Dispositions générales
Cette section présente les différents éléments composant le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et leur portée juridique respective sur les occupations et les utilisations du sol. Le PLUi est composé des documents suivants :
Le rapport de présentation
Le contenu du rapport de présentation est défini à l’article L.151-4 : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services.
Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. ».
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD)
Il est défini en ces termes par l’article L.151-5 dans le code de l’urbanisme :
« Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles.»
Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP)
Codifiées aux articles L.151-6 à L.151-7-2, elles prévoient les actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre pour assurer le renouvellement et le développement de la ville dans une logique de projet.
Les OAP sont donc opposables aux tiers dans un rapport de compatibilité. L’obligation de compatibilité se définit d’abord négativement par rapport à celle de conformité. L’obligation de conformité interdit toute différence entre la norme et la mesure d’exécution. Au contraire, celle de compatibilité implique seulement qu’il n’y ait pas de contrariété majeure entre elles. Un écart mineur par rapport aux dispositions fixées est donc toléré, dès lors que l’esprit des dispositions définies dans les OAP est respecté.
Elles sont au nombre de 21 sur le territoire de l'intercommunalité :
OAP « Aménagement résidentiel » :
- Beaumont-sur-Grosne : BsG-01 / Les plantes
- Boyer : BOY-01 / Les rigolettes
- Bresse-sur-Grosne : BRG-01 / Bourg
- La Chapelle-de-Bragny : ChB-01 / Bourg
- Cormatin : COR-01 / L'Hermitage COR-02 / Les Martoras COR-03 / La Citadelle
- Etrigny : ETR-01 / Bourg
- Jugy : JUG-01 / Les Grandes Mares
- Laives : LAI-01 / Le Closeau
- Lalheue : LAL-01 / Rue de la Chapelle
- Saint-Ambreuil : STA-01 / Bourg
- Sennecey-le-Grand : SEG-01 / Secteur centre-bourg SEG-02 / Poirier Chanin SEG-03 / Route de Gigny SEG-04 / Rue de la gravière SEG-05 / Impasse de la Tonne SEG-06 / Mulles Buffey
- Vers : VER-01 / Les Porches
OAP « Aménagement économique » :
- Cormatin : COR-04 / Zone d'activités du Bois Dernier
- Sennecey-le-Grand : SEN-06 / La Croisette
Le règlement écrit et le règlement graphique
Conformément à l'article L.151-8, "le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-1 à L.101-3." Il fixe les dispositions applicables pour les projets d’aménagement et de construction sur la commune.
Les pièces complémentaires
Les pièces complémentaires contiennent des éléments qui précisent, complètent, explicitent et illustrent les éléments du règlement écrit.
Les Annexes au PLUi
Les annexes présentent les documents annexes à la réglementation du plan local d'urbanisme et qui s'imposent à lui. On y retrouve les différentes servitudes et contraintes liées aux risques naturels ou technologiques, aux bruits et nuisances sonores, aux infrastructures de transport de l'énergie (électricité, gaz), etc.
Présentation des différentes zones
Présentation synthétique des différentes zones
Sur la base des articles L. 151-9 et des articles R. 151-17 à R. 151-26 (qui définissent 4 grands types de zones: Urbaine "U", À Urbaniser "AU", Agricole "A" et Naturelle et forestière "N"), le présent règlement divise le territoire intercommunal en 12 zones différentes (comprenant chacune des sous-secteurs spécifiques) :
- 7 zones urbaines :
- 3 zones résidentielles :
- 4 zones spécifiques :
- 1 zone naturelle : - 1 zone agricole : - 3 zones à urbaniser:
UA, UB, UC UP, UY, UM ,UE N A 1AUA, 1AUY et 2AUY
Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones.
Principe de dénomination des zones
Plus finement, ces zones sont décomposées en secteurs et sous-secteurs permettant de moduler les règles qui s'y appliquent par rapport aux cadre général pour les adapter aux contextes spécifiques.
Les zones
La deuxième lettre majuscule associée à la zone urbaine U (A, B, C, etc.) correspond aux zones et vient différencier les caractères des zones urbaines selon leur localisation et leurs enjeux propres.
Les sous-secteurs
La plupart des zones comportent des sous-secteurs. Ces derniers sont identifiables par une lettre en minuscule. Ils viennent différencier essentiellement l’application de destinations et/ou de particularités urbaines, architecturales, environnementales et paysagères en fonction de leurs caractéristiques propres.
Les indices ont la signification suivante :
- "a" : pour la centralité de pôle urbain - "b" : pour la centralité principale des bourgs et des villages
Du fait des particularités de ces sous-secteurs, la règle applicable pourra être différente de la règle générale édictée sur la zone.
On retrouve ainsi dans le PLUi de la Communauté de Communes Entre Saône et Grosne les zones suivantes :
Les zones urbaines résidentielles : UA : Centre historique
Elle concerne les cœurs urbanisés historiques des bourgs et villages, présentant des caractéristiques urbaines et architecturales de centralité à préserver. L'objectif de cette zone est de renforcer l'intensité urbaine, leur vocation résidentielle et, le cas échéant, les fonctions structurantes de centralité y prenant part (commerces, services, équipements, habitat diversifié, ...). La zone UA distingue 3 sous-secteurs :
UAa : Centralité des pôles urbains majeurs Sous-secteur correspondant à l'hypercentre de Sennecey-le-Grand et Cormatin dans lequel on retrouve une densité bâtie importante, des spécificités urbaines les différenciant des centralités villageoises, et une importante mixité fonctionnelle faisant cohabiter résidentiel, équipements d'intérêt collectif structurants et activité économique.
UAa : exemple à Sennecey-le-Grand
UAb : Centralité principale des bourgs et des villages Sous-secteur correspondant aux centralités historiques des villages et hameaux principaux dans lequel il existe une forte densité résidentielle et une mixité fonctionnelle à maintenir : équipements d'intérêt collectif, artisanat, habitat diversifié, commerces de proximité, ...
UAb : exemple à Boyer
UB : Faubourg ou zone résidentielle dense
Cette zone correspond aux espaces urbanisés à vocation résidentielle de densité modérée à forte. Elle regroupe principalement des constructions anciennes caractéristiques des faubourgs urbains et villageois, présentant des spécificités urbaines et architecturales à valoriser : habitat vigneron (ou "bourguignon") de type individuel majoritairement accolé, accroche systématique sur rue, ... Elle accueille prioritairement des fonctions résidentielles mais peut accueillir ponctuellement quelques activités économiques non-nuisantes et indépendantes (local artisanal, autoentrepreneurs, petite activité tertiaire, ...).
Version approbation
UB : exemples à Vers
UC : Zone urbaine peu dense
Cette zone concerne le tissu pavillonnaire, des secteurs urbains anciens peu denses à vocation résidentielle et des constructions isolées. Ses objectifs sont de veiller à la cohérence urbaine, architecturale et paysagère des périphéries urbaines et villageoises, et de permettre une densification douce de ces tissus urbanisés dans le respect de sa vocation résidentielle et du cadre de vie.
UC : exemple à Laives
Les zones urbaines spécifiques : UP : Zone d'intérêt patrimonial et paysager
Cette zone présente une vocation patrimoniale forte puisque constituée de propriétés architecturales remarquables et de leur parc. L'objectif est de préserver les qualités architecturales et paysagères de ces ensembles tout en permettant une diversification raisonnée des fonctions urbaines qu'ils accueillent, notamment : tourisme, équipement culturel, logement et hébergement, ...
UP : exemple du Château de Balleure à Etrigny
UE : Zone d'équipements publics ou d'intérêt collectif
La zone UE recouvre les espaces dédiés à l'accueil et au développement d'équipements publics ou d'intérêt collectif, nécessaires à la réponse aux besoins des populations existantes et à venir. Son objectif est d'assurer le bon fonctionnement des activités en place et de réserver des espaces urbains stratégiques pour permettre leur développement ou l'accueil de nouveaux équipements.
UY : Zone à vocation économique
Cette zone englobe les espaces urbains dont la vocation est d'accueillir exclusivement les activités économiques non compatibles avec les fonctions résidentielles. Elle vise à garantir le bon fonctionnement des activités existantes et d'encadrer l'implantation de nouvelles activités économiques. Elle comprend un sous-secteur UYa correspondant aux aires de service autoroutières et un sous-secteur UYt correspond à un site classé SEVESO à Sennecey-le-Grand (Butagaz).
UM : Zone à vocation commerciale
Cette zone concerne la zone commerciale de Sennecey-le-Grand, identifié comme pôle d'équilibre à l'échelle SCoT. Elle a pour objectif d'assurer le bon fonctionnement et l'évolution maîtrisée de commerces présentant une surface de vente inférieure à 2000 m². Elle permet également l'implantation, en nombre raisonné, de nouvelles activités commerciales complémentaires aux fonctions commerciales des centralités.
Les zones à urbaniser :
1AU : Zone à urbaniser à court ou moyen terme
Les zones 1AU sont destinées à être ouvertes à l’urbanisation à court ou moyen terme. Les constructions y sont autorisées, en fonction de ce que stipule l'OAP couvrant le secteur en question, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
On distingue 2 types de zones 1AU :
1AUA : zone dédiée aux extensions urbaines à dominante résidentielle, 1AUY : zone dédiée aux extensions urbaines à dominante économique.
2AU : Zone à urbaniser à long terme
Une zone 2 AUy, à vocation d'équipement, est destinée à être ouverte à l'urbanisation à long terme. Son ouverture à l'urbanisation est soumise à une évolution du PLUi (modification ou révision).
La zone Agricole :
A : Zone agricole
Cette zone est destinée à accueillir les activités agricoles, en permettant une diversification des exploitations et l'implantation de nouveaux bâtiments. Elle a pour objectif premier de garantir le bon fonctionnement des espaces à vocation agricole, en y limitant les occupations du sol autorisées. Elle comprend également les bâtiments et ensembles bâtis isolés, déconnectés des enveloppes urbaines principales et présentant un nombre limité de logements. La zone A autorise l'évolution raisonnée de ces constructions et peut permettre un changement d'usage des constructions dans le respect du bon fonctionnement des activités agricoles et forestières.
Elle comprend deux sous-secteurs spécifiques :
As : Zone agricole sensible Ce sous-secteur concerne les espaces agricoles présentant des sensibilités environnementales (inondabilités, risques technologiques, réservoirs de biodiversité, continuités écologiques, alimentation en eau potable, etc), des spécificités agricoles (AOC, AOP, labels qualité), mais aussi un intérêt paysager à protéger. L'objectif est d'y limiter le développement de nouvelles constructions et annexes afin de préserver les composantes de la trame verte et bleue et du paysage ainsi que le champ d'expansion des crues et les ressources d'alimentation en eau potable.
Ac : Zone agricole corridor Il s'agit de corridors écologiques soumis à pressions urbaines, permettant le déplacement de la faune terrestre de part et d'autre du tissu urbain. L'objectif est de maintenir ces corridors, notamment présents entre les villages et leurs hameaux, par un principe d'inconstructibilité stricte.
La zone naturelle et forestière :
N : Zone naturelle
Cette zone concerne toutes les zones boisées du territoire, incluant celles présentant des contraintes par les risques naturels et technologiques. Il s'agit également de zones forestières correspondant à des réservoirs de biodiversité, correspondant à de grandes continuités écologiques ou d'intérêt pour l'alimentation en eau potable. L'objectif est de limiter le développement de nouvelles constructions et annexes dans les espaces forestiers sensibles et de préserver les composantes de la trame verte et bleue et le champ d'expansion des crues.
On y distingue plusieurs sous-secteurs spécifiques :
Nl : Zone naturelle de loisirs Ce sous-secteur concerne les espaces naturels présentant un intérêt touristique ou de loisirs. Ses objectifs sont de maintenir les activités existantes, de développer et d'encadrer les nouvelles activités de loisirs tout en maîtrisant leur impact sur l'environnement (limiter l'imperméabilisation des sols, prévoir la réversibilité des aménagements, ...).
Nl1 et Nl2 : STECAL Ce sous-secteur concerne les secteurs de taille et de capacité limités (STECAL) autorisant à titre exceptionnel des constructions en zones naturelles, dans le cadre de projets de mise en valeur du caractère naturel ou agricole de la zone.
Nf : Zone naturelle pour l'exploitation forestière Ce sous-secteur concerne les zones naturelles accueillant des activités ou aménagements liés à l'exploitation forestière.
Nc : Zone naturelle carrière Ce sous-secteur concerne les zones naturelles accueillant des activités liées à l'exploitation du sous-sol, notamment les carrières, et au stockage de matériaux.
Nt : Zone Transition énergétique Ce sous-secteur identifie les espaces dont la vocation est d'accueillir le développement d'équipements de production d'énergies renouvelables, participant à la transition énergétique du territoire. Son objectif est d'encadrer leur développement en respect notamment des qualités environnementales, agricoles et paysagères du territoire.
Structure du règlement
Le règlement du PLUi comprend plusieurs niveaux de règles, toutes opposables aux projets soumis, ou non, à déclaration ou permis de construire. Pour bien préparer son projet de construction, transformation ou réhabilitation d'un bâtiment, existant ou non, il s'agit de bien prendre en compte l'ensemble de ces règles. On distingue ainsi 3 corpus de règles :
Les dispositions générales
+
Les règles communes à toutes les zones
+
Les règles spécifiques à chaque zone
Elles déclinent le cadre légal et les autres règlementations auxquelles le présent règlement doit se rendre conforme
Elles donnent les règles qui
Elles donnent les règles
s'appliquent dans toutes
particulières propre à chaque
les zones du PLUi
zone pour répondre aux enjeux
et objectifs fixés pour chacune d'entres elles. La déclinaison des règles communes et spécifiques est structurée autour de 3 volets permettant d'éclairer au mieux les porteurs de projets dans la conception de leur projet
Ou puis-je construire
mon projet ?
Comment insérer mon projet dans son contexte ?
Comment je raccorde mon projet à la ville ?
SECTION 1 : Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites et autorisées sous condition Article 2 : Mixité sociale et fonctionnelle SECTION 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères Article 1 : Implantation des constructions Article 2 : Volumétrie et hauteur Article 3 : Qualité architecturale et paysagère Article 4 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis aux abords des constructions Article 5 : Stationnement SECTION 3 : Équipements et réseaux Article 1 : Desserte par les voies publiques ou privées Article 2 : Desserte par les réseaux
MODE D'EMPLOI DU PLUi POUR LES PÉTITIONNAIRES
Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal est composé de plusieurs documents qui se complètent et se précisent entre eux pour appréhender l'ensemble des règles et servitudes qui s'appliquent à une parcelle. Il est donc primordial de consulter l'ensemble de ces documents pour obtenir toutes les informations nécessaires pour concevoir votre projet.
Où chercher les informations ?
D'une manière générale, il vous est recommandé de vous rapprocher des services de la mairie de la commune où se situe le projet avant de déposer votre demande pour échanger sur votre projet de construction ou de réhabilitation. (pensez à prendre rendez-vous avant de vous déplacer)
BEAUMONT-SUR-GROSNE 23 rue de la Goguette-71240 03 85 44 80 12 mairie.beaumont-sgrosne@wanadoo.fr
BISSY SOUS UXELLES Route de Chapaize-71460 03 58 50 16 09 mairie.bissysousuxelles@wanadoo.fr
BOYER Le Bourg-71700 03 85 51 03 69 mairie@boyer71.fr
BRESSE-SUR-GROSNE 16 route Principale-71460 03 85 92 63 22 mairie.bressesurgrosne@gmail.com
CHAMPAGNY SOUS UXELLES Le Bourg-71460 03 85 92 57 12 mairie.champagny-sous-uxelles@wanadoo.fr
CHAPAIZE Le Bourg-71460 03 85 50 13 45 mairie.chapaize@wanadoo.fr
LA CHAPELLE DE BRAGNY 5 rue de l'Ecole 71240 03 85 92 22 42 mairie@lachapelledebragny.fr
CORMATIN 1 rue de la Mairie-71460 03 85 50 11 74 mairie.de.cormatin@wanadoo.fr
CURTIL SOUS BURNAND Chemin de la Vendée-71460 03 85 92 65 55 curtil-sous-burnand.mairie@wanadoo.fr
ETRIGNY Le Bourg-71240 03 85 92 22 86 mairie.etrigny@wanadoo.fr
GIGNY-SUR-SAONE 1 rue de la Mairie-71240 03 85 44 80 78 mairie-gignysursaone@wanadoo.fr
JUGY Le Bourg – 71240 03 85 44 81 60 communedejugy.mairie@gmail.com
LAIVES 1 rue du Pâquier- 71240 03 85 44 91 29 mairielaives@free.fr
LALHEUE 13 Route de la Chapelle-71240 03 85 44 83 59 mairie.lalheue@wanadoo.fr
MALAY Le Bourg-71460 03 85 50 10 57 mairiemalay@wanadoo.fr
MANCEY En Marchefeu-71240 03 85 51 02 07 mairie.mancey@wanadoo.fr
MONTCEAUX-RAGNY Le Bourg – 71240 03 85 44 72 87 mairie.montceaux.ragny@wanadoo.fr
NANTON Rue du 4 septembre-71240 03 85 92 23 29 mairie-nanton@wanadoo.fr
SAINT-AMBREUIL 1 place Malherbe-71240 03 85 44 20 78 mairie@stambreuil.fr
SAINT-CYR 8 rue de la Mairie-71240 03 85 44 22 17 saint-cyr.mairie@wanadoo.fr
SAVIGNY-SUR-GROSNE Le Bourg-71460 03 85 92 54 22 mairiesavignygrosne@wanadoo.fr
SENNECEY-LE-GRAND Place de l'Eglise- 71240 03 85 44 99 70 mairie@senneceylegrand.fr
VERS 7 rue St Félix-71240 03 85 51 00 19 mairie.vers@wanadoo.fr
Également, il vous est offert la possibilité de rencontrer et d'échanger avec un architecte-conseil du C.A.U.E (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement) autour de votre projet de construction ou de réhabilitation pour les particuliers ou les entreprises (n'hésitez pas, c'est un service public !). Le CAUE de Saône-et-Loire vous reçoit sur rendez-vous dans tout le Département.
> Par téléphone : 03 85 69 05 25 > Par courriel : contact@caue71.fr > Sur place : 6 quai Jules Chagot
71300 MONTCEAU-LES-MINES > Portail ressources CAUE Centre Est : www.ressources-caue.fr
Comment utiliser le PLUi ?
1
Consultez les dispositions générales et les règles communes à toutes les zones pour connaitre les règles qui s'appliquent à l'ensemble du territoire couvert par le PLUi
Localisez la ou les parcelles concernées par le projet sur le plan de zonage
2
- Repérez la zone dans laquelle le site de projet est inscrit (UA, UB, UC, 1AUa, etc.)
- Repérez les servitudes qui peuvent s'appliquer (risque inondation, emplacement réservé, etc.)
- Repérez si un périmètre d'OAP couvre le site de projet
- Repérez si des dispositions particulières en matière d'implantation y sont reportées (marge de recul).
- Repérez si votre projet est concerné par des mesures de protection du patrimoine bât i ou naturel. (petit patrimoine, arbres isolés ou haies protégés, type de clôture à reconduire, etc.)
Consultez les règles spécifiques concernant la zone dans laquelle est inclue le site du projet pour connaitre les modalités d'urbanisation qui s'y rapportent.
3 • Qu'est ce qu'il est possible de construire ?
- Quelle forme donner au projet ?
- Comment raccorder mon projet aux réseaux urbains ?
Si aucune règle spécifique n'est associée à un sous-secteur, c'est alors la règle générale de la zone qui s'applique. Par exemple, en zone UA, il n'est pas fait référence à une règle particulière concernant l'implantation des constructions dans le secteur UAb. Cette absence sous-entend que c'est la règle générale prescrite pour la zone UA qui s'y applique.
Consultez (si le ou les terrains sont concernés) les OAP pour connaitre les modalités d'urbanisation et les règles
4 qui s'appliquent. Les dispositions contenues dans les OAP complètent celles du règlement écrit, dans un rapport de compatibilité. L'obligation de compatibilité est une obligation négative de non-contrariété ; c'est-à-dire qu'une norme est jugée compatible avec une autre dès lors qu'elle n'y contrevient pas (Cf. "Préambule" du document des OAP)
A la lecture du règlement, des renvois aux autres documents constituant le PLUi vous permettent de mieux cibler les sources d'informations susceptibles de vous concerner pour concevoir votre projet, en particulier les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP).
De la même manière, une bonne compréhension des termes employés dans le règlement et les OAP est importante. L'ensemble des termes, repérés dans le règlement par le signe " ", sont définis et illustrés dans le lexique du règlement contenu dans les dispositions générales du présent document. N'hésitez pas le consulter pour éviter tout écueil lors de l'instruction de votre dossier.
AP
"Lexique"
Rappel aux pétitionnaires et porteurs de projets
Lors du dépôt d'une demande d'autorisation de travaux, il est de la responsabilité du demandeur de fournir les éléments (graphiques et écrits) permettant d'instruire le dossier et contrôler la conformité du projet avec le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal.
2. Dispositions générales
Ce règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme, relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme.
Champ d'application territorial
Le règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes entre Saône et Grosne. Il s’applique aux constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes.
Portée du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation du sol
Le Règlement National d'Urbanisme (RNU)
Les dispositions du présent règlement se substituent aux dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du Règlement National d’Urbanisme, à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU :
Article R. 111-2 Salubrité et sécurité publiques : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Article R.111-4 : Conservation et mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique: « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
Article R.111-25 : Réalisation d'aires de stationnement : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux ».
Article R.111-26 : Respect des préoccupations d’environnement : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43° du code de l’environnement ».
Article R.111-27 : Aspect des constructions : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Législations visées aux articles R.151-52, R.151-53 du code de l’Urbanisme
Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal :
- Les servitudes d’utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et annexées au présent plan local d’urbanisme.
- Les articles du Code de l’Urbanisme concernant le droit de préemption urbain dans les zones U et AU.
- La Loi du 15 Juillet 1845 définissant le retrait minimum à observer par les constructions par rapport à la limite légale du chemin de fer.
- La Loi du 11 Juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes.
- La Loi du 22 Juillet 1987 relative à la prévention des risques majeurs.
Autres législations
Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme certains articles issus des législations suivantes :
- le code civil,
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code rural et forestier,
- le code de l’environnement,
- la législation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement,
- la législation sur l’archéologie préventive,
- le règlement départemental de voirie,
- la législation sur l’activité commerciale.
Effet du règlement
Le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. du Code de l’Urbanisme.
Conformément à l’article L. 152-1 du Code de l’urbanisme, le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements, exhaussements des sols et ouverture d’installations classées. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation.
Conformément aux articles L.421-6 et L.421-8 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme est également opposable à toute occupation ou utilisation du sol même si celle-ci n’est pas soumise à autorisation ou déclaration à l’exception des constructions mentionnées au b de l’article L.421-5 du Code de l’Urbanisme.
ADAPTATIONS MINEURES Dispositions Générales
Des adaptations mineures en vertu de l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme peuvent être rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles supposent en outre le faible dépassement de la norme.
Les articles concernés sont les articles 1 à 5 de la section 2 du règlement de chaque zone. Néanmoins, les projets de construction devront s’intégrer parfaitement à l’environnement et au bâti existant.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé au titre de l’adaptation mineure que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
Reconstruction d'un bâtiment à l'identique
Conformément au code de l’urbanisme L. 111-15, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc. peuvent néanmoins être autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique.
Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLUi, notamment dans le respect du Plan de Prévention des Risques applicable.
Risques et nuisances
Risque inondation : PPRI
Une partie de la Communauté de Commune entre Saône et Grosne est couverte par le Plan de Prévention du Risque
Inondation (ou PPRI) de la Saône, arrêté le 5 juillet 2011. Sont concernées les communes de Gigny-sur-Saône, Boyer,
Saint-Cyr et Sennecey-le-Grand.
Il appartient ainsi au maître d’ouvrage d’appliquer les mesures figurant dans le règlement du PPRI. Ce dernier est présenté dans les annexes informatives du PLUi. Pour rappel, le PPRI définit plusieurs zones de danger au sens de l’article
L562-1 du Code de l’environnement :
- Zones rouges : correspondent aux zones d’aléa fort à très fort,
- Zones bleues : correspondent aux zones d’aléa faible à moyen,
- Zones violettes : correspondent aux zones inondées par du ruissellement.
En matière d’Urbanisme : le PPR vaut servitude d'utilité publique (en vertu de l’article L.562-4 du Code de l’Environnement), et s'impose donc au règlement du PLUi. Il est donc primordial de consulter ce document, annexé au présent règlement, pour tout projet inclus dans ses zonages.
En matière de travaux : la nature des techniques de prévention prises pour l'application du règlement du PPR et leurs conditions d'exécution relèvent de la responsabilité des maîtres d'ouvrages et maîtres d’œuvre concernés.
Les zones rouges du PPRI sont reportées au plan de zonage sous le symbole :
Version approbation
Dispositions Générales
Périmètre des puits de captage d'eau potable
Les zones concernées par un périmètre de protection de captage d’eau potable devront respecter les prescriptions de la
Déclaration d’Utilité Publique suivantes :
Arrêté n°03/1631/2-3 du 28 mai 2003 portant déclaration d'utilité publique les périmètres de protection autour des ouvrages de prélèvement d'eau des captages de la commune de Laives.
Arrêté n°94/2115/2-2 du 18 août 1994 portant déclaration d'utilité publique les périmètres de protection autour des ouvrages de prélèvement d'eau des captages de la commune de Boyer
Risque sismique
Il appartient au Maître d’Ouvrage d’appliquer les mesures figurant dans le guide intitulé « La nouvelle réglementation parasismique applicable aux bâtiments dont le permis de construire est déposé à partir du 1er mai 2011 » - Janvier 2001,
Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement.
Risque de retrait-gonflement des argiles
Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles :
- à la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic du sol vis-à-vis du risque lié à ce phénomène ;
- au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude géotechnique à destination du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.
Le décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols définit les objectifs des techniques constructives à appliquer pour les constructions en zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles. Les communes concernées par une exposition moyenne figurent sur la carte située dans les annexes informatives.
Il appartient au Maître d’Ouvrage d’appliquer les mesures figurant dans le guide intitulé « Le retrait- gonflement des argiles – Comment prévenir des désordres dans l’habitat individuel ? » présenté dans les annexes informatives du PLUI.
Version approbation
Risque radon
Les communes de Nanton et d'Etrigny présentent un potentiel radon de catégorie 3.
Une attention particulière doit être apportée sur les dispositions constructives suivantes :
1- Etanchéifier l’interface sol/bâtiment, c’est-à-dire les surfaces du bâtiment en contact avec le sol (murs enterrés, sols, etc.) pour limiter les points d’entrée du radon.
Tous les percements, fissures, les pourtours et intérieur des gaines, canalisations, trappes, portes d’accès au sous-sol, etc. devront être traités. Des travaux de plus grande envergure peuvent être mis en œuvre tels que la dépose d’un sol en terre-battue ou l’étanchéification d’un mur enterré.
2- Augmenter le renouvellement de l’air de la zone occupée dans le but de diluer et d’extraire les polluants de l’air intérieur - dont le radon. Cette technique passe par l’installation d’un système de ventilation mécanique conformément aux règles de l’art, et répondant a minima aux exigences de la réglementation en vigueur en termes de débits d’air.
L’équilibre entre le débit d’air entrant et celui d’air extrait est nécessaire pour ne pas mettre le bâtiment en dépression, ce qui favoriserait l’ « aspiration » du radon. Régler les débits d’air pour obtenir une légère surpression dans les locaux serait même idéal pour prévenir la pénétration de radon. Les systèmes de ventilation doivent être entretenus pour garantir leur bon fonctionnement.
3- Traiter le soubassement dans le but d’extraire le radon avant qu’il ne pénètre la zone occupée. Différentes techniques existent et reposent sur l’augmentation de la ventilation du soubassement et/ou sur l’installation d’un système de dépressurisation des sols (SDS). Ces techniques doivent nécessairement intervenir après des travaux d’étanchéification de l’interface sol/bâtiment.
Ces types de travaux doivent être proportionnés aux taux mesurés, et adaptés aux spécificités de chaque bâtiment (selon ses dispositions constructives, ses équipements, les modalités d’usage, l’environnement direct, etc).
Risque de pollution des sols
Au droit des différents sites recensés par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), il appartient au maître d'ouvrage de s'assurer de l’absence de risques pour la santé humaine et pour l'environnement, notamment les eaux souterraines. Pour cela, les conclusions d'une étude de pollution des sols préalable permettront d'établir les usages possibles ainsi que les travaux éventuellement nécessaires pour leur renouvellement et urbanisation.
Secteurs affectés par le bruit
Les constructions nouvelles à usage d’habitation et de bureaux doivent bénéficier d'un isolement acoustique conforme aux dispositions de la Loi sur le bruit du 31 décembre 1992 et à ses textes d'application (décret n°95-21 du 9 janvier 1995 et arrêté préfectoral du 27 janvier 1999).
Conformément à l'arrêté préfectoral du 15 avril 2019 portant révision du classement sonore des infrastructures ferroviaires du département de Saône-et-Loire, ces dispositions s'appliquent :
- Dans une bande de 300m de part et d'autre de l'A6 (Boyer, Jugy, Sennecey-le-Grand, Laives, Beaumont-sur-Grosne, Saint-Ambreuil) ;
- Dans une bande de 250 m de part et d'autre de la RD906 et de la voie ferrée à partir de la limite communale entre Sennecey- le-Grand et Beaumont-sur-Grosne, en direction de Chalon-sur-Saône (Sennecey-le-Grand,
Beaumont-sur- Grosne, Saint-Cyr, Saint-Ambreuil) ;
- Dans une bande de 100 m de part et d'autre de la RD906 à partir du rond-point en direction de Tournus
(Sennecey-le-Grand, Jugy, Boyer).
Version approbation
Transports de matières dangereuses
Le territoire n'est pas concerné par un risque de transport de matières dangereuses par canalisation. Le transport de matières dangereuses par route ou rail concerne les communes traversées par l'autoroute A6, la voie SNCF Paris-Lyon, l'axe fluvial de la Saône et la départementale RD906 : Beaumont-sur-Grosne, Boyer, Gigny-sur-Saône, Jugy, Laives, Saint-Ambreuil, Saint Cyr et Sennecey-le-Grand.
Il appartient au Maître d'Ouvrage de mettre en place des mesures de restriction de l'urbanisation à proximité de ces axes de transport si nécessaire.
Risque technologique
Il appartient au Maître d'Ouvrage d'appliquer les mesures figurant dans le règlement du PPRT de la société Butagaz à Sennecey-le-Grand, approuvé le 17 avril 2012. Ce dernier est présenté dans les annexes informatives du PLUi. Pour rappel, le PPRT définit 3 zones de risques :
- Une zone grisée (G) correspondant à l'emprise clôturée de l'établissement Butagaz ;
- Une zone rouge (R) autour de l'établissement ;
- Une zone bleue composée de deux sous-zones identifiées (b1 et b2).
Les limites des zones réglementaires du PPRT (R, b1 et b2) sont reportées au plan de zonage sous le symbole :
Zones situées à proximité des lignes électriques
Sont instaurées deux bandes tampons :
- De 100 m de part et d'autre des lignes 400 kV et 225 kV et qui concernent les communes de la Chapelle de Bragny, Etrigny, Laives, Lalheue, Beaumont-sur-Grosne, Saint-Ambreuil, Curtil-sous-Burnand, Savigny-sur-Grosne et Bresse-sur-Grosne ;
- De 30 m de part et d'autre des lignes 63 kV et qui concernent les communes de Sennecey-le-Grand, Saint-Ambreuil, Beaumont-sur-Grosne et Boyer.
Risques d’effondrement des cavités
Autour des différentes cavités recensées par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), toute urbanisation est interdite dans un rayon de 60m.
Sont autorisées dans ce rayon de 60 mètres :
- l’adaptation et la réfection des constructions existantes, y compris leur extension mesurée (20m² d’emprise au sol pour l’habitat et 20% de l’emprise au sol existante pour les activités) ;
- l’aménagement des combles, sous réserve de ne pas augmenter le nombre de logements de l’habitation ;
- la réhabilitation du bâti existant sous réserve que les travaux n’aient pas pour effet d’augmenter le nombre de logements ;
- la reconstruction après sinistre, à condition que celui-ci ne soit pas lié à un effondrement du sol et n’expose pas le pétitionnaire à un risque majeur avéré.
Version approbation
Dispositions Générales PROTECTION DU CADRE DE VIE
Éléments protégés au titre de l'article L151-19 du code de l’urbanisme
Au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, certains éléments bâtis présentant un intérêt architectural ou patrimonial, bénéficient, par le biais du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, d’une mesure de protection particulière.
Il s’agit des constructions remarquables des centres anciens, d’ensembles bâtis intéressants présentant une cohérence à l’échelle des communes et de tous les bâtiments et constructions repérés au règlement graphique.
L’objectif est de les protéger, les préserver et/ou les mettre en valeur. L’ensemble des éléments, repérés au règlement graphique, sont soumis aux règles suivantes :
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLUi a identifié en application de l’article
L.151-19 du Code l'Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R.421-23 du CU).
Catégories Prescriptions
Chaque élément de patrimoine bâti et ponctuel (calvaires, puits, monument aux morts,
...) identifié au règlement graphique est sujet aux prescriptions établies dans les fiches patrimoniales correspondantes, annexées au présent règlement écrit.
Pour le patrimoine bâti, en complément des prescriptions particulières inscrites dans chaque fiche correspondante :
- La démolition totale est interdite pour les bâtiments remarquables. Une exception pourra néanmoins être autorisée pour des bâtiments ou parties de bâtiments présentant un intérêt architectural et patrimonial moindre ou pour des édifices dont la rénovation pose des problèmes constructifs disproportionnés avec leur intérêt architectural et patrimonial ;
"Patrimoine bâti et • En cas d’interventions sur le bâti repéré, les travaux devront tendre vers une ponctuel" sauvegarde et une mise en valeur des éléments d’intérêt architectural existants (détails architecturaux, mise en œuvre traditionnelle, couverture caractéristique, etc.). Les (hors monuments éléments d’intérêts architecturaux sont présentés dans les fiches descriptives figurant historiques) dans les pièces complémentaires du présent règlement.
Éléments repérés au plan de • Pourront être refusés les extensions, surélévations, percements, restructurations ou zonage sous le symbole : modifications de l’aspect extérieur, qui par leurs ampleurs, leurs nombres ou leurs différences avec la construction d’origine conduisent à une altération significative de l’édifice (ancien) et/ou de la morphologie urbaine identifiée dans l’ensemble bâti d’intérêt auquel il appartient.
- Les extensions ou constructions nouvelles sur l’unité foncière doivent être implantées de façon à mettre en valeur l’ordonnancement architectural du bâti existant en tenant compte des caractéristiques urbaines du contexte pour les ensembles bâtis d’intérêt.
- Les constructions, ouvrages, installations et travaux visant l’exploitation des énergies renouvelables ne sont autorisés en façades et toitures que sous réserve d’une intégration architecturale soignée. Le type de matériel, la localisation, le mode d’intégration et l’ampleur du dispositif devront être choisis pour garantir cet objectif.
Ces dispositifs pourront être refusés sur tout ou partie du bâtiment si leur sensibilité ou leur intérêt patrimonial le justifie.
Version approbation
Catégories Prescriptions
"Mur, muret" Chaque mur ou muret identifié au règlement graphique est sujet aux prescriptions établies dans les fiches patrimoniales correspondantes, annexées au présent règlement
Éléments repérés au plan de écrit.
zonage sous le symbole : Si de nouvelles ouvertures doivent être percées, celles-ci sont limitées et mutualisées en cas de constructions sur des parcelles contiguës. Les accès ainsi créés ont un traitement
"Cône de vue" architectural de qualité et cohérent avec leurs caractéristiques.
L’extension des murs/murets/clôtures doit se faire dans le respect de la hauteur et de l’aspect du mur étendu.
Les cônes de vue repérés en application de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme) sur les documents graphiques sont soumis aux règles suivantes :
Éléments repérés au plan de • Toute construction, aménagement ou création de masses végétales soumis à zonage sous le symbole : permis de construire ou déclaration préalable (selon la nature des travaux), pouvant porter atteinte à la perception des caractéristiques conférant l'intérêt de ces cônes de vue, devront comporter des insertions paysagères permettant de visualiser l’impact futur des mesures envisagées depuis le champ de vision indicatif.
Version approbation
Éléments d'intérêt environnemental ou paysager protégés au titre de l'article
L151-23 du code de l’urbanisme
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-23 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre du droit des sols.
Des éléments naturels, sites et secteurs sont repérés au règlement graphique pour des motifs d’ordre écologique. Les éléments sont triés par catégories et font l’objet de mesures de prescriptions particulières dans l’objectif de les protéger et de les préserver.
Le tableau ci-après présente ces dernières :
Catégories Prescriptions
Les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l'Urbanisme aux documents graphiques sont à conserver. Les constructions envisagées doivent observer un recul de 10 mètres par rapport au houppier de l’arbre et les réseaux devront être éloignés de 5 mètres par rapport au tronc.
"Arbre
remarquable"
Éléments repérés
sous le symbole :
Lorsque l’état sanitaire d’un arbre remarquable s'avère dégradé et constitue une menace pour la sécurité des biens et des personnes, sa suppression devra être justifiée et sera soumise à une déclaration préalable de travaux (R.421-23 CU). L’autorisation délivrée comportera une prescription visant, dans l'enveloppe urbaine, la replantation sur la même parcelle, ou, en zone agricole, dans un rayon de 20m par rapport à l'emplacement d'origine de l'arbre.
L'entretien et la gestion de ces espaces sont autorisés.
Version approbation
Catégories Prescriptions
Haies :
Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une autorisation administrative. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant l’état phytosanitaire des arbres, la sécurité, la fonctionnalité agricole et la fonctionnalité des accès.
- En cas d’arrachage une haie devra être plantée en compensation, dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent), au sein de la même unité foncière dans l'enveloppe urbaine.
Une dérogation à l’obligation de compensation pourra être obtenue lorsque le projet est nécessaire à la création d'un accès, et à condition que 80% du linéaire soit conservé.
- Dans le cas où un terrain est concerné par une haie, figurant au plan de zonage au titre du
L.151-23 du CU, les constructions, ouvrages et travaux situés à proximité sont autorisés à condition qu’ils ne soient pas de nature à porter atteinte à l’intégrité écologique, agronomique et hydraulique de cette haie.
L'entretien et la gestion de ces espaces sont autorisés.
"Haie, Alignement d'arbres :
alignement d’arbres" Les alignements identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l'Urbanisme aux documents
Éléments repérés graphiques sont à conserver. Les constructions envisagées doivent observer un recul de 10 au plan de zonage mètres par rapport au houppier de l’arbre et les réseaux devront être éloignés de 5 mètres par sous le symbole : rapport au tronc.
- Lorsque l’état sanitaire d’un arbre s'avère dégradé et constitue une menace pour la sécurité des biens et des personnes, sa suppression devra être justifiée et sera soumise à une déclaration préalable de travaux (r.421-23 CU). L’autorisation délivrée comportera une prescription visant la replantation sur la même enveloppe urbaine ou dans un rayon de 20m de son emplacement d'origine en zone agricole.
- Les alignements d’arbres et continuités végétales identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l'urbanisme aux documents graphiques sont à conserver ou à planter. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des arbres à conserver ou à créer.
- Les alignements d’arbres à créer peuvent, le cas échéant, être remplacés par d’autres aménagements contribuant à la végétalisation et aux continuités de nature sur l’espace public, à condition d'être accompagné d'au moins 1 arbre tous les 200 mètres linéaires d'aménagement prévu (bandes plantées, haies vives, noues, ...).
- Lorsque des travaux liés aux services publics ou aux équipements d’intérêt collectif nécessitent la suppression d’un alignement d’arbres à conserver, l’abattage pourra être autorisé avec obligation de replantation d’un alignement ou d’une continuité végétale autre.
- Les accès aux propriétés devront expressément prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes. Toutefois s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage pourra être autorisé par l'autorité compétente.
L'entretien et la gestion de ces espaces sont autorisés.
Version approbation
Catégories Prescriptions
Sont repérés au titre de l’article L151-23 du CU les cours d’eau dont les arbres isolés, ripisylves et bosquets, situés à moins de 15m de la berge du cours d’eau (50m pour la Saône), sont strictement protégés.
Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un arbre isolé, ripisylve ou bosquet repéré au plan de zonage doivent faire l’objet d’une autorisation administrative. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant l’état phytosanitaire des arbres, la sécurité, la fonctionnalité agricole et la fonctionnalité des accès.
En cas d’arrachage, un arbre isolé, une ripisylve ou un bosquet devra être planté en compensation, dans les mêmes proportions que celle détruite (nombre, superficie ou linéaire supérieur d’au moins 100%), le long du même cours d’eau et, si possible, au plus proche du secteur compensé.
Les essences doivent être locales et adaptées aux bords de cours d’eau. Les arbres plantés doivent avoir une largeur de tronc voisine de celles des arbres détruits, ou alors être accompagnés de nichoirs.
"Ripislyve"
Éléments repérés
sous le symbole :
Exemple d’une ripisylve située le long d’un cours d’eau. Destruction d’un linéaire et compensation par replantation sur la rive opposée d’un linéaire identique.
Une dérogation à l’obligation de compensation pourra être obtenue lorsque le projet est nécessaire à la création d’un accès, et à condition que la suppression des éléments arborés ne créée pas une rupture de continuité supérieure à 20m.
Dans le cas où un terrain est concerné par un arbre isolé, une ripisylve ou un bosquet situé le long du cours d’eau figurant au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du CU, les constructions, ouvrages et travaux situés à proximité sont autorisés à condition qu’ils ne soient pas de nature à porter atteinte à l’intégrité écologique, agronomique et hydraulique de ces éléments arborés.
L’entretien et la gestion de ces espaces sont autorisés.
"Abords des Sont repérés au titre de l’article L151-23 du CU les abords des cours d’eau du territoire, cours d'eau" permanents ou intermittents.
Au sein de cette bande située de part et d’autre des cours d’eau, toutes les constructions et
Éléments repérés ouvrages nouveaux sont strictement interdits.
au plan de zonage Peuvent être autorisés les cheminements piétonniers et cycles dès lors qu’ils n’imperméabilisent sous le symbole : les sols (absence de revêtement de type bitume par exemple).
Version approbation
Catégories Prescriptions
Les mares et autres points d’eau repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l'urbanisme, et la végétation qui leur est associée, sont protégés strictement.
"Mare" Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une mare, un point d’eau ou à la végétation qui leur est associée, repéré au plan de zonage doivent faire l’objet d’une autorisation
Éléments repérés administrative. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les au plan de zonage travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable, les principaux critères de sous le symbole : décision étant l’état phytosanitaire des arbres, la sécurité et la fonctionnalité agricole.
En cas d’arrachage de la végétation, des plantations similaires devront être réalisés en compensation, dans les mêmes proportions que celle détruite, autour d’un autre point d’eau ou d’une mare. En cas de comblement d’une mare ou d’un point d’eau, une autre mare ou point d’eau devra être aménagé, sur la même unité foncière, si cet élément est situé au sein de l’enveloppe urbaine, ou à moins de 50 m, si cet élément s’inscrit sur des espaces agricoles.
Aucune compensation n’est autorisée.
L’entretien et la gestion de ces espaces sont autorisés.
"Ceinture Les espaces de "Ceinture agropaysagère" et de "Jardin" mentionnés aux plans sont agropaysagère inconstructibles. Une exception pourra être accordée, à condition de ne pas porter atteinte au
& trame de caractère naturel et aux continuités paysagères et écologiques des espaces, pour :
jardins" • Annexes (maximum de 20m² d'emprise au sol) aux constructions principales existantes sur
Éléments repérés l'unité foncière.
au plan de zonage • Extension mesurée (maximum 20m² d'emprise au sol) des constructions existantes sur sous le symbole :
l'unité foncière hors annexes.
- Aménagement de traversées ponctuelles par des chemins piétons ou des voies cyclables, de préférence perméables.
- Mise en place de réseaux enterrés.
- Piscines pour une surface de bassin inférieure à 35 m².
Les espaces de "Ceinture agropaysagère" et de "Jardin" mentionnés aux plans sont inconstructibles (en dehors des exceptions pré-citées) quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. (article L151-23, 2ème alinéa du Code de l’Urbanisme). L'entretien et la gestion de ces espaces sont autorisés.
Par ailleurs, les occupations et utilisations du sol y prenant lieu veilleront à respecter les caractéristiques environnementales et paysagères du secteur identifié au plan. Ainsi, les vergers et potagers seront préservés prioritairement et seront maintenus d'un seul tenant.
"Boisement" Les boisements et bosquets et autres regroupements d’arbres identifiés aux documents graphiques comme « boisements, bosquets » (hors Espaces Boisés Classés dits "EBC") implique
Éléments repérés que sont interdits tous changements d’affectation ou du mode d’occupation du sol de nature à au plan de zonage compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
sous le symbole :
Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tous matériaux imperméables, notamment : ciment, bitume ainsi que les remblais.
Version approbation
Catégories Prescriptions
"Pelouse sèche" Les pelouses sèches sont protégées au titre de l’article L151-23 du CU et identifiées au plan de zonage. En outre, les utilisations et occupations des sols suivantes sont interdites :
Éléments repérés • Toutes constructions ou installations, autres que celles liées à la mise en valeur (écologique, au plan de zonage sous le symbole : touristique, pédagogique) ou à l’entretien du milieu. Restent toutefois autorisés les aménagements sans extension au sol des constructions existantes dans la mesure où ces dernières ne viennent pas altérer les milieux présents (fertilisation des sols, dénaturation, …)
- Les exhaussements, affouillements, dépôts ou extractions de matériaux quelles que soient leurs épaisseur et superficie,
- Les remblais, quelle que soit l’épaisseur, sauf dans le cas d’aménagement de mise en valeur du site, sous réserve d’être paysagé et de reconstituer une pelouse sèche.
- En cas d’atteinte à une pelouse sèche, une surface au moins équivalente de pelouse sèche doit être reconstituée, avec des essences de qualité équivalente.
"Zone humide" Les utilisations et occupations du sol suivantes sont interdites :
- Toutes constructions ou installations, autres que celles liées à la mise en valeur (touristique,
Éléments repérés au plan de zonage pédagogique, écologique) ou à l’entretien du milieu. Restent toutefois autorisés les sous le symbole : aménagements sans extension au sol, des constructions existantes, dans la mesure où ces dernières ne viennent pas altérer les milieux présents (par des rejets d’eaux pluviales potentiellement polluées, un drainage des sols, …) ;
- Les exhaussements, affouillements, dépôts ou extractions de matériaux quelles qu’en soient l’épaisseur et la superficie sauf pour les travaux nécessaires au maintien en l’état ou à la régulation de l’alimentation en eau de la zone humide.
- Les remblais, quelle qu’en soit l’épaisseur, sauf dans le cas d’aménagement de mise en valeur du site, sous réserve de ne pas être situé dans un secteur inondable et de ne pas aggraver le risque d’inondation ;
- L’imperméabilisation des sols ou des rives, sauf ponctuellement pour permettre l’accessibilité des rives.
Conformément à la disposition 6B-03 du SDAGE RMC 2022-2027, les projets soumis à autorisation ou à déclaration au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement et les projets d’installations classées pour la protection de l’environnement soumis à autorisation au titre de l’article L.511-1 du même code doivent être compatibles avec l’objectif de préservation des zones humides, repérées ou non sur le plan de zonage. Lorsque la réalisation d'un projet conduit à la disparition d'une surface de zones humides ou à l’altération de leurs fonctions, les mesures compensatoires prévoient la restauration de zones humides existantes dégradées voire fortement dégradées. Cette compensation doit viser une valeur guide de 200 % de la surface perdue.
Version approbation
Catégories Prescriptions
Afin de limiter l’exposition à la population, les zones inondables identifiées sont issues de l’atlas des zones inondables de la région Bourgogne-Franche-Comté. Au sein de cette zone, correspondant au possible débordement des rivières, les nouvelles constructions et aménagements dans le lit majeur du cours d’eau sont soumises à condition.
"Atlas des zones Dans la mesure du possible, elles sont interdites. Dès lors qu’un projet est dûment justifié, il peut inondables" être autorisé au sein de cette zone la condition que toute surface de plancher habitable devra être réalisée au-dessus de la cote de référence. Cette cote de référence n’est pas fixée et doit être justifiée par le projet.
Éléments repérés La reconstruction de constructions existantes après sinistre est autorisée sous condition de au plan de zonage respecter les normes établies, et notamment l’aménagement des surfaces de plancher habitable sous le symbole : au-dessus de la cote de référence (fixée et justifiée par le projet de reconstruction).
La réhabilitation des bâtiments présents au sein de cette zone inondable sont autorisées à condition de respecter une cote de référence, justifiée dans le projet. Les extensions peuvent être autorisées dès lors qu’elles ne constituent pas un obstacle à l’écoulement des eaux et des objets dérivants.
Le stockage de matériaux est interdit au sein de cette zone.
Les clôtures sont autorisées à condition de permettre la libre circulation des eaux et des objets dérivants.
Version approbation
Dispositions Générales MISE EN ŒUVRE DES PROJETS URBAINS ET MAITRISE DE L'URBANISATION
Au-delà des intentions d’aménagement présentées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, pour lesquelles une compatibilité des projets sera nécessaire, le règlement fixe les dispositions suivantes afin de garantir la cohérence du projet de ville.
Emplacements réservés
Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme), sont figurés au plan de zonage et répertoriés par un numéro de référence.
La liste des emplacements réservés, figurant en annexe du présent règlement, donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves.
Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L. 152-2, L. 230-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
- Toute construction y est interdite.
- Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L. 433-1 du Code de l’Urbanisme.
- Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
- conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ;
- mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.
- La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.
Dispositions relatives aux lotissements avec réglementations propres :
Les lotissements font l’objet d’un règlement propre, pendant un délai de 10 ans à compter de la date d’autorisation des permis d’aménager.
Opérations d’aménagement d’ensemble
En application de l’article R.151-21, 3ème alinéa du Code de l’Urbanisme, "dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme".
Sont considérées notamment comme des opérations d’aménagement d’ensemble :
- les lotissements,
- les ZAC,
- les opérations faisant l’objet d’un permis groupé ou d’un permis d’aménager,
- les opérations portant sur une unité foncière d’une superficie supérieure à 5000 m².
Droit de Préemption Urbain (DPU)
L’article L210-1 du code de l’urbanisme précise les caractéristiques du Droit de Préemption Urbain :
"Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement.
[...]
Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision
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Dispositions Générales peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone.
Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-
4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine."
Servitude de préservation ou de développement de la diversité commerciale
Des dispositions particulières, au titre des articles L.151-16 et R.151-37 4° alinéa du code de l’urbanisme, peuvent modifier les dispositions générales édictées par le présent règlement dès lors qu’un linéaire artisanal et commercial à protéger est identifié sur la parcelle du projet, dans le règlement graphique du PLUi.
Afin de maintenir une offre de commerces de proximité suffisante, les locaux situés au rez-de-chaussée, en front de rue ou d’espace public, destinés au commerce de détail et de proximité, à la restauration et aux activités de service où s’effectue l’accueil de clientèle et à l’artisanat ne peuvent pas faire l’objet d’un changement de destination en dehors d’une des destinations précitées, voire de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Ces dispositions s’appliquent au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire identifié dans le règlement graphique. Toutefois, ne sont pas comprises les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que halls d’entrées, accès au stationnement souterrain, locaux techniques.
Monuments historiques
Le territoire intercommunal dispose d'un riche patrimoine architectural connu et reconnu par l'inscription ou le classement de nombreux bâtiments ou ensembles bâtis d'exception au titre des Monuments Historiques.
Dans le périmètre de protection des Monuments Historiques, tous travaux ayant pour effet de modifier une construction existante devront faire l’objet d’une autorisation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France, que ces travaux soient ou non soumis à autorisation au titre de l’urbanisme.
Conformément aux articles L.631.31 et L.631.32 du Code du Patrimoine, lorsqu’un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager ou l’absence d’opposition à la déclaration préalable en tient lieu si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord.
Les communes de Laives et de Sennecey-le-Grand disposent d'un Périmètre Délimité des Abords (PDA) dont le rapport et les plans sont joints en annexe du PLUi.
Version approbation
Dispositions Générales SITE INSCRIT
Le territoire intercommunal comporte également un site inscrit au titre des sites et monuments naturels de caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque protégé au titre de la loi du 2 mai 1930, à savoir le territoire de la commune de Montceaux-Ragny.
Dans ce périmètre, tous projets de travaux ou d'aménagements de nature à modifier l'état ou l'aspect du site, devront faire l'objet d'une Demande d'Autorisation Spéciale (DAS) auprès du maire de la commune, qui soumettra le dossier à l'Architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager ou l'absence d'opposition à la déclaration préalable en tient lieu si l'Architecte des Bâtiments de France a donné son accord.
Au sein du périmètre du site inscrit, il est recommandé de tenir compte des " Recommandations pour la construction et la rénovation de l'habitat à Montceaux-Ragny joint en annexe du Rapport de Présentation.
Archéologie préventive
Les aménagement de type ZAC ou permis de lotir d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares doivent faire obligatoirement l'objet d'une saisine de la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-franche-Comté -
Servie Régional de l'archéologie, en application de l'article R.523-4 du code du patrimoine. Il en va de même pour les travaux d'affouillement ou de création de retenue d'eau, d'une surface égale ou supérieure à 1 hectare (article R.523-5 du code du patrimoine).
En application des articles L.531-14, R.531-8 et R.531-9 du code du patrimoine réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu'elle soit, doit être signalée immédiatement à la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté - Service régional de l’archéologie (39 rue Vannerie - 21 000 DIJON) soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts de doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d'un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L.544-
1 à L.544-13 du code du patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales.
L'article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : " Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement."
Conformément à l'article R.523-8 du code du patrimoine : "En dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance."
Version approbation
Dispositions Générales DÉFINITION DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
Le code de l'urbanisme détermine 5 destinations principales générale des zones, interdire: [...] certains usages et et 21 sous-destinations pour classer les constructions affectations des sols ainsi que certains types d'activités selon leur usage principal. (voir leurs définitions précises qu'il définit. » et des exemples d'activités dans les tableaux présentés à la fin de cette partie introductive).
- la possibilité, en application du 1° de l’article R151-33:
« en fonction des situations locales, de soumettre à conditions particulières, […] les types d'activités qu'il
Lorsque plusieurs destinations ou sous-destinations définit. » cohabitent au sein d'une même construction ou de l'unité foncière :
- une habilitation générale du PLUi à encadrer l’implantation d’installations classées en application
> S'il n’existe aucun lien de nécessité ou de l’article L152-1 qui prévoit que : « L'exécution d’indissociabilité entre ces deux fonctions : elles par toute personne publique ou privée de tous sont soumises aux règles des différentes travaux, constructions, aménagements, plantations, destinations ou sous-destinations déclinées dans affouillements ou exhaussements des sols, et le PLUi. ouverture d'installations classées appartenant aux
Par exemple, un bâtiment qui comporte un commerce catégories déterminées dans le plan sont conformes en rez-de-chaussée et des logements dans les étages au règlement et à ses documents graphiques.» Les supérieurs se voit appliquer les règles différenciées implantations d’installations de production d’énergie propres à ces deux sous-destinations car les renouvelable telles que les éoliennes, les champs de logements et le commerce ne sont pas indissociables panneaux photovoltaïques ou encore les unités de pour leur fonctionnement propre méthanisation peuvent donc être réglementées en tant qu'installations.
> S'il existe un lien de nécessité entre les fonctions qu'elle accueille : alors les locaux accessoires sont • En zone naturelle ou en zone agricole, en application réputés avoir la même destination et sous- de l’article L151-11 du Code de l'Urbanisme, le plan destination que le local principal (Article R151-29 local d’urbanisme peut choisir :
du code de l'urbanisme)
Par exemple, le logement des pompiers est
- d’ « autoriser les constructions et installations nécessaire au fonctionnement de la caserne. Il relève nécessaires à des équipements collectifs dès donc accessoirement de la sous-destination locaux lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec techniques et industriels des administrations l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou publiques et assimilés. De la même manière, le forestière du terrain sur lequel elles sont logement de l’agriculteur est parfois nécessaire à implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à l’exploitation agricole (notamment pour l'élevage), la sauvegarde des espaces naturels et des et dans le cas où ce logement est accessoire à paysages » l’exploitation agricole, il sera alors considéré comme relevant de la sous-destination « exploitation
- de "désigner, en dehors des secteurs mentionnés agricole ». à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination
Les destinations et sous-destinations réglementent ne compromet pas l'activité agricole ou la uniquement les constructions, et non les installations qui qualité paysagère du site. Le changement de disposent d'un régime propre dans le PLUi en application destination est soumis, en zone agricole, à l'avis de plusieurs bases législatives et réglementaires du code conforme de la commission départementale de de l’urbanisme qui prévoient : la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code
- à l’article L151-9, que «...[Le règlement] peut préciser rural et de la pêche maritime, et, en zone l'affectation des sols selon les usages principaux qui naturelle, à l'avis conforme de la commission peuvent en être fait ou la nature des activités qui départementale de la nature, des paysages et peuvent y être exercées et également prévoir des sites.
l'interdiction de construire. » et, qu’en application du
1° de l’article R151-30 : « Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation
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Desti- Sous- Définition Exemples d'activités nation Destination
Habitation Logement Constructions destinées au logement • Maison individuelle, logements principal, secondaire ou occasionnel des collectifs, etc.
ménages à l'exclusion des hébergements • Les résidences démontables couverts par la sous-destination constituant l'habitat permanent de "Hébergement" leurs utilisateurs (par exemple les yourtes)
"Chambre • les chambres d’hôtes (au sens s de l’article D324-13 du code du d'hôtes" tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité
"Gîte et meublé maximale de 15 de tourisme" personnes), meublés de tourisme et gîtes
Hébergement Constructions destinées à l'hébergement EHPAD, maison de retraite, dans des résidences ou foyers avec service. résidence universitaire, foyers de
Artisanat et travailleurs, centre d’hébergement commerce de d'urgence, CHRS, etc.
détail
Constructions commerciales destinées à la Épicerie, supermarché, point de
Restauration présentation et vente de bien directe à retrait de commandes en ligne une clientèle et constructions artisanales (drive), boulangerie, boucherie,
Commerce de destinées principalement à la vente de poissonnerie, cordonnerie, salon de gros biens ou services coiffure, ébéniste, luthier
Constructions destinées à la restauration Restaurant, fast-food (en est exclue ouverte à la vente directe pour une : la restauration collective) clientèle commerciale.
Commerce et activité de service Constructions destinées à la présentation produits agricoles bruts et et à la vente de biens pour une clientèle d’animaux, produits alimentaires, professionnelle. boissons et de tabac, biens domestiques, équipements de
l’information, etc…
- Les professions libérales : avocats,
Activité de Constructions destinées à l'accueil d'une architectes, notaires, médecins service où s'ef- • Les prestations de services qu’elles fectue l'accueil clientèle pour la conclusion directe de soient fournies à des professionnels d'une contrat de vente de services ou de ou des particuliers : banques, prestation de services et accessoirement la agences immobilières, location de présentation de biens. véhicules, magasins de téléphonie mobile, services funéraires, etc.
Établissements commerciaux offrant à une
Hôtels clientèle de passage des chambres ou Hôtels appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
Autres Constructions (autres que les hôtels) Résidence de tourisme, village et hébergements destinées à l'hébergement temporaire de maison familiale de vacances, touristiques courte ou moyenne durée proposant un bâtiments nécessaires au service commercial. fonctionnement des campings
Toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles
Cinéma cinématographiques mentionnée à Multiplex, cinémas associatifs l'article L.212-1 du code du cinéma et de
l'image animée accueillant une clientèle
commerciale.
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Desti- Sous-Destination Définition Exemples d'activités nation
Locaux et Constructions destinées à assurer une
- Mairie, préfecture, bureaux mission de service public, elles peuvent être ministère, DDT accueillant fermées au public ou ne prévoir qu'un
- Commissariat, caserne du public des accueil limité du public, notamment les de pompiers administrations constructions de l'État, des collectivités
- Bureaux de la SNCF, publiques et territoriales, de leurs groupements et les URSSAF, etc.
assimilés constructions des autres personnes morales • Maisons de services investies d'une mission de service public. publics
Constructions des équipements collectifs • Fourrière automobile,
Équipement d'intérêt collectif et services publics Locaux de nature technique ou industrielle. Cette dépôts de transport en techniques et industriels des sous-destination comprend notamment les commun, station administrations publiques et constructions techniques nécessaires au d'épuration assimilés fonctionnement des services publics, celles • Transformateurs conçues spécialement pour le électriques, constructions fonctionnement de réseaux ou de services permettant la urbains et les constructions industrielles transformation des concourant à la production d'énergie. énergies renouvelables
Établissements Équipements d'intérêts collectifs destinés à Écoles primaires, collèges d'enseignement, l'enseignement, établissements destinés à de santé et la petite enfance, équipements d'intérêt et lycées, centres de d'action sociale collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services formation pour adultes, similaires.
hôpitaux, cliniques,
maison de santé
Salles d'art et de Constructions destinées aux activités spectacles créatives, artistiques et de spectacle, Salle de concert, théâtre, musées et autres activités culturelles opéra d'intérêt collectif.
Équipements Équipements d'intérêt collectif destinés à Les stades, les gymnases sportifs l'exercice d'une activité sportive et les piscines ouvertes au public.
Autres Équipements collectifs dont la fonction est équipements l'accueil du public à titre temporaire et ne Les lieux de culte, les salles recevant du répondant à aucune autre sous- destination polyvalentes, maisons de public définie au sein de la destination quartier, les aires d’accueil
"Équipement d'intérêt collectif et services des gens du voyage.
publics"
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Desti- Sous- Définition Dispositions Générales nation Destination
Exemples d'activités
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie Constructions destinées à l'activité extractive ou manufacturière du secteur construction automobile, primaire ou à l'activité industrielle du ateliers métallurgique, secteur secondaire et constructions transport routier, maçonnerie, artisanales du secteur de la construction charpenterie, tôlerie ou de l'industrie
Entrepôt Constructions destinées au stockage des locaux logistiques, stockage de biens ou à la logistique biens, data-centre
Bureau Siège sociaux des entreprises
Constructions destinées aux activités de privées, activités liées direction et de gestion des entreprises des à la gestion financière, secteurs primaire, secondaire et tertiaire administrative et commerciale des entreprises
Centre de Constructions destinées à l’événementiel Centre, palais et parc congrès et d'exposition polyvalent, l'organisation de salons et d'exposition, parc d'attraction, forums à titre payant zénith
Exploitations agricole et Exploitation Constructions destinées à l’exercice d’une forestière agricole activité agricole ou pastorale, notamment Hangar, étable, salle de traite, celles destinées au logement du matériel, des serre, tunnel agricole animaux et des récoltes.
Exploitation Constructions et entrepôts notamment de Maison forestière, scierie forestière stockage de bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
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Dispositions Générales LEXIQUE
A
Activité artisanale :
Les activités artisanales sont des activités de production, de transformation ou de prestation de services relevant de l'artisanat grâce à un savoir-faire particulier. Il s'agit de personne physique ou morale qui n'emploie pas plus de 10 personnes.
Activité commerciale :
Les activités commerciale correspondent à l'achat de biens pour la revente en l'état. Il peut s'agit de vente de prestations de services commerciale et l'accès est libre pour des achats.
Les activités commerciales sont définis par le Code de commerce qui indique que les personnes (physique ou morale) qui effectuent des actes de commerce et qui en font leur profession habituelle sont des commerçants. Les entreprises commerciales sont tenues de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés.
Activité libérale :
Les activités libérales correspondent aux professions exercées à titre personnel et de façon indépendante, sur la base des qualifications professionnelles appropriées, sous la responsabilité de l’entrepreneur, et consistant en la fourniture de services intellectuels.
On retrouve notamment dans les activités libérales les avocats, les pharmaciens, les médecins, les dentistes, les expertscomptables, les notaires, les infirmiers, les sage-femme, les vétérinaires, les architectes et les agents d’assurance.
Les entreprises ayant une activité libérale sont classées en deux catégories : celles dont l’activité réglementée et celles dont l’activité ne l’est pas. En cas d’exercice d’une profession réglementée, des règles et une déontologie propres au métier exercé devront être respectées. En principe, un organisme représentatif de la profession régit l’accès et l’exercice du métier.
Acrotère : Sommet de Extérieur L'acrotère est un relief constitué par un muret situé en bordure l’acrotère de la toiture, dans le prolongement de ses murs de façade.
végétalisation, etc. Généralement en béton, ce petit muret d’un minimum de 15
Base de centimètres de hauteur, permet de coller une étanchéité à l’acrotère Intérieur chaud côté extérieur et possède des passages pour l’évacuation des eaux de pluie. Sur une toiture-terrasse, accessible ou non, il peut également être plus haut et permet de dissimuler un équipement technique ou de fixer un garde-corps.
Alignement :
Limite entre le domaine public et les propriétés riveraines.
Annexe :
Une annexe est une construction accessoire de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Attique (définition spécifique à ce PLUi) :
Étage supérieur d’un édifice, construit en retrait de la façade principale, dont le volume global est inclus dans le volume théorique des combles d’une toiture à 45° surélevée par un dératellement d'1m de hauteur. Si le volume global du dernier niveau déborde du volume théorique de référence, alors ce niveau sera considéré comme un étage à part entière.
Version approbation
à gauche : R+1+attique
à droite : R+2
B
Bande de constructibilité :
Une bande de constructibilité principale (BCP) est délimitée au sein de l’emprise parcellaire d’une profondeur de 25 m
mesurée perpendiculairement à l'axe de la voie et à partir de la limite de propriété sur la voie ou emprise publique ou privée.
La bande de constructibilité secondaire (BCS) correspond à la partie de l’emprise parcellaire située au-delà des 25 m.
Quelque soit la forme de la parcelle, la profondeur de la bande de constructibilité principale est mesurée :
- à partir de la limite du terrain sur la voie ou emprise publique (ou privé ouverte à la circulation publique)
- perpendiculairement à l'axe de la voie ou emprise publique (ou privé ouverte à la circulation publique).
Bioclimatique :
Construire bioclimatique veut dire construire en prenant en compte les interactions entre le climat et l’écosystème. Plus simplement, qu’on construit en s’adaptant au mieux au site de la construction. Cette adaptation a deux buts principaux :
- Se protéger des aléas du climat (froid/chaud, vent, pluie etc.)
- Profiter des bienfaits du climat (lumière, chaleur ou fraîcheur naturelle selon la saison, brise douce, etc.).
Version approbation
C
Chambres d'hôtes :
L’article L 324-3 du code du tourisme définit les chambres d’hôtes comme des chambres meublées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations. La ou les chambres d'hôtes doivent être situées dans la maison ou l'appartement de l'habitant. La location d'une chambre d'hôte comprend la fourniture groupée d'une nuitée et du petit déjeuner. L'accueil est assuré par l'habitant. Il ne peut pas louer plus de 5 chambres par habitation, ni accueillir plus de 15 personnes en même temps. Chaque chambre d'hôte donne accès (directement ou indirectement) à une salle d'eau et à un WC. Elle doit être en conformité avec les réglementations sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité. La location est assortie, au minimum, de la fourniture de linge de maison et du petit déjeuner.
Changement de destination :
Une construction change de destination dès lors qu'elle passe de l'une vers une autre des destinations exposées par le code de l'urbanisme (et détaillées dans les Dispositions Générales du règlement au titre "Destinations et sous-destinations des constructions"). Ainsi, un hangar agricole qui devient un bâtiment d'habitation consiste en un changement de destination.
Clôture :
Ce qui sert à enclore un espace, à séparer deux propriétés (propriété privée et domaine public ou deux propriétés privées). Elle est édifiée en limite séparative de deux propriétés ou à cheval sur cette limite (on parle alors d’une clôture mitoyenne). La clôture peut être néanmoins édifiée en retrait de cette limite, notamment dans le respect des règles d’alignement.
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même propriété : espace habitation - espace activité – espace cultivé.
Comble :
Un comble est l'ensemble constitué par la charpente et la couverture. Il désigne par extension l'espace situé sous la toiture, le volume intérieur délimité par les versants de toiture et le dernier plancher haut du dernier étage de la construction. On utilise couramment le terme au pluriel, les combles, pour désigner un tel espace, qu'ils soient aménagés ou non.
Sont considérés comme "combles" (aménagés ou non) au sens du présent règlement les espaces sous toiture dont la hauteur du mur de dératellement n'excède pas 1m. S'il dépasse cette côte, le niveau sera alors considéré comme un étage à part entière.
≤1m Comble R+2 >1m
R+1 R+1
Rdc rdc
à gauche : R+1+comble
à droite : R+2
Construction existante :
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Version approbation
Construction principale :
Une construction principale se définit, par opposition à une annexe ou à un local accessoire, par la destination principale qui est affectée à une construction ou un ensemble de constructions. Par exemple, une parcelle accueillant une maison d'habitation de 140m², un local professionnel de 60m² et de deux annexes. Dans ce cas, la construction principale est la maison d'habitation.
D
Dératellement :
Le dératellement correspond au mur, dans les combles, entre le niveau du sol fini et la rupture de pente de la toiture (au niveau de la panne sablière).
Un dératellement de 1m facilite l'aménagement des combles et permet la pose de lucarne meunière lorsqu'elles sont autorisées
(Cf. règles spécifiques à chaque zone et sous-secteurs).
dératellement
E
Egout de toiture :
Aussi appelé égout de couverture correspond à la limite ou ligne basse d'un pas de toiture vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour s'égoutter dans une gouttière ou un chéneau.
Emplacement réservé :
Les documents graphiques du PLUi délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels sont interdits toute construction et tout aménagement autres que ceux prévus par le document d’urbanisme répertoriés dans la pièce complémentaire du présent règlement : « Liste des emplacements réservés ».
Emprise au sol des constructions :
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Calculée à l'échelle d'une parcelle, il s'agit de la somme de l'ensemble des emprises au sol des différentes constructions édifiées sur ladite parcelle.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Emprise publique :
Elle corresponde au domaine public, regroupe l'ensemble des biens mis à la disposition du public. Le domaine public est réparti entre l’Etat et les différentes collectivités territoriales et concerne aussi bien des espaces naturels (fleuves, lacs,…) qu’artificiels (routes, rues, voies ferrées, cimetières, terrains militaires,…).
Extension :
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci.
L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Version approbation
F
Façade :
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture.
Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Faîtage :
Le faîte est la ligne de rencontre haute de deux versants d'une toiture. Le faîtage est l'ouvrage qui permet de joindre ces deux parties. Il doit assurer l'étanchéité de la couverture d'un bâtiment, ainsi que sa solidité.
G
Gîte et meublé de tourisme :
Les gîtes et meublés de tourisme sont des maisons, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile (article D. 324-1 du code du tourisme). Ils se distinguent des autres types d’hébergement, notamment l’hôtel et la résidence de tourisme, en ce qu’ils sont réservés à l’usage exclusif du locataire, ne comportant ni accueil ou hall de réception ni services et équipements communs. Ils se distinguent de la chambre d’hôte où l’habitant est présent pendant la location.
H
Hauteur (définition spécifique à ce règlement de PLUi) :
La hauteur d’une construction ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point de référence le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point de référence le plus haut à prendre comme référence correspond au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. (Cf. Schéma ci-après) Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Pour les autres constructions, la hauteur de la construction se mesure à l'égout de toiture ou à la base de l'acrotère.
Mesure de la hauteur d’une construction Point de
Point de référence Point de
Comble Attique R+2
R+1 r+1 r+1
Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée à l’aplomb du centre de chaque façade. Si sa longueur est supérieure à 20 mètres, la façade est décomposée en tronçons de 20 mètres au plus, tout élément résiduel inférieur à 10 mètres étant toutefois rattaché à l’élément précédent. La hauteur est mesurée à l’aplomb du centre de chacun des éléments ainsi constitués. (cf schéma ci-après)
Version approbation
La pente peut rendre une partie de la conception complexe, mais elle est vecteur d'une richesse architecturale. Si elle est pensée et réfléchie, la construction proposera des qualités spatiales uniques, qui en aucun cas ne pourront être retrouvées sur un terrain plan.
Exemple d'implantation par encastrement tirant parti de la pente naturelle
Calcul de la hauteur d'une éolienne : la hauteur d'une éolienne correspond à la différence de niveau entre le haut de la nacelle et le point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande.
L
Lambrequin :
Pièce ou ornement en bois ou en métal fixé en bordure de toit ou à la partie supérieure d’une fenêtre, permettant notamment l’occultation d’éléments techniques.
Limite séparative :
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Lucarne :
Ouvrage édifié sur un toit et comprenant une ou plusieurs ouvertures destinées à éclairer et à aérer le comble. Une lucarne comporte généralement :
- Une façade dans laquelle est placée la fenêtre ;
- Deux côtés appelés jouées ;
- Un toit composé d'une petite charpente supportant les éléments de couverture.
Version approbation
Selon leur position par rapport au mur gouttereau (mur de la façade principale), on distingue :
- La lucarne de façade, dont la façade repose sur le mur gouttereau. Elle peut, ou non, interrompre l'avant-toit.
- La lucarne rentrante, dont la fenêtre est presque entièrement sous la pente du toit et en retrait par rapport au nu du mur gouttereau, dont elle est séparée par une terrasse. La lucarne rentrante a des jouées rentrantes.
- La lucarne de versant est posée sur le cours d'un versant du toit. Elle peut servir à éclairer un deuxième étage de comble.
Ne sont autorisées dans le présent règlement et dans certaines zones (se reporter au règlement de chaque zone) que les lucarnes à 2 pans dîtes "jacobine" ou les lucarnes à croupe dîtes "capucine".
Autres type de lucarnes courantes, interdites par le présent règlement :
Version approbation
M
Masque solaire :
Un masque solaire est tout ce qui va enlever de la lumière solaire et donc l’apport lumineux et calorifique comme par exemple des arbres, des bâtiments, des reliefs, etc. Quel que soit l’endroit où l’on se trouve, la façade exposée au sud ne peut pas toujours bénéficier de soleil toute la journée.
Il existe des masques solaires naturels (arbres, reliefs, etc.) et des masques solaires architecturaux (bâtiments, mobilier urbain, ponts, éléments architecturaux de la maison...).
O
Opération d'aménagement d'ensemble :
Toute opération ayant pour effet de porter à 2 au moins, le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération
: division, lotissement, permis groupé, ZAC, association foncière urbaine.
Peuvent notamment constituer des opérations d’aménagement d’ensemble au sens du Code de l’Urbanisme, les Zones d’Aménagement Concerté, les lotissements, les Associations Foncières Urbaines, dans la mesure où ces opérations garantissent la mise en œuvre d’un projet d’aménagement et d’équipement de l’espace cohérent sur une portion conséquente d’une zone ou d’un secteur de zone.
Ordonnancement :
La notion d’ordonnancement n’est pas celle d’un alignement strictement défini, mais celle d'une implantation en cohérence avec les constructions principales voisines (à usage d'habitation dans les zones à vocation résidentielle, ou à usage d'activités économiques dans les zones urbaines dédiées). La cohérence recherchée vise à garantir la constitution d'un paysage urbain harmonieux, où les nouvelles constructions ne dénotent pas avec les anciennes.
Le croquis ci-après illustre différents cas de figure qui montrent que cette règle favorise le maintien du paysage bâti de rue existant, lorsqu'il existe, sans constituer une contrainte rigide par rapport au bâti existant.
2 5 7
Rue 6
6
1 3
4
Construction (1) Alignement stricte sur la rue (5) Implantation dans la marge de recul existante (2) Alignement des constructions en minimale et maximale des constructions
Construction retrait voisines projetée (3) Implantation des annexes dans la (6) Implantation des constructions selon
Ordonnancement marge de recul du bâtiment principal deux niveau de retrait par rapport à la rue de fait (4) Alignement des constructions en (7) Ordonnancement particulier des retrait constructions
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P
Piscine :
Bassin de natation, et ensemble des installations techniques qui l'entourent. Une piscine semi enterrée définit un bassin enterré à moitié dans le sol : ce compromis entre la piscine enterrée et la piscine hors-sol est particulièrement recommandé pour les terrains accidentés ou en pente. Un côté de la piscine peut alors être apparent, tandis que l'autre peut être enterré dans le sol, réduisant ainsi les déblais-remblais. Le PLUi réglemente l'implantation des piscines (tout type: enterrée, semi-enterrée, hors-sol) par rapport aux limites du terrain et par rapport aux autres constructions sur la parcelle.
R
Raccordement :
Réunion de deux bâtiments de styles différents à l'aide de quelque accessoire ou dispositif technique (joint creux, matériaux différents, différence de hauteur, etc.) qui sert de transition.
S
Serre de jardin (non affectée à une exploitation agricole)
Les serres de jardin mentionnées dans le présent règlement font référence aux structures closes ou semi-ouvertes translucides, soutenues par une structure métallique ou en bois, destinée à une production agricole vivrière. Ces structures ne doivent pas avoir de fondations, une hauteur maximale de 1,80m et une superficie maximale de 100m² d'emprise au sol.
Ne sont pas concernées sous ce terme les serres utilisées à des fins professionnelles par les exploitations agricoles.
Sevron (ou coyau) :
Large débord de toit en partie basse de la couverture, moins pentu que cette dernière, et servant généralement à abriter les éléments techniques rapportés à la façade : escalier, perron, galerie, ... Ces éléments de toiture sont caractéristiques de l'habitat vigneron largement répandu en Saône-et-Loire.
Exemple de toiture à sevron - Laives
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Dispositions Générales Dispositions Générales
T
Terrain naturel :
Doit être considéré comme le sol naturel, celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.
Toiture végétalisée :
Une toiture végétalisée, encore appelée toit végétal, toiture végétale, éco toit ou toit vert est un aménagement de verdure composé de matériaux et de végétaux installés sur le sommet d'un bâtiment. La végétation a vocation à être autonome grâce à une sélection de plantes capables de se développer en écosystème stable.
On distingue les toitures extensives des toitures intensives comme illustré sur le schéma ci-après :
1 2 3 4 5 aromatiques
substrat : <15 cm végétalisation : < 30cm < 50cm 50 cm
>600 kg/m²
-surpoids :
Toiture extensive Toiture intensive
V
Véranda :
La véranda est une pièce supplémentaire (donc considérée comme une extension de l'habitation et non comme une annexe) aux parois majoritairement vitrées, utilisée généralement comme pièce de vie ou jardin d'hiver. Prolongement d'une maison existante, l'armature est souvent en bois ou en aluminium, parfois en PVC, en fer forgé ou en acier.
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3. Dispositions communes à
Toutes les zones
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Dispositions communes à toutes les zones
SECTION 2 : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,
Environnementales et paysagères
Article 1 : Implantation des constructions
A. Les annexes
Les annexes aux constructions principales (hors piscines) à destination d'habitat doivent s'implanter selon les conditions suivantes :
- Soit selon les même règles que les constructions principales ;
- Soit en limite de propriété (à l'alignement sur rue ou en limite séparative) si leur hauteur au droit de la limite parcellaire n'excède pas 3 m.
À l'exception des abris de jardin <10m² d'emprise au sol, les annexes doivent être édifiées à l'intérieur d'un rayon de 30 m autour de la construction principale de laquelle elles dépendent et dans la même zone urbaine que la construction principale.
Jusqu'à la prochaine révision du PLUi et lorsqu'elles sont autorisées, la construction d'annexes se fait dans la limite de 50 m² d'emprise au sol (hors piscine).
Les annexes seront autant que possible regroupées à proximité du bâtiment principal dont elles dépendent, de manière à limiter le mitage de l'espace et à préserver des capacités de densification parcellaire.
Ces règles ne s'appliquent pas à la reconstruction d'annexes existantes sur leur emprise foncière d'origine.
B. Les piscines
L'ensemble des normes métriques ci-après sont établies en prenant en compte les margelles et tous autres aménagements dès lors qu’ils forment un ensemble indissociable du bassin de la piscine.
Lorsque les piscines sont autorisées, et en respect des prescriptions particulières portées au plan de zonage, la surface des bassins est limitée à 50 m². Une exception à cette règle peut être accordée en zone UP si le projet est justifié au regard des besoins de diversification de l'activité principale du site, dans la limite de 100 m² de bassin.
Les piscines doivent s'implanter selon les conditions cumulatives suivantes :
- En retrait minimum de 1,5m par rapport à toute limite extérieure de la parcelle (y compris éléments techniques associés, par exemple les pompes à chaleur) ;
- Être incluse dans un rayon de 30m autour de la construction principale (distance mesurée depuis tout point du bâtiment) ;
- Ne pas engendrer d'ouvrages de soutènement supérieur à 1m de hauteur.
La margelle de piscine est composée de matériaux d'aspect pierre naturelle ou bois.
Les dispositifs de couverture et de protection devront être de forme géométrique simple et le moins possible visible depuis l'espace public.
La forme des piscines n'est pas réglementée.
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Dispositions communes à toutes les zones
C. Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées
Les constructions, extensions, réhabilitations relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », comprenant les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, pourront observer une implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives différentes de celle exigée au règlement particulier de chaque zone afin de répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité, sous couvert d’une insertion aussi harmonieuse que possible dans l’environnement.
Article 2 : Volumétrie et hauteur
Cas particuliers pouvant déroger à la règle spécifique à chaque zone
Des dispositions autres que celles définies dans les règles spécifiques à chaque zone peuvent être exceptionnellement imposées ou autorisées, sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site :
- Dans le cas d'une construction neuve (ou d'une transformation par surélévation d'une construction existante) adossée à un bâtiment voisin implanté aussi en limite séparative, il est autorisé de déroger de plus ou moins 1m à la règle fixée pour chaque zone et sous-secteurs afin de garantir la cohérence du front urbain généré ;
- Dans le cas d'une construction existante avant l'approbation du PLUi dont la hauteur dépasse la hauteur maximum autorisée, les travaux de réhabilitation et les extensions limitées sont autorisés selon la même hauteur sans toutefois dépasser les hauteurs des volumes existants ;
- Pour les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ;
- Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
Article 3 : Qualité architecturale et paysagère
- Aspect des constructions
Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. Il est préconisé de rechercher une continuité typologique avec les constructions contiguës.
Les constructions et annexes supérieures à 20m² d'emprise au sol doivent être composées de volumes simples, rectangulaires ou carrés, pouvant être accolés. Un rapport d'orthogonalité des constructions entre elles est préconisé.
Ce principe est à nuancer en fonction des règles d'implantations prescrites et de la forme de la parcelle d'assise du projet.
(Implantation en limite, parcelle avec angles ouverts ou fermés, optimisation des apports solaires, etc.)
Exemples de volumes simples assemblés ou combinés
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Dispositions communes à toutes les zones
- Adaptation des constructions au terrain et à la pente :
Sont exigés l'adaptation à la pente et la limitation au maximum des déblais et remblais afin de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et/ou urbains.
La construction doit être intégrée au terrain par encastrement ou étagement des volumes qui la composent dans la pente naturelle :
- Si la pente du terrain naturel est inférieure à 15%, les talus créés seront de l'ordre de 1m de hauteur pour 3m en plan (fig.1) ;
- Si la pente du terrain naturel est supérieure à 15%, les murs de soutènement créés ne doivent pas dépasser 1m de haut et doivent être mis en œuvre en pierre de pays, mur en gabions ou en maçonnerie enduite d'une teinte proche de celle de la pierre locale. (fig.2).
Fig.1 Fig.2
3
1
Des dérogations à ces règles pourront être accordées en zone A pour l'implantation de bâtiments agricoles, sous réserve de justifier de l'impossibilité technique ou fonctionnelle à répondre aux règles de base, et de l'absence d'autres alternatives de localisation du projet.
- Clôtures :
Dans les secteurs concernés par un PPRI, lorsqu’une clôture est réalisée, elle doit être constituée :
- soit d’une haie vive, comportant de manière proportionnée a minima 2 essences différentes (voir essences recommandées). Cette haie vive peut être doublée ou non d’un grillage ;
- soit d’un grillage ;
- soit de tout autre dispositif à claire-voie ajouré à 80% de sa surface.
Les portails doivent également comporter un dispositif de claire-voie ajouré à 80% de sa surface.
Les clôtures autoroutières et ferroviaires ne sont pas concernées par les règles d'aspect extérieur et de hauteur des articles 3.C du règlement particulier de chaque zone.
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Dispositions communes à toutes les zones
B. Article R.111-27 du Code de l’Urbanisme
"Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".
C. En matière de droit à l'innovation architecturale
En application de l'article L111-16 du Code de l'Urbanisme, des dispositions différentes des règles de l'article 3 "Qualité architecturale et paysagère" spécifiques à chaque zone seront possibles dans le cas d'une "utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, et en cas d'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés" (les dispositifs, matériaux ou procédés concernés sont visés à l’article R111-23 du Code de l’Urbanisme).
Par ailleurs, lorsqu’un projet architectural témoigne d’une recherche particulièrement intéressante d’architecture contemporaine ou est susceptible de créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que les prescriptions de l'article 3: "Qualité architecturale et paysagère" propre à chaque zone du présent règlement. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, du choix architectural et de l’harmonie du projet avec le caractère général du site (volumétrie générale, échelle,…) et des qualités du tissu urbain dans lequel il s’insère (rythme de façades, percements, palette de couleur…).
D. Cas des équipements publics et d'intérêt collectif
Dû à leur nature de bâtiment signal dans l'espace urbain, les constructions à usage d'équipements publics et d'intérêt collectif pourront librement déterminer les dispositions concernant les prescriptions de l'article 3: "Qualité architecturale et paysagère" propre à chaque zone du présent règlement. Elles devront cependant veiller à soigner leur intégration urbaine et paysagère, notamment en matière de couleur et de matériaux employés.
E. Cas des ouvrages techniques
Il n'est pas fixé de règles pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics de distribution de gaz, d'énergie électrique, d'alimentation en eau potable ou d'assainissement, de télécommunication et de télédiffusion, qui devront cependant être d'un volume simple et d'une teinte uniforme adaptée au contexte d'insertion, afin qu'ils se fondent dans leur environnement.
Article 4 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis aux abords des constructions
A. Respect des dispositions relatives à la protection du patrimoine :
Tout projet d’aménagement et de construction s’inscrivant sur une unité foncière support d’éléments remarquables du paysage à protéger, conserver, valoriser ou requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural" et "les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques" (articles L151-19 et L151-23 du Code de l'Urbanisme) doit être conçu et réalisé pour en permettre le maintien, dans les conditions fixés par le présent règlement dans les "Dispositions Générales", au volet
"Dispositions relatives à la protection du cadre de vie" .
Sauf pour les besoins de l’activité agricole, les surfaces laissées libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement, doivent être aménagées et/ou plantées de végétaux. Plus généralement, les plantations existantes doivent être, dans la mesure du possible, maintenues.
Tout espace de stationnement extérieur devra être aménagé avec des matériaux perméables, sauf impossibilité technique justifiée.
Des écrans de verdure peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d'activités.
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Dispositions communes à toutes les zones
Pour les espaces privés ouverts sur la rue, les revêtements exclusivement imperméables sont interdits, et ce même s’ils ont un usage de stationnement. Ces espaces devront donc être complétés par des parties engazonnées ou plantées.
C. Choix des essences de végétaux :
Le recours aux essences de type conifère (Thuya, Cyprès, etc.) qui ne correspondent pas à l’identité locale du point de vue paysager, est déconseillé. Ces essences sont généralement utilisées dans un but de réaliser un écran opaque à la vue.
Cet objectif est réalisé de la même manière avec des essences caduques ou marcescentes (qui conservent ses feuilles sous forme desséchées pendant tout l'hiver). L’aspect caduque rend l’écran non opaque pendant les périodes hivernales, permettant un meilleur ensoleillement des espaces libres et des pièces en rez-de-chaussée.
Les essences allergènes sont également déconseillées.
Les végétaux d’agrément (ne faisant pas l’objet d’un usage agricole ou forestier) seront choisis parmi la liste (non exhaustive) des essences végétales conseillées ci-après (ou analogue) :
> Plantations de haies champêtres : Prunus spinosa
- Prunellier Cornus mas
- Cornouiller mâle Acer campestre
- Erable champêtre Carpinus betulus
- Charme Viburnum lantana
- Viorne lantane Viburnum opulus
- Viorne obier Corylus avellana
- Noisetier Sorbus torminalis
- Alisier torminal Hippophae rhamnoïdes
- Argousier Rhamnus catharticus
- Nerprun purgatif
> Essences végétales pour les haies de parcelles bâties :
Les essences détaillées dans la composition des haies champêtre peuvent être réutilisées dans le cadre des plantations à but privatif (jardins, vergers, etc.). Il peut également leur être adjointes des essences plus horticoles et florifères telles que :
- Cassissier fleur Ribes sanguineum
- Forsythia Forsythia
- Troène divers Ligustrum
- Cotoneaster divers Cotoneaster
- Viornes diverses Viburnum
- Seringat Philadelphus coronarius
> Plantations d'arbres isolés, en bosquet, massifs, etc. :
- Peuplier tremble Populus tremula
- Peuplier blanc Populus alba
- Saule blanc Salix alba
- Chêne des marais Quercus palustris
- Noyer Juglans regia
- Chêne sessile Quercus petraea
- Chêne pédonculé Quercus robur
- Erable champêtre Acer campestre
D. Dans le cadre d’une opération d'aménagement d’ensemble :
Les espaces verts doivent représenter au minimum 5% de la surface des parcelles concernées par l’opération.
Une composition végétale d’ensemble de l’opération sera transcrite dans le volet paysager des permis (strate herbacée, arbustive et arborée).
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Dispositions communes à toutes les zones
Article 5 : Stationnement
A. Véhicules motorisés
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.
Les aires de stationnement peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain d’assiette, il peut être fait application des dispositions prévues à l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme, à savoir :
- Soit à réaliser ces aires sur un terrain lui appartenant et situé dans un rayon de 200m de la construction à desservir
- Soit l’acquisition ou la concession de places manquantes dans un parc public ou privé de stationnement situé dans un rayon de 300 mètres autour du projet
Les manœuvres d’entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s’effectuer hors des voies publiques.
- Extension de construction existante
Dans le cas de l'extension d'une construction existante, le nombre de places exigé est celui prévu dans le tableau "norme de stationnement" ci-après appliqué au seul contenu du projet d’extension, qu’il fasse suite ou non à une démolition partielle de la construction. Cette règle ne s'applique pas aux extensions de logements existants si elles n'ont pas vocation à créer de nouveaux logements.
- Changement de destination
Le nombre de places exigé est celui prévu dans le tableau "normes de stationnement" ci-après.
Les transformations de garages en pièces à vivre sont interdites si la suppression des places de stationnement existantes nécessaires à la construction n’est pas compensée par ailleurs.
- Travaux de réhabilitation
Aucune place de stationnement supplémentaire n’est requise dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer de nouveaux logements par division ou changement de destination, les normes définies au tableau "normes de stationnement" ci-après sont applicables.
Dès lors que la destination de la construction projetée n’est pas expressément prévue par les dispositions du tableau ci-après, il y a lieu de retenir les normes applicables à la destination la plus proche de celle de la construction projetée.
- Normes de stationnement exigées par type de construction (véhicules motorisés)
Destinations / Situation Normes de stationnement
Sous-destinations UA / UB / UC / UP
Logement social Cf. Section 2 - Article 5 relatif au stationnement des
Logement chapitres concernés.
Au maximum 1 place de stationnement par logement.
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Dispositions communes à toutes les zones Situation Normes de stationnement
Destinations /
Sous-destinations
Hébergement
- Artisanat et commerce de détail
- Restauration Le nombre de places de stationnement à réaliser
- Hebergement hôtelier et devra être suffisamment calibré au regard des touristique Zones et sous-secteurs besoins de l'activité.
- Commerce de gros autorisant les sous-Activité de service où s'effectue destinations concernées Un nombre minimal de places à réaliser n'est pas l'accueil d'une clientèle (cf. premier paragraphe imposé par le présent règlement. Toutefois, il pourra
- Équipements d'intérêt collectif et services publics de l'article 1 de la être exigé la réalisation d'un nombre minimum de
- Cinéma section 1 de chaque places de stationnement au regard des impacts
Bureaux chapitre). estimés du projet sur l'environnement d'insertion, de manière à limiter les risques de stationnement gênant aux abords de la construction.
- Industrie
- Entrepôt
Les parcs de stationnement devront prévoir a minima la création d'une borne de rechargement pour véhicule électrique par tranche de 15 places de stationnement créées.
Les parcs de stationnement comportant 50 places de stationnement ou plus devront être couverts d'ombrières photovoltaïques sur au moins 20% de leur superficie.
- Mutualisation du stationnement :
Dans les opérations d’aménagement d'ensemble , la mutualisation des parcs de stationnement nécessaires aux besoins des constructions ou installations projetées est imposée. Cette mutualisation peut se faire à l'échelle de l'ensemble ou de sous-parties de l'opération, hors impossibilité technique ou fonctionnelle dument justifiée.
B. Cycles
Toutes les constructions nouvelles à usage principal d'habitation groupant au moins 4 logements devront créer des espaces réservés au stationnement sécurisé des vélos, d'une superficie de 0,75m² par logement jusqu'à deux pièces principales et 1,5m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3m² (article R.111-14-4 du CCH).
Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
Sauf en cas d’impossibilité technique démontrée par le projet, cette obligation concerne également les changements de destination et les projets de réhabilitation entraînant la création de deux logements ou plus.
Toutes les constructions nouvelles à destination d'activité économique devront créer des espaces réservés au stationnement sécurisé des vélos, de superficie au minimum égale à 1,5% de la surface de plancher créée (article R.111- 14-5 du CCH). Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
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Dispositions communes à toutes les zones
Section 3 : équipements et réseaux
Article 1 : Desserte par les voies publiques ou privées
A. Les accès
Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une desserte publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une voie privée, ou bénéficier d’une servitude de passage suffisante instituée en application des articles 682 et suivants du Code Civil.
Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.
Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Pour toute construction nouvelle à usage d’activités (artisanales, commerciales, ou industrielles) ou d’habitation collective, l’approche des véhicules de ramassage des ordures ménagères devra être assurée.
Sauf impossibilité technique démontrée, les divisions de parcelles contiguës doivent prévoir la mutualisation des accès existants ou projetés (éventuellement par le biais de servitudes de passage) et ne pas multiplier inutilement les accès sur rue.
Les portails d'entrée doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la voie publique (ou destinée à être classée dans le réseau des voies publiques) .
Des solutions autres restent néanmoins possibles en fonction de la situation géographique du projet ou de la faible intensité du trafic constaté sur la voie d'accès à celui-ci, comme la mise en place de portails automatisés par exemple.
De la même manière, les accès destinés aux véhicules doivent être conçus pour limiter leur impact sur la façade et le front urbain. Leur mode de fermeture (porte de garage, portail,…) doit être conçu en harmonie (dimension, couleur, matériaux) avec la façade et avec les formes urbaines voisines.
B. Les voiries
L’emprise de toute voie nouvelle privée, par ses dimensions, ses formes et caractéristiques techniques, doit présenter au minimum les particularités suivantes:
- être adaptée à l’importance et à la destination des constructions qu’elle doit desservir ;
- assurer la sécurité des usagers de cette voie ;
- permettre l’approche et l'utilisation des véhicules et du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, et des services de ramassage des ordures ménagères.
En tout état de cause, afin de faciliter le croisement des véhicules à l’intérieur d’une même opération, tout projet nécessitant la création d'au moins six places de stationnement pour les véhicules automobiles devra prévoir une voie d’accès d'une emprise de 5 m de largeur minimum.
Afin d’assurer une circulation fluide et une bonne perméabilité urbaine, les voies en impasse sont interdites. Cependant, en cas d'impossibilité technique, les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à ce que les véhicules, y compris de service, bénéficient d'une aire d'évolution conçue pour qu'ils puissent aisément faire demi-tour.
Les plans de masse des opérations d'aménagement d'ensemble de réalisation de bâtiments collectifs et ceux des opérations d'ensemble devront comporter au moins un cheminement destiné aux modes actifs (marche, vélo) pour permettre une liaison la plus directe possible, le cas échéant via un cheminement d'un autre îlot bâti existant, au domaine public.
Version approbation
Dispositions communes à toutes les zones
Article 2 : Desserte par les réseaux
Toute construction nouvelle doit se raccorder aux réseaux existants, selon le règlement propre à chaque type de réseaux.
Pour le cas où une rétrocession à terme d'une voie interne d'opération et des réseaux associés serait envisagée, le demandeur devra se rapprocher en amont des gestionnaires compétents en matière d'eau potable, d'assainissement des eaux usées, d'eaux pluviales et d’éclairage public, afin de connaître les modalités techniques à respecter pour l'intégration du réseau à créer dans le patrimoine public.
Pour rappel, en vertu de l'article L.111-1 du code de l'urbanisme, " lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés [...] ".
A. Le réseau d’eau potable
Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
B. Le réseau d’eaux usées
Dès lors que la construction se situe dans le zonage d'assainissement collectif de la commune, toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
L'évacuation des eaux usées d'origine industrielle et artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents afin de ne pas altérer le milieu récepteur.
Pour les parcelles non desservies par le réseau d'assainissement des eaux usées, un dispositif d'assainissement non collectif pourra être autorisé s'il est conforme aux dispositions légales en vigueur. Le Service Public d'Assainissement
Non Collectif (SPANC), doit valider le projet sur la base d'un dossier établi par le maître d'ouvrage, après vérification notamment de sa faisabilité, de son implantation, de son dimensionnement,...
C. Le réseau d’eaux pluviales
Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales au sein de l'unité foncière (les eaux pluviales et de ruissellement, y compris celles des accès, ne devront être rejetées sur le domaine public qu'après autorisation par la collectivité).
D’une manière générale, les eaux pluviales sont :
- Soit infiltrées sur l’unité foncière ;
- Soit rejetées à débit limité au milieu naturel ou dans les infrastructures de collecte des eaux pluviales de la collectivité, étant précisé qu’une partie des eaux pluviales équivalent à 15 millimètres d’eaux pluviales par évènement pluvieux doit obligatoirement être infiltrée sur l’unité foncière. Cette option ne peut être envisagée qu’après justification de l’impossibilité technique de procéder à une gestion des eaux pluviales par infiltration (nature du sol, zone du PPRI ou zone de captage d’eau potable excluant l’infiltration, …).
Pour l’infiltration, les eaux pluviales font l’objet d’une gestion par des dispositifs adaptés tels que les noues, tranchées filtrantes, jardins de pluie, … avant infiltration dans le sol. Ces dispositifs sont dimensionnés pour traiter au minimum 15 millimètres d’eaux pluviales par événement pluvieux.
L’infiltration des eaux pluviales doit être la norme et le rejet à débit limité rester un cas dérogatoire et pleinement justifié notamment dans les communes concernées par une ressource stratégique pour l’alimentation en eau potable.
L’objectif étant de favoriser une réalimentation des aquifères souterrains et le maintien d’une ressource en eau potable disponible pour le futur.
Version approbation
Dispositions communes à toutes les zones
En cas de justification d’une impossibilité technique, sanitaire ou environnementale de gérer par infiltration les eaux pluviales du projet, l’autorité compétente pourra tolérer un rejet des eaux pluviales en dehors de l’unité foncière. Ce rejet fera l’objet d’une régulation par l’intermédiaire d’un dispositif de rétention et régulation du débit rejeté permettant une régulation à un débit de 5 l/s.ha (débit plancher de 1 l/s) pour une pluie de retour 20 ans. Pour les projets d’une emprise au sol ou d’une surface imperméabilisée inférieure à 500 m², un volume de 3 m3/100 m² avec un orifice de régulation de 20 mm sera mis en œuvre.
Les dispositions suivantes devront être respectées :
- Rejet du débit de fuite préférentiellement vers le milieu superficiel naturel (fossé, talweg ; ruisseau), sous réserve de l’obtention d’une autorisation du propriétaire ou du gestionnaire ;
- A défaut, vers une infrastructure de collecte séparative des eaux pluviales, sous réserve de l’obtention d’une autorisation de la collectivité compétente. Celle-ci se réserve le droit de refuser le rejet si elle estime qu’il existe des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales notamment par le biais de l’infiltration ;
- Le rejet des eaux pluviales vers les réseaux d’assainissement d’eaux usées ou unitaires est interdit.
La production d’une étude de sols et d’une note hydraulique sera exigée en cas d’impossibilité d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle pour les constructions de plus de 50 m2 d’emprise au sol dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme.
Le pétitionnaire peut également recourir à des systèmes de récupération des eaux pluviales dans un objectif de réutilisation (arrosage des espaces verts, usage sanitaire). Ces systèmes de collecte des eaux pluviales doivent être préférentiellement enterrés, à défaut ils doivent bénéficier d’une intégration paysagère renforcée. »
D. L’éclairage des voies
L’éclairage des voies de desserte d’une opération de construction privée devra privilégier les technologies écoresponsables (LEDs, variateurs de puissance, voire extinction à heure programmée, candélabres solaires, ...).
Dans le cadre d'une opération de construction incluant la création d'un réseau d'éclairage, le demandeur devra se rapprocher en amont du gestionnaire compétent pour obtenir les modalités techniques à respecter concernant la réalisation, et éventuellement la recevabilité du réseau à créer dans le patrimoine public.
Il est conseillé de diriger exclusivement l'éclairage vers les espaces de circulation. Aucun éclairage des espaces agricoles et naturels ni du ciel n'est autorisé.
E. Les réseaux secs
Sauf impossibilité technique justifiée, les réseaux d'électricité et de télécommunication devront être établis en souterrain.
Dans le cas où les opérations de constructions nécessitent la mise en place d’un transformateur électrique, l’aménageur devra prévoir :
- soit son intégration dans un bâtiment lorsque cela est possible ;
- son intégration paysagère (haie, écran végétal) pour limiter la visibilité de cet élément technique.
F. Les déchets
Dans le cadre d'opérations d'ensemble, les aménagements nécessaires à la collecte des déchets ménagers devront être examinés avec le service gestionnaire de la collecte. Celui-ci pourra exiger des emplacements dédiés à l'installation de conteneurs collectifs enterrés ou la réalisation d'un ou de plusieurs abris pour les conteneurs d'ordures ménagères. Ces derniers répondront aux obligations réglementaires en vigueur, ils faciliteront l’accès et les manœuvres des véhicules de ramassage et s'intégreront à l'opération et au paysage environnant.
G. Les performances énergétiques et environnementales
D’une manière générale, les projets de construction, d’extension et de réhabilitation devront respecter les normes en vigueur concernant les objectifs en matière de réduction des consommations d’énergie. Les projets visant à la mutualisation des ressources énergétiques sont encouragés.
Version approbation
Dispositions communes à toutes les zones
> Dispositifs photovoltaïques et thermiques solaires :
La pose de capteurs solaires ou thermiques pourra être autorisée :
- Préférentiellement en toiture : elle respectera dans ce cas la pente existante du toit et s'y intégrera harmonieusement ;
- En façade, l’intégration des panneaux doit être pensée comme un élément constitutif de son architecture (auvent, garde corps, verrière…).
En toiture comme en façade, les dispositifs seront assemblés en frises horizontales et positionnés au plus proche de la gouttière ou du faîtage, ou bien en bandeaux verticaux disposés en bordure latérale de toiture ou en reprise d'éléments d’architecture de la façade (emprise et gabarit des baies, axe des ouvertures, …). Dans tous les cas, un morcellement excessif de la couverture photovoltaïque est proscrit.
- Au sol dans la limite de 100 m² maximum : leur localisation en fond de parcelle, non visible depuis le domaine public, sera privilégiée sauf à justifier de contraintes techniques ou paysagères ou contexte local imposant ou permettant une pose autre ;
Les dispositifs autorisés au sein des périmètres de covisibilité des Monuments Historiques et en Site Inscrit devront respecter les recommandations émises par l'Architecte des Bâtiments de France.
> Isolation des constructions par l'extérieur :
L'isolation des constructions existantes par l'extérieur est autorisée à condition de ne pas générer de nuisances au fonctionnement des espaces publics (circulations tous modes dans le cas d'une rue étroite par exemple).
Les matériaux employés pour l'isolation devront impérativement faire l'objet d'un traitement pour garantir leur protection vis-à-vis des éléments extérieurs (pluie, vent, ...) et assurer leur bonne intégration paysagère dans le respect des règles architecturales s'appliquant à la zone d'accueil de la construction.
De manière générale, il pourra être admis un écart de 0,5m par rapport aux règles d'implantation édictées dans le présent règlement pour permettre l'isolation des bâtiments par l'extérieur, sous réserve de ne pas nuire au bon fonctionnement des espaces publics, et notamment des circulations tous modes.
Version approbation