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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Par rapport aux routes départementales hors agglomération, au sens du code de la route, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à : - 35 m (ce recul est porté à 25 m pour les constructions autres que les habitations) pour les RD 19, RD 16 et RD 765.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des annexes aux habitations existantes est limitée à 40m²
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des annexes aux habitations existantes est limitée à 3,50m au point le plus haut.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 110 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

1. Cas général zones Aa :

- Toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole.

- Toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif.

- Les parcs d’attraction ainsi que toute pratique de sport motorisés.

- Les dépôts de véhicules.

- Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

- Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées, à l'exception des aires naturelles créée dans le cadre d'une activité de diversification agricole (camping à la ferme).

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Commune de LANDAUL

Révision du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit

- Les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée en zone A, à un équipement d’intérêt public, à la régulation des eaux pluviales, à la prévention des inondations, à la sécurité incendie ou des projets de déploiements d’infrastructures ou de réseaux numériques.

- les constructions nouvelles situées à moins de 35 m vis-à-vis d’un cours d’eau naturel.

2. Est en plus interdit dans les secteurs Ab :

L’implantation de tout nouveau bâtiment ou installation agricole.

3. Sur les zones humides identifiées par une trame sont en outre interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’urbanisme susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements, excavations, dépôts divers…).

4. Pour les terrains soumis au risque de submersion marine identifiés au titre du R.151-31 2° du Code de l’Urbanisme, sont de plus interdits toutes les occupations et utilisations suivantes (Annexe 3):

- en zone d’aléa fort (« zone violette » au règlement graphique) :

• les nouvelles constructions,

• les changements de destination de locaux existants en habitation,

• la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli,

• les nouveaux établissements recevant du public sensibles (y compris par changement de destination de locaux existants) ainsi que leurs extensions, la création de parking souterrain et sous- sols.

- en zone d’aléa moyen (« zone orange » au règlement graphique) :

• les nouveaux établissements recevant du public sensibles (par construction neuve ou changement de destination de locaux existants) ainsi que leurs extensions, la création de parking souterrain et sous-sols, la reconstruction à l’identique d’un établissement recevant du public sensibles détruit ou démoli.

- en zone d’aléa futur (« zone jaune » au règlement graphique) :

• les nouveaux établissements recevant du public sensibles (par construction neuve ou changement de destination de locaux existants).

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1. Cas général

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent PLU, en application des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir.

Sur les communes littorales, les constructions nouvelles ou installations liées aux activités agricoles ou forestières peuvent être autorisées sous les conditions suivantes :

- être en dehors des espaces proches du rivage ;

- avec l’accord du Préfet après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (qui peut être refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages).

- Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement.

- Les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone.

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Révision du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit

- Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En espace proche du rivage, seules les extensions des bâtiments agricoles existants sont autorisés.

Les constructions de toute nature, installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et à l’exploitation du trafic ferroviaire.

2. Sont admis en zones Aa les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles :

L’édification des constructions à usage de logement professionnel agricole strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve :

• qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation ;

• et que l’implantation de la construction se fasse :

✓ prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas 50 m d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation ;

✓ en cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas 50 m de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires).

L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone.

En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement professionnel agricole ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.

Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de logement professionnel agricole est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’exploitation que celles citées ci-dessus.

Le local de permanence nécessaire à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’elle soit incorporée ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas 35 m².

Les installations et changements de destination de bâtiments existants identifiés au règlement graphique nécessaires

à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification soient strictement liées à l’accueil touristique en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) et restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.

Les constructions destinées au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, y compris les constructions nécessaires aux productions maraîchères, horticoles et florales bénéficiant d’une bonne intégration paysagère.

L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.

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3. Autres constructions et installations soumises à conditions particulières

Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L.421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Le changement de destination des bâtiments désignés aux documents graphiques par une étoile à vocation d’habitat, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF).

L’extension mesurée des habitations existantes et celles issues de changement de destination, dans la limite de 50% par rapport à l’emprise au sol du bâtiment étendu, existant à la date d’approbation du PLU, et sans pouvoir dépasser 50m² d’emprise au sol.

La construction d’une annexe accolée à la construction principale, à condition que l’emprise au sol ou la surface de plancher nouvellement créée n’excède pas 40m² et que la hauteur de l’annexe soit limitée à 3,50m à m’égout de toiture.

L’ensemble sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Sur les zones humides identifiées par une trame en application de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme, sont admis :

- les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune …).

- les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles.

- les installations et ouvrages d'intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d'utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

L’implantation d’éoliennes, d’antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur.

Installations classées soumises à autorisation

Sont autorisées les carrières et les installations classées liées aux carrières sous réserve de la mise en place d’un programme de remise en état conforme au Schéma Départemental des carrières, assurant l’intégration au site des carrières dans leur état final. Les extensions de carrières existantes ne sont pas autorisées en direction du bourg.

4. Pour les terrains soumis au risque de submersion marine identifiés au titre du R.123-11 du Code de l’Urbanisme, sont autorisés sous conditions supplémentaires particulières et sous réserve des occupations et utilisations admises pour chacune des zones (Annexe 3):

- en zone d’aléa fort (« zone violette » au règlement graphique) :

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Sous réserve de rehausser le 1er niveau de plancher ou que la construction bénéficie d’une zone refuge avec un accès secours (balcon, fenêtre…) situé au moins 20 cm au-dessus du niveau marin de référence, sont autorisés :

• les nouvelles constructions,

• les changements de destination de locaux existants en habitation,

• la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli,

• les nouveaux établissements recevant du public sensibles (y compris par changement de destination de locaux existants) ainsi que leurs extensions,

• la création de parking souterrain et sous-sols.

- en zone d’aléa moyen (« zone orange » au règlement graphique) :

Sous réserve de rehausser le 1er niveau de plancher ou que la construction bénéficie d’une zone refuge avec un accès secours (balcon, fenêtre…) situé au moins 20 cm au-dessus du niveau marin de référence, sont autorisés :

• les nouveaux établissements recevant du public sensibles (par construction neuve ou changement de destination de locaux existants) ainsi que leurs extensions,

• la création de parking souterrain et sous-sols,

• la reconstruction à l’identique d’un établissement recevant du public sensibles détruit ou démoli.

- en zone d’aléa futur (« zone jaune » au règlement graphique) :

les nouveaux établissements recevant du public sensibles (par construction neuve ou changement de destination de locaux existants), à condition de rehausser le 1er niveau de plancher ou que la construction bénéficie d’une zone refuge avec un accès secours (balcon, fenêtre…) situé au moins 60 cm au-dessus du niveau marin de référence.

SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

Article A 3Accès et voirie

conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Elles doivent comporter une chaussée d’au moins 3,50 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps.

Sauf impossibilité technique dûment justifiée, les voies internes aux opérations devront être réalisées en matériaux drainants : stabilisé, pavés sur lit de sable, gravillons, etc. Le recours à l’enrobé ou tout autre matériaux imperméabilisants est interdit. 2. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leur disposition doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait un risque pour la circulation au regard de la réglementation peut être interdit.

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Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.

Article A 4Desserte par les réseaux

conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel

1. Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée directement au réseau public d’adduction d’eau.

2. Assainissement des eaux usées

Les dispositions du règlement sanitaire départemental en vigueur devront être observées. Les installations d’assainissement doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement quand il existe ; à défaut, elles devront être conçues de façon à se raccorder ultérieurement à ce réseau si sa mise en place est prévue.

En l’absence de réseau, une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlements en vigueur pourra être réalisée. A ce titre, les systèmes d’assainissement autonomes devront au préalable faire l’objet d’une étude pédologique et être réalisés selon les prescriptions de cette étude.

Les installations individuelles seront conformes aux normes et réglementation en vigueur et en particulier au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

Le rejet des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdit.

3. Assainissement des eaux pluviales

Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux exigences du règlement du zonage des eaux pluviales.

A ce titre, Les eaux pluviales doivent être totalement gérées à la parcelle par rétention et infiltration si la nature du sol le permet (étude de sol à réaliser à la charge du pétitionnaire), sinon, par rétention et régulation à l’aide d’ouvrages adaptés. Les ouvrages de rétention et de régulation des eaux pluviales doivent être dimensionnés pour une pluie d’occurrence décennale, avec, en cas de rejet, une régulation à 3 l/s/ha ; ou à défaut justifier qu’ils atteignent au minimum le même niveau d’efficacité.

Quel que soit le projet, le pétitionnaire devra fournir, lors de sa demande de permis de construire :

- la perméabilité du sol (sauf si l’infiltration n’est pas possible),

- la surface d’infiltration (sauf si l’infiltration n’est pas possible),

- le calcul des surfaces imperméabilisées réparties par nature (voirie bâtiment, allée piétonne, terrasses, ..),

- le volume de rétention,

- le plan de principe et d’implantation du système.

Pour des raisons de faisabilité technique, le débit minimal de régulation est fixé à 0,5l/s et le volume minimal de rétention des eaux pluviales de 1 m³.

Cette gestion à la parcelle s’applique dès la création d’un projet (création ou extension) supérieur à 40 m² d’imperméabilisation.

Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux usées.

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain.

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Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l’autorité compétente, les eaux de pluie ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du code de l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.

Pour toute opération d’urbanisation le long d’une RD, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d’eaux pluviales dans le réseau routier départemental doit être limité en quantité.

4. Raccordement aux réseaux

Pour toute construction nouvelle, les réseaux électriques et téléphoniques devront être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public, à la charge du maître d’ouvrage.

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable.

Article A 5Superficie minimale des terrains

superficie minimale des terrains constructibles Supprimé par la loi ALUR.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Cas général

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions et annexes doivent être implantées, par rapport à l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques, selon les règles suivantes :

Secteurs

Implantations par rapport aux voies et emprises

- soit à au moins 5 m

A

soit avec le même recul que celui des constructions existantes pour des

- motifs

d’ordre architectural ou d’unité d’aspect

Par rapport aux routes classées à grande circulation, en dehors des espaces urbanisés, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à :

- 100 m pour la RN 165 (cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d'exploitation agricole, aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.) ;

Par rapport aux routes départementales hors agglomération, au sens du code de la route, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à :

- 35 m (ce recul est porté à 25 m pour les constructions autres que les habitations) pour les RD 19, RD 16 et RD 765.

Ce recul inconstructible par rapport aux routes départementales ne s’applique pas à l’adaptation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes.

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2. Cas particuliers

Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation :

- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;

- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les équipements techniques (silos, éoliennes, château d’eau…), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur

édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

3. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme

Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine architectural à protéger doivent être implantées avec un retrait identique à celui observé sur l’élément de patrimoine architectural à protéger ou sur l’ensemble des éléments de patrimoine architectural à protéger, sauf si la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Cas général

Les constructions principales devront s’implanter :

Secteur

Implantations par rapport aux limites séparatives

- sur au moins une des limites séparatives latérales

A

lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les

-

constructions distance de ces

principales doivent limites au moins

être

implantées

à

une

égale à 1,90m

Pour les annexes une implantation entre 0 et 3 m est possible.

2. Cas particuliers

Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation :

- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;

- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les équipements techniques (silos, éoliennes, château d’eau…), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

3. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme

Pour garantir la pérennité des arbres ou des haies bocagères existants et des espaces boisés, identifiés au règlement graphique, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de 3 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du boisement.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.

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Article A 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions

L’extension des habitations existantes pour une utilisation non directement liée et nécessaire aux activités relevant de la vocation de la zone, doit être limitée à 50% de l’emprise au sol du bâtiment étendu, existant à la date d’approbation du PLU, dans la limite d’extension maximale de 50 m².

L’emprise au sol des annexes aux habitations existantes est limitée à 40m²

Article A 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

1. Pour les constructions à vocation d’habitat

Les extensions des habitations existantes ne peuvent excéder la hauteur au sommet de façade, à l’acrotère et au point le plus haut de la construction qu'elles viendraient jouxter.

La hauteur des annexes aux habitations existantes est limitée à 3,50m au point le plus haut.

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

2. Pour les réhabilitation, modification et extension de constructions existantes

Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices sans pouvoir dépasser leurs hauteurs maximales existantes.

3. Pour les constructions à vocation d’activités et d’équipements

Il n’est pas fixé de règle pour les constructions à usage d’activité agricole.

4. Cas particuliers

Les constructions à caractère exceptionnel tels que église, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône, réservoirs d’eau, les équipements d’intérêt public, les ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique, …, les installations techniques (cheminées, silos à grains, antennes, paratonnerres…) ne sont pas soumises à la règle des hauteurs, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique.

Article A 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

1. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme

Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du patrimoine identifié sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.

Les haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers seront maintenus et entretenus en tant que de besoin. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie.

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation (déclaration préalable), qui peut être refusée pour des raisons historiques, paysagères ou écologiques. Toute coupe ou abattage, si autorisé, devra être compensé par la plantation d’un sujet jouant un rôle écologique et paysager au moins équivalent, à hauteur de 1 arbre planté pour 1 arbre coupé ou abattu.

2. Généralités

« Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

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2.1. Pour les constructions à vocation d’habitat

- L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent (environnement naturel et bâti).

- Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

- Les architectures qui favorisent l’utilisation d’énergies renouvelables sont admises, sous réserve d’une bonne insertion dans le site des constructions.

- Les restaurations de constructions existantes doivent être réalisées en respectant (ou en restituant le cas échéant) les volumes initiaux. Les additions nouvelles aux constructions existantes doivent préserver les éléments architecturaux intéressants du bâtiment principal, et constituer avec celui-ci un ensemble harmonieux et intégré.

- Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. La hauteur définitive des constructions se mesurera par rapport au niveau du terrain fini. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 m du terrain fini.

- Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

Toitures :

La toiture des constructions principales doit avoir une pente comprise entre 40 et 50]. Les toitures devront être à deux ou quatre pentes. Elles seront couvertes d’ardoises ou matériaux similaires.

Les volumes secondaires en toit-terrasse ou monopente sont autorisés. Le recours au zinc pour leur couverture est autorisé, ainsi que les toits végétalisés.

Les lucarnes, les châssis de toit et les verrières de toit sont autorisés et doivent être encastrés. Leur encadrement doit être de couleur ardoise ou noir.

La couleur des conduits de cheminée sur façade devra être harmonisée avec la couleur de la construction principale.

Les dispositifs permettant de capter l’énergie solaire sur toiture sont autorisés. Ils seront regroupés en bandeaux, de préférence horizontaux et alignés au faitage. Leur encadrement devra être de couleur sombre.

Façades :

Les façades seront soit en pierres, soit enduites, soit bardées de bois ou e matériaux ayant l’aspect du bois, laissé naturel ou peint.

La couleur des enduits devra s’harmoniser avec les couleurs dominantes des éléments bâtis environnants.

Les bardages d’ardoises ou de matériaux d’aspect similaire sont interdits.

Il est interdit de positionner des antennes et des paraboles en façade sur rue. Elles doivent être placées en toiture et être de couleur sombre.

Pour les projets portant sur du bâti en pierres apparentes :

a) Rénovation :

D’une manière générale, l’aspect des matériaux employés devra être identique à l’aspect de la construction d’origine afin de garantir la pérennité de la construction.

Les formes et les pentes des toitures d’origine seront respectées, ainsi que l’aspect de la couverture. Les menuiseries devront présenter une unité d'aspect pour l'ensemble de la construction.

De nouvelles ouvertures sont possibles à condition que la composition générale de la façade sur rue soit respectée. Les coffres de volets roulants visibles depuis l’extérieur sont proscrits.

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Les encadrements de baies (portes et fenêtres) en pierres devront être : ▪ Soit laissés apparents ▪ Soit être enduits de la même couleur que la façade. ▪ Les modénatures en pierre doivent être laissées apparentes.

Les placages imitant d’autres matériaux, ainsi que les bardages PVC sont interdits.

Sous réserve de ne pas contredire les autres prescriptions les matériaux suivants sont autorisés dans le cadre de travaux visant à améliorer la performance thermique de la construction d’origine et/ou pour une meilleure intégration d’une extension :

▪ Le bardage bois ou ayant l’aspect du bois, laissé naturel ou peint ; ▪ Les enduits lisses. Les couleurs devront s’harmoniser avec les couleurs dominantes des bâtiments

environnants.

b) Les extensions

Elles devront former un volume général aux proportions équilibrées. Elles devront être traitées soit de manière similaire à la construction existante, soit en bois, soit vitrées (véranda).

Les lucarnes devront être de proportions verticales, dans le prolongement de la façade. Leur point le plus haut ne doit pas représenter plus de la moitié de la hauteur verticale du pan de toiture qu’elles éclairent. La longueur cumulée des lucarnes et des châssis de toiture encastrés ne doit pas représenter plus de la moitié de la longueur du faîtage du toit qu’elles éclairent.

Les toits-terrasses sont autorisés. Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, les menuiseries, le choix des matériaux et des couleurs. Le même soin sera apporté à l’ensemble des façades.

Les extensions pourront être d’aspect similaire ou en bois ou en matériaux ayant l’aspect du bois, ou en bardage métallique de teinte sombre.

Les extensions vitrées devront par leur volume, leurs proportions, leurs matériaux, leurs modénatures et leur accrochage au bâti existant être en parfaite harmonie. Une forme géométrique simple, par exemple avec une base carrée ou rectangulaire, pourra être imposée.

2.2. Pour les constructions à vocation d’activités et d’équipements

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public.

Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol. En conséquence :

- l'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain ;

- les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;

- toute construction réalisée avec des moyens de fortune est interdite.

3. Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Sauf impossibilité démontrée, les clôtures naturelles existantes (talus plantés ou haies bocagères) ainsi que les murs, murets de qualité seront conservées, entretenues, voire régénérées si besoin.

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain.

Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies ou des massifs.

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3.1. Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes :

Pour les constructions à vocation d’habitat : Sur voies et emprises publiques, la hauteur des clôtures est limitée à 1,80m. Elles devront être constituées d’un des dispositifs suivants :

- Muret de pierres ou enduit d’une hauteur maximum de 0,80m, pouvant être surmonté d’un grillage, doublé ou non d’une haie.

- Grille ou grillage, doublé ou non d’une haie. - Haie constituée d’essences locales. En limites séparatives, la hauteur des clôtures est limitée à 1,80m. Elles devront être constituée d’un des dispositifs suivants : - Grille ou grillage, doublé ou non d’une haie. - Muret de pierres ou enduit d’une hauteur maximum de 0,80m, pouvant être surmonté d’un grillage ou

d’un dispositif à claire-voie, doublé ou non d’une haie. - Panneaux de type claustras. Le recours au PVC, aux bâches plastiques et aux plaques de béton est interdit. Il est interdit de laisser nu un mur destiné à être enduit. Les portails ou portillons doivent être de forme simple, en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux.

L’aménagement extérieur doit être réalisé dans un délai de 5 mois à compter du dépôt de la DAACT en mairie.

Article A 12Stationnement

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

Les aires de stationnement seront réalisées en matériaux drainants, hors places PMR.

Elles devront être plantées d’un arbre de haute-tige pour 3 places de stationnement, sauf dans le cas d’installation d’ombrières photovoltaïques.

Ces dispositions s’appliquent en cas de requalification d’aires existantes et dans le cas de création d’aires de stationnement.

Article A 13Espaces libres et plantations

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et plantées d’arbres, en nombre suffisant et en espèces adaptées, et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange).

Les talus seront obligatoirement conservés lorsqu’ils sont identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.

Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants.

Pour garantir la pérennité des arbres existants, des haies bocagères ou des boisements classés au titre de l’article L151- 23 du code de l’Urbanisme, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de 3 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du boisement.

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Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'Occupation du Sol (COS) maximal Supprimé par la loi ALUR.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaire, chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible.

Article A.17. Installations et travaux divers

Sont autorisés :

- Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l’exploitation des carrières visées au point 6 de l’article A.2., et les aménagements liés à cette activité, à condition qu’ils n’impactent pas les éléments caractéristiques de la faune et de la flore naturelle, ainsi que les connexions biologiques.

- Les activités de recyclage et de stockage de déchets inertes, à partir d’opérations de concassage-criblagelavage et d’équipements associés (bassins, pont-bascule, merlons, …).

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TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES

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RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N

La zone N est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations forestières.

Sur la commune, les zones N comprennent des secteurs particuliers :

- Na : correspondent aux zones naturelles et forestières, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels,

- Nds : délimitant les espaces littoraux à préserver en application de l’article L121-23 du Code de l’urbanisme,

- Ni : zone naturelle de taille et de capacité d’accueil limitées où est autorisée l’extension des constructions existantes à vocation d’activités économiques (il s’agit du restaurant du Poulvern, de l’Usine Guy Cotten de Kerlapinette, du débit de boisson de la Gare et d’une activité de BTP au Nord du bourg),

- Nm : Secteur couvrant les parties du Domaine Public Maritime qui ne sont pas situées en Natura 2000 (ZSC et ZPS).

Rappels

Les articles 1 à 5 du champ d’application matériel du règlement du Titre I (dispositions générales) s’appliquent.

En application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal, l'édification d'une clôture, autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière, est soumise à déclaration préalable.

Dans les secteurs identifiés sur le règlement graphique comme sites archéologiques, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4 du code de l’urbanisme).

Dans les bandes des 250 m de part et d’autre du bord de la RN 165 et de la voie ferrée, des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises aux normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions de l’arrêté du 1er décembre 2003.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D'URBANISME REVISION

COMMUNE DE LANDAUL Département du Morbihan

Règlement écrit

Arrêté le : 29 juin 2016 Approuvé le : 21 septembre 2017 Rendu exécutoire le : 27 septembre 2017 Modification n°1 approuvée le : 19 février 2020 Révision allégée n°1 approuvée le : 19 février 2020

Mise à jour : 01/09/2020 Mise à jour : 15/02/2021 Modification n°2 approuvée le : 30/06/2025

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SOMMAIRE

Révision du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES _______________________________________________________________2 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES _________________________________________14

RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES U________________________________________________________ 15 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UL _______________________________________________________ 27 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui _______________________________________________________35 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ut _______________________________________________________ 44 TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER_____________________________________ 52 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES AU ______________________________________________________ 53 TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ______________________________________ 67 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A ________________________________________________________ 68 TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES _________________________ 81 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N________________________________________________________ 82 ANNEXES __________________________________________________________________________________ 97 ANNEXE N°1 : REALISATION DES PLACES DE STATIONNEMENT _____________________________________ 98 ANNEXE N°2 : LISTE DES ESPECES INVASIVES INTERDITES ________________________________________ 101 ANNEXE N°3 : LISTE DES ESPECES PRECONISEES POUR LES PLANTATIONS ____________________________ 103 ANNEXE N°4 : REGLEMENTATION APPLICABLE AUX PISCINES______________________________________ 105 ANNEXE N°5 : RISQUES DE SUBMERSION MARINE - CARTES D’ALEAS - GUIDE D’APPLICATION DE L’ARTICLE L.111-2 – CIRCULAIRE XYNTHIA ______________________________________________________________________ 107

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TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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ORGANISATION DU REGLEMENT DES ZONES Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en 2 sections et 16 articles.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article 1 : occupations et utilisations interdites Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article 3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.222410 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel

Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles

Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article 9 : emprise au sol maximale des constructions

Article 10 : hauteur maximale des constructions

Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

Article 12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Article 13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

Article 14 : Coefficient d'Occupation du Sol (COS) maximal

Article 15 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Article 16 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

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N.B. : Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables au présent P.L.U. de LANDAUL, car son élaboration a été engagée avant le 1er janvier 2016.

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Landaul y compris sur le Domaine Public Maritime.

Ce règlement est établi conformément au Code de L'Urbanisme.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.

Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment :

1. les clôtures ;

2. les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ;

3. les coupes et abattages d'arbres ;

4. les habitations, les commerces et activités de service, les équipements d’intérêt collectif et services publics, les exploitations agricoles et forestières et les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ;

5. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ;

6. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ;

7. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ;

8. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ;

9. les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules ;

10. les carrières ;

11. les éléments du paysage ou de patrimoine à préserver identifiés en application de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme.

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Révision du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit

PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

1. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,

- les dispositions de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application, les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,

- les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,

- les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et ses décrets d’application,

- les dispositions des articles L.113-8 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

- les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,

- les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,

- les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé,

- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes,

- le règlement de voirie du conseil général approuvé le 4 décembre 1996.

- La réglementation pour l’installation d’équipements pour la fourniture d’énergie renouvelable (panneaux photovoltaïques, éoliennes, …)

2. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître.

Il s'agit :

- des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L.2111 et suivants du Code de l'Urbanisme ;

- des zones de préemption créées au titre des Espaces Naturels Sensibles par délibération du Conseil Départemental du Morbihan ;

- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir notamment dans les espaces soumis à une protection d'architecture.

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3. En application de l'article L.111-3 du code rural, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées, des règles d'éloignement différentes de celles résultant du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles peuvent être fixées par le PLU. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT

1. En application de l'article L.152-1 du code de l'urbanisme, le présent règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées soumises à autorisation ou à déclaration.

Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation du présent PLU.

2. En application des articles L.421-4 et R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière.

3. En application de l'article R.421-28 du code de l'urbanisme, doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

a) Située dans un secteur sauvegardé ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L.313-1 à L.313-15 ;

b) Inscrite au titre des monuments historiques ;

c) Située dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques mentionné à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, adossée, au sens du même article, à un immeuble classé au titre des monuments historiques, ou située dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;

d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L.3411 et L.341-2 du code de l'environnement ;

e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.15119 ou de l'article L.151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L.111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.

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DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme de Landaul est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

1. Les zones urbaines (dites zones ‘U’) auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U.

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Sur la commune de LANDAUL, plusieurs types de zones urbaines sont définis :

● Une zone U à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en sous-secteurs :

- UA : secteur caractérisé par une forte densité et un habitat compact en ordre continu, dans le centre bourg ;

- UA1 : secteur caractérisé par une forte densité et un habitat compact en ordre continu, dans le centre de Langombrac’h ;

- UB : secteur de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu dans le bourg et ses extensions ;

- UB1 : secteur de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu sur Langombrac’h.

● Une zone Ui à vocation d’activités industrielles, artisanales et de services, divisé en sous-secteurs :

- Ui1 : secteur caractérisé par une hauteur plus faible que dans le secteur Ui2 ;

- Ui2 : secteur caractérisé par une hauteur plus importante que dans le secteur Ui1.

● Une zone UL destinée à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés, de sport et de loisirs, ainsi que les équipements d’intérêt collectif.

● Une zone Ut à vocation d’hébergement touristique et hôtelier ainsi qu’aux commerces et aux infrastructures de loisirs qui les accompagnent :

- Ut1 : secteur à vocation touristique destiné à recevoir les résidences hôtelières et de loisirs ainsi que les installations et constructions nécessaires au fonctionnement du site ;

- Ut2 : secteur à vocation touristique destiné à recevoir des résidences mobiles.

2. Les zones à urbaniser (dites zones ‘AU’) auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU.

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation :

● La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en sous- secteurs :

- 1AUB : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne, dans le bourg ;

- 1AUB1 : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne, sur Langombrac’h ;

- 1AUi : secteur à vocation d’activités industrielles, artisanales ou de services ;

- 1AUL : secteur destiné à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés de sport et de loisirs, ainsi que les équipements d’intérêt collectif.

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Révision du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit

● La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ou d’une révision du PLU.

3. La zone agricole (dite zone ‘A’) à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Elle est délimitée au plan par des tiretés et est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A.

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En outre, sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

4. Les zones naturelles et forestières (dites zones ‘N) auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N.

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Y sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

Sur la commune, les zones N comprennent des sous-secteurs particuliers :

- Na : correspondent aux zones naturelles et forestières, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels,

- Nds : délimitant les espaces littoraux à préserver en application de l’article L.121-23 du Code de l’urbanisme,

- Ni : zone naturelle de taille et de capacité d’accueil limitées où est autorisée l’extension des constructions existantes

à vocation d’activités économiques,

- Nm : Secteur couvrant les parties du Domaine Public Maritime qui ne sont pas situées en Natura 2000 (ZSC et ZPS).

5. Le règlement graphique (plans de zonage) peut aussi comporter :

- les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer au titre de l’article L.102-4 du code de l’urbanisme ;

- les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme ;

- les prescriptions d’isolement acoustique des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres ;

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Révision du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit

- les marges de recul des constructions sur routes départementales, en dehors des agglomérations au sens du code de la route ;

- les éléments de patrimoine à préserver au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme,

- le bâti isolé, situé en zone agricole ou naturelle, pouvant faire l'objet d'un changement de destination (application de l'article L.151-11 2° du code de l’urbanisme) ;

- les chemins de déplacements doux identifiés au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme ;

- les périmètres où doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme ;

- les sites archéologiques recensés sur le territoire communal…

QUELQUES DEFINITIONS

1. Hauteur maximale, acrotère, égout de toit et faîtage

La hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements soumis à permis d’aménager, permis groupés, ZAC ), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie

desservant l'immeuble par exemple.

Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.

Faîtage : sommet d’une construction.

2. Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone) 2.1. Voies Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins. 2.2. Emprises publiques

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Espace de propriété publique et ouvert au public : place, espace vert, espaces de stationnement, …

3. Limites séparatives : il s’agit des limites de terrain autres que celles constituées par l’alignement

- les limites latérales : toutes les limites dont au moins une extrémité rejoint l’alignement, et qui sépare le terrain d’un terrain mitoyen;

- autres limites séparatives : les autres limites, qui n’aboutissent pas à l’alignement, sont considérées comme des limites de fond de parcelle.

4. Annexes

Construction détachée de la construction principale, à caractère accessoire et non habitable. Non habitable au sens de l'article R.111-2 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Accessoire, s'entend au sens d'une surface et d'un volume inférieur à la construction principale.

5. Emprise au sol

Elle relève de l’article R.420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

6. Opération d’aménagement d’ensemble

On entend par opération d’aménagement d’ensemble toute opération soumise à permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC.

7. Unité foncière

Ilot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

ZONES DE PRESOMPTION DE PRESCRIPTIONS ARCHEOLOGIQUES

L’arrêté préfectoral n°ZPPA- 2015-0029, pris en application du code du Patrimoine, notamment du livre V, définit des zones de présomption de prescription archéologique.

Dans ces zones, toutes les demandes d’autorisations d’urbanisme listées dans l’arrêté, situées à l’intérieur des zones définies doivent être transmises au préfet de la région Bretagne (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, services régional de l’Archéologie préventive, 6 rue du Chapitre CS 24405, 35044 RENNES cedex) afin qu’elles soient instruites au titre de l’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine, sans seuil de superficie ou de profondeur.

Le préfet de la région Bretagne peut, lorsqu’il dispose d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique, demander au maire de lui communiquer le dossier en cours d’instruction.

Article R.111-4 du code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents

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graphiques du présent PLU.

En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par le code de l'urbanisme).

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.

RISQUES SISMIQUES

Les décrets 2010-1255 et 2010-1254, relatifs à la prévention du risque sismique du 22 octobre 2010, portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ont classé tout le département du Morbihan en zone de sismicité 2 (faible). Les dispositions de ces décrets sont entrées en vigueur le 1er mai 2011.

Dans les zones à sismicité 2, des mesures préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques devront être appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite à « risque normal » (article R.463-5 du code de l’environnement).

LE RISQUE DE REMONTEES DE NAPPES

Certains secteurs du territoire sont exposés à un risque d’inondation par remontées des nappes d’eau souterraine (cf.rapport de présentation). Pour tous travaux ou constructions autorisés dans ces secteurs, et en fonction de l’aléa, la réalisation d’une étude des sols pourrait conduire à une interdiction des sous-sols et une interdiction de l’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC). Des dispositions techniques, adaptées à la nature des terrains, devront être prises pour diminuer le risque de dysfonctionnement des systèmes de gestion des eaux pluviales par infiltration.

La carte « Risque d’inondation par les nappes d’eau souterraine » versée dans le rapport de présentation constitue un document d’information, sans valeur réglementaire, susceptible d’être réactualisé. Il convient de se référer à la carte en vigueur au moment de la demande d’autorisation.

ZONES HUMIDES

En application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zone humide sont soumis à procédure administrative (déclaration à partir d’une surface de 0,1 ha / autorisation au-delà de 1 ha).

Rappel des dispositions relatives à la préservation des zones humides imposées par le SDAGE Loire-Bretagne (Disposition 8A-3) :

« Les zones humides présentant un intérêt environnemental particulier (article L.211-3 du code de l’environnement) et les zones humides dites zones stratégiques pour la gestion de l’eau (article L.212-5-1 du code de l’environnement) sont préservées de toute destruction même partielle. Toutefois, un projet susceptible de faire disparaître tout ou partie d’une telle zone peut être réalisé dans les cas suivants :

- projet bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale ;

- projet portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du code de l’environnement.»

Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.212-3 du Code de

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l'environnement ainsi que des dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E) du bassin Loire Bretagne et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).

Ainsi, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l'urbanisme, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydrologique et biologique des cours d’eau et zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages…

Rappel de la disposition 8B-2 du SDAGE du Bassin Loire-Bretagne : Conformément à l'article L.211-1 du Code de l'Environnement, la destruction des zones humides est interdite, quelle que soit la surface concernée, sauf application de la disposition 8B 2 du SDAGE, qui prévoit que :

"dès lors que la mise en œuvre d'un projet (reconnu d'intérêt général) conduit sans alternative avérée à la disparition de zones humides, des mesures compensatoires proposées par le maître d'ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la récréation ou la restauration de zones humides de qualité équivalente sur le plan fonctionnel et sur le plan de la qualité de la biodiversité. "

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX COMMUNES ASSUJETTIES AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 3 JANVIER 1986 DITE « LOI LITTORAL », CODIFIEE DANS LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Il est spécifié que :

- Sur l’ensemble de la commune : l'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, conformément aux dispositions de l’article L.121-8 du CU.

- Par dérogation aux dispositions de l'article L.121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages (article L.121-10 du CU). Il en est de même pour la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus (article L.121-11 du CU).

- Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L.121-13 du code de l'urbanisme.

GESTION DES IMPLANTATIONS COMMERCIALES

En application des dispositions du code de l’urbanisme, relatif à la préservation et au développement des commerces et en compatibilité avec les dispositions du schéma de cohérence territoriales du Pays d’Auray à ce sujet, les planches du règlement graphique identifient :

Un Périmètre de centralité commerciale :

Les commerces et activités de services* doivent être implantés dans le périmètre figurant sur les plans de zonage du PLU.

Cette règle s’applique à tout nouveau commerce, y compris les points de retrait et de stockage e-commerce, qu’il soit issu d’une nouvelle construction, d’une réhabilitation/rénovation d’un bâtiment existant, d’un changement de destination ou de la division de locaux commerciaux et d’activité préexistants.

En dehors de ce périmètre, les commerces existants peuvent faire l’objet d’une extension dans la limite de 20% de la surface de plancher du bâtiment étendu à la date d’approbation de la modification n°2 du PLU (jj/mm/aaaa).

En dehors de ces périmètres, les showroom (lieu d’exposition et de vente) et magasins d’usine (points de vente de détail positionnés sur le lieu de production) ne peuvent être autorisés que si la surface de plancher de la partie commerciale représente moins de 15% de la surface de plancher de l’unité de production et représente moins de 100m² de surface de plancher, et sous réserve que les produits commercialisés dans ces espaces soient issus de l’activité qui y est rattachée.

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Des linéaires commerciaux :

Sur ces linéaires identifiés, le rez-de-chaussée doit être affecté au commerce de détail et à des activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle. Toutefois ne sont pas comprises les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès aux étages ou au stationnement, locaux techniques ou de gardiennage.

Y sont interdits :

Le changement de destination des commerces et activités de services. Toutefois, ces locaux pourront être réaménagés et partiellement affectés à la création d’un accès aux autres niveaux.

La condamnation d’un accès aux logements situés aux autres niveaux.

En cas d'absence, la création ou la restitution d'un accès indépendant aux étages pourra être imposée à l'occasion de travaux portant sur le rez-de-chaussée d'un immeuble.

*Conformément au SCoT du Pays d’Auray, sont exclues du champ d’application des règles relatives à la gestion des implantations commerciales les activités suivantes :

– Les café-hôtel-restaurant y compris les campings – Le commerce de gros ayant principalement comme clientèle des professionnels – La vente directe de produits agricoles et maritimes domiciliée sur le lieu de production – Les stations de distribution de carburants – Les concessionnaires automobiles, camping-car, garages, nautisme, accastillage, motocycles et motoculture

de plaisance – Les cinémas, bowling, parc de loisirs, salle de fitness – Les pépinières avec espace de production

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES U

Les zones urbaines sont dites « U ». Peuvent être classés en zone urbaine « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».

La zone U est consacrée à l’habitat et peut accueillir les commerces, les services et activités compatibles avec l’habitat.

Afin de tenir compte des spécificités du territoire communal, plusieurs sous-secteurs ont été définis : - UA correspondant aux zones d’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat, de forte densité ; il s’agit du cœur du bourg de Landaul ; elle correspond à un type d’urbanisation traditionnel, disposant des équipements essentiels, et recouvre le centre-bourg ; - UA1 correspondant aux zones d’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat, de forte densité ; il s’agit du cœur traditionnel de Langombrac’h ; - UB correspondant aux zones d’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat, de moyennes densités, localisées d’une part au bourg et dans la 1ère couronne d’extension du centre ; - UB1 correspondant aux zones d’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat, de moyennes densités, localisées sur Langombrac’h.

Dans ces zones sont admis les constructions à usage d’habitation, d’hébergement hôtelier, de commerce de détail, de restauration, d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, de cinéma, de stationnement de véhicules, d’artisanat, les bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires, installations et travaux divers, qui, par leur nature, leur destination, leur importance ou leur aspect sont compatibles avec la destination de la zone.

En zones U à vocation d’habitat identifiées au PLU comme des espaces de réinvestissement urbain (dents creuses ou espaces de densification) et bénéficiant d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation, rappelée par un figuré au règlement graphique, les constructions n’y sont autorisées que lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble (voir définitions) pour tous les secteurs produisant au moins 10 logements, qui pourra se réaliser par tranches successives, et qui doit prendre en compte les principes d’aménagement définis dans le règlement graphique et le document d’OAP.

Rappels Les articles 1 à 5 du champ d’application matériel du règlement du Titre I (dispositions générales) s’appliquent. En application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal, l'édification d'une clôture, autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière, est soumise à déclaration préalable. Dans les secteurs identifiés sur le règlement graphique comme sites archéologiques, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4 du code de l’urbanisme). Certains terrains peuvent être concernés par le périmètre de centralité commerciale et/ou le linéaire de préservation des rez-de-chaussée commerciaux, en application des dispositions du code de l’urbanisme. Se reporter aux dispositions générales du présent code pour connaître les modalité

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.