Zone 2AU
- Zone
- secteur 2AUi
- 16 articles
- PLU de Languidic, approuvé le 30/06/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Sans objet.
- À quelle distance du voisin ?
Sans objet.
- Quelle surface au sol ?
Sans objet.
- Combien de places de stationnement ?
Sans objet.
- Combien d'espaces verts ?
Sans objet.
Le règlement de la zone 2AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 192 articles, avec une rechercheArticle 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 AU 2.
Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux
existants d’utilité publique (visés au titre 1er du présent règlement, alinéa 8) sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné. - La reconstruction, le changement de destination ou l’extension mesurée des constructions préexistantes à l’urbanisation des secteurs ainsi que l’édification de constructions annexes à la construction principale située dans la zone (tels que abris de jardins, garages,…) sous réserve que ces opérations ne créent pas de nouveau logement et ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné. L’emprise au sol cumulée (extension + constructions annexes) reste inférieure ou égale à 30 % de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U., sans pouvoir dépasser 30 m². Ces diverses possibilités peuvent être refusées dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de dégradation.
CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article 2AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES
Sans objet.
Article 2AU 4Desserte par les réseaux
Sans objet.
Article 2AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
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Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sans objet.
Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Sans objet.
Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Sans objet.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Article 2AU 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions
Les extensions et constructions annexes autorisées à l’article 2 AU 2 ne peuvent excéder la hauteur au point le plus haut de la construction existante.
Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques (pylônes…).
Article 2AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET BATIMENTS, ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
PROTECTION DES ELEMENTS DE
PAYSAGE
Sans objet.
Article 2AU 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Sans objet.
Article 2AU 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Sans objet.
Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
Article 2AU 15Performances énergétiques et environnementales
Sans objet.
Article 2AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Sans objet.
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TITRE 4. DISPOSITIONS APPLICA BLES AUX ZONES AGRICOLES
REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A
Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont admises dans cette zone les installations et constructions qui ne sont pas de nature à compromettre la vocation de la zone telle que définie ci-dessus et sous réserve de l’existence d’équipements adaptés à leurs besoins, ainsi que les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les activités, constructions et installations non directement liées et nécessaires aux activités relevant de la vocation de la zone et qui sont visées à l’article A2 du présent chapitre ne le sont qu’à titre exceptionnel et une autorisation n’y est jamais de droit. Les bâtiments seront dimensionnés aux besoins stricts. La zone « A » comprend les secteurs :
- Aa délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles ou extractives et au logement d'animaux incompatibles avec les zones urbaines,
- Ab délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles. Toute construction et installation y sont interdites,
- Azh délimitant les zones humides en application des dispositions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du BLAVET (SAGE BLAVET).
Les secteurs hachurés au règlement graphique sont soumis à protection architecturale du fait de leur caractère patrimonial. Les demandes d’autorisations concernées par ces secteurs devront respecter les règles édictées à l'annexe n°2 afin de préserver leur homogénéité architecturale.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
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REGLEMENT
PLAN LOCAL UD’ RBANISME
APPROUVE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS 2013 MIS A JOUR PAR ARRETE DU MAIRE DU 24 JUIN 2016 MODIFIE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 FEVRIER 2022 MODIFIE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL LE 30 JUIN 2025
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T A B L E D E S M A T I È R E SID : 056-215601014-20250702-DEL09120250630-DE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
18
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua
18
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ub
25
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ue
33
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui
40
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER
46
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AU
46
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 2AU
56
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
58
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A
58
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ah
67
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ar
74
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES
80
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Na et Nzh
80
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nl
87
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nh
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ANNEXES ANNEXE 1 : REGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT ANNEXE 2 : RECOMMANDATIONS SUR LE TRAITEMENT ARCHITECTURAL DES CONSTRUCTIONS ANNEXE 3 : PRECONISATIONS CONCERNANT LES CLOTURES ANNEXE 4 : LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS
101 102 104 105 107
3
TITRE 1. DISPOSITIONS GENERAL ES
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1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Languidic.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous les travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations et opérations réalisés sur des terrains ou parties de terrains localisés dans la zone.
2. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Certaines législations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols demeurent applicables sur le territoire communal en présence d’un Plan Local d’Urbanisme.
Il s’agit notamment des dispositions suivantes :
a) Application des dispositions du Code de l’Urbanisme
- Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles :
▪ R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ;
▪ R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ;
▪ R 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ;
▪ R 111-21 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Dispositions concernant le stationnement pour les logements locatifs aidés (article L. 123-1-13 du Code de l’Urbanisme) : il ne sera pas exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.
b) Application des dispositions prises au titre de législations et réglementations spécifiques
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur les annexes « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat ».
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- Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application.
- Les dispositions du code de l’environnement issues de la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 et la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.
- Des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels il existe des prescriptions acoustiques définies en application de l’article 13 de la loi n°92-1144 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (en annexe graphique).
- Les dispositions de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets.
- Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application.
- Les dispositions de la loi n°95-101 du 2 février 1995 dite « loi Barnier ».
- Les dispositions de la loi n° 2000-614 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage du 5 juillet 2000.
- Les dispositions de la loi n°2000-1208 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 et la loi n° 2003-590 relative à l’Urbanisme et à l’Habitat du 2 juillet 2003.
- Les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.
- L’ordonnance du 3 juin 2004 et décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatifs à l’évaluation de l’incidence de certains plans et programmes sur l’environnement.
- Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie.
- Les dispositions de la loi n° 2006-872 portant Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006, loi relative au logement opposable du 5 mars 2007 et loi n° 2007-290 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009.
- La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite de modernisation de l’économie modifiant le régime de l’autorisation d’exploitation commerciale.
- Les dispositions de la loi « Grenelle » n° 2009-967 du 3 août 2009 et la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
- Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur.
c) Autres informations
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
- des zones urbaines et d’urbanisation future du territoire communal, soumises au Droit de Préemption Urbain de l’article L.211-1 du code de l’urbanisme par délibération du Conseil Municipal du 22 mai 1987;
- des règles d'urbanisme des lotissements de moins de 10 ans, ainsi que ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé ;
- des zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes. (art R111-38, R111-39, R111-41 et R111-42 du code de l’urbanisme) ;
- des périmètres compris dans le Plan de Prévention des Risques d’Inondation par débordement du Blavet Aval approuvé par arrêté préfectoral du 20 décembre 2001 ;
- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, en application de l’article R. 421-28 du Code de l’Urbanisme et de la délibération du conseil municipal du 21 mai 2012 ;
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3. EXCEPTION MAJEURE
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L’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme dispose que « dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance » l’appréciation des règles du PLU se fait au regard de l’ensemble du projet. Le présent règlement s’oppose à cette disposition. Cependant, le CES pourra être calculé sur l’emprise foncière totale de l’opération (à l’exclusion des surfaces frappées d’inconstructibilité telles que les voiries, aires de stationnement…) et réparti librement entre les lots.
4. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
a) Les zones urbaines dites « zones U » Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b) Les zones à urbaniser dites « zones AU » Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
- Les zones 1 AU immédiatement constructibles, sous réserve de respecter les dispositions du règlement et d’être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation ;
- Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.
c) Les zones agricoles dites « zones A » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole ou de carrières. La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.
d) Les zones naturelles et forestières dites « zones N » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
5. ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions des articles 3 et 5 à 13 des règlements de zones pourront être accordées, par décision motivée, par l’autorité compétente lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou pour des raisons architecturales.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L’autorité compétente, pour délivrer le permis de construire, peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
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L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour :
- permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
- favoriser la performance énergétique des bâtiments ; - favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible) ; - favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.
6. DISPOSITIONS RELATIVES AU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
Densités La fiche-action n°9 du PLH 2024-2029 de Lorient Agglomération Une diversité d’habitats qui conjugue sobriété et cadre de vie rappelle les objectifs minimums de densité pour chaque commune, issus du SCoT. Ainsi, à Languidic, toute opération de construction de plus de 6 logements doit respecter une densité minimum :
- En cœur de centralité (zone Ua) : 40 logements /hectare ; - Au sein des autres secteurs U : une densité supérieure de 30% par rapport à la densité du tissu bâti
environnant ; - En extension urbaine et/ou zone 1AU : 25 logements /hectare. Un projet dont la densité est très supérieure à ces seuils et qui ne permet pas d’assurer une bonne insertion dans son environnement immédiat ou de proposer un cadre de vie en accord avec l’identité de la commune pourra être refusé.
Logement social et abordable Les fiches-action n°11 et 15 du PLH de Lorient Agglomération Une offre équilibrée de logements locatifs sociaux sur le territoire et Développement d’une offre de logements abordables à l’accession, fixent pour la commune de Languidic les obligations suivantes en matière de diversification de l’offre de logement :
- Au moins 35% de logements locatifs sociaux dans toute opération créant plus de 6 logements et/ou hébergements.
- Au moins 10% de logements en accession abordable dans toute opération créant plus de 20 logements, dont une part minimale de 50% de ces produits en accession sociale.
Se référer au PLH et aux délibérations prises en application du PLH pour les prix, plafonds, et typologies d’accession sociale par commune.
Modalités particulières : Les obligations de production de logements locatifs sociaux et de logements en accession abordable ne s’appliquent pas dans les zones où la création de logements est interdite. Les obligations de production de logement en accession abordable ne s’appliquent pas aux opérations créant exclusivement du logement social. Le déport de la production de logements locatifs sociaux n’est pas autorisé.
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7. DENSITE
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a) Emprise au sol
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (art. R420-1 du Code de l’Urbanisme).
b) Coefficient d’emprise au sol (CES)
Le coefficient d’emprise au sol (éventuellement fixé aux articles 9 des règlements de zone), qui détermine la densité d’emprise des constructions admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés d’emprise susceptibles d’être construits, par mètre carré de terrain.
Il se calcule en effectuant le rapport entre l’emprise au sol de l’ensemble des constructions bâties ou à bâtir, hors volumes en sous-sol complétement enterré, et la superficie totale de l’unité foncière.
Débord
Volume
Projection verticale
c) Surface de plancher
Conformément à l’article R 112-2 du Code de l’Urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- 1° des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
- 2° des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
- 3° des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ;
- 4° des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
- 5° des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
- 6° des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
- 7° des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
- 8° d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
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d) Coefficient d'occupation des sols
C'est le rapport exprimant la surface de plancher (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain.
8. ELEMENTS DE PAYSAGE ET DE PETIT PATRIMOINE À PRESERVER ET ESPACES BOISES CLASSES
Tous les travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’article 7° de l’article L 123-1-5 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues.
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent PLU.
En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme).
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale. Lorsqu’un élément de patrimoine identifié au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme ou un espace boisé classé est délimité aux plans de zonage, l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa mise en valeur et à sa sauvegarde.
9. PLAN D’EAU ET PROTECTION DES COURS D’EAU ET ZONES HUMIDES
La création de plan d’eau est interdite en dehors des réserves incendie et des ouvrages de régulation et d’épuration des eaux pluviales.
Dans les marges de protection de 10 m de part et d’autre du lit mineur des cours d’eau, les comblements, affouillement et exhaussement de terrain sont interdits, qu’ils soient soumis ou non à une procédure d’autorisation ou de déclaration au titre des installations et travaux divers. Toutefois, cette marge de protection pourra être réduite dans le cadre d’une étude hydraulique.
De plus, en zone agricole, hors espace urbanisé, une marge de protection de 35 m de part et d’autre du lit mineur des cours d’eau est formalisée par un zonage Ab (agricole inconstructible).
Les zones humides recensées font l’objet d’un zonage spécifique garantissant leur protection (Nzh et Azh).
D’une manière générale, il convient de rétablir le caractère naturel des cours d’eau. Sauf cas spécifiques liés à des obligations d’aménagement, la couverture, le busage ou le bétonnage des vallons et fossés sont à éviter. La réalisation de murs, remblais, digues en bordure de vallons, ou de tout autre aménagement, ne peut pas être réalisée en zones humides.
En zone Aa, dans le secteur de la Croix de Kerlavarec, la zone humide située à l'ouest bénéficie d'une protection renforcée par l'instauration d'une marge de recul de 15 mètres. Cette marge devra rester non cultivée et non bâtie.
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10. EAUX PLUVIALES
Envoyé en préfecture le 08/07/2025 Reçu en préfecture le 08/07/2025 Publié le ID : 056-215601014-20250702-DEL09120250630-DE
Un zonage d’assainissement des eaux pluviales a été élaboré. Il figure en annexe du dossier de PLU.
Afin de répondre aux exigences réglementaires, tout aménageur devra prendre en compte la maîtrise du ruissellement dans son projet d’aménagement. Ainsi, il devra se reporter aux préconisations réglementaires du Code de l’Environnement, mais également aux recommandations techniques des services de l’Etat.
Il est donc demandé aux aménageurs de compenser toute augmentation du ruissellement induite par de nouvelles imperméabilisations de sols (création ou extension de bâtis ou d’infrastructure existants), par la mise en œuvre de dispositifs de rétention des eaux pluviales ou autres techniques alternatives.
D’un point de vue technique, l’aménageur devra :
- Estimer les débits de ruissellement avant et après aménagement, calculés pour des pluies de durée de retour 10 ans minimum, voire plus selon les demandes des services de l’Etat, en prenant en compte la totalité du bassin versant concerné (projet + bassin versant amont éventuellement intercepté).
- Dimensionner les ouvrages de rétention appropriés, en prenant en compte une pluie de retour 10 ans au minimum, et un débit de fuite de 3 l/s/ha. Ces hypothèses seront confirmées par les services de la police de l’eau pour chaque projet ou par les services gestionnaires du réseau (fossé ou canalisation) recevant les eaux issues du site.
- Favoriser dès la conception des ouvrages de collecte limitant les vitesses des eaux de ruissellement et leur autoépuration (fossés enherbés, noues...).
Pour les nouvelles zones à urbaniser, il sera fait application des dispositions énoncées ci-dessous, notamment :
- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur prévu à cet effet. En l’absence d’un tel réseau, en cas de réseau insuffisant ou lorsque le raccordement est gravitairement impossible, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre si nécessaire : ▪ Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales ▪ Les mesures propres à limiter l’imperméabilisation des sols et à assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement
- En aucun cas les eaux pluviales ne seront déversées dans le réseau eaux usées.
Dans le cadre de lotissements et d’aménagements de zones industrielles, d'activités ou commerciales, les aménageurs tiendront compte des dispositions suivantes :
- Prise en compte d’une gestion des eaux pluviales de l’ensemble du bassin versant concerné (surface du lotissement / zone d’activités + ruissellement « extérieur »).
- Dépôt d’un dossier de déclaration / autorisation au titre de la loi sur l’eau si le projet s’inscrit dans l’une des rubriques de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, notamment la rubrique 2.1.5.0.
- Le dimensionnement des ouvrages de rétention se fera sur les critères suivants : ▪ débit de fuite = 3 l/s/ha ▪ période de retour = 10ans
Ces critères doivent être considérés comme une base de calcul et peuvent être évolutifs, les services de la Police de l’eau valideront pour chaque projet ces hypothèses.
- Les techniques alternatives seront privilégiées pour la gestion de ces eaux pluviales (si la nature des sols le permet), notamment : fossés, noues, tranchées filtrantes, bassin d’infiltration…
- Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport risque de nuire gravement au milieu naturel, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement, conformément aux préconisations des services de la Police de l’eau en vigueur.
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11. OUVRAGES SPÉCIFIQUES
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Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif ;
- de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes ;
- de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.
12. PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
Prescriptions particulières applicables en ce domaine
- La référence aux textes applicables à l'archéologie : livre V du code du patrimoine et décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
- L'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : « Les opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
- L'article R111-14 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
- La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-3-1 du code pénal (loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322-3-1 du code pénal ».
13. CLÔTURES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal en date du 18 septembre 2007.
14. PERMIS DE DÉMOLIR
Le permis de démolir est applicable sur l’ensemble du territoire communal conformément à la délibération du conseil municipal en date du 21 mai 2012.
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15. RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT
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La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, malgré toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Toutefois, de telles possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou du danger résultant de leur implantation par rapport au tracé de la voie (visibilité notamment).
16. AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES
Conformément aux dispositions de l’article 20 de la circulaire du 3 mars 1975, les parcs de stationnement couverts devront être équipés d’un prétraitement garantissant un rejet d’hydrocarbures inférieur à 5 mg/l en toutes circonstances. L’avis favorable d’un organisme agréé ou la conformité aux normes en vigueur, attestera de l’aptitude des ouvrages à remplir leur fonction.
Par ailleurs, la rubrique 2.1.5.0 du décret n°2006-881 du 17 juillet 2006 rappelle que les rejets d’eaux pluviales dans les eaux superficielles de surfaces comprises entre 1 et 20 ha sont soumis à déclaration. Sauf dispositions contraires, ces surfaces seront équipées d’installation de prétraitement des eaux de ruissellements aptes à bloquer d’une part les matières en suspension (MeS) et d’autre part les hydrocarbures.
En cas de risque avéré (pollution accidentelle par exemple) il sera demandé des dispositifs permettant d’isoler l’ensemble des surfaces du réseau public de l’assainissement. Cet isolement pourra être effectué à l’aide de dispositifs d’obturation posés avant raccordement sur le réseau public.
17. REJETS NON DOMESTIQUES
a) Raccordement des eaux pluviales
Les eaux pluviales issues des installations industrielles n’ont pas à interférer avec les eaux de lavage, les eaux de process et avec les eaux usées. Il est interdit d’entraîner dans les eaux pluviales des substances pouvant nuire à la qualité du milieu naturel.
En particulier, les installations de lavage de véhicules et de distribution de carburant devront être dotées d’ouvrages de pré traitement conformément à la réglementation. De même, il est interdit d’introduire dans le réseau d’eaux pluviales des déchets de toutes natures (déchets de poissons, de plats cuisinés, déchets graisseux etc.).
L’arrêté du 2 février 1998 relatif aux installations classées stipule dans son article 9 : « Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur les toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméables est susceptible de présenter un risque particulier d’entraînement de pollution par lessivage des toitures, sols, aires de stockage etc., ou si le milieu naturel est particulièrement sensible, un réseau de collecte est raccordé à un (ou plusieurs) bassin(s) de confinement capable(s) de recueillir le premier flot des eaux pluviales. Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu’après contrôle de leur qualité et si besoin traitement approprié».
En cas de risque de pollution accidentelle (stockage d’hydrocarbures, déversement de substances toxiques etc.), les dispositions énoncées à l’article 6 seront appliquées (isolement du réseau, traitement des surfaces imperméables).
Tous les systèmes de pré traitement des eaux pluviales sont réputés maintenus en bon état de fonctionnement et vidangées périodiquement par des entreprises agréées.
b) Raccordement des eaux usées
Les raccordements des installations industrielles dont les effluents n’ont pas les caractéristiques d’un effluent domestique ou qui sont soumises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), peuvent se faire suivant les deux cas de figure ci-dessous :
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- si l’effluent industriel, bien que différent d’un effluent de type domestique, présente des caractéristiques, en flux et en concentration, acceptable par la Collectivité et compatible avec les performances de son système épuratoire, cette dernière délivre une autorisation de raccordement, conformément aux stipulations de l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique ;
- si les eaux usées issues de l’installation industrielle ne sont pas compatibles avec le système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les stipulations de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique avant rejet dans le réseau public. Les modalités sont définies dans une « Convention de Déversement Spécial » signée par la Collectivité, l’entreprise gestionnaire du réseau et l’industriel. Cette convention rappelle entre autres les niveaux de rejet, les fréquences d’autocontrôle que doit effectuer l’industriel et l’assiette du coefficient de pollution applicable au coût de la redevance (Coefficient P).
18. ORDURES MENAGERES
La collecte des ordures ménagères doit répondre aux conditions exigées en annexe. La collecte et le traitement des déchets ménagers sont de la compétence de la communauté d’agglomération du Pays de Lorient.
Un local fermé, ventilé (ventilation haute et basse) isolé, doit être réalisé à l’intérieur de chaque construction principale collective pour le stockage des conteneurs dont le nombre sera adapté à l’opération.
Ce local doit être muni d’un point d’eau et être raccordé au réseau d’eaux usées.
Les opérations de groupement d’habitations ou de lotissement doivent prévoir des points de regroupement (points verts) correctement dimensionnés pour l’accueil des conteneurs.
19. URBANISME COMMERCIAL
Le rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées aux documents graphiques comme « linéaires commerciaux et artisanaux » doit être prioritairement affecté à des activités commerciales ou artisanales ou à des équipements publics ou d’intérêt collectif, selon les dispositions suivantes : la transformation de surfaces de commerce ou d’artisanat à rez-de-chaussée sur rue en une destination autre que le commerce ou l’artisanat est interdite sauf en cas de création de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs. Le changement de destination de surfaces de bureaux à rez-de-chaussée sur rue en une autre destination que le commerce ou l’artisanat est interdite.
20. PROTECTION ARCHITECTURALE
Certains secteurs peuvent être soumis de plus à une protection architecturale du fait de leur caractère patrimonial. Ils sont hachurés sur le document graphique du règlement lorsqu’ils se trouvent en zone agricole (Aa ou Ab), naturelles (Na) ou, dans les autres cas, lorsque leur zonage comporte un indice p. Les demandes d’autorisations concernées par ces secteurs devront respecter les règles édictées à l'annexe n°2 afin de préserver leur homogénéité architecturale.
21. PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES
Les projets neufs, en fonction de leur destination, nature et emprise au sol, doivent respecter des exigences en matière d’installation de procédés de production d’énergies renouvelables, d’ombrières, de systèmes de végétalisation, ou d’autres dispositifs, telles que prévues par la loi (voir notamment l’article L111-18-1 du Code de l’urbanisme, et à partir du 1er juillet 2023 les articles L111-19-1 du même code et L171-4 du Code de la construction). De plus, le projet devra respecter les dispositions suivantes :
▪ L’installation d’un dispositif de production d’énergie solaire sur le bâti existant et le bâti en projet neuf est encouragée. Ce dispositif peut se substituer aux matériaux constructifs en toiture le cas échéant. La
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pose de panneaux solaires, photovoltaïques ou thermiques plein nord est interdite. Une installation solaire photovoltaïque en toiture doit présenter un rendement supérieur à 110 kWh/m²/an. Le solaire thermique en toiture est autorisé si sa mise en œuvre répond aux mêmes conditions d’optimum de production : à ce titre, une vigilance est portée sur l’exposition des panneaux, leur inclinaison, les ombres portées potentielles.
Pour les besoins particuliers de l’autoconsommation individuelle, une orientation est-ouest peut être privilégiée afin de lisser la production journalière.
▪ Toutes les constructions (agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales) neuves de plus de 500m² d’emprise au sol doivent permettre la pose ultérieure de panneaux photovoltaïques, avec possibilité éventuelle de substitution aux matériaux constructifs.
À cette fin, il convient de prévoir une conception du bâti :
- qui permette de supporter la surcharge engendrée par la masse des installations standards
- qui inclue des protections collectives (garde-corps) ou individuelles (de type potelets) permettant l’accès à la toiture pour l’installation future des panneaux et leur entretien régulier.
Le pétitionnaire doit démontrer que la structure est suffisante au regard des critères précédents.
22. LEXIQUE
Accès
Accès au terrain d’assiette du projet : l’accès correspond à l’espace donnant sur la voie, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.
Accès aux voies publiques : l’accès aux voies ou places publiques peut s’effectuer par une voie privée ou par une portion de terrain privé.
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. Tout accès dangereux pour le public sera interdit. Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet.
Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables. Toutefois leur traversée peut être autorisée.
Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 m au moins les uns des autres.
Affouillement de sol
Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa profondeur excède 2 m.
Alignement
L’alignement doit se comprendre, en l’absence de règlement et de précision contraire, comme la limite du domaine public au droit des parcelles privées.
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En l’absence de plan d’alignement publié par la commune, l’alignement est fixé en
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.