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Edifiable

Zone UP

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Voies ouvertes à la circulation automobile 6.1.1 - Règles générales Les constructions nouvelles doivent être implantées selon une distance minimale de 3 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour les bâtiments annexes aux habitations (tels que garages, ateliers, ...) : la hauteur absolue ne peut excéder 5 mètres ;
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
12.2.2 - Habitat collectif : Une place de stationnement par tranche, même incomplète, de 60 m² de surface de plancher de la construction avec au minimum 1 place par logement, plus une place banalisée par tranche, même incomplète, de 240 m² de surface de plancher.
Combien d'espaces verts ?
13.2 - Espaces de pleine terre Pour toute unité foncière supérieure à 300 m², au moins 20 % du terrain situé en secteur Up doit être en pleine terre.

Le règlement de la zone UP, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 182 articles, avec une recherche
Article UP 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toute construction, installation ou installation qui par sa destination, sa nature, son importance ou son aspect serait incompatible avec le caractère du voisinage ou susceptible de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique est interdite :  Les constructions à destination industrielle, agricole et forestière ;  Les constructions à destination d’entrepôts autres que celles définies à l’article Uc 2 ;  Les constructions destinées à abriter des installations classées pour la protection de

l’environnement autres que celles définies à l’article Uc 2 ;  Les garages collectifs de caravanes soumis ou non à permis d’aménager ;  Le stationnement isolé de caravanes et d’autocaravanes soumis à déclaration préalable en vertu

de l’article R.421-23, d) du code de l’urbanisme (stationnement de plus de 3 mois par an) ;  Les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ou de caravanes (terrains de

camping) soumis ou non à permis d’aménager ;  Les parcs résidentiels de loisirs prévus à l’article R.111-34 du code de l’urbanisme (prévus pour

l’implantation d’habitations légères de loisir (H.L.L., bungalows), ou de résidences mobiles de loisirs (maisons mobiles, …) ;

 Les parcs d'attraction ;  Les dépôts de véhicules désaffectés quelque soit le régime d’autorisation ;  Les dépôts de matériaux de démolition, de ferrailles, de déchets …  Les habitations légères de loisirs (HLL, bungalows, chalets)

Article UP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

A l’exception des constructions suivantes (2.2), soumises à des conditions particulières, toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article Up 1 sont admises dans le respect des articles Up 3 à Up 14 et à condition de ne présenter aucun danger, de n’entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels présents dans le secteur.

Le cas échéant les occupations et utilisations du sol autorisées doivent être compatibles avec les principes d’organisation indiqués dans les Orientations d’Aménagement (pièce n°3) et notamment les natures et densité moyenne minimale de logements affichées (abords des secteurs 1AUp du Centre bourg et du Grand Logis).

2.2 - Sont également admises les occupations et utilisations du sol suivantes :  Les constructions à destination d’artisanat et les installations classées pour la protection de

l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : - qu’elles ne présentent pas de risques (incendie, explosion, …) et d’insalubrité (odeurs, pollution, bruit, …) pour le voisinage, - qu’elles présentent un volume et un aspect extérieur compatibles avec les milieux environnants, - que les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures en place ou projetées, - que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter les nuisances éventuelles ;

 L’extension des constructions existantes dont l’activité est incompatible avec le caractère et la vocation du secteur aux conditions cumulatives suivantes : - que les nuisances actuelles ne soient pas aggravées, - qu’elles présentent un volume et un aspect extérieur compatibles avec les milieux environnants, - que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter les dangers éventuels ;

 Les constructions à destination d’entrepôts à condition que celles-ci soient liées à une autre activité existante ou autorisée dans le secteur ;

 Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à la réalisation de constructions ou installations autorisées ou qu'ils contribuent à une amélioration de l'état existant ;

 Les affouillements et exhaussements de sol liés à la création de piscine, de bassins de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau ou à la création de réserve incendie à condition que le projet reste compatible avec l’aménagement urbain cohérent du secteur.

SECTION Il CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS

Article UP 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS ET ACCES AUX VOIES PUBLIQUES 3.1

Règle générale

Pour être constructible, un terrain doit être desservi soit par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile soit par une voie de desserte ou un passage aménagé sur fonds voisins, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

3.2 - Voirie Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies nouvelles en impasse, ouvertes à la circulation automobile et destinées à desservir plus de deux logements, doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour, et être conçues de manière à désenclaver le cas échéant les parcelles arrières. Cette disposition s’applique également au passage nouveau aménagé sur fonds voisins. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il est aménagé une voie de bouclage réservée aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des déchets ménagers, …). Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile et destinées à desservir plus de deux logements, doivent avoir une largeur minimale de 4 mètres d’emprise. Cette disposition s’applique également au prolongement de passage existant destiné à desservir plus de deux logements. Aux abords du secteur 1AUp du centre Bourg, les voies nouvelles doivent respecter les principes de liaison douce paysager à aménager figurant aux orientations d’aménagement. Aux abords du secteur 1AUp du Grand Logis, les voies nouvelles doivent respecter les principes de liaison douce à aménager et de liaison douce à conserver figurant aux orientations d’aménagement. Aux abords du secteur 1AUp des Paresses, les voies nouvelles doivent respecter les principes de voirie à créer figurant aux orientations d’aménagement.

3.3 - Accès L’accès doit être aménagé de façon à assurer la sécurité des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. En conséquence, des accès peuvent être interdits du fait de leur position vis à vis de la voie.

Les parcs de stationnement et les groupes de garages individuels doivent être disposés de façon à aménager une aire d’évolution à l’intérieur du terrain de sorte que celui-ci ne présente qu’un seul accès automobile à la voie. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique. Aux abords du secteur 1AUp des Paresses, les accès nouveaux doivent respecter les principes de voie de desserte à créer figurant aux orientations d’aménagement.

Article UP 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX

Une annexe sanitaire rappelle les principales prescriptions concernant l’assainissement ainsi que l’alimentation en eau potable.

4.1 - Eau potable

Toute construction nouvelle à destination d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau collectif d’eau potable.

4.2 - Eaux usées

Toute construction nouvelle nécessitant l’assainissement doit être raccordée au réseau collectif d’eaux usées.

Le rejet au réseau collectif d’eaux usées des eaux résiduaires d’origine autre que domestique est soumis à autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peut être subordonné à un traitement approprié (autorisation de rejet, convention spéciale de déversement, …).

Dans tous les cas, les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature, à épurer, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales.

4.3 - Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales du fonds supérieur vers le fonds inférieur conformément au Code Civil.

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales à rejeter doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à l’opération et au terrain (bassins tampons, …) doivent être réalisés pour permettre de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales.

Dans tous les cas, le rejet des eaux pluviales dans le réseau collectif d’eaux usées est interdit.

Des dispositifs de traitement spécifiques réalisés dans le cadre du développement durable (récupération des eaux de pluies, …) sont autorisés à condition de respecter les principes précédents.

Aux abords du secteur 1AUp du Grand Logis, le fossé d’écoulement des eaux pluviales figurant aux orientations d’aménagement doit impérativement être préservé.

4.4 - Autres réseaux

Pour toute construction ou installation nouvelle, les lignes et les conduites de distribution doivent être enterrées sur l’unité foncière.

Pour les lotissements et les opérations groupées, les lignes et les conduites de distribution doivent être enterrées sur l’ensemble de l’opération (voies et unités foncières). Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement soit dans la construction soit dans les portails ou clôtures.

Dans la mesure du possible les antennes et les paraboles ne doivent pas être visibles depuis les emprises publiques et les voies.

4.5 - Collecte des déchets

Dans le cas d’opérations groupées et d’habitat collectif, un espace de stockage des déchets en attente de collecte doit être aménagé sur le terrain d’assiette de l’opération. Cette disposition s’applique également dans le cas de voie nouvelle de lotissement en impasse non accessible au

service de collecte des ordures ménagères, l’espace de stockage sera alors aménagé à l’entrée de l’impasse.

Aux abords des secteurs 1AUp du Grand Logis, des espaces de stockage des déchets en attente de collecte, de dimensions adaptées à l’opération, doivent être aménagés à l’entrée des futurs quartiers) de manière à éviter la traversée des quartiers par le camion de répurgation).

Article UP 5Superficie minimale des terrains

Non réglementé.

Article UP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Voies ouvertes à la circulation automobile

6.1.1 - Règles générales

Les constructions nouvelles doivent être implantées selon une distance minimale de 3 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. Dans le cas de voie privée, la limite latérale effective de la voie est prise comme alignement. Les garages édifiés en façade doivent être implantés à une distance minimale de 5 mètres en recul de l’alignement de façon à stationner un véhicule dans la bande de recul.

Rues des Chênes, St François et des Acacias, les constructions nouvelles doivent être édifiées en recul des lignes tiretées figurant aux documents graphiques.

6.1.2 - Dispositions particulières

Cas de bâtiments existants édifiés avec un recul moindre : pour assurer une meilleure composition urbaine, l’implantation dans le prolongement des constructions existantes (que le projet soit contigu ou non) peut être admise ou imposée pour des raisons d’ordre architectural ou d’unité d’aspect, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité routière (visibilité, …).

Opération d’aménagement : lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou un terrain présentant une façade sur voie supérieure à celle des terrains avoisinants (opération groupée, opération de renouvellement urbain, lotissement, …), une implantation avec un recul inférieur à 3 mètres pourra être autorisée à condition que les règles d’implantation des constructions soient clairement définies dans le cadre de l’opération elle-même.

Aux abords du secteur 1AUp du Grand Logis, des effets de continuité visuelle des façades figurent aux orientations d’aménagement. Au moins 2/3 des façades projetées doivent être édifiées selon une distance maximale de 3 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer.

Services publics ou d’intérêt collectif : les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services publics ou d’intérêt collectif (voiries, réseaux, …) peuvent s’implanter avec un recul inférieur à 3 mètres à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.

6.2 - Autres voies et emprises publiques (voies exclusivement piétonnes et / ou cyclables, aires de stationnement, espaces verts)

Les constructions nouvelles doivent être édifiées soit à l’alignement soit à une distance minimale de 3 mètres en retrait de l’alignement.

Article UP 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Implantation sur une profondeur de 15 mètres par rapport à l’alignement

Les constructions nouvelles doivent être implantées soit en ordre continu (d'une limite latérale à l'autre), soit en ordre discontinu (en retrait d'une seule ou des deux limites).

Dans le cas d'une implantation en ordre discontinu, une marge latérale doit être réservée par rapport à la limite séparative. La largeur de la marge d'isolement ne doit pas être inférieure à la demi hauteur du bâtiment (L˃H/2) avec un minimum de 3 mètres.

7.1.2- Implantation au-delà de la bande de 15 mètres par rapport à l’alignement

Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives. La largeur des marges d'isolement ne doit pas être inférieure à la demi hauteur (L˃H/2) du bâtiment avec un minimum de 3 mètres.

Toutefois, les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives :

- lorsque la hauteur de la construction ne dépasse pas 3.50 m à l'égout en limite séparative

- lorsque la hauteur de la construction ne dépasse pas 5 m au faîtage lorsque celle-ci comporte un mur pignon en limite séparative et lorsque sa longueur est inférieure à 15 m

- lorsque la construction s'adosse à un bâtiment en bon état existant sur la parcelle voisine à la condition de ne pas excéder ses dimensions

7.2 - Implantation par rapport aux fonds de parcelles

Non réglementé

7.3 - Dispositions particulières

Opération d’aménagement, édifice important, … : lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou un terrain présentant une façade sur voie supérieure à celle des terrains avoisinants (édifice important avec recherche de mise en scène, esplanade, opération d’ensemble, opération de renouvellement urbain, …), une implantation différente peut être autorisée à condition de respecter l’harmonie générale du contexte urbain (harmonie des façades, et harmonie des retraits des constructions entres elles et par rapport aux voies, …) et à condition que les règles d’implantation des constructions soient clairement définies dans le cadre de l’opération elle-même. Cette disposition ne s’applique pas pour les limites entre l’opération et les parcelles riveraines.

Services publics ou d’intérêt collectif : les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services publics ou d’intérêt collectif (voiries, réseaux, …) peuvent s’implanter dans les marges d’isolement prévues ci dessus à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.

Bâtiments annexes : les bassins de piscine non couverts peuvent être implantés avec un retrait minimum de 1,5 mètre par rapport aux limites séparatives. Les abris de jardin en bois ou d'aspect similaire d'une emprise au sol maximale de 15 m2 sont libres d'implantation.

Amélioration du confort sanitaire : les constructions destinées à l’amélioration de l’hygiène d’un local (création de sanitaire, salle de bains, …) peuvent s’implanter dans les marges d’isolement prévues ci dessus à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.

Article UP 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance entre 2 constructions sera appréciée selon le projet.

Article UP 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé

Article UP 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Définition

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables aux constructions autorisées dans la zone : relais hertzien, antennes, pylônes, ... De même ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’énergie électrique.

10.2 - Hauteur maximale

Les constructions ne pourront dépasser les caractéristiques suivantes :

Nombre de niveaux Hauteur maximale (à l’égout du toit)

R + 1 + attique 6m

10.3 - Cas particuliers

Surélévation ou construction nouvelle contiguë à un bâtiment existant : en vue de préserver le caractère du milieu bâti, une hauteur égale à celle d’une construction voisine pourra être imposée. Il en est de même dans le cas de reconstruction après sinistre. De même pour une construction édifiée à l’angle de deux voies, celle-ci doit être conçue de façon à s’harmoniser avec le gabarit et la hauteur définis par les constructions existantes.

Pour les bâtiments annexes aux habitations (tels que garages, ateliers, ...) : la hauteur absolue ne peut excéder 5 mètres ; des dispositions particulières s’appliquent au droit des limites séparatives (voir article 7).

Article UP 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

Généralités Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Elles doivent présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …) ; les surélévations et modifications de volume ne doivent pas porter atteinte aux qualités de la composition architecturale et à la simplicité de la volumétrie existantes. Les annexes des habitations telles que garages, ateliers, ..., doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal notamment dans l’emploi des matériaux, la réalisation des enduits, … Un seul abri de jardin est autorisé par unité foncière. D’une emprise au sol maximale de 15 m², celui-ci sera traité extérieurement comme le bâtiment principal. Le recours au bois, ou tous matériaux d’aspect similaire, est également admis (de préférence bois clair ou en bois peint comme la construction principale). Pour les abris de jardin en maçonnerie traditionnelle, la couleur de la toiture sera similaire à la construction. L’emploi de la tôle ou de tous matériaux d’aspect équivalent est interdit. Dans un même îlot, l’architecture pourra être imposée pour s’harmoniser avec les architectures déjà existantes.

11.2 - Constructions anciennes Les aménagements de constructions anciennes doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment l’ordonnancement et le rythme des façades seront respectés.

11.3 - Architecture contemporaine L’architecture proposée devra parfaitement s’insérer dans le milieu bâti. Des matériaux et des techniques nouvelles sont autorisés ; ceux-ci ne seront pas employés en imitation de matériaux traditionnels. Les constructions en ossature et bardages bois doivent être composées en harmonie avec l’environnement bâti existant notamment en ce qui concerne la tonalité des matériaux employés.

11.4 - Matériaux- enduits extérieurs Les matériaux de construction tels que briques creuses, agglomérés, parpaings… doivent être recouverts d’un enduit de teinte claire ou ocre claire. La tonalité des matériaux employés doit être en harmonie avec les tonalités locales. Pour la coloration, les teintes vives peuvent être interdites sur de grandes surfaces. Les matériaux brillants ou de couleurs vives sur de grandes surfaces sont interdits. Les bâtiments d’activités doivent s’intégrer dans le cadre bâti existant ; les bardages bois et les bardages en acier prélaqué de teintes sombres sont autorisés. Les bardages métalliques non laqués ou fibrociment sont interdits, sauf pour l’extension d’un bâti comportant déjà des bardages de ce type. Dans ce dernier cas, une amélioration d’aspect d’ensemble pourra toutefois être exigée.

11.5 - Baies et ouvertures Les ouvertures d’une même façade doivent s’harmoniser notamment en ce qui concerne le traitement de leur entourage (linteau, jambages et appui de fenêtre).

11.6 - Toitures Les toitures sont généralement réalisées en tuiles de pays dites « tige de botte », ou en matériaux d’aspect équivalent. Elles seront de préférence à 2 pentes, le faîtage étant parallèle au plus grand

côté. Les toitures en croupe devront demeurer l’exception (bâtiment en R+1 minimum, angle de rue). On s’efforcera de supprimer les débordements de toiture en pignon ; les débordements de toiture en bas de pente seront réduits (0,20 mètre en moyenne) sauf lorsqu’ils sont destinés à assurer une fonction de brise-soleil ou à supporter des équipements de captation d’énergie (énergie renouvelable). La pente générale doit s’harmoniser avec le gabarit du bâti existant lorsqu’elle s’inscrit dans un ensemble homogène sur une rue ou une place. D’autres matériaux peuvent être admis si ceux-ci sont justifiés pour des raisons de composition architecturale notamment pour des constructions plus contemporaines (zinc, tuiles, toiture terrasse, toiture végétalisée, …) ou en fonction de l’environnement immédiat existant (ardoise notamment). Dans toux les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et à l’environnement. Les extensions sous forme de véranda et les annexes peuvent présenter une pente différente de la partie principale de la construction ; elles doivent faire preuve d’un souci d’intégration au bâti notamment dans le cas de constructions anciennes. Le couvrement des immeubles doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que matériels de ventilation et de climatisation, cages d'ascenseurs, locaux techniques, ... Les bâtiments d’activités, doivent s’intégrer dans le cadre bâti existant. Les couvertures en matériaux brillants de toute nature sont interdites. Les systèmes de captation d’énergie (énergie renouvelable) sont autorisés à condition d’être composés en harmonie avec la construction et l’environnement bâti existant. Ils doivent s’intègrer complètement dans le pan de la toiture Dans la mesure du possible on évitera qu’ils soient visibles depuis l’espace public.

11.7 - Sous sols Ils seront en général enterrés en totalité, le rez-de-chaussée ne faisant pas saillie de plus de 0,50 mètre par rapport au terrain naturel lorsque celui-ci est sensiblement horizontal ou à faible pente. Si le terrain naturel présente une pente plus accentuée, le sous-sol sera enterré en totalité sur au moins un de ses côtés.

11.8 - Traitement des abords Les mouvements de terre nécessaires en raison de la configuration du sol ou du parti d’aménagement doivent rester conformes au caractère de l’environnement local. Le talutage est interdit. Les buttes de terre rapportées au pied d’une construction en vue d’en dissimuler le soubassement sont interdites. Les citernes à combustible et toute installation similaire doivent être localisées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique, si elles ne peuvent prendre un aspect satisfaisant.

11.9 - Locaux et équipements techniques Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs. Les locaux techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations à créer. Toute construction nouvelle doit prévoir le stockage et l'intégration des conteneurs à déchets sur le terrain du projet.

11.10 - Clôtures

11.10.1 - Dispositions générales

Rappel : l’édification de clôtures n’est pas obligatoire mais soumise à déclaration préalable. Les clôtures, minérales ou végétales, doivent être composées en harmonie avec le bâti et le site environnants. Les clôtures minérales doivent êtres enduites sur les deux faces. Lorsqu’elles coïncident avec des limites séparatives, les clôtures minérales sont interdites en limite avec les zones A et N. Les clôtures ne doivent pas occasionner une gêne pour la sécurité routière (visibilité, insertion dans le trafic). Pour des raisons de sécurité, les hauteurs maximales autorisées ci-dessous pourront être réduites.

11.10.2 - Mise en œuvre des clôtures

Clôtures en limite d’espaces publics et sur retour de stationnement non clos et en limites séparatives jusqu’au droit de la façade de la construction Les clôtures ne doivent pas excéder une hauteur totale de 1,20 mètre. Elles seront réalisées, à l’exclusion de tout autre matériau :

- soit par un mur bahut, en maçonnerie enduite d'une hauteur de 0.80 m, surmonté ou non ou d’un dispositif à claire-voie

- soit par un mur bahut en pierres de pays apparentes d'une hauteur de 0.80 m surmonté ou non d’un grillage souple ou rigide avec poteaux métalliques ou d’un dispositif à claire-voie

- soit par une haie vive d'une hauteur maximale de1.20 m doublée ou non d’un grillage souple ou rigide avec poteaux métalliques

- soit par une clôture en bois traité ou ardoise d'une hauteur maximale de 1 m

Clôtures en limite de continuité douce (cheminement piéton, vélos) et d’espaces verts Les clôtures inférieures ou égales à 1,20 m pourront être surmontées d’un grillage simple ou rigide avec poteaux métalliques ou d'un dispositif à claire-voie jusqu’à une hauteur maximale de 2,00 m pour l'ensemble.

Clôtures en limites séparatives au-delà du droit de la façade de construction Les clôtures ne devront pas excéder une hauteur de 2,00 m.

Les clôtures en grillage ou avec soubassement doivent être posées sur des piquets métalliques ; l’emploi de poteaux de béton et bois est interdit quelque soit leur section.

Le couronnement des murs doit être de forme simple et traité avec des éléments non débordants.

Article UP 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1

Généralités

Le stationnement des véhicules doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la destination et aux besoins des constructions et installations existantes et projetées, ainsi qu’aux conditions de stationnement et de circulation du voisinage.

12.2 - Pour les logements :

12.2.1 - Rappels : Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État.

12.2.2 - Habitat collectif : Une place de stationnement par tranche, même incomplète, de 60 m² de surface de plancher de la construction avec au minimum 1 place par logement, plus une place banalisée par tranche, même incomplète, de 240 m² de surface de plancher.

12.2.3 - Habitat individuel : au minimum deux places de stationnement par logement sous la forme d'un emplacement de stationnement non clos (ouvert sur la voie).

Article UP 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Règles générales

Les espaces libres ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager, notamment de plantations, prenant en compte l’organisation du bâti, la composition des espaces libres voisins afin de participer à une mise en valeur globale. Des compositions d’essences régionales, adaptées à la nature du terrain, doivent être privilégiées.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Des tampons visuels constitués de plantations diversifiées peuvent être exigés pour atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle de dépôt par exemple).

13.2 - Espaces de pleine terre

Pour toute unité foncière supérieure à 300 m², au moins 20 % du terrain situé en secteur Up doit être en pleine terre. Cette disposition ne s’applique pas pour la construction d’un garage d’une seule place pour voiture particulière sur un terrain n’en possédant pas.

13.3 - Eléments de paysages naturels à préserver et à mettre en valeur

Les boisements, parcs, pièces d’eau, les haies bocagères, les arbres et les alignements d’arbres à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article L123-1-5 III-2° du code de l’urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement et le cas échéant aux Orientations d’Aménagement. Il importe que ces structures soient préservées dans le temps sans pour autant les figer dans leur état actuel. Ainsi dans le cas de haies et de boisements, ceux-ci peuvent être déplacés, remplacés, recomposés pour des motifs d’accès, de composition architecturale, … à partir du moment où la structure du paysage n’en est pas altérée. Tous travaux détruisant un élément de paysage identifié au titre de l’article L123-1-5 III-2° du code de l‘urbanisme, nécessite une déclaration préalable.

13.4 - Protection des talus.

Les talus bordant les voies et les chemins ainsi que ceux existants sur les limites séparatives, doivent être préservés avec leur végétation. Des percements d’emprise limitée peuvent être autorisés pour la création d’accès si celui-ci ne peut pas être techniquement réalisé à un autre endroit.

Article UP 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols.

42

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ue

Caractère du secteur : Le secteur Ue correspond au pôle d’équipements collectifs de l’agglomération. Il coïncide avec les terrains de sports et de loisirs situés à l’Est du centre bourg.

Le secteur Ue se caractérise par :  la présence d’équipements de sports et de loisirs (terrains de sports, aires de détente…) ou

d’équipements techniques (ateliers municipaux, …) ;  une faible densité, un parcellaire assez lâche et un bâti construit en retrait des voies ;

Vocation du secteur : Il s’agit de permettre :  la réalisation d’aires de détente et de loisirs (aires de jeux, plan d’eau, …) en continuité de

quartiers résidentiels ;  le développement des équipements collectifs (activités culturelles, de sports, de loisirs,

équipements techniques, …),  tout en prévoyant la réalisation des équipements nécessaires.

SECTION I NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UP comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de LANDEVIEILLE.

Il fixe en application des articles R.123-4 à R.123-10 du code de l’urbanisme, les règles d’aménagement et les modes d’occupation des sols dans les zones définies à l’article 3 ci-après.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1 - Les articles législatifs du code de l’urbanisme restent applicables et notamment :

Article L.111-4 (L. n° 2006-872, du 13 juillet 2006, art. 6-1)

« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. »

Article L.111-9 (L. n° 83-8, du 7 janvier 1983, art. 75-1-2)

« L’autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l’article L.111-8 dés la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ».

Article L.111-10 (L. n° 85-729, du 18 juillet 1985, art. 2-11)

« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L.111-8, dés lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

L’autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération

d’aménagement qui a été prise en considération par le Conseil Municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d’intérêt national, par le représentant de l’État dans le département. La délibération du Conseil Municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou l’arrêté de l’autorité administrative qui prend en considération le projet d’aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d’autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée. »

2 - Conformément à l’article R.111-1 du code de l'urbanisme les articles réglementaires suivants restent applicables nonobstant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :

Article R.111-2 (D. no 2007-18, 5 janvier 2007, art. 1er, II et 26, al. 1er)

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article R.111-4 (D. no 2007-18, 5 janvier 2007, art. 1er, II et 26, al. 1er)

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R.111-15 (D. no 2007-18, 5 janvier 2007, art. 1er, II et 26, al. 1er)

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

Article R.111-21 (D. no 2007-18, 5 janvier 2007, art. 1er, II et 26, al. 1er)

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Par ailleurs on pourra se reporter aux articles R.111-30 à R.111-40 concernant les conditions d’implantation des habitations légères de loisirs et des caravanes.

3 - Servitudes et autres législations

Les dispositions prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l’utilisation ou l’occupation des sols et concernant notamment :

3.1

Les zones délimitées à l’intérieur desquelles la démolition des immeubles est

subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir ;

3.2

Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain

défini par les articles L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme, ainsi que les

périmètres provisoires ou définitifs des zones d’aménagement différé.

3.3

Le périmètre des zones délimitées en application de l’article L.111-5-2 du

code de l’urbanisme à l’intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises

à déclaration préalable ;

3.4

Les périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à

statuer sur les demandes d’autorisation en application de l’article L.111-10 code de

l’urbanisme ;

3.5

Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et utilisation des sols

annexées au P.L.U. ;

3.6

Les lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues (L.442-9 du

Code de l'Urbanisme).

3.7

Les textes spécifiques concernant le patrimoine archéologique restent

applicables, notamment :

 le code du patrimoine, livre V, titre II, chapitre 4 ;

 le code de la construction et de l'habitation, article L.112-7 ;

 le code pénal, article 322-2 sanctionnant le non respect de ces textes.

En vertu de l'article L.531-14 du code du patrimoine : "Lorsque par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, ruines, […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Générale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire (service régional de l'archéologie - 1 rue Stanislas Baudry BP 63 518 - 44 035 NANTES CEDEX 1 - tél : 02 40 14 23 30).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zone urbaine, en zone à urbaniser, en zone agricole et en zone naturelle et forestière délimitées sur les documents graphiques du règlement, conformément aux articles R.123-11 et R.12312 du code de l’urbanisme.

Ces zones, à l’intérieur desquelles s’appliquent les règles prévues à l’article R.123-9 sont les suivantes :

1 - La zone urbaine dite “Zone U” à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement, est constituée de 5 secteurs :

 Le secteur généraliste (habitat et activités compatibles) du centre bourg ancien (constructions groupées et édifiées en général à l’alignement des voies), repéré par l’indice Uc ;

 Le secteur généraliste périphérique au centre bourg (urbanisation récente) à dominante d’habitat (habitat sous diverses formes et activités compatibles), repéré par l’indice Up ;

 Le secteur spécialisé pour l’accueil des équipements collectifs (bâtiments publics, scolaires, sportifs, de loisirs, …) repéré par l’indice Ue ;

 Le secteur spécialisé pour l’accueil des activités économiques, repéré par l’indice Ua. Le secteur Ua comprend un sous secteur Uaf (usine des eaux du Jaunay) ;

 Le secteur spécialisé pour l’accueil des campings et installations de tourisme assimilées, repéré par l’indice UL.

2 - La zone à urbaniser dite “Zone AU” à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement, est constituée de 4 secteurs :

 Le secteur d’extension urbaine sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble à vocation généraliste, repéré par l’indice 1AUp ;

 Le secteur d’extension urbaine sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble, spécialisé pour l’accueil d’activités économiques et repéré par l’indice 1AUa ;

 Le secteur d’extension urbaine sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble spécialisé pour l’accueil des campings et installations de tourisme assimilées, repéré par l’indice 1AUL ;

 Le secteur d’urbanisation future à moyen et long termes, repéré par l’indice 2AU.

3 - La zone agricole, dite “Zone A” à laquelle s’applique les dispositions du titre IV du présent règlement, est constituée de deux secteurs : le secteur A strict (sans indice) réservé aux activités exclusivement agricoles et un secteur inconstructible repéré par l’indice Ai.

4 - La zone naturelle et forestière, dite “Zone N” à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement, est constituée de 3 secteurs :

 Le secteur N strict (sans indice) de préservation des milieux naturels, des sites et des paysages ; Le secteur N strict comprend un sous secteur NL (aménagements légers de loisirs) ; Le secteur N strict comprend également un sous secteur NLc (accueil des camping cars).

 Le secteur de parcs et domaines de caractère repéré par l’indice Nd ;

 Le secteur de hameaux et lieudits dans lequel le développement très limité de l’habitat existant est autorisé, repéré par l’indice Nh.

6 - De plus les documents graphiques du règlement font apparaître :

 Les éléments de paysages naturels (tels que parcs, arbres isolés, haies, alignements d’arbres et boisements) à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article L123-1-5 III-2° du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour objet de démolir, de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt

patrimonial ou paysager identifié à ce titre par le plan local d’urbanisme doivent être précédés d’un permis de démolir ou d’une déclaration préalable en application des articles R.421-26 et R.421-23) ;  Les espaces verts à créer et à préserver au titre de l’article L123-1-5 III-2° du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager identifiés à ce titre par le plan local d’urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable (article R.421-23) ;  Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, repérés par des croisillons fins et délimités en application du 8 ème°de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, en précisant leur destination et les collectivités, service et organismes publics bénéficiaires ;  Les entités archéologiques à prendre en compte dans les demandes d’occupation ou d’utilisation du sol ;  Les tracés indicatifs de voie de desserte, liaisons piétonnes et cyclables à créer dans le cadre de l’aménagement de secteur d’urbanisation future ;  Les zones humides à protéger.

7 - Espaces boisés classés

Les espaces classés par le plan comme boisés à conserver, à protéger ou à créer font l'objet de dispositions particulières définies à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme. Ils sont repérés au plan par un quadrillage semé de ronds.

Sont classés comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies et réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue « aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier ».

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à « la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4 », sauf dans les cas suivants :

 s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier,  s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à

l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code,

 si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable » sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Des adaptations mineures en vertu de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme peuvent être rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles supposent en outre le faible dépassement de la norme.

Les articles concernés sont les articles 3 à 13 inclus du règlement de chaque zone et secteur.

Néanmoins, les projets de construction devront s'intégrer parfaitement à l'environnement et au bâti existant.

Article 5OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zone et secteur, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, de stationnement et d’espaces verts pour la réalisation :

 d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, éco-stations, abri pour arrêt de transports collectifs, ...), nécessaires à l’exploitation et à la gestion des services publics ou d’intérêt collectif ;

 et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes … dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zone et secteur.

Article 6RECONSTRUCTION EN CAS DE SINISTRE

Le présent règlement se substitue à l'article L.111-3 du code de l'urbanisme en matière de sinistre.

La reconstruction après sinistre, si elle est mentionnée à l’article 2 du règlement des secteurs ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : elle peut être autorisée dans les mêmes emprises et les mêmes volumes pour les bâtiments ayant été détruits par un sinistre quelconque depuis moins de deux ans, sans changement de destination ni d’affectation, ceci même si les règles d’urbanisme imposées par le P.L.U. ne sont pas respectées.

En cas de recomposition architecturale le projet est alors soumis aux dispositions du PLU.

Cependant, la reconstruction à l’identique doit être refusée dans les cas suivants :

 si des servitudes d’utilité publique rendent inconstructible le terrain considéré : il peut s’agir de servitudes relatives à la sécurité publique, telle

que la création d’un plan de prévention des risques naturels majeurs, de l’application des retraits imposés par l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme, de servitudes aéronautiques, d’un espace boisé classé, d’un emplacement réservé, ...

 si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine naturel ;

 si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine ; dans cette hypothèse, tout projet de reconstruction devra obtenir l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France s’il est situé en site inscrit, site classé ou en Z.P.P.A.U.P. ; il devra obtenir l’avis favorable de la D.R.A.C. s’il est situé en secteur archéologique ;

 s’il s’agit de constructions ou d’installations non compatibles avec le caractère dominant du secteur dans les zones U et AU (voir à ce propos articles 3.1 à 3.4 des présentes dispositions générales).

Article 7RÈGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTAL

et AUTRES LEGISLATIONS

Au même titre que les autres législations, il est rappelé que les dispositions propres au règlement sanitaire départemental demeurent applicables sur le territoire de la commune.

Article 8DISPOSITIONS PROPRES AUX ENERGIES RENOUVELABLES

(application de l’article L.123-1-14 du code de l’urbanisme)

Dans un souci de développement durable, sous réserve de la protection des sites et des paysages, il est recommandé :

 d’apporter un grand soin à la composition des plans de voirie, au découpage des lots, et à l’implantation des nouveaux bâtiments dans la parcelle,

 de concevoir les bâtiments de manière à ce qu’ils bénéficient aux mieux des apports solaires afin de les utiliser pour l’éclairage naturel, de privilégier les énergies renouvelables pour le chauffage et / ou la production d’électricité, tout en veillant au confort thermique en Eté.

 de concevoir les bâtiments dans une démarche à priori, intégrant les possibilités ultérieures d’extension et d’adaptation aux énergies renouvelables.

Quelques principes de base à respecter, sont énumérés ci-dessous. Ceux-ci s’entendent nonobstant les dispositions du présent règlement. La prise en compte de ces principes (liste non exhaustive) pourra être explicitée sous forme de croquis ou autres, joints à la notice explicative accompagnant la demande d’autorisation de construire ou d’aménager.

Divisions foncières / Lotissements

La forme du parcellaire impacte directement sur les possibilités d’implantation des constructions et leur bonne exposition. Lors de toute division foncière, une attention toute particulière doit donc être apportée au découpage des lots en vue de tirer parti du potentiel en énergies renouvelables propre au site (topographie / vents dominants, exposition, bâtiments voisins, …), de générer des parcelles rationnelles, tout en garantissant une insertion satisfaisante de l’opération dans son environnement.

Composer le plan de voirie de manière à générer des expositions favorables pour les lots à bâtir.

Configurer les accès de façon à minimiser les distances entre les futures constructions et la voie (réduire la longueur des allées menant au garage et aux entrées).

Prendre en compte la topographie du site pour faciliter l’adaptation des futures constructions au terrain.

Composer un parcellaire adéquat, de formes simples, peu consommateur d’espace, permettant une implantation satisfaisante des constructions respectueuse des principes de développement durable (voir notamment critères d’implantation et d’exposition cidessous)

Implantation / Exposition du bâti :

L’exposition vis-à-vis de l’ensoleillement et l’accès à une unité foncière constituent deux paramètres majeurs pour définir l’implantation d’un bâtiment. L’implantation doit être réfléchie de façon locale, en fonction de la topographie, du tracé de la rue, de l’exposition au soleil, aux vents dominants et par rapport aux bâtis voisins.

Une implantation réfléchie en amont, permet de tirer parti des apports naturels (optimiser les apports solaires, eaux pluviales, …) et par ailleurs d’améliorer l’impact visuel de la construction depuis l’espace public. La diversité des parcelles est également un facteur pour une meilleure mixité sociale et urbaine. Le projet doit s’adapter au contexte paysager, non l’inverse.

Le positionnement des annexes (garage, abri de jardin, …) et des différentes pièces (pièces à vivre, pièces de service, pièces froides, …) ainsi que l’aménagement des abords (plantations, clôtures, …) jouent également un rôle important pour qu’un bâtiment soit plus agréable à vivre, et plus économe en énergie, voire producteur d’énergie.

Organiser le bâtiment de façon à positionner :  les pièces à vivre (séjour, chambres, …) au Sud / Sud Est de façon à profiter au maximum des apports solaires, de minimiser la consommation de chauffage, et de profiter de la luminosité naturelle,  les pièces froides et de services qui demandent moins de chauffage (garage, cellier, buanderie, annexes, salle de bain, WC, cuisine, …) au Nord ou à l’Ouest pour mieux isoler les pièces à vivre et se protéger des vents dominants

Implanter la construction afin de dégager un espace suffisant devant la façade orientée au Sud. Chercher par exemple à implanter le bâtiment en retrait de la voie dans le cas d’une unité foncière accessible par le Sud afin de positionner les pièces à vivre (séjour, chambres, …) de ce même côté, l’intimité vis-à-vis de la voie pouvant être assurée par l’implantation d’une annexe ou de plantations.

Implanter la construction en limite de parcelles permet de limiter les espaces résiduels, les espaces courants d’airs, et si elle est mitoyenne de profiter de l’inertie des constructions voisines.

Implanter les garages et les annexes en continuité du bâtiment voisin (mitoyenneté) de façon à améliorer l’inertie thermique et l’isolation phonique.

Prendre en compte les ombres portées générées par les constructions environnantes pour favoriser les apports solaires directs.

Concevoir les étages de façon à limiter l’ombre portée du bâtiment côté jardin, notamment dans le cas où la façade principale est orientée au Sud (côté rue) et le jardin au Nord.

Le cas échéant tirer parti des constructions voisines pour se protéger des vents dominants.

Volumétrie / Extensions ultérieures / Adaptations aux énergies renouvelables

La forme de la construction a une incidence sur la prise au vent et sur la consommation énergétique. D’une façon générale les formes compactes présentent davantage d’inertie. Intégrer dans la conception du bâtiment, dans une démarche à priori, les possibilités ultérieures d’extension (modularité, agrandissements,) et d’adaptation aux énergies renouvelables. La prise en compte de ces paramètres dès la phase de conception doit permettre d’assurer la bonne intégration des extensions futures et une mise en œuvre à moindre coût des dispositifs de réduction de la consommation en énergie si ceux-ci n’ont pu être mis en place initialement.

D’une façon générale, privilégier la compacité des constructions favorable à la réduction d

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.