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Edifiable

Zone U4

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone U4, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 43 rubriques, avec une recherche
Rubrique U4 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : U4 / 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

- constructions à usage industrielles ; - constructions à usage artisanales autres que celles visées à l'article U4 / 2 ; - constructions à usage entrepôts commerciaux ; - constructions à usage agricole ; - les terrains de campings et de caravanage ; - les habitations légères de loisirs (constructions à usage non professionnel, démontables ou

transportables) ; - le stationnement de caravanes isolées ; - les dépôts de véhicules ; - les installations classées autres que celles visées à l'article U4 / 2 ; - les carrières ; - les affouillements et exhaussements de sols sauf ceux visés à l’article U4 / 2 ; - les installations et travaux divers autres que terrains de jeux, places publiques et aires de

stationnement ; - les constructions à usages d’habitation sous forme d’opérations d’ensemble ou de

lotissement ; - toutes constructions ou occupations du sols contraires aux prescriptions du PPR retraitgonflement.

ARTICLE U4 / 2 : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

- les installations classées sous réserve qu’elles soient nécessaires à la vie du quartier et de la cité ou nécessaires au bon fonctionnement des constructions autorisées ;

- les constructions à usage artisanal compatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité, la fréquentation ou le caractère du voisinage, notamment celles n'engendrant pas de nuisances sonores ;

- les affouillements et exhaussements de sols s’ils sont nécessaires à la réalisation des projets routiers ;

- les affouillements de sols s’ils ont pour objet d’insérer une construction dans la pente ;

- les constructions et installations admises doivent se soumettre aux prescriptions du PPR retrait gonflement ;

- les opérations d’aménagement de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection, et le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique.

Les mouvements de terre susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site bâti ou naturel sont interdits.

- constructions à usage industrielles ; - constructions à usage artisanales autres que celles visées à l'article AU / 2 ; - constructions à usage entrepôts commerciaux ; - constructions à usage agricole ; - les terrains de campings et de caravanage ; - les habitations légères de loisirs (constructions à usage non professionnel, démontables ou

transportables) ; - le stationnement de caravanes isolées ; - les dépôts de véhicules ; - les installations classées autres que celles visées à l'article AU / 2 ; - les carrières ; - les affouillements et exhaussements de sols sauf ceux visés à l’article AU / 2 ; - les installations et travaux divers autres que terrains de jeux, places publiques et aires de

stationnement ; - les nouvelles constructions (hors extension ou annexes des constructions existantes) à

usage d’habitation, d’hébergement hôtelier et de restauration, de commerce, de services et de bureaux, autres que celles visées à l’article AU / 2 ; - toutes constructions ou occupations du sols contraires aux prescriptions du PPR retraitgonflement.

ARTICLE AU / 2 : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sous réserve de réseaux techniques et routiers suffisants et de faire partie d’une opération d’ensemble respectant les principes posés dans les orientations d’aménagement, sont admis :

- les constructions à usage d’habitation et leurs annexes ;

AU

- les constructions à usage d’hébergement hôtelier et de restauration, de commerce, de services et de bureaux ;

- les installations classées sous réserve qu’elles soient nécessaires à la vie du quartier et de la cité ou nécessaires au bon fonctionnement des constructions autorisées ;

- les constructions à usage artisanal compatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité, la fréquentation ou le caractère du voisinage, notamment celles n'engendrant pas de nuisances sonores ;

- les affouillements et exhaussements de sols s’ils sont nécessaires à la réalisation des projets routiers ;

- les affouillements de sols s’ils ont pour objet d’insérer une construction dans la pente ; - les constructions et installations admises doivent se soumettre aux prescriptions du PPR

retrait gonflement.

- toutes les constructions ou occupations du sol autres que celles nécessaires à l’exploitation agricole ainsi que celles visées à l'article A / 2 ;

- toutes constructions ou occupations du sols contraires aux prescriptions du PPRi ; - toutes constructions ou occupations du sols contraires aux prescriptions du PPR retraitgonflement.

ARTICLE A / 2 : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

- les constructions à usage d’habitation nécessaires à l’activité agricole ; - les extensions, annexes et piscines liées à une constructions à usage d’habitation existante ; - les installations classées nécessaires au bon fonctionnement de l’activité agricole ; - le changement de destination pour les bâtiments identifiés sur les documents graphiques du

règlement, dès lors que ce changement ne compromet pas l’activité agricole ; - les ouvrages nécessaires à la mise en place des équipements techniques d’intérêt collectif ; - les affouillements et exhaussements de sols; - les constructions et installations admises dans les zones concernées par le PPRi doivent se

soumettre à ses prescriptions ; - les constructions et installations admises doivent se soumettre aux prescriptions du PPR

retrait gonflement ; - les opérations d’aménagement de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de

leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après

A

accomplissement des mesures de détection, et le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique.

Rubrique U4 3Implantation des constructions

Intitulé du document : U4 / 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

Toute construction doit être implantée à une distance de :  15 mètres minimum par rapport à l’axe des chemins départementaux,  10 mètres par rapport à l’axe des autres voies.

Toutefois, des implantations autres peuvent être autorisées lorsque le projet concerne la modification ou l’extension d’une construction existante, sans toutefois être plus près de la voie que la construction existante.

ARTICLE U4 / 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1. Implantation par rapport aux limites séparatives Toute construction, y compris les piscines doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée conformément aux dispositions de l’article 10, avec un minimum de 3 mètres (D=H/2, min. 3 m).

Toutefois, des implantations en limite séparative latérale peuvent être autorisées :  pour les locaux annexes (locaux non affectés au logement et non contigus au bâtiment

d’habitation) à condition que la hauteur de la construction n’excède pas 3,50 mètres hors tout,  lorsque le projet concerne la modification ou l’extension d’une construction existante, sans toutefois être plus près de la limite séparative que la construction existante.

7.2. Implantation par rapport aux ruisseaux et fossés mères De part et d’autre des ruisseaux et fossés mères, toute construction devra au minimum être implantée à 4 mètres de la crête de berge.

En outre, il ne sera admis aucune clôture fixe (clôture maçonnée, haie vive) à l’intérieur de cette marge de recul (4 mètres) et ce pour permettre le passage des engins de curage et d’entretien.

ARTICLE U4 / 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITÉ FONCIERE

Non réglementé.

Toute construction doit être implantée :  soit à l’alignement sur voie,  soit en en retrait par rapport à l’alignement de fait ou de droit des voies. Ce retrait sera

au moins égal à 4 mètres.

AU

Toutefois, des implantations autres peuvent être autorisées lorsque le projet concerne la modification ou l’extension d’une construction existante, sans toutefois être plus près de la voie que la construction existante.

ARTICLE AU / 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1. Implantation par rapport aux limites séparatives Toute construction, y compris les piscines doit être implantée : - soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée conformément aux dispositions de l’article 10, avec un minimum de 3 mètres (D=H/2, min. 3 m) ;

- soit en limite séparative :  dans le cas d’opérations d’ensemble,  pour les locaux annexes (locaux non affectés au logement et non contigus au bâtiment

d’habitation) à condition que la hauteur de la construction n’excède pas 3,50 mètres hors tout,  lorsque sur une unité foncière immédiatement voisine une construction est implantée sur une limite séparative commune, à condition que la partie de la construction ainsi édifiée s’inscrive dans une surface verticale définie sur cette limite séparative par la construction voisine existante ou projetée,  lorsque le projet concerne la modification ou l’extension d’une construction existante, sans toutefois être plus près de la limite séparative que la construction existante.

7.2. Implantation par rapport aux ruisseaux et fossés mères De part et d’autre des ruisseaux et fossés mères, toute construction devra au minimum être implantée à 4 mètres de la crête de berge.

En outre, il ne sera admis aucune clôture fixe (clôture maçonnée, haie vive) à l’intérieur de cette marge de recul (4 mètres) et ce pour permettre le passage des engins de curage et d’entretien.

ARTICLE AU / 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITÉ FONCIERE

Non réglementé.

Toute construction doit être implantée à une distance de :  15 mètres minimum par rapport à l’axe des chemins départementaux,  10 mètres par rapport à l’axe des autres voies.

Toutefois, des implantations autres peuvent être autorisées lorsque le projet concerne la modification ou l’extension d’une construction existante, sans toutefois être plus près de la voie que la construction existante.

ARTICLE A / 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1. Implantation par rapport aux limites séparatives Toute construction, y compris les piscines doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée conformément aux dispositions de l’article 10, avec un minimum de 3 mètres (D=H/2, min. 3 m).

A

Toutefois, des implantations en limite séparative peuvent être autorisées :  pour les locaux annexes (locaux non affectés au logement et non contigus au bâtiment

d’habitation) à condition que la hauteur de la construction n’excède pas 3,50 mètres hors tout,  lorsque le projet concerne la modification ou l’extension d’une construction existante, sans toutefois être plus près de la limite séparative que la construction existante.

7.2. Implantation par rapport aux ruisseaux et fossés mères De part et d’autre des ruisseaux et fossés mères, toute construction devra au minimum être implantée à 4 mètres de la crête de berge. En outre, il ne sera admis aucune clôture fixe (clôture maçonnée, haie vive) à l’intérieur de cette marge de recul (4 mètres) et ce pour permettre le passage des engins de curage et d’entretien.

ARTICLE A / 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITÉ FONCIERE

Non réglementé.

Rubrique U4 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : U4 / 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est définie comme étant la mesure à partir du sol naturel avant aménagement jusqu’à l’égout du toit pour les toitures en pente ou jusqu’au niveau supérieur de l’acrotère pour les toitures terrasses. Sur les terrains en pente, la hauteur doit être respectée en tous points du bâtiment, en particulier dans le cas de décaissement du sol naturel.

H max.

H max.

Sol naturel

Sol naturel

La hauteur des constructions ne pourra pas excéder 7 mètres.

Toutefois, pour les constructions à usage d’activités artisanales, la hauteur des constructions ne pourra excéder 5 mètres.

La reconstruction ou l’aménagement d’une construction existante et d’une hauteur supérieure à celles indiquées ci-dessus sera autorisée à sa hauteur d’origine.

La hauteur des constructions est définie comme étant la mesure à partir du sol naturel avant aménagement jusqu’à l’égout du toit pour les toitures en pente ou jusqu’au niveau supérieur de l’acrotère pour les toitures terrasses. Sur les terrains en pente, la hauteur doit être respectée en tous points du bâtiment, en particulier dans le cas de décaissement du sol naturel.

H max.

H max.

Sol naturel

Sol naturel

La hauteur des constructions à usage d’habitation ne pourra pas excéder 7 mètres.

La hauteur des autres constructions n’est pas réglementée.

La reconstruction ou l’aménagement d’une construction d’habitation existante et d’une hauteur supérieure à celles indiquées ci-dessus sera autorisée à sa hauteur d’origine.

A

Rubrique U4 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : U4 / 9 : EMPRISE AU SOL

Non réglementé.

Non réglementé.

AU

Rubrique U4 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : U4 / 11 : ASPECT EXTERIEUR

11.1. Adaptation au sol et volume L’adaptation au sol des nouveaux bâtiments sera étudiée en respectant le profil du terrain naturel.

Les bâtiments annexes seront autant que possible intégrés aux volumes principaux.

. Les bâtiments annexes seront autant que possible intégrés aux volumes principaux.

Rubrique U4 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : A / 13 : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS

Les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du règlement sont soumis aux dispositions du Code de l’Urbanisme (RT. L 130-1 et R. 130-1).

Rubrique U4 8Stationnement

Intitulé du document : U4 / 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des emprises publiques selon les normes définies ci-après (le nombre minimal de places est arrondi à l’unité supérieure).

Pour les constructions nouvelles uniquement, il est exigé : - Habitations : 2 places par logement - Établissements d’hébergement pour personnes âgées : 20 places par établissement - Commerces: 1 place par 60 m2 de surface de vente - Équipement hôtelier et restauration : 1 place de stationnement par chambre, une place

par 10 m2 de salle de restaurant. - Bureaux : 1 place par 40 m2 de SHON.

- Activités : une place par poste de travail. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Les dispositions différentes pourront être admises lorsque l’aménagement d’un bâtiment existant rendra impossible l’application des dispositions ci-dessus.

Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des emprises publiques selon les normes définies ci-après (le nombre minimal de places est arrondi à l’unité supérieure).

Pour les constructions nouvelles uniquement, il est exigé : - Habitations : 2 places par logement. Pour les lotissements et les opérations d’ensemble,

l’une des places pourra être annexée à la voirie. - Établissements d’hébergement pour personnes âgées : 20 places par établissement - Commerces: 1 place par 60 m2 de surface de vente - Équipement hôtelier et restauration : 1 place de stationnement par chambre, une place

par 10 m2 de salle de restaurant.

AU

- Bureaux : 1 place par 40 m2 de SHON. - Activités : une place par poste de travail. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Les dispositions différentes pourront être admises lorsque l’aménagement d’un bâtiment existant rendra impossible l’application des dispositions ci-dessus.

Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des emprises publiques.

Rubrique U4 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : U4 / 3 : ACCES ET VOIRIE

3. 1. Accès Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble, de l’ensemble d’immeubles ou de l’opération envisagés, et notamment les caractéristiques de la voie doit permettre la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Les accès ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi pas plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.

3. 2. Voirie nouvelle Les caractéristiques de ces voies et de ces accès doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent ou aux opérations qu’ils doivent desservir et notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et l’enlèvement des ordures ménagères.

La création de voies publiques ou privées communes (voies desservant plus de deux logements) ouvertes à la circulation automobile est soumise aux deux conditions suivantes :  largeur de chaussée : 5 mètres  largeur de plateforme : 8 mètres

Les voies en impasse lorsque leur longueur est supérieure à 25 mètres devront être aménagées dans leur partie terminale, par une placette de giration dans laquelle s’inscrit un cercle de diamètre minimum de 15 mètres, comptés entre bordures.

3. 1 Accès Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble, de l’ensemble d’immeubles ou de l’opération envisagés, et notamment les caractéristiques de la voie doit permettre la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Les accès ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi pas plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.

3. 2. Voirie nouvelle Les caractéristiques de ces voies et de ces accès doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent ou aux opérations qu’ils doivent desservir et notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et l’enlèvement des ordures ménagères.

La création de voies publiques ou privées communes (voies desservant plus de deux logements) ouvertes à la circulation automobile est soumise aux deux conditions suivantes :  largeur de chaussée : 5 mètres  largeur de plateforme : 8 mètres Néanmoins, les voies ouvertes à la circulation pourront avoir des caractéristiques différentes dans le cas de lotissements ou d’ensembles d’habitation groupé.

Les voies en impasse lorsque leur longueur est supérieure à 25 mètres devront être aménagées dans leur partie terminale, par une placette de giration dans laquelle s’inscrit un cercle de diamètre minimum de 15 mètres, comptés entre bordures.

AU

3. 1. Accès Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble, de l’ensemble d’immeubles ou de l’opération envisagés, et notamment les caractéristiques de la voie doit permettre la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Les accès ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi pas plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.

3. 2. Voirie nouvelle Les caractéristiques de ces voies et de ces accès doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent ou aux opérations qu’ils doivent desservir et notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et l’enlèvement des ordures ménagères.

Les voies en impasse lorsque leur longueur est supérieure à 25 mètres devront être aménagées dans leur partie terminale, par une placette de giration dans laquelle s’inscrit un cercle de diamètre minimum de 15 mètres, comptés entre bordures.

Rubrique U4 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : U4 / 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

4.1. Eau potable Toute construction ou installation nouvelle ou réaménagée à usage d’habitat ou d’activité qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

4.2. Assainissement 4.2.1. Eaux Usées

Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement.

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, un dispositif d’assainissement autonome conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et adapté à la nature du sol sera autorisé.

Le dispositif d’assainissement autonome autorisé devra être conforme aux prescriptions du schéma communal d’assainissement (carte d’aptitude des sols).

L’évacuation des eaux non domestiques dans le réseau public peut être subordonnée à un pré-traitement conformément à la réglementation en vigueur.

L’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.

4.2.2. Eaux pluviales Les aménagements sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, tout rejet sur le domaine public est interdit. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués à la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Les versants des toitures construites à l'alignement et donnant sur la voie publique, doivent être équipés d'un égout de toit raccordé au collecteur s'il existe.

ARTICLE U4/ 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

En l’absence de réseau d’assainissement collectif, la superficie du terrain devra être suffisante au regard du dispositif d’assainissement autonome, conformément aux dispositions du schéma communal d’assainissement.

4.1. Eau potable Toute construction ou installation nouvelle ou réaménagée à usage d’habitat ou d’activité qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

4.2. Assainissement : 4.2.1. Eaux Usées

Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement.

L’évacuation des eaux non domestiques dans le réseau public peut être subordonnée à un pré-traitement conformément à la réglementation en vigueur.

L’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.

4.2.2. Eaux pluviales Les aménagements sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, tout rejet sur le domaine public est interdit. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués à la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Les versants des toitures construites à l'alignement et donnant sur la voie publique, doivent être équipés d'un égout de toit raccordé au collecteur s'il existe.

4.2.3. Électricité Pour les opérations d’ensemble, les réseaux électriques seront ensevelis.

ARTICLE AU / 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

4.1. Eau potable Toute construction ou installation nouvelle ou réaménagée à usage d’habitat ou d’activité qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

4.2. Assainissement 4.2.1. Eaux Usées

Un dispositif d’assainissement autonome conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et adapté à la nature du sol sera autorisé.

A

Le dispositif autorisé devra être conforme aux prescriptions du schéma communal d’assainissement. En l’absence de carte d’aptitude des sols, une étude spécifique à la parcelle devra être réalisée.

L’évacuation des eaux non domestiques dans le réseau public peut être subordonnée à un pré-traitement conformément à la réglementation en vigueur.

L’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.

4.2.2. Eaux pluviales Les aménagements sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, tout rejet sur le domaine public est interdit. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués à la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Les versants des toitures construites à l'alignement et donnant sur la voie publique, doivent être équipés d'un égout de toit raccordé au collecteur s'il existe.

ARTICLE A / 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

En l’absence de réseau d’assainissement collectif, la superficie du terrain devra être suffisante au regard du dispositif d’assainissement autonome, conformément aux dispositions du schéma communal d’assainissement ou de l’étude à la parcelle réalisée.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U4 comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de LAMOTHE CAPDEVILL

E.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES SOLS.

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

1 • Les articles d'ordre public du Règlement National d'Urbanisme :

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R111.1 à R 111.24 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles qui restent applicables :

R 111. 2 : salubrité et sécurité publique : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous

réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ( D. no 98-913, 12 oct. 1998, art. 2) Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

R 111.3 - 2 : conservation et mise en valeur d'un site ou vestige archéologique

(D. no 77-755, 7 juill. 1977, art. 4).-Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

R 111.4 : desserte (sécurité des usagers) accès stationnement

(D. no 77-755, 7 juill. 1977, art. 5).-Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. ( D. no 99-266, 1er avr. 1999, art. 1er) Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. ( D. no 99-266, 1er avr. 1999, art. 1er) L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre

R 111.14 - 2 : respect des préoccupations d'environnement : (D. no 77-1141, 12 oct. 1977, art. 9-II).-Le

permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article L. 200-1 du code rural (ancien art. 1er de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature). Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

R. 111.15 : respect de l'action d'aménagement du territoire : (D. no 86-984, 19 août 1986, art. 7-I et D. no

98-913, 12 oct. 1998, art. 5).-Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22.

R 111. 21 : respect du patrimoine urbain naturel et historique : (D. no 77-755, 7 juill. 1977, art. 14).-Le

permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 • Périmètres visés à l'article R 123-13 et qui ont des effets sur l'occupation et l’utilisation des sols :

• les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain La commune a institué un droit de préemption urbain, conformément aux articles L 211-1 et L 211-4 du Code de l'urbanisme sur l'ensemble des zones U et AU de la commune.

• le périmètre de la zone archéologique L’arrêté préfectoral n° 2003/08 du 2 septembre 2003 détermine les zones géographiques et fixe les seuils prévus par les article 1er et 53-VIII du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour application de la loi n° 21001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. Dans la zone n°1 concernant une partie du territoire de Lamothe Capdeville, tous les dossiers de demandes de permis de construire, de démolir et d’autorisations ou de travaux définis en annexe du présent arrêté (Annexe 5-4.2.a du dossier de PLU), devront être transmis au Préfet de Région - Service régional de l’Archéologie de Midi-Pyrénées. En outre, les travaux visés à l’article R.442-3-1 du code de l’urbanisme devront faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du même service dans les conditions prévus par l’arrêté.

3 • L'article L 421-4 relatif aux opérations d'utilité publique qui reste applicable nonobstant les dispositions de ce plan local d'urbanisme. Il est rappelé ci-après :

ARTICLE L 421.4 : Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération.

4 • Les servitudes d'utilité publique.

Ces servitudes sont mentionnées dans une annexe spécifique du présent dossier.

5 • Les règlements des lotissements

Les règles des lotissements approuvés depuis moins de 10 ans s'appliquent quand les prescriptions sont plus précises que celles du PLU et ce pendant un délai de 10 ans à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir ( article L 315-2-1 alinéa 1er). Au-delà des 10 ans, les règles des lotissements s'appliquent là ou elles ont été maintenues en application de l'article (article L 315-2-1 alinéa 2).

6 • Autres réglementations

Se superposent également aux règles du PLU, les effets du Code Civil, du Code Rural, du Code Forestier, du Code de la Santé Publique , du Règlement Sanitaire Départemental, etc. S'appliquent également : - la législation et la réglementation propres aux installations classées pour la protection de l'environnement ; - le règlement de la Régie de l’Eau et de l’Assainissement qui fixe les règles de raccordement aux usagers ; - les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de protection et de prise en compte du patrimoine archéologique : Code du patrimoine, article L 531-14 : « lorsque par suite de travaux

ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions (…) et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune

qui doit transmettre sans délai au préfet ». Le service compétent relevant de la préfecture de région Midi Pyrénées est le SRA, 7 rue Chabanon 31 200 Toulouse. « L’article 322-2 du code pénal prévoit des peines

encourues en cas de destruction, dégradation ou détérioration réalisée sur un immeuble classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques »

7 • Autorisations préalables : rappel

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux articles L. 441-1 et R. 441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. - Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles L 442-1 et R 4421 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre zones, zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles, éventuellement subdivisées en secteurs.

Le Plan comporte aussi des terrains classés comme espaces boisés à conserver / à protéger, des éléments de paysage identifiés, des bâtiments repérés pour leur intérêt architectural ou patrimonial en zone A pouvant être transformés en habitation, des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics ainsi que des voies structurantes pour les zones à urbaniser dont la localisation est indicative. Le plan indique également le zonage du plan de prévention des risques inondation. Toute la commune est couverte par le plan de prévention des risques concernant les mouvements différentiels de sols liés au phénomène de retrait gonflement des argiles.

3 . 1 Les zones urbaines sont repérées au document graphique par un sigle commençant par le lettre U. Elles sont regroupées au titre II du présent règlement et comprennent :

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.