Dispositions générales
PLAN LOCAL D'URBANISME REVISION
COMMUNE DE LANDAUL Département du Morbihan
Règlement écrit
Arrêté le : 29 juin 2016 Approuvé le : 21 septembre 2017 Rendu exécutoire le : 27 septembre 2017 Modification n°1 approuvée le : 19 février 2020 Révision allégée n°1 approuvée le : 19 février 2020
Mise à jour : 01/09/2020 Mise à jour : 15/02/2021 Modification n°2 approuvée le : 30/06/2025
Commune de LANDAUL
Révision du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit
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Commune de LANDAUL
SOMMAIRE
Révision du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES _______________________________________________________________2 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES _________________________________________14
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES U________________________________________________________ 15 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UL _______________________________________________________ 27 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui _______________________________________________________35 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ut _______________________________________________________ 44 TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER_____________________________________ 52 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES AU ______________________________________________________ 53 TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ______________________________________ 67 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A ________________________________________________________ 68 TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES _________________________ 81 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N________________________________________________________ 82 ANNEXES __________________________________________________________________________________ 97 ANNEXE N°1 : REALISATION DES PLACES DE STATIONNEMENT _____________________________________ 98 ANNEXE N°2 : LISTE DES ESPECES INVASIVES INTERDITES ________________________________________ 101 ANNEXE N°3 : LISTE DES ESPECES PRECONISEES POUR LES PLANTATIONS ____________________________ 103 ANNEXE N°4 : REGLEMENTATION APPLICABLE AUX PISCINES______________________________________ 105 ANNEXE N°5 : RISQUES DE SUBMERSION MARINE - CARTES D’ALEAS - GUIDE D’APPLICATION DE L’ARTICLE L.111-2 – CIRCULAIRE XYNTHIA ______________________________________________________________________ 107
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TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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ORGANISATION DU REGLEMENT DES ZONES Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en 2 sections et 16 articles.
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article 1 : occupations et utilisations interdites Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article 3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.222410 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel
Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles
Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article 9 : emprise au sol maximale des constructions
Article 10 : hauteur maximale des constructions
Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain
Article 12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Article 13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations
Article 14 : Coefficient d'Occupation du Sol (COS) maximal
Article 15 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Article 16 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
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N.B. : Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables au présent P.L.U. de LANDAUL, car son élaboration a été engagée avant le 1er janvier 2016.
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Landaul y compris sur le Domaine Public Maritime.
Ce règlement est établi conformément au Code de L'Urbanisme.
Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.
Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment :
1. les clôtures ;
2. les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ;
3. les coupes et abattages d'arbres ;
4. les habitations, les commerces et activités de service, les équipements d’intérêt collectif et services publics, les exploitations agricoles et forestières et les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ;
5. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ;
6. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ;
7. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ;
8. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ;
9. les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules ;
10. les carrières ;
11. les éléments du paysage ou de patrimoine à préserver identifiés en application de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme.
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PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
1. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,
- les dispositions de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application, les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
- les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
- les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et ses décrets d’application,
- les dispositions des articles L.113-8 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
- les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
- les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,
- les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé,
- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes,
- le règlement de voirie du conseil général approuvé le 4 décembre 1996.
- La réglementation pour l’installation d’équipements pour la fourniture d’énergie renouvelable (panneaux photovoltaïques, éoliennes, …)
2. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître.
Il s'agit :
- des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L.2111 et suivants du Code de l'Urbanisme ;
- des zones de préemption créées au titre des Espaces Naturels Sensibles par délibération du Conseil Départemental du Morbihan ;
- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir notamment dans les espaces soumis à une protection d'architecture.
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3. En application de l'article L.111-3 du code rural, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées, des règles d'éloignement différentes de celles résultant du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles peuvent être fixées par le PLU. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT
1. En application de l'article L.152-1 du code de l'urbanisme, le présent règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées soumises à autorisation ou à déclaration.
Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation du présent PLU.
2. En application des articles L.421-4 et R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière.
3. En application de l'article R.421-28 du code de l'urbanisme, doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
a) Située dans un secteur sauvegardé ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L.313-1 à L.313-15 ;
b) Inscrite au titre des monuments historiques ;
c) Située dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques mentionné à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, adossée, au sens du même article, à un immeuble classé au titre des monuments historiques, ou située dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L.3411 et L.341-2 du code de l'environnement ;
e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.15119 ou de l'article L.151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L.111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.
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DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme de Landaul est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
1. Les zones urbaines (dites zones ‘U’) auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U.
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Sur la commune de LANDAUL, plusieurs types de zones urbaines sont définis :
● Une zone U à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en sous-secteurs :
- UA : secteur caractérisé par une forte densité et un habitat compact en ordre continu, dans le centre bourg ;
- UA1 : secteur caractérisé par une forte densité et un habitat compact en ordre continu, dans le centre de Langombrac’h ;
- UB : secteur de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu dans le bourg et ses extensions ;
- UB1 : secteur de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu sur Langombrac’h.
● Une zone Ui à vocation d’activités industrielles, artisanales et de services, divisé en sous-secteurs :
- Ui1 : secteur caractérisé par une hauteur plus faible que dans le secteur Ui2 ;
- Ui2 : secteur caractérisé par une hauteur plus importante que dans le secteur Ui1.
● Une zone UL destinée à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés, de sport et de loisirs, ainsi que les équipements d’intérêt collectif.
● Une zone Ut à vocation d’hébergement touristique et hôtelier ainsi qu’aux commerces et aux infrastructures de loisirs qui les accompagnent :
- Ut1 : secteur à vocation touristique destiné à recevoir les résidences hôtelières et de loisirs ainsi que les installations et constructions nécessaires au fonctionnement du site ;
- Ut2 : secteur à vocation touristique destiné à recevoir des résidences mobiles.
2. Les zones à urbaniser (dites zones ‘AU’) auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU.
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation :
● La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en sous- secteurs :
- 1AUB : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne, dans le bourg ;
- 1AUB1 : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne, sur Langombrac’h ;
- 1AUi : secteur à vocation d’activités industrielles, artisanales ou de services ;
- 1AUL : secteur destiné à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés de sport et de loisirs, ainsi que les équipements d’intérêt collectif.
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● La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ou d’une révision du PLU.
3. La zone agricole (dite zone ‘A’) à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.
Elle est délimitée au plan par des tiretés et est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A.
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
En outre, sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
4. Les zones naturelles et forestières (dites zones ‘N) auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N.
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Y sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
Sur la commune, les zones N comprennent des sous-secteurs particuliers :
- Na : correspondent aux zones naturelles et forestières, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels,
- Nds : délimitant les espaces littoraux à préserver en application de l’article L.121-23 du Code de l’urbanisme,
- Ni : zone naturelle de taille et de capacité d’accueil limitées où est autorisée l’extension des constructions existantes
à vocation d’activités économiques,
- Nm : Secteur couvrant les parties du Domaine Public Maritime qui ne sont pas situées en Natura 2000 (ZSC et ZPS).
5. Le règlement graphique (plans de zonage) peut aussi comporter :
- les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer au titre de l’article L.102-4 du code de l’urbanisme ;
- les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme ;
- les prescriptions d’isolement acoustique des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres ;
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- les marges de recul des constructions sur routes départementales, en dehors des agglomérations au sens du code de la route ;
- les éléments de patrimoine à préserver au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme,
- le bâti isolé, situé en zone agricole ou naturelle, pouvant faire l'objet d'un changement de destination (application de l'article L.151-11 2° du code de l’urbanisme) ;
- les chemins de déplacements doux identifiés au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme ;
- les périmètres où doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme ;
- les sites archéologiques recensés sur le territoire communal…
QUELQUES DEFINITIONS
1. Hauteur maximale, acrotère, égout de toit et faîtage
La hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements soumis à permis d’aménager, permis groupés, ZAC ), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie
desservant l'immeuble par exemple.
Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.
Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.
Faîtage : sommet d’une construction.
2. Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone) 2.1. Voies Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins. 2.2. Emprises publiques
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Espace de propriété publique et ouvert au public : place, espace vert, espaces de stationnement, …
3. Limites séparatives : il s’agit des limites de terrain autres que celles constituées par l’alignement
- les limites latérales : toutes les limites dont au moins une extrémité rejoint l’alignement, et qui sépare le terrain d’un terrain mitoyen;
- autres limites séparatives : les autres limites, qui n’aboutissent pas à l’alignement, sont considérées comme des limites de fond de parcelle.
4. Annexes
Construction détachée de la construction principale, à caractère accessoire et non habitable. Non habitable au sens de l'article R.111-2 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Accessoire, s'entend au sens d'une surface et d'un volume inférieur à la construction principale.
5. Emprise au sol
Elle relève de l’article R.420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
6. Opération d’aménagement d’ensemble
On entend par opération d’aménagement d’ensemble toute opération soumise à permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC.
7. Unité foncière
Ilot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
ZONES DE PRESOMPTION DE PRESCRIPTIONS ARCHEOLOGIQUES
L’arrêté préfectoral n°ZPPA- 2015-0029, pris en application du code du Patrimoine, notamment du livre V, définit des zones de présomption de prescription archéologique.
Dans ces zones, toutes les demandes d’autorisations d’urbanisme listées dans l’arrêté, situées à l’intérieur des zones définies doivent être transmises au préfet de la région Bretagne (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, services régional de l’Archéologie préventive, 6 rue du Chapitre CS 24405, 35044 RENNES cedex) afin qu’elles soient instruites au titre de l’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine, sans seuil de superficie ou de profondeur.
Le préfet de la région Bretagne peut, lorsqu’il dispose d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique, demander au maire de lui communiquer le dossier en cours d’instruction.
Article R.111-4 du code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
ESPACES BOISÉS CLASSÉS
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents
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graphiques du présent PLU.
En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par le code de l'urbanisme).
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.
RISQUES SISMIQUES
Les décrets 2010-1255 et 2010-1254, relatifs à la prévention du risque sismique du 22 octobre 2010, portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ont classé tout le département du Morbihan en zone de sismicité 2 (faible). Les dispositions de ces décrets sont entrées en vigueur le 1er mai 2011.
Dans les zones à sismicité 2, des mesures préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques devront être appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite à « risque normal » (article R.463-5 du code de l’environnement).
LE RISQUE DE REMONTEES DE NAPPES
Certains secteurs du territoire sont exposés à un risque d’inondation par remontées des nappes d’eau souterraine (cf.rapport de présentation). Pour tous travaux ou constructions autorisés dans ces secteurs, et en fonction de l’aléa, la réalisation d’une étude des sols pourrait conduire à une interdiction des sous-sols et une interdiction de l’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC). Des dispositions techniques, adaptées à la nature des terrains, devront être prises pour diminuer le risque de dysfonctionnement des systèmes de gestion des eaux pluviales par infiltration.
La carte « Risque d’inondation par les nappes d’eau souterraine » versée dans le rapport de présentation constitue un document d’information, sans valeur réglementaire, susceptible d’être réactualisé. Il convient de se référer à la carte en vigueur au moment de la demande d’autorisation.
ZONES HUMIDES
En application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zone humide sont soumis à procédure administrative (déclaration à partir d’une surface de 0,1 ha / autorisation au-delà de 1 ha).
Rappel des dispositions relatives à la préservation des zones humides imposées par le SDAGE Loire-Bretagne (Disposition 8A-3) :
« Les zones humides présentant un intérêt environnemental particulier (article L.211-3 du code de l’environnement) et les zones humides dites zones stratégiques pour la gestion de l’eau (article L.212-5-1 du code de l’environnement) sont préservées de toute destruction même partielle. Toutefois, un projet susceptible de faire disparaître tout ou partie d’une telle zone peut être réalisé dans les cas suivants :
- projet bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale ;
- projet portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du code de l’environnement.»
Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.212-3 du Code de
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l'environnement ainsi que des dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E) du bassin Loire Bretagne et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
Ainsi, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l'urbanisme, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydrologique et biologique des cours d’eau et zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages…
Rappel de la disposition 8B-2 du SDAGE du Bassin Loire-Bretagne : Conformément à l'article L.211-1 du Code de l'Environnement, la destruction des zones humides est interdite, quelle que soit la surface concernée, sauf application de la disposition 8B 2 du SDAGE, qui prévoit que :
"dès lors que la mise en œuvre d'un projet (reconnu d'intérêt général) conduit sans alternative avérée à la disparition de zones humides, des mesures compensatoires proposées par le maître d'ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la récréation ou la restauration de zones humides de qualité équivalente sur le plan fonctionnel et sur le plan de la qualité de la biodiversité. "
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX COMMUNES ASSUJETTIES AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 3 JANVIER 1986 DITE « LOI LITTORAL », CODIFIEE DANS LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Il est spécifié que :
- Sur l’ensemble de la commune : l'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, conformément aux dispositions de l’article L.121-8 du CU.
- Par dérogation aux dispositions de l'article L.121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages (article L.121-10 du CU). Il en est de même pour la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus (article L.121-11 du CU).
- Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L.121-13 du code de l'urbanisme.
GESTION DES IMPLANTATIONS COMMERCIALES
En application des dispositions du code de l’urbanisme, relatif à la préservation et au développement des commerces et en compatibilité avec les dispositions du schéma de cohérence territoriales du Pays d’Auray à ce sujet, les planches du règlement graphique identifient :
Un Périmètre de centralité commerciale :
Les commerces et activités de services* doivent être implantés dans le périmètre figurant sur les plans de zonage du PLU.
Cette règle s’applique à tout nouveau commerce, y compris les points de retrait et de stockage e-commerce, qu’il soit issu d’une nouvelle construction, d’une réhabilitation/rénovation d’un bâtiment existant, d’un changement de destination ou de la division de locaux commerciaux et d’activité préexistants.
En dehors de ce périmètre, les commerces existants peuvent faire l’objet d’une extension dans la limite de 20% de la surface de plancher du bâtiment étendu à la date d’approbation de la modification n°2 du PLU (jj/mm/aaaa).
En dehors de ces périmètres, les showroom (lieu d’exposition et de vente) et magasins d’usine (points de vente de détail positionnés sur le lieu de production) ne peuvent être autorisés que si la surface de plancher de la partie commerciale représente moins de 15% de la surface de plancher de l’unité de production et représente moins de 100m² de surface de plancher, et sous réserve que les produits commercialisés dans ces espaces soient issus de l’activité qui y est rattachée.
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Commune de LANDAUL
Révision du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit
Des linéaires commerciaux :
Sur ces linéaires identifiés, le rez-de-chaussée doit être affecté au commerce de détail et à des activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle. Toutefois ne sont pas comprises les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès aux étages ou au stationnement, locaux techniques ou de gardiennage.
Y sont interdits :
Le changement de destination des commerces et activités de services. Toutefois, ces locaux pourront être réaménagés et partiellement affectés à la création d’un accès aux autres niveaux.
La condamnation d’un accès aux logements situés aux autres niveaux.
En cas d'absence, la création ou la restitution d'un accès indépendant aux étages pourra être imposée à l'occasion de travaux portant sur le rez-de-chaussée d'un immeuble.
*Conformément au SCoT du Pays d’Auray, sont exclues du champ d’application des règles relatives à la gestion des implantations commerciales les activités suivantes :
– Les café-hôtel-restaurant y compris les campings – Le commerce de gros ayant principalement comme clientèle des professionnels – La vente directe de produits agricoles et maritimes domiciliée sur le lieu de production – Les stations de distribution de carburants – Les concessionnaires automobiles, camping-car, garages, nautisme, accastillage, motocycles et motoculture
de plaisance – Les cinémas, bowling, parc de loisirs, salle de fitness – Les pépinières avec espace de production
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Commune de LANDAUL
Révision du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Commune de LANDAUL
Révision du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES U
Les zones urbaines sont dites « U ». Peuvent être classés en zone urbaine « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
La zone U est consacrée à l’habitat et peut accueillir les commerces, les services et activités compatibles avec l’habitat.
Afin de tenir compte des spécificités du territoire communal, plusieurs sous-secteurs ont été définis : - UA correspondant aux zones d’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat, de forte densité ; il s’agit du cœur du bourg de Landaul ; elle correspond à un type d’urbanisation traditionnel, disposant des équipements essentiels, et recouvre le centre-bourg ; - UA1 correspondant aux zones d’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat, de forte densité ; il s’agit du cœur traditionnel de Langombrac’h ; - UB correspondant aux zones d’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat, de moyennes densités, localisées d’une part au bourg et dans la 1ère couronne d’extension du centre ; - UB1 correspondant aux zones d’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat, de moyennes densités, localisées sur Langombrac’h.
Dans ces zones sont admis les constructions à usage d’habitation, d’hébergement hôtelier, de commerce de détail, de restauration, d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, de cinéma, de stationnement de véhicules, d’artisanat, les bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires, installations et travaux divers, qui, par leur nature, leur destination, leur importance ou leur aspect sont compatibles avec la destination de la zone.
En zones U à vocation d’habitat identifiées au PLU comme des espaces de réinvestissement urbain (dents creuses ou espaces de densification) et bénéficiant d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation, rappelée par un figuré au règlement graphique, les constructions n’y sont autorisées que lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble (voir définitions) pour tous les secteurs produisant au moins 10 logements, qui pourra se réaliser par tranches successives, et qui doit prendre en compte les principes d’aménagement définis dans le règlement graphique et le document d’OAP.
Rappels Les articles 1 à 5 du champ d’application matériel du règlement du Titre I (dispositions générales) s’appliquent. En application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal, l'édification d'une clôture, autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière, est soumise à déclaration préalable. Dans les secteurs identifiés sur le règlement graphique comme sites archéologiques, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4 du code de l’urbanisme). Certains terrains peuvent être concernés par le périmètre de centralité commerciale et/ou le linéaire de préservation des rez-de-chaussée commerciaux, en application des dispositions du code de l’urbanisme. Se reporter aux dispositions générales du présent code pour connaître les modalité