Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
1 • Les articles d'ordre public du Règlement National d'Urbanisme :
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R111.1 à R 111.24 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles qui restent applicables :
R 111. 2 : salubrité et sécurité publique : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ( D. no 98-913, 12 oct. 1998, art. 2) Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
R 111.3 - 2 : conservation et mise en valeur d'un site ou vestige archéologique
(D. no 77-755, 7 juill. 1977, art. 4).-Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
R 111.4 : desserte (sécurité des usagers) accès stationnement
(D. no 77-755, 7 juill. 1977, art. 5).-Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. ( D. no 99-266, 1er avr. 1999, art. 1er) Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. ( D. no 99-266, 1er avr. 1999, art. 1er) L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre
R 111.14 - 2 : respect des préoccupations d'environnement : (D. no 77-1141, 12 oct. 1977, art. 9-II).-Le
permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article L. 200-1 du code rural (ancien art. 1er de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature). Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
R. 111.15 : respect de l'action d'aménagement du territoire : (D. no 86-984, 19 août 1986, art. 7-I et D. no
98-913, 12 oct. 1998, art. 5).-Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22.
R 111. 21 : respect du patrimoine urbain naturel et historique : (D. no 77-755, 7 juill. 1977, art. 14).-Le
permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2 • Périmètres visés à l'article R 123-13 et qui ont des effets sur l'occupation et l’utilisation des sols :
• les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain La commune a institué un droit de préemption urbain, conformément aux articles L 211-1 et L 211-4 du Code de l'urbanisme sur l'ensemble des zones U et AU de la commune.
• le périmètre de la zone archéologique L’arrêté préfectoral n° 2003/08 du 2 septembre 2003 détermine les zones géographiques et fixe les seuils prévus par les article 1er et 53-VIII du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour application de la loi n° 21001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. Dans la zone n°1 concernant une partie du territoire de Lamothe Capdeville, tous les dossiers de demandes de permis de construire, de démolir et d’autorisations ou de travaux définis en annexe du présent arrêté (Annexe 5-4.2.a du dossier de PLU), devront être transmis au Préfet de Région - Service régional de l’Archéologie de Midi-Pyrénées. En outre, les travaux visés à l’article R.442-3-1 du code de l’urbanisme devront faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du même service dans les conditions prévus par l’arrêté.
3 • L'article L 421-4 relatif aux opérations d'utilité publique qui reste applicable nonobstant les dispositions de ce plan local d'urbanisme. Il est rappelé ci-après :
ARTICLE L 421.4 : Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération.
4 • Les servitudes d'utilité publique.
Ces servitudes sont mentionnées dans une annexe spécifique du présent dossier.
5 • Les règlements des lotissements
Les règles des lotissements approuvés depuis moins de 10 ans s'appliquent quand les prescriptions sont plus précises que celles du PLU et ce pendant un délai de 10 ans à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir ( article L 315-2-1 alinéa 1er). Au-delà des 10 ans, les règles des lotissements s'appliquent là ou elles ont été maintenues en application de l'article (article L 315-2-1 alinéa 2).
6 • Autres réglementations
Se superposent également aux règles du PLU, les effets du Code Civil, du Code Rural, du Code Forestier, du Code de la Santé Publique , du Règlement Sanitaire Départemental, etc. S'appliquent également : - la législation et la réglementation propres aux installations classées pour la protection de l'environnement ; - le règlement de la Régie de l’Eau et de l’Assainissement qui fixe les règles de raccordement aux usagers ; - les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de protection et de prise en compte du patrimoine archéologique : Code du patrimoine, article L 531-14 : « lorsque par suite de travaux
ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions (…) et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune
qui doit transmettre sans délai au préfet ». Le service compétent relevant de la préfecture de région Midi Pyrénées est le SRA, 7 rue Chabanon 31 200 Toulouse. « L’article 322-2 du code pénal prévoit des peines
encourues en cas de destruction, dégradation ou détérioration réalisée sur un immeuble classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques »
7 • Autorisations préalables : rappel
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux articles L. 441-1 et R. 441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. - Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles L 442-1 et R 4421 et suivants du Code de l'Urbanisme.