Aller au contenu
Edifiable

Zone UY

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UY, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 rubriques, avec une recherche
Rubrique UY 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – UY OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les constructions, à destination de :

• exploitation agricole et forestière : • habitation Les affouillements et exhaussements de sols non liées à la construction, aux aménagements hydrauliques ou de gestion des risques sont interdits quelle que soit leur hauteur.

ARTICLE 2 - UY OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admis sous conditions : • Les installations classées pour la protection de l’environnement si elles ne sont pas susceptibles de porter atteinte au voisinage. • La surface de vente des commerces ne doit pas être supérieure à 500m²

L'édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

Dans les zones sensibles aux remontées de nappe référencée dans géorisque (georisque.fr), les ouvrages

aménagements enterrés ou en dessous du terrain naturel (cave, garage…) pourront être interdits ou faire l’objet

de prescriptions pour limiter le risque d’inondation.

Source : BRGM

Etude

méthodologique

pour

l’amélioration de la cartographie de

sensibilité aux remontées de nappes et

réalisation d’une carte nationale

Rapport final BRGM/RP-65452-FR-

Janvier2018

En zone inondable couvert par l’emprise du PPRI en vigueur, le règlement du Plan de Prévention des Risques s’applique. Dans les zones couvertes par la trame Atlas des zones inondables et limite de crue, les ouvrages et constructions pourront être interdits ou faire l’objet de prescriptions pour limiter le risque d’inondation. Notamment les clôtures devront assurer le libre écoulement des eaux. Le long de la canalisation de transport de gaz qui traverse la commune, les projets devront être compatibles avec les préconisations correspondant à cette canalisation (servitude).

Risque feu de forêt Sur les parcelles dont la limite est en contact avec une zone agricole ou naturelle du plan de zonage, toute construction devra respecter un recul de 6m par rapport au front boisé existant sur la zone A ou N, à la date de la demande d’autorisation de façon à permettre l’accès des véhicules de secours en cas de feu de forêt.

Rubrique UY 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – UY IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées :

• à l’alignement ou • à une distance minimale de 5 mètres de l'alignement existant ou futur Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, balcons et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande de recul Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée, dans les cas suivants : • Pour les annexes techniques des réseaux (notamment d’électricité ou de téléphone) et les locaux d’abris à conteneurs d’enlèvement des ordures ménagères ou tri sélectif • Pour les constructions en sous-sol, qui peuvent être implantées indifféremment à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement, • Pour les annexes qui peuvent être implantées indifféremment à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement, • Lorsque des bâtiments existants sur l’une des parcelles mitoyennes au moins, sont implantés en retrait par rapport à l’alignement, l’implantation des bâtiments peut être soit autorisée, soit imposée, en retrait par rapport à l’alignement. Dans ce cas, le retrait ne pourra excéder celui de (ou des) immeubles riverain(s) référent(s), sauf application spécifique des paragraphes ci-dessus et dessous • Pour l’extension et l’aménagement des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, en continuité de celui-ci • Pour les constructions existantes, n’entre pas dans le calcul de la distance imposée, les épaisseurs de parements issus d’isolation par l’extérieur en façade, ni les débords d’avant toit dès lors qu’ils se situent à une hauteur supérieure à 5m • Pour les équipements d’intérêt collectifs ou de service public

Les constructions doivent être implantées

• en retrait de 5m au moins de la limite séparative.

Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminués de 5,00 mètres. La hauteur est prise par rapport au terrain naturel Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, balcons et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande de recul

Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée, dans les cas suivants : • Pour les constructions en sous-sol, qui peuvent être implantées indifféremment en limite ou en recul, • Pour l’extension et l’aménagement des constructions existantes implantées différemment à la date d’approbation du PLU, en continuité de celui-ci • Pour les équipements d’intérêt collectifs ou de service public

Le long des cours d'eau, une marge de recul d'au moins 6,00mètres à partir des berges est imposée

ARTICLE 6 – UY IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE La distance entre deux constructions est d’au moins 5m.

Rubrique UY 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – UY HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur de tout point des constructions mesurées à partir du sol naturel ne peut être supérieure à la distance horizontale de ce point au point le plus proche de l'alignement opposé de la voie.

La hauteur d'une construction ne peut excéder 10 m mesuré du sol naturel à l'égout du toit.

Cette hauteur prise au droit de la construction sera mesurée à partir de l'altitude la plus basse du terrain naturel (voir schéma ci-dessous)

Hauteur à l’égout

Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées dans les cas suivants :

pour l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de

l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur existante,

pour les équipements d’intérêt collectifs ou de service public

Rubrique UY 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – UY ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS L'autorisation peut être refusée ou n'être accordée que sous

Les volumes doivent être simples et respecter la topographie c’est-à-dire s’adapter au terrain et non l’inverse. L’édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales, si les clôtures, par leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les volumes, façades, peintures et toitures des constructions doivent faire l’objet d’une recherche de qualité. Les acrotères ne sont admis que s’ils font tout le tour du bâtiment.

CLOTURES L'édification d'une clôture peut n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ou au maintien du bon écoulement des eaux. La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,80 m. Des hauteurs supérieures de clôtures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques, ou esthétiques ou de sécurité notamment pour les clôtures situées en continuité avec une clôture de hauteur supérieure à 1,80m. Les clôtures (en dehors des murs) ne doivent pas être occultées par des matériaux de remplissage tels que des toiles, des canisses, des bardages bois, etc...

OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS Les citernes (gaz liquéfié, mazout), ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique. La pose des antennes paraboliques, des appareils de climatisation et des extracteurs en façade sur balcon, en appui de fenêtre, visibles de l’espace public, est interdite. L'installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle portera atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural des immeubles

ARTICLE 10 – UY OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES La pose des éléments techniques tels que capteurs solaires, panneaux photovoltaïques, des appareils de climatisation, pompes à chaleur, et des extracteurs en façade sur balcon, en appui de fenêtre, toiture, visibles de l’espace public, pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural des immeubles

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Rubrique UY 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – UY OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIR ET DE PLANTATIONS

La superficie des espaces libres non imperméabilisé représente au moins 10 % de la superficie de l’unité foncière, ce pourcentage minimum étant traité en espace vert. Des plantations sont imposées pour les parcs de stationnement à l’air libre et les espaces libres, 1 arbre pour 4 places.

Rubrique UY 8Stationnement

Intitulé du document : – UY OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT Règles générales

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

STATIONNEMENT AUTOMOBILES Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Les véhicules ne doivent pas faire demi tour sur l’espace public Le garage des deux roues doit être assuré, dans des conditions satisfaisantes. Il doit être prévu une place par tranche de 100 m² de surface de plancher. Pour les bureaux : 1 place pour 30 m² de surface de plancher 20 % des places ainsi obtenues sont banalisées pour l’accueil des visiteurs. Constructions d’intérêt collectif. : le nombre de places de stationnement devra répondre aux besoins du bâtiment.

STATIONNEMENT CYCLES Le stationnement des cycles doit être assuré, dans des conditions satisfaisantes pour les constructions neuves.

Rubrique UY 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – UY CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC Acc

. Un accès aura une largeur minimale de 3m50.

Voirie Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires, notamment pour la sécurité incendie. Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement cohérent et justifié. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules spécifiques (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de se retourner aisément et sans danger. L’aménagement des voies doit satisfaire à la continuité de circulation des personnes à mobilité réduite.

Rubrique UY 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – UY CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

1 - Eau Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable

PUBLICS

D’EAU,

2 - Assainissement Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées Pour les eaux usées non domestiques, le raccordement au réseau public doit être préalablement autorisé par le gestionnaire du réseau.

3 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l'opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l'autorité compétente. Les travaux exigés sont à la charge exclusive du pétitionnaire. Tout projet doit être conforme au schéma directeur d’aménagement des eaux pluviales approuvé s’il existe A défaut de ce document le projet devra limiter le débit à l’exutoire à 3l/s/ha maximum en prenant la pluie de référence trentennale. Un dispositif de rétention des eaux pluviales communes doit être prévu pour tout projet d’aménagement d’ensemble afin de palier à l’imperméabilisation des terrains. Il ne sera pas exigé dans le cas d’une réalisation inférieure à une emprise au sol de 20m². Toute zone nouvellement aménagée et permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules, doit être équipée d’un débourbeur/déshuileur, installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales.

4 - Réseaux sous forme de câbles ou fils : Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade dans la mesure du possible à l'exception des réseaux électriques moyenne et haute tension. Les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Lorsque les réseaux électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également.

ARTICLE 15 – UY OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE Les équipements et réseaux prévus dans le cadre des opérations d’aménagement ne doivent pas entraver la mise en place ultérieure d’un réseau de communication numérique à haut débit. Dans le cadre des opérations d’aménagement, il est imposé la pose de fourreau pour permettre le passage de réseaux de communication numérique, préférentiellement à haut débit.

.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UY comme partout.
Sans numéroDispositions générales

P.L.U.

Plan Local d’Urbanisme

LAHONCE

4

Règlement

DDOOSSSSIIEERR DD’’AAPPPPRROOBBAATTIIOONN

PRESCRIPTION

Compétence C.A.P.B. Communauté d’Agglomération

Pays Basque

Révision

01/01/2017

Modification simplifiée n°1

Débat P.A.D.D. C.A.P.B.

23/06/2018

ARRET C.A.P.B.

29/06/2019

ENQUETE PUBLIQUE

18/11 au 20/12/2019

APPROBATION C.A.P.B.

22/02/2020 23/03/2024

Table des matières

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES..........................................................................3

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ............................8 CHAPITRE 1 – RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UB................................... 9 CHAPITRE 2 – RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UC ............................. 18 CHAPITRE 3 – RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UD ............................. 27 CHAPITRE 4 – RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UE ............................. 36 CHAPITRE 5 – RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UY ............................. 46

TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES........................................................................................................................ 52

CHAPITRE 1 – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE IAU .............................. 53

TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ...................... 61

TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES .................... 70

GENERALITES

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

1 - LES DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES Articles R151-27, R151-28 et R151-29 du code de l’urbanisme.

Les destinations et sous-destinations de constructions sont : • exploitation agricole et forestière : o exploitation agricole, o exploitation forestière : • habitation » o logement : o hébergement • commerce et activité de service : o artisanat et commerce de détail, o restauration, o commerce de gros, o activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, o hébergement hôtelier et touristique, o cinéma. • équipements d'intérêt collectif et services publics : o locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. o locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés o établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : o salles d'art et de spectacles : o équipements sportifs : o autres équipements recevant du public : o équipement d'intérêt collectif et services publics ».

• autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire o industrie o entrepôt o bureau : o centre de congrès et d'exposition : • l'événementiel polyvalent, • l'organisation de salons et forums à titre payant.

La démolition totale des constructions repérées en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est interdite « pour des motifs d’ordre culturel et historique » ; l’article 11 définit les « prescriptions de nature à assurer leur protection ».

Les installations et travaux divers, qui ne sont soumis à autorisation que si l'occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois, comprennent : a) les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes, c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres. Liste non exhaustive. Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour :  la commodité du voisinage,  la santé, la sécurité, la salubrité publiques,  l'agriculture,  la protection de la nature et de l'environnement,  la conservation de sites et monuments. Sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration ou d’enregistrement.

2 - LE TERRAIN -

Les demandes d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées. Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).

3 - LES DIVISIONS FONCIERES -

Une unité foncière peut être divisée. Toute division foncière en vue de la construction est subordonnée à autorisation. Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâti

4 - LES HABITATIONS -

Lorsqu'un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus d’un bâtiment sur une unité foncière, on se trouve en présence d'un groupe de bâtiments au sens du présent règlement. Lorsque ces bâtiments sont destinés à l’habitation, il s’agit d’un groupe d’habitations. Un groupe d’habitations peut s'accompagner d'une division foncière. Les habitations légères de loisirs sont soumises notamment aux dispositions des articles R.443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les annexes font partie du programme de l’habitation, mais ne comportent pas de pièces habitables. Les « annexes » sont des constructions détachées du bâtiment principal de l’habitation. Une annexe peut être affectée au garage, à l’abri de jardin, un local technique (piscine, chaufferie), une piscine, etc., dès lors qu’elle constitue un complément ponctuel au programme de logement Ne sont pas considérées comme annexes les constructions situées en prolongement de la construction principale (extension) ; une terrasse ou une véranda ne constituent pas une annexe.

5 - LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL –

Le coefficient d’emprise au sol définit la surface au sol dont on dispose pour construire (non comprises les cessions gratuites éventuelles) : c'est-à-dire la proportion de terrain qui pourra être occupée par des constructions couvertes d'un toit : maison, cabanon, garage, terrasse couverte, etc. L’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le coefficient d’emprise au sol (CES) limite ainsi la quantité de sol occupée par la construction, afin d'imposer qu'une partie du terrain reste non bâtie pour des motifs paysagers ou d'assainissement (densité mesurée, espaces verts, infiltration ou recueil des eaux pluviales, etc.). Le coefficient d'emprise au sol ne comprend pas les piscines non couvertes.

6 - LES ESPACES LIBRES, LE STATIONNEMENT, LES ESPACES BOISES ET LES MARGES DE RECULEMENT

6-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc. Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement.

6-2 - Des terrains peuvent être couverts d’une protection particulière par le Plan Local d’Urbanisme

- comme espaces boisés classés (dits E.B.C.) ; ces espaces boisés sont à conserver, à protéger ou à créer. Ces

terrains sont soumis aux dispositions des articles L113 du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions.

- comme espaces verts protégés ; L151-19 du Code de l’Urbanisme dans ce cas l’emprise générale portée au

plan doit être maintenu globalement en espace vert dans les conditions fixées au présent règlement.

6-3 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques existantes ou futures (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments ...). Elles ont pour but : - de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné. Les marges de reculement sont inconstructibles sauf en ce qui concerne les ouvrages souterrains. Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement.

7 - LA VOIRIE ET LES ACCES -

7-1 - La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terreplein central et les accotements ou les trottoirs. L'emprise d'une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu'il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et des talus, s'il y a lieu, lorsqu'il y a des accotements.

7-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation ; il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement et uniquement sur la voie la moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent.

DEFINITIONS – REGLES GENERALES

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques a. Les voies et emprises publiques : on entend par voies et emprises publiques, toutes les voies publiques ou privées

accessibles au public ; b. La façade de bâtiment sur rue constitue la référence pour l’implantation à l’alignement ou en recul de celui-ci.

Toutefois, les saillies d’un maximum 80 cm, telles que débords de toit, contreforts, balcons et d'une manière générale tous les éléments de construction ponctuels ne déterminant pas un espace clos ou couvert ne sont pas comptés pour l’alignement.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, décors, balcons peuvent être autorisés à condition que la saillie n’excède pas 0,80m.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, décors, balcons inférieurs à 0,80 mètre n’entrent pas en compte pour la distance imposée.

8 - L'ALIMENTATION EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT -

L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à l’ARS et à la Mairie.

9 - OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL

Le présent règlement autorise dans toutes les zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général. Ces opérations sont définies cidessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée ...

• les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs).

• trois critères peuvent être retenus pour définir l'installation d'intérêt général : - elle doit avoir une fonction collective, - la procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, - le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d'une collectivité publique.

10 - NUISANCES DUES AUX ACTIVITES AGRICOLES -

Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire (Article L 111-3 du Code Rural).

11 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS -

La hauteur des constructions autorisées en limite séparative de propriété est mesurée à partir du fonds le plus élevé à la date de la publication du P.L.U. La hauteur des constructions s’entend par rapport au terrain naturel avant travaux.

12 – MURS DE SOUTENNEMENT - CLOTURES

La différence de niveau entre les terrains peut obliger à édifier un "mur de soutènement" qui a pour objet de maintenir les terres de celui qui est plus élevé. Il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. Le mur de soutènement peut être surmonté d'une clôture qui est soumise au régime des clôtures. La hauteur d'une clôture surmontant un mur de soutènement doit être calculée à partir du niveau du terrain supérieur et non du terrain situé en contrebas du mur de soutènement

Schéma indicatif distinguant le mur de soutènement de la clôture

LISTE DES ZONES ET DES SECTEURS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.