Rubrique NC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
- la sousdestination « exploitation agricole », il est interdit.
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce de gros
Commerce et activités de service
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hôtel
Autres hébergements touristiques
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques
et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Équipements
Établissements d’enseignement, d’intérêt collectif de santé et d’action sociale
et services publics
Salles d’art et de spectacles
Équipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Industrie
Autres activités Entrepôt des secteurs
primaire,
Bureau
secondaire ou tertiaire
Centre de congrès et d’exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Mon projet relève de la sous-destination « industrie », je peux réaliser une construction neuve, une extension ou un changement de destination selon les conditions fixées dans l’article 3 et les suivants.
Le règlement écrit comporte l’annexe suivante : Annexe 1 : liste des espèces végétales invasives. Cette annexe présente les espèces végétales invasives du bassin versant de la Vilaine, dont l’utilisation est à proscrire.
composition du règlement graphique
La partie graphique du règlement est composée du plan de zonage et de ses annexes. Le plan de zonage comprend :
- Les limites des différentes zones.
- Les marges de recul le long des voies express et des routes classées à grande circulation en dehors des espaces urbanisés.
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
- Les servitudes de secteur à projet.
- Les espaces boisés classés (EBC).
- Les éléments d’intérêt patrimonial et les éléments de paysage.
- Les zones soumises à des risques.
- Les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.
- En zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
- En zones agricoles, naturelles et forestières, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination.
- Les périmètres des secteurs faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation.
- Et s’il y a lieu, les autres éléments graphiques conformément au Code de l’urbanisme.
Le plan de zonage comprend les annexes suivantes :
- Annexe 1 : liste des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts. Cette annexe est constituée d’un tableau qui liste l’objet et le bénéficiaire, ainsi que la superficie indicative de chacun des emplacements réservés figurant au plan de zonage.
- Annexe 2 : liste des bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination. Cette annexe identifie chaque bâtiment situé en zone agricole, naturelle ou forestière, pouvant faire l’objet d’un changement de destination à travers un extrait cadastral et une photographie. Chaque bâtiment est numéroté et ces numéros sont reportés sur le règlement graphique.
préconisations
En premier lieu, il convient de consulter le règlement écrit et graphique pour vérifier la conformité d’un projet aux règles d’urbanisme fixées par le PLUiH.
En deuxième lieu, les constructions, installations et aménagements doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), regroupées dans la pièce n°3.
En troisième lieu, il convient de consulter les annexes du PLUiH qui contiennent d’autres règles qui ont une incidence sur l’occupation du sol et qui sont relatives à d’autres législations, et notamment :
- Les servitudes d’utilité publique (plan de prévention des risques d’inondation, plan de prévention des risques technologiques, périmètres de protection autour des Monuments historiques, périmètres de protection autour des captages d’eau, sites classés, canalisations, etc.).
- Les périmètres particuliers (périmètres de ZAC, DUP, DPU…).
- L’annexe « patrimoine archéologique » : cette annexe est constituée d’un plan répertoriant les zones de protection au titre de l’archéologie et d’un tableau qui liste les sites par Commune. Cet état actuel des données issues de la carte archéologique nationale doit permettre les consultations du service compétent lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. Sont distinguées :
º Les zones de saisine du Préfet de Région, Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) - Service régional de l’archéologie (SRA) dans le cadre de l’instruction des projets d’aménagements, ouvrages et travaux, en application des procédures d’archéologie préventive précisées dans le livre V du Code du patrimoine.
º Les zones N au titre de l’archéologie et zones de saisine du Préfet de Région, Drac Bretagne, Service régional de l’archéologie, dans le cadre de l’instruction des projets d’aménagements, ouvrages et travaux, en application des procédures d’archéologie préventive précisées dans le livre B du Code du patrimoine.
Ces zones sont affectées d’un numéro renvoyant à une liste récapitulative annexée au règlement graphique du PLUiH qui précise la surface approximative, l’identifiant de la zone.
Les dispositions réglementaires et législatives en matière de protection et de prise en compte du patrimoine archéologique qui s’appliquent sont les suivantes :
º Les articles L. 522-4, L. 522-5, L. 531-14 et R. 523-1 à R. 523-14 du Code du patrimoine. º L’article R. 111-4 du Code de l’urbanisme. º L’article 322-3-1, 2° du Code pénal relatif aux peines en cas de destructions, dégradations et détériorations. º L’article L. 122-1 du Code de l’environnement.
L’article R. 111-4 du Code de l’urbanisme précise que « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
L’article R. 523-1 du Code du patrimoine prévoit que « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d’aménagement. » L’article R. 523-4 du Code du patrimoine prévoit notamment la saisine automatique (à l’intérieur comme en dehors des zones identifiées) du préfet de région pour certaines opérations d’urbanisme: réalisation de ZAC et de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; travaux soumis à déclaration préalable ; certains aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application du Code de l’environnement et les travaux situés sur les immeubles classés au titre des immeubles historiques. En outre, les prescriptions suivantes restent applicables : la réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes les demandes de permis de construire, de permis de démolir, d’autorisation d’installations et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques.
- L’annexe « réseau hydrographique » : Cette annexe est constituée d’un plan répertoriant les cours d’eau et les zones humides inventoriés et de la délimitation des sous-bassins identifiés prioritaires par le SAGE pour la diminution des flux d’azote d’une part et vis-à-vis de la gestion de l’étiage d’autre part, où des règles spécifiques s’appliquent concernant la protection des zones humides en compatibilité avec l’article 1 du règlement du SAGE Vilaine.
Dans ces secteurs, l’autorisation de destruction des zones humides, dans le cadre de projets soumis à déclaration ou autorisation des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’environnement, (de surfaces supérieures à 1000 m²), ne peut être obtenue que dans les cas suivants :
º Existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports, des réseaux de distribution d’énergie et de communication.
º Réalisation de projets présentant un intérêt public avéré : projets ayant fait l’objet d’une DUP ou d’une déclaration de projet.
º Impossibilité technico économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent, des infrastructures de transports, des réseaux de distribution d’énergie et de communication.
º Impossibilité technico-économique d’étendre les bâtiments d’activités existants en dehors de ces zones humides.
º Impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors des zones humides, les installations de biogaz considérées comme agricoles au titre de l’article L. 311-1 du Code rural.
º Impossibilité technico-économique d’implanter en dehors de ces zones, des cheminements dédiés à des déplacements doux, dès lors que la fréquentation de ces aménagements ne porte pas atteinte à la préservation des milieux aquatiques adjacents.
º Réalisation d’un programme de restauration des milieux aquatiques visant une reconquête des fonctions écologiques d’un écosystème.
º Travaux dans le cadre de restauration de dessertes forestières (reprise de chemins existants) ainsi que la création de dessertes forestières en l’absence de possibilité de solution alternative.
º Création de retenues pour l’irrigation de cultures légumières, sur des parcelles drainées et déjà cultivées sur sol hydromorphe, sous réserve de déconnexion des drains avec le cours d’eau récepteur et leur raccordement dans la retenue.
- L’annexe « retrait gonflement des argiles » : Cette annexe est constituée d’une carte d’exposition des formations argileuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Elle renvoie aux articles L. 132-4 et suivants et R. 132-3 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, qui imposent notamment, dans certaines zones : º La réalisation d’une étude géotechnique en cas de vente d’un terrain non bâti constructible. º Lorsqu’un contrat a pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à destination d’habitation ou à destination professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, de suivre les recommandations d’une étude géotechnique ou de respecter des techniques de construction particulière définies par voie réglementaire.
lexique
- Accès : entrée sur le terrain d’assiette du projet par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent depuis la voie de desserte.
- Acrotère : rebord surélevé situé en bordure de toitures-terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité.
- Alignement : l’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel, un emplacement réservé ou à défaut par la limite séparant le domaine public du domaine privé.
En l’absence de front urbain homogène, la construction (construction principale ou annexe) s’implante soit à l’alignement (trait rouge), soit avec un retrait maximal de 6 mètres.
- Annexe : une annexe est une construction secondaire accolée ou non à la construction principale et implantée sur la même parcelle ou unité foncière. Elle apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale et sa destination est la même que celle de la construction principale à laquelle elle est rattachée. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Sont notamment considérées comme des annexes les réserves, remises, garages, piscines (couvertes et non couvertes), abris de jardin, etc. Elles présentent des dimensions réduites et inférieures à la construction principale, sont inhabitables et ne peuvent constituer des pièces à vivre. L’annexe ne présente pas de lien de communication directe avec la construction principale (porte de communication).
- Artificialisation : altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. Le décret n°2023-1096 du 27 novembre 2023 relatif à l’évaluation et au suivi de l’artificialisation des sols prévoit une nomenclature définissant ainsi ce qu’est un sol artificialisé ou non.
- Balcons, saillies et éléments techniques : les balcons, saillies (auvents, bandeaux, pare-soleil, corniches, appuis de fenêtre, encadrements…) et éléments techniques (cages d’escalier ou d’ascenseur, conduits de cheminées…) ne sont pas à prendre en compte dans les règles d’implantation des constructions, sauf exceptions précisées dans le règlement des zones.
- Bâtiment : un bâtiment est une construction couverte et close. Il constitue un sous-ensemble de la notion de construction.
- Changement de destination : consiste à donner à tout ou partie d’un bâtiment existant une destination différente de celle qu’il avait jusqu’alors. Les différentes catégories de destinations sont fixées par le Code de l’urbanisme.
- Clôture : obstacle naturel ou fait de la main de l’homme, qui fixe les limites séparatives de la propriété soit avec le domaine public soit avec une autre propriété privée. Un portail ou un portillon sont considérés comme des clôtures. Toute clôture érigée à une distance égale ou inférieure à 2 mètres de la limite séparative doit respecter le règlement.
- Coefficient d’imperméabilisation : il désigne le rapport entre la surface imperméabilisée et la surface totale de l’unité foncière dans la zone concernée. Son calcul est pondéré selon les indices suivants :
- Surfaces imperméables : Toitures, surfaces goudronnées, bétonnées, carrelées, etc. = 1
- Surfaces semi-perméables : Pavés larges joints enherbés ou sablés, pavés autobloquants, dalles alvéolaires, terrasse sur plot sans dalle béton, béton enrobé ou poreux, toitures végétalisées ou espaces verts sur dalles dont l’épaisseur est comprise entre 8cm et 60cm, etc. = 0,60
- Surfaces perméables : Graviers, sable, toiture végétalisée ou espaces verts sur dalle dont l’épaisseur de terre est supérieure à 60cm = 0,2
- Article Nc1. Destinations et sous-destinations (définies au titre II du présent règlement)
Destinations
Sous-destinations
Exploitation agricole
et forestières Habitation
Commerce et activités de service
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
Autorisé
(sous conditions)
Interdit
- Article Nc2. et 3. Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités
1. L’ensemble des constructions, installations et travaux divers est interdit, hormis ceux expressément prévus ci-après, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site :
1.1. La rénovation, la réhabilitation, la restauration des bâtiments existants. 1.2. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. 1.3. Les cheminements piétonniers et cyclables, les sentiers équestres et les aires naturelles de stationnement lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces. 1.4. Les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public. 1.5. Les affouillements et exhaussements du sol ayant une superficie supérieure à 100m² et dont la hauteur ou profondeur excède 2 m visés à l’article R. 421-23 du Code de l’urbanisme exclusivement liés à des travaux de construction ou d’aménagement autorisés dans la zone, dont ceux liés à la défense incendie, à la régulation des eaux pluviales, à l’adduction en eau potable ou à l’irrigation, à la restauration des continuités écologiques, sous réserve de leur intégration dans le site. 1.6. Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (y compris les constructions et installations nécessaires à la production d’énergie renouvelable, notamment par le biais de centrales solaires au sol de grande puissance (supérieur à 250 kWc)), pour lesquels la section 2 ne s’applique pas. 2. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
3. Sont autorisés sous réserve d’être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 3 ans ou de ne pas réduire l’interdistance existante, dans le cas où les constructions auxquelles elles sont rattachées sont situées à moins de 100 mètres :
3.1. L’ouverture, l’extension et l’exploitation de carrières, gravières ou mines, ainsi que toute exploitation du sous-sol sous condition d’une réhabilitation du site après exploitation. 3.2. Les constructions, installations et équipements liés et nécessaires à l’exploitation de la richesse du sol et du sous-sol, notamment l’exploitation de carrières, ou relevant des destinations prévues au Nc1. 3.3. L’ouverture, l’extension et l’exploitation de centres de tri et de stockage de déchets non dangereux. 3.4. Les constructions nécessaires à la gestion de la circulation routière ou à l’exploitation du centre de tri et de stockage de déchets. 3.5. Les annexes liées aux constructions existantes, sous réserve que cela n’entraîne pas la création d’un nouveau logement.
3.6. Les loges des personnes (y compris les annexes) dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage, sous réserve d’être intégré au volume du bâtiment d’activités et d’une surface de plancher inférieure à 40 m². 4. Toute destruction partielle ou totale d’un élément de petit patrimoine ou d’une construction présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural antérieur à 1949 doit faire l’objet d’un permis de démolir.