Envoyé en préfecture le 08/07/2025 Reçu en préfecture le 08/07/2025 Publié le 08/07/2025
Reglement plan local ud’ rbanisme#
APPROUVE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS 2013 MIS A JOUR PAR ARRETE DU MAIRE DU 24 JUIN 2016 MODIFIE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 FEVRIER 2022 MODIFIE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL LE 30 JUIN 2025
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T a b L e D e s M a t I è r e sid : 056-215601014-20250702-DEL09120250630-de dispositions générales#
Dispositions applicables aux zones urbaines#
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ub
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ue
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui
Dispositions applicables aux zones à urbaniser#
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AU
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 2AU
Dispositions applicables aux zones agricoles#
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ah
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ar
Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières#
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Na et Nzh
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nl
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nh
ANNEXES ANNEXE 1 : REGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT ANNEXE 2 : RECOMMANDATIONS SUR LE TRAITEMENT ARCHITECTURAL DES CONSTRUCTIONS ANNEXE 3 : PRECONISATIONS CONCERNANT LES CLOTURES ANNEXE 4 : LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS
101 102 104 105 107
Titre 1. dispositions general es#
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1. Champ d’application territorial du plan#
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Languidic.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous les travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations et opérations réalisés sur des terrains ou parties de terrains localisés dans la zone.
2. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Certaines législations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols demeurent applicables sur le territoire communal en présence d’un Plan Local d’Urbanisme.
Il s’agit notamment des dispositions suivantes :
a) Application des dispositions du Code de l’Urbanisme
Restent applicables les articles :
- R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ;
- R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ;
- R 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ;
- R 111-21 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Dispositions concernant le stationnement pour les logements locatifs aidés (article L. 123-1-13 du Code de l’Urbanisme) : il ne sera pas exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.
b) Application des dispositions prises au titre de législations et réglementations spécifiques
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur les annexes « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat ».
- Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application.
- Les dispositions du code de l’environnement issues de la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 et la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.
- Des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels il existe des prescriptions acoustiques définies en application de l’article 13 de la loi n°92-1144 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (en annexe graphique).
- Les dispositions de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets.
- Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application.
- Les dispositions de la loi n°95-101 du 2 février 1995 dite « loi Barnier ».
- Les dispositions de la loi n° 2000-614 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage du 5 juillet 2000.
- Les dispositions de la loi n°2000-1208 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 et la loi n° 2003-590 relative à l’Urbanisme et à l’Habitat du 2 juillet 2003.
- Les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.
- L’ordonnance du 3 juin 2004 et décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatifs à l’évaluation de l’incidence de certains plans et programmes sur l’environnement.
- Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie.
- Les dispositions de la loi n° 2006-872 portant Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006, loi relative au logement opposable du 5 mars 2007 et loi n° 2007-290 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009.
- La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite de modernisation de l’économie modifiant le régime de l’autorisation d’exploitation commerciale.
- Les dispositions de la loi « Grenelle » n° 2009-967 du 3 août 2009 et la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
- Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur.
c) Autres informations
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
- des zones urbaines et d’urbanisation future du territoire communal, soumises au Droit de Préemption Urbain de l’article L.211-1 du code de l’urbanisme par délibération du Conseil Municipal du 22 mai 1987;
- des règles d'urbanisme des lotissements de moins de 10 ans, ainsi que ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé ;
- des zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes. (art R111-38, R111-39, R111-41 et R111-42 du code de l’urbanisme) ;
- des périmètres compris dans le Plan de Prévention des Risques d’Inondation par débordement du Blavet Aval approuvé par arrêté préfectoral du 20 décembre 2001 ;
- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, en application de l’article R. 421-28 du Code de l’Urbanisme et de la délibération du conseil municipal du 21 mai 2012 ;
3. Exception majeure#
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L’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme dispose que « dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance » l’appréciation des règles du PLU se fait au regard de l’ensemble du projet. Le présent règlement s’oppose à cette disposition. Cependant, le CES pourra être calculé sur l’emprise foncière totale de l’opération (à l’exclusion des surfaces frappées d’inconstructibilité telles que les voiries, aires de stationnement…) et réparti librement entre les lots.
4. Division du territoire en zones#
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
a) Les zones urbaines dites « zones U » Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b) Les zones à urbaniser dites « zones AU » Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
- Les zones 1 AU immédiatement constructibles, sous réserve de respecter les dispositions du règlement et d’être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation ;
- Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.
c) Les zones agricoles dites « zones A » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole ou de carrières. La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.
d) Les zones naturelles et forestières dites « zones N » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
5. Adaptations mineures#
Conformément à l’article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions des articles 3 et 5 à 13 des règlements de zones pourront être accordées, par décision motivée, par l’autorité compétente lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou pour des raisons architecturales.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L’autorité compétente, pour délivrer le permis de construire, peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour :
- permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
- favoriser la performance énergétique des bâtiments ; - favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible) ; - favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.
6. Dispositions relatives au programme local de l’habitat#
Densités La fiche-action n°9 du PLH 2024-2029 de Lorient Agglomération Une diversité d’habitats qui conjugue sobriété et cadre de vie rappelle les objectifs minimums de densité pour chaque commune, issus du SCoT. Ainsi, à Languidic, toute opération de construction de plus de 6 logements doit respecter une densité minimum :
- En cœur de centralité (zone Ua) : 40 logements /hectare ; - Au sein des autres secteurs U : une densité supérieure de 30% par rapport à la densité du tissu bâti environnant ; - En extension urbaine et/ou zone 1AU : 25 logements /hectare. Un projet dont la densité est très supérieure à ces seuils et qui ne permet pas d’assurer une bonne insertion dans son environnement immédiat ou de proposer un cadre de vie en accord avec l’identité de la commune pourra être refusé.
Logement social et abordable Les fiches-action n°11 et 15 du PLH de Lorient Agglomération Une offre équilibrée de logements locatifs sociaux sur le territoire et Développement d’une offre de logements abordables à l’accession, fixent pour la commune de Languidic les obligations suivantes en matière de diversification de l’offre de logement :
- Au moins 35% de logements locatifs sociaux dans toute opération créant plus de 6 logements et/ou hébergements.
- Au moins 10% de logements en accession abordable dans toute opération créant plus de 20 logements, dont une part minimale de 50% de ces produits en accession sociale.
Se référer au PLH et aux délibérations prises en application du PLH pour les prix, plafonds, et typologies d’accession sociale par commune.
Modalités particulières : Les obligations de production de logements locatifs sociaux et de logements en accession abordable ne s’appliquent pas dans les zones où la création de logements est interdite. Les obligations de production de logement en accession abordable ne s’appliquent pas aux opérations créant exclusivement du logement social. Le déport de la production de logements locatifs sociaux n’est pas autorisé.
7. Densite#
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a) Emprise au sol
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (art. R420-1 du Code de l’Urbanisme).
b) Coefficient d’emprise au sol (CES)
Le coefficient d’emprise au sol (éventuellement fixé aux articles 9 des règlements de zone), qui détermine la densité d’emprise des constructions admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés d’emprise susceptibles d’être construits, par mètre carré de terrain.
Il se calcule en effectuant le rapport entre l’emprise au sol de l’ensemble des constructions bâties ou à bâtir, hors volumes en sous-sol complétement enterré, et la superficie totale de l’unité foncière.
Débord
Volume
Projection verticale
c) Surface de plancher
Conformément à l’article R 112-2 du Code de l’Urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- 1° des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
- 2° des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
- 3° des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ;
- 4° des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
- 5° des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
- 6° des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
- 7° des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
- 8° d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
d) Coefficient d'occupation des sols
C'est le rapport exprimant la surface de plancher (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain.
8. Elements de paysage et de petit patrimoine à preserver et espaces boises classes#
Tous les travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’article 7° de l’article L 123-1-5 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues.
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent PLU.
En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme).
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale. Lorsqu’un élément de patrimoine identifié au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme ou un espace boisé classé est délimité aux plans de zonage, l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa mise en valeur et à sa sauvegarde.
9. Plan d’eau et protection des cours d’eau et zones humides#
La création de plan d’eau est interdite en dehors des réserves incendie et des ouvrages de régulation et d’épuration des eaux pluviales.
Dans les marges de protection de 10 m de part et d’autre du lit mineur des cours d’eau, les comblements, affouillement et exhaussement de terrain sont interdits, qu’ils soient soumis ou non à une procédure d’autorisation ou de déclaration au titre des installations et travaux divers. Toutefois, cette marge de protection pourra être réduite dans le cadre d’une étude hydraulique.
De plus, en zone agricole, hors espace urbanisé, une marge de protection de 35 m de part et d’autre du lit mineur des cours d’eau est formalisée par un zonage Ab (agricole inconstructible).
Les zones humides recensées font l’objet d’un zonage spécifique garantissant leur protection (Nzh et Azh).
D’une manière générale, il convient de rétablir le caractère naturel des cours d’eau. Sauf cas spécifiques liés à des obligations d’aménagement, la couverture, le busage ou le bétonnage des vallons et fossés sont à éviter. La réalisation de murs, remblais, digues en bordure de vallons, ou de tout autre aménagement, ne peut pas être réalisée en zones humides.
En zone Aa, dans le secteur de la Croix de Kerlavarec, la zone humide située à l'ouest bénéficie d'une protection renforcée par l'instauration d'une marge de recul de 15 mètres. Cette marge devra rester non cultivée et non bâtie.
10. Eaux pluviales#
Envoyé en préfecture le 08/07/2025 Reçu en préfecture le 08/07/2025 Publié le
Un zonage d’assainissement des eaux pluviales a été élaboré. Il figure en annexe du dossier de PLU.
Afin de répondre aux exigences réglementaires, tout aménageur devra prendre en compte la maîtrise du ruissellement dans son projet d’aménagement. Ainsi, il devra se reporter aux préconisations réglementaires du Code de l’Environnement, mais également aux recommandations techniques des services de l’Etat.
Il est donc demandé aux aménageurs de compenser toute augmentation du ruissellement induite par de nouvelles imperméabilisations de sols (création ou extension de bâtis ou d’infrastructure existants), par la mise en œuvre de dispositifs de rétention des eaux pluviales ou autres techniques alternatives.
D’un point de vue technique, l’aménageur devra :
- Estimer les débits de ruissellement avant et après aménagement, calculés pour des pluies de durée de retour 10 ans minimum, voire plus selon les demandes des services de l’Etat, en prenant en compte la totalité du bassin versant concerné (projet + bassin versant amont éventuellement intercepté).
- Dimensionner les ouvrages de rétention appropriés, en prenant en compte une pluie de retour 10 ans au minimum, et un débit de fuite de 3 l/s/ha. Ces hypothèses seront confirmées par les services de la police de l’eau pour chaque projet ou par les services gestionnaires du réseau (fossé ou canalisation) recevant les eaux issues du site.
- Favoriser dès la conception des ouvrages de collecte limitant les vitesses des eaux de ruissellement et leur autoépuration (fossés enherbés, noues...).
Pour les nouvelles zones à urbaniser, il sera fait application des dispositions énoncées ci-dessous, notamment :
- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur prévu à cet effet. En l’absence d’un tel réseau, en cas de réseau insuffisant ou lorsque le raccordement est gravitairement impossible, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre si nécessaire :
- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales
- Les mesures propres à limiter l’imperméabilisation des sols et à assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement
- En aucun cas les eaux pluviales ne seront déversées dans le réseau eaux usées.
Dans le cadre de lotissements et d’aménagements de zones industrielles, d'activités ou commerciales, les aménageurs tiendront compte des dispositions suivantes :
- Prise en compte d’une gestion des eaux pluviales de l’ensemble du bassin versant concerné (surface du lotissement / zone d’activités + ruissellement « extérieur »).
- Dépôt d’un dossier de déclaration / autorisation au titre de la loi sur l’eau si le projet s’inscrit dans l’une des rubriques de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, notamment la rubrique 2.1.5.0.
- Le dimensionnement des ouvrages de rétention se fera sur les critères suivants :
- débit de fuite = 3 l/s/ha
- période de retour = 10ans
Ces critères doivent être considérés comme une base de calcul et peuvent être évolutifs, les services de la Police de l’eau valideront pour chaque projet ces hypothèses.
- Les techniques alternatives seront privilégiées pour la gestion de ces eaux pluviales (si la nature des sols le permet), notamment : fossés, noues, tranchées filtrantes, bassin d’infiltration…
- Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport risque de nuire gravement au milieu naturel, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement, conformément aux préconisations des services de la Police de l’eau en vigueur.
11. Ouvrages spécifiques#
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Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif ;
- de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes ;
- de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.
12. Patrimoine archéologique#
Prescriptions particulières applicables en ce domaine
- La référence aux textes applicables à l'archéologie : livre V du code du patrimoine et décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
- L'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : « Les opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
- L'article R111-14 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
- La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-3-1 du code pénal (loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322-3-1 du code pénal ».
13. Clôtures#
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal en date du 18 septembre 2007.
14. Permis de démolir#
Le permis de démolir est applicable sur l’ensemble du territoire communal conformément à la délibération du conseil municipal en date du 21 mai 2012.
15. Reconstruction d'un bâtiment#
Envoyé en préfecture le 08/07/2025 Reçu en préfecture le 08/07/2025 Publié le
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, malgré toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Toutefois, de telles possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou du danger résultant de leur implantation par rapport au tracé de la voie (visibilité notamment).
16. Aménagements spécifiques#
Conformément aux dispositions de l’article 20 de la circulaire du 3 mars 1975, les parcs de stationnement couverts devront être équipés d’un prétraitement garantissant un rejet d’hydrocarbures inférieur à 5 mg/l en toutes circonstances. L’avis favorable d’un organisme agréé ou la conformité aux normes en vigueur, attestera de l’aptitude des ouvrages à remplir leur fonction.
Par ailleurs, la rubrique 2.1.5.0 du décret n°2006-881 du 17 juillet 2006 rappelle que les rejets d’eaux pluviales dans les eaux superficielles de surfaces comprises entre 1 et 20 ha sont soumis à déclaration. Sauf dispositions contraires, ces surfaces seront équipées d’installation de prétraitement des eaux de ruissellements aptes à bloquer d’une part les matières en suspension (MeS) et d’autre part les hydrocarbures.
En cas de risque avéré (pollution accidentelle par exemple) il sera demandé des dispositifs permettant d’isoler l’ensemble des surfaces du réseau public de l’assainissement. Cet isolement pourra être effectué à l’aide de dispositifs d’obturation posés avant raccordement sur le réseau public.
17. Rejets non domestiques#
a) Raccordement des eaux pluviales
Les eaux pluviales issues des installations industrielles n’ont pas à interférer avec les eaux de lavage, les eaux de process et avec les eaux usées. Il est interdit d’entraîner dans les eaux pluviales des substances pouvant nuire à la qualité du milieu naturel.
En particulier, les installations de lavage de véhicules et de distribution de carburant devront être dotées d’ouvrages de pré traitement conformément à la réglementation. De même, il est interdit d’introduire dans le réseau d’eaux pluviales des déchets de toutes natures (déchets de poissons, de plats cuisinés, déchets graisseux etc.).
L’arrêté du 2 février 1998 relatif aux installations classées stipule dans son article 9 : « Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur les toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméables est susceptible de présenter un risque particulier d’entraînement de pollution par lessivage des toitures, sols, aires de stockage etc., ou si le milieu naturel est particulièrement sensible, un réseau de collecte est raccordé à un (ou plusieurs) bassin(s) de confinement capable(s) de recueillir le premier flot des eaux pluviales. Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu’après contrôle de leur qualité et si besoin traitement approprié».
En cas de risque de pollution accidentelle (stockage d’hydrocarbures, déversement de substances toxiques etc.), les dispositions énoncées à l’article 6 seront appliquées (isolement du réseau, traitement des surfaces imperméables).
Tous les systèmes de pré traitement des eaux pluviales sont réputés maintenus en bon état de fonctionnement et vidangées périodiquement par des entreprises agréées.
b) Raccordement des eaux usées
Les raccordements des installations industrielles dont les effluents n’ont pas les caractéristiques d’un effluent domestique ou qui sont soumises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), peuvent se faire suivant les deux cas de figure ci-dessous :
- si l’effluent industriel, bien que différent d’un effluent de type domestique, présente des caractéristiques, en flux et en concentration, acceptable par la Collectivité et compatible avec les performances de son système épuratoire, cette dernière délivre une autorisation de raccordement, conformément aux stipulations de l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique ;
- si les eaux usées issues de l’installation industrielle ne sont pas compatibles avec le système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les stipulations de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique avant rejet dans le réseau public. Les modalités sont définies dans une « Convention de Déversement Spécial » signée par la Collectivité, l’entreprise gestionnaire du réseau et l’industriel. Cette convention rappelle entre autres les niveaux de rejet, les fréquences d’autocontrôle que doit effectuer l’industriel et l’assiette du coefficient de pollution applicable au coût de la redevance (Coefficient P).
18. Ordures menageres#
La collecte des ordures ménagères doit répondre aux conditions exigées en annexe. La collecte et le traitement des déchets ménagers sont de la compétence de la communauté d’agglomération du Pays de Lorient.
Un local fermé, ventilé (ventilation haute et basse) isolé, doit être réalisé à l’intérieur de chaque construction principale collective pour le stockage des conteneurs dont le nombre sera adapté à l’opération.
Ce local doit être muni d’un point d’eau et être raccordé au réseau d’eaux usées.
Les opérations de groupement d’habitations ou de lotissement doivent prévoir des points de regroupement (points verts) correctement dimensionnés pour l’accueil des conteneurs.
19. Urbanisme commercial#
Le rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées aux documents graphiques comme « linéaires commerciaux et artisanaux » doit être prioritairement affecté à des activités commerciales ou artisanales ou à des équipements publics ou d’intérêt collectif, selon les dispositions suivantes : la transformation de surfaces de commerce ou d’artisanat à rez-de-chaussée sur rue en une destination autre que le commerce ou l’artisanat est interdite sauf en cas de création de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs. Le changement de destination de surfaces de bureaux à rez-de-chaussée sur rue en une autre destination que le commerce ou l’artisanat est interdite.
20. Protection architecturale#
Certains secteurs peuvent être soumis de plus à une protection architecturale du fait de leur caractère patrimonial. Ils sont hachurés sur le document graphique du règlement lorsqu’ils se trouvent en zone agricole (Aa ou Ab), naturelles (Na) ou, dans les autres cas, lorsque leur zonage comporte un indice p. Les demandes d’autorisations concernées par ces secteurs devront respecter les règles édictées à l'annexe n°2 afin de préserver leur homogénéité architecturale.
21. Production d’energies renouvelables#
Les projets neufs, en fonction de leur destination, nature et emprise au sol, doivent respecter des exigences en matière d’installation de procédés de production d’énergies renouvelables, d’ombrières, de systèmes de végétalisation, ou d’autres dispositifs, telles que prévues par la loi (voir notamment l’article L111-18-1 du Code de l’urbanisme, et à partir du 1er juillet 2023 les articles L111-19-1 du même code et L171-4 du Code de la construction). De plus, le projet devra respecter les dispositions suivantes :
- L’installation d’un dispositif de production d’énergie solaire sur le bâti existant et le bâti en projet neuf est encouragée. Ce dispositif peut se substituer aux matériaux constructifs en toiture le cas échéant. La pose de panneaux solaires, photovoltaïques ou thermiques plein nord est interdite. Une installation solaire photovoltaïque en toiture doit présenter un rendement supérieur à 110 kWh/m²/an. Le solaire thermique en toiture est autorisé si sa mise en œuvre répond aux mêmes conditions d’optimum de production : à ce titre, une vigilance est portée sur l’exposition des panneaux, leur inclinaison, les ombres portées potentielles.
Pour les besoins particuliers de l’autoconsommation individuelle, une orientation est-ouest peut être privilégiée afin de lisser la production journalière.
- Toutes les constructions (agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales) neuves de plus de 500m² d’emprise au sol doivent permettre la pose ultérieure de panneaux photovoltaïques, avec possibilité éventuelle de substitution aux matériaux constructifs.
À cette fin, il convient de prévoir une conception du bâti :
- qui permette de supporter la surcharge engendrée par la masse des installations standards
- qui inclue des protections collectives (garde-corps) ou individuelles (de type potelets) permettant l’accès à la toiture pour l’installation future des panneaux et leur entretien régulier.
Le pétitionnaire doit démontrer que la structure est suffisante au regard des critères précédents.
22. Lexique#
Accès
Accès au terrain d’assiette du projet : l’accès correspond à l’espace donnant sur la voie, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.
Accès aux voies publiques : l’accès aux voies ou places publiques peut s’effectuer par une voie privée ou par une portion de terrain privé.
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 m. Tout accès dangereux pour le public sera interdit. Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet.
Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables. Toutefois leur traversée peut être autorisée.
Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 m au moins les uns des autres.
Affouillement de sol
Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa profondeur excède 2 m.
Alignement
L’alignement doit se comprendre, en l’absence de règlement et de précision contraire, comme la limite du domaine public au droit des parcelles privées.
En l’absence de plan d’alignement publié par la commune, l’alignement est fixé en fonction des limites physiques de la voie.
Attique
Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au moins 1 mètre des façades. L’attique ne constitue pas un élément de façade.
Arbres de haute tige
Arbres qui peuvent atteindre une hauteur de plus de 3 m si on les laisse pousser.
Coefficient d’imperméabilisation maximum pour les petites opérations
Le coefficient d’imperméabilisation, aussi appelé coefficient de ruissellement, se calcule d’après les éléments de la circulaire n°77-224 du 22 juin 1977. Il désigne le rapport du volume d’eau obtenu après ruissellement sur l’unité foncière concernée, par le volume d’eau tombé sur cette même surface.
Pour chaque unité foncière devant supporter un nouvel aménagement, le coefficient de ruissellement ne devra pas dépasser une valeur fixée, le cas échéant, dans le plan de zonage des eaux pluviales.
Lorsque le coefficient de ruissellement maximum ne pourra être respecté, le constructeur, après accord des services techniques de la commune, devra prendre à sa charge la réalisation d’un ouvrage tel que bassin de retenue ou tout autre dispositif donnant un résultat équivalent.
Une note de calcul, un plan masse avec l’indication des différents revêtements de sol ainsi qu’un descriptif de l’ouvrage éventuel à réaliser devront être joints à toute demande d’autorisation d’urbanisme.
Dans le cas d’une opération groupée, le coefficient d’imperméabilisation sera calculé sur l’ensemble de l’opération et une mutualisation des éventuelles mesures compensatoires nécessaires sera possible.
Construction
Les constructions visées par le règlement sont celles définies par l’article L.421-1 du Code de l’Urbanisme. En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de l’emprise au sol au sens de l’article R420-1 du Code de l’Urbanisme.
Il est rappelé que les constructions soumises à autorisation sont définies par le code de l’urbanisme.
Construction annexe
Sont considérées comme constructions annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres : les remises, les abris de jardins, les abris bois, les garages, les locaux vélos, les pergolas… ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale.
La construction annexe peut être accolée ou séparée de la construction principale.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Cette catégorie recouvre les installations assurant un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin général.
Égout de toit
Élément recueillant les eaux pluviales de la toiture.
Éléments architecturaux
Sont considérés comme éléments architecturaux, les ouvrages en saillie des façades et des toitures, tels que corniches, auvents, bandeaux, soubassement, appui de baie, les ouvertures telles que les lucarnes… mais ne créant pas de surface de plancher.
Ces éléments peuvent déroger aux règles de hauteur seulement dans les cas où leur longueur représente moins de 50% de la longueur de la toiture ou de la façade sur laquelle ils sont installés.
Emprises publiques et voies (articles 6)
Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement ou création d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
Équipements techniques de superstructure
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif ;
- et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…..
dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.
Exhaussement de sol
Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et sa hauteur excède 2 m.
Façade principale
La façade principale est la façade où est localisée l’entrée principale du bâtiment.
Faîtage
Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.
Hauteur
Si le terrain est situé en contre-bas de la voie : la hauteur des constructions implantées dans les 20 premiers mètres, est calculée à partir du niveau moyen de la voie au droit de la parcelle.
Dans tous les autres cas, la hauteur des constructions est calculée à partir du niveau moyen du terrain naturel tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet, sous l'emprise de la construction.
À Languidic, on distingue deux types de hauteur selon le type de toiture principale :
- la hauteur se mesure au faîtage pour les toitures à pentes traditionnelles, supérieures ou égales à 40°,
- la hauteur se mesure au sommet pour les autres toitures (toitures terrasse, pentes inférieures à 40°, etc.).
Pour les constructions à usage d’habitation individuelle, l’aménagement du terrain ne devra pas bouleverser la topographie naturelle sauf impératif technique tel que le raccordement aux réseaux.
Limite séparative
La limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet d’un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie sur laquelle le terrain d’assiette du projet prend accès.
On distingue : - les limites séparatives de fond de parcelle : il s’agit de limites séparatives d’unités foncières qui n’aboutissent pas à une voie ou emprise publique sur laquelle le terrain prend accès ; - les limites séparatives latérales : il s’agit de limites d’unités foncières qui aboutissent à une voie ou emprise publique.
Lorsqu’une limite parcellaire borde une voie sur laquelle le terrain d’assiette ne prend pas accès, elle peut être considérée comme une limite séparative (de fond de parcelle ou latérale) pour l’application des articles 7 et 11 du présent règlement. Marge de recul portée aux documents graphiques Le recul est la distance séparant la construction des emprises publiques ou des voies existantes ou à créer. La marge de recul est un retrait par rapport à l’alignement et se substitue au dit alignement pour l’application des règles d’implantation par rapport aux voies. Dès lors qu’une marge de recul est portée aux documents graphiques, aucune construction ou parties de construction, y compris souterraines, ne doit être implantée en deçà de cette limite. Toutefois, des éléments de construction, tels que auvents, portiques, avancées de toiture, les équipements techniques liés aux différents réseaux, les éléments architecturaux… peuvent être admis dans la marge de recul. Dans les marges de recul, toute construction nouvelle est interdite. Par contre, l’aménagement, la remise en état des constructions existantes dans ces espaces peuvent être autorisés, ainsi qu’une extension mesurée (50% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du premier PLU (18 mars 2013) dans la limite de 50 m²) dès lors qu’elle se réalise dans le même alignement. Toutefois, une telle possibilité ne saurait être donnée dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation. Terrain naturel Le terrain naturel correspond au niveau du sol naturel dans son état antérieur aux remaniements et aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. En sont exclus les déblais et remblais éventuels liés à la réalisation antérieure d’un sous-sol. Unité foncière Une unité foncière est une propriété foncière constituée d’une ou plusieurs parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. Voie Espace du domaine public ou privé destiné à la circulation des véhicules desservant plusieurs parcelles. Les voies nouvelles devront présenter une largeur de chaussée d’au moins 3,50 m pour une voie à sens unique. Pour les voies ouvertes à la circulation à double-sens, une largeur de chaussée d’au moins 4,80 m sera imposée pour permettre le croisement des véhicules. Les prescriptions de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) jointe au PLU relative aux déplacements devront être respectées et les recommandations prises en compte.
Titre 2. dispositions urbaines#
Envoyé en préfecture le 08/07/2025 Reçu en préfecture le 08/07/2025 Publié le
Applicables aux zones#
REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua
Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.
Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol#
La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.
Extrait du rapport de présentation : Les règles d’implantation et de hauteur visent à favoriser la construction le long des rues. L’objectif recherché est de privilégier le front bâti soit par des façades alignées, soit des pignons, constructions annexes ou mur qualitatif. Ces règles doivent permettre de préserver les caractéristiques urbaines des quartiers existants, d’améliorer les habitations existantes et d’intégrer les nouvelles constructions dans cet environnement. Elles confèrent à la zone une vocation de centre de bourg ou de village.
Elle correspond au centre-bourg de Languidic ainsi qu’au secteur central du village de Kergonan présentant un caractère de densité. Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol. Les secteurs indicés Uap au règlement graphique sont soumis à protection architecturale du fait de leur caractère patrimonial. Les demandes d’autorisations concernées par ces secteurs devront respecter les règles édictées à l'annexe n°2 afin de préserver leur homogénéité architecturale.