Aller au contenu
Edifiable

Zone ND

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions nouvelles doivent être implantées selon une distance minimale de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne doit pas excéder 5 % de la superficie de l’unité foncière située dans le secteur Nd.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone ND, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 182 articles, avec une recherche
Article ND 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article Nd 2 sont interdites.

Article ND 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES 2.1

Sont admises, dans le respect des articles Nd 2 à Nd 14, les occupations et utilisations du sol suivantes :  Les équipements d’infrastructures et les équipements de superstructures nécessaires à

l’exploitation et à la gestion des services publics ou d’intérêt collectif (voiries, réseaux, …) dans la mesure ou leur implantation et leur emprise ne compromettent pas la qualité du cadre naturel et bâti dans lequel ils s’insèrent :  Les travaux d’entretien et de maintenance du réseau hydrographique ;  Les affouillements et exhaussements de sol liés à la réalisation des équipements d’infrastructures et des équipements de superstructures nécessaires à l’exploitation et à la gestion de voiries et réseaux ;

 Les affouillements et exhaussements de sol liés à la réalisation des équipements et des aménagements hydrauliques ;

2.2 - Sont admises dans le respect des articles Nd 2 à Nd 14, et dés lors qu’elles respectent les conditions cumulatives suivantes :

 les installations, les travaux d’aménagement et de réfection ne doivent pas compromettre pas la qualité du cadre naturel et bâti dans lequel ils s’insèrent,

 les constructions nouvelles (y compris les extensions éventuelles) doivent être implantée dans le respect de la composition formée par le bâti et le parc,

 les constructions nouvelles (y compris les extensions éventuelles) doivent être conçues pour s’intégrer à l’ensemble bâti dans le respect de son ordonnancement et de ses caractéristiques architecturales,

les occupations et utilisations du sol suivantes :

 Les constructions nouvelles à destination d’activités hôtellerie et de restauration, culturelle ou touristique ;

 Les sanitaires, locaux techniques nécessaires au fonctionnement des activités culturelles et touristiques autorisées dans le secteur ;

 La réfection, l’aménagement des habitations existantes et leurs extensions y compris la construction d’annexes ;

 La réfection, l’aménagement, l’extension d’un bâtiment dans le cadre d’un changement de destination de ce dernier en habitation, en activité hôtelière et/ou de restauration, en activité culturelle (musées, parcs à thème, centre d’accueil, …) ou en activité touristique sous forme de gîte rural et chambre d’hôtes, aux conditions cumulatives suivantes : - le bâtiment existant doit présenter un intérêt architectural représentatif du patrimoine bâti local (volumétrie, matériaux traditionnels, ...) et doit comprendre l’essentiel des murs porteurs, - les transformations et extensions projetées doivent être adaptées aux objectifs de mise en valeur des caractéristiques architecturales et de l’ordonnancement de l’ensemble bâti existant, - la nature de la nouvelle destination doit être compatible avec les infrastructures en place ou projetées ;

 Les aires de stationnement ouvertes au public liées aux activités autorisées dans le secteur ;

 Les reconstructions à l’identique, après destruction par sinistre, dans les conditions décrites à l’article 6 des Dispositions Générales ;

 Les démolitions sont soumises au permis de démolir (application de l'article R.421-27 du code de l'urbanisme).

Dans l'ensemble du secteur Nd :

Dans le périmètre de protection des eaux potables et minérales (300 mètres autour des rives du lac du Jaunay, reporté à titre indicatif sur les pièces graphiques du règlement,) toute construction, activité et installation ainsi que les affouillements et exhaussements de sol sont soumis à l'arrêté préfectoral en vigueur instituant les périmètres de protection de la retenue du Jaunay

Les ouvrages de transport de gaz naturel haute pression sont soumis à l'arrêté ministériel du 04 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques. Les projets d'urbanisation situés dans la zone de dangers significatifs inhérentes aux canalisations de transport de gaz naturel haute pression, doivent être soumis pour avis au gestionnaire, de même que tous travaux situés à moins de 100 mètres de l'ouvrage (application du décret 91-1147 du 14 octobre 1991).

SECTION II

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS

Article ND 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS ET ACCÈS AUX VOIES PUBLIQUES 3.1

Règle générale

Pour être constructible, un terrain doit être desservi soit par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile soit par une voie de desserte ou un passage aménagé sur fonds voisins, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

3.2 - Voies

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.

3.3 - Accès L’accès doit être aménagé de façon à assurer la sécurité des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. En conséquence, des accès peuvent être interdits du fait de leur position vis à vis de la voie.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique.

En outre la création d’accès est interdite sur les routes départementales.

Article ND 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX

Une annexe sanitaire rappelle les principales prescriptions concernant l’assainissement ainsi que l’alimentation en eau potable.

4.1 - Eau potable Toute construction nouvelle à destination d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau collectif d’eau potable. Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toute construction et installation à destination touristique et (ou) recevant du public.

4.2 - Eaux usées Toute construction nouvelle nécessitant l’assainissement doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’eaux usées s’il existe. En cas d’absence de réseau collectif d’eaux usées, toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement doit être assainie à titre définitif par un dispositif d’assainissement autonome adapté aux caractéristiques du terrain et à la nature du sol. Le rejet au réseau collectif d’eaux usées des eaux résiduaires d’origine autre que domestique est soumis à autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peut être subordonné à un traitement approprié (autorisation de rejet, convention spéciale de déversement, …).

Dans tous les cas, les eaux usées de toute nature, à épurer, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales. L’évacuation directe des eaux usées dans les caniveaux, égouts pluviaux ainsi que dans les rivières, et cours d’eau, est interdite.

4.3 - Eaux pluviales Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales du fonds supérieur vers le fonds inférieur conformément au Code Civil. Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales à rejeter doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à l’opération et au terrain (bassins tampons, …) doivent être réalisés pour permettre de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales. Dans tous les cas, le rejet des eaux pluviales dans le réseau collectif d’eaux usées est interdit. Des dispositifs de traitement spécifiques réalisés dans le cadre du développement durable (récupération des eaux de pluies, …) sont autorisés à condition de respecter les principes précédents.

4.4 - Autres réseaux Pour toute construction ou installation nouvelle, les lignes et les conduites de distribution doivent être enterrées sur l’unité foncière. Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement soit dans la construction soit dans les portails ou clôtures. Dans la mesure du possible les antennes et les paraboles ne doivent pas être visibles depuis les emprises publiques et les voies.

Article ND 5Superficie minimale des terrains

Pour toute construction nouvelle nécessitant un assainissement non collectif, la dimension du terrain d’assise devra posséder une superficie suffisante permettant la mise en place d’un dispositif d’assainissement autonome. Ces dispositions devront être prises en considération dans tous les cas, et notamment lors des divisions de terrains ou de l’aménagement de locaux d’habitation dans les anciens corps de ferme.

En cas de nécessité d’évacuer les effluents après traitement hors de ce terrain, des infrastructures satisfaisantes (réseaux, fossés, …) devront exister à proximité.

Article ND 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Rappel : Les constructions nouvelles doivent être implantées dans le respect de la composition formée par le bâti et le parc et ne pas compromettre l’intérêt du cadre paysager (voir article Nd 2).

6.1 - Voies ouvertes à la circulation automobile

6.1.1 - Règles générales

L’implantation des constructions nouvelles doit être composée en harmonie avec l’environnement naturel et bâti existant et ne pas compromettre l’intérêt du cadre paysager.

Les constructions nouvelles doivent être implantées selon une distance minimale de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. Dans le cas de voie privée, la limite latérale effective de la voie est prise comme alignement.

6.1.2 - Dispositions particulières

Cas de constructions édifiées à moins de 5 mètres : pour assurer une meilleure composition bâtie, l’implantation dans le prolongement des constructions existantes (que le projet soit contigu ou non) peut être imposée pour des raisons d’ordre architectural ou d’unité d’aspect, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité routière (visibilité, …).

Services publics ou d’intérêt collectif : les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services publics ou d’intérêt collectif (voiries, réseaux, …) peuvent s’implanter avec un recul inférieur à 5 mètres à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.

6.2 - Autres voies et emprises publiques (voies exclusivement piétonnes et / ou cyclables, aires de stationnement, espaces verts)

Les constructions nouvelles doivent être édifiées soit à l’alignement soit à une distance minimale de 3 mètres en retrait de l’alignement.

6.3 - Cours d’eau

Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un recul minimal de 15 mètres en retrait des cours d’eau.

Article ND 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Rappel : Les constructions nouvelles doivent être implantées dans le respect de la composition formée par le bâti et le parc et ne pas compromettre l’intérêt du cadre paysager (voir article Nd 2).

7.1 - Règles générales Les constructions nouvelles doivent être implantées soit le long des limites séparatives soit à un minimum de 3 mètres en retrait de celles-ci.

7.2 - Implantation des bâtiments annexes Les bâtiments annexes peuvent être implantés soit en limite soit en retrait des limites séparatives. Un retrait minimum de 1,5 mètre doit être respecté par rapport aux haies et alignements d’arbres à préserver ou à créer ou lorsqu’un accompagnement végétal est projeté.

7.3 - Dispositions particulières Services publics ou d’intérêt collectif : les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services publics ou d’intérêt collectif (voiries, réseaux, …) peuvent s’implanter dans les marges d’isolement prévues ci dessus à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement naturel et bâti. Amélioration du confort sanitaire : les constructions destinées à l’amélioration de l’hygiène d’un local (création de sanitaire, salle de bains, …) peuvent s’implanter dans les marges d’isolement prévues ci dessus à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement naturel et bâti.

Article ND 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non réglementé

Article ND 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne doit pas excéder 5 % de la superficie de l’unité foncière située dans le secteur Nd. Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services publics ou d’intérêt collectif (voiries, réseaux, …)

Article ND 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Définition

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables aux constructions autorisées dans la zone : relais hertzien, antennes, pylônes, ... De même ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’énergie électrique.

10.2 - Règles générales

La hauteur des constructions projetées doit respecter l’harmonie générale et permettre d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement naturel et bâti.

Article ND 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

Généralités L'aspect extérieur des constructions, des installations et ouvrages, les aménagements de leurs abords et les clôtures éventuelles, ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …) ; les surélévations et modifications de volume ne doivent pas porter atteinte aux qualités de la composition architecturale et à la simplicité de la volumétrie existantes. Les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec les constructions principales. Les aménagements de constructions anciennes doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment l’ordonnancement et le rythme des façades seront respectés.

11.2 - Matériaux- enduits extérieurs Les matériaux de construction tels que briques creuses, agglomérés, parpaings… doivent être recouverts d’un enduit de teinte claire ou ocre claire. La tonalité des matériaux employés doit être en harmonie avec les tonalités locales. Pour la coloration, les teintes vives peuvent être interdites sur de grandes surfaces.

Les murs de pierres de taille, les chaînages, les bandeaux, les entourages de baies (linteau, jambages, appui de fenêtres), les corniches et les autres éléments de modénature doivent être préservés. Des dispositions différentes pourront être acceptées pour des raisons techniques justifiées ou en cas de déclaration de péril.

11.3 - Baies et ouvertures Les aménagements d’édifices anciens devront se faire dans le respect de leur intégrité :

- l’ordonnancement des façades sera respecté, - à l’exception des portes de garages, les éventuelles ouvertures nouvelles seront de

proportion plus haute que large ; des baies plus larges que hautes peuvent être autorisées pour les façades non visibles depuis les espaces publics existants ou projetés, - les percements en couverture doivent être limités et de petites dimensions. Les ouvertures d’une même façade doivent s’harmoniser notamment en ce qui concerne le traitement de leur entourage (linteau, jambages et appui de fenêtre). Les menuiseries d’une même façade doivent être traitées de façon homogène notamment en ce qui concerne leur couleur.

11.4 - Toitures La pente générale et les matériaux de couverture doivent s’harmoniser avec le bâti existant. Les systèmes de captation d’énergie (énergie renouvelable) sont autorisés à condition d’être composés en harmonie avec la construction et l’environnement naturel et bâti existant. Ils doivent s’intégrer complètement dans le pan de la toiture Dans la mesure du possible on évitera qu’ils soient visibles depuis l’espace public.

11.5 - Traitement des abords Les mouvements de terre nécessaires en raison de la configuration du sol ou du parti d’aménagement doivent rester conformes au caractère de l’environnement local. Le talutage est interdit. Les buttes de terre rapportées au pied d’une construction en vue d’en dissimuler le soubassement sont interdites. Les citernes à combustible et toute installation similaire doivent être localisées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique, si elles ne peuvent prendre un aspect satisfaisant.

11.6 - Préservation du patrimoine bâti Rappel : dans le secteur Nd, tous travaux et projets sont soumis pour avis préalable au Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine au titre de l’article L123-1-5 III-2° du code de l’urbanisme. L’ordonnancement et les caractéristiques architecturales du bâti doivent être préservés et mis en valeur. Des travaux d’aménagement, de réfection, voire de reconstruction, peuvent être autorisés, à partir du moment où la typologie et la mise en œuvre traditionnelle des matériaux sont respectées. Toute construction nouvelle ou extension doit être conçue pour s’intégrer à l’ensemble bâti dans le respect de son ordonnancement et de ses caractéristiques architecturales et être implantée dans le respect de la composition formée par le bâti et le parc comme rappelé à l’article Nd 2.1.

11.7 - Clôtures 11.7.1 - Dispositions générales Rappel : l’édification de clôtures n’est pas obligatoire mais soumise à déclaration préalable.

Les murs anciens de qualité (sur voies et espaces publics comme en limites séparatives) doivent être conservés, un percement d’ampleur limitée (4 mètres maximum) étant autorisé. Les clôtures, minérales ou végétales, doivent être composées en harmonie avec le bâti et le site environnants. Les clôtures minérales doivent êtres enduites sur les deux faces.

Les clôtures ne doivent pas occasionner une gêne pour la sécurité routière (visibilité, insertion dans le trafic). Pour des raisons de sécurité, les hauteurs maximales autorisées ci-dessous pourront être réduites. L’emploi de plaques de béton est interdit. Seul un soubassement, limité à 0,2 mètre, est admis dans le cas de clôtures grillagées.

11.7.2 - Mise en œuvre des clôtures Les clôtures éventuelles doivent être constituées :

- soit par un mur en pierres de pays apparentes où enduit comme les constructions, - soit par un dispositif à claires voies simple (type lisses en bois) éventuellement doublé d’une

haie végétale composée d’essences diversifiées, - soit par un grillage sur poteaux bois ou sur piquets métalliques fins de couleur verte, doublé

d’une haie végétale composée d’essences diversifiées. L’emploi de poteaux de béton est interdit quelque soit leur section. Le couronnement des murs doit être de forme simple et traité avec des éléments non débordants.

La hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder 2,00 mètres. Une hauteur supérieure est autorisée dans le cas de prolongement à l’identique des murs de qualité existants (emploi de matériaux similaires). La hauteur ne doit en aucun cas excéder la hauteur des murs existants.

Article ND 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Le stationnement des véhicules doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la destination et aux besoins des constructions et installations existantes et projetées, ainsi qu’aux conditions de stationnement et de circulation du voisinage.

Les aires de stationnement, par leur implantation, leur localisation, leur organisation, doivent s'intégrer dans l’environnement naturel et bâti.

Article ND 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Règles générales

Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager, notamment de plantations, prenant en compte la composition formée par le bâti et le parc, afin de participer à une mise en valeur globale. Des compositions d’essences régionales, adaptées à la nature du terrain, doivent être privilégiées.

Les arbres remarquables doivent être préservés et mis en valeur. Les plantations existantes doivent être maintenues. En cas de nécessité, elles doivent être remplacées par des plantations par des plantations équivalentes.

13.2 - Eléments de paysages naturels à préserver et à mettre en valeur

Les boisements, parcs, pièces d’eau, les haies bocagères, les arbres et les alignements d’arbres à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article L123-1-5 III-2° du code de l’urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. Il importe que ces structures soient préservées dans le temps sans pour autant les figer dans leur état actuel. Ainsi dans le cas de haies et de boisements, ceux-ci peuvent être déplacés, remplacés, recomposés pour des motifs d’accès, de composition architecturale, … à partir du moment où la structure du paysage n’en est pas altérée. Tous travaux détruisant un élément de paysage identifié au titre de l’article L123-1-5 III-2° du code de l‘urbanisme, nécessite une déclaration préalable. 13.3 - Protection des talus. Les talus bordant les voies et les chemins ainsi que ceux existants sur les limites séparatives, doivent être préservés avec leur végétation. Des percements d’emprise limitée peuvent être autorisés pour la création d’accès si celui-ci ne peut pas être techniquement réalisé à un autre endroit.

Article ND 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols.

132

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Nh

Caractère du secteur : Le secteur Nh regroupe les hameaux et lieudits existants disséminés dans le territoire rural sans lien avec l’agriculture. Il rassemble essentiellement des constructions à destination d’habitation ainsi que quelques activités artisanales. Le secteur Nh se compose d’une assez grande diversité de bâtis. Alors que certains hameaux se caractérisent par un bâti ancien et relativement dense (mais pas forcément implanté à l’alignement des voies), d’autres présentent davantage des modèles d’urbanisation pavillonnaire. Ponctuellement on rencontre des hameaux présentant ces deux types d’organisation. Ce secteur comprend également des habitations isolées ou enclavées au sein de structures agricoles.

Vocation du secteur : Il s’agit de permettre un maintien de la vie locale et du patrimoine bâti sans apporter de gêne supplémentaire à l’activité agricole en rendant possible :  l’évolution de l’habitat existant : travaux de rénovation et extensions pour les habitations

existantes, construction d’annexes à ces habitations,  l’évolution des quelques activités existantes dans la mesure ou celles-ci sont compatibles avec

l’organisation du bâti et ne dénaturent pas le caractère naturel et/ou agricole du secteur,  le changement de destination éventuel du patrimoine bâti de qualité pour assurer sa préservation

et maintenir le caractère des hameaux dans la mesure où ces transformations ne portent pas atteinte à l’activité agricole.

Dans le secteur Nh, les capacités d’accueil sont volontairement limitées afin de prévenir toute atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers alentours ainsi qu’à la sauvegarde des milieux naturels et des paysages environnants (article R.123-8 du Code de l’Urbanisme).

SECTION I NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone ND comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de LANDEVIEILLE.

Il fixe en application des articles R.123-4 à R.123-10 du code de l’urbanisme, les règles d’aménagement et les modes d’occupation des sols dans les zones définies à l’article 3 ci-après.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1 - Les articles législatifs du code de l’urbanisme restent applicables et notamment :

Article L.111-4 (L. n° 2006-872, du 13 juillet 2006, art. 6-1)

« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. »

Article L.111-9 (L. n° 83-8, du 7 janvier 1983, art. 75-1-2)

« L’autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l’article L.111-8 dés la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ».

Article L.111-10 (L. n° 85-729, du 18 juillet 1985, art. 2-11)

« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L.111-8, dés lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

L’autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération

d’aménagement qui a été prise en considération par le Conseil Municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d’intérêt national, par le représentant de l’État dans le département. La délibération du Conseil Municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou l’arrêté de l’autorité administrative qui prend en considération le projet d’aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d’autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée. »

2 - Conformément à l’article R.111-1 du code de l'urbanisme les articles réglementaires suivants restent applicables nonobstant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :

Article R.111-2 (D. no 2007-18, 5 janvier 2007, art. 1er, II et 26, al. 1er)

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article R.111-4 (D. no 2007-18, 5 janvier 2007, art. 1er, II et 26, al. 1er)

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R.111-15 (D. no 2007-18, 5 janvier 2007, art. 1er, II et 26, al. 1er)

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

Article R.111-21 (D. no 2007-18, 5 janvier 2007, art. 1er, II et 26, al. 1er)

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Par ailleurs on pourra se reporter aux articles R.111-30 à R.111-40 concernant les conditions d’implantation des habitations légères de loisirs et des caravanes.

3 - Servitudes et autres législations

Les dispositions prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l’utilisation ou l’occupation des sols et concernant notamment :

3.1

Les zones délimitées à l’intérieur desquelles la démolition des immeubles est

subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir ;

3.2

Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain

défini par les articles L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme, ainsi que les

périmètres provisoires ou définitifs des zones d’aménagement différé.

3.3

Le périmètre des zones délimitées en application de l’article L.111-5-2 du

code de l’urbanisme à l’intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises

à déclaration préalable ;

3.4

Les périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à

statuer sur les demandes d’autorisation en application de l’article L.111-10 code de

l’urbanisme ;

3.5

Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et utilisation des sols

annexées au P.L.U. ;

3.6

Les lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues (L.442-9 du

Code de l'Urbanisme).

3.7

Les textes spécifiques concernant le patrimoine archéologique restent

applicables, notamment :

 le code du patrimoine, livre V, titre II, chapitre 4 ;

 le code de la construction et de l'habitation, article L.112-7 ;

 le code pénal, article 322-2 sanctionnant le non respect de ces textes.

En vertu de l'article L.531-14 du code du patrimoine : "Lorsque par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, ruines, […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Générale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire (service régional de l'archéologie - 1 rue Stanislas Baudry BP 63 518 - 44 035 NANTES CEDEX 1 - tél : 02 40 14 23 30).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zone urbaine, en zone à urbaniser, en zone agricole et en zone naturelle et forestière délimitées sur les documents graphiques du règlement, conformément aux articles R.123-11 et R.12312 du code de l’urbanisme.

Ces zones, à l’intérieur desquelles s’appliquent les règles prévues à l’article R.123-9 sont les suivantes :

1 - La zone urbaine dite “Zone U” à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement, est constituée de 5 secteurs :

 Le secteur généraliste (habitat et activités compatibles) du centre bourg ancien (constructions groupées et édifiées en général à l’alignement des voies), repéré par l’indice Uc ;

 Le secteur généraliste périphérique au centre bourg (urbanisation récente) à dominante d’habitat (habitat sous diverses formes et activités compatibles), repéré par l’indice Up ;

 Le secteur spécialisé pour l’accueil des équipements collectifs (bâtiments publics, scolaires, sportifs, de loisirs, …) repéré par l’indice Ue ;

 Le secteur spécialisé pour l’accueil des activités économiques, repéré par l’indice Ua. Le secteur Ua comprend un sous secteur Uaf (usine des eaux du Jaunay) ;

 Le secteur spécialisé pour l’accueil des campings et installations de tourisme assimilées, repéré par l’indice UL.

2 - La zone à urbaniser dite “Zone AU” à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement, est constituée de 4 secteurs :

 Le secteur d’extension urbaine sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble à vocation généraliste, repéré par l’indice 1AUp ;

 Le secteur d’extension urbaine sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble, spécialisé pour l’accueil d’activités économiques et repéré par l’indice 1AUa ;

 Le secteur d’extension urbaine sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble spécialisé pour l’accueil des campings et installations de tourisme assimilées, repéré par l’indice 1AUL ;

 Le secteur d’urbanisation future à moyen et long termes, repéré par l’indice 2AU.

3 - La zone agricole, dite “Zone A” à laquelle s’applique les dispositions du titre IV du présent règlement, est constituée de deux secteurs : le secteur A strict (sans indice) réservé aux activités exclusivement agricoles et un secteur inconstructible repéré par l’indice Ai.

4 - La zone naturelle et forestière, dite “Zone N” à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement, est constituée de 3 secteurs :

 Le secteur N strict (sans indice) de préservation des milieux naturels, des sites et des paysages ; Le secteur N strict comprend un sous secteur NL (aménagements légers de loisirs) ; Le secteur N strict comprend également un sous secteur NLc (accueil des camping cars).

 Le secteur de parcs et domaines de caractère repéré par l’indice Nd ;

 Le secteur de hameaux et lieudits dans lequel le développement très limité de l’habitat existant est autorisé, repéré par l’indice Nh.

6 - De plus les documents graphiques du règlement font apparaître :

 Les éléments de paysages naturels (tels que parcs, arbres isolés, haies, alignements d’arbres et boisements) à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article L123-1-5 III-2° du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour objet de démolir, de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt

patrimonial ou paysager identifié à ce titre par le plan local d’urbanisme doivent être précédés d’un permis de démolir ou d’une déclaration préalable en application des articles R.421-26 et R.421-23) ;  Les espaces verts à créer et à préserver au titre de l’article L123-1-5 III-2° du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager identifiés à ce titre par le plan local d’urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable (article R.421-23) ;  Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, repérés par des croisillons fins et délimités en application du 8 ème°de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, en précisant leur destination et les collectivités, service et organismes publics bénéficiaires ;  Les entités archéologiques à prendre en compte dans les demandes d’occupation ou d’utilisation du sol ;  Les tracés indicatifs de voie de desserte, liaisons piétonnes et cyclables à créer dans le cadre de l’aménagement de secteur d’urbanisation future ;  Les zones humides à protéger.

7 - Espaces boisés classés

Les espaces classés par le plan comme boisés à conserver, à protéger ou à créer font l'objet de dispositions particulières définies à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme. Ils sont repérés au plan par un quadrillage semé de ronds.

Sont classés comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies et réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue « aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier ».

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à « la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4 », sauf dans les cas suivants :

 s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier,  s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à

l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code,

 si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable » sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Des adaptations mineures en vertu de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme peuvent être rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles supposent en outre le faible dépassement de la norme.

Les articles concernés sont les articles 3 à 13 inclus du règlement de chaque zone et secteur.

Néanmoins, les projets de construction devront s'intégrer parfaitement à l'environnement et au bâti existant.

Article 5OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zone et secteur, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, de stationnement et d’espaces verts pour la réalisation :

 d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, éco-stations, abri pour arrêt de transports collectifs, ...), nécessaires à l’exploitation et à la gestion des services publics ou d’intérêt collectif ;

 et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes … dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zone et secteur.

Article 6RECONSTRUCTION EN CAS DE SINISTRE

Le présent règlement se substitue à l'article L.111-3 du code de l'urbanisme en matière de sinistre.

La reconstruction après sinistre, si elle est mentionnée à l’article 2 du règlement des secteurs ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : elle peut être autorisée dans les mêmes emprises et les mêmes volumes pour les bâtiments ayant été détruits par un sinistre quelconque depuis moins de deux ans, sans changement de destination ni d’affectation, ceci même si les règles d’urbanisme imposées par le P.L.U. ne sont pas respectées.

En cas de recomposition architecturale le projet est alors soumis aux dispositions du PLU.

Cependant, la reconstruction à l’identique doit être refusée dans les cas suivants :

 si des servitudes d’utilité publique rendent inconstructible le terrain considéré : il peut s’agir de servitudes relatives à la sécurité publique, telle

que la création d’un plan de prévention des risques naturels majeurs, de l’application des retraits imposés par l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme, de servitudes aéronautiques, d’un espace boisé classé, d’un emplacement réservé, ...

 si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine naturel ;

 si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine ; dans cette hypothèse, tout projet de reconstruction devra obtenir l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France s’il est situé en site inscrit, site classé ou en Z.P.P.A.U.P. ; il devra obtenir l’avis favorable de la D.R.A.C. s’il est situé en secteur archéologique ;

 s’il s’agit de constructions ou d’installations non compatibles avec le caractère dominant du secteur dans les zones U et AU (voir à ce propos articles 3.1 à 3.4 des présentes dispositions générales).

Article 7RÈGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTAL

et AUTRES LEGISLATIONS

Au même titre que les autres législations, il est rappelé que les dispositions propres au règlement sanitaire départemental demeurent applicables sur le territoire de la commune.

Article 8DISPOSITIONS PROPRES AUX ENERGIES RENOUVELABLES

(application de l’article L.123-1-14 du code de l’urbanisme)

Dans un souci de développement durable, sous réserve de la protection des sites et des paysages, il est recommandé :

 d’apporter un grand soin à la composition des plans de voirie, au découpage des lots, et à l’implantation des nouveaux bâtiments dans la parcelle,

 de concevoir les bâtiments de manière à ce qu’ils bénéficient aux mieux des apports solaires afin de les utiliser pour l’éclairage naturel, de privilégier les énergies renouvelables pour le chauffage et / ou la production d’électricité, tout en veillant au confort thermique en Eté.

 de concevoir les bâtiments dans une démarche à priori, intégrant les possibilités ultérieures d’extension et d’adaptation aux énergies renouvelables.

Quelques principes de base à respecter, sont énumérés ci-dessous. Ceux-ci s’entendent nonobstant les dispositions du présent règlement. La prise en compte de ces principes (liste non exhaustive) pourra être explicitée sous forme de croquis ou autres, joints à la notice explicative accompagnant la demande d’autorisation de construire ou d’aménager.

Divisions foncières / Lotissements

La forme du parcellaire impacte directement sur les possibilités d’implantation des constructions et leur bonne exposition. Lors de toute division foncière, une attention toute particulière doit donc être apportée au découpage des lots en vue de tirer parti du potentiel en énergies renouvelables propre au site (topographie / vents dominants, exposition, bâtiments voisins, …), de générer des parcelles rationnelles, tout en garantissant une insertion satisfaisante de l’opération dans son environnement.

Composer le plan de voirie de manière à générer des expositions favorables pour les lots à bâtir.

Configurer les accès de façon à minimiser les distances entre les futures constructions et la voie (réduire la longueur des allées menant au garage et aux entrées).

Prendre en compte la topographie du site pour faciliter l’adaptation des futures constructions au terrain.

Composer un parcellaire adéquat, de formes simples, peu consommateur d’espace, permettant une implantation satisfaisante des constructions respectueuse des principes de développement durable (voir notamment critères d’implantation et d’exposition cidessous)

Implantation / Exposition du bâti :

L’exposition vis-à-vis de l’ensoleillement et l’accès à une unité foncière constituent deux paramètres majeurs pour définir l’implantation d’un bâtiment. L’implantation doit être réfléchie de façon locale, en fonction de la topographie, du tracé de la rue, de l’exposition au soleil, aux vents dominants et par rapport aux bâtis voisins.

Une implantation réfléchie en amont, permet de tirer parti des apports naturels (optimiser les apports solaires, eaux pluviales, …) et par ailleurs d’améliorer l’impact visuel de la construction depuis l’espace public. La diversité des parcelles est également un facteur pour une meilleure mixité sociale et urbaine. Le projet doit s’adapter au contexte paysager, non l’inverse.

Le positionnement des annexes (garage, abri de jardin, …) et des différentes pièces (pièces à vivre, pièces de service, pièces froides, …) ainsi que l’aménagement des abords (plantations, clôtures, …) jouent également un rôle important pour qu’un bâtiment soit plus agréable à vivre, et plus économe en énergie, voire producteur d’énergie.

Organiser le bâtiment de façon à positionner :  les pièces à vivre (séjour, chambres, …) au Sud / Sud Est de façon à profiter au maximum des apports solaires, de minimiser la consommation de chauffage, et de profiter de la luminosité naturelle,  les pièces froides et de services qui demandent moins de chauffage (garage, cellier, buanderie, annexes, salle de bain, WC, cuisine, …) au Nord ou à l’Ouest pour mieux isoler les pièces à vivre et se protéger des vents dominants

Implanter la construction afin de dégager un espace suffisant devant la façade orientée au Sud. Chercher par exemple à implanter le bâtiment en retrait de la voie dans le cas d’une unité foncière accessible par le Sud afin de positionner les pièces à vivre (séjour, chambres, …) de ce même côté, l’intimité vis-à-vis de la voie pouvant être assurée par l’implantation d’une annexe ou de plantations.

Implanter la construction en limite de parcelles permet de limiter les espaces résiduels, les espaces courants d’airs, et si elle est mitoyenne de profiter de l’inertie des constructions voisines.

Implanter les garages et les annexes en continuité du bâtiment voisin (mitoyenneté) de façon à améliorer l’inertie thermique et l’isolation phonique.

Prendre en compte les ombres portées générées par les constructions environnantes pour favoriser les apports solaires directs.

Concevoir les étages de façon à limiter l’ombre portée du bâtiment côté jardin, notamment dans le cas où la façade principale est orientée au Sud (côté rue) et le jardin au Nord.

Le cas échéant tirer parti des constructions voisines pour se protéger des vents dominants.

Volumétrie / Extensions ultérieures / Adaptations aux énergies renouvelables

La forme de la construction a une incidence sur la prise au vent et sur la consommation énergétique. D’une façon générale les formes compactes présentent davantage d’inertie. Intégrer dans la conception du bâtiment, dans une démarche à priori, les possibilités ultérieures d’extension (modularité, agrandissements,) et d’adaptation aux énergies renouvelables. La prise en compte de ces paramètres dès la phase de conception doit permettre d’assurer la bonne intégration des extensions futures et une mise en œuvre à moindre coût des dispositifs de réduction de la consommation en énergie si ceux-ci n’ont pu être mis en place initialement.

D’une façon générale, privilégier la compacité des constructions favorable à la réduction d

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.