agrandissement de la surface de plancher de construction et/ou de l’emprise au sol existantes d’une construction. Une extension peut être faite en hauteur et/ou à l’horizontal.
Façade : Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles et esthétique d’une façade, le règlement du PLU permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde‐corps, cheminées, canalisations extérieures …). Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.
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L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L.111‐16 et L.111‐ 17 du Code de l’urbanisme qui permettent au PLU de s’opposer à l'utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou classés, à l'intérieur du cœur d'un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs abords, et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l'article L.111‐16 s’appliquent.
Hauteur des constructions : La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle permet également de sécuriser la mise en œuvre des dérogations aux règles de hauteur du PLU qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article L.152‐6 du Code de l’Urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue. Il doit être précisé que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable. Sont notamment exclues du calcul de la hauteur les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde‐corps).
La hauteur maximale des constructions est calculée à partir de tout point du sol naturel avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet.
Limites séparatives : Limites de l’unité foncière autres que celles contigües au domaine public ou accessible au public. Elles peuvent être latérales ou de fond de parcelle.
Terrain enclavé : Terrain qui ne dispose pas d'issue ou d'une issue suffisante pour accéder à la voie publique. Il est en fait entouré par des fonds appartenant à d’autres propriétaires.
Unité foncière : Elle est constituée de l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision. Les lignes qui séparent une unité foncière de celles qui appartiennent à un autre propriétaire foncier sont appelées « limites séparatives ».
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Voie et emprise publique : Toutes les voies publiques et/ou ouvertes à la circulation publique et toutes les emprises publiques. Pour être assimilées aux voies publiques, les voies privées doivent présenter les caractéristiques de voies publiques en termes d’accessibilité et de sécurité et être librement accessibles au public.
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DISPOSITIONS GENERALES