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COMMUNE DE
LANDEVIEILLE
Plan Local d'Urbanisme
PIECES ECRITES du REGLEMENT
Dossier d'approbation n°2 25 Juin 2019
P.O.S. / P.L.U.
Elaboration du POS Révision n° 1 du POS Révision n° 2 du POS Elaboration du P.LU Modification simplifiée n° 1 Modification n° 1 du PLU Modification simplifiée n° 2
PRESCRITE
Le 10 août 1976 Le 08 novembre 1985 Le 13 mai 2005 Le 26 novembre 2011 Le 20 janvier 2015 Le 08 février 2019
PROJET ARRETE
APPROUVEE Le 21 août 1980
Le 27 mai 1988
Le 06 juillet 2010 Le 06 juillet 2010 septembre 2016
Le 03 avril 2019
Le 12 janvier 1989 Le 28 juin 2011 Le 21 décembre 2011 Le 20 décembre 2016 Le 25 juin 2019
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal du 25/06/2019 A LANDEVIEILLE le 11/07/2019
Pour le Maire, l'adjoint délégué : Isabelle DURANTEAU
- SOMMAIRE -
CONTENU ET DEFINITIONS
3
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
8
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE
19
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Uc
20
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Up
31
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ue
43
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ua
50
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UL
59
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER
68
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUp
69
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUa
81
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUL
90
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 2AU
99
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE
106
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE
116
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR N strict
117
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Nd
124
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Nh
CONTENU ET DEFINITIONS
1 - LE REGLEMENT DU PLU Il comprend des dispositions générales et pour chaque zone du PLU un règlement construit sur le modèle suivant :
Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation des sols Article 1 – Types d'occupation ou d’utilisation du sol interdits Article 2 – Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à des conditions particulières
Section II - Conditions de l’occupation des sols Article 3 – Desserte des terrains et accès aux voies publiques Article 4 – Desserte des terrains par les réseaux Article 5 – Superficie minimale des terrains constructibles Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Article 9 – Emprise au sol Article 10 – Hauteur maximale des constructions Article 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article 12 – Stationnement des véhicules Article 13 – Espaces libres et plantations Article 14 – Coefficient d’occupation du sol
La section I définit la vocation principale de la zone et liste les interdictions et les autorisations soumises à conditions particulières.
La section II définit les règles auxquelles doivent répondre les terrains constructibles et l’implantation des constructions.
Le contenu de chaque règlement de zone et de secteur est fixé en fonction : • de la situation actuelle (site, milieu bâti, zone à protéger, …) ; • des équipements existants ; • des volontés d’aménagement.
2 - LEXIQUE ET DEFINITIONS
2.1 - Accès L’accès au terrain d'assiette du projet correspond à l'espace donnant sur la voie par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d'assiette du projet. L'accès aux voies publiques ou aux places publiques peut s'effectuer par une voie privée ou par une portion de terrain privé.
Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès adapté à l'opération et aménagé de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
2.2 - Alignement
Pour l’ensemble des zones du présent règlement, les limites riveraines des voies publiques et des emprises publiques (domaine public) correspondent au champ d’application des articles 6. Dans le présent règlement, ces limites sont communément désignées comme la limite d’alignement. Sont toutefois exclues du champ d’application de l’article 6 les limites communes aux espaces verts publics et aux cours d’eau, qui doivent être assimilées à des limites séparatives. L’implantation des constructions par rapport à ces limites est régie par les dispositions des articles 7. Lorsqu'il est prévu un élargissement de voie, de carrefour ou de place par servitude d'alignement, ou s’il est prévu un emplacement réservé, ce sont ces limites futures qui s'imposent. Des adaptations sont également possibles en vue de préserver les éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L123-1-5 III-2° du code de l’urbanisme. Les limites séparatives avec les voies privées, avec les emprises privées d’usage public, doivent être assimilées à des limites sur voies et emprises publiques. L’implantation des constructions par rapport à ces limites est régie par les dispositions des articles 6.
2.3 - Amélioration du confort sanitaire L’amélioration du confort sanitaire à laquelle il est fait référence à l’article 7 de certaines zones, consiste exclusivement à réaliser les travaux nécessaires pour mettre le logement aux normes minimales d’habitabilité (sécurité, salubrité et équipement des logements) telles qu’annexées au code de la construction et de l’habitation
2.4 - Attique Est considérée comme attique le dernier niveau droit placé au sommet d'une construction et situé en retrait d’au moins 1 mètre de la verticale de la façade. L'attique ne constitue pas un élément de façade. Elle est considérée comme comble, au-dessus de l'égout.
2.5 - Changement de destination Le changement de destination consiste à donner à un bâtiment existant une destination (habitat, bureaux, …) différente de celle qu’il avait jusqu’alors.
2.6 - Construction La notion de construction n’est pas définie par le code de l’urbanisme. Ce terme générique englobe tous les travaux, ouvrages ou installations qui entrent dans le champ d’application du permis de construire et de la déclaration préalable. La notion de construction, au sens des dispositions du code de l’urbanisme, doit être prise dans une acceptation relativement large. Elle recouvre :
– Toute construction à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondation et en particulier la construction de bâtiments, c'est-à-dire d’édifices qui présentent un espace intérieur utilisable,
– Les installations et ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous sol ou en surplomb du sol.
2.7 - Distances Les distances énoncées aux articles 6, 7, et 8 propres à chaque zone sont mesurées suivant une ligne horizontale et perpendiculaire aux plans verticaux de façades ou pignons projetés, ou, à la limite en tenant lieu.
2.8 - Emprise au sol et coefficient d’emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la surface occupée par la projection des constructions à la surface du terrain (cf. schéma ci-contre).
Emprise au sol
Le coefficient d’emprise au sol est le rapport entre d’une part la surface obtenue par projection verticale de toutes parties des constructions (y compris les annexes), et d’autre part la surface du terrain.
Par surface de terrain, il faut entendre la
Terrain
surface de la projection horizontale du terrain de l’opération, déduction faite des emprises réservées
pour des équipements publics ou des opérations de voirie. Les constructions de sous sol enterrés ne
seront pas comptées dans l’emprise au sol sous réserve que le niveau de la dalle supérieure ne
dépasse pas de plus de 50 cm le niveau naturel environnant et que celui-ci fasse l’objet d’un
traitement de qualité (espace paysager, verrière, …).
Sont également exclues les parties les passages ou cours couverts, d'usage collectif et accessibles à tous, assurant des liaisons entre des voies ou places existantes, et laissant un passage libre d'une hauteur en tout point au moins égale à 6 mètres.
Le coefficient d’emprise au sol n’est pas applicable aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou d’intérêt collectif, aux parcs de stationnement.
Pour les opérations groupées, le coefficient d’emprise au sol est déterminé globalement, ainsi qu’il est dit à l’article 2.15 ci-après.
2.9 - Emprise des voies
Les emprises des voies comprennent les espaces publics et privés affectés aux déplacements (piéton, deux roues, véhicules automobiles particulier, transports de voyageurs et de marchandises…) à l’exclusion des voies ferrées et des voies fluviales. Les espaces verts ne sont pas comptabilisés dans l’emprise des voies.
2.10 - Extensions / Annexes
Est considérée comme extension l'agrandissement vertical ou horizontal d’un bâtiment existant. Une construction accolée, réalisée sur le même terrain et présentant une liaison fonctionnelle avec le bâtiment existant principale est considérée comme une extension.
L’annexe est une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, séparée ou non de celle-ci (y compris les piscines couvertes ou non, non accessible au public, quelque soit la zone).
2.11 - Façades principales
Sont considérées comme façades principales d’une construction les façades comprenant une ou plusieurs baies de dimensions supérieures ou égales à 1,0 m x 1,5 m (largeur x hauteur).
2.12 - Fond de parcelles
Pour les terrains de forme quadrilatère, est dénommé fond de parcelle, la limite du terrain opposée à celle par laquelle s’effectue l’accès principal de la construction, à l’exception des terrains situés à l’angle de deux rues pour lesquels il n’y a pas de fond de parcelle.
Dans les autres cas, le fond de parcelle est constitué par la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet accès principal, à l’exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels ils n’y a pas de fond de parcelle.
Une limite pour laquelle doivent être appliquées en premier lieu les prescriptions de l’article 6 des règlements de zones ne peut se voir attribuer le caractère de fond de parcelle.
2.13 - Hauteurs d’immeuble La hauteur maximale est calculée du sol naturel à l’égout du toit et n'inclut pas la hauteur des toitures. Au dessus des hauteurs maximales autorisées, ne peuvent être construits que des toitures, des souches de cheminées et des équipements techniques. Par exception, certains articles font référence à la hauteur absolue, qui s’entend calculée du sol naturel au point le plus haut situé à l’aplomb de la façade. Dans le cas d'immeuble terrasse et de bâtiment industriel, la hauteur est comptée du sol naturel au point le plus haut situé à l'aplomb de la façade.
En cas de terrain en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections qui ne peuvent dépasser 30 mètres de longueur et la cote de hauteur de chaque section est prise en son milieu. Est considérée comme attique le dernier niveau droit placé au sommet d'une construction et situé en retrait d’au moins 1 mètre de la verticale de la façade. L'attique ne constitue pas un élément de façade. Elle est considérée comme comble, au-dessus de l'égout.
2.14 - Lotissements anciens Dans les lotissements de plus de 10 ans pour lesquels sont maintenues leurs règles spécifiques, les constructions nouvelles ne devront satisfaire aux règles du lotissement que dans le cas où celles-ci sont plus contraignantes que celles du PLU. Dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. (Article L 442-14 du code de l'urbanisme).
2.15 - Opération groupée Une opération groupée est une opération dont le demandeur d'autorisation est unique et qui porte sur un ensemble de bâtiments réalisés sur un même terrain, en une ou plusieurs tranches, et pour laquelle est déposé un ou plusieurs permis de construire comportant ou non une division du terrain en propriété ou en jouissance. Pour une opération groupée :
• les limites séparatives s’entendent comme les limites entre le terrain de l’opération groupée et les parcelles riveraines ;
• l’emprise au sol est calculée globalement ;
2.16 - Pleine terre Un espace non construit est dit de « pleine terre » dans la mesure où :
– son revêtement est perméable ; – il ne comporte que le passage éventuel de réseaux sur une profondeur de 2 mètres ; – il peut recevoir des plantations. Les aires de stationnement ainsi que les circulations (allées, …) conçues en surfaces perméables ou drainantes, de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol (dalles alvéolées, surfaces sablées/stabilisées, gazon renforcé, pavés non jointoyés sur lit de sable, …) ne sont pas considérés comme espaces de pleine terre.
2.17 - Stationnement des véhicules Le nombre de places de stationnements exigé à l’article 12 doit être aménagé sur le terrain ou dans le volume du projet de la construction ou de l'opération groupée.
2.18 - Unité foncière Une unité foncière est constituée par l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës appartenant au même propriétaire ou à la même indivision, non séparé par une emprise privée ou publique. Il peut ainsi s’agir :
– soit du terrain de la construction, du lotissement ou de l'opération groupée, – soit de l’ensemble formé par des terrains voisins sur lesquels ont été obtenues des
servitudes dites « de cours communes ».
Le terrain ou unité foncière est la seule notion retenue pour l’application du règlement du P.L.U.
2.19 - Voies ouvertes à la circulation automobile
La notion de voies ouvertes à la circulation automobile s’apprécie au regard de deux critères : – la voie doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens, permettre la circulation des personnes et des véhicules ; même si cette voie est en impasse. – la voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation automobile (revêtement adéquat, signalisation routière, dégagements visuels suffisants aux carrefours, …).
2.20 - Surface de plancher Article R*112-2 du Code de l’Urbanisme :
« La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et
fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou
non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des
activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un
groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. ».
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES