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Le règlement de Landévant, texte intégral

128 articles repris mot pour mot du document opposable 56097_PLU_20181129, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

PLAN LOCAL D'URBANISME MODIFICATION N°1

COMMUNE DE LANDEVANT

Département du Morbihan

Règlement écrit

Révision générale du PLU approuvée le : 26/01/2015 Modification simplifiée n°1 du PLU approuvée le : 24/03/2016

Modification n°1 approuvée le : 15/11/2018

Commune de LANDEVANT

Modifica�on n°1 du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit

SOMMAIRE

SOMMAIRE _____________________________________________________________________ 1 TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES__________________________________________________ 2 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES____________________________ 14

RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES U___________________________________________________15 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UL__________________________________________________29 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui __________________________________________________39 TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ________________________ 50 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES AU _________________________________________________51 TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES __________________________ 68 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A___________________________________________________69 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ah__________________________________________________83 TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES____________ 94 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N___________________________________________________95 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nh_________________________________________________114 ANNEXES_____________________________________________________________________ 125 ANNEXE N°1 : RELATIVE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 12 TRAITANT DE LA REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT ___________________________________________________________________126 ANNEXE N°2 : RISQUES DE SUBMERSION MARINE - CARTES D’ALEAS - GUIDE D’APPLICATION DE L’ARTICLE L.111-2 – CIRCULAIRE XYNTHIA________________________________________________129

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TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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Modifica�on n°1 du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit

ORGANISATION DU REGLEMENT DES ZONES

Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en 2 sec�ons et 16 ar�cles. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article 1 : occupa�ons et u�lisa�ons interdites Article 2 : occupa�ons et u�lisa�ons du sol soumises à condi�ons par�culières SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCC UPATION DU SOL Article 3 : condi�ons de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Article 4 : condi�ons de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collec�f délimitées en applica�on de l'ar�cle L.2224-10 du code général des collec�vités territoriales, les condi�ons de réalisa�on d'un assainissement individuel Article 5 : superficie minimale des terrains construc�bles Article 6 : implanta�on des construc�ons par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : implanta�on des construc�ons par rapport aux limites sépara�ves Article 8 : implanta�on des construc�ons les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : emprise au sol maximale des construc�ons Article 10 : hauteur maximale des construc�ons Article 11 : aspect extérieur des construc�ons et aménagements de leurs abords - protec�on des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain Article 12 : obliga�ons imposées aux constructeurs en ma�ère de réalisa�on d’aires de sta�onnement Article 13 : obliga�ons imposées aux constructeurs en ma�ère de réalisa�on d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de planta�ons Article 14 : Coefficient d'Occupa�on du Sol (COS) maximal Article 15 : obliga�ons imposées aux construc�ons, travaux, installa�ons et aménagements, en ma�ère de performances énergé�ques et environnementales Article 16 : obliga�ons imposées aux construc�ons, travaux, installa�ons et aménagements, en ma�ère d'infrastructures et réseaux de communica�ons électroniques

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Modifica�on n°1 du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Landévant y compris sur le Domaine Public Mari�me.

Ce règlement est établi conformément au Code de L'Urbanisme.

Un projet d'occupa�on et d'u�lisa�on du sol ne sera autorisé que s'il sa�sfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux ar�cles du Code de l'Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'u�liser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.

Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupa�on et d'u�lisa�on du sol faisant l'objet d'une réglementa�on par�culière, notamment :

1. les clôtures ;

2. les démoli�ons dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ;

3. les coupes et aba�ages d'arbres ;

4. les construc�ons : habita�ons, hôtels, équipements collec�fs, commerces et ar�sanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux industriels, de sta�onnement, agricole... ;

5. les lo�ssements à voca�on d'habitat, d'ar�sanat ou industriel ;

6. les installa�ons classées soumises à autorisa�on ou à déclara�on ;

7. le sta�onnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ;

8. les terrains de camping, de caravanage et les habita�ons légères de loisirs ;

9. les installa�ons et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules ;

10. les carrières ;

11. les éléments du paysage ou de patrimoine à préserver iden�fiés en applica�on de l’ar�cle L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme.

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Modifica�on n°1 du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit

PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

1. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spéciÿques, notamment :

- les servitudes d'u�lité publique affectant l'u�lisa�on du sol, créées en applica�on de législa�ons par�culières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'u�lité publique" ;

- les disposi�ons de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 rela�ve à l’aménagement, la protec�on et la mise en valeur du li�oral et ses décrets d'applica�on dite "Loi Li�oral" ;

- les disposi�ons de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d’orienta�on pour la ville" et ses décrets d'applica�on ;

- les disposi�ons de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'applica�on ; - les disposi�ons de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protec�on

et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'applica�on ; - les disposi�ons de la loi "Grenelle" du 12 juillet 2010 et ses décrets d’applica�on ; - les disposi�ons des ar�cles L.142-1 et suivants du code de l'urbanisme rela�fs à l'élabora�on et la mise en œuvre

par le département d'une poli�que de protec�on, de ges�on et d'ouverture au public des espaces na turels sensibles, boisés ou non ; - les disposi�ons de la Réglementa�on Sanitaire en vigueur ; - les disposi�ons prises en applica�on de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 rela�fs à l'isolement acous�que des bâ�ments d'habita�on contre les bruits de l'espace extérieur, - les règles d'urbanisme des lo�ssements, y compris ceux dont le main�en au-delà de 10 ans après leur approba�on a été décidé conformément aux disposi�ons de l'ar�cle L.315-2-1 du Code de l'Urbanisme ; - les zones interdites au sta�onnement des caravanes ainsi qu'à la créa�on de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en applica�on des disposi�ons des ar�cles R.443-9 et R.443-9-1 du Code de l'Urbanisme.

2. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être u�le à connaître.

Il s'agit : - des zones du Droit de Préemption Urbain, ins�tuées en applica�on des disposi�ons des ar�cles L.211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme ; - des zones de préemption créées au titre des Espaces Naturels Sensibles par délibéra�on du Conseil Général du Morbihan ; - des périmètres à l'intérieur desquels la démoli�on des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir notamment dans les espaces soumis à une protec�on d'architecture.

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Modifica�on n°1 du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit

3. En application de l'article L.111 -3 du code rural, lorsque des disposi�ons législa�ves ou réglementaires soume�ent à des condi�ons de distance l'implanta�on ou l'extension de bâ�ments agricoles vis-à-vis des habita�ons et immeubles habituellement occupés par des �ers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construc�on et à tout changement de des�na�on précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'excep�on des extensions de construc�ons existantes.

Dans les par�es actuellement urbanisées, des règles d'éloignement différentes de celles résultant du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de construc�ons agricoles antérieurement implantées. Ces règles peuvent être fixées par le PLU. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en applica�on de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploita�ons agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâ�ments d'habita�ons.

Par déroga�on aux disposi�ons du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle déroga�on n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en applica�on du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des par�es concernées, par la créa�on d'une servitude grevant les immeubles concernés par la déroga�on, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de des�na�on ou de l'extension d'un bâ�ment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT

NB : ces indications sont données sous réserve de toute évolution de la réglementation depuis la date d’approbation du présent PLU.

1. En applica�on de l'ar�cle L.123-5 du code de l'urbanisme, le présent règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécu�on de tous travaux, construc�ons, planta�ons, affouillements ou exhaussements des sols, pour la créa�on de lo�ssements et l'ouverture des installa�ons classées soumises à autorisa�on ou à déclara�on.

Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation du présent PLU.

2. En applica�on des ar�cles L.441-1 et R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibéra�on du conseil municipal doit être précédée d'une déclaration préalable l'édiÿcation d'une clôture autre qu'une clôture à voca�on agricole ou fores�ère.

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Modifica�on n°1 du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit

3. En applica�on de l'ar�cle R.421-28 du code de l'urbanisme, doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inu�lisable tout ou par�e d'une construc�on :

- située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'ar�cle L.621-30-1 du code du patrimoine. Ces périmètres se rapportent aux immeubles situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au �tre des monuments historiques,

- iden�fiée comme devant être protégée par le PLU.

4. En applica�on de l’ar�cle L.421-6 du code de l’urbanisme, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observa�on de prescrip�ons spéciales si les travaux envisagés sont de n ature à comprome�re la protec�on ou la mise en valeur du patrimoine bâ�, des quar�ers, des monuments et des sites.

5. En applica�on de l'ar�cle L.123-1-5 II 4° du code de l'urbanisme, dans les zones urbaines et à urbaniser à voca�on d’habitat délimitées au document graphique, est instituée une servitude imposant, en cas de réalisa�on d'un programme de logements, un pourcentage de programme a˜ ecté à des catégories de logements locatifs.

Ce�e servitude est instituée dans les zones U et AU à vocation d’habitat identiÿées sur le règlement graphique du PLU. Les valeurs à prendre en compte sont données aux articles U.2 et AU.2 pour chaque zone concernée.

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme de Landévant est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

1. Les zones urbaines (dites zones ‘U’) auxquelles s'appliquent les dispositions des di˜ érents chapitres du titre II du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des �retés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la le�re U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisa�on ont une capacité suffisante pour desservir les construc�ons à implanter.

2. Les zones à urbaniser (dites zones ‘AU’) auxquelles s'appliquent les dispositions des di˜ érents chapitres du titre III du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des �retés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les le�res AU. Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, des�nés à être ouverts à l'urbanisa�on.

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Modifica�on n°1 du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit

La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisa�on : - la zone 1AU d’urbanisa�on à court ou moyen terme est opéra�onnelle immédiatement ; - la zone 2AU d’urbanisa�on à long terme. L'ouverture à l'urbanisa�on dépend d'une modifica�on ou d’une révision du PLU.

3. La zone agricole (dite zone ‘A’) à laquelle s'appliquent les dispositions des di˜ érents chapitres du titre IV du présent règl ement.

Elle est délimitée au plan par des �retés et est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la le�re A.

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du poten�el agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées les construc�ons et installa�ons nécessaires à l’exploita�on agricole et les construc�ons et installa�on s nécessaires à des équipements collec�fs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompa� bles avec l’exercice d’une ac�vité agricole, pastorale ou fores�ère dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas a�einte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En outre, sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des construc�ons peuvent être admises à la condi�on qu’elles ne portent a�einte ni à la préserva�on des sols agricoles et fores�ers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les condi�ons de hauteur, d’implanta�on et de densité de ces construc�ons perme�ant d’assurer leur inser�on dans l’environnement et leur compa�bilité avec le main�en du caractère naturel, agricole ou fores�er de la zone doivent être précisées.

La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’associa�on des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orienta�ons et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.

4. Les zones naturelles et forestières (dites zones ‘N) auxquelles s'appliquent les dispositions des di˜ érents chapitres du titre V du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des �retés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la le�re N.

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthé�que, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploita�on fores�ère, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Y sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des construc�ons peuvent être admises à la condi�on qu’elles ne portent a�einte ni à la préserva�on des sols agricoles et fores�ers ni à la sauvegarde des sites,

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milieux naturels et paysages. Les condi�ons de hauteur, d’implanta�on et de densité de ces construc�ons perme�ant d’assurer leur inser�on dans l’environnement et leur compa�bilité avec le main�en du caractère naturel, agricole ou fores�er de la zone doivent être précisées.

5. Le règlement graphique (plans de zonage) peut aussi comporter : - les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer au �tre de l’ar�cle L.300-1 du code de l’urbanisme ; - les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installa�ons d'intérêt général et aux espaces verts au �tre de l’ar�cle L.123-1-5 V du code de l’urbanisme ; - les prescrip�ons d’isolement acous�que des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres ; - les marges de recul des construc�ons sur routes départementales, en dehors des aggloméra�ons au sens du code de la route ; - les marges de recul, en dehors des espaces urbanisés des communes, soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circula�on ; - les éléments de patrimoine à préserver au �tre de l’ar�cle L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, - le bâ� isolé, situé en zone agricole ou naturelle, pouvant faire l'objet d'un changement de des�na�on (applica�on de l'ar�cle L.123-1-5 II du code de l’urbanisme) ; - les chemins de déplacements doux iden�fiés au �tre de l’ar�cle L.123-1-5 IV 1° du code de l’urbanisme ; - les périmètres où doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité au �tre de l’ar�cle L.123-1-5 II 5° du code de l’urbanisme ; - les périmètres soumis à permis de démolir au �tre de l’ar�cle L.421-3 du code de l’urbanisme ; - les zones archéologiques recensées sur le territoire communal ; - les espaces et secteurs contribuant aux con�nuités écologiques et à la trame verte et bleue…

QUELQUES DEFINITIONS

1. Hauteur maximale , acrotère, égout de toit et faîtage

La hauteur maximale est la différence d'al�tude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projec�on ver�cale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisa�on du projet.

Acrotère : saillie ver�cale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

Égout du toit : par�e inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.

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Faîtage : sommet d’une construc�on.

2. Voies et emprises publiques (ar�cle 6 de chaque zone)

2.1. Voies

Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circula�on publique (donc y compris les voies des lo�ssements privés ainsi que les chemins ruraux).

S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implanta�ons de bâ�ments.

Les chemins d’exploita�on ainsi que les sen�ers piétons, n’étant pas ouverts à la circula�on publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les disposi�ons de l'ar�cle 7 spécifique aux limites sépara�ves qui s’appliquent pour les construc�ons et installa�ons à implanter le long de ces chemins.

2.2. Emprises publiques

3. Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

4. Annexes

Une annexe est une construc�on, détachée de la construc�on principale, à caractère accessoire (d'une surface et d'un volume inférieur à la construc�on principale) et non habitable (au sens de l'ar�cle R.111 -2 du Code de la Construc�on et de l'Habita�on).

5. Emprise au sol

Elle relève de l’ar�cle R.420-1 du code de l’urbanisme. L'emprise au sol au sens du présent livre est la projec�on ver�cale du volume de la construc�on, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

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6. Surface de plancher

Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à par�r du nu intérieur des façades après déduc�ons des surfaces définies par l’ar�cle R.112-2 du code de l’urbanisme.

7. Opération d’aménagement d’ensemble

On entend par opéra�on d’aménagement d’ensemble toute opéra�on soumise à permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC.

8. Unité foncière : ensemble de parcelles con�guës appartenant à un même propriétaire.

VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES

Les disposi�ons législa�ves et réglementaires en ma�ère de protec�on et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :

- ar�cles L.523-1, L.523-4, L.523-8, L.522-5, L.522-4, L.531-14 et R.523-1 à R.523-14 du code du patrimoine ; - ar�cle R.111-4 du code de l’urbanisme ; - ar�cle L.122-1 du code de l’environnement ; - ar�cle L.322-2, 3° du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment sont �tre II portant sur

les autres a�eintes aux biens, chapitre II sur les destruc�ons, dégrada�ons et détériora �ons.

Les informa�ons archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique na�onale. Celle ci est suscep�ble d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informa�ons nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisa�on et, le cas échéant, les prescrip�ons de nature à assurer leur protection conformément aux ar�cles L.522-4 et L.522-5 du code du patrimoine.

ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affecta�on ou tout mode d’occupa�on du sol qui serait de nature à comprome�re la conserva�on, la protection ou la créa�on de boisements à l’excep�on des bâ�ments nécessaires à la ges�on fores�ère et sous réserve de jus�fier qu’ils ne comprome�ent pas la protec�on des boisements.

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Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent PLU.

En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construc�on ou de lo�ssement devra être conçu de manière à ne pas comprome�re les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.

Les coupes et aba�ages d'arbres sont soumis à déclara�on préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de ce�e demande d'autorisa�on fixés par l'ar�cle L.130-1 du code de l'urbanisme).

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisa�on dans les cas prévus par le code fores�er et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'E tat ou propriété d'une collec�vité locale.

RISQUES SISMIQUES

Les décrets 2010-1255 et 2010-1254, rela�fs à la préven�on du risque sismique du 22 octobre 2010, portant délimita�on des zones de sismicité du territoire français ont classé tout le département du Finistère en zone de sismicité 2 (faible). Les disposi�ons de ces décrets sont entrées en vigueur le 1er mai 2011. Dans les zones à sismicité 2, des mesures préven�ves, notamment des règles de construc�on, d’aménagement et d’exploita�on parasismiques devront être appliquées aux bâ�ments, aux équipements et aux installa�ons de la classe dite à « risque normal » (ar�cle R.463-5 du code de l’environnement).

ADAPTATIONS MINEURES

En applica�on de l'ar�cle L.123-1-9 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune déroga�on, à l'excep�on des adapta�ons mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configura�on des parcelles ou le caractère des construc�ons avoisinantes.

Lorsqu’un immeuble bâ� existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ou la décision de non opposi�on à une déclara�on préalable peuvent n’être accordés que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

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OUVRAGES SPÉCIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation (articles 6 et 7), de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

- d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif ; - et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… ; Et ceci dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.

Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX COMMUNES ASSUJETTIES AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 3 JANVIER 1986 DITE « LOI LITTORAL », CODIFIEE DANS LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Il est spécifié que :

- sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L1464-I du code de l'urbanisme issu de ladite loi.

- Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité. Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L.146-4-I du code de l'urbanisme.

- Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L.146-4-II du code de l'urbanisme.

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES U

Les zones urbaines sont dites « U ». Peuvent être classés en zone urbaine « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » conformément à l’article R.123-5 du Code de l’urbanisme.

La zone U est consacrée à l’habitat et peut accueillir les commerces, les services et activités compatibles avec l’habitat. Elle correspond à un type d’urbanisation traditionnel, disposant des équipements essentiels, et recouvre le bourg, Locmaria, Kerzard et Mané Craping définis comme étant susceptibles de se développer.

Afin de tenir compte des spécificités du territoire communal, plusieurs sous-secteurs ont été définis : - Ua correspondant aux zones d’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat, de forte densité (il s’agit du cœur du bourg de Landévant) ; - Ub correspondant aux zones d’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat, de moyennes densités, localisées d’une part au bourg et dans la 1ère couronne d’extension du centre ; - Uba correspondant aux zones d’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat, peu denses, localisées dans les extensions du bourg, ainsi que dans le village de Locmaria ; - Ud correspondant aux zones d’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat, de moyennes densités, localisées à moins de 100 m d’une exploitation agricole en activité.

Dans ces zones sont admis les constructions à usage d’habitation, d’hôtellerie, de commerce, d’équipement collectif, de bureaux et services, de stationnement de véhicules, les lotissements à usage d’habitation, les constructions affectées à des activités artisanales, installations et travaux divers, qui, par leur nature, leur destination, leur importance ou leur aspect sont compatibles avec la destination de la zone.

En zones U à vocation d’habitat identifiés au PLU comme des espaces de réinvestissement urbain et bénéficiant d’une Orientations d’Aménagement et de Programmation, rappelée par un figuré au règlement graphique, les constructions n’y sont autorisées que lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble (voir définitions), qui pourra se réaliser par tranches successives, et qui doit prendre en compte les principes d’aménagement définis dans le règlement graphique et le document d’OAP.

Rappels

Les articles 1 à 5 du champ d’application matériel du règlement du Titre I (dispositions générales) s’appliquent.

En application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal, l'édification d'une clôture, autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière, est soumise à déclaration préalable.

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Dans les secteurs identifiés sur le règlement graphique comme sites archéologiques, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4 du code de l’urbanisme).

Dans les bandes des 250 m de part et d’autre du bord de la RN 165 et de la voie ferrée, des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises aux normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions de l’arrêté du 1er décembre 2003.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

1. cas général

L'implantation d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter,

L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines.

L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. L’implantation d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées est interdite uniquement en zone Ua.

Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (en "garage mort").

La construction d’annexes avant la réalisation de la construction principale.

Les abris de jardins détachés de la construction principale, de plus de 12 m² d'emprise au sol et de plus de 3 m de hauteur au faîtage,

L'implantation de plus d'un abri de jardin et d’une autre annexe par unité foncière.

Le dépôt de véhicules de plus de 10 unités.

2. En plus en zone Ud sont interdites les constructions nouvelles en dehors des cas prévus à l’article U.2.

3. En dehors du périmètre de diversité commerciale (article L.123-1-5 II 5° du code de l’urbanisme), l’implantation de commerces est interdite.

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4. En plus pour les constructions concernées par le linéaire commercial protégé (linéaire indiqué sur le règlement graphique), tout changement de destination des rez-de-chaussée à vocation de commerce (commerce = vente de biens ou de services) vers de l’habitat est interdit.

U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.

Les secteurs U, identifiés comme des espaces de réinvestissement urbain, et bénéficiant d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) ne peuvent être aménagés que par le biais d'une opération d'aménagement d'ensemble qui pourra se réaliser par tranches successives. Chaque tranche ne devra pas porter préjudice à l'urbanisation du reste de la zone.

La réalisation des opérations d’aménagement ou de constructions doit être compatible avec l’aménagement de la zone tel qu’il est défini :

- par les articles U.3 à U.16 ci après, - par les principes d’aménagement définis dans le document des Orientations d’Aménagement et de

Programmation.

Conformément aux objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), une Orientation d’Aménagement et de Programmation a été mise en place sur tous les secteurs U à vocation d’habitat identifiés, au règlement graphique, comme des espaces de réinvestissement urbain pouvant produire au moins 3 logements.

Conformément à la carte de définition des différentes zones de densité de logements du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et en application de l'article L.123-1-5 II 4° du code de l'urbanisme, une servitude de mixité sociale est mise en place sur les zones 1AU à vocation d’habitat délimitées sur le règlement graphique. Ainsi, pour toute opération visant à l’aménagement de 10 logements ou plus, un taux minimum de 20% de Logements Locatifs Aidés (LLA) devra être respecté.

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Les valeurs à respecter sont données dans le tableau ci-dessous :

Zone

Secteur

Ua Place de la Poste

Densité (nb logts/ha y compris 20%

VRD)

28

Surface moyenne (m²/logt)

357

Nb minimum de logts à réaliser

11

Taux mini de Logts Locatifs Aidés (LLA)

Nb mini de LLA à

réaliser

20%

2

Surface urbanisable

(m²)

4 092

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent PLU, en application de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir.

2. En plus en zone pour les constructions concernées par le linéaire commercial protégé (linéaire indiqué sur le règlement graphique), le changement de destination des rez-de-chaussée à vocation de commerce (commerce = vente de biens ou de services) vers de l’hébergement hôtelier, des bureaux, de l’artisanat, la fonction d’entrepôt ou de services publics ou d’intérêt collectif est autorisée.

SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

U 3Accès et voirie

conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Elles doivent comporter une chaussée d’au moins 3,50 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps.

2. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.

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Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.

U 4Desserte par les réseaux

conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel

1. Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée directement au réseau public d’adduction d’eau.

2. Assainissement des eaux usées

Les dispositions du règlement sanitaire départemental en vigueur devront être observées. Les installations d’assainissement doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement quand il existe ; à défaut, elles devront être conçues de façon à se raccorder ultérieurement à ce réseau si sa mise en place est prévue.

En l’absence de réseau, une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlements en vigueur pourra être réalisée. A ce titre, les systèmes d’assainissement autonomes devront au préalable faire l’objet d’une étude pédologique et être réalisés selon les prescriptions de cette étude.

Les installations individuelles seront conformes aux normes et réglementation en vigueur et en particulier au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

Le rejet des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdit.

3. Assainissement des eaux pluviales

Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux exigences du Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial.

Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux usées.

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En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain.

Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l’autorité compétente, les eaux de pluie ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du code de l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.

Afin de respecter les dispositions du schéma directeur d’assainissement pluvial et du zonage d’assainissement pluvial,

les constructions et les occupations du sol devront respecter les valeurs maximales suivantes pour le coefficient

d’imperméabilisation :

Zones Ua

Coefficient d'imperméabilisation futur ma0x,6im0 al

Echelle d'application pa rcel l e

Ub

0,50

pa rcel l e

Uba

0,50

pa rcel l e

Ud

0,50

pa rcel l e

Le dépassement de coefficient d’espaces perméables pourra néanmoins être autorisé, dans des cas très exceptionnels et sous certaines conditions prévues dans le zonage d’assainissement pluvial (décision motivée du conseil municipal et mise en place d’un système ad hoc permettant de compenser l’imperméabilisation créée).

Pour toute opération d’urbanisation le long d’une RD, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d’eaux pluviales dans le réseau routier départemental doit être limité en quantité.

4. Raccordement aux réseaux

Pour toute construction nouvelle, les réseaux électriques et téléphoniques devront être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public, à la charge du maître d’ouvrage.

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable.

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U 5Superficie minimale des terrains

superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

1. Cas général

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être

implantées, par rapport à l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques, selon les règles suivantes :

Secteurs

Implantations par rapport aux voies et emprises

Ua

- à0m

- soit à au moins 3 m

Ub, Uba et Ud

-

soit avec le même recul que celui architectural ou d’unité d’aspect

des

cons tructi ons

exi s ta ntes

pour

des

moti fs

d’ordre

Par rapport aux routes classées à grande circulation, en dehors des espaces urbanisés, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à :

- 100 m pour la RN 165 (cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d'exploitation agricole, aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Par rapport aux routes départementales hors agglomération, au sens du code de la route, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à :

- 35 m (ce recul est porté à 25 m pour les constructions autres que les habitations) pour la RD 24, RD 33 ; - 15 m pour la RD 102a.

2. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme

Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine architectural à protéger doivent être implantées avec un retrait identique à celui observé sur l’élément de patrimoine architectural à protéger ou sur l’ensemble des éléments de patrimoine architectural à protéger, sauf si la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant.

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3. Cas particuliers

Pour la zone Ua, ces règles ne s'appliquent pas à l'extension de constructions existantes qui pourront s’implanter dans le prolongement des constructions existantes ni aux annexes qui pourront aussi s’implanter à au moins 3 m ni à la 2ème rangée de constructions.

U 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Cas général

Les constructions principales et annexes pourront s’implanter :

Secteurs

Implantations par rapport aux limites séparatives

- sur au moins une des limites séparatives latérales

Ua, Ub, Uba et Ud lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales, - annexes ou dépendances doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 1,90 m

2. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme

Pour garantir la pérennité des arbres ou des haies bocagères existants et des espaces boisés, identifiés au règlement graphique, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de 5 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du boisement.

U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

U 9Emprise au sol

emprise au sol maximale des constructions

L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions sur une même unité foncière dans la zone concernée sera :

Secteur

Emprise au sol maximale

Ua

100%

Ub

70%

Uba

60%

Ud

50%

Le coefficient d’emprise au sol (CES) pourra être globalisé et réparti librement entre les lots.

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En zone Ub et Uba, l'emprise au sol des constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif est limitée à 80%.

U 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

1. Cas général

La hauteur maximale des constructions, mesurée à l'égout de toiture et au faîtage (pour les constructions couvertes par

une toiture à pentes traditionnelles) ou à l'acrotère (bâtiments annexes, éléments de liaison...) est fixée comme suit :

Secteurs Ua Ub

Uba et Ud

Type de constructions construction principale, annexe abri de jardin construction principale, annexe abri de jardin construction principale, annexe abri de jardin

Égout de toiture 9m

non réglementé 6m

non réglementé 3,50 m

non réglementé

Faîtage 14 m 3m 11 m 3m 8m 3m

Acrotère 9m

non réglementé 6m

non autorisé 6m

non autorisé

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

2. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme

Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément du patrimoine architectural à protéger doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet élément du patrimoine architectural à protéger.

Tous les travaux effectués sur un élément du patrimoine architectural à protéger doivent respecter le gabarit de cet élément. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faîtage d’un élément du patrimoine architectural à protéger ne peuvent être modifiés.

Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial.

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U 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

1. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme

Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du patrimoine identifié sur le règlement graphique au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme. Les haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers seront maintenus et entretenus en tant que de besoin. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie.

2. Généralités

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales :

- L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

- Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

- Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local :  simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements ;  hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principale et secondaire nettement différencié) ;  toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche des 45° (les croupes en toiture sont à proscrire) ;  largeur maximum des pignons de 8 m ;  faible débord de toiture (< 20 cm) ;  souches de cheminées maçonnées ;  fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade.

Toute architecture traditionnelle non locale (mas provençal, pagode chinoise, yourte….) est interdite.

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- Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture d’expression contemporaine toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture traditionnelle référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde.

- Les restaurations de constructions existantes doivent être réalisées en respectant (ou en restituant le cas échéant) les volumes initiaux, les percements et la décoration d’origine. Les additions nouvelles aux constructions existantes doivent préserver les éléments architecturaux intéressants du bâtiment principal, et constituer avec celui-ci un ensemble harmonieux et intégré.

- Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 m du terrain naturel.

- Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

3. Clôtures

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

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3.1. Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes :

Secteurs

Matériaux et hauteurs autorisés

murets enduits ou de moellons (hauteur comprise entre 0,80 m et 1 m), pouvant être accompagnés

Ua

- d'une haie d'arbustes ou surmonté d'un dispositif à claire-voie et devant s'harmoniser avec le

caractère des lieux avoisinants (hauteur maximale totale 1,80 m)

soit murets enduits ou de moellons (hauteur comprise entre 0,80 m et 1 m), pouvant être

- accompagnés d'une haie d'arbustes ou surmonté d'un dispositif à claire-voie et devant

Ub

s'harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants (hauteur maximale totale 1,80 m)

soit végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret, le tout

- d'une hauteur maximale de 1,80 m (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite

pa rcel l a i re).

Uba et Ud

soit murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 0,80 m), pouvant être accompagnés d'une haie - d'arbustes ou surmonté d'un dispositif à claire-voie et devant s'harmoniser avec le caractère des

lieux avoisinants (hauteur maxi : 1,80 m)

soit végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret, le tout - d'une hauteur maximale de 1,80 m (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite

pa rcel l a i re).

Tous secteurs

-

ta l uta ges l oca l es .

pl a ntés

ou écrans

végétaux

cons ti tués

de la

végétation préexistante et/ou d'espèces

3.2. Clôtures sur limites séparatives :

Sont préconisées : - les haies constituées de végétaux d'essences locales pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 m, - les talus plantés.

Sinon, les clôtures, seront d’une hauteur maximale de 1,80 m et seront constituées d’un mur enduit ou de moellons apparents, d’une hauteur maximale de 1 m, pouvant être surmonté d'un grillage ou claustra et/ou doublées d’une haie constituées de végétaux d’essences locales.

3.3. Feront l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures : - les éléments décoratifs d’aspect béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits, - les plaques d’aspect béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - les matériaux de fortune (tôle ondulée…).

4. Le traitement des éléments annexes

Les coffrets, compteurs, boites aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture.

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Les bâtiments annexes et les clôtures visibles du domaine public doivent être traités en harmonie avec les façades de cet élément.

Les antennes doivent être aussi peu visibles que possible et les paraboles doivent en outre, tant par le choix des matériaux que par la couleur, s’intégrer au mieux à l’élément.

U 12Stationnement

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

L'annexe n°1 du présent règlement fixe les normes applicables.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra :

- soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places

dans un parc privé.

U 13Espaces libres et plantations

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises…, devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

Les talus seront obligatoirement conservés lorsqu’ils sont identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme.

Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants.

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U 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'Occupation du Sol (COS) maximal

Non réglementé.

U 15Performances énergétiques et environnementales

obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaire, chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions.

U 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. Pour les secteurs d’urbanisation nouvelle, la pose d’équipements haut et très haut débit (fourreaux, chambres mutualisées en limite de domaine public) devra être réalisée en réseau souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L.332-15 du code de l’urbanisme.

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RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UL

La zone UL est destinée à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés, de sport et de loisirs et/ou d’équipement d’intérêt général.

Rappels

Les articles 1 à 5 du champ d’application matériel du règlement du Titre I (dispositions générales) s’appliquent.

En application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal, l'édification d'une clôture, autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière, est soumise à déclaration préalable.

Dans les secteurs identifiés sur le règlement graphique comme sites archéologiques, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4 du code de l’urbanisme).

Dans les bandes des 250 m de part et d’autre du bord de la RN 165 et de la voie ferrée, des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises aux normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions de l’arrêté du 1er décembre 2003.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone UI

Ce que la zone UI autorise, en clair

UI 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

1. En tous secteurs sont interdits : - les constructions à usage d'habitation autres que le cas visé à l'article Ui.2, - la création de terrains aménagés pour l'accueil de tentes et de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, - les habitations légères de loisirs isolées, - le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (en "garage mort"). - le dépôt de véhicules de plus de 10 unités. - l'ouverture et l'extension de carrières et de mines, - les constructions destinées à l'élevage ou à l'engraissement d'animaux.

2. En plus en secteur Uib sont interdites : les activités exclusivement commerciales.

3. En plus en secteur Uic sont interdites : les activités industrielles.

UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises a conditions particulières

Le logement de fonction destiné aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone et à condition :

- qu'il soit intégré au bâtiment principal d'activité, - que sa surface de plancher ne dépasse pas 35 m².

Les équipements publics et d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier.

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent PLU, en application de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir.

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SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

UI 3Accès et voirie

conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Elles doivent comporter une chaussée d’au moins 5 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps.

2. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.

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UI 4Desserte par les réseaux

conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel

1. Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée directement au réseau public d’adduction d’eau.

2. Assainissement des eaux usées

Les dispositions du règlement sanitaire départemental en vigueur devront être observées. Les installations d’assainissement doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement.

Pour certains effluents particulièrement nocifs, un prétraitement pourra être imposé.

Le rejet des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdit.

3. Assainissement des eaux pluviales

Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux exigences du Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial.

Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux usées. Pour certaines activités particulièrement nocives, un prétraitement pourra être imposé.

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain.

Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l’autorité compétente, les eaux de pluie ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du code de l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.

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Afin de respecter les dispositions du schéma directeur d’assainissement pluvial et du zonage d’assainissement pluvial,

les constructions et les occupations du sol devront respecter les valeurs maximales suivantes pour le coefficient

d’imperméabilisation :

Zones Uib, Uib1, Uib2, Uib3 et Uic

Coefficient d'imperméabilisation futur ma0x,7im5 al

Echelle d'application pa rcel l e

Le dépassement de coefficient d’espaces perméables pourra néanmoins être autorisé, dans des cas très exceptionnels et sous certaines conditions prévues dans le zonage d’assainissement pluvial (décision motivée du conseil municipal et mise en place d’un système ad hoc permettant de compenser l’imperméabilisation créée).

Pour toute opération d’urbanisation le long d’une RD, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d’eaux pluviales dans le réseau routier départemental doit être limité en quantité.

4. Raccordement aux réseaux

Pour toute construction nouvelle, les réseaux électriques et téléphoniques devront être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public, à la charge du maître d’ouvrage.

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable.

UI 5Superficie minimale des terrains

superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Cas général

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées, par rapport à l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques, selon les règles suivantes :

Secteurs

Implantations par rapport aux voies et emprises

Uib, Uib1, Uib2, Uib3 et Uic - à au moins 5 m

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Par rapport aux routes classées à grande circulation, en dehors des espaces urbanisés, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à :

- 100 m pour la RN 165 (cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d'exploitation agricole, aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Par rapport aux routes départementales hors agglomération, au sens du code de la route, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à :

- 35 m (ce recul est porté à 25 m pour les constructions autres que les habitations) pour la RD 24, RD 33 ; - 15 m pour la RD 102a.

2. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme

Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine architectural à protéger doivent être implantées avec un retrait identique à celui observé sur l’élément de patrimoine architectural à protéger ou sur l’ensemble des éléments de patrimoine architectural à protéger, sauf si la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant.

UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions principales et annexes pourront s’implanter :

Secteurs

Implantations par rapport aux limites séparatives

Uib, Uib1, Uib2, Uib3 et Uic

- sur au plus une des limites séparatives latérales lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions

- principales, annexes ou dépendances doivent être implantées à une distance

de ces limites au moins égale à 3 m

2. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme

Pour garantir la pérennité des arbres ou des haies bocagères existants et des espaces boisés, identifiés au règlement graphique, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de 5 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du boisement.

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UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

UI 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions

L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions sur une même unité foncière dans la zone concernée sera :

Secteurs

Emprise au sol maximale

Uib

80%

Uic

50%

Uib1, Uib2 etUib3

40%

UI 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

1. Cas général

La hauteur maximale absolue des constructions est fixée comme suit :

Secteurs

Hauteur maximale

Uib et Uib3

12 m

Uib1

8m

Uib2 et Uic

10 m

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

2. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme

Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément du patrimoine architectural à protéger doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet élément du patrimoine architectural à protéger.

Tous les travaux effectués sur un élément du patrimoine architectural à protéger doivent respecter le gabarit de cet élément. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faîtage d’un élément du patrimoine architectural à protéger ne peuvent être modifiés.

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Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial.

3. Cas particuliers

Les constructions à caractère exceptionnel tels que réservoirs d’eau, équipements d’intérêt public, ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique…, les installations techniques (cheminées, silos à grains, antennes,…) ne sont pas soumises à la règle des hauteurs, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique.

UI 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

1. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme

Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du patrimoine identifié sur le règlement graphique au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme. Les haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers seront maintenus et entretenus en tant que de besoin. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie.

2. Généralités

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public.

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Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol. En conséquence :

- l'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain ;

- les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;

- toute construction réalisée avec des moyens de fortune est interdite.

3. Clôtures

3.1. Clôtures sur voie :

Au sein d’une même zone Ui, les clôtures éventuelles seront toutes de type identique, constituées de grillages à mailles rigides plastifiées de couleur neutre, d'une hauteur ne devant pas excéder 1,80 m, sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement, montées sur poteaux métalliques de même couleur et de même hauteur. Ces clôtures pourront être doublées d'une haie vive constituée d'arbustes en mélange.

3.2. Les clôtures sur limites séparatives seront établies selon les façons suivantes : - haies constituées de végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 m, - talus plantés, - mur enduit ou de moellons apparents, pouvant être surmonté d'un grillage d’une hauteur maximale de 1,80 m.

3.3. Feront l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures : - les éléments décoratifs d’aspect béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits, - les plaques d’aspect béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante…).

4. Le traitement des éléments annexes

Les coffrets, compteurs, boites aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture.

Les bâtiments annexes et les clôtures visibles du domaine public doivent être traités en harmonie avec les façades de cet élément.

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Les antennes doivent être aussi peu visibles que possible et les paraboles doivent en outre, tant par le choix des matériaux que par la couleur, s’intégrer au mieux à l’élément.

UI 12Stationnement

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

1. Cas général

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

L'annexe n°1 du présent règlement fixe les normes applicables.

2. Cas particuliers

En bordure des RN 165, RD 33 et RD 24, les aires de stationnement et les aires techniques même en nombre limité, sont interdites dans la marge de recul définie au document graphique. Elles devront obligatoirement être situées soit à l’arrière, soit sur le côté des bâtiments, de manière à être les moins visibles possible pour les automobilistes circulant sur les routes nationales et départementales.

UI 13Espaces libres et plantations

réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises…, devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

Les talus seront obligatoirement conservés lorsqu’ils sont identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme.

Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants.

UI 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'Occupation du Sol (COS) maximal

Non réglementé.

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UI 15Performances énergétiques et environnementales

obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaire, chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions.

UI 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. Pour les secteurs d’urbanisation nouvelle, la pose d’équipements haut et très haut débit (fourreaux, chambres mutualisées en limite de domaine public) devra être réalisée en réseau souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L.332-15 du code de l’urbanisme.

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TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

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RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES AU

La zone AU est constituée par les parties du territoire de la commune équipées ou non, destinées à être aménagées à plus ou moins long terme. Elle correspond à un ou des ensembles de parcelles ne disposant pas des équipements généraux suffisants.

Afin de susciter une meilleure programmation dans le temps et un développement cohérent de l'urbanisation future, les zones AU sont hiérarchisées comme suit :

- zones 1AU : Elles sont opérationnelles immédiatement car disposent en périphérie immédiate de voies publiques, des réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement, le tout d’une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et/ ou les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP).

- zones 2AU : Elles sont urbanisables à moyen ou long terme car elles ne disposent pas en périphérie immédiate de voies publiques, des réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement, le tout d’une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. L’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU (article R.123-6 du Code de l’Urbanisme).

La zone 1AU comporte les secteurs suivants : - 1AUb : secteur à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat de densité moyenne à forte faisant référence à la zone Ub ; - 1AUb1 : secteur 1AUb situé au sud de La Gare devant s’urbaniser en premier avant de pouvoir urbaniser le zone 1AUb2 ; - 1AUba : secteur à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat de densité moyenne faisant référence à la zone Uba ; - 1AUL : secteur destiné à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés, de sport et de loisirs et/ou d’équipement d’intérêt général, faisant référence à la zone UL ; - 1AUt1 : secteur à vocation touristique destiné à recevoir des d'Habitations Légères de Loisirs dans le secteur de Kerhaut ; - 1AUt2 : secteur à vocation touristique destiné à recevoir les installations et constructions nécessaires au fonctionnement du secteur de Kerhaut (logements de fonction, restaurant, bureau, location de salles…).

La zone 2AU comporte les secteurs suivants : - 2AU : secteur à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat.

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En zone 1AUb, 1AUb1, 1AUb2, 1AUba, 1AUt1 et 1AUt2 les constructions n’y sont autorisées que lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble (voir définitions), qui pourra se réaliser par tranches successives, et qui doit prendre en compte les principes d’aménagement définis dans le règlement graphique et le document d’Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Rappels

Les articles 1 à 5 du champ d’application matériel du règlement du Titre I (dispositions générales) s’appliquent.

En application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal, l'édification d'une clôture, autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière, est soumise à déclaration préalable.

Dans les secteurs identifiés sur le règlement graphique comme sites archéologiques, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4 du code de l’urbanisme).

Dans les bandes des 250 m de part et d’autre du bord de la RN 165 et de la voie ferrée, des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises aux normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions de l’arrêté du 1er décembre 2003.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

En tous secteurs sont interdits : - les constructions à usage d'habitation autres que le cas visé à l'article UL.2 ; - la création de terrains aménagés pour l'accueil de tentes et de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ; - les résidences mobiles de loisirs ; - les habitations légères de loisirs groupées ou isolées ; - le stationnement de caravane isolée quelle qu'en soit la durée ; - l'ouverture et l'extension de carrières et de mines ; - les parcs d’attractions ouverts au public ; - le dépôt de véhicules de plus de 10 unités.

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UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le logement de fonction destiné aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone à condition que :

- qu’il soit intégré au bâtiment d’activité principal, - que sa surface de plancher ne dépasse pas 35 m2.

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent PLU, en application de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir.

SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

UL 3Accès et voirie

conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Elles doivent comporter une chaussée d’au moins 3,50 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps.

2. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

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Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.

UL 4Desserte par les réseaux

conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel

1. Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée directement au réseau public d’adduction d’eau.

2. Assainissement des eaux usées

Les dispositions du règlement sanitaire départemental en vigueur devront être observées. Les installations d’assainissement doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement quand il existe ; à défaut, elles devront être conçues de façon à se raccorder ultérieurement à ce réseau si sa mise en place est prévue.

En l’absence de réseau, une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlements en vigueur pourra être réalisée. A ce titre, les systèmes d’assainissement autonomes devront au préalable faire l’objet d’une étude pédologique et être réalisés selon les prescriptions de cette étude.

Les installations individuelles seront conformes aux normes et réglementation en vigueur et en particulier au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

Le rejet des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdit.

3. Assainissement des eaux pluviales

Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux exigences du Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial.

Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux usées.

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain.

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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit

Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l’autorité compétente, les eaux de pluie ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du code de l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.

Afin de respecter les dispositions du schéma directeur d’assainissement pluvial et du zonage d’assainissement pluvial,

les constructions et les occupations du sol devront respecter les valeurs maximales suivantes pour le coefficient

d’imperméabilisation :

Zones UL

Coefficient d'imperméabilisation futur ma0x,2im0 al

Echelle d'application zone

Le dépassement de coefficient d’espaces perméables pourra néanmoins être autorisé, dans des cas très exceptionnels et sous certaines conditions prévues dans le zonage d’assainissement pluvial (décision motivée du conseil municipal et mise en place d’un système ad hoc permettant de compenser l’imperméabilisation créée).

Pour toute opération d’urbanisation le long d’une RD, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d’eaux pluviales dans le réseau routier départemental doit être limité en quantité.

4. Raccordement aux réseaux

Pour toute construction nouvelle, les réseaux électriques et téléphoniques devront être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public, à la charge du maître d’ouvrage.

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable.

UL 5Superficie minimale des terrains

superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

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UL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Cas général

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être

implantées, par rapport à l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques, selon les règles suivantes :

Secteurs UL

Implantations par rapport aux voies et emprises - soit à 0 m - soit à au moins 3 m

Par rapport aux routes classées à grande circulation, en dehors des espaces urbanisés, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à :

- 100 m pour la RN 165 (cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d'exploitation agricole, aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Par rapport aux routes départementales hors agglomération, au sens du code de la route, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à :

- 35 m (ce recul est porté à 25 m pour les constructions autres que les habitations) pour la RD 24, RD 33 ; - 15 m pour la RD 102a.

2. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme

Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine architectural à protéger doivent être implantées avec un retrait identique à celui observé sur l’élément de patrimoine architectural à protéger ou sur l’ensemble des éléments de patrimoine architectural à protéger, sauf si la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant.

UL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions principales et annexes pourront s’implanter :

Secteurs

Implantations par rapport aux limites séparatives

UL

- sur au plus une des limites séparatives latérales

Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales ou annexes doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 5 m.

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2. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme

Pour garantir la pérennité des arbres ou des haies bocagères existants et des espaces boisés, identifiés au règlement graphique, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de 5 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du boisement.

UL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

UL 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions

L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions sur une même unité foncière dans la zone concernée sera :

Secteurs

Emprise au sol maximale

UL

80%

UL 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

1. Cas général La hauteur maximale absolue des constructions est non réglementée.

2. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme

Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément du patrimoine architectural à protéger doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet élément du patrimoine architectural à protéger.

Tous les travaux effectués sur un élément du patrimoine architectural à protéger doivent respecter le gabarit de cet élément. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faîtage d’un élément du patrimoine architectural à protéger ne peuvent être modifiés.

Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial.

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UL 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

1. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme

Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du patrimoine identifié sur le règlement graphique au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme. Les haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers seront maintenus et entretenus en tant que de besoin. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie.

2. Généralités

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public.

Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol. En conséquence :

- l'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain ;

- les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;

- toute construction réalisée avec des moyens de fortune est interdite.

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3. Clôtures

3.1. Clôtures sur voie :

Secteurs UL

Matériaux et hauteurs autorisés

soit les clôtures éventuelles seront toutes de type identique, constituées de grillages à

mailles rigides plastifiées de couleur neutre, d'une hauteur ne devant pas excéder 2 m,

- sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement, montées sur poteaux

métalliques de même couleur et de même hauteur. Ces clôtures pourront être doublées

d'une haie vive constituée d'arbustes en mélange.

-

soit elles seront constituées d’un mur enduit ou d’aspect moellons être surmonté d'un grillage d’une hauteur maximale de 2 m.

apparents, pouvant

3.2. Les clôtures sur limites séparatives seront établies selon les façons suivantes : - haies constituées de végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 m, - talus plantés, - mur enduit ou de moellons apparents, pouvant être surmonté d'un grillage d’une hauteur maximale de 1,80 m.

3.3. Feront l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures : - les éléments décoratifs d’aspect béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits, - les plaques d’aspect béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante…).

4. Le traitement des éléments annexes

Les coffrets, compteurs, boites aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture.

Les bâtiments annexes et les clôtures visibles du domaine public doivent être traités en harmonie avec les façades de cet élément.

Les antennes doivent être aussi peu visibles que possible et les paraboles doivent en outre, tant par le choix des matériaux que par la couleur, s’intégrer au mieux à l’élément.

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UL 12Stationnement

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

L'annexe n°1 du présent règlement fixe les normes applicables.

UL 13Espaces libres et plantations

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises…, devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

Les talus seront obligatoirement conservés lorsqu’ils sont identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme.

Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants.

UL 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'Occupation des Sols (COS) maximal

Non réglementé.

UL 15Performances énergétiques et environnementales

obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaire, chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions.

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UL 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. Pour les secteurs d’urbanisation nouvelle, la pose d’équipements haut et très haut débit (fourreaux, chambres mutualisées en limite de domaine public) devra être réalisée en réseau souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L.332-15 du code de l’urbanisme.

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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit

RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui

La zone Ui est destinée à recevoir tous les établissements professionnels à caractère industriel, artisanal, commercial ou de services dont l’implantation est souhaitable dans une zone spécialisée à l’extérieur des zones d’habitations.

Afin de tenir compte des spécificités du territoire communal, plusieurs sous-secteurs ont été définis : - Uib : secteur Ui à vocation d’activités industrielles, artisanales et de services, - Uib1 : secteur Uib de Mané Craping où les constructions ne doivent pas dépasser 8 m de hauteur, - Uib2 : secteur Uib de Mané Craping où les constructions ne doivent pas dépasser 10 m de hauteur, - Uib3 : secteur Uib de Mané Craping où les constructions ne doivent pas dépasser 12 m de hauteur, - Uic : secteur d’activités commerciales de Kerbotez.

Rappels

Les articles 1 à 5 du champ d’application matériel du règlement du Titre I (dispositions générales) s’appliquent.

En application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal, l'édification d'une clôture, autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière, est soumise à déclaration préalable.

Dans les secteurs identifiés sur le règlement graphique comme sites archéologiques, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4 du code de l’urbanisme).

Dans les bandes des 250 m de part et d’autre du bord de la RN 165 et de la voie ferrée, des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises aux normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions de l’arrêté du 1er décembre 2003.

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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

1. En secteurs 1AUb, 1AUb1, 1AUb2, 1AUba et 2AU

L'implantation d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter,

L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines.

L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.

Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (en "garage mort").

Le dépôt de véhicules de plus de 10 unités.

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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit

La construction d’annexe avant la réalisation de la construction principale.

Les abris de jardins détachés de la construction principale, de plus de 12 m² d'emprise au sol et de plus de 3 m de hauteur au faîtage,

L'implantation de plus d'un abri de jardin et d’une autre annexe par unité foncière.

2. En plus en secteur 1AUb1 et 1AUb2 : l’urbanisation de la zone 1AUb2 ne pourra commencer tant qu’au moins 75% des constructions de la zone 1AUb1 ne seront pas commencées.

3. En dehors du périmètre de diversité et de centralité commerciale (article L.123-1-5 II 5° du code de l’urbanisme), l’implantation de commerces est interdite.

4. En secteurs 1AUL : - les constructions à usage d'habitation autres que le cas visé à l'article AU.2 ; - la création de terrains aménagés pour l'accueil de tentes et de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ; - les résidences mobiles de loisirs ; - les habitations légères de loisirs groupées ou isolées, (interdiction à justifier dans le rapport de présentation) ; - le stationnement de caravane isolée quelle qu'en soit la durée ; - le dépôt de véhicules de plus de 10 unités ; - l'ouverture et l'extension de carrières et de mines ; - les parcs d’attractions ouverts au public.

5. En secteur 1AUt1 : l’implantation de toutes constructions et installations en dehors de celles liées et nécessaires aux activités du centre touristique et de loisirs de Kerhaut.

6. En secteurs 1AUt2 : l'implantation de toutes constructions en dehors des Habitations Légères de Loisirs et des installations liées et nécessaires à leur fonctionnement.

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AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent PLU, en application de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir.

1. En secteurs 1AUb, 1AUb1, 1AUb2, 1AUba et 2AU

L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.

Les zones ne peuvent être aménagées que par le biais d'une opération d'aménagement d'ensemble qui pourra se réaliser par tranches successives. Chaque tranche ne devra pas porter préjudice à l'urbanisation du reste de la zone.

La réalisation des opérations d’aménagement ou de constructions doit être compatible avec l’aménagement de la zone tel qu’il est défini :

- par les articles AU.3 à AU.16 ci après, - par les principes d’aménagement définis dans le document des Orientations d’Aménagement et de

Programmation.

Conformément à la carte de définition des différentes zones de densité de logements du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et en application de l'article L.123-1-5 II 4° du code de l'urbanisme, une servitude de mixité sociale est mise en place sur les zones 1AU à vocation d’habitat délimitées sur le règlement graphique. Ainsi, pour toute opération visant à l’aménagement de 10 logements ou plus, un taux minimum de 20% de Logements Locatifs Aidés (LLA) devra être respecté.

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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit

Les valeurs à respecter sont données dans le tableau ci-dessous :

Zone

Secteur

1AUb1 La Gare Nord

Densité (nb logts/ha y compris 20%

VRD)

28

Surface moyenne (m²/logt)

357

Nb minimum de logts à réaliser

11

1AUb2 La Gare Sud

25

400

30

1AUba Mané Lan Vraz est

22

455

90

1AUb

residence des Chênes

25

400

26

1AUb rue Saint Nicolas

22

455

35

1AUb place de l'église

28

357

12

1AUb rue du Distro Sud

25

400

14

1AUb

rue du Parc des sports 1

28

357

56

Taux mini de Logts Locatifs Aidés (LLA)

Nb mini de LLA à réaliser

Surface urbanisable

(m²)

0,2

2

4 013

0,2

6

12 052

0,2

18

41 046

0,2

5

10 530

0,2

7

15 929

0,2

2

4 342

0,2

3

5 581

0,2

11

20 007

2. En secteur 1AUL :

Le logement de fonction destiné aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone à condition qu’il soit intégré au bâtiment d’activité principal ;

La réalisation des opérations d’aménagement ou de constructions doit être compatible avec l’aménagement de la zone tel qu’il est défini :

- par les articles AU.3 à AU.16 ci après, - par les principes d’aménagement définis dans le document des Orientations d’Aménagement et de

Programmation.

3. En secteur 1AUt2

Un seul logement de fonction destiné aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, l’animation et le gardiennage des installations ou activités de la zone est autorisé à condition qu’il soit intégré aux bâtiments d’activités de la zone.

Les bâtiments accueillant de l’hébergement hôtelier, des bureaux, du commerce, de l’artisanat, une fonction d’entrepôt, ou nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés à condition qu’ils soient liés aux installations et aux activités autorisées dans la zone.

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SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

AU 3Accès et voirie

conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Elles doivent comporter une chaussée d’au moins :

secteurs 1AUb, 1AUb1, 1AUb2, 1AUba, 1AUL, 1AUt2 et

2AU

largeur minimale de chaussée carrossable en tout temps 3,50 m

2. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.

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AU 4Desserte par les réseaux

conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel

1. Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée directement au réseau public d’adduction d’eau.

2. Assainissement des eaux usées

Les dispositions du règlement sanitaire départemental en vigueur devront être observées. Les installations d’assainissement doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement quand il existe ; à défaut, elles devront être conçues de façon à se raccorder ultérieurement à ce réseau si sa mise en place est prévue.

En l’absence de réseau (secteur de Locmaria), une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlements en vigueur pourra être réalisée. A ce titre, les systèmes d’assainissement autonomes devront au préalable faire l’objet d’une étude pédologique et être réalisés selon les prescriptions de cette étude.

Les installations individuelles seront conformes aux normes et réglementation en vigueur et en particulier au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

Le rejet des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdit.

3. Assainissement des eaux pluviales

Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux exigences du Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial.

Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux usées.

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain.

Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l’autorité compétente, les eaux de pluie ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

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Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du code de l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.

Afin de respecter les dispositions du schéma directeur d’assainissement pluvial et du zonage d’assainissement pluvial,

les constructions et les occupations du sol devront respecter les valeurs maximales suivantes pour le coefficient

d’imperméabilisation :

Zones 1AUb, 1AUb1, 1AUb2 et 1AUba

Coefficient d'imperméabilisation futur ma0x,5im0 al

Echelle d'application zone

1AUL

0,60

zone

1AUt1 et 1AUt2

0,20

zone

2AU

0,60

zone

Le dépassement de coefficient d’espaces perméables pourra néanmoins être autorisé, dans des cas très exceptionnels et sous certaines conditions prévues dans le zonage d’assainissement pluvial (décision motivée du conseil municipal et mise en place d’un système ad hoc permettant de compenser l’imperméabilisation créée).

Pour toute opération d’urbanisation le long d’une RD, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d’eaux pluviales dans le réseau routier départemental doit être limité en quantité.

4. Raccordement aux réseaux

Pour toute construction nouvelle, les réseaux électriques et téléphoniques devront être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public, à la charge du maître d’ouvrage.

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable.

AU 5Superficie minimale des terrains

superficie minimale des terrains constructibles

En l'absence de réseau public d'assainissement, toute construction ou installation nouvelle doit être édifiée sur un terrain d'une superficie suffisante pour réaliser un assainissement autonome.

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AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Cas général

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être

implantées, par rapport à l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques, selon les règles suivantes :

Secteurs

Implantations par rapport aux voies et emprises

- soit à 0 m 1AUb, 1AUb1, 1AUb2, 1AUba, 1AUL et 2AU

- soit à au moins 3 m

1AUt1 et 1AUt2

- à au moins 5 m

Par rapport aux routes classées à grande circulation, en dehors des espaces urbanisés, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à :

- 100 m pour la RN 165 (cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d'exploitation agricole, aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Par rapport aux routes départementales hors agglomération, au sens du code de la route, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à :

- 35 m (ce recul est porté à 25 m pour les constructions autres que les habitations) pour la RD 24, RD 33 ; - 15 m pour la RD 102a.

2. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme

Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine architectural à protéger doivent être implantées avec un retrait identique à celui observé sur l’élément de patrimoine architectural à protéger ou sur l’ensemble des éléments de patrimoine architectural à protéger, sauf si la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant.

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AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Cas général

Les constructions principales et annexes pourront s’implanter :

Secteur

Implantations par rapport aux limites séparatives

- sur au plus une des limites séparatives latérales

1AUb, 1AUb1 et 1AUb2, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions

1AUba et 2AU

- principales, annexes ou dépendances doivent être implantées à une

distance de ces limites au moins égale à 1,90 m

1AUL, 1AUt1 et 1AUt2 - à au moins 3 m

2. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme

Pour garantir la pérennité des arbres ou des haies bocagères existants et des espaces boisés, identifiés au règlement graphique, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de 5 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du boisement.

AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

AU 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions

L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions sur une même unité foncière dans la zone concernée sera :

Secteur

Emprise au sol maximale

1AUb, 1AUb1 et 1AUb2

70%

1AUba

60%

1AUL

50%

1AUt1

10%

1AUt2

30%

2AU

non réglementé

Le coefficient d’emprise au sol (CES) pourra être globalisé et réparti librement entre les lots.

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AU 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

1. Cas général

La hauteur maximale des constructions, mesurée à l'égout de toiture et au faîtage (pour les constructions couvertes par

une toiture à pentes traditionnelles) ou à l'acrotère (bâtiments annexes, éléments de liaison...) est fixée comme suit :

Secteurs

Type de constructions

1AUb, 1AUb1 et construction principale, annexe

1AUb2

abri de jardin

1AUba et 1AUt2

construction principale, annexes abri de jardin

1AUt2

tout type de construction

Égout de toiture 6m

non réglementé 3,50 m

non réglementé non réglementé

Faîtage 11 m 3m 8m 3m 11 m

Acrotère 6m

non autorisé 6m

non autorisé 6,50 m

2AU

non réglementé

Secteurs

Hauteur maximale absolue

1AUL 1AUt1

12 m 6m

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

2. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme

Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément du patrimoine architectural à protéger doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet élément du patrimoine architectural à protéger.

Tous les travaux effectués sur un élément du patrimoine architectural à protéger doivent respecter le gabarit de cet élément. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faîtage d’un élément du patrimoine architectural à protéger ne peuvent être modifiés.

Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial.

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3. Cas particuliers

Les constructions à caractère exceptionnel tels que réservoirs d’eau, équipements d’intérêt public, ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique…, les installations techniques (cheminées, silos à grains, antennes,…) ne sont pas soumises à la règle des hauteurs, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique.

AU 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

1. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme

Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du patrimoine identifié sur le règlement graphique au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme. Les haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers seront maintenus et entretenus en tant que de besoin. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie.

2. Généralités

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.1. Zones 1AUb, 1AUb1, 1AUb2, 1AUba et 2AU

- L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

- Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

- Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local :  simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements ;  hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principale et secondaire nettement différencié) ;  toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche des 45° (les croupes en toiture sont à proscrire) ;

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 largeur maximum des pignons de 8 m ;  faible débord de toiture (< 20 cm) ;  souches de cheminées maçonnées ;  fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la

composition de la façade. Toute architecture traditionnelle non locale (mas provençal, pagode chinoise, yourte….) est interdite.

- Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture d’expression contemporaine toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture traditionnelle référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde.

- Les restaurations de constructions existantes doivent être réalisées en respectant (ou en restituant le cas échéant) les volumes initiaux, les percements et la décoration d’origine. Les additions nouvelles aux constructions existantes doivent préserver les éléments architecturaux intéressants du bâtiment principal, et constituer avec celui-ci un ensemble harmonieux et intégré.

- Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 m du terrain naturel.

- Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

2.2. Zones 1AUL et 1AUt

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public.

Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol. En conséquence :

- l'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain ;

- les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;

- toute construction réalisée avec des moyens de fortune est interdite.

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3. Clôtures

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

3.1. Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes :

Secteurs

Matériaux et hauteurs autorisés

soit murets enduits ou de moellons (hauteur comprise entre 0,80 m et 1 m), pouvant être

- accompagnés d'une haie d'arbustes ou surmonté d'un dispositif à claire-voie et devant s'harmoniser

1AUb, 1AUb1 avec le caractère des lieux avoisinants (hauteur maximale totale 1,80 m)

et 1AUb2 soit végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret, le tout

- d'une hauteur maximale de 1,80 m (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite

parcellaire).

soit murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 0,80 m), pouvant être accompagnés d'une haie

1AUba, - d'arbustes ou surmonté d'un dispositif à claire-voie et devant s'harmoniser avec le caractère des

1AUt1, 1AUt2 et 2AU

-

lieux avoisinants (hauteur maxi : 1,80 m) soit végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés

d'une hauteur maximale de 1,80 m (les arbustes seront plantés à

par un grillage discret, le tout au moins 50 cm de la limite

parcellaire). soit les clôtures éventuelles seront toutes de type identique, constituées de grillages à mailles

rigides plastifiées de couleur neutre, d'une hauteur ne devant pas excéder 2 m, sauf nécessité

1AUL

- impérative liée au caractère de l'établissement, montées sur poteaux métalliques de même couleur et de même hauteur. Ces clôtures pourront être doublées d'une haie vive constituée d'arbustes en

mélange.

-

soit elles seront constituées d’un mur enduit ou d’aspect moellons apparents, pouvant être surmonté d'un grillage d’une hauteur maximale de 2 m.

Tous secteurs

-

talutages locales.

plantés

ou

écrans

végétaux

constitués

de

la

végétation

préexistante

et/ou

d'espèces

3.2. Clôtures sur limites séparatives :

Sont préconisées : - les haies constituées de végétaux d'essences locales pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 m, - les talus plantés.

Sinon, les clôtures, seront d’une hauteur maximale de 1,80 m et seront constituées d’un mur enduit ou de moellons apparents, d’une hauteur maximale de 1 m, pouvant être surmonté d'un grillage ou claustra et/ou doublées d’une haie constituées de végétaux d’essences locales.

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3.3. Feront l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures : - les éléments décoratifs d’aspect béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits, - les plaques d’aspect béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - les matériaux de fortune (tôle ondulée…).

4. Le traitement des éléments annexes

Les coffrets, compteurs, boites aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture.

Les bâtiments annexes et les clôtures visibles du domaine public doivent être traités en harmonie avec les façades de cet élément.

Les antennes doivent être aussi peu visibles que possible et les paraboles doivent en outre, tant par le choix des matériaux que par la couleur, s’intégrer au mieux à l’élément.

AU 12Stationnement

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

1. Cas général

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

L'annexe n°1 du présent règlement fixe les normes applicables.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra :

- soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places

dans un parc privé.

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2. Cas particuliers

En bordure des RN 165, RD 33 et RD 24, les aires de stationnement et les aires techniques même en nombre limité, sont interdites dans la marge de recul définie au document graphique. Elles devront obligatoirement être situées soit à l’arrière, soit sur le côté des bâtiments, de manière à être les moins visibles possible pour les automobilistes circulant sur les routes nationales et départementales.

AU 13Espaces libres et plantations

réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises…, devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

Les talus seront obligatoirement conservés lorsqu’ils sont identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme.

Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants.

AU 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'Occupation du Sol (COS) maximal

Non réglementé.

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AU 15Performances énergétiques et environnementales

obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaire, chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions.

AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible.

Pour les secteurs d’urbanisation nouvelle, la pose d’équipements haut et très haut débit (fourreaux, chambres mutualisées en limite de domaine public) devra être réalisée en réseau souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L.332-15 du code de l’urbanisme.

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TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

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RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A

La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Sont admises dans cette zone les installations et constructions qui ne sont pas de nature à compromettre la vocation de la zone telle que définie ci-dessus et sous réserve de l’existence d’équipements adaptés à leurs besoins, ainsi que les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou équipements d’intérêt collectif.

Les activités, constructions et installations non directement liées et nécessaires aux activités relevant de la vocation de la zone et qui sont visées à l’article A.2 du présent chapitre ne le sont qu’à titre exceptionnel et une autorisation n’y est jamais de droit.

La zone A comprend les secteurs : - Aa délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles et aux logements d'animaux incompatibles avec les zones urbaines ; - Azh secteur A correspondant à une zone humide à protéger.

Rappels

Les articles 1 à 5 du champ d’application matériel du règlement du Titre I (dispositions générales) s’appliquent.

En application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal, l'édification d'une clôture, autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière, est soumise à déclaration préalable.

Dans les secteurs identifiés sur le règlement graphique comme sites archéologiques, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4 du code de l’urbanisme).

Dans les bandes des 250 m de part et d’autre du bord de la RN 165 et de la voie ferrée, des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises aux normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions de l’arrêté du 1er décembre 2003.

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SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

1. En secteurs Aa, Ab et Azh :

- Toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole.

- Toute construction ou installation non liée et non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif.

- Toute rénovation, reconstruction, changement de destination ou extension de bâtiment existant pour un usage non compatible avec les objectifs relevant de la vocation de la zone (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A.2).

2. En plus en secteur Azh

Toute construction, installation ou extension de construction existante ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article A.2, notamment tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide :

- comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, - création de plans d’eau, - travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le régime hydraulique des

terrains, - boisement, tels que plantation de peupliers et introduction de végétation susceptibles de remettre en cause les

particularités écologiques des terrains.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1. Cas général

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent PLU, en application de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir.

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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit

Sur les communes littorales, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, peuvent être autorisées sous les conditions suivantes :

- être en dehors des espaces proches du rivage ; - avec l’accord du Préfet après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (qui

peut être refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages).

2. En secteurs Aa :

- Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement.

- Les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone.

- Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve :

- qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation ; - et que l’implantation de la construction se fasse :

 prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas 50 m d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation ;

 en cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas 50 m de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires).

L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone.

En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.

Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’exploitation que celles citées ci-dessus.

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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit

Le local de permanence nécessaire à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’elle soit incorporée ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas 35 m².

Les installations et changements de destination de bâtiments existants identifiés au règlement graphique nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification soient strictement liées à l’accueil touristique en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) et restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.

L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.

2. En secteur Azh

Sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :

- Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative :  les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale ou à la sécurité civile.  Les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées, eaux pluviales), aux infrastructures de transport de grande ampleur (canalisations de gaz…) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer.

- Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :  lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la nature ;  les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

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3. Autres constructions et installations soumises à conditions particulières en secteurs Aa

Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L.421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

- En raison de leur intérêt patrimonial et sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural, le changement de destination des bâtiments agricoles spécifiquement identifiés au règlement graphique par une étoile.

- L’extension mesurée des habitations existantes pour une utilisation non directement liée et nécessaire aux activités relevant de la vocation de la zone, dans la limite de 30% par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU et sans pouvoir dépasser 50 m² d’emprise au sol sur l’ensemble de l’îlot de propriété. Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sans élévation et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural.

- La construction de 2 annexes supplémentaires à la date d’approbation du PLU sur les terrains supportant une habitation et à condition que l’emprise au sol ou la surface de plancher totale nouvellement créée n’excède pas 40 m², dès lors que ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Elles ne devront pas dépasser une hauteur de 4,50 m et se trouver à 15 m maximum de l’habitation principale.

SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

A 3Accès et voirie

conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

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Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Elles doivent comporter une chaussée d’au moins 3,50 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps.

2. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.

A 4Desserte par les réseaux

conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel

1. Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée directement au réseau public d’adduction d’eau.

2. Assainissement des eaux usées

Les dispositions du règlement sanitaire départemental en vigueur devront être observées. Les installations d’assainissement doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement quand il existe ; à défaut, elles devront être conçues de façon à se raccorder ultérieurement à ce réseau si sa mise en place est prévue.

En l’absence de réseau, une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlements en vigueur pourra être réalisée. A ce titre, les systèmes d’assainissement autonomes devront au préalable faire l’objet d’une étude pédologique et être réalisés selon les prescriptions de cette étude.

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Les installations individuelles seront conformes aux normes et réglementation en vigueur et en particulier au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

Le rejet des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdit.

3. Assainissement des eaux pluviales

Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux exigences du Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial.

Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux usées.

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain.

Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l’autorité compétente, les eaux de pluie ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du code de l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.

Afin de respecter les dispositions du schéma directeur d’assainissement pluvial et du zonage d’assainissement pluvial,

les constructions et les occupations du sol devront respecter les valeurs maximales suivantes pour le coefficient

d’imperméabilisation :

Zones Coefficient d'imperméabilisation futur maximal Echelle d'application

Aa

5%

bassin versant

Azh

0%

bassin versant

Le dépassement de coefficient d’espaces perméables pourra néanmoins être autorisé, dans des cas très exceptionnels et sous certaines conditions prévues dans le zonage d’assainissement pluvial (décision motivée du conseil municipal et mise en place d’un système ad hoc permettant de compenser l’imperméabilisation créée).

Pour toute opération d’urbanisation le long d’une RD, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d’eaux pluviales dans le réseau routier départemental doit être limité en quantité.

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4. Raccordement aux réseaux

Pour toute construction nouvelle, les réseaux électriques et téléphoniques devront être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public, à la charge du maître d’ouvrage.

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable.

A 5Superficie minimale des terrains

superficie minimale des terrains constructibles

En l'absence de réseau public d'assainissement, toute construction ou installation nouvelle doit être édifiée sur un terrain d'une superficie suffisante pour réaliser un assainissement autonome.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Cas général

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées, par rapport à l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques, selon les règles suivantes :

Secteurs

Implantations par rapport aux voies et emprises

- soit à au moins 5 m

Aa

soit avec le même recul que celui des constructions existantes pour des motifs

- d’ordre architectural ou d’unité d’aspect

Par rapport aux routes classées à grande circulation, en dehors des espaces urbanisés, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à :

- 100 m pour la RN 165 (cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d'exploitation agricole, aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Par rapport aux routes départementales hors agglomération, au sens du code de la route, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à :

- 35 m (ce recul est porté à 25 m pour les constructions autres que les habitations) pour la RD 24, RD 33 ; - 15 m pour la RD 102a.

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2. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme

Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine architectural à protéger doivent être implantées avec un retrait identique à celui observé sur l’élément de patrimoine architectural à protéger ou sur l’ensemble des éléments de patrimoine architectural à protéger, sauf si la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Cas général

Les constructions renfermant des animaux vivants (établissement d’élevage ou d’engraissement) et les fosses à l’air libre doivent respecter une marge d’isolement par rapport aux limites des zones U, AU, Ah et Nh. Cette marge d’isolement est déterminée en fonction de la nature et de l’importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique qui leur est applicable (établissements classés pour la protection de l’environnement ou réglementation sanitaire).

La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones U, AU, Ah et Nh proches.

Les constructions principales et annexes pourront s’implanter :

Secteur

Implantations par rapport aux limites séparatives

- sur au plus une des limites séparatives latérales

Aa

lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions

- principales, annexes ou dépendances doivent être implantées à une distance

de ces limites au moins égale à 3 m

2. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme

Pour garantir la pérennité des arbres ou des haies bocagères existants et des espaces boisés, identifiés au règlement graphique, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de 5 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du boisement.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

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A 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions

Non réglementé.

A 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

1. Pour les constructions à vocation d’habitat

La hauteur maximale des constructions, mesurée à l'égout de toiture et au faîtage (pour les constructions couvertes par

une toiture à pentes traditionnelles) ou à l'acrotère (bâtiments annexes, éléments de liaison...) est fixée comme suit :

Secteurs Aa

Type de constructions construction principale et extension annexes

Égout de toiture 3,50 m

non réglementé

Faîtage 8m

4,50 m

Acrotère 6m

non réglementé

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

2. Pour les constructions à vocation à vocation d’activités et d’équipements Non réglementé.

A 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

1. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme

Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du patrimoine identifié sur le règlement graphique au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme. Les haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers seront maintenus et entretenus en tant que de besoin. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie.

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2. Généralités

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.1. Pour les constructions à vocation d’habitat

- L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

- b. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

- Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local :  simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements ;  hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principale et secondaire nettement différencié) ;  toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche des 45° (les croupes en toiture sont à proscrire) ;  largeur maximum des pignons de 8 m ;  faible débord de toiture (< 20 cm) ;  souches de cheminées maçonnées ;  fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade.

Toute architecture traditionnelle non locale (mas provençal, pagode chinoise, yourte….) est interdite.

- Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture d’expression contemporaine toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture traditionnelle référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde.

- Les restaurations de constructions existantes doivent être réalisées en respectant (ou en restituant le cas échéant) les volumes initiaux, les percements et la décoration d’origine. Les additions nouvelles aux constructions existantes doivent préserver les éléments architecturaux intéressants du bâtiment principal, et constituer avec celui-ci un ensemble harmonieux et intégré.

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- Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 m du terrain naturel.

- Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

2.2. Pour les constructions à vocation à vocation d’activités et d’équipements

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public.

Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol. En conséquence :

- l'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain ;

- les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;

- toute construction réalisée avec des moyens de fortune est interdite.

3. Clôtures

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

3.1. Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes :

Secteurs

Matériaux et hauteurs autorisés

soit murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 0,80 m), pouvant être accompagnés d'une haie

- d'arbustes ou surmonté d'un dispositif à claire-voie et devant s'harmoniser avec le caractère des

Pour les constructions à lieux avoisinants (hauteur maxi : 1,80 m)

vocation d’habitat

soit végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret, le tout

- d'une hauteur maximale de 1,80 m (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite

parcellaire).

Pour les constructions à

vocation à d’activités

vocation et

-

non

réglementé

d’équipements

Tous secteurs

-

talutages locales.

plantés

ou

écrans

végétaux

constitués

de

la

végétation

préexistante

et/ou

d'espèces

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3.2. Clôtures sur limites séparatives :

Sont préconisées : - les haies constituées de végétaux d'essences locales pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 m, - les talus plantés.

Sinon, les clôtures, seront d’une hauteur maximale de 1,80 m et seront constituées d’un mur enduit ou de moellons apparents, d’une hauteur maximale de 1 m, pouvant être surmonté d'un grillage ou claustra et/ou doublées d’une haie constituées de végétaux d’essences locales.

3.3. Feront l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures : - les éléments décoratifs d’aspect béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits, - les plaques d’aspect béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - les matériaux de fortune (tôle ondulée…).

A 12Stationnement

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

A 13Espaces libres et plantations

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises…, devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

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Les talus seront obligatoirement conservés lorsqu’ils sont identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme.

Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants.

A 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'Occupation du Sol (COS) maximal

Non réglementé.

A 15Performances énergétiques et environnementales

obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaire, chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions.

A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. Pour les secteurs d’urbanisation nouvelle, la pose d’équipements haut et très haut débit (fourreaux, chambres mutualisées en limite de domaine public) devra être réalisée en réseau souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L.332-15 du code de l’urbanisme.

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RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ah

La zone Ah peut recevoir des constructions dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages dans lesquelles elles s'insèrent et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité….). Elle correspond à un hameau densifiable situé en zone agricole.

Rappels

Les articles 1 à 5 du champ d’application matériel du règlement du Titre I (dispositions générales) s’appliquent.

En application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal, l'édification d'une clôture, autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière, est soumise à déclaration préalable.

Dans les secteurs identifiés sur le règlement graphique comme sites archéologiques, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4 du code de l’urbanisme).

Dans les bandes des 250 m de part et d’autre du bord de la RN 165 et de la voie ferrée, des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises aux normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions de l’arrêté du 1er décembre 2003.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone AH

Ce que la zone AH autorise, en clair

AH 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

- les parcs d’attraction (y compris aires de sports motorisés) et les dépôts de véhicules ; - toutes les constructions et activités relevant des installations classées ou d'une réglementation sanitaire

spécifique, à l’exception des cas visés à l’article Ah.2 - le changement de destination de hangar et bâtiments d’élevage hors sol pour création de logement, commerces,

services ; - toute construction, installation ou extension de construction existante dans la bande des 100 m par rapport à la

limite haute du rivage (hors espace urbanisé) ; - le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit y compris l'ouverture ou l'extension de terrains

aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes et résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ; - le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ;

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- l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines ; - la construction d’éoliennes et de supports d’antennes, - le dépôt de véhicules de plus de 10 unités.

AH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1. En secteur Ah1 :

- Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons…) ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transports d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique.

- L'extension mesurée ou la transformation de constructions existantes abritant des activités, sous réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation.

- La réalisation d'abris pour animaux présentant un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, réalisés en constructions légères intégrées au paysage.

- Sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans le site, les constructions à usage d'habitations

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent PLU, en application de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir.

SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

AH 3Accès et voirie

conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

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Elles doivent comporter une chaussée d’au moins 3,50 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps.

2. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.

AH 4Desserte par les réseaux

conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel

1. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée directement au réseau public d’adduction d’eau.

2. Assainissement des eaux usées Les dispositions du règlement sanitaire départemental en vigueur devront être observées. Les installations d’assainissement doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement. Le rejet des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdit.

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3. Assainissement des eaux pluviales

Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux exigences du Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial.

Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux usées.

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain.

Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l’autorité compétente, les eaux de pluie ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du code de l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.

Afin de respecter les dispositions du schéma directeur d’assainissement pluvial et du zonage d’assainissement pluvial, les constructions et les occupations du sol devront respecter les valeurs maximales suivantes pour le coefficient d’imperméabilisation :

Zones Coefficient d'imperméabilisation futur maximal Echelle d'application

Ah1

50%

parcelle

Le dépassement de coefficient d’espaces perméables pourra néanmoins être autorisé, dans des cas très exceptionnels et sous certaines conditions prévues dans le zonage d’assainissement pluvial (décision motivée du conseil municipal et mise en place d’un système ad hoc permettant de compenser l’imperméabilisation créée).

Pour toute opération d’urbanisation le long d’une RD, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d’eaux pluviales dans le réseau routier départemental doit être limité en quantité.

4. Raccordement aux réseaux

Pour toute construction nouvelle, les réseaux électriques et téléphoniques devront être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public, à la charge du maître d’ouvrage.

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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable.

AH 5Superficie minimale des terrains

superficie minimale des terrains

En l'absence de réseau public d'assainissement, toute construction ou installation nouvelle doit être édifiée sur un terrain d'une superficie suffisante pour réaliser un assainissement autonome.

AH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Cas général

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées, par rapport à l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques, selon les règles suivantes :

Zones

Implantations par rapport aux voies et emprises

- soit à au moins 3 m

Ah1

-

soit avec le même recul que celui des d’unité d’aspect

constructions existantes

pour des

motifs d’ordre architectural ou

Par rapport aux routes classées à grande circulation, en dehors des espaces urbanisés, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à :

- 100 m pour la RN 165 (cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d'exploitation agricole, aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Par rapport aux routes départementales hors agglomération, au sens du code de la route, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à :

- 35 m (ce recul est porté à 25 m pour les constructions autres que les habitations) pour la RD 24, RD 33 ; - 15 m pour la RD 102a.

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2. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme

Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine architectural à protéger doivent être implantées avec un retrait identique à celui observé sur l’élément de patrimoine architectural à protéger ou sur l’ensemble des éléments de patrimoine architectural à protéger, sauf si la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant.

AH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Cas général

Les constructions principales et annexes pourront s’implanter :

Secteur

Implantations par rapport aux limites séparatives

Ah1

- sur au plus une des limites séparatives latérales

Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales ou annexes doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 3 m.

2. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme

Pour garantir la pérennité des arbres ou des haies bocagères existants et des espaces boisés, identifiés au règlement graphique, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de 5 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du boisement.

AH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

AH 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions

L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions sur une même unité foncière dans la zone concernée sera :

Secteur

Emprise au sol maximale

Ah1

60%

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AH 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions, mesurée à l'égout de toiture et au faîtage (pour les constructions couvertes par

une toiture à pentes traditionnelles) ou à l'acrotère (bâtiments annexes, éléments de liaison...) est fixée comme suit :

Secteurs Ah1

Type de constructions construction principale, annexe abri de jardin

Égout de toiture 3,50 m

non réglementé

Faîtage 8m 3m

Acrotère 6m

non autorisé

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

AH 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

1. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme

Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du patrimoine identifié sur le règlement graphique au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme. Les haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers seront maintenus et entretenus en tant que de besoin. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie.

2. Généralités

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales :

- L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

- Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

- Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local :

 simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements ;

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 hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principale et secondaire nettement différencié) ;  toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche des 45° (les

croupes en toiture sont à proscrire) ;  largeur maximum des pignons de 8 m ;  faible débord de toiture (< 20 cm) ;  souches de cheminées maçonnées ;  fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition

de la façade. Toute architecture traditionnelle non locale (mas provençal, pagode chinoise, yourte….) est interdite.

- Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture d’expression contemporaine toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture traditionnelle référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde.

- Les restaurations de constructions existantes doivent être réalisées en respectant (ou en restituant le cas échéant) les volumes initiaux, les percements et la décoration d’origine. Les additions nouvelles aux constructions existantes doivent préserver les éléments architecturaux intéressants du bâtiment principal, et constituer avec celui-ci un ensemble harmonieux et intégré.

- Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 m du terrain naturel.

- Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

3. Clôtures

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

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3.1. Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes :

Secteurs

Matériaux et hauteurs autorisés soit murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 0,80 m), pouvant être accompagnés d'une haie - d'arbustes ou surmonté d'un dispositif à claire-voie et devant s'harmoniser avec le caractère des

lieux avoisinants (hauteur maxi : 1,80 m)

Ah1

soit végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret, le tout - d'une hauteur maximale de 1,80 m (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite

parcellaire).

-

soit talutages locales.

plantés

ou

écrans

végétaux

constitués

de

la

végétation

préexistante

et/ou

d'espèces

3.2. Clôtures sur limites séparatives :

Sont préconisées : - les haies constituées de végétaux d'essences locales pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 m, - les talus plantés.

Sinon, les clôtures, seront d’une hauteur maximale de 1,80 m et seront constituées d’un mur enduit ou de moellons apparents, d’une hauteur maximale de 1 m, pouvant être surmonté d'un grillage ou claustra et/ou doublées d’une haie constituées de végétaux d’essences locales.

3.3. Feront l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures : - les éléments décoratifs d’aspect béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits, - les plaques d’aspect béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - les matériaux de fortune (tôle ondulée…).

AH 12Stationnement

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

L'annexe n°1 du présent règlement fixe les normes applicables.

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AH 13Espaces libres et plantations

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises…, devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

Les talus seront obligatoirement conservés lorsqu’ils sont identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme.

Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants.

AH 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'Occupation du Sol (COS) maximal

Non réglementé.

AH 15Performances énergétiques et environnementales

obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaire, chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions.

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AH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible.

Pour les secteurs d’urbanisation nouvelle, la pose d’équipements haut et très haut débit (fourreaux, chambres mutualisées en limite de domaine public) devra être réalisée en réseau souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L.332-15 du code de l’urbanisme.

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TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES

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RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N

La zone N est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations forestières.

Elle comprend les secteurs : - Na délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages ; - Nds délimitant au titre des dispositions des articles L.146-6 et R.146-1 du code de l'Urbanisme, les espaces terrestres, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique ; - Nzh secteur N correspondant à une zone humide à protéger ; - Nd secteur affecté aux installations de stockage de déchets inertes au Gouerh ; - NL secteur correspondant aux parcs et espaces verts urbains ; - Nt1, Nt2 et Nt3 secteur à vocation d’activités de loisirs ; - Ntϰ secteur à vocation d’activités ĚΖŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ ƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ Ğƚ de loisirs ;^d >Ϳ ; - Nj secteur correspondant aux jardins familiaux ; - Ni secteur correspondant à l’entreprise artisanale située au nord de la RN 12 à Kerhelo.

Rappels

Les articles 1 à 5 du champ d’application matériel du règlement du Titre I (dispositions générales) s’appliquent.

En application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal, l'édification d'une clôture, autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière, est soumise à déclaration préalable.

Dans les secteurs identifiés sur le règlement graphique comme sites archéologiques, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4 du code de l’urbanisme).

Dans les bandes des 250 m de part et d’autre du bord de la RN 165 et de la voie ferrée, des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises aux normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions de l’arrêté du 1er décembre 2003.

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SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

1. En tous secteurs N Dans la bande des 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage, toute construction, extension de construction existante, installation, ou changement de destination, à l'exception des bâtiments nécessaires pour des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

2. En secteur Na sont interdits :

- toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, toutes installations ou travaux divers, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, qu'ils soient ou non soumis à déclaration préalable, tous aménagements autres que ceux visés à l'article N.2.

- toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus à l'article N.2. - le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains

aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs,

- l'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, - le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la

construction constituant la résidence de l'utilisateur

- le dépôt de véhicules de plus de 10 unités. - la construction d'éoliennes, d'antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques.

3. En secteur Nds sont interdits :

- Toutes constructions et aménagement à l'exception des cas expressément prévus à l'article N.2.

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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit

- Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, sauf s'ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l'article N.2, notamment :  comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,  création de plans d'eau,  défrichement de landes,  destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels,  drainage, remblaiement ou comblement de zones humides.

- Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone notamment :  la construction d'éoliennes, de pylônes, de supports d'antennes, d’antennes et de réseaux aériens, champs photovoltaïques….  l’aménagement de tennis, piscines, golfs...  Les clôtures (même à usage agricole ou forestier) non conformes aux prescriptions édictées à l'article N.11.

- Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf dans les cas prévus à l'article N.2.

- Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la durée.

- Le dépôt de véhicules.

- L’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, isolées ou groupées.

4. En plus en secteur indicés « zh » :

- Toute construction, installation ou extension de construction existante ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article N 2.

- Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article N.2, notamment :  comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,  création de plans d’eau,  travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le régime hydraulique des terrains,  boisement, tels que plantation de peupliers et introduction de végétation susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains.

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5. En plus en secteur Ni sont interdites : les activités industrielles.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent PLU, en application de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir.

1. En secteur Na :

Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative.

Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation :

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L.421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

- En raison de leur intérêt patrimonial et sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural, le changement de destination des bâtiments agricoles spécifiquement identifiés au règlement graphique par une étoile.

- L’extension mesurée des habitations existantes pour une utilisation non directement liée et nécessaire aux activités relevant de la vocation de la zone, dans la limite de 30% par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU et sans pouvoir dépasser 50 m² d’emprise au sol sur l’ensemble de l’îlot de propriété. Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sans élévation et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural.

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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit

- La construction de 2 annexes supplémentaires à la date d’approbation du PLU sur les terrains supportant une habitation et à condition que l’emprise au sol ou la surface de plancher totale nouvellement créée n’excède pas 40 m², dès lors que ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Elles ne devront pas dépasser une hauteur de 4,50 m et se trouver à 15 m maximum de l’habitation principale.

2. En secteur Nds

Sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique :

- Les constructions et installations strictement liées et nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt collectif (eau, assainissement, télécommunications…) sous réserve que leur implantation dans ce secteur réponde à une nécessité technique impérative.

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement.

- Le changement de destination :  des constructions présentant un intérêt architectural historique ou patrimonial, sous réserve d'une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment et des abords, au-delà de la bande des 100 mètres et dans le volume existant ;  des bâtiments nécessaires pour des services publics ou des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, dans la bande des 100 mètres.

Les possibilités décrites à l'alinéa relatif au changement de destination ne sauraient être admises dans les cas :  de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation,  de modifications des abords qui porteraient atteinte à l'intérêt paysager ou écologique des lieux.

- Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement nécessaires :  à la sécurité maritime et aérienne,  à la défense nationale,  à la sécurité civile,  au fonctionnement des aérodromes,  au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance.

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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit

- En application du deuxième alinéa de l'article L.146-6 du code de l’urbanisme, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article R.146-1 dudit code, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n°85-453 du 23 avril 1985 et du décret du 29 mars 2004 (article R.146-2 du Code de l’Urbanisme), les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnées aux a, b et d ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou l’information du public, les postes d’observations de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;

b) les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible (après enquête publique quelques soit leur superficie) ;

c) à l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :  les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m2 de surface de plancher de la construction ;  dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.

d) les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnu par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l’environnement.

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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit

- En application du troisième alinéa de l'article L.146-6 du code de l’urbanisme, peuvent être admises après enquête publique selon les modalités de la loi 83-630 du 12 juillet 1983 précisée par le décret n°85-453 du 23 avril 1985 :  les mesures de protection de ces espaces et milieux (stabilisation des dunes, remise en état de digues, ainsi que les opérations de défense contre la mer...) sous réserve de nécessité technique et de mise en oeuvre adaptée à l’état des lieux.

3. En secteur Nzh et dans les secteurs identifiés comme zone humide par un aplat en zone Nds

Sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :

- Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative :  les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale ou à la sécurité civile.  Les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées-eaux pluviales), aux infrastructures de transport de grande ampleur (canalisations de gaz…) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer.

- Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :  lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la nature ;  les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

4. En secteur NL :

Sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique, les installations, ouvrages, travaux et activités liées aux parcs et espaces verts urbains.

5. En secteur Nj :

Sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique, les installations, ouvrages, travaux et activités liées à l’exploitation des jardins familiaux.

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Modifica�on n°1 du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit

Chaque construc�on ou installa�on accompagnant la réalisa�on de jardins familiaux ne pourra dépasser une emprise de sol de plus 15 m2.

6. En secteurs Nt1 à 3 :

Sous condi�on d’une bonne intégra�on à l’environnement tant paysagère qu’écologique, les installa�ons, ouvrages, travaux et ac�vités liées au parc de loisirs de la zone de Kerhaut en fonc�on des sous secteurs suivants :

- Nt1 est réservé aux construc�ons et aménagements légers de jeux et de loisirs (de type minigolf, aire de jeux pour enfants…) ;

- Nt2 est réservé à la construc�on et à l’aménagement de bâ�ments techniques liés à la ges�on du plan d’eau et à l’entre�en des espaces naturels du secteur de Kerhaut ;

- Nt3 est réservé aménagements légers de jeux et de loisirs et liés à la ges�on du plan d’eau (pontons de pêche, cheminements doux…).

7. En secteur Nt 4 : :

Sous condi�on d’une bonne intégra�on à l’environnement tant paysagère qu’écologique - En secteur Nt4a : le changement de des�na�on des bâ�ments existants et la réalisa�on des places de sta�onnement associées - En secteur Nt4b : l'installa�on mesurée de structures éphémères et saisonnières de type barnum, dont la hauteur ne pourra excéder 6m, sans possibilité de logement ni d’hébergement, pour une durée maximale de 7 mois par an.

8. En secteur Nd : Sous condi�on d’une bonne intégra�on à l’environnement tant paysagère qu’écologique, les installa�ons, ouvrages, travaux et ac�vités liées à l’exploita�on à des fins de stockage de déchets (ISDI notamment) dans le cadre des réglementa�ons en vigueur.

9. Dans le périmètre identi é au titre du c) de l’article R.123 -11 du code de l’urbanisme (carrières) : Sous condi�on d’une bonne intégra�on à l’environnement paysagère, les installa�ons, ouvrages, travaux et ac�vités liées à l’exploita�on de la carrière de Kergante, dans le cadre des réglementa�ons en vigueur.

10. En secteur Ni :

Sous condi�on d’une bonne intégra�on à l’environnement tant paysagère qu’écologique, les installa�ons, ouvrages, travaux et construc�ons liées à l’ac�vité ar�sanale présente sur le site de Kerhelo.

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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit

SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

N 3Accès et voirie

conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Elles doivent comporter une chaussée d’au moins 3,50 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps.

2. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.

N 4Desserte par les réseaux

conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel

1. Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée directement au réseau public d’adduction d’eau.

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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit

2. Assainissement des eaux usées

Les dispositions du règlement sanitaire départemental en vigueur devront être observées. Les installations d’assainissement doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement quand il existe ; à défaut, elles devront être conçues de façon à se raccorder ultérieurement à ce réseau si sa mise en place est prévue.

Pour certains effluents particulièrement nocifs, un prétraitement pourra être imposé.

En l’absence de réseau, une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlements en vigueur pourra être réalisée. A ce titre, les systèmes d’assainissement autonomes devront au préalable faire l’objet d’une étude pédologique et être réalisés selon les prescriptions de cette étude.

Les installations individuelles seront conformes aux normes et réglementation en vigueur et en particulier au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

Le rejet des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdit.

3. Assainissement des eaux pluviales

Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux exigences du Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial.

Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux usées.

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain.

Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l’autorité compétente, les eaux de pluie ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du code de l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.

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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit

Afin de respecter les dispositions du schéma directeur d’assainissement pluvial et du zonage d’assainissement pluvial,

les constructions et les occupations du sol devront respecter les valeurs maximales suivantes pour le coefficient

d’imperméabilisation :

Zones

Coefficient d'imperméabilisation futur maximal Echelle d'application

Na

10%

bassin versant

Ne

10%

parcelle

Nds et Nzh

5%

bassin versant

Nd, Nt1, Nt2 et Nt3

5%

zone

NL et Nj

15%

parcelle

Ni

75%

parcelle

Le dépassement de coefficient d’espaces perméables pourra néanmoins être autorisé, dans des cas très exceptionnels et sous certaines conditions prévues dans le zonage d’assainissement pluvial (décision motivée du conseil municipal et mise en place d’un système ad hoc permettant de compenser l’imperméabilisation créée).

Pour toute opération d’urbanisation le long d’une RD, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d’eaux pluviales dans le réseau routier départemental doit être limité en quantité.

4. Raccordement aux réseaux

Pour toute construction nouvelle, les réseaux électriques et téléphoniques devront être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public, à la charge du maître d’ouvrage.

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable.

N 5Superficie minimale des terrains

superficie minimale des terrains

En l'absence de réseau public d'assainissement, toute construction ou installation nouvelle doit être édifiée sur un terrain d'une superficie suffisante pour réaliser un assainissement autonome.

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N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Cas général

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées, par rapport à l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques, selon les règles suivantes :

Secteurs

Implantations par rapport aux voies et emprises

tout type de - soit à au moins 3 m

zone N

-

soit avec le même recul que celui architectural ou d’unité d’aspect

des

cons tructi ons

exi s ta ntes

pour

des

moti fs

d’ordre

Par rapport aux routes classées à grande circulation, en dehors des espaces urbanisés, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à :

- 100 m pour la RN 165 (cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d'exploitation agricole, aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Par rapport aux routes départementales hors agglomération, au sens du code de la route, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à :

- 35 m (ce recul est porté à 25 m pour les constructions autres que les habitations) pour la RD 24, RD 33 ; - 15 m pour la RD 102a.

2. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme

Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine architectural à protéger doivent être implantées avec un retrait identique à celui observé sur l’élément de patrimoine architectural à protéger ou sur l’ensemble des éléments de patrimoine architectural à protéger, sauf si la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant.

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N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Cas général

Les constructions principales et annexes pourront s’implanter :

Secteurs

Implantations par rapport aux limites séparatives

tout type de zone N

- sur au plus une des limites séparatives latérales lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales,

- annexes ou dépendances doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 3 m

2. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme

Pour garantir la pérennité des arbres ou des haies bocagères existants et des espaces boisés, identifiés au règlement graphique, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de 5 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du boisement.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

N 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions

Non réglementé.

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N 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

1. Pour les constructions à vocation d’habitat

La hauteur maximale des constructions, mesurée à l'égout de toiture et au faîtage (pour les constructions couvertes par

une toiture à pentes traditionnelles) ou à l'acrotère (bâtiments annexes, éléments de liaison...) est fixée comme suit :

Secteurs Na Nt2

Type de constructions construction principale et extension annexes tous types

Égout de toiture 3,50 m

non réglementé 6m

Faîtage 8m

4,50 m 11 m

Acrotère 9m

non réglementé 6m

Hauteur maximale au faîtage

Nt1

5m

Nt3 et Nd

4m

Ni

8m

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

2. Pour les constructions à vocation à vocation d’activités et d’équipements Non réglementé.

N 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

1. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme

Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du patrimoine identifié sur le règlement graphique au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme. Les haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers seront maintenus et entretenus en tant que de besoin. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie.

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2. Généralités

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.1. Pour les constructions à vocation d’habitat

- L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

- Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

- Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local :  simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements ;  hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principale et secondaire nettement différencié) ;  toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche des 45° (les croupes en toiture sont à proscrire) ;  largeur maximum des pignons de 8 m ;  faible débord de toiture (< 20 cm) ;  souches de cheminées maçonnées ;  fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade.

Toute architecture traditionnelle non locale (mas provençal, pagode chinoise, yourte….) est interdite.

- Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture d’expression contemporaine toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture traditionnelle référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde.

- Les restaurations de constructions existantes doivent être réalisées en respectant (ou en restituant le cas échéant) les volumes initiaux, les percements et la décoration d’origine. Les additions nouvelles aux constructions existantes doivent préserver les éléments architecturaux intéressants du bâtiment principal, et constituer avec celui-ci un ensemble harmonieux et intégré.

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- Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 m du terrain naturel.

- Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

2.2. Pour les constructions à vocation à vocation d’activités et d’équipements

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public.

Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol. En conséquence :

- l'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain ;

- les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;

- toute construction réalisée avec des moyens de fortune est interdite.

3. Clôtures

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit

3.1. Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes :

Secteurs

Matériaux et hauteurs autorisés

soit murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 0,80 m), pouvant être accompagnés d'une haie

Pour les

- d'arbustes ou surmonté d'un dispositif à claire-voie et devant s'harmoniser avec le caractère des

constructions à lieux avoisinants (hauteur maxi : 1,80 m)

vocation d’habitat

soit végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret, le tout - d'une hauteur maximale de 1,80 m (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite

pa rcel l a i re).

Pour les constructions à vocation à vocation d’activités et

soit les clôtures éventuelles seront toutes de type identique, constituées de grillages à mailles rigides plastifiées de couleur neutre, d'une hauteur ne devant pas excéder 2 m, sauf nécessité - impérative liée au caractère de l'établissement, montées sur poteaux métalliques de même couleur et de même hauteur. Ces clôtures pourront être doublées d'une haie vive constituée d'arbustes en mél a nge.

d’équipements

-

soit elles seront constituées d’un mur enduit ou d’aspect moellons apparents, pouvant être surmonté d'un grillage d’une hauteur maximale de 2 m.

Tous secteurs

-

ta l uta ges l oca l es .

pl a ntés

ou

écrans

végétaux

cons ti tués

de

la

végéta ti on

préexi s ta nte

et/ou

d'espèces

3.2. Clôtures sur limites séparatives :

Sont préconisées : - les haies constituées de végétaux d'essences locales pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 m, - les talus plantés.

Sinon, les clôtures, seront d’une hauteur maximale de 1,80 m et seront constituées d’un mur enduit ou de moellons apparents, d’une hauteur maximale de 1 m, pouvant être surmonté d'un grillage ou claustra et/ou doublées d’une haie constituées de végétaux d’essences locales.

3.3. Feront l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures : - les éléments décoratifs d’aspect béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits, - les plaques d’aspect béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - les matériaux de fortune (tôle ondulée…).

N 12Stationnement

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

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L'annexe n°1 du présent règlement fixe les normes applicables. ĂŶƐ ůĂ njŽŶĞ Eƚϰ͕ ůĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞǀƌĂ ƉƌĞŶĚƌĞ ůĂ ĨŽƌŵĞ Ě͛ĂŝƌĞƐ ŶŽŶ ŝŵƉĞƌŵĠĂďŝůŝƐĠĞƐ͘ ŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ƉƌŽĐĠĚĠƐ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ŽĞƵǀƌĞ ƉŽƵƌƌŽŶƚ ġƚƌĞ ƌĞƚĞŶƵƐ ͗ ƐƚĂďŝůŝƐĠ͕ ŐĂnjŽŶ ƌĞŶĨŽƌĐĠ͕ ĚĂůůĞƐ ă ũŽŝŶƚ ĞŶŚĞƌďĠ͕ ĚĂůůĞƐ ĂůǀĠŽůĠĞƐ ĞŶŐĂnjŽŶŶĠĞƐ͕ ͙

N 13Espaces libres et plantations

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises…, devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

Les talus seront obligatoirement conservés lorsqu’ils sont identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme.

Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants.

N 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'Occupation du Sol (COS) maximal

Non réglementé.

N 15Performances énergétiques et environnementales

obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaire, chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions.

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N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. Pour les secteurs d’urbanisation nouvelle, la pose d’équipements haut et très haut débit (fourreaux, chambres mutualisées en limite de domaine public) devra être réalisée en réseau souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L.332-15 du code de l’urbanisme.

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RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nh

La zone Nh1 peut recevoir des constructions dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages dans lesquelles elles s'insèrent et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité….). Elle correspond à un hameau densifiable situé en zone naturelle.

Rappels

Les articles 1 à 5 du champ d’application matériel du règlement du Titre I (dispositions générales) s’appliquent.

En application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal, l'édification d'une clôture, autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière, est soumise à déclaration préalable.

Dans les secteurs identifiés sur le règlement graphique comme sites archéologiques, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4 du code de l’urbanisme).

Dans les bandes des 250 m de part et d’autre du bord de la RN 165 et de la voie ferrée, des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises aux normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions de l’arrêté du 1er décembre 2003.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone NH

Ce que la zone NH autorise, en clair

NH 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

- les parcs d’attraction (y compris aires de sports motorisés) et les dépôts de véhicules ; - toutes les constructions et activités relevant des installations classées ou d'une réglementation sanitaire

spécifique, à l’exception des cas visés à l’article Nh.2 - le changement de destination de hangar et bâtiments d’élevage hors sol pour création de logement, commerces,

services ; - toute construction, installation ou extension de construction existante dans la bande des 100 m par rapport à la

limite haute du rivage (hors espace urbanisé) ; - le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit y compris l'ouverture ou l'extension de terrains

aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes et résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ; - le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ;

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- le dépôt de véhicules de plus de 10 unités ; - l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines ; - la construction d’éoliennes et de supports d’antennes.

NH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons…) ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transports d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique.

- L'extension mesurée ou la transformation de constructions existantes abritant des activités, sous réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation.

- La réalisation d'abris pour animaux présentant un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, réalisés en constructions légères intégrées au paysage.

- Sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans le site :  les constructions à usage d'habitations, d’artisanat et de services ainsi que leurs annexes ;  les constructions à usage hôtelier et/ou restauration.

- Le changement de destination de hangars et bâtiments d’élevage hors sol pour, et exclusivement, dépôts de matériels et matériaux si la construction d’origine présente un état de conservation suffisant et n’induit pas de danger où d’inconvénients pour les habitations voisines.

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent PLU, en application de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir.

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SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

NH 3Accès et voirie

conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Elles doivent comporter une chaussée d’au moins 3,50 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps.

2. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.

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NH 4Desserte par les réseaux

conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel

1. Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée directement au réseau public d’adduction d’eau.

2. Assainissement des eaux usées

Les dispositions du règlement sanitaire départemental en vigueur devront être observées. Les installations d’assainissement doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement quand il existe ; à défaut, elles devront être conçues de façon à se raccorder ultérieurement à ce réseau si sa mise en place est prévue.

En l’absence de réseau, une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlements en vigueur pourra être réalisée. A ce titre, les systèmes d’assainissement autonomes devront au préalable faire l’objet d’une étude pédologique et être réalisés selon les prescriptions de cette étude.

Les installations individuelles seront conformes aux normes et réglementation en vigueur et en particulier au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

Le rejet des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdit.

3. Assainissement des eaux pluviales

Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux exigences du Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial.

Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux usées.

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain.

Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l’autorité compétente, les eaux de pluie ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

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Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du code de l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.

Afin de respecter les dispositions du schéma directeur d’assainissement pluvial et du zonage d’assainissement pluvial, les constructions et les occupations du sol devront respecter les valeurs maximales suivantes pour le coefficient d’imperméabilisation :

Zones Coefficient d'imperméabilisation futur maximal Echelle d'application

Nh1

50%

parcelle

Le dépassement de coefficient d’espaces perméables pourra néanmoins être autorisé, dans des cas très exceptionnels et sous certaines conditions prévues dans le zonage d’assainissement pluvial (décision motivée du conseil municipal et mise en place d’un système ad hoc permettant de compenser l’imperméabilisation créée).

Pour toute opération d’urbanisation le long d’une RD, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d’eaux pluviales dans le réseau routier départemental doit être limité en quantité.

4. Raccordement aux réseaux

Pour toute construction nouvelle, les réseaux électriques et téléphoniques devront être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public, à la charge du maître d’ouvrage.

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable.

NH 5Superficie minimale des terrains

superficie minimale des terrains

En l'absence de réseau public d'assainissement, toute construction ou installation nouvelle doit être édifiée sur un terrain d'une superficie suffisante pour réaliser un assainissement autonome.

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NH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Cas général

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées, par rapport à l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques, selon les règles suivantes :

Secteur

Implantations par rapport aux voies et emprises

- soit à au moins 3 m

Nh1

-

soit avec le même d’unité d’aspect

recul

que

celui

des

constructions

existantes

pour

des

motifs

d’ordre

architectural

ou

Par rapport aux routes classées à grande circulation, en dehors des espaces urbanisés, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à :

- 100 m pour la RN 165 (cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d'exploitation agricole, aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Par rapport aux routes départementales hors agglomération, au sens du code de la route, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à :

- 35 m (ce recul est porté à 25 m pour les constructions autres que les habitations) pour la RD 24, RD 33 ; - 15 m pour la RD 102a.

2. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme

Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine architectural à protéger doivent être implantées avec un retrait identique à celui observé sur l’élément de patrimoine architectural à protéger ou sur l’ensemble des éléments de patrimoine architectural à protéger, sauf si la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant.

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NH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Cas général

Les constructions principales et annexes pourront s’implanter :

Secteur

Implantations par rapport aux limites séparatives

- sur au plus une des limites séparatives latérales

Nh1

-

lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales, annexes dépendances doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 3 m

ou

2. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme

Pour garantir la pérennité des arbres ou des haies bocagères existants et des espaces boisés, identifiés au règlement graphique, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de 5 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du boisement.

NH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

NH 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions

L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions sur une même unité foncière dans la zone concernée sera :

Secteur

Emprise au sol maximale

Nh1

60%

NH 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions, mesurée à l'égout de toiture et au faîtage (pour les constructions couvertes par

une toiture à pentes traditionnelles) ou à l'acrotère (bâtiments annexes, éléments de liaison...) est fixée comme suit :

Secteurs Nh1

Type de constructions construction principale, annexe abri de jardin

Égout de toiture 3,50 m

non réglementé

Faîtage 8m 3m

Acrotère 9m

non autorisé

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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

NH 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

1. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme

Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du patrimoine identifié sur le règlement graphique au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme. Les haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers seront maintenus et entretenus en tant que de besoin. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie.

2. Généralités

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales :

- L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

- Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

- Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local :

 simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements ;  hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principale et secondaire nettement différencié) ;  toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche des 45° (les

croupes en toiture sont à proscrire) ;  largeur maximum des pignons de 8 m ;  faible débord de toiture (< 20 cm) ;  souches de cheminées maçonnées ;

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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit

 fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade.

Toute architecture traditionnelle non locale (mas provençal, pagode chinoise, yourte….) est interdite.

- Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture d’expression contemporaine toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture traditionnelle référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde.

- Les restaurations de constructions existantes doivent être réalisées en respectant (ou en restituant le cas échéant) les volumes initiaux, les percements et la décoration d’origine. Les additions nouvelles aux constructions existantes doivent préserver les éléments architecturaux intéressants du bâtiment principal, et constituer avec celui-ci un ensemble harmonieux et intégré.

- Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 m du terrain naturel.

- Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

3. Clôtures

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

3.1. Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes :

Secteurs

Matériaux et hauteurs autorisés soit murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 0,80 m), pouvant être accompagnés d'une haie - d'arbustes ou surmonté d'un dispositif à claire-voie et devant s'harmoniser avec le caractère des

lieux avoisinants (hauteur maxi : 1,80 m)

Nh1

soit végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret, le tout - d'une hauteur maximale de 1,80 m (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite

parcellaire). - soit talutages plantés ou écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d'espèces

locales.

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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit

3.2. Clôtures sur limites séparatives :

Sont préconisées : - les haies constituées de végétaux d'essences locales pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 m, - les talus plantés.

Sinon, les clôtures, seront d’une hauteur maximale de 1,80 m et seront constituées d’un mur enduit ou de moellons apparents, d’une hauteur maximale de 1 m, pouvant être surmonté d'un grillage ou claustra et/ou doublées d’une haie constituées de végétaux d’essences locales.

3.3. Feront l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures : - les éléments décoratifs d’aspect béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits, - les plaques d’aspect béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - les matériaux de fortune (tôle ondulée…).

NH 12Stationnement

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

L'annexe n°1 du présent règlement fixe les normes applicables.

NH 13Espaces libres et plantations

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises…, devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit

Les talus seront obligatoirement conservés lorsqu’ils sont identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme.

Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants.

NH 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'Occupation du Sol (COS) maximal

Non réglementé.

NH 15Performances énergétiques et environnementales

obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaire, chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions.

NH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible.

Pour les secteurs d’urbanisation nouvelle, la pose d’équipements haut et très haut débit (fourreaux, chambres mutualisées en limite de domaine public) devra être réalisée en réseau souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L.332-15 du code de l’urbanisme.

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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit

ANNEXES

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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit

ANNEXE N°1 : RELATIVE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 12 TRAITANT DE LA

REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT

1. Règles relatives aux véhicules motorisés

HABITAT

1 place de stationnement par tranche même incomplète de 60 m²

Habitat collectif :

-

de surface de plancher avec au minimum une place par logement + une place banalisée par tranche même incomplète de 250 m² de

surface de plancher

-

Pour les deux roues motorisées, 1 m² par logement réalisé dans le bâtiment.

Habitat individuel :

-

2 places par logement plus 1 place banalisée pour 4 logements ou 3 places sur lot individuel.

Foyer, Habitat communautaire

- 1 place pour 5 logements + stationnement du personnel à prévoir

1 place par logement + 1 place banalisée pour 3 logements +

Résidences de tourisme

-

stationnement du personnel à prévoir. Pour les deux roues, 1m² par logement réalisé dans le bâtiment ou sous forme d'abri dans les

espaces extérieurs communs,

Logements locatifs avec prêts aidés par

l’Etat ainsi que que lors de la construction

des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées

-

aucune place de stationnement n’est imposée (ou 1 place par logement au maximum)

(article L 123-1-13 du code de

l'urbanisme)

ACTIVITES

Etablissement industriel ou artisanal

- 30% de la surface de plancher

Entrepôt

- 30% de la surface de plancher

Commerces de :

moins de 150 m² de surface de vente - pas de minimum

de 150 à 300 m² de surface de vente - minimum 3 places pour 100 m² de surface de vente

maximum en emprise au sol 1,5 fois la surface de plancher des

plus de 300 m² de surface de vente - bâtiments commerciaux avec un minimum de 6 places pour 100 m²

de surface de vente réalisée

Bureaux - services

- 60% de la surface de plancher

Hôtel-restaurant

- 1 place pour 10 m² de salle de restaurant - 1 place par chambre

EQUIPEMENTS

Etablissement enseignement du 1er degré - 1 place par classe

Etablissement enseignement du 2ème degré - 2 places par classe

Etablissement hospitalier et clinique

- 100% de la surface de plancher

Piscine - Patinoire

- 50% de la surface de plancher

Stade - Terrain de sports

- 10% de la surface du terrain

Salle de spectacle, de réunions

- 1 place pour 5 personnes assises

Lieu de culte

- 1 place pour 15 personnes assises

Cinéma

-

1 place pour 3 fauteuils dans le respect de l’emprise maximale prévue à l’article L 111-6-1 du code de l’Urbanisme

Autres lieux recevant du public

- 50% de la surface de plancher

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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit

2. Règles relatives au calcul des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite

INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC

Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : - d’une largeur de 0.80m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation, - sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse

être inférieure à 3.30m.

Les emplacements réservés sont signalisés.

Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.

INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC

Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable.

BATIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS

Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%.

Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes :

- La bande d’accès latérale prévue à coté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0,80 m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m.

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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit

3. Règles relatives au calcul des places de stationnement pour les vélos

L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R.111-14-4 et R.111-14-5 du code de la construction et de l'habitation doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.

Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.

DESTINATION DE LA CONSTRUCTION

Construction nouvelle à usage d'habitation constituée d'au moins 2 logements

Bâtiment neuf à usage principal de bureaux

AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à 2 pièces principales et 1,5 m² dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m². 1,5 % de la surface de plancher

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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit

ANNEXE N°2 : RISQUES DE SUBMERSION MARINE - CARTES D’ALEAS - GUIDE D’APPLICATION DE L’ARTICLE L.111-2 – CIRCULAIRE XYNTHIA

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Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Landévant fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.