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Le règlement de Lamentin, texte intégral

126 articles repris mot pour mot du document opposable 97115_PLU_20250925, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

11 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Révision du Plan d’Occupation des Sols Mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme

Modifié Octobre 2025 après suppression du secteur 1AUp

Octobre 2025

PLU de la Ville du Lamentin – Règlement - Octobre 2025

2

Sommaire

Page

TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES

4

TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES U

13

Chapitre 1. Dispositions applicables à l’ensemble des zones U& AU

14

Chapitre 2. Dispositions applicables à la zone UA

20

Chapitre 3. Dispositions applicables à la zone UB

28

Chapitre 4. Dispositions applicables à la zone UC

34

Chapitre 5. Dispositions applicables à la zone UD

39

TITRE III. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES SPECIFIQUES 44

Chapitre 6. Dispositions applicables à la zone UX

45

TITRE IV. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER AU

48

Chapitre 7. Dispositions applicables à la zone 1AU

49

Chapitre 8. Dispositions applicables à la zone 2AU

57

TITRE V. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES A

59

Chapitre 9. Dispositions applicables à la zone A

60

TITRE V. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES N

64

Chapitre 12. Dispositions applicables aux zones N

65

Glossaire

69

PLU de la Ville du Lamentin – Règlement - Octobre 2025

3

TITRE I

Dispositions Générales

PLU de la Ville du Lamentin – Règlement - Octobre 2025

4

DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme et aux dispositions de la loi ALUR.

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Les dispositions du présent règlement s’imposent aux particuli

ers comme aux personnes morales de droit privé ou public, et s’appliquent à l’ensemble du territoire de la commune du Lamentin.

Le règlement s'applique à tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol faisant l'objet d'une demande d'autorisation ou de déclaration préalable, notamment aux constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes. Il s'applique également aux annexes, bâtiments ou installations dépourvus de fondations, aux travaux d’affouillement, de remblais, de déblais, ….

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

1. A la date d’approbation du PLU, sont et demeurent applicables à l’ensemble du territoire du Lamentin, sans que cette liste soit limitative, les dispositions des articles suivantes : - Article R.111-2
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. - Article R.111-4 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. - Article R.111-15 
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. - Article R.111-21 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2. En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et prescriptions particulières en vigueur sur le territoire nonobstant les dispositions de ce PLU, en particulier : - Les prescriptions spécifiques aux Servitudes d'Utilité Publique (articles L 151-43, L 152-7 et L 153-60 du code de l’urbanisme) affectant l'utilisation du sol, qui font l'objet d'un recueil et de plans annexés au dossier de PLU. - Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (I.C.P.E.) et au règlement sanitaire départemental (R.D.S.) applicables aux activités économiques et agricoles. - Les règles du Code Forestier relatives aux demandes d'autorisation de défrichement (articles L.311-1 à L.311-5 du Code forestier), que la parcelle soit concernée ou non par une protection en espace boisé classé (EBC). - Les articles L 113-1 à L 113-7 du code de l’urbanisme relatif aux espaces boisés classés. - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés en application de l’article L 113-2 du code de l’urbanisme. - Les articles du code de l’urbanisme et autres législations concernant - le Droit de Préemption Urbain - les articles du code civil concernant les règles de constructibilité.

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3.

Sont et demeurent applicables l’ensemble des dispositions du Plan de Prévention des Risques

Naturels approuvé par arrêté préfectoral n°2015-75/CAB/SDIPC.

4. Les règles d'urbanisme particulières contenues dans les règlements de lotissements s'appliquent :

– soit qu'ils datent de moins de 10 ans,

– soit qu'ils datent de plus de 10 ans et qu'ils ont fait l'objet d'une reconduction, en application du deuxième alinéa de l'article L.442-9. La liste des lotissements concernés par l'article L.442-9 est précisée en pièce annexe du dossier de PLU.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE COMMUNAL EN ZONES

Le territoire communal couvert par le Plan Local d’urbanisme est divisé en zones :

- zones urbaines équipées, d’appellation « U » - zones à urbaniser, d’appellation «AU», - zones agricoles, d’appellation « A », - zones naturelles, d’appellation « N ».

Le règlement détermine l’affectation dominante de chaque zone et fixe les règles applicables aux terrains compris dans le périmètre des zones.

A l’intérieur de certaines zones figurent des secteurs dans lesquels ne s’appliquent qu’une partie des dispositions prévues au règlement de la zone, et font l’objet de règles particulières ou complémentaires. Les secteurs sont repérés par un indicatif qui suit celui de la zone.

1. ZONES URBAINES

Les zones urbaines U recouvrent les parties de la commune déjà urbanisées, les parties occupées et équipées ou qui le seront à court terme ainsi que les secteurs d'habitat insérés dans les tissus péri-urbains et dans le tissu rural de la commune. Leur distribution répond aux principes de hiérarchisation et de complémentarité, de mixité urbaine et de diversité sociale. Les zones U peuvent avoir une destination spécifique.

Les dispositions qui s’appliquent aux zones urbaines sont regroupées dans le TITRE II du présent règlement. Au nombre de sept, elles se répartissent entre quatre zones urbaines et résidentielles, et trois zones urbaines spécifiques réservées aux activités et aux équipements.

¢ Les zones urbaines et résidentielles :

Y sont autorisées les constructions à usage d'habitation, les services publics et privés, les activités économiques complémentaires de l'habitat ainsi que les équipements dont la destination et l'importance confèrent à la zone une fonction urbaine hiérarchisée. Ce sont :

¡ la zone UA correspond au centre ancien du bourg. Elle accueille les fonctions de centralité à travers la présence de services, de commerces, d’équipements publics. Elle couvre aussi les quartiers d’habitat traditionnel qui composent l’ensemble du centre ancien du Lamentin, où s’exprime une part importante de l’identité patrimoniale du bourg, marquée notamment par les édifices communaux reconstruits par Ali Tur après le passage du cyclone de 1928.

¡ la zone UB correspond aux portions du bourg implantées en continuité du cœur historique avec lequel elle constitue le pôle urbain de la Ville du Lamentin.

La zone UB comporte deux secteurs. • Le secteur UBa concerne les espaces résidentiels implantés en continuité du bourg (Crâne, Blachon, …). Le secteur UBa porte par ailleurs sur un ensemble d’habitat moyennement dense développé sur le secteur de Jaula. • Le secteur UBb correspond au secteur de Blachon, espace de transition avec les zones agricoles.

¡ la zone UC correspond au quartier de Borel, implanté en continuité Sud-Est du bourg regroupant des espaces urbains développés selon des logiques résidentielles et pavillonaires.

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La zone UC compte un secteur spécifique, le secteur UCb qui correspond aux développements bâtis permis dans les principales sections de la commune, des pôles de vie qui de par leur caractère urbain, sont appelés à se développer et à devenir des relais du centre-ville.

¡ la zone UD concerne un habitat développé grâce aux équipements mis en place par la collectivité dans le cadre des zones d’habitat diffus. Ces zones d’emprise limitée constituent des zones d’appoint aux zones UCb qu’elles prolongent. Afin de limiter la diffusion de l’habitat dans des secteurs aux valeurs naturelles et rurales reconnues, elles n’offrent que de faibles possibilités de développement.

¢ Une zone à vocation plus spécifique : La zone UX couvre les terrains destinés à l’accueil des installations commerciales, industrielles et artisanales : La Jaula, Borel, Grosse-Montagne...

2. ZONES A URBANISER AU

Les zones à urbaniser dites Zones AU sont destinées au développement des espaces urbains, principalement pour l'habitat ainsi que pour les activités compatibles avec celui-ci et pour les équipements. Elles peuvent également être dédiées à des zones de développement d’activités.

Elles recouvrent les secteurs du territoire retenus pour assurer un développement cohérent de l’habitat et de l’urbanisation à court, moyen ou long terme.

Les zones à urbaniser AU

¢ Les zones à urbaniser 1AU concernent des zones dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la mise en œuvre d’une viabilisation correcte et à la définition d’intentions d’aménagement précises validées par la collectivité.

Dès lors que les terrains sont suffisamment équipés à leur périphérie immédiate, les constructions et installations peuvent être admises à condition qu'elles s'inscrivent dans la perspective d'une urbanisation organisée, soucieuse de la meilleure utilisation des terrains, et en prévoyant la réalisation des équipements internes nécessaires à l'aménagement du site considéré.

Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble approuvé par la commune, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.

La zone 1AU comprend trois secteurs:

- Le secteur AUc est destiné à recevoir un développement économique nouveau sur Caillou, en prolongement du nouveau quartier, au contact de la RN2.

- Le secteur AUe est destiné à des fonctions d’équipement nouvelles sur le secteur de la Rosière

- Le secteur 1AUi concerne les secteurs d’habitat spontané souffrant d’une absence ou d’une insuffisance de réseaux, générant une insalubrité publique. Il développé à Paul. L’objectif est d’y interdire toute nouvelle construction dans l’attente d’un projet d’aménagement global approuvé par la collectivité. Seules les réhabilitations et les extensions mesurées seront autorisées, ainsi que les équipements d’intérêt public.

- Le secteur 1AUs porte une vocation d’équipement. Il s’inscrit sur le secteur de Caillou et est destiné à l’accueil d’un pôle santé.

- Le secteur 1AUt porte une vocation touristique. Il s’inscrit sur le secteur de Ravine Chaude qui fait l’objet de projets de développement résidentiel et hôtelier, liés au thème du bien être et de la santé.

- Le secteur AUx est destiné à recevoir un développement économique nouveau principalement en appui du pôle de Jaula, sur Bellevue-Darras mais aussi pour la création d’une usine d’embouteillage sur Ravine Chaude.

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¢ Les zones à urbaniser 2AU

Les zones à urbaniser 2AU concernent les secteurs où les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. L’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU est subordonnée à une modification ou une révision du Plan Local d’Urbanisme, exception faite des constructions ou des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

3. ZONES AGRICOLES A Les zones agricoles A couvrent l’ensemble des parties de la commune mises en valeur, reconnues pour leur valeur agronomique ou présentant de réelles potentialités de production et d’exploitation. Les zones A couvrent des espaces de grande composition naturelle et paysagère qu'il convient de protéger et de développer en raison de l'occupation et de la destination agricoles des terres, de la capacité et des potentialités dont ils disposent pour le redéploiement des fonctions de production et d’équilibre du territoire.

Les zones agricoles A comprennent trois secteurs spécifiques :

- Le secteur Abar porte sur les espaces ruraux concernés par le périmètre du futur barrage de Germillac.

- Le secteur Ah porte sur les espaces ruraux caractérisés par des modes d’exploitation agricole traditionnelle, qui tendent à se réduire mais qui ont su se maintenir. Le secteur Ah, de taille et de capacité d’accueil limitées, permet d’accueillir des constructions dans des conditions de hauteur d’implantation et de densité limités, à condition de ne pas porter atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers. Ces secteurs regroupent des secteurs d’habitat isolé, de hameaux, de portions de territoire mitées où l’activité agricole domine. Le secteur Ah permet également l’inscription de constructions destinées à l’habitat, à des structures d’accueil, d’animation et de loisirs, des activités agritouristiques en complément de l’exploitation agricole dominante, à condition de ne pas porter atteinte à la préservation des sols agricoles et à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysage et sous réserve que leurs conditions d'implantation et de densité permettent d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole de la zone.

- Le secteur Ap a une vocation agricole particulière liée à son inscription dans des milieux à forte sensibilité écologique. La destination agricole doit être respectueuse des valeurs naturelles des milieux dans lesquels elle s’inscrit.

4. ZONES NATURELLES N

Les zones naturelles dites N recouvrent les parties du territoire communal soumis à des mesures de protection ou présentant un intérêt environnemental et paysager ou un intérêt d’ordre patrimonial.

Les zones naturelles N concernent les parties du territoire communal devant être préservées en raison de la composition de leurs milieux, des paysages et des fonctions qu’elles exercent dans l’organisation et l’équilibre du territoire du Lamentin, tout en confortant les activités et les pratiques qui s’y développent.

Les zones N concernent plusieurs qualités d’espaces :

• La zone N couvre les espaces naturels de grande importance écologique des massifs montagneux et des espaces littoraux (prairies humides, marais, forêt marécageuse, mangrove). La zone N concerne également les ripisylves des cours d’eau majeurs de la commune.

• La zone N concerne l’ensemble des petites entités naturelles dont l’intérêt écologique ou paysager est d’autant plus fort qu’elles s’inscrivent dans un environnement largement artificialisé.

• La zone N porte sur l’ensemble des zones soumises à des risques naturels d’importance et se conforme aux préconisations du Plan de prévention aux Risques. Elle comprend notamment les principaux cours d’eau et leurs vallées basses soumises à des inondations récurrentes.

La zone N comprend un secteur spécifique, le secteur Nf qui délimite les espaces forestiers de grand intérêt parmi lesquels les ensembles forestiers du parc, les franges 
littorales, les espaces de mangrove, ...

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Article 4INDICATIONS ET SECTEURS DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DELIMITES AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES DE ZONAGE

1. LES ESPACES BOISES CLASSES AU TITRE DE L'ARTICLE L 130-1 DU CODE DE L’URBANISME

Le Document graphique délimite les terrains classés comme Espaces Boisés à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Dans les espaces boisés classés, les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable conformément à l'article R.130-1 du Code de l'urbanisme.

2. LES EMPLACEMENTS RESERVES AU TITRE DES ARTICLES L.123-2B ET L.123-2C DU CODE DE L'URBANISME

Le Document graphique délimite :

– les emplacements réservés pour aménagement de voies, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts au titre de l'article L.123-2-c du Code de l'urbanisme,

– les emplacements réservés pour réalisation de programmes de logements au titre de l'article L.123-2-b du Code de l'urbanisme,

La destination de ces emplacements réservés, les surfaces concernées et leurs bénéficiaires sont précisés en pièces annexes du dossier de PLU.

3. ZONES DE RISQUES ET DE NUISANCES

1. Le Plan de Prévention des Risques Naturels est applicable sur le territoire communal et ses dispositions s’imposent au Plan Local d’Urbanisme. Le PPR est annexé au présent PLU en application des articles L.15143 et R 151-51 du code de l’urbanisme.

2. Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l’une des zones du PPR, les dispositions qui s’appliquent sont celles de la zone du Plan Local d’Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur le dit terrain.

3. Les règlementations parasismique et para-cyclonique en vigueur s’appliquent à l’ensemble du territoire du Lamentin. Elles constituent des contraintes courantes.

S’agissant de la prévention des effets des séismes sur les bâtiments, il est rappelé que : - l’implantation des constructions, ouvrages et équipements de la catégorie à risque spécial doit être

précédée d’une étude de dangers et d’une évaluation à l’aléa sismique local ; - tout projet de la catégorie à risque normal doit être conçu dans le respect des normes parasismiques en

vigueur au moment du dépôt du permis de construire.

4. Les secteurs urbains compris dans les zones inondables, dont la constructibilité est contrainte par les dispositions du PPR font l’objet d’un classement particulier. Les modes d'occupation et d'utilisation du sol sont soumises à des conditions spéciales conformément aux dispositions règlementaires du P.P.R.

4. REGLEMENTATION CONCERNANT LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE ET L'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Conformément aux dispositions de l'article 1 du décret n°2002-89, du 16 janvier 2002, pris pour l'application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, " Les opérations d'aménagement, de constructions d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde de l'étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée. (…)"

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Sont concernés : - les travaux dont la réalisation est subordonnée à un permis de construire ou de démolir, une autorisation d'installation ou de travaux divers, lorsqu'ils sont effectués dans des zones géographiques déterminées par arrêté du préfet de région (en fonction d'informations scientifiques laissant supposer la présence d'éléments du patrimoine archéologique) ou lorsqu'ils portent sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixé par arrêté du préfet de région ;

- la création de Z.A.C.;

- les opérations de lotissement ;

- les travaux soumis à déclaration préalable ;

- les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact ;

- les travaux sur des immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation.

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5. LE PERIMETRE D'ATTENTE DE PROJET DEFINI AU TITRE DE L'ARTICLE L.151-41°5 DU CODE DE L'URBANISME.

Dans ce périmètre, les constructions ou installations d'une surface de plancher supérieure à 20 m2 sont interdites. Le document graphique et le règlement précisent la date à laquelle cette servitude est levée.

6. LES MARGES DE RECULS DES CONSTRUCTION EN BORDURE DES VOIES CLASSEES A GRANDE CIRCULATION, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.111.1.4 DU CODE DE L'URBANISME.

L'article L.111.1.4 du Code de l'Urbanisme prévoit, en dehors des espaces urbanisés de la commune, un principe d'interdiction des constructions ou installations nouvelles dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des voies classées à grande circulation. 
Ce principe d'inconstructibilité est levé dans les secteurs où des mesures spécifiques, analysées et intégrées dans le PLU, sont prévues pour garantir la qualité de l'aménagement futur, au regard des critères de sécurité, des nuisances, de qualité architecturale, de qualité de l'urbanisme et des paysages.

7. LES ZONES DE BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRES

Les bâtiments à usage d’habitation édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres sont soumis aux normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral. Lorsque des constructions nouvelles à usage d'habitation, d'hôtel, d'établissement d'enseignement ou de santé sont situées dans ces zones de bruit, l'autorisation n'est délivrée qu'à condition que soient mises en œuvre les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l'isolation acoustique contre le bruit extérieur. 
Ces zones de bruit, les arrêtés de classement des infrastructures de transports terrestres concernées sur le territoire du Lamentin, ainsi que les dispositions des textes applicables sont rappelés en pièces annexes du PLU.

8. IMPLANTATION DES ANTENNES-RELAIS L’implantation d’une antenne relais est soumise à la procédure de déclaration préalable dès lors :

• qu’elle est d’une hauteur supérieure à 12 mètres et que son emprise au sol ou sa surface de plancher est inférieure ou égale à 2 m2 ;

• ou que sa hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à 12 mètres mais que sa surface de plancher ou son emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m2.

Sont soumis à permis de construire : • les demandes d’implantation d’antennes d’une hauteur supérieure à 12 mètres mais dont l’emprise au sol, c’est-à-dire en l’espèce le socle sur lequel vient se fixer l’antenne, sera de plus de 2 m2 ; • les travaux dès lors qu’ils sont envisagés sur un immeuble ou une partie d’immeuble inscrit au titre des monuments historiques ; • les pylônes avec implantation de bâtiments créant une surface de plancher supérieure à 20 m2.

L’implantation d’une antenne sur un bâtiment existant est soumise à déclaration préalable si elle a pour effet d’en modifier l’aspect extérieur : dans le cas contraire, aucune autorisation d’urbanisme n’est donc nécessaire.

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Article 5APPLICATIONS DE DISPOSITIONS SPECIFIQUES DEFINIES AU CODE DE L'URBANISME

1. ÉDIFICATION DE CLOTURES SOUMISE A DECLARATION PREALABLE (ARTICLE R.421-12 DU CODE DE L'URBANISME)

Conformément à l'article R.421-12, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

- dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un 
monument historique ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager,

- dans un site inscrit ou dans un site classé, - dans les parties de la commune où le conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à 
déclaration.

2. ADAPTATIONS MINEURES

Conformément aux dispositions de l’article L 152-3 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut lui être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

3. APPLICATION DES REGLES DU PLU DANS LE CAS D’OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Les règles définies aux articles 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13 et 14 des zones du PLU peuvent ne pas être appliquées dans le cas d'installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution des services publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, transformateurs, ...).

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TITRE II

Dispositions Applicables aux Zones Urbaines U

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CHAPITRE I

Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU

Dans le souci de ne pas alourdir le règlement, les dispositions règlementaires communes aux différentes zones urbaines et à urbaniser sont proposées ci-après. Cette rédaction fait donc référence pour les articles non renseignés des différentes zones urbaines et à urbaniser sauf quand l’article est rédigé de façon complète dans la dite zone.

Les articles constituant ce tronc commun sont : • Article 3 – Accès et voirie • Article 4. Desserte par les réseaux • Article 5. Caractéristiques des terrains • Article 11. Aspect extérieur • Article 12. Stationnement • Article 13. Espaces libres et plantations

Article 3ACCES ET VOIRIE

3.1. Accès

3.1.1

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.

3.1.2 3.1.3

Les accès doivent être adaptés à la construction et aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation automobile, des cycles et des piétons et pour les personnes utilisant ces accès.

Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès (ils doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise), de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Si les accès doivent être munis d’un dispositif de fermeture, celui-ci sera situé en retrait d’au moins 3m de l’emprise publique.
 Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir le public, elles

doivent comporter des accès destinés aux piétons, indépendants des accès des véhicules.

Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.

3.2. Voirie 3.2.1.

3.2.2. 3.2.3.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles auront à supporter ou aux constructions qu’elles devront desservir. Dans le cas de création de voies nouvelles, l’emprise des accès et voiries ne pourra cependant être inférieures à 8 mètres.

Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée à son extrémité de telle manière que les véhicules puissent faire aisément demi-tour, et ce notamment pour les véhicules de secours, de lutte contre l’incendie et de collecte des déchets.

Toute voie peut être refusée lorsque son raccordement à la voie publique constitue un danger pour la circulation.

3.2.4.

Les raccordements à la voie publique doivent faire l’objet de permission de voirie.

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Article 4DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1. Eau potable Toute occupation ou utilisation du sol admise requérant l’eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de capacité suffisante.

4.2. Assainissement Toute occupation ou utilisation du sol admise requérant un système d’assainissement doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement existant en respectant les caractéristiques actuelles ou projetées.

En l’absence de réseau public d’assainissement, un dispositif de type filière d’assainissement autonome à la parcelle adaptée à la configuration du terrain et à la nature des sols et conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis selon les préconisations du zonage d’assainissement.

4.3. Eaux pluviales Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol, sur des toitures végétalisées stockantes … Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique justifiée de procéder par infiltration, le rejet des eaux pluviales se fera vers la canalisation publique de collecte. Les mesures de rétention inhérentes à ce rejet limité, devront être conçues, de préférence selon les méthodes alternatives (noues, tranchées et voies draînantes, puits d’infiltration…) à l’utilisation systématique de bassin de rétention.

En l’absence de réseau, il est fait applicationd es prescriptions de l’article 640 du Code Civil. En tout état de cause, le libre écoulement des eaux pluviales devra être assuré par la réalisation d’aménagements et de dispositifs appropriés évitant la concentration des écoulements.

4.4. Autres installations techniques Les lignes de distribution d’électricité, les lignes d’éclairage public, les câbles téléphoniques doivent être installées, soit en souterrain, soit de telle manière que l’installation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au caractère des lieux, du site et du paysage naturel.

4.5. Ordures ménagères La création d'un local permettant le stockage des conteneurs à ordures ménagères nécessaires à la collecte mécanisée est obligatoire en rez-de-chaussée de toute nouvelle construction excepté pour les logements individuels. Les dimensions de ce local et de son (ou ses) accès à la rue devront être compatibles avec celles des conteneurs (y compris de tri sélectif), pour répondre aux besoins de la construction.

Interdit sur les emprises publiques, le positionnement du local ne devra créer aucune gêne pour le voisinage.

Article 5CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

L’article définissant les caractéristiques des terrains est supprimé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR).

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Article 11ASPECT EXTERIEUR

11.1. Dispositions générales

• La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptées au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions sur pilotis apparents ou non sont interdites.

• Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux. • Toutefois, l’implantation et l’architecture des constructions neuves devront privilégier les effets de

continuité du point de vue des gabarits, des séquences urbaines, des rythmes horizontaux et verticaux. • Ces effets pourront être renforcés par des éléments de modénature (saillies, encadrements, dépassées

de toiture, pentes, calepinage...). • Le projet architectural opéré dans un esprit d’expérimentation et d’innovation, devra tenir compte des

qualités du tissu urbain dans lequel il s’insère.

11.2. Façades

• Le traitement architectural des façades doit être homogène. • Les aménagements, agrandissements, surélévations d'immeubles existants devront respecter

l'architecture originelle du bâtiment notamment en ce qui concerne les matériaux, dimensions des ouvertures, rapports entre pleins et vides, ... • Pour les constructions nouvelles, les façades devront respecter l'architecture traditionnelle du quartier dans lequel elles s’inscrivent, même si les matériaux, la dimension des ouvertures et les rapports entre pleins et vides résultent des conceptions architecturales modernes. • Les façades devront présenter un aspect fini. Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Tous les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d'un parement ou d'enduits, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions, ni sur les clôtures. • Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. • Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions. • Les bâtiments annexes doivent être réalisés en cohérence avec le bâtiment principal. Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe ou un aménagement touchant à l’extérieur du bâtiment doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal.

11.3. Toitures

11.3.1. Dispositions générales

Les ouvrages techniques, tels qu’extracteur d’air, climatiseur, antenne et autres superstructures de faible emprise par rapport à celle de la construction (moins de 4% en superficie) sont exclus du calcul de la hauteur. Il en est de même pour tout dispositif technique visant à économiser l’énergie (chauffe eau solaire, panneaux photovoltaïques, etc.) quel que soit leur emprise dans la limite de 3m de hauteur mesurée au dessus de la toiture.

11.3.2. Dispositions spécifiques aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Non réglementé

11.4. Clôtures • Les clôtures sont constituées de haies, grilles, grillages ou de tout dispositif à claire-voie. Elles ne

dépassent pas 1.80 mètre de hauteur et ne comptent de partie pleine sur plus du tiers de la hauteur.

PLU de la Ville du Lamentin – Règlement - Octobre 2025

16

• Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne pour la circulation, notamment, en diminuant la visibilité aux abords des carrefours.

Les portails d'accès doivent être implantés en retrait par rapport à l’alignement pour permettre l’arrêt d'un véhicule en dehors de la circulation routière. • Les murs anciens de clôtures peuvent être préservés ou réhabilités même dans le cas où ils dépassent la hauteur fixée ci-dessus.

11.5. Autres dispositions

11.5.1 Antennes L’implantation d’antennes, antennes paraboliques doit être déterminée dans un souci d’esthétique et leurs dispositions être le moins visibles possible depuis l’espace public.

Elles doivent être intégrées au site par tous moyens adaptés de manière à en réduire l'impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique, et ne pas dépasser du faîtage.

11.5.2 Les dispositifs de production d’énergies renouvelables qui ne portent pas atteinte à l’environnement (solaires, éoliens horizontaux, …)

Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …) et des dispositifs concourant à la production d’énergie respectueux de l’environnement, intégrés de façon harmonieuse à la construction sont autorisés.

11.5.3 Les éléments de climatiseurs Les éléments de climatiseurs visibles depuis l’extérieur doivent être intégrés à la construction :

• soit en étant placés sur la façade non visible depuis la voirie, • soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade sur rue.

Article 12STATIONNEMENT

12.1. Dispositions générales

12.1.1. Le stationnement des véhicules et des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré à l’intérieur de la parcelle ou dans les emplacements aménagés à cet effet.

12.1.2. Les dimensions d’une place de stationnement à prendre en compte sont au minimum de 2.50m x 5.00m. Une surface moyenne de 25 m2, circulation comprise, sera prévue.

12.1.3. Les dispositions relatives au stationnement s’appliquent aux constructions nouvelles, aux extensions de plus de 60 m2 de surface de plancher et aux changements d’affectation des locaux. Toutefois, en cas de travaux supprimant un stationnement, il est obligatoire de recréer un nombre de places équivalent dans la mesure où du fait de cette suppression, le nombre de places est inférieur à la norme exigible en cas de construction neuve.

12.1.4. Les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État, soit 50% de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux.

12.1.5. Traitement du revêtement des aires de stationnement - Pour le revêtement des aires de stationnement, l’utilisation d’un matériau perméable sera privilégiée afin de limiter le ruissellement. - Les aires de stationnement de 10 unités et plus seront constituées, pour au moins la moitié de leur superficie, de matériaux perméables.

PLU de la Ville du Lamentin – Règlement - Octobre 2025

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12.2. Nombre de places stationnement 12.2.1. Il est exigé un minimum de

• Usage d’habitation : - Constructions individuelles à usage d'habitation : o Il n’est pas exigé de place de stationnement pour les parcelles de moins de 400 m2 ; o 1 place par logement

- Constructions collectives à usage d'habitation : 1 place par 60 m2 de plancher, sans qu'il y ait moins d'une place par logement.

- Logement locatif social (financé avec un prêt aidé de l’Etat): 0,6 place de stationnement , arrondi à l’entier supérieur (sans qu'il y ait moins d'une place par

logement).

Le nombre de places obtenu en application de la règle précédente est augmenté de 10%. Les places correspondant à ces 10% doivent être banalisées de manière à permettre le stat

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits:

- les constructions à usage industriel, à usage d’entrepôt commercial ; - les constructions à usage agricole ; - les constructions ou installations qui, par leur nature, et leur importance ou leur aspect, seraient

incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère de voisinage ; - Les campings, caravanages et dépôts de caravanes ; - Les dépôts et décharges - La création d'installations classées soumises à autorisation ; - les installations classées pour la protection de l’environnement autres que celles liées à une activité en

rapport avec la vie quotidienne et compatible avec la vocation de la zone - Les affouillements et exhaussements de sol autres que ceux indispensables aux bâtiments, installations

et aménagements admis dans la zone ainsi qu’à leur desserte, tels que définis dans 
l’article UA2, alinéa 2.1.8 ci-après exprimé; 
 - les carrières.

PLU de la Ville du Lamentin – Règlement - Octobre 2025

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UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci- après précisées :

2.1.1 Les surfaces commerciales si leur surface de vente n’excède pas 500 m2.

2.1.2 Lorsqu’une activité économique (commerce, service, bureau, …) existe en rez-de-chaussée, il faudra que l’accès aux étages soit indépendant de la dite activité .

2.1.3 Les constructions abritant des activités artisanales à condition que ces dernières n’entraînent pas d’incommodité ou ne génèrent pas de nuisances et de pollutions pour l’environnement urbain et naturel proche.

2.1.4 Les dépôts s’ils sont liés à des activités artisanales ou commerciales ; la surface des dépôts ne peut excéder 50% de la surface de vente.

2.1.5 Les installations génératrices de nuisances sonores (salles de spectacle, cultes...) ne seront autorisées que si elles répondent aux conditions d’isolation phonique ou acoustique définies en la matière

2.1.6 Les installations classées dès lors que leur niveau de nuisances reste compatible avec la vocation de la zone ou du secteur.

2.1.7 Les parcs de stationnement automobiles et les garages à vélos dès lors que leur traitement végétal et paysager est compatible avec l’article UA13 du présent règlement.

2.1.8 les affouillements et les exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. 
Les affouillements ne peuvent excéder 200 m2 de surface et sont limités à la hauteur de la construction (voir croquis 2.1).

2.2 - Dans les secteurs soumis au risque d'inondation, les occupations et utilisations du sol visées ci- dessus sont admises à condition de respecter les prescriptions particulières du règlement du PPR.

UA 3Accès et voirie

Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU

UA 4Desserte par les réseaux

Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU

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UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

L’article définissant les caractéristiques des terrains est supprimé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR).

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les bâtiments sont implantés parallèlement à l’orientation des constructions voisines. 6.2 - Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement des voies existantes, modifiées ou à créer ou

observer une marge de recul. 6.3 - Si une marge de recul est autorisée, elle sera au maximum de 6 mètres. Des adaptations éventuelles

pourront être apportées à cette règle en fonction de la configuration de l’unité foncière et de la nature du bâti environnant.

6.4 - Le long des rues de la République, du Débarcadère, du Pont, de la Prison et de la Rose, l’implantation des constructions à l'alignement est obligatoire.

6.5 - Les caractéristiques des balcons sont définies à l’article UA11. 6.6 - Les constructions doivent s'implanter à une distance supérieure ou égale à 10 mètres des berges des ravines et des rivières.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7. 1. Limites séparatives latérales aboutissant aux voies et emprises publiques (voir croquis 7.1).

7.1.1 Les bâtiments peuvent s’implanter sur les limites séparatives aboutissant aux voies et emprises publiques, sur une profondeur n’excédant pas 16 mètres à partir de l’alignement ou de la limite de la marge de recul, si elle existe.

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7.1.2 Dans le cas contraire, les constructions et installations doivent observer un recul d’implantation par rapport aux limites séparatives de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, soit supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans jamais être inférieure à trois mètres.

7.1.3 La distance mentionnée ci-dessus peut être adaptée en fonction de la configuration des parcelles, du caractère et du mode d’implantation des constructions avoisinantes.

Une distance inférieure peut être également admise dans le cadre d’une extension mesurée pour permettre de répondre à une mise aux normes sanitaires, d’une réhabilitation ou d’une reconstruction, sous réserve d’un accord du propriétaire voisin.

En tout état de cause, le bâtiment doit respecter une distance minimale de 1,90 m (toutes saillies comprises) par rapport à la limite séparative.

7. 2. Limites séparatives de fond de parcelle & Profondeur des constructions 7.2.1 – Dispositions générales En fond de parcelle, la distance horizontale mesurée de tout point d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre le point le plus bas et le point le plus haut de la façade, sans être inférieure à 3 mètres

7.2.1.1 - Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux rez-de chaussée à usage commercial, qui peuvent couvrir la totalité de la parcelle à la condition que soient mis en place des systèmes d’aération et d’éclairage satisfaisants, et des plantations ornementales au-dessus des dalles de couverture. Dans ce cas, la règle L=H/2 s’applique à partir du niveau haut du rez-de-chaussée.

7. 2. Limites séparatives de fond de parcelle ou de double nature

7.2.1 Dispositions générales

7.2.1.1 - En fond de parcelle, la distance horizontale mesurée de tout point d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre le point le plus bas et le point le plus haut de la façade, sans être inférieure à trois mètres.

7.2.1.2 - Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux rez-de chaussée à usage commercial, qui peuvent couvrir la totalité de la parcelle à la condition que soient mis en place des systèmes d’aération et d’éclairage satisfaisants, et des plantations ornementales au-dessus des dalles de couverture. Dans ce cas, la règle L=H/2 s’applique à partir du niveau haut du rez-de-chaussée.

7.2.2 - Dans le cas d’une unité foncière peu profonde (moins de 10 mètres de profondeur) :

7.2.2.1- L’implantation en limite arrière est autorisée, mais la profondeur de la construction ne doit pas être supérieur à 8 mètres, ni inférieure à 5 mètres .

7.2.3- Dans le cas d’une unité foncière large d’au moins 15 mètres de façade, un vide de cour est autorisé en fond de parcelle qui doit permettre l’inscription d’un rectangle dont la largeur est égale ou supérieure à 3 mètres et la longueur égale ou supérieure à la moitié de la longueur de la façade sur rue.

7.2.3 - Dans le cas d’une unité foncière profonde et large, une deuxième construction peut être édifiée en fond de parcelle en limite arrière, toutefois, la profondeur de la construction ne doit pas être supérieure à 8 mètres, ni inférieure à 5 mètres.

7.2.4 - Dans le cas d’une unité foncière d’angle, la construction est permise sur une profondeur maximale de 15 mètres comptée à partir de l’une des façades choisie comme façade principale. Au-delà des 15 mètres, un vide de cour d’une superficie minimum de 3 mètres sur 4 est obligatoire. Ce vide de cour détermine la profondeur de construction sur la deuxième façade, dans les limites fixées aux alinéas précédents.

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UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1

Les constructions et installations doivent observer un recul d’implantation les unes par rapport aux autres de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de l’autre bâtiment, soit supérieure ou égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans jamais être inférieure à 4 mètres.

8.2 - Lorsque l’une des constructions ne comporte pas de surface habitable ou de vues directes, cette distance est au moins égale à 3 mètres.

8.3 - Les bâtiments annexes d’une hauteur inférieure à 3 mètres ne sont pas concernés par cette disposition.

UA 9Emprise au sol

L’emprise au sol (voir croquis 9) des bâtiments est fixée comme suit :

9.1. Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les terrains dont la surface est inférieure à 150 m2. 9.2. Pour les terrains de plus de 150 m2, l’emprise au sol des bâtiments est limitée à 70% de la surface du terrain. 9.3. Pour les constructions à usage commercial, l'emprise de 80% est admise pour l'ensemble de l'unité foncière. 9.4. Lorsqu’une cour intérieure est prévue, ses dimensions ne peuvent être inférieure à 3 mètres sur 4.

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

Définition de la hauteur

La hauteur d'une façade est la plus grande distance mesurée verticalement entre tout point de l'égout du toit d'un bâtiment et le sol naturel.

Les combles peuvent être aménagés ou rendus habitables.

10.2. Dispositions générales 10.2.1 - Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant pas 15 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles.

10.2.2 - La différence de niveau entre tout point d’un bâtiment et tout point de l’alignement opposé existant ou possible ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces points.

10.2.3 Toutefois, dans le cas où la largeur de la voie ne permettrait pas de construction jusqu’à la hauteur maximum autorisée à l’égout du toit, une adaptation à l’alinéa 10.2.2 pourra être permise pour éviter le décrochement de façade au dernier niveau.

10.3. Hauteurs admises

La hauteur autorisée est limitée à deux niveaux (R+1), soit 7 mètres à l’égout du toit.

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UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Dispositions générales

• La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptées au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions sur pilotis apparents ou non sont interdites.

• Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux. • Toutefois, l’implantation et l’architecture des constructions neuves devront privilégier les effets de

continuité du point de vue des gabarits, des séquences urbaines, des rythmes horizontaux et verticaux. • Ces effets pourront être renforcés par des éléments de modénature (saillies, encadrements, dépassées

de toiture, pentes, calepinage...). • Le projet architectural opéré dans un esprit d’expérimentation et d’innovation, devra tenir compte des

qualités du tissu urbain dans lequel il s’insère.

11.2. Façades

• Les façades devront présenter un aspect fini et être à dominante de tonalité claire. Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Tous les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d'un parement ou d'enduits, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions, ni sur les clôtures.

• La couleur des revêtements en façade doit s’harmoniser avec l’architecture traditionnelle avoisinante.

• Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

• Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions.

• Les bâtiments annexes doivent être réalisés en cohérence avec le bâtiment principal. Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe ou un aménagement touchant à l’extérieur du bâtiment doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal.

• Les ouvertures de vue ou d’accès doivent respecter les verticalités. Elles sont en principe plus hautes que larges, et leur largeur n’est jamais inférieure à la moitié de leur hauteur.

11.3. Balcons et saillies

11.3.1 - Tous les éléments en saillie doivent respecter la légèreté de l’architecture traditionnelle avoisinante, aussi bien en ce qui concerne l’épaisseur des auvents que les séparations sur les balcons. Les descentes de charge et les murs de refend en saillie sont interdits. Seules sont autorisées les séparations de balcons légères.

11.3.2 - Les balcons et saillies ne générant ni surface de plancher, ni surfaces habitables peuvent être continus sur la totalité de la façade d’un même immeuble. Ils peuvent avancer sur le domaine public de 80 à 150 cm jusqu’à 30 cm de la limite de la chaussée existante ou projetée, (50 cm dans les constructions d’angle). Leur sous-face inférieure est située à un minimum de 3 mètres du niveau haut du trottoir (Croquis 6.1.1).

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Les garde-corps des balcons sont ajourés en matériaux légers de section fine (bois ou métal) ; ils ont 1 mètre de haut. Leur géométrie est simple. Par souci de discrétion, seules sont autorisées en doublage des garde-corps, les protections végétales vivantes.

11.3.3 - Les auvents lorsqu’ils existent peuvent avancer jusqu’à la limite de la chaussée existante ou projetée, moins 30 cm (50 cm dans les constructions d’angle). Ils sont en principe continus sur la totalité de la façade d’un même immeuble. Ils sont de faible épaisseur. Ils doivent en principe être confondus avec la dalle du balcon du premier étage lorsque celui-ci existe. Leur face inférieure est située à 3 mètres minimum du niveau du trottoir.

11.4. Clôtures • La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. • Le traitement des clôtures doit être homogène, en harmonie avec la construction principale édifiée sur le

terrain, le site environnant et les clôtures adjacentes. • Les clôtures sont constituées de haies, grilles, grillages ou de tout dispositif à claire-voie. Elles ne

dépassent pas 1.80 mètre de hauteur et ne comptent de partie pleine sur plus de la moitié de la hauteur. • Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de manière à

ne pas créer de gêne pour la circulation, notamment, en diminuant la visibilité aux abords des carrefours. • En limite de voie publique ou privée, ou d'emprises publiques, ces clôtures devront être implantées à une

distance minimale de 0.50 m de la limite de propriété. L'espace laissé libre devra être planté de végétaux. Sur les murs existants implantés en limite de propriété, la végétalisation doit être favorisée pour limiter l’impact de l’opacité du mur. Les portails d'accès doivent être implantés en retrait par rapport à l’alignement pour permettre l’arrêt d'un véhicule en dehors de la circulation routière. • Les murs anciens de clôtures peuvent être préservés ou réhabilités même dans le cas où ils dépassent la hauteur fixée ci-dessus.

11.5. Autres dispositions

11.5.1 - Lignes électriques, lignes d’éclairage public, câbles téléphoniques Les lignes de distribution d’électricité, les lignes d’éclairage public, les câbles téléphoniques doivent être installées, soit en souterrain, soit de telle manière que l’installation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au caractère des lieux, du site et du paysage naturel. 11.5.2 - Antennes paraboliques

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Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous moyens adaptés de manière à en réduire l'impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique, et ne pas dépasser du faîtage. 11.5.3 - Les dispositifs de production d’énergies renouvelables qui ne portent pas atteinte à l’environnement (solaires, éoliens horizontaux, …)

Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …) et des dispositifs concourant à la production d’énergie respectueux de l’environnement, intégrés de façon harmonieuse à la construction sont autorisés.

11.5.4 - Les éléments de climatiseurs Les éléments de climatiseurs visibles depuis l’extérieur doivent être intégrés à la construction :

• soit en étant placés sur la façade non visible depuis la voirie, • soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade sur rue.

UA 12Stationnement

Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU

UA 13Espaces libres et plantations

Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT DE BIOTOPE

Le coefficient de biotope constitue une norme d’écologie minimale pour les projets de rénovation, restructuration et les bâtiments nouveaux.

14.1 Il n’est pas fixé de coefficient de biotope pour les terrains dont la surface est inférieure à 150 m2.

14.2 Pour les terrains de plus de 150 m2, le coefficient de biotope est fixé à 0,10.

Plusieurs surfaces éco-aménageables peuvent être évoquées avec un niveau de perméabilité plus ou moins favorable. Le tableau ci-joint propose une pondération définie par types de surfaces.

Type%de%surface

Revêtement(imperméable(pour(l'air(et(l'eau(: Béton,(bitume,(…

Revêtement(perméable(pour(l'air(et(l'eau(sans(végétation(: Dallage(sur(sable,(gravier,(…

Revêtement(perméable(pour(l'air(et(l'eau(avec(végétation(: Dallage(avec(végétation

Espaces(verts(sur(dalle(:(épaisseur(sol(80(cm(max

Valeur%de%pondération%du% Coefficient%de%Biotope% 0,00

0,30

0,50

0,70

Pleine(terre

1,00

Végétalisation(de(murs(

0,50

Toiture(plantée

0,70

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CHAPITRE III

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Sont interdits: - les constructions à usage industriel, à usage d’entrepôt commercial ; - les constructions à usage agricole ; - les constructions ou installations qui, par leur nature, et leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère de voisinage ; - les campings, caravanages et dépôts de caravanes ; - les dépôts et décharges - la création d'installations classées soumises à autorisation ; - les installations classées pour la protection de l’environnement autres que celles liées à une activité en rapport avec la vie quotidienne et compatible avec la vocation de la zone ; - les carrières.

1.2. Dans les secteurs soumis au risque d'inondation, sont interdits les occupations et utilisations du sol non visées à l'article UB 2.

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ciaprès précisées :

2.1.1 Les surfaces commerciales si leur surface de vente n’excède pas 500 m2

2.1.2 Lorsqu’un commerce existe en rez-de-chaussée, il faudra que l’accès aux étages soit indépendant de l’activité commerciale

2.1.3 Les constructions abritant des activités artisanales à condition que ces dernières n’entraînent pas d’incommodité ou ne génèrent pas de nuisances et de pollutions pour l’environnement urbain et naturel

PLU de la Ville du Lamentin – Règlement - Octobre 2025

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proche.

2.1.4 Les dépôts s’ils sont liés à des activités artisanales ou commerciales ; la surface des dépôts ne peut excéder 50% de la surface de vente.

2.1.5 Les installations génératrices de nuisances sonores (salles de spectacle, cultes...) ne seront autorisées que si elles répondent aux conditions d’isolation phonique ou acoustique respectant les arrêtés municipaux pris à cet effet

2.1.6 Les installations classées dès lors que leur niveau de nuisances reste compatible avec la vocation de la zone ou du secteur.

2.1.7 Les parcs de stationnement à condition qu’ils soient plantés à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places.

2.1.8 les affouillements et les exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

Les affouillements ne peuvent excéder 200 m2 de surface et sont limités à la hauteur de la construction (voir croquis 2.1).

2.2. Dans les secteurs soumis au risque d'inondation, les occupations et utilisations du sol visées ci- dessus sont admises à condition de respecter les prescriptions particulières du règlement du PPR.

UB 3Accès et voirie

Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU

UB 4Desserte par les réseaux

Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

L’article définissant les caractéristiques des terrains est supprimé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR).

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions doivent s’implanter à une distance supérieure ou égale à 8 m de l’axe de la route

départementale n°1 (route de Bréfort) et de la route départementale n°2 (rue du Pont).

PLU de la Ville du Lamentin – Règlement - Octobre 2025

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6.2. Par rapport aux autres voies (existantes, modifiées ou à créer), les constructions doivent s’implanter à une distance supérieure ou égale à 5m de l’axe des autres voies.

6.3. Les constructions doivent observer un recul d’implantation supérieur ou égal à 12 mètres de la limite des domaines publics lacustre et maritime.

6.4. Les constructions doivent observer un recul d’implantation supérieur ou égal à 10m des berges des rivières et des ravines.

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7. 1. Limites séparatives latérales aboutissant aux voies et emprises publiques 7.1.1 Les bâtiments peuvent s’implanter sur une limite séparative aboutissant aux voies et emprises publiques sur une profondeur ne pouvant excéder 16 mètres.

7.1.2

Dans le cas contraire, les constructions et installations doivent observer un recul d’implantation par rapport aux limites séparatives de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, soit supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 3 mètres (voir croquis 7.1).

Une distance inférieure (sans toutefois être inférieure à 1,90 m, toutes saillies comprises) peut être admise dans le cadre d’une extension mesurée pour permettre de répondre à une mise aux normes sanitaires, d’une réhabilitation ou d’une reconstruction, sous réserve d’un accord du propriétaire voisin.

PLU de la Ville du Lamentin – Règlement - Octobre 2025

30

7. 2. Limites séparatives de fond de parcelle ou de double nature

7.2.1 Dispositions générales En fond de parcelle, la distance horizontale mesurée de tout point d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre le point le plus bas et le point le plus haut de la façade, sans être inférieure à 3 mètres.

7.2.2 Dispositions particulières aux constructions annexes Les constructions annexes (de moins de 3,00 mètres de hauteur) peuvent être édifiées :

• Soit le long des limites séparatives des terrains, • Soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions et installations doivent observer un recul d’implantation les unes par rapport aux autres de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de l’autre bâtiment, soit supérieure ou égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans jamais être inférieure à 4 mètres.

Les constructions annexes de moins de 3,00 mètres de hauteur, ne sont pas concernées par cette disposition.

UB 9Emprise au sol

L’emprise au sol (voir croquis 9) est fixée comme suit :

9.1 Dispositions applicables à la zone UB, à l’exception des secteurs UBa & UBb 9.1.1. Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les terrains dont la surface est inférieure à 200 m2.
 9.1.2. Pour les terrains dont la surface est comprise entre 200 m2 & 400 m2, l’emprise au sol des bâtiments est limitée à 85% de la surface du terrain. 9.1.3. Pour les terrains dont la surface est supérieure à 400 m2, l’emprise au sol des bâtiments est limitée à 60% de la surface du terrain. 9.2 Dispositions applicables au seul secteur UBa L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 50% de la surface du terrain. 9.3 Dispositions applicables au seul secteur UBb L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 40% de la surface du terrain.

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UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

Définition de la hauteur La hauteur d'une façade est la plus grande distance mesurée verticalement entre tout point de l'égout du toit d'un bâtiment et le sol naturel. Les combles peuvent être aménagés ou rendus habitables.

10.2. Hauteurs admises 10.2.1. Dispositions applicables à la zone UB, à l’exception des secteurs UBa & UBb La hauteur des constructions ne peut comporter plus de deux niveaux (R+1) et ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit. 10.2.2. Dispositions particulières au secteur UBa La hauteur autorisée est limitée à trois niveaux (R+2), soit 10 mètres à l’égout du toit 10.2.3. Dispositions particulières au secteur UBb 10.2.3.1. A l’exception des constructions à usage d’équipement ou de services publics, la hauteur autorisée est limitée au seul rez-de-chaussée (R+0), soit 4 mètres à l’égout du toit. 10.2.3.2. La hauteur des constructions à usage d’équipement ou de services publics ne peut comporter plus de deux niveaux (R+1) et ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit.

10.3. Adaptations à la pente Lorsque le terrain présente une déclivité supérieure ou égale à 20%, un sous-sol partiellement aménagé ou un rez-de-chaussée ou un rez-de-jardin n’excédant pas la moitié du plancher haut peut être autorisé. Dans ce cas, la hauteur maximale de cet aménagement mesurée entre le niveau du sol existant et la sousface du rez-de-chaussée haut ne doit pas dépasser 3 mètres (voir croquis 10.3).

UB 11Aspect extérieur

Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU

UB 12Stationnement

Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU

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UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Les dispositions applicables à la zone UB sont celles qui s’appliquent à l’ensemble des zones U & AU (voir Chapitre I, article 13).

13.2. Outre les dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU, toute opération de logements collectifs nouvelle, comportant plus de 15 logements, doit disposer d’un espace ludique aménagé de dimension proportionnée à celle de l’opération :

- de 5 à 10 logements, 400 m2 minimum de terrain aplani d’un seul tenant pouvant recevoir l’inscription d’un cercle de 15 mètres,

- de 11 à 20 logements, 800 m2 minimum, - au-delà de 20 logements, N fois 800m2 minimum, N correspondant au nombre de tranches de 20 lots

du lotissement, arrondi au nombre supérieur. A partir de 11 logements, l’aire de jeux et de loisirs doit être constituée au minimum de 60% de terrain aplani. Elle peut être répartie sur plusieurs surfaces composées de 400 m2 minimum de terrain aplani qui peut recevoir l’inscription d’un cercle de 15 mètres de diamètre.

UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT DE BIOTOPE

Le coefficient de biotope constitue une norme d’écologie minimale pour les projets de rénovation, restructuration et les bâtiments nouveaux. Il est fixé comme suit :

9.1 Dispositions applicables à la zone UB, à l’exception des secteurs UBa & UBb 9.1.1. Il n’est pas fixé de coefficient de biotope pour les terrains dont la surface est inférieure à 400 m2.
 9.1.2. Pour les terrains dont la surface est supérieure à 400 m2, le coefficient de biotope est fixé à 15% de la surface du terrain. 9.2 Dispositions applicables au seul secteur UBa Le coefficient de biotope est fixé à 20% de la surface du terrain. 9.3 Dispositions applicables au seul secteur UBb Le coefficient de biotope est fixé à 30% de la surface du terrain.

Plusieurs surfaces éco-aménageables peuvent être évoquées avec un niveau de perméabilité plus ou moins favorable. Le tableau ci-joint propose une pondération définie par types de surfaces.

Type%de%surface

Revêtement(imperméable(pour(l'air(et(l'eau(: Béton,(bitume,(…

Revêtement(perméable(pour(l'air(et(l'eau(sans(végétation(: Dallage(sur(sable,(gravier,(…

Revêtement(perméable(pour(l'air(et(l'eau(avec(végétation(: Dallage(avec(végétation

Espaces(verts(sur(dalle(:(épaisseur(sol(80(cm(max

Pleine(terre

Végétalisation(de(murs(

Toiture(plantée

Valeur%de%pondération%du% Coefficient%de%Biotope% 0,00 0,30 0,50 0,70 1,00 0,50 0,70

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33

CHAPITRE IV

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Sont interdits:

- les constructions à usage industriel, à usage d’entrepôt commercial ; - les constructions à usage agricole ; - Les constructions ou installations qui, par leur nature, et leur importance ou leur aspect, seraient

incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère de voisinage ; - Les campings, caravanages et dépôts de caravanes ; - Les dépôts et décharges - La création d'installations classées soumises à autorisation ; - les installations classées pour la protection de l’environnement autres que celles liées à une activité en

rapport avec la vie quotidienne et compatible avec la vocation de la zone ; - les affouillements et exhaussements de sol autres que ceux indispensables aux bâtiments, installations et

aménagements admis dans la zone ainsi qu’à leur desserte, tels que définis dans l’article UC2, alinéa 2.8 ciaprès exprimé; - les carrières.

1.2. Dans les secteurs soumis au risque d'inondation, sont interdits les occupations et utilisations du sol non visées à l'article UC 2.

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34

UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

En dehors des secteurs soumis au risque d'inondation, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci- après précisées :

2.1.1. Les surfaces commerciales si leur surface de vente n’excède pas 300 m2

2.1.2. Lorsqu’un commerce existe en rez-de-chaussée, il faudra que l’accès aux étages soit indépendant de l’activité commerciale

2.1.3. Les constructions abritant des activités artisanales à condition que ces dernières n’entraînent pas d’incommodité ou ne génèrent pas de nuisances et de pollutions pour l’environnement urbain et naturel proche. 2.1.4. Certains établissements artisanaux ou dépôts attenants à une activité commerciale de vente au détail à condition qu’ils soient par leur volume et leur aspect extérieur compatibles avec le milieu environnant

2.1.5. Les dépôts s’ils sont liés à des activités artisanales ou commerciales ; la surface des dépôts ne peut excéder 50% de la surface de vente.

2.1.6. Les installations génératrices de nuisances sonores (salles de spectacle, cultes...) ne seront autorisées que si elles répondent aux conditions d’isolation phonique définis à cet effet

2.1.7. Les installations classées soumises à déclaration à condition que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec le milieu environnant. En outre, pour les installations nouvelles, elles doivent répondre des besoins utiles à la vie et à la commodité des habitants de la zone, telles que laveries, stations-service, … 2.1.8. Les parcs de stationnement à condition qu’ils soient plantés à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places.

2.1.9. les affouillements et les exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. 
 Les affouillements ne peuvent excéder 200 m2 de surface et sont limités à la hauteur de la construction (voir croquis 2-1).

2.2. Dans les secteurs soumis au risque d'inondation, les occupations et utilisations du sol visées ci- dessus sont admises à condition de respecter les prescriptions particulières du règlement du PPR.

UC 3Accès et voirie

Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU

UC 4Desserte par les réseaux

Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU

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UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

L’article définissant les caractéristiques des terrains est supprimé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR).

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions doivent s’implanter à une distance supérieure ou égale à : • 20 m de l’axe de la RN2. • 10 m de l’axe des routes départementales.

6.2. Par rapport aux autres voies (existantes, modifiées ou à créer), les constructions doivent s’implanter à une distance supérieure ou égale à :

• 5m de l’axe des autres voies en zone UC 6.3. Les constructions doivent observer un recul d’implantation supérieur ou égal à 12 mètres de la limite des domaines publics lacustre et maritime. 6.4. Les constructions doivent observer un recul d’implantation supérieur ou égal à 10m des berges des rivières et des ravines.

UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

(croquis 7.1).

7. 1. Limites séparatives latérales aboutissant aux voies et emprises publiques

7.1.1.

Les bâtiments peuvent s’implanter sur une limite séparative aboutissant aux voies et emprises publiques sur une profondeur ne pouvant excéder 16 mètres.

7.1.2.

Dans le cas contraire, les constructions et installations doivent observer un recul d’implantation par rapport aux limites séparatives de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, soit supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 3 mètres (voir croquis 7.1).

7.1.3.

Une distance inférieure (sans toutefois être inférieure à 1,90 m, toutes saillies comprises) peut être admise dans le cadre d’une extension mesurée pour permettre de répondre à une mise aux normes sanitaires, d’une réhabilitation ou d’une reconstruction, sous réserve d’un accord du propriétaire voisin.

7. 2. Limites séparatives de fond de parcelle ou de double nature

PLU de la Ville du Lamentin – Règlement - Octobre 2025

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7.2.1 Dispositions générales En fond de parcelle, la distance horizontale mesurée de tout point d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre le point le plus bas et le point le plus haut de la façade, sans être inférieure à 3 mètres.

7.2.2 Dispositions particulières aux constructions annexes Les constructions annexes (de moins de 3,00 mètres de hauteur) peuvent être édifiées :

• Soit le long des limites séparatives des terrains, • Soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.

UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

(voir croquis 8)

Les constructions et installations doivent observer un recul d’implantation les unes par rapport aux autres de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de l’autre bâtiment, soit supérieure ou égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans jamais être inférieure à 8 mètres, s'il s'agit de deux constructions destinées à l'habitation et à 4 mètres si une des deux constructions ne compte pas de surfaces habitables.

Les bâtiments annexes d’une hauteur inférieure à 3 mètres ne sont pas concernés par cette disposition.

UC 9Emprise au sol

(voir croquis 9) 9.1. Dispositions générales, applicables à la zone UC Pour l'ensemble de la zone, à l'exception du secteur UCb, l'emprise au sol ne peut excéder 55 % de la surface de l'unité foncière.

9.2. Dispositions particulières au secteur UCb Pour le secteur UCb l'emprise au sol ne peut excéder 45 % de la surface de l'unité foncière.

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UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

Définition de la hauteur La hauteur d'une façade est la plus grande distance mesurée verticalement entre tout point de l'égout du toit d'un bâtiment et le sol naturel.

Les combles peuvent être aménagés ou rendus habitables.

10.2. Hauteurs

10.2.1. La hauteur des constructions ne peut comporter plus de deux niveaux (R+1) et ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit.

10.2.2 Lorsque le terrain présente une déclivité supérieure ou égale à 20%, un sous-sol partiellement aménagé ou un rez-de-chaussée ou un rez-de-jardin n’excédant pas la moitié du plancher haut peut être autorisé. Dans ce cas, la hauteur maximale de cet aménagement mesurée entre le niveau du sol existant et la sous-face du rez-de-chaussée haut ne doit pas dépasser 3 mètres (voir croquis 10.3).

10.2.3 Quand ils existent, les combles peuvent être rendus habitables.

UC 11Aspect extérieur

Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU

UC 12Stationnement

Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU

UC 13Espaces libres et plantations

Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU

UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT DE BIOTOPE 9.1

Dispositions générales Il n’est pas fixé de coefficient de biotope pour les terrains dont la surface est inférieure à 400 m2.
 9.2. Dispositions applicables à la zone UC, à l’exception du secteur UCb 9.2.1. Pour les terrains dont la surface est supérieure à 400 m2, le coefficient de biotope est fixé à 20% de la surface du terrain. 9.2 Dispositions applicables au seul secteur UCb Le coefficient de biotope est fixé à 25% de la surface du terrain.

Plusieurs surfaces éco-aménageables peuvent être évoquées avec un niveau de perméabilité plus ou moins favorable. Le tableau ci-joint propose une pondération définie par types de surfaces.

Type%de%surface

Revêtement(imperméable(pour(l'air(et(l'eau(: Béton,(bitume,(…

Revêtement(perméable(pour(l'air(et(l'eau(sans(végétation(: Dallage(sur(sable,(gravier,(…

Revêtement(perméable(pour(l'air(et(l'eau(avec(végétation(: Dallage(avec(végétation

Espaces(verts(sur(dalle(:(épaisseur(sol(80(cm(max

Valeur%de%pondération%du% Coefficient%de%Biotope% 0,00

0,30

0,50

0,70

Pleine(terre

1,00

Végétalisation(de(murs(

0,50

Toiture(plantée

0,70

PLU de la Ville du Lamentin – Règlement - Octobre 2025

38

CHAPITRE V

Zone UD

Ce que la zone UD autorise, en clair

UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits:

- les constructions à usage industriel, à usage d’entrepôt commercial ; - les constructions à usage agricole ; - Les constructions ou installations qui, par leur nature, et leur importance ou leur aspect, seraient

incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère de voisinage ; - Les dépôts et décharges - La création d'installations classées soumises à autorisation ; - les installations classées pour la protection de l’environnement autres que celles liées à une activité en

rapport avec la vie quotidienne et compatible avec la vocation de la zone ; - Les affouillements et exhaussements de sol autres que ceux indispensables aux bâtiments, installations

et aménagements admis dans la zone ainsi qu’à leur desserte, tels que définis dans l’article UD2, alinéa 2.8 ci-après exprimé; - Les carrières.

UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Dans la zone UD, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après précisées :

2.1.1 Les surfaces commerciales si leur surface de vente n’excède pas 300 m2 ; 2.1.2 Lorsqu’un commerce existe en rez-de-chaussée, il faudra que l’accès aux étages soit indépendant de l’activité commerciale ; 2.1.3 Les constructions abritant des activités artisanales à condition que ces dernières n’entraînent pas d’incommodité ou ne génèrent pas de nuisances et de pollutions pour l’environnement urbain et naturel proche ; 2.1.4 Les établissements artisanaux ou dépôts attenants à une activité commerciale de vente au détail à condition qu’ils soient par leur volume et leur aspect extérieur compatibles avec le milieu environnant 2.1.5 Les installations génératrices de nuisances sonores (salles de spectacle, cultes...) ne seront autorisées que si elles répondent aux conditions d’isolation phonique ou acoustique respectant les arrêtés municipaux pris à cet effet 2.1.6 Les installations classées dès lors que leur niveau de nuisances reste compatible avec la vocation de

PLU de la Ville du Lamentin – Règlement - Octobre 2025

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la zone ou du secteur

2.1.7 Les parcs de stationnement à condition qu’ils soient plantés à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places.

2.1.8 Les affouillements et les exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. Les affouillements ne peuvent excéder 200 m2 de surface et sont limités à la hauteur de la construction (voir croquis 2.1).

2.2. Dans les secteurs soumis au risque d'inondation, les occupations et utilisations du sol visées ci- dessus sont admises à condition de respecter les prescriptions particulières du règlement du PPR.

UD 3Accès et voirie

Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU

UD 4Desserte par les réseaux

Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU

UD 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

L’article définissant les caractéristiques des terrains est supprimé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR).

UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions doivent s’implanter à une distance supérieure ou égale à : • 35 m de l’axe de la RN2. • 10 m de l’axe des routes départementales.

6.2. Par rapport aux autres voies (existantes, modifiées ou à créer), les constructions doivent s’implanter à une distance supérieure ou égale à 8m de l’axe des autres voies.

6.3. Les constructions doivent observer un recul d’implantation supérieur ou égal à 12 mètres de la limite des domaines publics lacustre et maritime.

6.4. Les constructions doivent observer un recul d’implantation supérieur ou égal à 10m des berges des rivières et des ravines.

PLU de la Ville du Lamentin – Règlement - Octobre 2025

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UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

(croquis 7.1)

7.1. Les constructions et installations doivent observer un recul d’implantation par rapport aux limites séparatives de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, soit supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans jamais être inférieure à 3 mètres. 7.2. Les bâtiments peuvent s’implanter sur les limites séparatives aboutissant aux voies et emprises publiques sur une profondeur ne pouvant excéder 16 mètres, lorsque le terrain présente une largeur de façade sur voie égale ou inférieure à 15 mètres.

UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions et installations doivent observer un recul d’implantation les unes par rapport aux autres de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de l’autre bâtiment, soit supérieure ou égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans jamais être inférieure à 8 mètres, s'il s'agit de deux constructions destinées à l'habitation et à 4 mètres si une des deux constructions ne compte pas de surfaces habitables. Les bâtiments annexes d’une hauteur inférieure à 3 mètres ne sont pas concernés par cette disposition.

PLU de la Ville du Lamentin – Règlement - Octobre 2025

41

UD 9Emprise au sol

(voir croquis 9) 9.1. Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les terrains dont la surface est inférieure à 150 m2. 9.2. Pour les terrains dont la surface est comprise entre 150 m2et 500 m2, l’emprise au sol des bâtiments est limitée à 50% de la surface du terrain. 9.3. Pour les terrains dont la surface est supérieure à 500 m2, l’emprise au sol des bâtiments est limitée à 25% de la surface du terrain.

UD 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

Définition de la hauteur La hauteur d'une façade est la plus grande distance mesurée verticalement entre tout point de l'égout du toit d'un bâtiment et le sol naturel. Les combles peuvent être aménagés ou rendus habitables. 10.2. Hauteurs 10.2.1. Dans l’ensemble de la zone La hauteur des constructions ne peut comporter plus de deux niveaux et ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit. Toutefois, lorsqu’un terrain présente une déclivité supérieure à 20%, il peut être autorisé un sous-sol aménagé. Dans ce cas la hauteur maximale admise par rapport au point bas du sol naturel est fixée à 10 mètres (voir croquis 10.3).

PLU de la Ville du Lamentin – Règlement - Octobre 2025

42

UD 11Aspect extérieur

Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU

UD 12Stationnement

Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU

UD 13Espaces libres et plantations

Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU

UD 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT DE BIOTOPE

Le coefficient de biotope constitue une norme d’écologie minimale pour les projets de rénovation, restructuration et les bâtiments nouveaux.

14.1.1 Il n’est pas fixé coefficient de biotope pour les terrains dont la surface est inférieure à 150 m2.

14.1.2 Pour les terrains dont la surface est comprise entre 150 m2et 500 m2 , le coefficient de biotope est fixé à 20% de la surface du terrain.

14.1.3 Pour les terrains dont la surface est supérieure à 500 m2, le coefficient de biotope est fixé à 40% de la surface du terrain.

Plusieurs surfaces éco-aménageables peuvent être évoquées avec un niveau de perméabilité plus ou moins favorable. Le tableau ci-joint propose une pondération définie par types de surfaces.

Type%de%surface

Revêtement(imperméable(pour(l'air(et(l'eau(: Béton,(bitume,(…

Revêtement(perméable(pour(l'air(et(l'eau(sans(végétation(: Dallage(sur(sable,(gravier,(…

Revêtement(perméable(pour(l'air(et(l'eau(avec(végétation(: Dallage(avec(végétation

Espaces(verts(sur(dalle(:(épaisseur(sol(80(cm(max

Pleine(terre

Végétalisation(de(murs(

Toiture(plantée

Valeur%de%pondération%du% Coefficient%de%Biotope% 0,00 0,30 0,50 0,70 1,00 0,50 0,70

PLU de la Ville du Lamentin – Règlement - Octobre 2025

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TITRE III

Dispositions Applicables aux Zones urbaines spécifiques

PLU de la Ville du Lamentin – Règlement - Octobre 2025

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CHAPITRE VI

Zone UX

Ce que la zone UX autorise, en clair

UX 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES •

Les installations classées pour la protection de l’environnement autres que celles liées à une activité en rapport avec la vie quotidienne du quartier et compatibles avec la vocation de la zone ou du secteur ;

• Les affouillements et exhaussements de sol autres que ceux indispensables aux bâtiments, installations et aménagements admis dans la zone ainsi qu’à leur desserte.

• Les campings et dépôts de caravanes ; • Les constructions destinées à des activités agricoles ou forestières, ou à l’élevage animalier ; • Les carrières.

UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Peuvent être autorisés : • Les dépôts de véhicules s’ils sont liés à des installations de type fourrière ou casse ; • Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes à condition qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction, le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services liés à la vocation économique autorisée par la zone. Par ailleurs, le logement devra être intégré dans la construction et ne pas donner lieu à une construction indépendante ; • Les parcs de stationnement à condition qu'ils respectent les dispositions du présent article UX 13.

UX 3Accès et voirie

Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU.

Assainissement

En plus des règles édictées dans le chapitre des dispositions générales applicables à l’ensemble des zones U & A, s’appliquent les règles suivantes :

Concernant les eaux industrielles, leur traitement devra être conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L’épuration des eaux industrielles par tout dispositif adapté (dégraissage, filtration, décantation, neutralisation…)

PLU de la Ville du Lamentin – Règlement - Octobre 2025

45

avant rejet dans le réseau est obligatoire et sera à la charge du constructeur. Les effluents ne doivent pas non plus contenir de substances toxiques pour le milieu naturel (hydrocarbures, métaux lourds, …).

Lorsque la nature de l’activité exercée présentera des risques de déversement de produits polluants, un dispositif spécial destiné à isoler ces produits et les récupérer en totalité devra être installé.

Ainsi, chaque acquéreur devra mettre en place les dispositifs de traitement et de stockage nécessaires liées à son activité afin d’assurer la protection du milieu aquatique.

UX 4Desserte par les réseaux

Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU

UX 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

L’article définissant les caractéristiques des terrains est supprimé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR).

UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions et installations doivent d’implanter à une distance supérieure ou égale à :

- 25 mètres de l’axe de la RN2 ; - 12 mètres de l’axe des autres voies existantes, modifiées ou à créer.

6.2 Les constructions doivent observer un recul d’implantation supérieur ou égal à 12 mètres de la limite du domaine public lacustre, des berges des rivières et des ravines.

UX 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions et installations doivent observer un recul d’implantation par rapport aux limites séparatives de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, soit supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans jamais être inférieure à 3 mètres.

UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions et installations doivent observer un recul d’implantation les unes par rapport aux autres de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de l’autre bâtiment, soit supérieure ou égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans jamais être inférieure à 4 mètres.

Les bâtiments annexes d’une hauteur inférieure à 3 mètres ne sont pas concernés par cette disposition.

UX 9Emprise au sol

L’emprise au sol des bâtiments complétée des emprises des voiries et des aires de stationnement est limitée à 50% de la surface du terrain.

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UX 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

Définition de la hauteur La hauteur d'une façade est la plus grande distance mesurée verticalement entre tout point de l'égout du toit d'un bâtiment et le sol naturel.

10.2. Hauteurs 10.2.1 Dispositions générales La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 10 mètres.

10.2.2 Dispositions particulières La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas dépasser 4 mètres.

UX 11Aspect extérieur

Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU

UX 12Stationnement

Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU

UX 13Espaces libres et plantations

Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU

UX 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT DE BIOTOPE

Le coefficient de biotope constitue une norme d’écologie minimale pour les projets de rénovation, restructuration et les bâtiments nouveaux.

Le coefficient de biotope est fixé à 0,15.

Plusieurs surfaces éco-aménageables peuvent être évoquées avec un niveau de perméabilité plus ou moins favorable. Le tableau ci-joint propose une pondération définie par types de surfaces.

Type%de%surface

Revêtement(imperméable(pour(l'air(et(l'eau(: Béton,(bitume,(…

Revêtement(perméable(pour(l'air(et(l'eau(sans(végétation(: Dallage(sur(sable,(gravier,(…

Revêtement(perméable(pour(l'air(et(l'eau(avec(végétation(: Dallage(avec(végétation

Espaces(verts(sur(dalle(:(épaisseur(sol(80(cm(max

Pleine(terre

Végétalisation(de(murs(

Toiture(plantée

Valeur%de%pondération%du% Coefficient%de%Biotope% 0,00 0,30 0,50 0,70 1,00 0,50 0,70

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TITRE IV

Dispositions Applicables aux Zones à Urbaniser AU

PLU de la Ville du Lamentin – Règlement - Octobre 2025

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CHAPITRE VII

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits dans l’ensemble de la zone A et de ses différents secteurs: Sous réserve des exceptions prévues à l'article A2, toute occupation ou utilisation du sol, est interdite, y compris celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pouvant porter atteinte à la vocation agricole de la zone. Sont notamment interdites les constructions à usage d’habitation dont celles des exploitants agricoles sauf quand la nature de l’exploitation l’impose.

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A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Dispositions générales à l’exception des secteurs Ah & Ap Sont autorisées:

- les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole - l’extension limitée de constructions à usage d’habitation existant à la date d’approbation du présent PLU,

limitée à 25 % de la surface de plancher existante tout en restant inférieure à 150 m2 de surface de plancher totale ; - le changement de destination des bâtiments agricoles existant à la date d’approbation du présent PLU, dès lors qu’il ne compromet pas l’exploitation agricole. - Les constructions à usage d'habitation uniquement dans le cas la nature de l’exploitation agricole l’impose ; - les aménagements et extensions rendues nécessaires pour la mise en œuvre de la réglementation environnementale (Installations classées, Règlement sanitaire...) ; - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (transformateur EDF, pompe de relèvement, etc.) et les équipements d'intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement et dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à la vocation agricole de la zone ; - les éoliennes et installations nécessaires à ces équipements dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2.2. Dispositions particulières au secteur Ah Est autorisée la création ou la construction d’habitat, d’activités agro-touristiques constructions destinées à des structures d’accueil, d’animation et de loisirs, des activités agritouristiques en complément de l’exploitation agricole dominante.

2.3. Dispositions particulières au secteur Ap Aucune construction autre que les bâtiments agricoles nécessaires à l’activité agricole n’est autorisée en secteur Ap

2.4. Dispositions particulières au secteur Abar Sont autorisées les constructions ou installations nécessaires à la réalisation et à l’exploitation du barrage et de la retenue d’eau.

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil.

3.2.Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la lutte contre l’incendie.

3.3. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Toute occupation ou utilisation du sol admise à l’article A2 et requérant l’eau potable doit être raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable. En l’absence de réseau d’eau potable, l’alimentation peut être assurée par captage ou tout dispositif conforme à la réglementation en vigueur.

4.2. L’évacuation des eaux usées se fait par des canalisations souterraines sur un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés et les ravines est interdite. Pour les installations réservées à l’élevage, l’évacuation des eaux usées est assurée conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur.

4.3. L’évacuation et le recueillement des eaux pluviales sur le fond doivent s’effectuer dans des conditions qui ne nuisent pas aux fonds voisins.

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A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

L’article définissant les caractéristiques des terrains est supprimé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR).

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions et installations doivent d’implanter à une distance supérieure ou égale à : - 35 mètres de l’axe de la voie de roulement de la RN2 ; - 16 mètres de l’axe des RD ; - 12 mètres de l’axe des autres voies existantes, modifiées ou à créer.

6.2. Un retrait minimum de 12 mètres est exigé par rapport aux berges de cours d’eau, aux rebords de pente abrupte ou des pieds de talus, et de 18 mètres par rapport à la limite du domaine public lacustre.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions et installations doivent observer un recul d’implantation par rapport aux limites séparatives de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, soit supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans jamais être inférieure à 5 mètres.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

N’est pas règlementé.

A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1

Dispositions applicables à la zone A, à l’exception des secteurs Ah & Ap

9.1.1. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Il n’est pas exigé d’emprise maximum pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

9.1.2. Bâtiment agricoles Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les bâtiment agricoles.

9.1.3. Constructions à usage d’habitation L'emprise au sol des constructions, mesurée au niveau de l'enveloppe extérieure formée par les éléments porteurs, ne peut excéder 5% de la superficie de la parcelle et est limitée à 150 m2 de surface de plancher pour les constructions à usage d’habitation.

9.2. Dispositions particulières au secteur Ah Il n’est pas exigé d’emprise maximum pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. L'emprise au sol des constructions, mesurée au niveau de l'enveloppe extérieure formée par les éléments porteurs, ne peut excéder 10% de la superficie de la parcelle et est limitée à 150 m2.

9.3. Dispositions applicables au secteur Ap L'emprise au sol des constructions est limitée à 500 m2 par exploitation.

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A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

La hauteur des constructions est la distance mesurée en tout point des façades jusqu’à l’égout du toit et est déterminée par un plan, parallèle au terrain naturel existant avant travaux, correspondant à la hauteur absolue.

10.2 Pour les constructions à usage d’habitation est fixée à trois mètres. Les combles peuvent être aménagés ou rendus habitables.

10.3 Compte-tenu de la destination de la zone et de la nature des occupations et des utilisations du sol qui y sont admises, il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les constructions et installations autres que celles mentionnées dans l’alinéa 10.2 ci-dessus.

A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Les bâtiments et installations doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux, et être en harmonie avec l’environnement bâti proche. Ils ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, aux sites, aux paysages naturels et à la conservation des perspectives monumentales. Les différentes façades doivent s’harmoniser entre-elles. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts n’est pas admis.

11.2. Les toitures des constructions à usage d’habitation ainsi que celles destinées à l’accueil et à l’hébergement des activités agro-touristiques la hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder trois mètres (3,00 m) à l’égout de toiture et six mètres (6,00 m) au faîtage.

A 12Stationnement

N’est pas règlementé

A 13Espaces libres et plantations

N’est pas règlementé

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT DE BIOTOPE

Le caractère de la zone ne suppose pas de définir de coefficient de biotope.

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TITRE V

Dispositions Applicables aux Zones Naturelles N

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CHAPITRE XI

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Dispositions générales Sont interdites : - Les constructions à usage agricole ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement autres que celles liées à une activité en rapport avec la vie quotidienne du quartier et compatibles avec la vocation résidentielle de la zone ou du secteur ; - Les affouillements et exhaussements de sol autres que ceux indispensables aux bâtiments, installations et aménagements admis dans la zone ainsi qu’à leur desserte ; - Les constructions ou installations qui, par leur nature, et leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère de voisinage ; - Les campings, caravanages et dépôts de caravanes ; - Les dépôts et décharges - La création d'installations classées soumises à autorisation ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement autres que celles liées à une activité en rapport avec la vie quotidienne et compatible avec la vocation de la zone ; - Les affouillements et exhaussements de sol autres que ceux indispensables aux bâtiments, installations et aménagements admis dans la zone ainsi qu’à leur desserte. - Les carrières.

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1.2 - Dispositions particulières à l’ensemble de la zone 1AU, à l’exception du secteur 1AUx Sont interdites : - Les constructions à usage industriel, à usage d’entrepôt commercial.

1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Dispositions générales Les occupations et utilisations du sol ne sont autorisées que lors de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de restructuration d'ensemble proposées par les pétitionnaires en cohérence avec les opérations d’aménagement et de programmation (OAP) et approuvé par la commission communale compétente.

2.2. Dispositions applicables à la zone 1AU, à l’exception du secteur 1AUc, 1AUe, 1AUi, 1AUs, 1AUx. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après précisées :

2.2.1 Les surfaces commerciales si leur surface de vente n’excède pas 300 m2.

2.2.2 Lorsqu’un commerce existe en rez-de-chaussée, il faudra que l’accès aux étages soit indépendant de l’activité commerciale

2.2.3 Les constructions abritant des activités artisanales à condition que ces dernières n’entraînent pas d’incommodité ou ne génèrent pas de nuisances et de pollutions pour l’environnement urbain et naturel proche.

2.2.4 Les dépôts s’ils sont liés à des activités artisanales ou commerciales ; la surface des dépôts ne peut excéder 50% de la surface de vente.

2.2.5 Les installations génératrices de nuisances sonores (salles de spectacle, cultes...) ne seront autorisées que si elles répondent aux conditions d’isolation phonique ou acoustique respectant les arrêtés municipaux pris à cet effet

2.2.6 Les installations classées dès lors que leur niveau de nuisances reste compatible avec la vocation de la zone ou du secteur.

2.2.7 Les parcs de stationnement à condition qu’ils soient plantés à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places.

2.2.8 les affouillements et les exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. 
Les affouillements ne peuvent excéder 200 m2 de surface et sont limités à la hauteur de la construction (voir croquis 2.1).

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2.3. Dispositions applicables aux seuls secteurs 1AUc, 1AUe, 1AUs, 1AUx Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ciaprès précisées.

Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes à condition qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction, le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services liés à la vocation d’équipement autorisée par la zone.

2.4. Dispositions applicables au seul secteur 1AUi Conformément à l’article L.151-41.5 du Code de l’Urbanisme, dans le secteur 1AUi, du fait de la nécessaire redéfinition du quartier, est mise en place une servitude interdisant toute nouvelle construction ou installation d’une superficie supérieure à 20 m2. Elle est instituée pour une durée maximale de cinq ans, dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global. Toutefois, y sont autorisés les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension de 20% en une seule fois de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU.

1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès

• Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée.

• Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie.

• Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.

3.2. Voirie

• Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie.

• Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles auront à supporter ou aux constructions qu’elles devront desservir. L’emprise des accès et voiries ne pourra cependant être inférieures à 8 mètres, dans le cas de création de voies nouvelles. Pour les opérations privilégiant les notions de développement durable, l’emprise pourra être inférieure à 8 mètres en cas de création d’’axe partagé piéton/VL et/ou si l’espace destiné aux piétons est constitué de revêtement perméable et ne présentant pas une différence de niveau avec la voie.

Dans le cas où elles se terminent en impasse, ces voies doivent être aménagées dans leur partie terminale par une place de retournement dans laquelle doit s’inscrire un cercle de 15 mètres de diamètre compté entre bordures de trottoir.

Des largeurs différentes pourront être imposées ou admises :

- pour répondre à l’importance et à la destination des constructions à desservir, dans la limite exigible de 12 mètres de largeur de plate-forme,

- dans le cas de voies en impasse desservant un nombre réduit de logements ou bien uniquement des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux, dans la limite de 5 mètres de largeur de plate-forme.

- en compatibilité avec les orientations d'aménagement définies au PLU, dans le périmètre des ZAC ou dans les autres secteurs concernés par des orientations d'aménagement.

PLU de la Ville du Lamentin – Règlement - Octobre 2025

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3.3. Cheminements piétons et cycles 
 Les opérations d'ensemble devront prendre en compte la sécurité et les continuités de circulations piétonnes et cycles: 
- soit dans le cadre de l'aménagement des voies de desserte, - soit par des cheminements spécifiques. 
 Selon l'importance de l'opération et des circulations existantes ou prévues, l'aménagement de pistes ou cheminements dédiés aux cycles et aux piétons pourra être exigée, notamment pour desservir les équipements publics. 
 Dans tous les cas, les opérations devront assurer les possibilités de raccordement et la sécurité des continuités avec les cheminements publics existants ou dont la réalisation est prévue au droit du terrain d'opération.

1AU 4Desserte par les réseaux

Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU

1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU

1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions et installations doivent d’implanter à une distance supérieure ou égale à : - 25 mètres de l’axe de la voie de roulement de la RN ; - 12 mètres de l’axe des RD ; - 8 mètres de l’axe des autres voies existantes, modifiées ou à créer.

6.2. Un retrait minimum de 10 mètres est exigé par rapport aux berges de cours d’eau, aux rebords de pente abrupte ou des pieds de talus, à la limite du domaine public lacustre.

1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Dispositions générales Les constructions et installations doivent observer un recul d’implantation par rapport aux limites séparatives de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, soit supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans jamais être inférieure à 3 mètres.

7.2. Dispositions particulières s’appliquant aux constructions annexes Les constructions annexes (de moins de 3,00 mètres de hauteur) peuvent être édifiées : - Soit le long des limites séparatives des terrains, - Soit à une distance minimale de 3,00 mètres des limites séparatives.

1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions et installations doivent observer un recul d’implantation les unes par rapport aux autres de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de l’autre bâtiment, soit supérieure ou égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans jamais être inférieure à 4 mètres. Les bâtiments annexes d’une hauteur inférieure à 3 mètres ne sont pas concernés par cette disposition.

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1AU 9Emprise au sol

(voir croquis 9)

L’emprise au sol sera conforme au projet d’aménagement du site tel que visé à l’article 1AU2 – 2 .4 ; l’urbanisation du site ne sera autorisée que si le projet rentre dans le cadre de l’aménagement préconisé par la collectivité et que si les dessertes en réseau le permettent.

9.1. Dispositions applicables à l’ensemble de la zone 1AU, à l’exception des secteurs 1AUi & 1AUt L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 50% de la surface du terrain.

9.2. Dispositions applicables au seul secteur 1AUt L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 30% de la surface du terrain.

9.3. Dispositions applicables au seul secteur 1AUi L’emprise au sol sera conforme au projet d’aménagement du site tel que visé à l’article 1AU2 – 2 .4 ; l’urbanisation du site ne sera autorisée que si le projet rentre dans le cadre de l’aménagement préconisé par la collectivité et que si les dessertes en réseau le permettent.

1AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

Définition de la hauteur La hauteur des constructions est la distance mesurée en tout point des façades jusqu’à l’égout du toit et est déterminée par un plan, parallèle au terrain naturel existant avant travaux correspondant à la hauteur absolue. Les combles peuvent être aménagés ou rendus habitables.

10.2. Hauteurs 10.2.1. Dispositions générales à la zone 1AU et à ses secteurs, à l’exception des secteurs 1AUe & 1AUx 10.2.1.1 - La hauteur des constructions ne peut comporter plus de deux niveaux et ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit. 10.2.1.2 - Pour les programmes de constructions de logements comptant au minimum un tiers de logements sociaux, la hauteur autorisée est limitée à trois niveaux (R+2) soit 10 mètres à l'égout du toit.

10.2.2. Dispositions particulières aux secteurs 1AUe & 1AUx La hauteur des constructions ne peut excéder 10 mètres à l’égout du toit.

1AU 11Aspect extérieur

Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU

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1AU 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1

Dispositions générales

12.1.1. Le stationnement des véhicules et des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré à l’intérieur de la parcelle ou dans les emplacements aménagés à cet effet.

12.1.2. Les dimensions d’une place de stationnement à prendre en compte sont au minimum de 2.50m x 5.00m. Une surface moyenne de 25 m2, circulation comprise, sera prévue.

12.1.3. Les dispositions relatives au stationnement s’appliquent aux constructions nouvelles, aux extensions de plus de 60 m2 de surface de plancher et aux changements d’affectation des locaux. Toutefois, en cas de travaux supprimant un stationnement, il est obligatoire de recréer un nombre de places équivalent dans la mesure où du fait de cette suppression, le nombre de places est inférieur à la norme exigible en cas de construction neuve.

12.1.4. Les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État, soit 50% de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux.

12.1.5. Traitement du revêtement des aires de stationnement Pour le revêtement des aires de stationnement, l’utilisation d’un matériau perméable sera privilégiée afin de limiter le ruissellement ; par ailleurs, les aires de stationnement de 10 unités et plus seront constituées, pour au moins la moitié de leur superficie, de matériaux perméables.

Le stationnement des véhicules doit être réalisé dans des espaces perméables définis sur les lots privés et en dehors des voies publiques, ainsi que pour les visiteurs, sur des sites couverts et paysagers, dédiés à cet effet et inscrits au sein des espaces collectifs.

12.2. Nombre de places stationnement 12.2.1. Il est exigé un minimum de

• Usage d’habitation : - Constructions individuelles à usage d'habitation : o Il n’est pas exigé de place de stationnement pour les parcelles de moins de 400 m2 ; o 1 place par logement

- Constructions collectives à usage d'habitation : 1 place par 60 m2 surface de plancher, sans qu'il y ait moins d'une place par logement.

- Logement locatif social (financé avec un prêt aidé de l’Etat): 0,6 place de stationnement, arrondi à l’entier supérieur (sans qu'il y ait moins d'une place par

logement).

Le nombre de places obtenu en application de la règle précédente est augmenté de 10%. Les places correspondant à ces 10% doivent être banalisées de manière à permettre le stationnement des visiteurs. 5% de ces places seront réservées aux personnes à mobilité réduite. 
 • Usage de commerce : une place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de vente. Les

locaux dont la surface de vente est inférieure à 50 m2 sont dispensés d’obligations de stationnement. • Usage de bureaux et de services : une place de stationnement par tranche de 30 m2 de Surface de

Plancher avec un minimum de deux places ; • Usage d’artisanat, industriel et de dépôt : une place de stationnement par tranche de 50 m2 de

Surface de Plancher de locaux avec un minimum de deux places. • Usage d’hôtellerie : une place de stationnement par chambre d’hôtel ou par unité d’hébergement ; • Usage de restaurant : une place de stationnement par tranche de 10 m2 de salle de restaurant ;

PLU de la Ville du Lamentin – Règlement - Octobre 2025

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• Usage d’établissement de santé : une place de stationnement par tranche de 80 m2 de Surface de Plancher et une place de stationnement « employé » par tranche de deux emplois

• Usage d’enseignement : une place de stationnement par classe ; • Usage de culte : une place pour 5m2 de surface de plancher 
 • Usage de salle de spectacle, de dancing : une place pour 10 m2 de surface de plancher 
 • Pour les autres constructions à usage d’équipement collectif : le nombre de places de stationnement

est à déterminer en fonction de leur capacité d’accueil.

12.2.2. La règle applicable aux bâtiments ou établissements non prévus à l’alinéa 2 ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Les constructions ayant plusieurs destinations
 Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.

Stationnement spécifique deux roues
 Des locaux fermés, ou couverts, spécifiques pour entreposer des vélos doivent s’implanter dans le volume de la construction en rez-de-chaussée ou à défaut au premier sous-sol et accessibles facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Ces locaux doivent représenter au total une superficie de 1,5% de la surface de plancher de la construction. Ils devront également avoir un système de fermeture sécurisé et comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue.
Des locaux de stationnement de dimension suffisante, destinés aux deux roues motorisés doivent être également prévus. Est exigé pour les constructions nouvelles :

• Pour les bâtiments de logements collectifs, une surface de 2 m2 pour trois logements ; • Pour les bâtiments à usage artisanal, une surface de 2 m2 pour 80 m2 surface de plancher; • Pour les bâtiments à usage de commerces, de bureaux, de services, une surface de 2 m2 pour 60 m2

de surface de plancher; • Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public, il doit être réalisé

une surface suffisante de stationnement sans que cette surface soit inférieure à 20m2.

Livraisons
 Les établissements de plus de 250 m2 de surface de plancher recevant ou générant des livraisons doivent réserver sur leur terrain, les emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, de déchargement et de manutention.

12.3. Modalités d'application

• La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus sera celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables.

• En cas d’extension d’un immeuble existant, la surface à prendre en compte est la surface de plancher créée.

• Les travaux de restauration, avec ou sans extension de la surface habitable, qui sont tributaires de la délivrance d'un permis de construire et qui réaffectent ou transforment les locaux à des fins habitables, commerciales, professionnelles ou artisanales, sont soumis aux dispositions citées ci- dessus.

• Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus en aménageant les aires de stationnement sur le terrain même de l'opération.
En cas d'impossibilité technique, architecturale ou urbanistique non imputable au constructeur, il sera fait application des dispositions correspondantes du Code de l'Urbanisme. Dans ce cas, le pétitionnaire pourra satisfaire à tout ou partie de ses obligations.

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1AU 13Espaces libres et plantations

Voir Dispositions applicables à l’ensemble des zones U & AU

1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT DE BIOTOPE

Le coefficient de biotope constitue une norme d’écologie minimale pour les projets de rénovation, restructuration et les bâtiments nouveaux.

14.1. Dispositions applicables à l’ensemble de la zone 1AU, à l’exception des secteurs 1AUi et 1AUt Le coefficient de biotope est fixé à 20% de la surface du terrain. 14.2. Dispositions applicables au seul secteur 1AUt Le coefficient de biotope est fixé à 40% de la surface du terrain. 14.3. Dispositions applicables aux secteurs 1AUi Le coefficient de biotope sera conforme au projet d’aménagement du site tel que visé à l’article 1AU2 – 2 .4 . Plusieurs surfaces éco-aménageables peuvent être évoquées avec un niveau de perméabilité plus ou moins favorable. Le tableau ci-joint propose une pondération définie par types de surfaces.

Type%de%surface

Revêtement(imperméable(pour(l'air(et(l'eau(: Béton,(bitume,(…

Revêtement(perméable(pour(l'air(et(l'eau(sans(végétation(: Dallage(sur(sable,(gravier,(…

Revêtement(perméable(pour(l'air(et(l'eau(avec(végétation(: Dallage(avec(végétation

Espaces(verts(sur(dalle(:(épaisseur(sol(80(cm(max

Pleine(terre

Végétalisation(de(murs(

Toiture(plantée

Valeur%de%pondération%du% Coefficient%de%Biotope% 0,00 0,30 0,50 0,70 1,00 0,50 0,70

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CHAPITRE VIII

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toute occupation ou utilisation du sol, à l’exception des constructions ou des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

N’est pas règlementé

2AU 3Accès et voirie

N’est pas règlementé

2AU 4Desserte par les réseaux

N’est pas règlementé

2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

L’article définissant les caractéristiques des terrains est supprimé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR).

2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

N’est pas règlementé

2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

N’est pas règlementé

2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

N’est pas règlementé.

2AU 9Emprise au sol

N’est pas règlementé.

2AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

N’est pas règlementé

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2AU 11Aspect extérieur

N’est pas règlementé

2AU 12Stationnement

N’est pas règlementé

2AU 13Espaces libres et plantations

N’est pas règlementé

2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT DE BIOTOPE

N’est pas règlementé

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TITRE IV

Dispositions Applicables aux Zones Agricoles A

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CHAPITRE IX

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits dans l’ensemble de la zone N et de ses différents secteurs: Sous réserve des exceptions prévus à l'article N2, toute occupation ou utilisation du sol, est interdite. Sont notamment interdites les constructions à caractère hôtelier ou para-hôtelier, les constructions à usage d’habitation sauf dans les conditions prévues à l’article N2.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Dans l’ensemble de la zone N, à l’exception du secteur Nf

Sous réserve de demeurer des aménagements légers et à condition que leur localisation ou leur aspect ne dénaturent pas le caractère et la composition des sites, ne compromettent pas leur qualité patrimoniale, architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, sont admis :

• La réhabilitation des constructions existantes. • Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public des espaces ou milieux concernés, les

cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers pédestres et équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune et de la flore. Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. 
 • La réhabilitation des constructions et ouvrages à caractère patrimonial. 
 • Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible. Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.

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• Les locaux et installations répondant aux exigences en matière d’hygiène et de sécurité lorsqu’ils sont rendus indispensables pour la fréquentation du public.

• les constructions, les installations techniques et les aménagements dès lors qu'ils sont nécessaires et directement liés à des services publics ou intérêt collectif et qu'ils ne compromettent pas le caractère naturel sensible de la zone.

• les affouillements et exhaussements de sols répondant à des impératifs techniques et compatibles avec le caractère de la zone tels que la lutte contre les inondations.

2.2. Dispositions spécifiques au secteur Nf Sous réserve de demeurer des aménagements légers et à condition que leur localisation ou leur aspect ne dénaturent pas le caractère et la composition des sites, ne compromettent pas leur qualité patrimoniale, architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, sont admis :

• La réhabilitation des constructions existantes. • Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public des espaces ou milieux concernés, les

cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers pédestres et équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune et de la flore. Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. 
 • La réhabilitation des constructions et ouvrages à caractère patrimonial. 
 • Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible. Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.

• Les locaux et installations répondant aux exigences en matière d’hygiène et de sécurité lorsqu’ils sont

rendus indispensables pour la fréquentation du public.

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil.

3.2. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences des services de lutte contre l’incendie, de la protection civile et de ramassage des ordures ménagères.

3.3. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Toute occupation ou utilisation du sol admise à l’article N2 et requérant l’eau potable doivent être reliées à un réseau public de distribution d’eau potable de capacité suffisante.

4.2. Toute occupation ou utilisation du sol admise à l’article N2 et requérant un système d’assainissement doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement en respectant ses caractéristiques ou, en l’absence de réseau public d’assainissement, à une filière autonome d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur.

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4.3. L’évacuation et le recueillement des eaux pluviales sur le fond doivent s’effectuer dans des conditions qui ne nuisent pas aux fonds voisins.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

L’article définissant les caractéristiques des terrains est supprimé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR).

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions et installations doivent d’implanter à une distance supérieure ou égale à : - 35 mètres de l’axe des RN; - 16 mètres de l’axe des autres voies existantes, modifiées ou à créer.

6.2. Les constructions doivent observer un recul d’implantation supérieur ou égal à 18 mètres de la limite du rivage de la mer permettant notamment de satisfaire à l’aménagement d’un sentier littoral conformément aux dispositions de la loi Littoral. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux installations, équipements et constructions légères

6.3. Un retrait minimum de 12 mètres est exigé par rapport aux berges de cours d’eau, aux rebords de pente abrupte ou de pieds de talus, et de 18 mètres par rapport à la limite du domaine public lacustre.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions et installations doivent observer un recul d’implantation par rapport aux limites séparatives de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, soit supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans jamais être inférieure à 4 mètres.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

N’est pas règlementé.

N 9Emprise au sol

Il n’est pas exigé d’emprise maximum pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

Définition de la hauteur La hauteur des constructions est la distance mesurée en tout point des façades jusqu’à l’égout du toit et est déterminée par un plan, parallèle au terrain naturel existant avant travaux, correspondant à la hauteur absolue. 10.2. Hauteur Pour les constructions celles destinées à l’accueil et à l’hébergement touristique, la hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder trois mètres (3,00 m) à l’égout de toiture et six mètres (6,00 m) au faîtage.

N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Les bâtiments et installations doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux, et être en harmonie avec l’environnement bâti proche. Ils ne doivent pas porter atteinte au

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caractère ou à l’intérêt des lieux, aux sites, aux paysages naturels et à la conservation des perspectives monumentales. 11.2. Les différentes façades doivent s’harmoniser entre-elles. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts n’est pas admis. 11.3. Les toitures des constructions sont apparentes et ont un ou plusieurs versants, la pente principale étant comprise entre 10 et 45°.

N 12Stationnement

N’est pas règlementé

N 13Espaces libres et plantations

N’est pas règlementé

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT DE BIOTOPE

Le caractère de la zone ne suppose pas de définir de coefficient de biotope.

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GLOSSAIRE

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Alignement : Limite entre une parcelle privée et une voie ou une emprise publique. Il peut correspondre à l'alignement existant ou projeté.

Annexe (construction) : La construction annexe d’une construction principale désigne une construction dont la présence ne se justifie que parce qu’elle vient compéter une construction principale dans sa volumétrie et dans son usage. Si c’est un bâtiment, il est généralement de taille réduite. C’est la notion de la dépendance de l’usage qui définit la notion d’annexe (l’abri de jardin, le garage, la piscine, les terrasses de plus de 0,60m de hauteur, etc.).

Coefficient de Biotope Introduit par la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, le coefficient de biotope décrit la proportion des surfaces favorables à la biodiversité (surface éco-aménageable) par rapport à la surface totale d’une parcelle. Le règlement du PLU peut « imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville ». L’application d’un coefficient de biotope permet de s’assurer globalement de la qualité d’un projet, en réponse à plusieurs enjeux : amélioration du microclimat, infiltration des eaux pluviales et alimentation de la nappe phréatique, création et valorisation d’espace vital pour la faune et la flore.

Destination de la construction : L'article R 151-27 code de l’urbanisme distingue 5 catégories de constructions : l'exploitation agricole et forestière, l'habitation, le commerce et les activités de service, les équipements d'intérêt collectif et services publics et les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Il ne faut pas confondre la notion de destination, d’affectation ou d’usage des constructions. La notion de destination est attachée à la construction ou aux travaux sur une construction existante. C’est elle qui se rattache à la notion de droit de l’urbanisme.

Emprise au sol : Projection au sol des constructions principales et annexes, ainsi que des ouvrages ou installations soumis à autorisation préalable ; terrasse de plus de 0,60 m par rapport au sol, piscines La projection au sol des constructions inclut les débords de toitures et toutes les saillies et porte à faux. L'emprise au sol maximale fixée par l'article 9 est calculée par rapport au terrain et comprend les constructions existantes et projetées.

Espace libre : Espaces ne comportant aucun ouvrage au-dessus du terrain naturel. Ils comprennent : . des espaces minéraux : voirie, allées, cours, esplanades...
. des jardins et des espaces verts de pleine terre
. des places de stationnement de surface

Extension : Création de surface de plancher additionnée et/ou réalisée dans le prolongement d'une construction existante. L'extension peut se traduire par une surélévation, une augmentation de l'emprise au sol ou un affouillement de sol.

Façade : Chacune des faces en élévation d'un bâtiment. On peut distinguer la façade principale (c’est souvent la façade sur rue), la façade arrière et les façades latérales appelées pignons.

Limite séparative : Limite entre deux terrains (voir ce mot) contigus ayant des propriétaires différents.

Marge de recul : Distance comprise entre la façade d'une construction et l'alignement ou la limite séparative (voir aussi retrait).

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Modénature : Proportions, et dispositions des divers éléments d’architecture caractérisant la façade d’une construction : rythme des percements, débords et retraits horizontaux et verticaux, balcons, loggias, galeries.

Parcelle : La notion de parcelle (voir aussi terrain) fait référence aux unités cadastrales permettant une désignation précise renvoyant aux plans et à la matrice. Ce terme relève du régime fiscal et n’a aucun effet vis à vis de l’occupation des sols.

Réhabilitation : Travaux d'amélioration générale ou de mise en conformité avec les normes en vigueur. La réhabilitation peut comporter un changement de destination ou une transformation à l'intérieur du volume existant.

Ruine : Construction ayant perdu un cinquième de ses murs et la moitié de sa toiture.

Saillie : Corps d'ouvrage ou élément architectural qui surplombe l'alignement ou le nu de la façade (élément fixe tel que débord de toiture, balcon, auvent, devanture de boutique, soubassement, colonne pouvant constituer un volume clos ou ouvert)

Surface de plancher: Somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couverts, sous une hauteur sous plafond supérieur à 1,80m, calculée à partir du nu intérieur des murs.

Terrain (ou unité foncière) : Espace foncier d’un seul tenant pouvant être constitué d’une parcelle cadastrale ou un ensemble de parcelles contiguës et appartenant au même propriétaire.
Le terrain est la référence en matière de droit de l’urbanisme. Il désigne l’assiette foncière du projet, même si celui-ci n’est situé que sur une seule parcelle cadastrale. En effet, les droits à construire sont calculés sur le terrain et non sur la parcelle.

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Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Lamentin fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.