Intitulé du document : UB - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1. Les dispositions du présent article s’appliquent par rapport :
- aux voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation ;
- au nu de la façade du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons ne sont pas pris en compte, sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies ;
2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure d’un lotissement ou d’une opération réalisée en permis groupé mais lot par lot ;
3. Le nu de la façade sur rue de la première construction s’implante soit à l’alignement, soit dans la bande formée par le prolongement des façades des premières constructions voisines existant de part et d’autre ;
OTE Ingénierie
Schéma illustratif de la règle
PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL DU SIVU DE PECHELBRONN SECTEUR DE KUTZENHAUSEN Règlement DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
4. En l’absence de construction principale sur l’unité foncière, les petites constructions s’implanteront obligatoirement à plus de 30 (trente) mètres de l’alignement ;
Schéma illustratif de la règle 5. Lorsqu’ils sont nécessaires et liés à la forme du parcellaire, les implantations des constructions en redans sont admises. Dans ce cas, la disposition d’implantation s’applique pour un point de la façade avant de la première construction ;
Schéma illustratif d’un redan
6. Les petites constructions de l’unité foncière, ainsi que les constructions et installations d’équipement public ou d’intérêt collectif, s’implanteront à une distance minimale de 5 mètres par rapport à la limite d’emprise publique ;
7. En l’absence de ligne de constructions existantes, le nu de la façade de la construction principale devra s’implanter à une distance comprise entre 0 et 10 mètres par rapport à l’alignement ;
8. Une seconde construction principale sur une unité foncière n’est admise qu’à la condition qu’une construction principale respect les dispositions de l’alinéa 3 ou que la nouvelle construction la respecte elle-même ;
9. En cas d’implantation à l’angle de deux ou plusieurs voies, les règles d’implantation (conformément à l’alinéa 3) ne s’appliquent que par rapport à l’une d’entre elles. Par rapport aux autres voies, la construction s’implantera avec un recul minimal d’un mètre depuis la limite d’emprise publique ;
Exceptions#
10. Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante, en référence à la définition du lexique ;
11. Les constructions et installations de faible emprise destinées au fonctionnement des réseaux devront s’implanter à une distance minimale de 0,50 mètre de l’alignement ;
1. L’implantation est mesurée par rapport à tout point du nu de la façade ; 2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure d’un lotissement ou d’une opération réalisée en permis groupée, mais lot par lot ;
Dispositions generales#
3. La construction doit être comprise dans un gabarit formé par une verticale de 5 mètres de hauteur mesuré à partir du niveau de la longrine ou du niveau fini du trottoir (en l’absence de longrine) et d’une oblique de 45° prenant appui sur le point de la verticale.
4. A l’intérieur de ce gabarit, la construction s’implante soit sur la limite séparative, soit à une distance minimale de 1 mètre par rapport aux limites séparatives.
Dispositions particulieres#
Constructions mitoyennes
5. En cas de constructions mitoyennes ou simultanées, les dispositions ci-dessus s’appliquent aux limites extérieures du projet ;
Constructions existantes
6. L’extension, l’aménagement, la surélévation d’une construction existante peut se faire en continuité de l’alignement existant même s’il n’est pas conforme aux présentes règles à condition de ne pas aggraver la non-conformité ;
Autres constructions
7. Les constructions et installations destinées au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux devront s’implanter à une distance minimale de 0,50 mètre de la limite séparative ;
Dispositions par rapport aux cours d’eau et fosses#
8. Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 6 mètres depuis les berges des cours d’eau et fossés ;
Article 8- UB -#
Non réglementé
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article 9- UB -#
Non réglementé
1. Les dispositions du présent article s’appliquent par rapport :
- aux voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation ;
- au nu de la façade du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons ne sont pas pris en compte, sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies ;
2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure d’un lotissement ou d’une opération réalisée en permis groupé mais lot par lot ;
3. Le nu de la façade sur rue de la première construction s’implante soit à l’alignement, soit dans la bande formée par le prolongement des façades des premières constructions voisines existant de part et d’autre ;
OTE Ingénierie
Schéma illustratif de la règle
4. Lorsqu’ils sont nécessaires et liés à la forme du parcellaire, les implantations des constructions en redans sont admises. Dans ce cas, la disposition d’implantation s’applique pour un point de la façade avant de la première construction ;
Schéma illustratif d’un redan
5. Les petites constructions de l’unité foncière, ainsi que les constructions et installations d’équipement public ou d’intérêt collectif, s’implanteront à une distance minimale de 5 mètres par rapport à la limite d’emprise publique ;
6. En l’absence de ligne de constructions existantes, le nu de la façade de la construction principale devra s’implanter à une distance comprise entre 0 et 10 mètres par rapport à l’alignement ;
7. En l’absence de construction principale sur l’unité foncière, les petites constructions s’implanteront obligatoirement à plus de 30 (trente) mètres de l’alignement ;
Schéma illustratif de la règle
8. Une seconde construction principale sur une unité foncière n’est admise qu’à la condition qu’une construction principale respecte les dispositions de l’alinéa 3 ou que la nouvelle construction la respecte elle-même ;
9. En cas d’implantation à l’angle de deux ou plusieurs voies, les règles d’implantation (conformément à l’alinéa 3) ne s’appliquent que par rapport à l’une d’entre elles. Par rapport aux autres voies, la construction s’implantera avec un recul minimal d’un mètre depuis la limite d’emprise publique ;
10. Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante, en référence à la définition du lexique ;
11. Les constructions et installations de faible emprise destinées au fonctionnement des réseaux devront s’implanter à une distance minimale de 0,50 mètre de l’alignement ;
1. L’implantation est mesurée par rapport à tout point du nu de la façade ; 2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure d’un lotissement ou d’une opération réalisée en permis groupée, mais lot par lot ;
3. La construction doit être comprise dans un gabarit formé par une verticale de 5 mètres de hauteur mesuré à partir du niveau de la longrine ou du niveau fini du trottoir (en l’absence de longrine) et d’une oblique de 45° prenant appui sur le point de la verticale.
4. A l’intérieur de ce gabarit, la construction s’implante soit sur la limite séparative, soit à une distance minimale de 1 mètre par rapport aux limites séparatives.
Constructions mitoyennes
5. En cas de constructions mitoyennes ou simultanées (y compris dans le cadre d'un permis groupé), les dispositions ci-dessus s’appliquent aux limites extérieures du projet ;
Constructions existantes
6. L’extension, l’aménagement, la surélévation d’une construction existante peut se faire en continuité de l’alignement existant même s’il n’est pas conforme aux présentes règles à condition de ne pas aggraver la non-conformité ;
Autres constructions
7. Les constructions et installations destinées au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux devront s’implanter à une distance minimale de 0,50 mètre de la limite séparative ;
Dispositions par rapport aux cours d’eau et fosses#
8. Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 6 mètres depuis les berges des cours d’eau et fossés ;
Article 8- UB -#
Non réglementé
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article 9- UB -#
Non réglementé
1. Les dispositions du présent article s’appliquent par rapport :
- aux voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation ;
- au nu de la façade du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons ne sont pas pris en compte, sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies ;
2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure d’un lotissement ou d’une opération réalisée en permis groupé mais lot par lot ;
3. Le nu de la façade sur rue de la première construction s’implante soit à l’alignement, soit dans la bande formée par le prolongement des façades des premières constructions voisines existant de part et d’autre ;
Schéma illustratif de la règle
4. Le nu de la façade des autres constructions de l’unité foncière, ainsi que le nu de la façade des constructions et installations d’équipement public ou d’intérêt collectif, s’implanteront à une distance minimale de 5 mètres par rapport à la limite d’emprise publique ;
5. En l’absence de ligne de constructions existantes, le nu de la façade de la construction principale devra s’implanter à une distance comprise entre 0 et 10 mètres par rapport à l’alignement ;
6. Une seconde construction principale sur une unité foncière n’est admise qu’à la condition qu’une construction principale respecte les dispositions de l’alinéa 3 ou que la nouvelle construction la respecte elle-même ;
7. En l’absence de construction principale sur l’unité foncière, les petites constructions s’implanteront obligatoirement à plus de 30 (trente) mètres de l’alignement ;
OTE Ingénierie
Schéma illustratif de la règle
8. En cas d’implantation à l’angle de deux ou plusieurs voies, les règles d’implantation (conformément à l’alinéa 3) ne s’appliquent que par rapport à l’une d’entre elles. Par rapport aux autres voies, la construction s’implantera avec un recul minimal d’un mètre depuis la limite d’emprise publique ;
9. Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante, en référence à la définition du lexique ;
10. Les constructions et installations de faible emprise destinées au fonctionnement des réseaux devront s’implanter à une distance minimale de 0,50 mètre de l’alignement ;
1. L’implantation est mesurée par rapport à tout point du nu de la façade ; 2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure d’un lotissement ou d’une opération réalisée en permis groupée, mais lot par lot ;
3. La construction doit être comprise dans un gabarit formé par une verticale de 5 mètres de hauteur mesuré à partir du niveau de la longrine ou du niveau fini du trottoir (en l’absence de longrine) et d’une oblique de 45° prenant appui sur le point de la verticale.
4. A l’intérieur de ce gabarit, la construction s’implante soit sur la limite séparative, soit à une distance minimale de 1 mètre par rapport aux limites séparatives.
Constructions mitoyennes
5. En cas de constructions mitoyennes ou simultanées (y compris dans le cadre d'un permis groupé), les dispositions ci-dessus s’appliquent aux limites extérieures du projet ;
Constructions existantes
6. L’extension, l’aménagement, la surélévation d’une construction existante peut se faire en continuité de l’alignement existant même s’il n’est pas conforme aux présentes règles à condition de ne pas aggraver la non-conformité ;
Autres constructions
7. Les constructions et installations destinées au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux devront s’implanter à une distance minimale de 0,50 mètre de la limite séparative ;
Dispositions par rapport aux cours d’eau et fosses#
8. Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 6 mètres depuis les berges des cours d’eau et fossés ;
Dispositions spécifiques au secteur UBd#
9. Le fossé existant le long de la RD77 – route de Lampertsloch doit être conservé ; 10. Seules les traversées sont admises pour créer des accès aux constructions à implanter. Le maître d’œuvre de ce franchissement devra être agréé par la commune ;
Article 8- UB -#
Non réglementé
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article 9- UB -#
Non réglementé
1. Les dispositions du présent article s’appliquent par rapport :
- aux voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation ;
- au nu de la façade du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons ne sont pas pris en compte, sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies ;
2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure d’un lotissement ou d’une opération réalisée en permis groupé mais lot par lot ;
3. Le nu de la façade sur rue de la première construction s’implante soit à l’alignement, soit dans la bande formée par le prolongement des façades des premières constructions voisines existant de part et d’autre ;
Schéma illustratif de la règle
4. En l’absence de construction principale sur l’unité foncière, les petites constructions s’implanteront obligatoirement à plus de 30 (trente) mètres de l’alignement ;
Schéma illustratif de la règle
5. Les petites constructions de l’unité foncière, ainsi que les constructions et installations d’équipement public ou d’intérêt collectif, s’implanteront à une distance minimale de 5 mètres par rapport à la limite d’emprise publique ;
6. En l’absence de ligne de constructions existantes, le nu de la façade de la construction principale devra s’implanter à une distance comprise entre 0 et 10 mètres par rapport à l’alignement ;
7. Une seconde construction principale sur une unité foncière n’est admise qu’à la condition qu’une construction principale respect les dispositions de l’alinéa 3 ou que la nouvelle construction la respecte elle-même ;
8. En cas d’implantation à l’angle de deux ou plusieurs voies, les règles d’implantation (conformément à l’alinéa 3) ne s’appliquent que par rapport à l’une d’entre elles. Par rapport aux autres voies, la construction s’implantera avec un recul minimal d’un mètre depuis la limite d’emprise publique ;
Dispositions applicables uniquement en secteur ubc#
9. Toutes les constructions et installations doivent être implantées strictement sur la ligne des constructions existantes.
10. Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante, en référence à la définition du lexique ;
11. Les constructions et installations de faible emprise destinées au fonctionnement des réseaux devront s’implanter à une distance minimale de 0,50 mètre de l’alignement ;
1. L’implantation est mesurée par rapport à tout point du nu de la façade ; 2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure d’un lotissement ou d’une opération réalisée en permis groupée, mais lot par lot ;
3. La construction doit être comprise dans un gabarit formé par une verticale de 5 mètres de hauteur mesuré à partir du niveau de la longrine ou du niveau fini du trottoir (en l’absence de longrine) et d’une oblique de 45° prenant appui sur le point de la verticale.
4. A l’intérieur de ce gabarit, la construction s’implante soit sur la limite séparative, soit à une distance minimale de 1 mètre par rapport aux limites séparatives.
Constructions mitoyennes
5. En cas de constructions mitoyennes ou simultanées, les dispositions ci-dessus s’appliquent aux limites extérieures du projet ;
Constructions existantes
6. L’extension, l’aménagement, la surélévation d’une construction existante peut se faire en continuité de l’alignement existant même s’il n’est pas conforme aux présentes règles à condition de ne pas aggraver la non-conformité ;
Autres constructions
7. Les constructions et installations destinées au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux devront s’implanter à une distance minimale de 0,50 mètre de la limite séparative ;
Dispositions par rapport aux cours d’eau et fosses#
8. Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 6 mètres depuis les berges des cours d’eau et fossés ;
Article 8- UB -#
Non réglementé
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article 9- UB -#
Non réglementé
1. Les dispositions du présent article s’appliquent par rapport :
- aux voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation ;
- au nu de la façade du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons ne sont pas pris en compte, sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies ;
2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure d’un lotissement ou d’une opération réalisée en permis groupé mais lot par lot ;
3. Le nu de la façade sur rue de la première construction s’implante soit à l’alignement, soit dans la bande formée par le prolongement des façades des premières constructions voisines existant de part et d’autre ;
Schéma illustratif de la règle
4. Les autres constructions de l’unité foncière, ainsi que les constructions et installations d’équipement public ou d’intérêt collectif, s’implanteront à une distance minimale de 5 mètres par rapport à la limite d’emprise publique ;
5. En l’absence de ligne de constructions existantes, le nu de la façade de la construction principale devra s’implanter à une distance comprise entre 0 et 10 mètres par rapport à l’alignement ;
6. Une seconde construction principale sur une unité foncière n’est admise qu’à la condition qu’une construction principale respect les dispositions de l’alinéa 3 ou que la nouvelle construction la respecte elle-même ;
7. En cas d’implantation à l’angle de deux ou plusieurs voies, les règles d’implantation (conformément à l’alinéa 3) ne s’appliquent que par rapport à l’une d’entre elles. Par rapport aux autres voies, la construction s’implantera avec un recul minimal d’un mètre depuis la limite d’emprise publique ;
En secteur uba#
8. L’implantation des constructions devra se faire à une distance comprise entre 0 et 5 mètres de la limite d’emprise publique.
9. Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante, en référence à la définition du lexique ;
10. Les constructions et installations de faible emprise destinées au fonctionnement des réseaux devront s’implanter à une distance minimale de 0,50 mètre de l’alignement ;