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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
En secteur Ah uniquement : L'emprise au sol de l'ensemble des constructions, y compris les extensions, annexes et piscines est limitée à 60% de la superficie totale de l'unité foncière.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Toute construction à usage d'habitation ou de ses extensions ou annexes doit avoir une hauteur maximale de 4,5 m à l’égout, de type rez-de-chaussée ou R+comble.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
- Une place de stationnement doit avoir une superficie utile minimale de 15 m² non compris les accès.
Combien d'espaces verts ?
Dans le secteur Ah : Au moins 20% de l'unité foncière doit être dédié aux espaces verts.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Dans toute la zone, secteurs An et Ah compris, les constructions de toute nature à l’exception de celles autorisées à l’article A2.

- Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone, situés en dehors des secteurs concernés par le risque inondation.

- Les sous-sols. - Les remblais dans les secteurs concernés par le risque inondation.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

RAPPEL

1. Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

2. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2).

3. Dans les zones définies au regard des arrêtés préfectoraux n°2012051-0017 et n°2012051-0018, il est précisé que les constructions nouvelles situées dans ces emprises sont soumises à des prescriptions en matière d’isolation acoustique.

4. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément du paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

5. Une partie de la zone est soumise au risque de danger lié au transport de gaz ; pour tout projet situé dans ce secteur, une demande auprès du service gestionnaire devra être réalisée.

2.2. – SONT ADMIS

Dans toute la zone A, secteurs Ah et An inclus : - Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs.

Dans la zone A uniquement (secteurs An et Ah exclus ) : - Les constructions liées et nécessaires à l’exploitation agricole. - Les constructions à usage d’habitation, leurs dépendances et leurs annexes à condition qu’elles

soient nécessaires à la direction et à la surveillance des exploitations agricoles, sous réserve : - d’un logement par siège d’exploitation, - que le logement doit être construit en même temps ou après les bâtiments agricoles et au

sein du périmètre sanitaire de l’exploitation. - Les affouillements et exhaussements de sols, les dépôts, à condition d’être liés et nécessaires à la

construction. - Les activités économiques et de tourisme, le camping à la ferme liés à une exploitation agricole. - Les installations classées pour la protection de l'environnement liées et nécessaires aux activités

agricoles soumises à déclaration et autorisation, lorsqu'elles respectent les prescriptions réglementaires qui leur sont imposées.

Dans toute la zone A et le, secteur Ah (secteur An exclu) : - La réhabilitation, le changement de destination des bâtiments sans création de nouveaux

logements. - Les extensions des constructions existantes et la construction d’annexes, à la condition que toutes

ces nouvelles constructions soient limitées à une superficie totale cumulée de 40 m² maximum par unité foncière en plus des constructions existantes au moment de l’approbation du PLU.

Dans les secteurs concernés par le risque inondation : les constructions et les changements de destination listés ci-avant sous réserve de l’avis des autorités compétentes, que le projet maintienne une transparence hydraulique et :

- de mettre en sécurité le premier niveau (maintien hors eau), - de sur-élever la construction d’au moins 50 cm par rapport au terrain naturel, - d’édifier un vide-sanitaire, - de créer un accès à l’étage et au toit.

Article A 3Accès et voirie

Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, passage des engins agricoles, etc.

Article A 4Desserte par les réseaux

Zone A

4.1. – DISPOSITIONS TECHNIQUES

4.1.1.- Alimentation en eau potable

Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui le requiert. Le branchement doit se faire par branchement sur le réseau public de distribution d'eau conformément aux normes en vigueur ; il est à la charge du constructeur.

Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d’eau autonomes sont soumis à l’accord préalable des autorités compétentes. Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grandes consommatrices d’eau) ne sont pas admises à moins que le constructeur ne réalise des dispositifs techniques permettant l’alimentation de son activité et son rejet conformément aux normes en vigueur.

Techniques alternatives : Des dispositifs de récupération d’eau de pluie, permettant des usages non alimentaires et non corporels, comme l’arrosage des jardins, le lavage des voitures, l’alimentation en eau des toilettes … sont autorisées conformément à la réglementation en vigueur.

4.1.2.- Assainissement

Eaux usées : - Toute construction qui le requiert devra avoir un dispositif d’assainissement non collectif répondant

aux dispositions retenues lors de l’élaboration du zonage d’assainissement de la commune, lequel a été approuvé par arrêté municipal en février 2004.

Eaux pluviales : - Les eaux pluviales doivent être infiltrées et gérées sur l'unité foncière. - En cas d’impossibilité technique, l’excédent d’eau pluviale pourra être rejeté dans le réseau public,

sous réserve d’un accord préalable du gestionnaire de voirie.

4.1.3.- Réseaux électriques, téléphoniques et télévisuels

- L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation est souhaité en fonction des possibilités techniques de réalisation.

- Les branchements privés des ensembles de constructions et les lotissements doivent être dotés de réseaux d’électricité basse tension et télécommunication enterrés. Il en est de même pour le réseau de télédistribution dans le cas où une distribution collective est nécessaire pour assurer une bonne réception.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article supprimé par la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 (ALUR).

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Dans toute la zone A, secteurs An et Ah inclus : - Les constructions liées à l’exploitation agricole doivent s’implanter en retrait de 5 mètres minimum

de l'alignement. - Les constructions destinées à l’habitation devront s'implanter dans leur globalité dans une bande

constructible définie à partir de 5 mètres de l'alignement jusqu’à une profondeur de 40 mètres. - Dans le cadre d'extension de constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus, les

extensions sont autorisées dans le prolongement du bâtiment sans aggraver la non-conformité de celui-ci. - Les constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, ou d'intérêt collectifs pourront déroger à ces règles.

6.2. En plus, dans le secteur Ah uniquement - Les annexes et les extensions devront s'implanter en recul de 3 m minimum de l'alignement. - Dans le cadre d'extension de constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus, les

extensions sont autorisées dans le prolongement du bâtiment sans aggraver la non-conformité de celui-ci.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Toutes constructions (destinées à l’exploitation agricole, à l’habitat ou aux annexes) doivent s’implanter en retrait de 4 mètres minimum des limites séparatives y compris celle en fond de parcelle

7.2. Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Pour ces ouvrages, l’implantation est libre.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU

SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

Article non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

En secteur Ah uniquement : L'emprise au sol de l'ensemble des constructions, y compris les extensions, annexes et piscines est limitée à 60% de la superficie totale de l'unité foncière.

Dans les secteurs concernés par le risque inondation : Sous réserve de l’avis des autorités compétentes :

- L’emprise au sol des constructions existantes extensions comprises est limitée à 20% de l’unité foncière,

- La surface de plancher des extensions des constructions existantes et des annexes est limités à 40 m²,

- La surface de plancher des vérandas est limitée à 25 m². Ces dispositions ne concernent pas les bâtiments agricoles qui ne sont pas soumis aux règles d’emprise mais devront garantir la transparence hydraulique.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

Les constructions destinées à l’exploitation agricole doivent avoir une hauteur maximale à l’égout de 10 m à l'égout sauf pour les constructions spéciales de type silo, … pour lesquelles il n’est pas fixé de hauteur.

10.2. Il n’est pas fixé de hauteur pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

10.3. Toute construction à usage d'habitation ou de ses extensions ou annexes doit avoir une hauteur maximale de 4,5 m à l’égout, de type rez-de-chaussée ou R+comble.

10.4. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur à l'égout est supérieure à 4,5 mètres, pour les habitations et leurs annexes et à 10 m pour les bâtiments agricoles, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS

En application de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

- Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique.

- Toute architecture étrangère à la région (chalet savoyard, maison en rondin avec madrier, maison bretonne, mas provençal, maison cubique, etc.) ou éléments de construction étrangers à la région (colonne moulurée, tuile canal, …).

- Toute architecture portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite. - Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après.

11.2. Forme :

- Les planchers bas du rez-de-chaussée devront être à une altitude inférieure à 1 m au-dessus du sol naturel.

- Le profil naturel du terrain devra être respecté. Les mouvements de terre autour des constructions devront être traités de façon douce et harmonieuse (pente maximum 15°).

11.3. Matériaux et couleurs :

- Les chalets de bois sont interdits. - Les tons des murs et de toute menuiserie, boiserie, devront être ceux des constructions anciennes

environnantes. - Les matériaux de type tôle ondulé et plaque fibrociment sont interdits sauf pour les bâtiments

agricoles. - Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques

creuses...) doivent être enduits. - Les appareillages de matériaux dessinés ou peints sont interdits.

- Les murs pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.

- Les volets roulants sont autorisés si le caisson est intégré à la façade et non proéminant par rapport à celle-ci.

11.4. Toitures :

- Les toitures seront à deux pans minimum et la pente des couvertures devra être de 35° minimum sauf pour les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière où le degré de pente est fixé à 20° minimum.

- Le degré de pente et le nombre de pans ne s’appliquent pas pour les constructions agricoles spéciales, type silos, serres…

- Les constructions à un pan sont autorisées uniquement pour les extensions accolées en continuité de la toiture de la façade ou perpendiculairement à un mur pignon.

- Les toitures plates sont interdites sauf si elles sont végétalisées. - Les toitures translucides ou transparentes sont autorisées uniquement pour les vérandas et les

couvertures de piscine. - Les matériaux de couverture seront de ton de la tuile vieillie (ton nuancé rouge-flamme à brun).

Cette règle ne s’applique pas aux constructions liées aux productions de type maraichage. - Les couvertures suivantes sont interdites :

- en chaume, - en matériaux apparents brillants, - ton ardoise, - en tuiles de type tuile canal ou tuile romaine.

11.5. Clôtures :

Pour le secteur Ah uniquement : - Les règles sur les clôtures s'appliquent à l'alignement et en limite séparative, conformément à la

délibération prise en conseil municipal. - Les murs pleins sont autorisés. - Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits. - Les clôtures sont constituées de grillage doublé ou non de haies vives, reposant ou non sur un murbahut de faible hauteur (0,80 m au maximum). - La hauteur des clôtures, y compris celle des haies, ne peut excéder 1,60 m. Cette hauteur est

ramenée à 1 m dans les zones de visibilité à ménager à proximité des carrefours.

Dans les secteurs concernés par le risque inondation : - Les murs pleins et les murets sont interdits.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées pour toutes constructions nouvelles et changement de destination des constructions.

- Une place de stationnement doit avoir une superficie utile minimale de 15 m² non compris les accès.

- Il est exigé pour les constructions à usage d'habitation, deux places de stationnement par logement, à matérialiser sur la propriété, en plus du stationnement couvert s'il existe.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Pour les haies en clôture, il est demandé d'utiliser des essences locales, selon la palette végétale proposée en annexes. 13.2. Les essences invasives sont interdites, selon la liste annexée au présent règlement. 13.3. Dans le secteur Ah : Au moins 20% de l'unité foncière doit être dédié aux espaces verts.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

C.O.S. Article supprimé par la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 (ALUR).

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Article non réglementé.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Article non réglementé.

Zone N

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

CHAPITRE 1 - ZONE N

La zone N correspond aux terrains naturels et forestiers de la commune équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels. Une partie de la zone est affectée par les risques de débordements de l’Hozain, des remontées de nappe et des ruissellements observés et constatés lors des crues de 2010 et 2012.

La zone N comprend :

- Le secteur Nzh est un secteur naturel à protéger en raison de la sensibilité de l’espace et du caractère humide des sols.

- Le secteur Nhzh qui désigne les sites d’habitat isolé en zone naturelle, concernés par la zone humide.

- Le secteur Np est un secteur naturel à protéger en raison de la sensibilité de l’espace : ZNIEFF, et la réserve biologique intégrale.

- Le secteur Nj désigne des espaces de jardins.

- Le secteur Nc désigne l’espace d’exploitation de carrières.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. – REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE

Article R111-1 du Code de l'Urbanisme : Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R111-2 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-15) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R111-27 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-21) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique

Conformément à l’article L151-43 du code de l’urbanisme, « le PLU comporte en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par le décret en Conseil d’Etat. »

Conformément à l’article L152-7 du code de l’urbanisme, « après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication. »

B) Les clôtures

L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.425-12, du code de l’urbanisme.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Le camping et le stationnement des caravanes

Article R111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

D.1. Camping Le camping est réglementé par les articles R111-32 à R111-35 du Code de l’Urbanisme.

D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont réglementés par l’article R111-36 du Code de l’Urbanisme.

D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R111-37 et R111-38 à R111-40 du Code de l’Urbanisme.

D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R111-41 à R111-46 du Code de l’Urbanisme.

D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R111-47 à R111-50 du Code de l’Urbanisme.

E) Les habitations légères de loisirs (H.L.L.)

L’implantation d’habitations légères de loisirs est soumise à conditions prévues par les articles R.111-31 à R.111-36 et R.480-7 du Code de l’Urbanisme.

F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés)

Les coupes et abattages d'arbres doivent se conformer aux dispositions des articles R.130-1, R.1302, R.130-16 à R.130-21, R.130-23 du Code de l’Urbanisme.

G) Permis de démolir

Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions identifiées comme devant être protégées en étant situées à l'intérieur d'un périmètre délimité par un Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23.

H) Archéologie préventive

En application des articles L 531-14 et R 531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Champagne-Ardenne – Service régionale de l’archéologie (3 faubourg Saint-Antoine - CS 60449 - 51037 Châlons-en-Champagne).

L’article R 523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R 523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

I) Aléa retrait gonflement des argiles

La commune est concerné par l’aléa retrait gonflement des argiles. Il convient de se référer à la carte et la notice présentées en annexe et de respecter les prescriptions décrites dans ces documents pour les zones concernées.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article R151-17 du code de l’urbanisme Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section.

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R 151-18 ; ancien article R.123-5), - zones à urbaniser « AU » (Article R 151-20 ; ancien article R.123-6), - zones agricoles « A » (Article R 151-22 et R151-23 ; ancien article R.123-7), - zones naturelles et forestières « N » (Article R 151-24 et R151-25 ; ancien article R.123-8).

Les plans comportent aussi les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer. Y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.

3.1 - LES ZONES URBAINES (DITES « ZONES U »)

Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un trait épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit de :

- La zone UC est la zone urbaine à vocation mixte destinée principalement à l’habitat. Elle est équipée et urbanisée, affectée à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitation. Une partie de la zone est affectée par les risques de débordements de l’Hozain, des remontées de nappe et des ruissellements observés et constatés lors des crues de 2010 et 2012.

- La zone Uzh correspond aux terrains situés en zone humide. C’est la zone urbaine à vocation mixte destinée principalement à l’habitat. Elle est équipée et urbanisée, affectée à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitation. Une partie de la zone est affectée par les risques de débordements de l’Hozain, des remontées de nappe et des ruissellements observés et constatés lors des crues de 2010 et 2012.

- La zone UY est une zone urbaine qui est dédiée aux activités économiques.

3.2 - LES ZONES A URBANISER (DITES « ZONES AU »)

Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités aux documents graphiques n°3B et 3C par un trait épais. Dans chaque zone, les constructions y sont autorisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble (pouvant être réalisé en plusieurs phases) prévue dans les « orientations d'aménagement et de programmation » et le règlement et à condition que l’aménageur prenne en charge les coûts de cet aménagement. Il s’agit de :

- La zone 1AU est une zone d’urbanisation future à vocation d’habitat et de commerces ou d’artisanat compatibles avec la vocation résidentielle de la zone.

Cette zone comprend : - le secteur 1AUa dont l’urbanisation est soumise à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble (projet en cours) ; - le secteur 1AUb dont l’urbanisation est soumise à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble ; - le secteur 1AUc dont l’urbanisation sera réalisée « au coup par coup » au fur et à mesure de l’avancement des travaux de réseaux ;

- La zone 2AU est une zone d’urbanisation future à vocation d’habitat et de commerces ou d’artisanat compatibles avec la vocation résidentielle de la zone. L’urbanisation de cette zone est soumise à une procédure de modification du PLU ou par une révision du PLU.

- La zone AUY est une zone d’urbanisation future à vocation économique.

3.3 - LES ZONES AGRICOLES (DITES « ZONES A »)

Elles correspondent aux terrains destinés à l’activité agricole, équipés ou non, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un trait épais.

La zone A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Une partie de la zone est affectée par les risques de débordements de l’Hozain, des remontées de nappe et des ruissellements observés et constatés lors des crues de 2010 et 2012.

La zone A comprend : - le secteur An où les constructions ne sont pas autorisées, - le secteur Ah qui désigne les sites d’habitat isolé.

3.4 - LES ZONES NATURELLES (DITES « ZONES N »)

Elles correspondent aux terrains naturels et forestiers à protéger, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un trait épais. Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages.

La zone N correspond aux terrains naturels et forestiers de la commune équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels. Une partie de la zone et certains secteurs (Nhzh et Nzh) sont affectés par les risques de débordements de l’Hozain, des remontées de nappe et des ruissellements observés et constaté lors des crues de 2010 et 2012.

La zone N comprend :

- Le secteur Nzh est un secteur naturel à protéger en raison de la sensibilité de l’espace et du caractère humide des sols.

- Le secteur Nhzh qui désigne les sites d’habitat isolé en zone naturelle, concernés par la zone humide.

- Le secteur Np est un secteur naturel à protéger en raison de la sensibilité de l’espace : ZNIEFF, et la réserve biologique intégrale.

- Le secteur Nj désigne des espaces de jardins. - Le secteur Nc désigne l’espace d’exploitation de carrières.

3.5 - ESPACES BOISES CLASSES

Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques par des ronds verts.

3.6 - EMPLACEMENTS RESERVES

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.

La liste de ces emplacements réservés figure sur les documents graphiques du règlement, ainsi qu’à la fin du rapport de présentation du P.L.U avec leur destination et leur bénéficiaire.

Ils sont repérés aux documents graphiques par des quadrillages bleus et un numéro d'ordre.

3.7 - ELEMENTS DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE A PROTEGER

L’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme permet l’identification et la protection des éléments du patrimoine et du paysage figurés au plan par des symboles et un numéro d’ordre.

En cas de projet de démolition, un permis de démolir est nécessaire conformément à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme.

3.8 - ZONE DE PROTECTION ACOUSTIQUE

Zones définies au regard des arrêtés préfectoraux n°2012051-0017 et n°2012051-0018, précisant que les constructions nouvelles situées dans ces emprises sont soumises à des prescriptions en matière d’isolation acoustique.

3.9 - ZONE DE DANGER LIE AU TRANSPORT DE GAZ

La commune de Rumilly-les-Vaudes est soumise au risque de danger lié au transport de gaz de deux canalisations Voisine Dierrey-St-Julien

3.10 - ZONE INONDEE FREQUEMMENT

La commune de Rumilly-lès-Vaudes est située dans un réseau hydrographique très important. La multitude des cours d’eau recensés sur le territoire engendre occasionnellement, lors de grandes crues, des débordements de ces derniers de leur lit mineur causant des inondations. Ce phénomène, bien que souvent ponctuel, représente un risque pour la population.

La commune de Rumilly-les-Vaudes est concernée par ce risque et un phénomène d’inondation est observé sur toute la partie nord du territoire, ainsi qu’aux abords de l’Hozain ; une autre cartographie plus précise des débordements les plus fréquents de ce cours d’eau a été réalisée. La zone fréquemment inondée a été identifiée au regard des débordements de l’Hozain, des remontées de nappe et des ruissellements observés et constatés lors des crues de 2010 et 2012.

Les zones inondées fréquemment sont identifiées sur le plan de zonage.

Article 4DEROGATIONS AU PLU

Article L152-3 du code de l’urbanisme

Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Article L152-4 du code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de Plan Local d'Urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Article L152-5 du code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'État, déroger aux règles des Plans Locaux d'Urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Zone UC

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 : ZONE UC

La zone UC est la zone urbaine à vocation mixte destinée principalement à l’habitat. Elle est équipée et urbanisée, affectée à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitation. Une partie de la zone est affectée par les risques de débordements de l’Hozain, des remontées de nappe et des ruissellements observés et constaté lors des crues de 2010 et 2012.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.