Zone 2AU
- Zone
- 16 articles
- PLU de Lantages, approuvé le 23/11/2016
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Article non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Article non réglementé.
- Combien de places de stationnement ?
Article non réglementé.
- Combien d'espaces verts ?
Article non réglementé.
Le règlement de la zone 2AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une rechercheArticle 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS
Toutes constructions et installations à l’exception de celles visées à l’article 2.
Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
RAPPEL 1. Au regard de l'article R123.10.1 du Code de l'Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent règlement à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet. 2. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2).
2.2. – SONT ADMIS
Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs.
Article 2AU 3Accès et voirie
Article non réglementé.
Article 2AU 4Desserte par les réseaux
Article non réglementé.
Article 2AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article supprimé par la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 (ALUR).
Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Rappel : L’alignement au sens du présent règlement désigne : - La limite entre le domaine public et le domaine privé. - La limite d’emprise d’une voie privée. Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction (notamment les balcons, terrasses) jusqu’au point le plus proche de l’alignement, y compris les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches ainsi que les parties enterrées des constructions.
6.1. Les constructions destinées à l’habitation devront s'implanter dans leur globalité dans une bande constructible définie à partir de 5 mètres de l'alignement jusqu’à une profondeur de 40 mètres.
6.2. Les annexes devront s'implanter en recul de 3 m minimum de l'alignement.
6.3. Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Pour ces ouvrages, l’implantation est libre.
Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Rappel : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence. Ne sont pas pris en compte pour le calcul : - Les cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures (cages d’ascenseurs, chaufferie,
antennes, paratonnerres, garde-corps, débords de toits, etc….) dépassant la toiture. - Toute saillie de moins de 1,20 m par rapport au mur de façade.
7.1. Toute construction doit respecter un recul de 4 m minimum par rapport à l'ensemble des limites séparatives, y compris celle en fond de parcelle.
7.2. Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Pour ces ouvrages, l’implantation est libre.
Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU
SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE
Article non réglementé.
Article 2AU 9Emprise au sol
Article non réglementé.
Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Article non réglementé.
Article 2AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Article non réglementé.
Zone 2AU
Article 2AU 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Article non réglementé.
Article 2AU 13Espaces libres et plantations
Article non réglementé.
Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
C.O.S. Article supprimé par la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 (ALUR).
Article 2AU 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Article non réglementé.
Article 2AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article non réglementé.
Zone A
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
CHAPITRE 1 - ZONE A
La zone A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Une partie de la zone est affectée par les risques de débordements de l’Hozain, des remontées de nappe et des ruissellements observés et constatés lors des crues de 2010 et 2012.
La zone A comprend :
- le secteur An où les constructions ne sont pas autorisées,
- le secteur Ah qui désigne les sites d’habitat isolé.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. – REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE
Article R111-1 du Code de l'Urbanisme : Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article R111-2 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-15) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R111-27 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-21) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME
S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
A) Les servitudes d'utilité publique
Conformément à l’article L151-43 du code de l’urbanisme, « le PLU comporte en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par le décret en Conseil d’Etat. »
Conformément à l’article L152-7 du code de l’urbanisme, « après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication. »
B) Les clôtures
L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.425-12, du code de l’urbanisme.
C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
D) Le camping et le stationnement des caravanes
Article R111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
D.1. Camping Le camping est réglementé par les articles R111-32 à R111-35 du Code de l’Urbanisme.
D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont réglementés par l’article R111-36 du Code de l’Urbanisme.
D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R111-37 et R111-38 à R111-40 du Code de l’Urbanisme.
D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R111-41 à R111-46 du Code de l’Urbanisme.
D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R111-47 à R111-50 du Code de l’Urbanisme.
E) Les habitations légères de loisirs (H.L.L.)
L’implantation d’habitations légères de loisirs est soumise à conditions prévues par les articles R.111-31 à R.111-36 et R.480-7 du Code de l’Urbanisme.
F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés)
Les coupes et abattages d'arbres doivent se conformer aux dispositions des articles R.130-1, R.1302, R.130-16 à R.130-21, R.130-23 du Code de l’Urbanisme.
G) Permis de démolir
Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions identifiées comme devant être protégées en étant situées à l'intérieur d'un périmètre délimité par un Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23.
H) Archéologie préventive
En application des articles L 531-14 et R 531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Champagne-Ardenne – Service régionale de l’archéologie (3 faubourg Saint-Antoine - CS 60449 - 51037 Châlons-en-Champagne).
L’article R 523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R 523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
I) Aléa retrait gonflement des argiles
La commune est concerné par l’aléa retrait gonflement des argiles. Il convient de se référer à la carte et la notice présentées en annexe et de respecter les prescriptions décrites dans ces documents pour les zones concernées.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Article R151-17 du code de l’urbanisme Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section.
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R 151-18 ; ancien article R.123-5), - zones à urbaniser « AU » (Article R 151-20 ; ancien article R.123-6), - zones agricoles « A » (Article R 151-22 et R151-23 ; ancien article R.123-7), - zones naturelles et forestières « N » (Article R 151-24 et R151-25 ; ancien article R.123-8).
Les plans comportent aussi les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer. Y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
3.1 - LES ZONES URBAINES (DITES « ZONES U »)
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un trait épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit de :
- La zone UC est la zone urbaine à vocation mixte destinée principalement à l’habitat. Elle est équipée et urbanisée, affectée à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitation. Une partie de la zone est affectée par les risques de débordements de l’Hozain, des remontées de nappe et des ruissellements observés et constatés lors des crues de 2010 et 2012.
- La zone Uzh correspond aux terrains situés en zone humide. C’est la zone urbaine à vocation mixte destinée principalement à l’habitat. Elle est équipée et urbanisée, affectée à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitation. Une partie de la zone est affectée par les risques de débordements de l’Hozain, des remontées de nappe et des ruissellements observés et constatés lors des crues de 2010 et 2012.
- La zone UY est une zone urbaine qui est dédiée aux activités économiques.
3.2 - LES ZONES A URBANISER (DITES « ZONES AU »)
Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités aux documents graphiques n°3B et 3C par un trait épais. Dans chaque zone, les constructions y sont autorisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble (pouvant être réalisé en plusieurs phases) prévue dans les « orientations d'aménagement et de programmation » et le règlement et à condition que l’aménageur prenne en charge les coûts de cet aménagement. Il s’agit de :
- La zone 1AU est une zone d’urbanisation future à vocation d’habitat et de commerces ou d’artisanat compatibles avec la vocation résidentielle de la zone.
Cette zone comprend : - le secteur 1AUa dont l’urbanisation est soumise à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble (projet en cours) ; - le secteur 1AUb dont l’urbanisation est soumise à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble ; - le secteur 1AUc dont l’urbanisation sera réalisée « au coup par coup » au fur et à mesure de l’avancement des travaux de réseaux ;
- La zone 2AU est une zone d’urbanisation future à vocation d’habitat et de commerces ou d’artisanat compatibles avec la vocation résidentielle de la zone. L’urbanisation de cette zone est soumise à une procédure de modification du PLU ou par une révision du PLU.
- La zone AUY est une zone d’urbanisation future à vocation économique.
3.3 - LES ZONES AGRICOLES (DITES « ZONES A »)
Elles correspondent aux terrains destinés à l’activité agricole, équipés ou non, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un trait épais.
La zone A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Une partie de la zone est affectée par les risques de débordements de l’Hozain, des remontées de nappe et des ruissellements observés et constatés lors des crues de 2010 et 2012.
La zone A comprend : - le secteur An où les constructions ne sont pas autorisées, - le secteur Ah qui désigne les sites d’habitat isolé.
3.4 - LES ZONES NATURELLES (DITES « ZONES N »)
Elles correspondent aux terrains naturels et forestiers à protéger, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un trait épais. Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages.
La zone N correspond aux terrains naturels et forestiers de la commune équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels. Une partie de la zone et certains secteurs (Nhzh et Nzh) sont affectés par les risques de débordements de l’Hozain, des remontées de nappe et des ruissellements observés et constaté lors des crues de 2010 et 2012.
La zone N comprend :
- Le secteur Nzh est un secteur naturel à protéger en raison de la sensibilité de l’espace et du caractère humide des sols.
- Le secteur Nhzh qui désigne les sites d’habitat isolé en zone naturelle, concernés par la zone humide.
- Le secteur Np est un secteur naturel à protéger en raison de la sensibilité de l’espace : ZNIEFF, et la réserve biologique intégrale.
- Le secteur Nj désigne des espaces de jardins. - Le secteur Nc désigne l’espace d’exploitation de carrières.
3.5 - ESPACES BOISES CLASSES
Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques par des ronds verts.
3.6 - EMPLACEMENTS RESERVES
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
La liste de ces emplacements réservés figure sur les documents graphiques du règlement, ainsi qu’à la fin du rapport de présentation du P.L.U avec leur destination et leur bénéficiaire.
Ils sont repérés aux documents graphiques par des quadrillages bleus et un numéro d'ordre.
3.7 - ELEMENTS DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE A PROTEGER
L’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme permet l’identification et la protection des éléments du patrimoine et du paysage figurés au plan par des symboles et un numéro d’ordre.
En cas de projet de démolition, un permis de démolir est nécessaire conformément à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme.
3.8 - ZONE DE PROTECTION ACOUSTIQUE
Zones définies au regard des arrêtés préfectoraux n°2012051-0017 et n°2012051-0018, précisant que les constructions nouvelles situées dans ces emprises sont soumises à des prescriptions en matière d’isolation acoustique.
3.9 - ZONE DE DANGER LIE AU TRANSPORT DE GAZ
La commune de Rumilly-les-Vaudes est soumise au risque de danger lié au transport de gaz de deux canalisations Voisine Dierrey-St-Julien
3.10 - ZONE INONDEE FREQUEMMENT
La commune de Rumilly-lès-Vaudes est située dans un réseau hydrographique très important. La multitude des cours d’eau recensés sur le territoire engendre occasionnellement, lors de grandes crues, des débordements de ces derniers de leur lit mineur causant des inondations. Ce phénomène, bien que souvent ponctuel, représente un risque pour la population.
La commune de Rumilly-les-Vaudes est concernée par ce risque et un phénomène d’inondation est observé sur toute la partie nord du territoire, ainsi qu’aux abords de l’Hozain ; une autre cartographie plus précise des débordements les plus fréquents de ce cours d’eau a été réalisée. La zone fréquemment inondée a été identifiée au regard des débordements de l’Hozain, des remontées de nappe et des ruissellements observés et constatés lors des crues de 2010 et 2012.
Les zones inondées fréquemment sont identifiées sur le plan de zonage.
Article 4DEROGATIONS AU PLU
Article L152-3 du code de l’urbanisme
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Article L152-4 du code de l’urbanisme
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de Plan Local d'Urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article L152-5 du code de l’urbanisme
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'État, déroger aux règles des Plans Locaux d'Urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Zone UC
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 : ZONE UC
La zone UC est la zone urbaine à vocation mixte destinée principalement à l’habitat. Elle est équipée et urbanisée, affectée à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitation. Une partie de la zone est affectée par les risques de débordements de l’Hozain, des remontées de nappe et des ruissellements observés et constaté lors des crues de 2010 et 2012.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.