Zone N
- Zone naturelle
- secteur Nf
- 14 articles
- PLU de Lamentin, approuvé le 25/09/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Un retrait minimum de 12 mètres est exigé par rapport aux berges de cours d’eau, aux rebords de pente abrupte ou de pieds de talus, et de 18 mètres par rapport à la limite du domaine public lacustre.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions et installations doivent observer un recul d’implantation par rapport aux limites séparatives de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, soit supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans jamais être inférieure à 4 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur Pour les constructions celles destinées à l’accueil et à l’hébergement touristique, la hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder trois mètres (3,00 m) à l’égout de toiture et six mètres (6,00 m) au faîtage.
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
Les zones naturelles dites N recouvrent un ensemble d’espaces naturels de grande importance qu’il convient de préserver en raison de la qualité des paysages et des sites, de la composition physique et naturelle des milieux, des éléments naturels caractéristiques (faune, flore, unité de site). Les zones N concernent plusieurs qualités d’espaces : • La zone N couvre les espaces naturels de grande importance écologique des massifs montagneux et des espaces littoraux (prairies humides, marais, forêt marécageuse, mangrove). La zone N concerne également les ripisylves des cours d’eau majeurs de la commune. • La zone N concerne l’ensemble des petites entités naturelles dont l’intérêt écologique ou paysager est d’autant plus fort qu’elles s’inscrivent dans un environnement largement artificialisé. • La zone N porte sur l’ensemble des zones soumises à des risques naturels d’importance et se conforme aux préconisations du Plan de prévention aux Risques. Elle comprend notamment les principaux cours d’eau et leurs vallées basses soumises à des inondations récurrentes. La zone N comprend un secteur spécifique, le secteur Nf qui délimite les espaces forestiers de grand intérêt parmi lesquels les ensembles forestiers du parc, les franges littorales, les espaces de mangrove, ...
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits dans l’ensemble de la zone N et de ses différents secteurs: Sous réserve des exceptions prévus à l'article N2, toute occupation ou utilisation du sol, est interdite. Sont notamment interdites les constructions à caractère hôtelier ou para-hôtelier, les constructions à usage d’habitation sauf dans les conditions prévues à l’article N2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Dans l’ensemble de la zone N, à l’exception du secteur Nf
Sous réserve de demeurer des aménagements légers et à condition que leur localisation ou leur aspect ne dénaturent pas le caractère et la composition des sites, ne compromettent pas leur qualité patrimoniale, architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, sont admis :
• La réhabilitation des constructions existantes. • Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public des espaces ou milieux concernés, les
cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers pédestres et équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune et de la flore. Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. • La réhabilitation des constructions et ouvrages à caractère patrimonial. • Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible. Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
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• Les locaux et installations répondant aux exigences en matière d’hygiène et de sécurité lorsqu’ils sont rendus indispensables pour la fréquentation du public.
• les constructions, les installations techniques et les aménagements dès lors qu'ils sont nécessaires et directement liés à des services publics ou intérêt collectif et qu'ils ne compromettent pas le caractère naturel sensible de la zone.
• les affouillements et exhaussements de sols répondant à des impératifs techniques et compatibles avec le caractère de la zone tels que la lutte contre les inondations.
2.2. Dispositions spécifiques au secteur Nf Sous réserve de demeurer des aménagements légers et à condition que leur localisation ou leur aspect ne dénaturent pas le caractère et la composition des sites, ne compromettent pas leur qualité patrimoniale, architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, sont admis :
• La réhabilitation des constructions existantes. • Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public des espaces ou milieux concernés, les
cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers pédestres et équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune et de la flore. Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. • La réhabilitation des constructions et ouvrages à caractère patrimonial. • Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible. Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
• Les locaux et installations répondant aux exigences en matière d’hygiène et de sécurité lorsqu’ils sont
rendus indispensables pour la fréquentation du public.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil.
3.2. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences des services de lutte contre l’incendie, de la protection civile et de ramassage des ordures ménagères.
3.3. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Toute occupation ou utilisation du sol admise à l’article N2 et requérant l’eau potable doivent être reliées à un réseau public de distribution d’eau potable de capacité suffisante.
4.2. Toute occupation ou utilisation du sol admise à l’article N2 et requérant un système d’assainissement doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement en respectant ses caractéristiques ou, en l’absence de réseau public d’assainissement, à une filière autonome d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur.
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4.3. L’évacuation et le recueillement des eaux pluviales sur le fond doivent s’effectuer dans des conditions qui ne nuisent pas aux fonds voisins.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
L’article définissant les caractéristiques des terrains est supprimé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR).
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Les constructions et installations doivent d’implanter à une distance supérieure ou égale à : - 35 mètres de l’axe des RN; - 16 mètres de l’axe des autres voies existantes, modifiées ou à créer.
6.2. Les constructions doivent observer un recul d’implantation supérieur ou égal à 18 mètres de la limite du rivage de la mer permettant notamment de satisfaire à l’aménagement d’un sentier littoral conformément aux dispositions de la loi Littoral. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux installations, équipements et constructions légères
6.3. Un retrait minimum de 12 mètres est exigé par rapport aux berges de cours d’eau, aux rebords de pente abrupte ou de pieds de talus, et de 18 mètres par rapport à la limite du domaine public lacustre.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions et installations doivent observer un recul d’implantation par rapport aux limites séparatives de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, soit supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans jamais être inférieure à 4 mètres.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
N’est pas règlementé.
Article N 9Emprise au sol
Il n’est pas exigé d’emprise maximum pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1
Définition de la hauteur La hauteur des constructions est la distance mesurée en tout point des façades jusqu’à l’égout du toit et est déterminée par un plan, parallèle au terrain naturel existant avant travaux, correspondant à la hauteur absolue. 10.2. Hauteur Pour les constructions celles destinées à l’accueil et à l’hébergement touristique, la hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder trois mètres (3,00 m) à l’égout de toiture et six mètres (6,00 m) au faîtage.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1
Les bâtiments et installations doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux, et être en harmonie avec l’environnement bâti proche. Ils ne doivent pas porter atteinte au
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caractère ou à l’intérêt des lieux, aux sites, aux paysages naturels et à la conservation des perspectives monumentales. 11.2. Les différentes façades doivent s’harmoniser entre-elles. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts n’est pas admis. 11.3. Les toitures des constructions sont apparentes et ont un ou plusieurs versants, la pente principale étant comprise entre 10 et 45°.
Article N 12Stationnement
N’est pas règlementé
Article N 13Espaces libres et plantations
N’est pas règlementé
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT DE BIOTOPE
Le caractère de la zone ne suppose pas de définir de coefficient de biotope.
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GLOSSAIRE
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Alignement : Limite entre une parcelle privée et une voie ou une emprise publique. Il peut correspondre à l'alignement existant ou projeté.
Annexe (construction) : La construction annexe d’une construction principale désigne une construction dont la présence ne se justifie que parce qu’elle vient compéter une construction principale dans sa volumétrie et dans son usage. Si c’est un bâtiment, il est généralement de taille réduite. C’est la notion de la dépendance de l’usage qui définit la notion d’annexe (l’abri de jardin, le garage, la piscine, les terrasses de plus de 0,60m de hauteur, etc.).
Coefficient de Biotope Introduit par la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, le coefficient de biotope décrit la proportion des surfaces favorables à la biodiversité (surface éco-aménageable) par rapport à la surface totale d’une parcelle. Le règlement du PLU peut « imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville ». L’application d’un coefficient de biotope permet de s’assurer globalement de la qualité d’un projet, en réponse à plusieurs enjeux : amélioration du microclimat, infiltration des eaux pluviales et alimentation de la nappe phréatique, création et valorisation d’espace vital pour la faune et la flore.
Destination de la construction : L'article R 151-27 code de l’urbanisme distingue 5 catégories de constructions : l'exploitation agricole et forestière, l'habitation, le commerce et les activités de service, les équipements d'intérêt collectif et services publics et les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Il ne faut pas confondre la notion de destination, d’affectation ou d’usage des constructions. La notion de destination est attachée à la construction ou aux travaux sur une construction existante. C’est elle qui se rattache à la notion de droit de l’urbanisme.
Emprise au sol : Projection au sol des constructions principales et annexes, ainsi que des ouvrages ou installations soumis à autorisation préalable ; terrasse de plus de 0,60 m par rapport au sol, piscines La projection au sol des constructions inclut les débords de toitures et toutes les saillies et porte à faux. L'emprise au sol maximale fixée par l'article 9 est calculée par rapport au terrain et comprend les constructions existantes et projetées.
Espace libre : Espaces ne comportant aucun ouvrage au-dessus du terrain naturel. Ils comprennent : . des espaces minéraux : voirie, allées, cours, esplanades... . des jardins et des espaces verts de pleine terre . des places de stationnement de surface
Extension : Création de surface de plancher additionnée et/ou réalisée dans le prolongement d'une construction existante. L'extension peut se traduire par une surélévation, une augmentation de l'emprise au sol ou un affouillement de sol.
Façade : Chacune des faces en élévation d'un bâtiment. On peut distinguer la façade principale (c’est souvent la façade sur rue), la façade arrière et les façades latérales appelées pignons.
Limite séparative : Limite entre deux terrains (voir ce mot) contigus ayant des propriétaires différents.
Marge de recul : Distance comprise entre la façade d'une construction et l'alignement ou la limite séparative (voir aussi retrait).
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Modénature : Proportions, et dispositions des divers éléments d’architecture caractérisant la façade d’une construction : rythme des percements, débords et retraits horizontaux et verticaux, balcons, loggias, galeries.
Parcelle : La notion de parcelle (voir aussi terrain) fait référence aux unités cadastrales permettant une désignation précise renvoyant aux plans et à la matrice. Ce terme relève du régime fiscal et n’a aucun effet vis à vis de l’occupation des sols.
Réhabilitation : Travaux d'amélioration générale ou de mise en conformité avec les normes en vigueur. La réhabilitation peut comporter un changement de destination ou une transformation à l'intérieur du volume existant.
Ruine : Construction ayant perdu un cinquième de ses murs et la moitié de sa toiture.
Saillie : Corps d'ouvrage ou élément architectural qui surplombe l'alignement ou le nu de la façade (élément fixe tel que débord de toiture, balcon, auvent, devanture de boutique, soubassement, colonne pouvant constituer un volume clos ou ouvert)
Surface de plancher: Somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couverts, sous une hauteur sous plafond supérieur à 1,80m, calculée à partir du nu intérieur des murs.
Terrain (ou unité foncière) : Espace foncier d’un seul tenant pouvant être constitué d’une parcelle cadastrale ou un ensemble de parcelles contiguës et appartenant au même propriétaire. Le terrain est la référence en matière de droit de l’urbanisme. Il désigne l’assiette foncière du projet, même si celui-ci n’est situé que sur une seule parcelle cadastrale. En effet, les droits à construire sont calculés sur le terrain et non sur la parcelle.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Les dispositions du présent règlement s’imposent aux particuli
ers comme aux personnes morales de droit privé ou public, et s’appliquent à l’ensemble du territoire de la commune du Lamentin.
Le règlement s'applique à tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol faisant l'objet d'une demande d'autorisation ou de déclaration préalable, notamment aux constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes. Il s'applique également aux annexes, bâtiments ou installations dépourvus de fondations, aux travaux d’affouillement, de remblais, de déblais, ….
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
1. A la date d’approbation du PLU, sont et demeurent applicables à l’ensemble du territoire du Lamentin, sans que cette liste soit limitative, les dispositions des articles suivantes : - Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. - Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. - Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. - Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2. En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et prescriptions particulières en vigueur sur le territoire nonobstant les dispositions de ce PLU, en particulier : - Les prescriptions spécifiques aux Servitudes d'Utilité Publique (articles L 151-43, L 152-7 et L 153-60 du code de l’urbanisme) affectant l'utilisation du sol, qui font l'objet d'un recueil et de plans annexés au dossier de PLU. - Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (I.C.P.E.) et au règlement sanitaire départemental (R.D.S.) applicables aux activités économiques et agricoles. - Les règles du Code Forestier relatives aux demandes d'autorisation de défrichement (articles L.311-1 à L.311-5 du Code forestier), que la parcelle soit concernée ou non par une protection en espace boisé classé (EBC). - Les articles L 113-1 à L 113-7 du code de l’urbanisme relatif aux espaces boisés classés. - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés en application de l’article L 113-2 du code de l’urbanisme. - Les articles du code de l’urbanisme et autres législations concernant - le Droit de Préemption Urbain - les articles du code civil concernant les règles de constructibilité.
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3.
Sont et demeurent applicables l’ensemble des dispositions du Plan de Prévention des Risques
Naturels approuvé par arrêté préfectoral n°2015-75/CAB/SDIPC.
4. Les règles d'urbanisme particulières contenues dans les règlements de lotissements s'appliquent :
– soit qu'ils datent de moins de 10 ans,
– soit qu'ils datent de plus de 10 ans et qu'ils ont fait l'objet d'une reconduction, en application du deuxième alinéa de l'article L.442-9. La liste des lotissements concernés par l'article L.442-9 est précisée en pièce annexe du dossier de PLU.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE COMMUNAL EN ZONES
Le territoire communal couvert par le Plan Local d’urbanisme est divisé en zones :
- zones urbaines équipées, d’appellation « U » - zones à urbaniser, d’appellation «AU», - zones agricoles, d’appellation « A », - zones naturelles, d’appellation « N ».
Le règlement détermine l’affectation dominante de chaque zone et fixe les règles applicables aux terrains compris dans le périmètre des zones.
A l’intérieur de certaines zones figurent des secteurs dans lesquels ne s’appliquent qu’une partie des dispositions prévues au règlement de la zone, et font l’objet de règles particulières ou complémentaires. Les secteurs sont repérés par un indicatif qui suit celui de la zone.
1. ZONES URBAINES
Les zones urbaines U recouvrent les parties de la commune déjà urbanisées, les parties occupées et équipées ou qui le seront à court terme ainsi que les secteurs d'habitat insérés dans les tissus péri-urbains et dans le tissu rural de la commune. Leur distribution répond aux principes de hiérarchisation et de complémentarité, de mixité urbaine et de diversité sociale. Les zones U peuvent avoir une destination spécifique.
Les dispositions qui s’appliquent aux zones urbaines sont regroupées dans le TITRE II du présent règlement. Au nombre de sept, elles se répartissent entre quatre zones urbaines et résidentielles, et trois zones urbaines spécifiques réservées aux activités et aux équipements.
¢ Les zones urbaines et résidentielles :
Y sont autorisées les constructions à usage d'habitation, les services publics et privés, les activités économiques complémentaires de l'habitat ainsi que les équipements dont la destination et l'importance confèrent à la zone une fonction urbaine hiérarchisée. Ce sont :
¡ la zone UA correspond au centre ancien du bourg. Elle accueille les fonctions de centralité à travers la présence de services, de commerces, d’équipements publics. Elle couvre aussi les quartiers d’habitat traditionnel qui composent l’ensemble du centre ancien du Lamentin, où s’exprime une part importante de l’identité patrimoniale du bourg, marquée notamment par les édifices communaux reconstruits par Ali Tur après le passage du cyclone de 1928.
¡ la zone UB correspond aux portions du bourg implantées en continuité du cœur historique avec lequel elle constitue le pôle urbain de la Ville du Lamentin.
La zone UB comporte deux secteurs. • Le secteur UBa concerne les espaces résidentiels implantés en continuité du bourg (Crâne, Blachon, …). Le secteur UBa porte par ailleurs sur un ensemble d’habitat moyennement dense développé sur le secteur de Jaula. • Le secteur UBb correspond au secteur de Blachon, espace de transition avec les zones agricoles.
¡ la zone UC correspond au quartier de Borel, implanté en continuité Sud-Est du bourg regroupant des espaces urbains développés selon des logiques résidentielles et pavillonaires.
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La zone UC compte un secteur spécifique, le secteur UCb qui correspond aux développements bâtis permis dans les principales sections de la commune, des pôles de vie qui de par leur caractère urbain, sont appelés à se développer et à devenir des relais du centre-ville.
¡ la zone UD concerne un habitat développé grâce aux équipements mis en place par la collectivité dans le cadre des zones d’habitat diffus. Ces zones d’emprise limitée constituent des zones d’appoint aux zones UCb qu’elles prolongent. Afin de limiter la diffusion de l’habitat dans des secteurs aux valeurs naturelles et rurales reconnues, elles n’offrent que de faibles possibilités de développement.
¢ Une zone à vocation plus spécifique : La zone UX couvre les terrains destinés à l’accueil des installations commerciales, industrielles et artisanales : La Jaula, Borel, Grosse-Montagne...
2. ZONES A URBANISER AU
Les zones à urbaniser dites Zones AU sont destinées au développement des espaces urbains, principalement pour l'habitat ainsi que pour les activités compatibles avec celui-ci et pour les équipements. Elles peuvent également être dédiées à des zones de développement d’activités.
Elles recouvrent les secteurs du territoire retenus pour assurer un développement cohérent de l’habitat et de l’urbanisation à court, moyen ou long terme.
Les zones à urbaniser AU
¢ Les zones à urbaniser 1AU concernent des zones dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la mise en œuvre d’une viabilisation correcte et à la définition d’intentions d’aménagement précises validées par la collectivité.
Dès lors que les terrains sont suffisamment équipés à leur périphérie immédiate, les constructions et installations peuvent être admises à condition qu'elles s'inscrivent dans la perspective d'une urbanisation organisée, soucieuse de la meilleure utilisation des terrains, et en prévoyant la réalisation des équipements internes nécessaires à l'aménagement du site considéré.
Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble approuvé par la commune, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
La zone 1AU comprend trois secteurs:
- Le secteur AUc est destiné à recevoir un développement économique nouveau sur Caillou, en prolongement du nouveau quartier, au contact de la RN2.
- Le secteur AUe est destiné à des fonctions d’équipement nouvelles sur le secteur de la Rosière
- Le secteur 1AUi concerne les secteurs d’habitat spontané souffrant d’une absence ou d’une insuffisance de réseaux, générant une insalubrité publique. Il développé à Paul. L’objectif est d’y interdire toute nouvelle construction dans l’attente d’un projet d’aménagement global approuvé par la collectivité. Seules les réhabilitations et les extensions mesurées seront autorisées, ainsi que les équipements d’intérêt public.
- Le secteur 1AUs porte une vocation d’équipement. Il s’inscrit sur le secteur de Caillou et est destiné à l’accueil d’un pôle santé.
- Le secteur 1AUt porte une vocation touristique. Il s’inscrit sur le secteur de Ravine Chaude qui fait l’objet de projets de développement résidentiel et hôtelier, liés au thème du bien être et de la santé.
- Le secteur AUx est destiné à recevoir un développement économique nouveau principalement en appui du pôle de Jaula, sur Bellevue-Darras mais aussi pour la création d’une usine d’embouteillage sur Ravine Chaude.
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¢ Les zones à urbaniser 2AU
Les zones à urbaniser 2AU concernent les secteurs où les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. L’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU est subordonnée à une modification ou une révision du Plan Local d’Urbanisme, exception faite des constructions ou des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
3. ZONES AGRICOLES A Les zones agricoles A couvrent l’ensemble des parties de la commune mises en valeur, reconnues pour leur valeur agronomique ou présentant de réelles potentialités de production et d’exploitation. Les zones A couvrent des espaces de grande composition naturelle et paysagère qu'il convient de protéger et de développer en raison de l'occupation et de la destination agricoles des terres, de la capacité et des potentialités dont ils disposent pour le redéploiement des fonctions de production et d’équilibre du territoire.
Les zones agricoles A comprennent trois secteurs spécifiques :
- Le secteur Abar porte sur les espaces ruraux concernés par le périmètre du futur barrage de Germillac.
- Le secteur Ah porte sur les espaces ruraux caractérisés par des modes d’exploitation agricole traditionnelle, qui tendent à se réduire mais qui ont su se maintenir. Le secteur Ah, de taille et de capacité d’accueil limitées, permet d’accueillir des constructions dans des conditions de hauteur d’implantation et de densité limités, à condition de ne pas porter atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers. Ces secteurs regroupent des secteurs d’habitat isolé, de hameaux, de portions de territoire mitées où l’activité agricole domine. Le secteur Ah permet également l’inscription de constructions destinées à l’habitat, à des structures d’accueil, d’animation et de loisirs, des activités agritouristiques en complément de l’exploitation agricole dominante, à condition de ne pas porter atteinte à la préservation des sols agricoles et à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysage et sous réserve que leurs conditions d'implantation et de densité permettent d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole de la zone.
- Le secteur Ap a une vocation agricole particulière liée à son inscription dans des milieux à forte sensibilité écologique. La destination agricole doit être respectueuse des valeurs naturelles des milieux dans lesquels elle s’inscrit.
4. ZONES NATURELLES N
Les zones naturelles dites N recouvrent les parties du territoire communal soumis à des mesures de protection ou présentant un intérêt environnemental et paysager ou un intérêt d’ordre patrimonial.
Les zones naturelles N concernent les parties du territoire communal devant être préservées en raison de la composition de leurs milieux, des paysages et des fonctions qu’elles exercent dans l’organisation et l’équilibre du territoire du Lamentin, tout en confortant les activités et les pratiques qui s’y développent.
Les zones N concernent plusieurs qualités d’espaces :
• La zone N couvre les espaces naturels de grande importance écologique des massifs montagneux et des espaces littoraux (prairies humides, marais, forêt marécageuse, mangrove). La zone N concerne également les ripisylves des cours d’eau majeurs de la commune.
• La zone N concerne l’ensemble des petites entités naturelles dont l’intérêt écologique ou paysager est d’autant plus fort qu’elles s’inscrivent dans un environnement largement artificialisé.
• La zone N porte sur l’ensemble des zones soumises à des risques naturels d’importance et se conforme aux préconisations du Plan de prévention aux Risques. Elle comprend notamment les principaux cours d’eau et leurs vallées basses soumises à des inondations récurrentes.
La zone N comprend un secteur spécifique, le secteur Nf qui délimite les espaces forestiers de grand intérêt parmi lesquels les ensembles forestiers du parc, les franges littorales, les espaces de mangrove, ...
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Article 4INDICATIONS ET SECTEURS DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DELIMITES AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES DE ZONAGE
1. LES ESPACES BOISES CLASSES AU TITRE DE L'ARTICLE L 130-1 DU CODE DE L’URBANISME
Le Document graphique délimite les terrains classés comme Espaces Boisés à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Dans les espaces boisés classés, les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable conformément à l'article R.130-1 du Code de l'urbanisme.
2. LES EMPLACEMENTS RESERVES AU TITRE DES ARTICLES L.123-2B ET L.123-2C DU CODE DE L'URBANISME
Le Document graphique délimite :
– les emplacements réservés pour aménagement de voies, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts au titre de l'article L.123-2-c du Code de l'urbanisme,
– les emplacements réservés pour réalisation de programmes de logements au titre de l'article L.123-2-b du Code de l'urbanisme,
La destination de ces emplacements réservés, les surfaces concernées et leurs bénéficiaires sont précisés en pièces annexes du dossier de PLU.
3. ZONES DE RISQUES ET DE NUISANCES
1. Le Plan de Prévention des Risques Naturels est applicable sur le territoire communal et ses dispositions s’imposent au Plan Local d’Urbanisme. Le PPR est annexé au présent PLU en application des articles L.15143 et R 151-51 du code de l’urbanisme.
2. Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l’une des zones du PPR, les dispositions qui s’appliquent sont celles de la zone du Plan Local d’Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur le dit terrain.
3. Les règlementations parasismique et para-cyclonique en vigueur s’appliquent à l’ensemble du territoire du Lamentin. Elles constituent des contraintes courantes.
S’agissant de la prévention des effets des séismes sur les bâtiments, il est rappelé que : - l’implantation des constructions, ouvrages et équipements de la catégorie à risque spécial doit être
précédée d’une étude de dangers et d’une évaluation à l’aléa sismique local ; - tout projet de la catégorie à risque normal doit être conçu dans le respect des normes parasismiques en
vigueur au moment du dépôt du permis de construire.
4. Les secteurs urbains compris dans les zones inondables, dont la constructibilité est contrainte par les dispositions du PPR font l’objet d’un classement particulier. Les modes d'occupation et d'utilisation du sol sont soumises à des conditions spéciales conformément aux dispositions règlementaires du P.P.R.
4. REGLEMENTATION CONCERNANT LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE ET L'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
Conformément aux dispositions de l'article 1 du décret n°2002-89, du 16 janvier 2002, pris pour l'application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, " Les opérations d'aménagement, de constructions d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde de l'étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée. (…)"
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Sont concernés : - les travaux dont la réalisation est subordonnée à un permis de construire ou de démolir, une autorisation d'installation ou de travaux divers, lorsqu'ils sont effectués dans des zones géographiques déterminées par arrêté du préfet de région (en fonction d'informations scientifiques laissant supposer la présence d'éléments du patrimoine archéologique) ou lorsqu'ils portent sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixé par arrêté du préfet de région ;
- la création de Z.A.C.;
- les opérations de lotissement ;
- les travaux soumis à déclaration préalable ;
- les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact ;
- les travaux sur des immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation.
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5. LE PERIMETRE D'ATTENTE DE PROJET DEFINI AU TITRE DE L'ARTICLE L.151-41°5 DU CODE DE L'URBANISME.
Dans ce périmètre, les constructions ou installations d'une surface de plancher supérieure à 20 m2 sont interdites. Le document graphique et le règlement précisent la date à laquelle cette servitude est levée.
6. LES MARGES DE RECULS DES CONSTRUCTION EN BORDURE DES VOIES CLASSEES A GRANDE CIRCULATION, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.111.1.4 DU CODE DE L'URBANISME.
L'article L.111.1.4 du Code de l'Urbanisme prévoit, en dehors des espaces urbanisés de la commune, un principe d'interdiction des constructions ou installations nouvelles dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des voies classées à grande circulation. Ce principe d'inconstructibilité est levé dans les secteurs où des mesures spécifiques, analysées et intégrées dans le PLU, sont prévues pour garantir la qualité de l'aménagement futur, au regard des critères de sécurité, des nuisances, de qualité architecturale, de qualité de l'urbanisme et des paysages.
7. LES ZONES DE BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRES
Les bâtiments à usage d’habitation édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres sont soumis aux normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral. Lorsque des constructions nouvelles à usage d'habitation, d'hôtel, d'établissement d'enseignement ou de santé sont situées dans ces zones de bruit, l'autorisation n'est délivrée qu'à condition que soient mises en œuvre les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l'isolation acoustique contre le bruit extérieur. Ces zones de bruit, les arrêtés de classement des infrastructures de transports terrestres concernées sur le territoire du Lamentin, ainsi que les dispositions des textes applicables sont rappelés en pièces annexes du PLU.
8. IMPLANTATION DES ANTENNES-RELAIS L’implantation d’une antenne relais est soumise à la procédure de déclaration préalable dès lors :
• qu’elle est d’une hauteur supérieure à 12 mètres et que son emprise au sol ou sa surface de plancher est inférieure ou égale à 2 m2 ;
• ou que sa hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à 12 mètres mais que sa surface de plancher ou son emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m2.
Sont soumis à permis de construire : • les demandes d’implantation d’antennes d’une hauteur supérieure à 12 mètres mais dont l’emprise au sol, c’est-à-dire en l’espèce le socle sur lequel vient se fixer l’antenne, sera de plus de 2 m2 ; • les travaux dès lors qu’ils sont envisagés sur un immeuble ou une partie d’immeuble inscrit au titre des monuments historiques ; • les pylônes avec implantation de bâtiments créant une surface de plancher supérieure à 20 m2.
L’implantation d’une antenne sur un bâtiment existant est soumise à déclaration préalable si elle a pour effet d’en modifier l’aspect extérieur : dans le cas contraire, aucune autorisation d’urbanisme n’est donc nécessaire.
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Article 5APPLICATIONS DE DISPOSITIONS SPECIFIQUES DEFINIES AU CODE DE L'URBANISME
1. ÉDIFICATION DE CLOTURES SOUMISE A DECLARATION PREALABLE (ARTICLE R.421-12 DU CODE DE L'URBANISME)
Conformément à l'article R.421-12, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
- dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager,
- dans un site inscrit ou dans un site classé, - dans les parties de la commune où le conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
2. ADAPTATIONS MINEURES
Conformément aux dispositions de l’article L 152-3 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut lui être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
3. APPLICATION DES REGLES DU PLU DANS LE CAS D’OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Les règles définies aux articles 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13 et 14 des zones du PLU peuvent ne pas être appliquées dans le cas d'installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution des services publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, transformateurs, ...).
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TITRE II
Dispositions Applicables aux Zones Urbaines U
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CHAPITRE I
Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU
Dans le souci de ne pas alourdir le règlement, les dispositions règlementaires communes aux différentes zones urbaines et à urbaniser sont proposées ci-après. Cette rédaction fait donc référence pour les articles non renseignés des différentes zones urbaines et à urbaniser sauf quand l’article est rédigé de façon complète dans la dite zone.
Les articles constituant ce tronc commun sont : • Article 3 – Accès et voirie • Article 4. Desserte par les réseaux • Article 5. Caractéristiques des terrains • Article 11. Aspect extérieur • Article 12. Stationnement • Article 13. Espaces libres et plantations
Article 3ACCES ET VOIRIE
3.1. Accès
3.1.1
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
3.1.2 3.1.3
Les accès doivent être adaptés à la construction et aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation automobile, des cycles et des piétons et pour les personnes utilisant ces accès.
Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès (ils doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise), de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Si les accès doivent être munis d’un dispositif de fermeture, celui-ci sera situé en retrait d’au moins 3m de l’emprise publique. Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir le public, elles
doivent comporter des accès destinés aux piétons, indépendants des accès des véhicules.
Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.
3.2. Voirie 3.2.1.
3.2.2. 3.2.3.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles auront à supporter ou aux constructions qu’elles devront desservir. Dans le cas de création de voies nouvelles, l’emprise des accès et voiries ne pourra cependant être inférieures à 8 mètres.
Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée à son extrémité de telle manière que les véhicules puissent faire aisément demi-tour, et ce notamment pour les véhicules de secours, de lutte contre l’incendie et de collecte des déchets.
Toute voie peut être refusée lorsque son raccordement à la voie publique constitue un danger pour la circulation.
3.2.4.
Les raccordements à la voie publique doivent faire l’objet de permission de voirie.
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Article 4DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. Eau potable Toute occupation ou utilisation du sol admise requérant l’eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de capacité suffisante.
4.2. Assainissement Toute occupation ou utilisation du sol admise requérant un système d’assainissement doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement existant en respectant les caractéristiques actuelles ou projetées.
En l’absence de réseau public d’assainissement, un dispositif de type filière d’assainissement autonome à la parcelle adaptée à la configuration du terrain et à la nature des sols et conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis selon les préconisations du zonage d’assainissement.
4.3. Eaux pluviales Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol, sur des toitures végétalisées stockantes … Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique justifiée de procéder par infiltration, le rejet des eaux pluviales se fera vers la canalisation publique de collecte. Les mesures de rétention inhérentes à ce rejet limité, devront être conçues, de préférence selon les méthodes alternatives (noues, tranchées et voies draînantes, puits d’infiltration…) à l’utilisation systématique de bassin de rétention.
En l’absence de réseau, il est fait applicationd es prescriptions de l’article 640 du Code Civil. En tout état de cause, le libre écoulement des eaux pluviales devra être assuré par la réalisation d’aménagements et de dispositifs appropriés évitant la concentration des écoulements.
4.4. Autres installations techniques Les lignes de distribution d’électricité, les lignes d’éclairage public, les câbles téléphoniques doivent être installées, soit en souterrain, soit de telle manière que l’installation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au caractère des lieux, du site et du paysage naturel.
4.5. Ordures ménagères La création d'un local permettant le stockage des conteneurs à ordures ménagères nécessaires à la collecte mécanisée est obligatoire en rez-de-chaussée de toute nouvelle construction excepté pour les logements individuels. Les dimensions de ce local et de son (ou ses) accès à la rue devront être compatibles avec celles des conteneurs (y compris de tri sélectif), pour répondre aux besoins de la construction.
Interdit sur les emprises publiques, le positionnement du local ne devra créer aucune gêne pour le voisinage.
Article 5CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
L’article définissant les caractéristiques des terrains est supprimé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR).
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Article 11ASPECT EXTERIEUR
11.1. Dispositions générales
• La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptées au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions sur pilotis apparents ou non sont interdites.
• Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux. • Toutefois, l’implantation et l’architecture des constructions neuves devront privilégier les effets de
continuité du point de vue des gabarits, des séquences urbaines, des rythmes horizontaux et verticaux. • Ces effets pourront être renforcés par des éléments de modénature (saillies, encadrements, dépassées
de toiture, pentes, calepinage...). • Le projet architectural opéré dans un esprit d’expérimentation et d’innovation, devra tenir compte des
qualités du tissu urbain dans lequel il s’insère.
11.2. Façades
• Le traitement architectural des façades doit être homogène. • Les aménagements, agrandissements, surélévations d'immeubles existants devront respecter
l'architecture originelle du bâtiment notamment en ce qui concerne les matériaux, dimensions des ouvertures, rapports entre pleins et vides, ... • Pour les constructions nouvelles, les façades devront respecter l'architecture traditionnelle du quartier dans lequel elles s’inscrivent, même si les matériaux, la dimension des ouvertures et les rapports entre pleins et vides résultent des conceptions architecturales modernes. • Les façades devront présenter un aspect fini. Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Tous les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d'un parement ou d'enduits, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions, ni sur les clôtures. • Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. • Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions. • Les bâtiments annexes doivent être réalisés en cohérence avec le bâtiment principal. Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe ou un aménagement touchant à l’extérieur du bâtiment doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal.
11.3. Toitures
11.3.1. Dispositions générales
Les ouvrages techniques, tels qu’extracteur d’air, climatiseur, antenne et autres superstructures de faible emprise par rapport à celle de la construction (moins de 4% en superficie) sont exclus du calcul de la hauteur. Il en est de même pour tout dispositif technique visant à économiser l’énergie (chauffe eau solaire, panneaux photovoltaïques, etc.) quel que soit leur emprise dans la limite de 3m de hauteur mesurée au dessus de la toiture.
11.3.2. Dispositions spécifiques aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Non réglementé
11.4. Clôtures • Les clôtures sont constituées de haies, grilles, grillages ou de tout dispositif à claire-voie. Elles ne
dépassent pas 1.80 mètre de hauteur et ne comptent de partie pleine sur plus du tiers de la hauteur.
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• Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne pour la circulation, notamment, en diminuant la visibilité aux abords des carrefours.
Les portails d'accès doivent être implantés en retrait par rapport à l’alignement pour permettre l’arrêt d'un véhicule en dehors de la circulation routière. • Les murs anciens de clôtures peuvent être préservés ou réhabilités même dans le cas où ils dépassent la hauteur fixée ci-dessus.
11.5. Autres dispositions
11.5.1 Antennes L’implantation d’antennes, antennes paraboliques doit être déterminée dans un souci d’esthétique et leurs dispositions être le moins visibles possible depuis l’espace public.
Elles doivent être intégrées au site par tous moyens adaptés de manière à en réduire l'impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique, et ne pas dépasser du faîtage.
11.5.2 Les dispositifs de production d’énergies renouvelables qui ne portent pas atteinte à l’environnement (solaires, éoliens horizontaux, …)
Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …) et des dispositifs concourant à la production d’énergie respectueux de l’environnement, intégrés de façon harmonieuse à la construction sont autorisés.
11.5.3 Les éléments de climatiseurs Les éléments de climatiseurs visibles depuis l’extérieur doivent être intégrés à la construction :
• soit en étant placés sur la façade non visible depuis la voirie, • soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade sur rue.
Article 12STATIONNEMENT
12.1. Dispositions générales
12.1.1. Le stationnement des véhicules et des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré à l’intérieur de la parcelle ou dans les emplacements aménagés à cet effet.
12.1.2. Les dimensions d’une place de stationnement à prendre en compte sont au minimum de 2.50m x 5.00m. Une surface moyenne de 25 m2, circulation comprise, sera prévue.
12.1.3. Les dispositions relatives au stationnement s’appliquent aux constructions nouvelles, aux extensions de plus de 60 m2 de surface de plancher et aux changements d’affectation des locaux. Toutefois, en cas de travaux supprimant un stationnement, il est obligatoire de recréer un nombre de places équivalent dans la mesure où du fait de cette suppression, le nombre de places est inférieur à la norme exigible en cas de construction neuve.
12.1.4. Les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État, soit 50% de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux.
12.1.5. Traitement du revêtement des aires de stationnement - Pour le revêtement des aires de stationnement, l’utilisation d’un matériau perméable sera privilégiée afin de limiter le ruissellement. - Les aires de stationnement de 10 unités et plus seront constituées, pour au moins la moitié de leur superficie, de matériaux perméables.
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12.2. Nombre de places stationnement 12.2.1. Il est exigé un minimum de
• Usage d’habitation : - Constructions individuelles à usage d'habitation : o Il n’est pas exigé de place de stationnement pour les parcelles de moins de 400 m2 ; o 1 place par logement
- Constructions collectives à usage d'habitation : 1 place par 60 m2 de plancher, sans qu'il y ait moins d'une place par logement.
- Logement locatif social (financé avec un prêt aidé de l’Etat): 0,6 place de stationnement , arrondi à l’entier supérieur (sans qu'il y ait moins d'une place par
logement).
Le nombre de places obtenu en application de la règle précédente est augmenté de 10%. Les places correspondant à ces 10% doivent être banalisées de manière à permettre le stat
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.