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Le règlement de Landas, texte intégral

19 articles repris mot pour mot du document opposable 59330_PLU_20251212, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Dans ce but, les eaux pluviales seront préférentiellement infiltrées, à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues… Si la nature du sol ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement est autorisé après stockages temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs …) et restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur au débit généré par la parcelle dans son état initial).

Eaux résiduaires des activités Les effluents agricoles (purins, lisiers, …) doivent faire l’objet d’un prétraitement spécifique dans le respect des règlements en vigueur. En aucun cas ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de règle. A noter cependant que, dans le cadre de la réalisation d’un assainissement individuel, le permis de construire devra comporter, en application de l’article R431-16 alinéa c) du code de l’urbanisme, un document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions règlementaires, prévu au 1° du III de l’article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

La façade avant des constructions principales à usage d’habitation devra s’implanter : - Soit avec un recul identique à celui des deux constructions voisines située du même côté de la voie publique avec un maximum de 15 mètres - Soit avec un recul minimal de 5 mètres et maximal de 15 mètres par rapport à la limite de la voie publique

Si la construction est édifiée à l’angle de 2 voies de largeur différentes, les règles précédentes s’appliquent par rapport à la voie la plus large. Lorsqu’il s’agit de reconstruction, d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter en limite d’emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer, ou avec un recul de 1 m minimum par rapport à la limite d’emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer. De plus, les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif liés à la desserte par les réseaux, dont la surface au sol est inférieure à 15 m² pourront s’implanter soit en limite d’emprise soit avec un recul minimal d’un mètre. Les poteaux et pylônes de plus de 12 mètres de haut et les installations qu’ils supportent devront être implantés à plus de 130 mètres de la voirie publique. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine bâti à protéger reportés au plan de zonage. Pour les constructions contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine à protéger, la construction doit être implantée avec un recul identique à celui observé par la construction de l’élément de patrimoine à protéger la plus proche ou par l’ensemble de l’élément de patrimoine à protéger.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions et installations doivent être éloignées des limites séparatives de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative ne soit jamais inférieur à 3 mètres. Toutefois, la construction est admise sur limites séparatives : A l’intérieur d’une bande de 30 mètres comptée à partir de la limite de la voie publique ou privée Au-delà de cette bande de 30 mètres - Lorsqu’il s’agit d’adosser la construction projetée à un bâtiment de même hauteur déjà contigu à la

limite séparative - Lorsqu’il s’agit de bâtiments annexes d’une hauteur maximale de 3.2 mètres et d’une superficie

15m², dans ce cas, elles pourront s’implanter à 1 mètre minimum des limites séparatives. Lorsqu’il s’agit d’extensions ou d’améliorations de l’habitat, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant. De plus, les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif liés à la desserte par les réseaux, dont la surface au sol est inférieure à 15 m² pourront s’implanter soit en limite séparative soit avec un recul minimum de 1 mètre. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger. Des implantations différentes de celle définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine à protéger reportés au plan de zonage.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s’il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres. Les annexes d’une hauteur maximale de 3.2 mètres au faitage, devront respecter un recul minimal de 1 m par rapport aux autres bâtiments. N’entrent pas en ligne de compte, pour le calcul de cette distance, les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminées, antennes,…

UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMRPISE AUX SOLS DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation et leurs annexes est limitée à 60 % de la superficie du terrain, 100% pour les rez-de-chaussée à usage de commerce et de service et à 80 % pour les autres constructions. Ces dispositions ne s’appliquent ni en cas de reconstruction à l’identique, ni sur des terrains situés à l’angle de deux voies, ni à la construction de bâtiments nécessaires pour la desserte par les réseaux.

UA 10Hauteur maximale des constructions

Les nouvelles constructions à usages d’habitat ne doivent pas compter plus d’un seul niveau habitable (combles aménageables) sur rez-dechaussée. (R+C ou R+1)

En cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ou de changement d’affectation de bâtiment à usage autres que l’habitation en habitation, des hauteurs ou un nombre de niveaux supérieurs peuvent être autorisés dans la limite de la hauteur maximale de la construction ou installation existantes. Cet article ne s’applique pas aux constructions existantes ni aux changements de destination.

Les pentes de ces toiture, sur façade ou sur pignon, doivent être couvertes de matériaux reprenant l’aspect, l’appareillage et les teintes rouges-orangés de la tuile de terre cuite ou les teintes noir ou rouge sombre de la tuile vernissée.

Ces dispositions ne s’appliquent, ni aux vérandas, ni aux panneaux solaires, ni aux constructions liées au réseau de distribution.

Les toitures terrasses ne sont autorisées qu’à condition de :

- Permettre l’installation de dispositifs contribuant à améliorer la qualité environnementale de la construction (toitures végétalisées ou destinée à retenir les eaux pluviales)

- Soit faire partie intégrante de la composition d’ensemble.

Murs extérieurs :

A l’exception des travaux de confortement ou de reconstruction effectués sur une façade existante à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, les façades devront être réalisées dans des matériaux reprenant l’aspect, l’appareillage de la brique dont la couleur sera issue de la palette des rouges.

Est autorisé le bardage de teinte naturelle, ton pierre et teinte grise. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions liées au réseau de distribution.

Dans le cas de transformations de façades, les caractéristiques architecturales du bâtiment doivent être respectées, notamment les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les linteaux de pierre ou de briques, les modénatures et décors. Les couleurs vives pouvant nuire à l’intégration des bâtiments dans leur environnement sont interdits.

Annexes à l’habitation :

Les annexes à l’habitation principale de plus de 15 m² de surface de plancher doivent être réalisées dans les mêmes matériaux que celle-ci. Pour celles de moins de 15 m² de surface de plancher, elles pourront être réalisées en bois.

Les murs et toitures des extensions et des volumes annexes visibles de la voie publique doivent être traités en harmonie avec le bâtiment principal.

a) Aspect des constructions à usage d’activités y compris agricoles ou de dépôt

L’emploi de teintes vives ou blanc pur pouvant nuire à l’intégration des bâtiments dans leur environnement est interdit. Les équipements et installations destinées à la distribution d’énergie doivent s’harmoniser au contexte environnant.

L’harmonie de ton entre les toitures et les façades est à respecter.

b) Clôtures

Rappel : les haies et éléments végétaux sont réglementés à l’article 13.

Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours.

- En face et dans les marges de recul, les clôtures d’une hauteur maximale de 2 mètres pourront être composées : - De murs pleins s’ils sont composés de brique rouge ou de pierre ou de tous autres matériaux identiques à la construction principale d’une hauteur maximale de 0.80 mètres, surmontées ou non d’un système métallique à claire-voie (grillage, grille, …). - De plaques pleines d’une hauteur maximale de 0.30 mètres, surmontés ou non d’un système métallique à claire-voie (grillage, grille, …). - D’un grillage, doublé éventuellement d’une haie vive composée d’essences locales - D’une haie vive composée d’essences locales - De panneaux occultant en harmonie avec l’environnement

Sur les autres limites séparatives, la hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. Dans ce but, les eaux pluviales seront préférentiellement infiltrées, à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues… Si la nature du sol ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement est autorisé après stockages temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs …) et restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur au débit généré par la parcelle dans son état initial).

Eaux résiduaires des activités Les effluents agricoles (purins, lisiers, …) doivent faire l’objet d’un prétraitement spécifique dans le respect des règlements en vigueur. En aucun cas ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de règle. A noter cependant que, dans le cadre de la réalisation d’un assainissement individuel, le permis de construire devra comporter, en application de l’article R431-16 alinéa c) du code de l’urbanisme, un document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions règlementaires, prévu au 1° du III de l’article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

La façade avant des constructions principales à usage d’habitation devra s’implanter : - Soit avec un recul identique à celui des deux constructions voisines située du même côté de la voie publique avec un maximum de 15 mètres. Soit avec un recul minimal de 5 mètres et maximal de 15 mètres par rapport à la limite de la voie publique.

Aucune construction ou installation ne peut être édifiée à moins de : - 10 mètres des berges des cours d’eau non domaniaux. - 3 mètres de la limite du domaine public ferroviaire

Lorsqu’il s’agit de reconstruction, d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter en limite d’emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer, ou avec un recul de 1 m minimum par rapport à la limite d’emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer. De plus, les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif liés à la desserte par les réseaux, dont la surface au sol est inférieure à 15 m² pourront s’implanter soit en limite d’emprise soit avec un recul minimal d’un mètre. De plus, les installation techniques nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif liés à la desserte par les réseaux, dont la surface au sol est inférieure à 15 m², ainsi que les petites installations indispensables à l’exploitation ferroviaire telles que les guérites de signalisation, les abris quais, les abris-parapluies, les relais et les antennes Radio-Sol-Train et GSMR, … pourront s’implanter soit en limite d’emprise soit avec un recul minimal d’1 mètre. Si la construction est édifiée à l’angle de 2 voies de largeur différentes, les règles ne s’appliquent pas à la voie de moindre importance.

UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation et leurs annexes est limitée à 50 % de la superficie du terrain et à 60 % pour les autres constructions. Ces dispositions ne s’appliquent ni en cas de reconstruction à l’identique, ni sur des terrains situés à l’angle de deux voies, ni à la construction de bâtiments nécessaires pour la desserte par les réseaux. Dans le secteur UBa : L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation et leurs annexes est limitée à 60 % de la superficie du terrain et à 80 % pour les autres constructions.

UB 10Hauteur maximale des constructions

Les nouvelles constructions à usages d’habitat ne doivent pas compter plus d’un seul niveau habitable (combles aménageables) sur rez-dechaussée. (R+C ou R+1)

En cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ou de changement d’affectation de bâtiment à usage autres que l’habitation en habitation, des hauteurs ou un nombre de niveaux supérieurs peuvent être autorisés dans la limite de la hauteur maximale de la construction ou installation existante. Cet article ne s’applique pas aux constructions existantes ni aux changements de destination. La hauteur des bâtiments agricoles est limitée à 12 mètres au point le plus haut mesuré au-dessus du sol naturel. La hauteur des autres constructions est limitée à 8 mètres au faîtage. En cas d’extension, des hauteurs supérieures peuvent être autorisées dans la limite de la hauteur maximale de la construction ou installations existante. Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées, antennes, … ainsi qu’aux les petites installations indispensables à l’exploitation ferroviaires telles que les guérites de signalisation, les abris-quais, les abris-parapluies, les relais et les antennes radio-SolTrain et GSMR, … Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger En aucun cas, la hauteur au faîtage et à l’égout du toit des éléments de patrimoine bâti à protéger ne peut être modifiée. Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent respecter la hauteur et le gabarit dudit élément.

UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES COSNTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS I

DISPOSITIONS GENERALES Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés à des bâtiments ou d’ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les extensions, les murs et toitures des annexes, garages et autres bâtiments doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.

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L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses, tôles, carreaux de pâtre,…) est interdit. Aucune des dimensions d’une antenne parabolique ne peut excéder 1 mètre. Leur teinte sera unies et en harmonie avec la couleur principale du mur ou du toit sur lequel elle sera fixée. Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques. Lorsque les réseaux de télécommunication, électricité et radiodiffusion sont enterrés, le branchement en souterrain est obligatoire. Sous réserve de la protection des sites et des paysages, les règles définies au titre des dispositions particulières ne s’appliquent pas quand il s’agit d’installer des dispositifs domestiques de production d’énergie renouvelable ; d’utiliser, en façade, des matériaux renouvelable permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ; de poser des toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales. II – DISPOSITIONS PARTICULIERES

a) Aspect des constructions à usage d’habitation Toitures

Les toitures, à l’exception des toitures terrasses, doivent comporter au moins deux pentes, orientées vers les façades, comprises entre 35° et 45°. Dans le cas de brisis, la pente principale devra être comprise entre 35° et 45°. La toiture ne doit pas déborder le mur pignon de plus de 0.30 mètres. Les pentes de ces toiture, sur façade ou sur pignon, doivent être couvertes de matériaux reprenant l’aspect, l’appareillage et les teintes rouges-orangés de la tuile de terre cuite ou les teintes noir ou rouge sombre de la tuile vernissée. Ces dispositions ne s’appliquent, ni aux vérandas, ni aux panneaux solaires, ni aux constructions liées au réseau de distribution. Les toitures terrasses ne sont autorisées qu’à condition de :

- Permettre l’installation de dispositifs contribuant à améliorer la qualité environnementale de la construction (toitures végétalisées ou destinée à retenir les eaux pluviales)

- Soit faire partie intégrante de la composition d’ensemble.

Murs extérieurs : A l’exception des travaux de confortement ou de reconstruction effectués sur une façade existante à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, les façades devront être réalisées dans des matériaux reprenant l’aspect, l’appareillage de la brique dont la couleur sera issue de la palette des rouges. Est autorisé le bardage de teinte naturelle, ton pierre et teinte grise. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions liées au réseau de distribution. Dans le cas de transformations de façades, les caractéristiques architecturales du bâtiment doivent être respectées, notamment les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les linteaux de pierre ou de briques, les modénatures et décors. Les couleurs vives pouvant nuire à l’intégration des bâtiments dans leur environnement sont interdits.

Annexes à l’habitation : Les annexes à l’habitation principale de plus de 15 m² de surface de plancher doivent être réalisées dans les mêmes matériaux que celle-ci. Pour celles de moins de 15 m² de surface de plancher, elles pourront être réalisées en bois. Les murs et toitures des extensions et des volumes annexes visibles de la voie publique doivent être traités en harmonie avec le bâtiment principal.

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMRPISE AUX SOLS DES CONSTRUCTIONS

Dans la zone A et dans le secteur Ae : il n’est pas fixé de règle. Dans le secteur Ah, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 20% de la surface totale de l’unité foncière.

Dans le secteur Aa, l’emprise des constructions ne peut excéder 60 % de la surface totale de l’unité foncière.

A 10Hauteur maximale des constructions

Dans toute la zone, à l’exception des secteurs Ah et Aa :

Les nouvelles constructions à usages d’habitat ne doivent pas compter plus d’un seul niveau habitable (combles aménageables) sur rez-dechaussée. (R+C ou R+1)

En cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ou de changement d’affectation de bâtiment à usage autres que l’habitation en habitation, des hauteurs ou un nombre de niveaux supérieurs peuvent être autorisés dans la limite de la hauteur maximale de la construction ou installation existante.

Cet article ne s’applique pas aux constructions existantes ni aux changements de destination.

La hauteur des bâtiments agricoles est limitée à 12 mètres au point le plus haut mesuré au-dessus du sol naturel.

En cas d’extension, des hauteurs supérieures peuvent être autorisées dans la limite de la hauteur maximale de la construction ou installation existante.

Dans le secteur Ah :

La hauteur des extensions ne peut être supérieure à la hauteur de la construction existante. Pour les annexes, la hauteur est limitée à 3.2 mètres.

Dans le secteur Aa :

La hauteur des extensions à usage d’habitation ne peut être supérieure à la hauteur de la construction existante. Pour les annexes, la hauteur est limitée à 3.2 mètres.

La hauteur des constructions à usage d’activité, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 8 mètres au point le plus haut.

Dans toute la zone : Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées, antennes, …, ainsi qu’aux petites installations indispensables à l’exploitation ferroviaire telles que les guérites de signalisation, les abris-suais, les abris-parapluies, les relais et les antennes Radio-Sol-Train et GSMR, …

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger

En aucun cas, la hauteur au faîtage et à l’égout du toit d’un élément du patrimoine bâti à protéger ne peut être modifiée.

Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent respecter la hauteur et le gabarit dudit élément.

A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES COSNTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS I

DISPOSITIONS GENERALES

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés à des bâtiments ou d’ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les extensions, les murs et toitures des annexes, garages et autres bâtiments doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses, tôles, carreaux de pâtre,…) est interdit.

Aucune des dimensions d’une antenne parabolique ne peut excéder 1 mètre. Leur teinte sera unies et en harmonie avec la couleur principale du mur ou du toit sur lequel elle sera fixée.

Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.

Lorsque les réseaux de télécommunication, électricité et radiodiffusion sont enterrés, le branchement en souterrain est obligatoire.

Sous réserve de la protection des sites et des paysages, les règles définies au titre des dispositions particulières ne s’appliquent pas quand il s’agit d’installer des dispositifs domestiques de production d’énergie renouvelable ; d’utiliser, en façade, des matériaux renouvelable permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ; de poser des toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales.

II – DISPOSITIONS PARTICULIERES

a) Aspect des constructions à usage d’habitation Toitures

Les toitures, à l’exception des toitures terrasses, doivent comporter au moins deux pentes, orientées vers les façades, comprises entre 35° et 45°. Dans le cas de brisis, la pente principale devra être comprise entre 35° et 45°.

La toiture ne doit pas déborder le mur pignon de plus de 0.30 mètres.

Les pentes de ces toiture, sur façade ou sur pignon, doivent être couvertes de matériaux reprenant l’aspect, l’appareillage et les teintes rouges-orangés de la tuile de terre cuite ou les teintes noir ou rouge sombre de la tuile vernissée.

Ces dispositions ne s’appliquent, ni aux vérandas, ni aux panneaux solaires, ni aux constructions liées au réseau de distribution.

Les toitures terrasses ne sont autorisées qu’à condition de :

- Permettre l’installation de dispositifs contribuant à améliorer la qualité environnementale de la construction (toitures végétalisées ou destinée à retenir les eaux pluviales)

- Soit faire partie intégrante de la composition d’ensemble. Murs extérieurs :

A l’exception des travaux de confortement ou de reconstruction effectués sur une façade existante à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, les façades devront être réalisées dans des matériaux reprenant l’aspect, l’appareillage de la brique dont la couleur sera issue de la palette des rouges.

Est autorisé le bardage de teinte naturelle, ton pierre et teinte grise.

Cette disposition ne s’applique pas aux constructions liées au réseau de distribution.

Dans le cas de transformations de façades, les caractéristiques architecturales du bâtiment doivent

être respectées, notamment les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les linteaux de

pierre ou de briques, les modénatures et décors.

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de règle. A noter cependant que, dans le cadre de la réalisation d’un assainissement individuel, le permis de construire devra comporter, en application de l’article R431-16 alinéa c) du code de l’urbanisme, un document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions règlementaires, prévu au 1° du III de l’article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales.

1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

La façade avant des constructions principales à usage d’habitation devra s’implanter : - Soit avec un recul identique à celui des deux constructions voisines située du même côté de la voie publique avec un maximum de 15 mètres. - Soit avec un recul minimal de 5 mètres et maximal de 15 mètres par rapport à la limite de la voie publique.

Aucune construction ou installation ne pourra présenter un recul inférieur à celui de la première construction principale implantée sur l’unité foncière. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter en limite d’emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer, ou avec un recul de 1 m minimum par rapport à la limite d’emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer. Les poteaux et pylônes de plus de 12 mètres de haut et les installations qu’ils supportent devront être implantés à plus de 130 mètres de la voirie publique.

1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions et installations doivent être éloignées des limites séparatives de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative ne soit jamais inférieur à 3 mètres. Toutefois, la construction est admise sur limites séparatives : A l’intérieur d’une bande de 15 mètres comptée à partir de la limite de la voie publique ou privée Au-delà de cette bande de 15 mètres

- Lorsqu’il s’agit de bâtiments annexes d’une hauteur maximale de 3.2 mètres et d’une superficie 15m², dans ce cas, elles pourront s’implanter à 1 mètre minimum des limites séparatives.

De plus, les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif liés à la desserte par les réseaux, dont la surface au sol est inférieure à 15 m² pourront s’implanter soit en limite séparative soit avec un recul minimum de 1 mètre.

1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s’il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres. Les annexes d’une hauteur maximale de 3.2 mètres au faitage, devront respecter un recul minimal de 1 m par rapport aux autres bâtiments.

N’entrent pas en ligne de compte, pour le calcul de cette distance, les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminées, antennes …

1AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation et leurs annexes est limitée à 60 % de la superficie du terrain et à 80 % pour les autres constructions. Ces dispositions ne s’appliquent ni en cas de reconstruction à l’identique, ni sur des terrains situés à l’angle de deux voies, ni à la construction de bâtiments nécessaires pour la desserte par les réseaux.

ARTICLE 1AU10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Les nouvelles constructions à usages d’habitat ne doivent pas compter plus d’un seul niveau habitable (combles aménageables) sur rez-dechaussée. (R+C ou R+1) En cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ou de changement d’affectation de bâtiment à usage autres que l’habitation en habitation, des hauteurs ou un nombre de niveaux supérieurs peuvent être autorisés dans la limite de la hauteur maximale de la construction ou installation existante. Cet article ne s’applique pas aux constructions existantes ni aux changements de destination. La hauteur des autres constructions est limitée à 10 mètres Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées, antennes …

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Landas fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.