Une adaptation de l’ensemble des dispositions ci-dessous pourra être admise pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
a. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Hors agglomération, au titre des articles L.111-6 et suivants du code de l’urbanisme, les constructions nouvelles devront respecter les règles de recul suivantes :
N° route RD 933N RD934 E / RD1 / RD30 RD 1 / RD11 / RD 55 / RD64 / RD101 / RD164 / RD264 / RD354 / Route d’Ognoas (depuis le RD101) / RD392 / RD396
Catégorie 1ère 2ème 3ème
4ème
Recul minimum par rapport à l’axe de la voie 50 mètres 35 mètres 25 mètres
15 mètres#
Le long de la RD934, les constructions nouvelles seront implantées avec un recul minimum de 75 mètres de l’axe de la RD.
Par rapport aux autres voies ouvertes à la circulation, les constructions nouvelles seront implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies existantes ou à créer.
En agglomération, les constructions agricoles doivent être implantées en tous points à une distance de 10 mètres minimum des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer. Cette distance est ramenée à 5 mètres minimum pour les constructions d’une autre destination.
Dans le cas d’une extension de construction principale, celle-ci pourra respecter l’alignement de la construction existante.
Les annexes et piscines peuvent déroger aux précédents alinéas.
b. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les nouvelles constructions à usage agricole doivent être implantées en tous points avec un recul vis-à-vis des limites séparatives de 10 mètres minimum. Cette distance est ramenée à 5 mètres minimum pour les constructions d’une autre destination.
Une implantation différente de celle prévue ci-dessus est admise, à condition que l’implantation projetée ne compromette pas l'aspect de l'ensemble architectural :
- Dans le cas d’une extension de construction, celle-ci pourra respecter l’alignement de la construction existante,
En secteur Ah, Ax, les nouvelles constructions à destination d’habitation doivent être implantées en tous points avec un recul vis-à-vis des limites séparatives de 3 mètres minimum
Dans les secteurs soumis à risque incendie de forêt, toute construction (dont annexes et piscines) doit être implantée en tous points à 12 mètres minimum des limites séparatives avec les terrains en état de bois ou de forêt comportant des arbres résineux. Lorsque les limites séparatives sont constituées par un fossé mitoyen, l’implantation des clôtures devra assurer le maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges des ruisseaux, fossés ou noues, et devront être perméables à l’écoulement des eaux. La distance entre toute construction (y compris annexe) et tout cours d’eau ou fossé, hors fossé routier, doit respecter les distances suivantes à partir de la crête de la berge :
- Largeur de l’émissaire inférieure ou égal à 2 m : distance de 3 m, o Application d’un coefficient 2 au-delà de 2 m avec maintien d’une distance minimale de 5 m, o Distance plafonnée à 30 mètres
c. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les nouvelles constructions doivent s’implanter en tous points à une distante minimale de 5 mètres de toute autre construction.
d. Emprise au sol des constructions
Non réglementé pour les nouvelles constructions agricoles. Les nouvelles constructions à usage d’habitation et les extensions des habitations existantes auront une emprise au sol inférieure à 20% de l’unité foncière, sans pouvoir excéder 250m². En secteur Ae, l’emprise au sol maximale des constructions sera de 50% du terrain. En secteur Ah, l’emprise au sol cumulée maximale des constructions sera de 40 % de l’unité foncière compris(e) dans le secteur, En secteur Apv, l’emprise au sol des constructions ne peut dépasser 200 m². En secteur At, l’emprise au sol limitée à 50 m² et dans la limité de 4 unités touristiques créées et à l’emprise au sol des constructions existantes En secteur Ax, l’emprise au sol cumulée maximale des constructions sera de 50 % de l’unité foncière compris(e) dans le secteur
e. Hauteur maximale des constructions
Pour les constructions agricoles ou forestières :
Pour les constructions agricoles et forestières, la hauteur ne pourra excéder 12 mètres à l’égout du toit (ou acrotère). Peuvent sortir du gabarit les superstructures propres aux activités présentant des impératifs techniques spécifiques (tels que silos ...).
Pour les habitations :
La hauteur des extensions des habitations existantes ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout du toit (ou acrotère) ou la hauteur de la construction existante à la date d’approbation du PLUi.
La hauteur des annexes non intégrées à la construction principale est limitée à 3,50 mètres à l’égout du toit (ou acrotère).
En secteur Ae et Apv, la hauteur des constructions est limitée à 3,5 m ou à la hauteur de la construction existante.
En secteur Ah, la hauteur d'une construction nouvelle ou des extensions des habitations existantes ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout du toit (ou acrotère) ou la hauteur de la construction existante à la date d’approbation du PLUi.
En secteur At, la hauteur d'une construction nouvelle, et des annexes, ne doit pas excéder 3,50 mètres à l’égout du toit (ou à acrotère) et 6 mètres de hauteur absolue, ou la hauteur de la construction existante à la date d’approbation du PLUi.
La hauteur des annexes non intégrées à la construction principale est limitée à 3,50 mètres à l’égout du toit (ou acrotère).
En secteur Ax, la hauteur d'une construction nouvelle ou des extensions ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout du toit (ou acrotère) ou la même hauteur que la construction existante.
4.1.2.2
Caracteristiques architecturales#
Les équipements publics ou d’intérêt collectif dérogent à l’ensemble des prescriptions intégrées au présent chapitre 4.1.2.2.
Il est rappelé que certaines constructions peuvent faire l’objet d’une identification au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Il conviendra alors de se référer aux prescriptions énoncées dans les dispositions situées en annexe du présent règlement.
a. Dispositions générales
Conformément à l’article R. 111-27 du code de l‘urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
Les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur des façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s’intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées autour.
Toute architecture imitant des typologies régionalistes d’autres zones géographiques est interdite.
Les matériaux destinés à être à être recouverts (parpaings, agglos…) seront obligatoirement enduits ou bénéficieront d’un bardage. Leur emploi brut est interdit.
Dans le cadre d’un parti architectural particulier, le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant du développement durable des constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis.
b. Prescriptions particulières pour les constructions agricoles
Toitures
Toits en pente : les toitures seront à un pan minimum. Leur pente sera fonction du principe de couverture, sans décrochement excessif, avec un minimum de 35 % et un maximum de 40 %. Les toitures des bâtiments d'élevage auront une pente avec un minimum de 25%. Toits à pente faible ou nulle : les toitures en terrasse ou à très faible pente sont autorisées à condition :
- qu'un dispositif architectural (acrotère …) vienne masquer les matériaux de couverture,
- et que les éventuels équipements techniques (blocs de ventilation, climatiseurs, …) soient intégrés dans un volume ou masqués par une paroi.
Les matériaux de couverture translucides sont admis.
Façades
Les épidermes de façades seront : soit enduits, soit d'aspect bois, soit d’aspect brique. Les bardages, métalliques notamment, non brillants sont autorisés. Les enduits ou peinture doivent être en tons mat foncé. Les couleurs blanc ou blanc cassé sont interdites.
c. Prescriptions particulières pour les habitations et leurs annexes
Réhabilitation/rénovation Dans le cas de la réhabilitation d’une construction existante, les travaux de rénovation doivent :
- Assurer l’ordonnancement et les proportions des ouvertures sur les façades ;
- Les dimensions et le dessin des ouvertures permettront la lecture des différents niveaux et seront nettement plus haute que larges ;
- Réutiliser les menuiseries existantes (volets par exemple) ou les changer à l’identique ;
- Pérenniser l’emploi des matériaux d’origine (pierre, …) Les éléments techniques nécessaires à la régulation de la température interne de la construction (climatiseur…) devront être intégrés au volume général de la construction et masqués depuis l’espace public.
Toitures Toitures à pentes : Les toitures seront de deux à six pans. Leur pente sera fonction du principe de couverture, sans décrochement excessif, avec un minimum de 35 % et un maximum de 40 %. Un débord de toit de 0,50 mètre minimum (gouttière non comprise) est imposé pour la construction principale. Cette règle ne s’applique pas aux constructions ayant recours à des génoises. Les couvertures des toitures en pente doivent être en tuiles de type canal ou d’aspect similaire, avec des couleurs de tuiles traditionnelles, de type terre cuite naturelle, flammée, vieillie ou de teinte mélangée, non vernissée et non émaillée. Les tuiles types bac acier, et de couleur noir ou proche du noir sont interdites. Les matériaux de couverture translucides sont admis, dans le cas de vérandas ou de fenêtres de toit. En secteur Apv, les toitures ne sont pas réglementées.
Façades Les épidermes de façades seront : soit enduits, soit d'aspect bois, soit d’aspect brique. Les enduits ou peinture doivent être en tons rompus, ocres clairs, beiges, tons pierre de gironde, blanc, blanc cassé, gris clair. (cf Teintes de la palette du CAUE40). Toutefois, pour les menuiseries et les éléments bois de l’ossature par exemple, les tonalités de pastels sont fréquentes sur les typologies rurales, les couleurs sont plus vives en milieu urbain ou sur les architectures de villégiature (cf Teintes de la palette du CAUE40).
Constructions annexes de moins de 20m² d’emprise au sol Les constructions annexes séparées des constructions principales doivent utiliser pour les murs des matériaux identiques à la construction principale ou les matériaux suivants : bois ou matériau d’imitation du bois. Les constructions d’aspect métallique sont interdites. Un débord de toit de 0,25 mètres minimum (gouttière non comprise) est imposé pour les toitures en pente des annexes. Les toitures à pente faible ou nulle sont autorisées.
Clôtures
Les clôtures doivent prendre en compte les dispositions liées au risque incendie exposées dans les dispositions générales du présent règlement.
De manière générale, les clôtures devront être implantées à minima à 5 m de tout écoulement (ruisseau, fossé, noue,…) pour permettre les opérations d’entretien, pour s’adapter au contexte et permettre les opérations d’entretien. Dans ce cas les clôtures seront perméables à l’écoulement des eaux. Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Pour les clôtures à usage agricole :
Les clôtures doivent prendre en compte les dispositions liées au risque incendie exposées dans les dispositions générales du présent règlement.
- Les clôtures ne sont pas obligatoires.
- La hauteur maximale de la clôture doit être de 2m, en grillage de coloris permettant une bonne intégration paysagère. La clôture doit être en maille grillagée, perméable à la petite et moyenne faune et hydrauliquement transparente.
Pour les clôtures à usage d’habitation :
- Les clôtures sur voie ou emprise publique devront être constituées :
- d’un grillage, éventuellement doublé par une haie. L’ensemble ne devant pas excéder 1,60 mètre de haut.
- Une implantation en recul pourra être autorisée si elle est justifiée par la présence d’un alignement différent des façades ou clôtures riveraines ou par la présence de sujets d’arbres à conserver.
- Les clôtures occultantes type écran sont interdites (les panneaux de bois préfabriqués, murs, etc...).
Sur les communes de Saint Cricq-Villeneuve et Sainte Foy, une règle différente s’applique : cf charte des clôtures.
- Les clôtures sur limite séparative : Les clôtures, si elles se réalisent, auront une hauteur maximale de 1,80 mètres sous forme grillages ou d’éléments à claire-voie.
Sur les communes de Saint Cricq-Villeneuve et Sainte Foy, une règle différente s’applique : cf charte des clôtures.
En secteur Apv, Les clôtures doivent prendre en compte les dispositions liées au risque incendie exposées dans les dispositions générales du présent règlement.
La hauteur maximale de la clôture doit être de 2m, en matériaux résistants et de coloris permettant une bonne intégration paysagère. La clôture doit être en maille grillagée, perméable à la petite et moyenne faune et hydrauliquement transparente.
Les postes électriques doivent être de coloris neutre permettant une bonne insertion paysagère.
Les postes électriques contenant un transformateur à huile doivent disposer de cuves de rétention étanche, afin d’éviter toute pollution des eaux superficielles et des sols en cas de fuite d’huile. Le dimensionnement de la rétention pour chaque poste de transformation devra permettre la récupération de l’ensemble du volume d’huile stocké.
- Les clôtures végétales : Les clôtures végétales (haies) doivent être composées de 2 espèces différentes à minima (cf. palette végétale indicative en annexe). Sur les communes de Saint Cricq-Villeneuve et Sainte Foy, une règle différente s’applique : cf charte des clôtures.
4.1.2.3
Tout projet de construction recherchera, autant que possible, à répondre aux objectifs suivants :
− favoriser le développement de conceptions architecturales qui utilisent au mieux les apports solaires et la ventilation naturelle (ex : logements traversants) ;
− privilégier la lumière du jour en tant qu’élément de maîtrise des besoins en électricité ; − mettre en œuvre des techniques de construction nécessaires pour éviter de recourir à la climatisation par appareil électrique (isolation, orientation, dispositifs de protection solaire, etc…). Les matériaux et techniques innovantes visant l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés. Les panneaux solaires sont à considérer comme un élément architectural. Ils devront être positionnés de façon adéquate sur la construction (dans le prolongement, dans l’épaisseur de la toiture ou sur la toiture). L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée. Les installations techniques de type climatiseurs ou pompes à chaleur ne devront pas être visibles depuis le domaine public.
4.1.2.4
Caracteristiques environnementales et paysageres des espaces non batis et abords des constructions#
La totalité des espaces non bâtis doit être aménagée et entretenue de façon à garantir le bon aspect des lieux.
a. Espaces boisés classés à protéger ou à créer
Les espaces boisés classés existants ou à créer sont repérés aux documents graphiques. La surface de protection à prendre en compte correspond à la matérialisation sur le règlement graphique (zonage) d’une trame spécifique à l’Espace Boisé Classé. Cette surface doit être maintenue en pleine terre.
b. Part minimale de surfaces non imperméabilisées
Non règlementé pour les constructions agricoles Pour les constructions à usage d’habitation, au moins 30% du terrain d’assiette du projet doit être maintenu en « pleine terre ». Dans le secteur Ae, l’emprise en pleine terre doit être au minimum de 50% de la surface du STECAL. Dans le secteur Ah, l’emprise en pleine terre doit être au minimum de 50% de la surface du STECAL. Dans le secteur Apv, non réglementée Dans le secteur At, l’emprise en pleine terre doit être au minimum de 50% de la surface du STECAL. Dans le secteur Ax, l’emprise en pleine terre doit être au minimum de 40% de la surface du STECAL.
c. Aménagement paysager et plantations