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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – N MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Il n’est pas fixé de règle

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – N IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPPRISES PUBLIQUES

La marge de reculement minimale est de 5 m à partir de l'alignement existant ou futur de la voie publique ou privée Toutefois des dispositions différentes peuvent être acceptées ou imposées,

• Pour des raisons de sécurité le long de la voirie (visibilité). • Pour l’extension d’une construction existante réalisée dans la continuité de celle ci • Pour les ouvrages nécessaires au service public Le long des cours d’eau, une marge de recul d’au moins 10 m à partir des berges est imposée.

ARTICLE 5 – N IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU LIMITES SEPARATIVES • en limite ou • à une distance minimale de 3 m de la limite séparative et dans tous les cas à condition que tout point de la

construction soit éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre ces deux points, diminuée de 3 m, soit L >H-3m. Cependant des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite séparative. Une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents peut être acceptée pour :

- Pour les annexes techniques des réseaux (notamment d’électricité ou de téléphone) et les locaux d’abris à conteneurs d’enlèvement des ordures ménagères ou tri sélectif

- Pour les constructions en sous-sol, qui peuvent être implantées indifféremment à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement,

- Pour les annexes qui peuvent être implantées indifféremment à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement,

- Pour l’extension et l’aménagement des constructions existantes implantées différemment à la date d’approbation du PLU, en continuité de celui-ci

- Pour les constructions existantes, n’entre pas dans le calcul de la distance imposée, les épaisseurs de parements issus d’isolation par l’extérieur en façade, ni les débords d’avant toit dès lors qu’ils se situent à une hauteur supérieure à 5m

- Pour les équipements d’intérêt collectifs ou de service public - Les serres Le long des cours d’eau, une marge de recul d’au moins 10 m à partir des berges est imposée.

Il n’est pas fixé de règle

ARTICLE 7 – N

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions est limitée (dans les conditions de l’article 1 et de l’article 2)

en secteur Nbd, l’emprise au sol est limitée à 50m²

en secteur Ns l’emprise au sol est limitée à 20m²

en secteur Ny l’emprise au sol est limitée à 150m²

De plus, lorsque ces constructions sont autorisées (cf. articles 1 et 2) pour : ▪ l’extension des constructions existantes à usage d’habitation limitées à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire. ▪ l’annexe à l’habitation (garage, abri de jardin, local technique, pool house, etc… dans la limite de 50m² de d’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière et située à moins de 20 m de l’habitation existante. L’annexe doit se situer dans la parcelle bâtie à la date de l’approbation du PLU ou attenante s’il s’agit d’un jardin d’agrément sans empiéter sur une espace agricole

Les piscines non couvertes ne sont pas comprises dans le calcul de l’emprise au sol. Elles ne dépasseront pas une surface maximale spécifique de 50m2 et devront se situer à une distance inférieure ou égale à 20m de l’habitation existante à la date d’approbation du PLU.

• Les bâtiments neufs d’exploitation agricoles à l’exclusion du logement sont autorisés en zone N dans les conditions de l’article 2 sous réserve de ne pas dépasser une emprise au sol de 80m², pour des besoins ponctuels et spécifiques (exemples : porc basque, maraichage, serres etc…).

• Les équipements collectifs ou d’intérêt général sous réserve de ne pas dépasser 100 m2 d’emprise au sol.

Résumé

Autorisé sous conditions article 2

N

Nbd

Nc

Ns

Ny

Habitation nouvelle Extension habitation

Annexe Habitation Equipement collectif intérêt général Nécessaire à l’entretien/ la mise en valeur/ la gestion Sports Loisirs Artisanat Bâti agricole Carrière

30% ES existante limitée à 50m² 50m² 100m²

80m²

30% ES existante limitée à 50m²

50m²

100m²

100m²

20m²

150m²

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – N HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions est limitée (dans les conditions de l’article2) : • extension à l’habitation limitée à 7.00 mètres au faitage dans la continuité de l’existant s’il s’agit d’une extension latérale • annexe à l’habitation limitée à une hauteur de 3m50 au faitage • bâtiment neuf d’exploitation agricole limité une hauteur de 3m00 à l’égout.

• en secteur Nbd la hauteur est limitée à 3m00

• en secteur Ns la hauteur est limitée à 3m00

• en secteur Ny la hauteur est limitée à 5m00

Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour :

pour l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de

l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur existante,

pour les équipements d’intérêt collectifs ou de service public

Résumé

Autorisé sous conditions article 2

N

Nbd

Nc

Ns

Ny

Extension habitation

/existant 7m faitage

/existant 7m faitage

Annexe Habitation

3m50 faitage

Nécessaire à l’entretien/ la mise en

3m maxi

valeur/ la gestion

Sports Loisirs

3m maxi

Artisanat

5m maxi

Bâti agricole

3m égout

Carrière

Cette hauteur prise au droit de la construction sera mesurée à partir de l'altitude la plus basse du terrain naturel (voir schéma ci-dessous)

Hauteur au faitage

Hauteur à l’égout

QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – N ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS L'autorisation peut être refusée ou n'être accordée que sous r

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES à usage d’habitation REPEREES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME FACADES Les parements (face extérieure d’un mur) La maçonnerie doit être enduite. La maçonnerie de remplissage entre les pans de bois sera enduite. L’enduit sera de couleur blanche. La maçonnerie de pierre sera préservée dans son intégrité ; les réparations des parties en pierre seront

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – N OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIR ET DE PLANTATIONS

Dans le cas de clôtures végétalisées, les haies vives bocagères sont recommandées mélangeant plusieurs essences afin d’éviter une banalisation du paysage

Le long des cours d'eau, les boisements existants sont à préserver sur une largeur de 10,00mètres à partir des berges dès lors qu’ils existent à la date d’approbation du PLU.

Les plantations éviteront autant que possible les espèces allergènes sur des zones proches des habitations. Le réseau national de surveillance aérobiologique publie sur son site internet une liste indicative : https://www.pollens.fr/les-risques/risques-par-pollen.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : – N OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT Règles générales

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Dans les éléments du paysage identifiés au plan de zonage en application de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, La végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée,

• Des plantations peuvent être imposées pour des parkings non couverts. • Les alignements d'arbres ou haies arborées figurés au plan sont à maintenir ou à créer. La

suppression ponctuelle d'arbres d'alignement ou de haies devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou par l'aménagement ou la création d’un accès ou du passage d'une voie nouvelle en raccordement.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – N CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC Accè

. Un accès aura une largeur minimale de 3m50.

Voirie Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires, notamment pour la sécurité incendie. Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement cohérent et justifié. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules spécifiques (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de se retourner aisément et sans danger.

DESSERTE PAR LES RESEAUX

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – N CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

1 - Eau Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable

PUBLICS

D’EAU,

2 - Assainissement Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées s’il existe. Si le réseau collectif n’existe pas, l‘assainissement autonome est admis sous réserve de démontrer l’aptitude des sols et sous réserve des dispositions règlementaires en vigueur. , notamment en terme de faisabilité de système de traitement agréé. De plus, les extensions des constructions existantes ne peuvent être autorisées que si le système d’assainissement existant ne présente pas d’impact sanitaire ou environnemental. Le changement de destination en habitation dès lors qu’il est rendu possible par l’identification du bâti sur le plan de zonage ne peut être autorisé que dans les conditions suivantes :

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

P.L.U.

Plan Local d’Urbanisme

LAHONCE

4

Règlement

DDOOSSSSIIEERR DD’’AAPPPPRROOBBAATTIIOONN

PRESCRIPTION

Compétence C.A.P.B. Communauté d’Agglomération

Pays Basque

Révision

01/01/2017

Modification simplifiée n°1

Débat P.A.D.D. C.A.P.B.

23/06/2018

ARRET C.A.P.B.

29/06/2019

ENQUETE PUBLIQUE

18/11 au 20/12/2019

APPROBATION C.A.P.B.

22/02/2020 23/03/2024

Table des matières

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES..........................................................................3

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ............................8 CHAPITRE 1 – RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UB................................... 9 CHAPITRE 2 – RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UC ............................. 18 CHAPITRE 3 – RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UD ............................. 27 CHAPITRE 4 – RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UE ............................. 36 CHAPITRE 5 – RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UY ............................. 46

TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES........................................................................................................................ 52

CHAPITRE 1 – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE IAU .............................. 53

TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ...................... 61

TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES .................... 70

GENERALITES

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

1 - LES DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES Articles R151-27, R151-28 et R151-29 du code de l’urbanisme.

Les destinations et sous-destinations de constructions sont : • exploitation agricole et forestière : o exploitation agricole, o exploitation forestière : • habitation » o logement : o hébergement • commerce et activité de service : o artisanat et commerce de détail, o restauration, o commerce de gros, o activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, o hébergement hôtelier et touristique, o cinéma. • équipements d'intérêt collectif et services publics : o locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. o locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés o établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : o salles d'art et de spectacles : o équipements sportifs : o autres équipements recevant du public : o équipement d'intérêt collectif et services publics ».

• autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire o industrie o entrepôt o bureau : o centre de congrès et d'exposition : • l'événementiel polyvalent, • l'organisation de salons et forums à titre payant.

La démolition totale des constructions repérées en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est interdite « pour des motifs d’ordre culturel et historique » ; l’article 11 définit les « prescriptions de nature à assurer leur protection ».

Les installations et travaux divers, qui ne sont soumis à autorisation que si l'occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois, comprennent : a) les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes, c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres. Liste non exhaustive. Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour :  la commodité du voisinage,  la santé, la sécurité, la salubrité publiques,  l'agriculture,  la protection de la nature et de l'environnement,  la conservation de sites et monuments. Sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration ou d’enregistrement.

2 - LE TERRAIN -

Les demandes d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées. Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).

3 - LES DIVISIONS FONCIERES -

Une unité foncière peut être divisée. Toute division foncière en vue de la construction est subordonnée à autorisation. Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâti

4 - LES HABITATIONS -

Lorsqu'un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus d’un bâtiment sur une unité foncière, on se trouve en présence d'un groupe de bâtiments au sens du présent règlement. Lorsque ces bâtiments sont destinés à l’habitation, il s’agit d’un groupe d’habitations. Un groupe d’habitations peut s'accompagner d'une division foncière. Les habitations légères de loisirs sont soumises notamment aux dispositions des articles R.443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les annexes font partie du programme de l’habitation, mais ne comportent pas de pièces habitables. Les « annexes » sont des constructions détachées du bâtiment principal de l’habitation. Une annexe peut être affectée au garage, à l’abri de jardin, un local technique (piscine, chaufferie), une piscine, etc., dès lors qu’elle constitue un complément ponctuel au programme de logement Ne sont pas considérées comme annexes les constructions situées en prolongement de la construction principale (extension) ; une terrasse ou une véranda ne constituent pas une annexe.

5 - LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL –

Le coefficient d’emprise au sol définit la surface au sol dont on dispose pour construire (non comprises les cessions gratuites éventuelles) : c'est-à-dire la proportion de terrain qui pourra être occupée par des constructions couvertes d'un toit : maison, cabanon, garage, terrasse couverte, etc. L’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le coefficient d’emprise au sol (CES) limite ainsi la quantité de sol occupée par la construction, afin d'imposer qu'une partie du terrain reste non bâtie pour des motifs paysagers ou d'assainissement (densité mesurée, espaces verts, infiltration ou recueil des eaux pluviales, etc.). Le coefficient d'emprise au sol ne comprend pas les piscines non couvertes.

6 - LES ESPACES LIBRES, LE STATIONNEMENT, LES ESPACES BOISES ET LES MARGES DE RECULEMENT

6-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc. Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement.

6-2 - Des terrains peuvent être couverts d’une protection particulière par le Plan Local d’Urbanisme

- comme espaces boisés classés (dits E.B.C.) ; ces espaces boisés sont à conserver, à protéger ou à créer. Ces

terrains sont soumis aux dispositions des articles L113 du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions.

- comme espaces verts protégés ; L151-19 du Code de l’Urbanisme dans ce cas l’emprise générale portée au

plan doit être maintenu globalement en espace vert dans les conditions fixées au présent règlement.

6-3 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques existantes ou futures (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments ...). Elles ont pour but : - de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné. Les marges de reculement sont inconstructibles sauf en ce qui concerne les ouvrages souterrains. Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement.

7 - LA VOIRIE ET LES ACCES -

7-1 - La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terreplein central et les accotements ou les trottoirs. L'emprise d'une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu'il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et des talus, s'il y a lieu, lorsqu'il y a des accotements.

7-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation ; il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement et uniquement sur la voie la moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent.

DEFINITIONS – REGLES GENERALES

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques a. Les voies et emprises publiques : on entend par voies et emprises publiques, toutes les voies publiques ou privées

accessibles au public ; b. La façade de bâtiment sur rue constitue la référence pour l’implantation à l’alignement ou en recul de celui-ci.

Toutefois, les saillies d’un maximum 80 cm, telles que débords de toit, contreforts, balcons et d'une manière générale tous les éléments de construction ponctuels ne déterminant pas un espace clos ou couvert ne sont pas comptés pour l’alignement.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, décors, balcons peuvent être autorisés à condition que la saillie n’excède pas 0,80m.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, décors, balcons inférieurs à 0,80 mètre n’entrent pas en compte pour la distance imposée.

8 - L'ALIMENTATION EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT -

L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à l’ARS et à la Mairie.

9 - OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL

Le présent règlement autorise dans toutes les zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général. Ces opérations sont définies cidessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée ...

• les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs).

• trois critères peuvent être retenus pour définir l'installation d'intérêt général : - elle doit avoir une fonction collective, - la procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, - le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d'une collectivité publique.

10 - NUISANCES DUES AUX ACTIVITES AGRICOLES -

Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire (Article L 111-3 du Code Rural).

11 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS -

La hauteur des constructions autorisées en limite séparative de propriété est mesurée à partir du fonds le plus élevé à la date de la publication du P.L.U. La hauteur des constructions s’entend par rapport au terrain naturel avant travaux.

12 – MURS DE SOUTENNEMENT - CLOTURES

La différence de niveau entre les terrains peut obliger à édifier un "mur de soutènement" qui a pour objet de maintenir les terres de celui qui est plus élevé. Il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. Le mur de soutènement peut être surmonté d'une clôture qui est soumise au régime des clôtures. La hauteur d'une clôture surmontant un mur de soutènement doit être calculée à partir du niveau du terrain supérieur et non du terrain situé en contrebas du mur de soutènement

Schéma indicatif distinguant le mur de soutènement de la clôture

LISTE DES ZONES ET DES SECTEURS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.