Dispositions générales
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COMMUNE DE LAFRANCAISE
DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE (82)
PLAN LOCAL D’URBANISME
REGLEMENT ECRIT
Règlement - Commune de Lafrançaise (82)
UPSE 15303 - TC Plan Local d’Urbanisme
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Règlement - Commune de Lafrançaise (82)
UPSE 15303 - TC Plan Local d’Urbanisme
Table des matières
PARTIE 1 : LEXIQUE
5
PARTIE 2 : DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES
13
PARTIE 3 : DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
15
ZONE U
17
SECTION 1 : REPARTITION DU TERRITOIRE COMMUNAL EN ZONES
18
SECTION 2 : USAGE DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
19
SECTION 3 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES
22
SECTION 4 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX
35
ZONE AU
41
SECTION 1 : REPARTITION DU TERRITOIRE COMMUNAL EN ZONES
42
SECTION 2 : USAGE DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
43
SECTION 3 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES
46
SECTION 4 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX
55
ZONE A
61
SECTION 1 : REPARTITION DU TERRITOIRE COMMUNAL EN ZONES
62
SECTION 2 : USAGE DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
63
SECTION 3 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES
65
SECTION 4 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX
71
ZONE N
75
SECTION 1 : REPARTITION DU TERRITOIRE COMMUNAL EN ZONES
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SECTION 2 : USAGE DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
77
SECTION 3 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES
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SECTION 4 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX
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PARTIE 1 : LEXIQUE
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DEFINITIONS
ACCES 1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, éventuellement obtenu. 2 - L’accès correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.
ALIGNEMENT 1 - Il s’agit, pour la voirie, de la limite entre le domaine privé et le domaine public. 2 - Lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel. 3 - Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est figuré sur le plan de zonage et repris dans le tableau des emplacements réservés figurant lui-aussi sur le plan de zonage.
ANNEXE
1 - Sont considérées comme des annexes, les constructions d’une emprise au sol inférieure à 60 m² et d’une hauteur inférieure à 3 mètres à l’égout du toit implantées indépendamment de la construction principale et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
• ne pas être affectée à l’usage d’habitation ;
• être affectée à usage de garage, d’abri de jardin, d’abri vélos, de bûcher, de local d’ordures ménagères, etc. (liste non exhaustive) ;
• ne pas être contiguë à une construction principale.
2 - Un bâtiment qui est relié à la construction principale par un simple auvent ou un porche est considéré comme une annexe.
3 - Les piscines soumises à autorisation d’urbanisme constituent des annexes.
4 - Toute construction ne remplissant pas ces conditions est considérée comme une construction à part entière et est donc soumise aux règles correspondantes.
5 - La destination et la sous-destination des annexes au titre des articles du Code de l’Urbanisme en vigueur à la date d’approbation du présent PLU correspondent à celles de la construction principale auxquelles elles sont liées.
AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DU SOL
1 - Sauf disposition contraire du règlement, les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.
2 - Les conditions définies ci-dessus ne s’appliquent pas aux affouillements et exhaussements du sol pour la réalisation d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales.
BANDE CONSTRUCTIBLE
Bande mesurée sur toute la largeur de la parcelle, à partir de l’alignement soit aux voies et emprises publiques, soit aux limites séparatives. Au-delà de la distance indiquée, l’espace n’est pas constructible. Exemple : l’implantation des constructions peut être autorisée dans une bande constructible de 3 à 8 mètres comptée à partir de l’alignement aux voies publiques et privées ou de la limite d’emprises publiques qui s’y substitue.
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CARAVANE Sont considérés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par euxmêmes ou d’être déplacés par traction et que le Code de la route n’interdit pas de faire circuler.
CHANGEMENT DE DESTINATION (DES CONSTRUCTIONS) Il y a changement de destination lorsqu’il y a passage de l’une à l’autre des différentes destinations codifiées par le Code de l’Urbanisme. Le changement de destination des constructions est autorisé en zones agricoles et en zones naturelles et forestières pour les bâtiments identifiés au plan de zonage.
CHAUSSEE La chaussée est la partie d’une route qui est aménagée pour la circulation.
Implantation dans la bande constructible comptée par rapport à l’alignement de la voie ou l’emprise publique
CLOTURE 1 - Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain, soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôtures, des clôtures à claire voie, des grilles (destinées à fermer un passage ou un espace). 2 - L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, quelque soit la zone du PLU. 3 - Lorsque la clôture est liée à des aménagements ou à des ouvrages eux-mêmes soumis à autorisation ou à déclaration, ces procédures préalables absorbent la déclaration de clôture et en tiennent lieu.
CONSTRUCTION Cette notion englobe toutes édifications, travaux, ouvrages et installations, hors sol et enterrées, qui entrent ou pas dans le champ d’application du permis de construire. Cela englobe les bâtiments et les annexes, même lorsqu’ils ne comportent pas de fondations, comme les piscines, les bassins etc.
Implantation dans la bande constructible comptée par rapport aux limites séparatives latérales
CONTIGU 1 - Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. 2 - Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, pergola, porche ou angle de construction, etc. ne constituent pas des constructions contiguës.
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DESTINATION ET SOUS-DESTINATION (DES CONSTRUCTIONS) 1 - Le règlement du PLU définit des règles de constructibilité et d’occupation du sol des constructions selon leur destination, en accord avec les cinq destinations et vingt sousdestinations définies par le Code de l’Urbanisme à la date d’approbation du présent PLU, et en application de l’arrêté du 10 novembre 2016 définit les destinations et sousdestinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu (JORF n°0274 du 25 novembre 2016, texte n°51). 2 - Tout projet de construction, d’aménagement ou d’installation doit se référer à l’une de ces destinations et sous-destinations. 3 - Lorsqu’un ensemble de locaux présente par ses caractéristiques une unité de fonctionnement, il est tenu compte exclusivement de la destination et sous-destination principale de cet ensemble. 4 - Lorsqu’une construction ou un aménagement relève de plusieurs destinations et sous-destinations sans lien fonctionnel entre elles, il est fait application des règles propres à chacune de ces destinations et sous-destinations.
DOMAINE PUBLIC Ensemble des biens sur lesquels les personnes publiques ont un droit de propriété et qui sont affectés soit à l’usage du public, soit au service public. Ces biens sont classés de la façon suivante :
• domaine public mobilier et domaine public immobilier, selon la nature des biens ;
• domaine public de l’Etat, des communes... selon la personne publique propriétaire des biens ;
• domaine public fluvial, aérien... selon la situation géographique ou physique des biens ;
• domaine public naturel et domaine public artificiel.
EMPRISES PUBLIQUES 1 - Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces ouverts au public (qu’ils soient publics ou privés) affectés aux déplacements, quel que soit le mode d’utilisation (piéton, cycles, véhicules motorisés), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent. 2 – Les voies et emprises privées ouvertes au public doivent respecter les mêmes règles.
ESPACE LIBRE Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions ou par tout autre aménagement entraînant une imperméabilisation des sols sur lesquels il a été réalisé.
EMPRISE AU SOL 1 - L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction tous débords, surplombs et piscine (soumises à autorisation d’urbanisme) inclus. 2 - Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture sauf s’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellement.
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ESPACE DE PLEINE TERRE Un espace non construit ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
• son revêtement est perméable ; • sur une profondeur de 3 mètres à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales) ; • il peut recevoir des plantations.
ESPACE PLANTES Les espaces plantés sont constitués par des terrains aménagés sur terre végétale ou substrat. La surface de ces terrains doit recevoir des plantations herbacées, arbustives ou arborées.
3 - Ces normes de hauteur et les règles de hauteurs définies dans le plan général des hauteurs ne s’appliquent pas pour certains éléments et ouvrages techniques indispensables au bon fonctionnement d’une activité, ainsi que pour les cheminées et autres superstructures.
EXTENSION Il s’agit d’une construction destinée à faire partie intégrante d’un bâtiment préexistant notamment par une communauté d’accès et de circulation intérieure ou une contiguïté de volume. Les surélévations constituent un type d’extension.
HAUTEUR MAXIMALE AUTORISEE 1 – Pour les constructions avec une toiture à pente (dont toitures mono-pentes), la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet, jusqu’au faîtage (pièce supérieure de la toiture).
IMPASSE Une impasse est une voie ouverte à la circulation publique (y compris si la voie est une propriété privée) disposant d’un seul accès à partir d’une autre voie, que sa partie terminale soit aménagée pour permettre les demi-tours. Elle doit être praticable par les services de secours incendie.
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) Ce sont des équipements ou installations qui, par leur nature, présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 juillet 1976.
2 – Pour les toitures terrasses et plates, la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet, jusqu’au point le plus haut de l’acrotère (muret ou élément de façade en bordure de la toiture ou de la terrasse, dans le prolongement des façades de la construction).
LIMITE SEPARATIVE 1 - Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites d’une unité foncière. 2 - En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, le règlement distingue deux types de limites séparatives :
• les limites séparatives latérales qui correspondent aux limites qui aboutissent aux voies publiques ou privées ou de la limite d’emprise publique qui s’y substitue ;
• les limites séparatives de fond du terrain, opposées à l’alignement, qui correspondent à la limite opposée aux voies publiques ou privées ou de la limite d’emprise publique qui s’y substitue. 3 - Dans l’acceptation courante, il faut assimiler toute forme parcellaire complexe à cette configuration en considérant comme limite séparative latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale, y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures.
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4 - Au sein du présent règlement, la formulation « limites séparatives » fait référence à la fois aux limites séparatives latérales et aux limites séparatives de fond du terrain. On assimile à une limite latérale, toute ligne brisée aboutissant sur le domaine public à condition que les brisures soient d’une longueur inférieure à un mètre.
MOBIL-HOME Sont considérés comme des mobil-homes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
OPERATION D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE L’opération d’aménagement d’ensemble signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence et constitue généralement une condition à respecter pour pouvoir construire au sein d’une zone à urbaniser identifiée au plan de zonage. Sont considérés comme des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés, etc.
PIGNON (VOIR FAÇADE) En rapport avec la façade, le pignon est la partie supérieure d’un mur qui est en forme de triangle.
PISCINE 1 - La dénomination de piscine inclut le bassin en lui-même, ainsi que le bord ou la margelle. Ainsi, l’interdiction d’implanter une piscine en limites séparatives induit alors que le bord ou la margelle de la piscine ne pourront pas s’appuyer sur cette limite. 2 - Les piscines soumises à autorisation d’urbanisme sont considérées comme des annexes et sont comptabilisées dans l’emprise au sol.
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RECUL PAR RAPPORT A L’ALIGNEMENT (VOIR ALIGNEMENT) 1 - Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies publiques ou privées. 2 - Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite de l’emprise publique, de la voie ou d’un emplacement réservé. 3 - Il est constitué par l’espace compris entre la construction (balcons et débords exclus) et ces emprises publiques ou voies.
RETRAIT PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (VOIR LIMITES SEPARATIVES) 1 - Le retrait est la distance séparant tout point de la façade d’une limite séparative ou d’une construction. Les balcons et les escaliers peuvent s’implanter dans le retrait, dans le respect des règles de vues (directes et indirectes). 2 - Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative.
SOL NATUREL Doit être regardé comme sol naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.
SURELEVATION Il s’agit d’une construction destinée à faire partie intégrante d’un bâtiment préexistant, notamment par une communauté d’accès et de circulation intérieure, ou une contiguïté de volume. Les surélévations constituent des extensions.
SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces des planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
• des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
• des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; • des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; • des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; • des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; • des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets ; • des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; • d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
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TERRAIN OU UNITE FONCIERE Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires.
TOITURE TERRASSE Toiture horizontale d’une construction pouvant également être accessible.
VOIE 1 - Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces ouverts au public (qu’ils soient publics ou privés) affectés aux déplacements, quel que soit le mode d’utilisation (piéton, cycles, véhicules motorisés), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent. 2 – Les voies et emprises privées ouvertes au public doivent respecter les mêmes règles.
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PARTIE 2 : DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES
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L’ensemble des règles édictées au sein des dispositions générales ont une valeur réglementaire et sont donc opposables.
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Lafrançaise. Sa traduction spatiale est graphiquement représentée sur le plan de zonage.
PORTEE JURIDIQUE DU REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME 1 - Le présent règlement est établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme en vigueur à la date d’approbation du présent PLU.
peut, en application des dispositions du Code de l’Urbanisme, et par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme.
REGLES DEROGATOIRES CONCERNANT LES EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET LES SERVICES PUBLICS 1 - Sont concernés par les règles édifiées ci-dessous les constructions, installations, ouvrages et aménagements à destination « d’équipements d’intérêt collectif et de services publics », en cohérence avec les destinations et sous-destinations définies par les dispositions du Code de l’Urbanisme en vigueur à la date d’approbation du présent PLU.
2 - Les occupations et utilisations du sol doivent être, d’une part conformes aux dispositions du présent règlement, qu’il soit écrit ou graphique, d’autre part compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation lorsqu’elles existent.
3 - L’ensemble de ces documents est opposable à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan (nécessitant ou non une autorisation (article R428-1 du CU).
REGLES DEROGATOIRES
ADAPTATIONS MINEURES 1 - Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme.
2 - Sous réserve du respect des conditions mentionnées à la première des trois parties du règlement de chaque zone si elles existent (« destination des constructions, usages des sols et natures d’activité »), les constructions, installations, aménagements ou ouvrages nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics sont autorisés dans chaque zone.
3 – Concernant les prescriptions définies aux deuxièmes et troisièmes parties du règlement de chaque zone (« caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » et « équipements et réseaux », il n’est pas fixé de règle pour les constructions, installations, aménagements ou ouvrages nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics, que cette dérogation soit ou ne soit pas détaillée dans les dispositions spécifiques applicables aux différentes zones.
2 - Dans la mesure où l’adaptation est justifiée par l’un des trois motifs précités ci-dessus, qu’elle est indispensable pour que le projet puisse être réalisé, et que l’écart entre le projet et la règle est de très faible importance, l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable
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PARTIE 3 : DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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REGLES
EXPLICATION DES REGLES
Zone
U
Les dispositions figurant dans cette colonne sont opposables à tous les travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements et exhausse-
ments des sols, et aux ouvertures d’installations classées
Les dispositions figurant dans cette colonne ont valeur de rapport de présentation. Elles expliquent les choix retenus pour établir le règlement. Elles ne
sont pas opposables
SECTION 1 : REPARTITION DU TERRITOIRE COMMUNAL EN ZONES