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Edifiable

Zone 1AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Implantation par rapport aux voies et aux cheminements doux Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres des voies existantes, à modifier ou à créer.
À quelle distance du voisin ?
En cas d'implantation en recul, la distance de recul doit être au moins égale à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la superficie totale du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur des constructions La hauteur maximale des constructions mesurée selon les dispositions indiquées dans les Dispositions générales, ne peut excéder : - 9 mètres à l’égout et 12 m au faitage pour les toits en pente ;
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
12.2 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles Pour les constructions à destination d'habitat : - 1 place par logement social ou locatif financé par un prêt aidé de l'Etat, - 1 place par logement pour les résidences Séniors.
Combien d'espaces verts ?
La superficie d'espaces verts en pleine terre doit représenter au moins 30 % de la superficie totale du terrain.
Ce que le document dit de la zone 1AUCaractère de la zone

La zone 1AU comprend les espaces ouverts à l'urbanisation sous conditions, et destinés principalement à l'accueil d'habitat. Elles peuvent également accueillir des équipements, activités et aménagements divers, sous réserve de compatibilité avec la proximité de l'habitat. L’urbanisation projetée doit être compatible avec les Orientations d'aménagement et de programmations du PLU.

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 156 articles, avec une recherche
Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Sont interdites les constructions suivantes : – les constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière, – les constructions à destination d'activité industrielle, – les constructions à destination d'entrepôt.

1.2 Sont interdits les travaux, installations et aménagements suivants : – l'aménagement de terrains de camping, de villages vacances ou de parcs résidentiels de loisirs, – l'aménagement de garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, – l'aménagement d'un terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés, – l'aménagement de parcs d'attractions et de golfs, – l'aménagement d'aires d’accueil des gens du voyage, – l'aménagement de carrières ou gravières.

Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Dans les secteurs concernés par l’aléa nappe sub-affleurante et identifiés à « sensibilité très élevée »ou « sensibilité forte » du risque d’inondation par remontées de nappe établies à partir des éléments du porté à connaissance de l’Etat pour la Commune à la date d'établissement du PLU, le plancher des constructions autorisées doit être surélevé de 0,30 m par rapport à la côte du terrain naturel.

2.2 Les opérations d'aménagement et de construction sont admises à condition :

- de justifier d’une démarche de prise en compte des sensibilités environnementales du site selon les prescriptions de l’autorité environnementale. A cet égard il est rappelé que toute opération est assujettie aux obligations qui lui sont applicables au titre d’autres législations, notamment en matière d’études préalables environnementales et le cas échéant des démarches d’évitement, de réduction, de compensations, de dérogation ou d’autorisations qui pourraient en découler.

- d'être compatibles avec les Orientations d'aménagement et de programmation du PLU, - que les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants à la périphérie

immédiate de l'unité de zone concernée, aient une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, - de porter sur une unité foncière d’une superficie minimale d’1 ha, ou sur le regroupement complet d’unités foncières restantes non construites et contiguës, - de ne pas compromettre l'urbanisation future de l'unité de zone considérée.

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2.3. Les constructions à destination d'habitat, d'activités commerciale ou artisanale, de bureaux ou d'hébergement hôtelier, sont admises à condition - de s'inscrire dans une opération d'ensemble (lotissement, ZAC ou ensemble de constructions), - que leur volume et leur aspect soient compatibles avec le caractère des constructions avoisinantes, - qu'elles n'entraînent pas des nuisances de bruit incompatibles avec la proximité de l'habitat, du fait des installations qui les accompagnent (climatiseurs …) ou du trafic qu'elles générèrent, notamment de poids lourds.

2.4 En zone 1AU (site de PICHOT), dans le secteur de mixité sociale identifié dans le document graphique du règlement, les opérations d'aménagement et de construction à destination d’habitation sont admises à condition de comporter au moins 50 % de logements locatifs (ou accessions BRS) conventionnés.

2.5. Les affouillements et exhaussements de sols sont admis à condition : - d’une surface inférieure à 100m², - d’un dénivelé de moins de 2 mètres.

Article 1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC 3.1 Conditions d'accès :

Les accès doivent être adaptés à la destination et à l'importance de l'opération qu'ils desservent. Ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. Les accès ou bandes de desserte desservant plus d’un logement doivent avoir une largeur minimale d'emprise de 6 mètres, incluant une chaussée de 3,50 mètres, sur toute leur longueur.

3.2 Conditions de desserte par les voies automobiles Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées qui répondent à l'importance et à la destination des constructions qu'ils accueillent. Les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie (schémas techniques en Annexe) et de collecte des déchets ménagers. Les voies nouvelles doivent avoir :

- pour les voies à double sens, une largeur minimale d'emprise de 10 mètres, incluant une chaussée de 5 mètres minimum

- pour les voies à sens unique, une largeur minimale d'emprise de 7,5 mètres, incluant une chaussée de 3,5 mètres minimum

Les voies nouvelles en impasse doivent comporter un dispositif de retournement dans leur partie terminale (schémas techniques en Annexe). Les voies nouvelles doivent être conçues pour s'intégrer au maillage viaire environnant, existant ou à créer, en compatibilité avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation.

3.3 Conditions de desserte par les cheminements piétons et cycles Les opérations d'aménagement d'ensemble doivent prendre en compte la sécurité et les continuités de déplacements piétons et cycles, soit dans le cadre de l'aménagement des voies, soit par des cheminements spécifiques.

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Les largeurs minimales d'emprises à prévoir sont les suivantes : - 1,50 mètre pour les emprises piétonnes (trottoir, accotement stabilisé, …), - 1,50 mètre pour les bandes cyclables unidirectionnelles, - 2,50 mètres pour les bandes cyclables bidirectionnelles et les pistes cyclables, - 3 mètres pour les espaces partagés piétons-cycles. Dans tous les cas, ces opérations doivent assurer les possibilités de raccordement et la continuité des parcours piétons et/ou cycles, en liaison avec les cheminements existants ou dont la réalisation est prévue, et en compatibilité avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation.

Article 1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT, ET

CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

4.1 Desserte par le réseau public d'eau potable Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

4.2 Assainissement des eaux usées Rappel : Le système d’assainissement des eaux usées des opérations d’aménagement doit être prévu obligatoirement en réseau collectif et séparatif. Tout projet peut être refusé ou soumis à des conditions particulières si le dispositif prévu dans le projet pour la collecte des eaux usées ou si les équipements prévus en aval concernant les volumes de rejet et de traitement des eaux usées apparaissent insuffisants ou au-delà de leur capacité de saturation. Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées en réseau séparatif par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d’assainissement des eaux usées. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonné à une autorisation préalable délivrée par le SIBA (Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon). (cf. règlement du service public d’assainissement collectif, et Règles spécifiques de construction des réseaux privés émises par arrêté du SIBA) L’évacuation des eaux usées traitées ou non traitées est interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux.

4.3 Eaux pluviales Afin de protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées (parking, voiries, toitures, …) devront obligatoirement être infiltrées sur le site (à l’échelle de la parcelle ou de l’opération). En cas de difficultés techniques, une dérogation à cette obligation pourra être étudiée. Les ouvrages d’infiltration des eaux pluviales devront avoir un volume suffisant pour stocker une pluie de 50 litres/m² imperméabilisé. Ces ouvrages pourront être dotés d’une surverse et/ou d’un débit de fuite régulé à 3l/s/ha vers un exutoire fonctionnel. Les fossés existants, notamment ceux répertoriés dans le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales de la commune, devront être conservés, le libre écoulement des eaux devra être maintenu. (cf. annexes sanitaires) Les fossés existants ou à créer dans le cadre de l‘aménagement de la zone devront être dotés d’une banquette de trois mètres minimum de largeur depuis le haut de la berge.

4.4 Desserte par le réseau public d'électricité Les terrains susceptibles d'accueillir une occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en énergie doivent être desservis par le réseau public d'électricité, dont la capacité sera suffisante pour alimenter la ou les constructions envisagées. Dans le cas d'opérations de construction neuve ou d'aménagement destiné à la construction, les dessertes et raccordements au réseau collectif d'électricité doivent être enterrés.

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4.5 - Collecte des déchets Dans les nouvelles opérations d’habitat de plus de 8 logements, il devra être prévu un emplacement spécifique en bordure de voie pour la collecte des ordures ménagères, avec un dispositif permettant de les dissimuler à la vue depuis la route, quelque que soit le nombre de logements.

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Article 1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014)

Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Implantation par rapport aux voies et aux cheminements doux Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres des voies existantes, à modifier ou à créer. Les constructions doivent être implantées à l’alignement ou à une distance minimale de 3 mètres des cheminements doux existants, à modifier ou à créer.

6.2 Implantation par rapport à la RD3 Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres de l’emprise de la RD3.

6.3 Implantation par rapport aux berges des cours d’eau et des fossés Les nouvelles constructions devront s’implanter : - à 10 mètres minimum des berges des cours d’eau structurant (Massurat, Berles de Cassy, Renet et Lanton) - à 3 mètres minimum du talus des fossés existants. Les piscines non couvertes peuvent s’implanter à 5 mètres minimum des berges des cours d’eau et des fossés.

6.5 Dispositions particulières Une implantation différente de celle prévue ci-dessus est admise, à condition que l’implantation projetée tienne compte de l’implantation des constructions voisines. Une implantation identique à celle des constructions voisines pourra être imposée si elle permet une insertion plus discrète et plus harmonieuse de la construction nouvelle dans son environnement. Une implantation différente peut être envisagée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Les constructions peuvent être implantées soit en ordre continu, semi-continu, ou discontinu. En cas d'implantation en recul, la distance de recul doit être au moins égale à 3 mètres. Les constructions annexes doivent être implantées à 3 mètres des limites séparatives. Toutefois les constructions annexes, dont l’emprise au sol n’excède pas 50 m² et dont la hauteur n'excède pas 3,50 mètres au faitage, peuvent être implantées en limites séparatives latérales ou en recul minimal de 1 mètre de ces limites. Les piscines non couvertes doivent être implantées en recul minimal de 3 mètres des limites séparatives.

Implantations par rapport aux berges des fossés Dans le cas de limites séparatives en fossés, les constructions doivent s’implanter : - à 3 mètres minimum du talus des fossés existants.

7.2 Dispositions particulières Une implantation différente peut être envisagée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

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Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Les constructions non contigües doivent être implantées à au moins 3 mètres l'une de l'autre. Toutefois cette disposition ne s’applique pas pour les piscines Une implantation différente peut être envisagée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Article 1AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la superficie totale du terrain. Une emprise différente peut être envisagée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Hauteur des constructions La hauteur maximale des constructions mesurée selon les dispositions indiquées dans les Dispositions générales, ne peut excéder : - 9 mètres à l’égout et 12 m au faitage pour les toits en pente ; toutefois une adaptation d’1 m au faitage pourra être admise pour les toits en pente supérieure à 40% et de style arcachonnais. - 10 m à l’acrotère pour les toits plats, ou les toits terrasses, - Le nombre maximal de niveau ne peut excéder 2 étages sur rez-de-chaussée (c’est-à-dire R+2).

La hauteur maximale des annexes, dont l’emprise au sol n’excède pas 50m², mesurée selon les dispositions indiquées dans les Dispositions générales, ne peut excéder : - 3,50 mètres au point haut de l'acrotère, - 3,50 mètres au faitage.

10.2 Dispositions particulières Dans le cas de constructions nouvelles, de surélévations de constructions existantes ou de reconstructions totales en façade de voie publique, des hauteurs supérieures ou inférieures à celle définie ci-dessus pourront être acceptées ou imposées, afin d’harmoniser le bâtiment avec les immeubles mitoyens de l’îlot ou de la rue. Une adaptation des dispositions ci-dessus pourront aussi être admises : - pour adapter la construction ou une partie de la construction à la pente du terrain, - dans le cas de bâtiments de service public ou d’intérêt collectif.

Article 1AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

Principe général Les constructions doivent présenter une cohérence d'aspect architectural et un aspect de matériaux compatibles avec le caractère du site dans lequel elles s'insèrent.

11.2 Toitures – Toits en pente : les toitures seront à deux pans minimum. Leur pente sera fonction de matériau de couverture, sans décrochement excessif, avec un minimum de 20 % et un maximum de 40 % sauf: - pour les petits éléments de toitures, du type tourelles, clochetons, chiens assis,…, - pour les constructions de type Arcachonnaise dont la pente de toit pourra être supérieure. Un débord de toit de 0,50 mètre minimum (gouttière non comprise) est imposé pour la construction principale, et de 0,25 mètres minimum pour les constructions annexes dont l’emprise au sol n’excède pas 20m².

– Les couvertures des toitures en pente doivent être en tuiles, avec des couleurs de tuiles traditionnelles, avec une couleur de type terre cuite naturelle, flammée, vieillie ou de teinte mélangée, non vernissée et non émaillée.

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– Toits à pente faible ou nulle : les toitures en terrasse ou à très faible pente sont autorisées à condition : - qu'un dispositif architectural (acrotère …) vienne masquer les matériaux de couverture, - et que les éventuels équipements techniques (blocs de ventilation, climatiseurs, …) soient intégrés dans un volume ou masqués par une paroi.

– Les constructions annexes doivent présenter une toiture d’aspect soigné avec des matériaux non précaires. Le toit pourra être à pente faible ou nulle pour les annexes dont l’emprise au sol ne dépasse pas 25 m².

– Les matériaux de couverture translucides sont admis, dans le cas de vérandas ou de fenêtres de toit

11.3 Façades Les épidermes de façades seront : soit enduits, soit d'aspect bois, soit d’aspect brique. Sont autorisés les tons « pierre de gironde », « brique rouge naturelle », ainsi que les tons pastels pour, le blanc ou la couleur bois (peinte ou naturelle). ).

11.4 Constructions annexes Les constructions annexes (tels que garage, remise, abri de jardin…) devront présenter un aspect soigné non précaire, compatible avec les constructions principales.

11.5 Clôtures - Les clôtures ne sont pas obligatoires. - Clôtures sur voie ou emprise publique : la clôture devra être constituée soit : - d’un mur bahut de 0.80 mètre de hauteur maximum, - d’un mur bahut de 0.80 mètre de hauteur maximum pouvant être surmonté d’un dispositif ouvragé à claire voie, l’ensemble ne devra pas excéder 1,50 mètre, - d’une clôture à claire voie qui ne devra pas excéder 1,50 mètre. - Clôtures sur limite séparative : Les clôtures auront une hauteur maximale de 2,5 mètres, qu'il s'agisse de murs pleins, de murs bahut surmontés de grilles, grillages ou d’éléments à claire-voie, ou bien d'autres dispositifs.

Des dispositions différentes peuvent être envisagées pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, et pour les constructions en bordures des voies qui sont classées Voies Bruyantes par Arrêté Préfectoral.

Article 1AU 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Dispositions générales Le stationnement des véhicules et des deux-roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.

12.2 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles Pour les constructions à destination d'habitat : - 1 place par logement social ou locatif financé par un prêt aidé de l'Etat, - 1 place par logement pour les résidences Séniors. - 1,5 place par logement dans les autres cas (à arrondir au nombre supérieur). Pour les autres constructions : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher.

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12.3 Obligations minimales pour le stationnement des deux-roues

Pour les opérations d'aménagement comprenant des logements groupés ou collectifs : - opérations de plus de 2 logements groupés ou collectifs : Local ou abri vélo comprenant au moins 1 place

sécurisée par logement visé Pour les constructions à destination commerciale, artisanale, de bureaux : Local ou abri vélo équivalent à 1,5% au moins de la surface de plancher dédiée aux locaux de commerces, artisanat ou bureaux.

12.4 Modalités d’applications La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus sera celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables. En cas d’extension d’une construction existante, l'obligation de création de places de stationnement s'applique à la surface de plancher ou au nombre de logements créés, sans dépasser toutefois le nombre normalement exigé pour une construction neuve équivalente En cas de changement de destination d'une construction existante, il ne sera exigé de places de stationnement pour véhicules automobiles ou vélo que pour les besoins nouveaux engendrés par le projet. Les aires de stationnement exigées doivent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat, à moins de 300 mètres et en zone U du PLU. En cas d’impossibilité architecturale ou technique, non imputable au constructeur, d’aménager le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain d'assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat, le pétitionnaire pourra satisfaire à tout ou partie de ses obligations : - soit en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l'opération, - soit en justifiant de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l'opération,

Des dispositions différentes peuvent être envisagées pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Article 1AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET

DE PLANTATIONS

Rappel : les espaces boisés classés délimités au document graphique de zonage, sont soumis aux dispositions correspondantes du Code de l'urbanisme. Les espaces libres de toute construction, et non affectés aux circulations ou aux stationnements, doivent être aménagés, entretenus en espaces verts et plantés, sauf en cas de contraintes fonctionnelles propres au projet.

Les arbres de haute tige existants doivent être préservés au maximum sauf si leur suppression s’avère nécessaire pour la réalisation des constructions et de leurs voiries, stationnements et réseaux divers, ou pour la sécurité des personnes ou des biens. Dans les autres cas où la suppression d’arbre de haute tige aurait manifestement pu être évité et si la configuration du terrain le permet, il pourra être demandé de prévoir un remplacement par une plantation de même espèce ou de valeur paysagère équivalente.

La superficie d'espaces verts en pleine terre doit représenter au moins 30 % de la superficie totale du terrain.

Toute opération d’ensemble doit prévoir l’aménagement d’espaces verts communs, dont au moins une superficie d’espaces verts d’un seul tenant représente 10% de l’emprise foncière. Les aires de stationnement (extérieures et non couvertes) de plus de 100 m² seront plantées à raison d’1 arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Ces plantations d’arbres pourront être réalisées sur l’aire de stationnement ou à sa proximité immédiate.

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3.2 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE 2AU, 2AUE

CARACTERE DE LA ZONE

Les zones 2AU correspondent aux zones de développement futur de l’urbanisation dont l’ouverture sera conditionnée par une modification du PLU et par une révision du PPRIF pour les secteurs situés en zone rouge. Le secteur 2AUE sur le site de Mouchon correspond à la zone de développement futur à vocation d'équipements et services publics ou d'intérêt collectif ou de loisirs. Lors de leur ouverture éventuelle à l'urbanisation, les zones 2AU devront prévoir des bandes non urbanisables (de type Zone Nvp) de prévention des risques d'incendie de forêt.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire terrestre et maritime de la commune de Lanton.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT AU REGARD DU REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du Règlement National d’Urbanisme (articles R111-2 à R111-30 du Code de l'Urbanisme), à l'exception des articles R111-2, R111-4 et R111-21 à R111-27 qui demeurent applicables. Les dispositions de ces articles à la date d'établissement du présent règlement sont les suivantes :

Article R111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-21 La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

Article R111-22 La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Article R111-23 Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

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Dispositions générales

4

Article R111-24 La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas, fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.

Rappel de l'Article L111-16 (Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015). Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Rappel de l'Article L111-17 (Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016) Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ; 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

Article R111-25 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Article R111-26 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R111-27 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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Article 3APPLICATION DE DISPOSITIONS GENERALES PREVUES AU CODE DE L'URBANISME

A/ Reconstruction et restauration de bâtiments (article L.111-15 et L.111-23)

En application des articles L111-15 et L111-23 du Code de l'Urbanisme : - la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée de droit sur l'ensemble du territoire couvert par le PLU, sauf disposition contraire explicite indiquée le cas échéant dans les règlements de zones ou dans une règlementation particulière ; - est également autorisée la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

B/ Application du règlement dans le cas de permis valant division de terrains (article R.151-21.3°)

Rappel du 3ème alinéa de l'article R.151-21 du code de l'urbanisme : "Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose".

Application du principe de la conformité aux règles : Toute construction peut être interdite si sa réalisation peut avoir pour effet de créer ou d’aggraver une situation de non-conformité pour les constructions déjà édifiées dans la zone, au regard des règles d’urbanisme de cette zone.

C/ Permis de démolir

La démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans les parties de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir (article R421-27 du C.U). En outre, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction (article R421-28 du CU) :

- située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, - située dans les abords des monuments historiques ou inscrite au titre des monuments historiques, - située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière, - située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement, - identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par PLU

en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23.

D/ Édification de clôtures soumise à déclaration préalable

Conformément à l'article R421-12 du Code de l'Urbanisme, l’édification d’une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable lorsqu’elle est située :

- dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques définis en application du code du patrimoine,

- dans un site inscrit ou dans un site classé, - dans un secteur délimité par le PLU en application des articles L151-19 ou L151-23, - dans les parties de la commune où le conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

E/ Adaptations mineures (article L.152-3)

"Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme … peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes." Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés au règlement de chaque zone, sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.

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Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zone agricole (A) et en zones naturelles (N). Les différentes zones définies par le règlement du PLU et leurs caractéristiques sont les suivantes :

Zones urbaines  Zone UA : zone des centre urbains des villages de Taussat, Cassy et Lanton - dont le secteur UAL, distinguant les espaces centraux de Lanton - dont le secteur UAd, distinguant les espaces de densifications proches des espaces centraux de Lanton  Zone UB : quartiers résidentiels en continuité des bourgs de Taussat, Cassy et Lanton, - dont le secteur UBp, secteur patrimonial et paysager de Taussat - dont le secteur UBa, secteur résidentiel balnéaire patrimonial et paysager de Taussat ; - dont le secteur UBm, secteur résidentiel en continuité des ports  Zone UC : secteurs résidentiels pavillonnaires de lotissements - dont le secteur UCf, spécifique au lotissement de la Ferme de Taussat, - dont le secteur UCp, spécifique au lotissement du Vieux Port et les Fontaines - dont le secteur UC Lm, spécifique au SDU des Landes de Mouchon , - dont le secteur UCc, spécifique à l’extension du cimetière au lieu-dit Le Braou  Zone UD : secteur du village de Blagon  Zone UE : secteurs d'équipements publics et d'intérêt collectif - dont le secteur UEc des campings  Zone UX : secteur d’activités économiques - dont le secteur UXc, site d'activités de Cantalaude déjà existant le long de la Route de Blagon, en face de la déchèterie

Zones à urbaniser  Zone ouverte à l'urbanisation :

 Zone 1AU : zones à urbaniser soumises aux conditions fixées par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et le Règlement.

 Zone fermée à l'urbanisation :  Zone 2AU : zone de développement futur de l’urbanisation dont l’ouverture sera conditionnée par une modification du PLU et par une révision du PPRIF pour les secteurs situés en zone rouge. Lors de ces procédures ces zones devront prévoir des interfaces de bandes non urbanisables (Zones de type Nvp) de prévention et de protection contre les risques d'incendie de forêt. - dont le secteur 2AUE : zone de développement futur à vocation d'équipements et services publics ou d'intérêt collectif ou de loisirs.

Zones et secteurs agricoles  Zone A : espaces protégés pour l'exploitation et les implantations agricoles

Zones et secteurs naturels et forestiers  Zone N : espaces naturels et forestiers, principalement de pinède, qui couvrent la majeure partie du territoire communal, y compris les espaces situés en coupure d’urbanisation et bande littorale - dont le secteur Nf, forêt d’exploitation située en-dehors des coupures d’urbanisation, - dont le secteur Nb, destiné à la revalorisation et reconversion du site pollué du Bois de l’Eglise, - dont le secteur Ne, destiné au fonctionnement du bassin de rétention géré par le SIBA, - dont le secteur Nm, destiné au fonctionnement de la base militaire de Saint Jean d’Illac, - dont le secteur Nv, d’espaces verts aménagés de quartier - dont le secteur Nvp, d’espaces verts de prévention et défense contre les incendies et feux de forêts en périphéries des zones 1AU - dont le secteur Ng, d’espaces du Golf existant - dont le secteur Ns, d’équipement de sports et du stade de Mouchon

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 Zone NP : secteurs portuaires et d’activités liées à la proximité de la mer  Zone NR : espaces littoraux protégés en raison de leur caractère remarquable en application de l’article

L.146-6 du Code de l’urbanisme) - dont le secteur NRa, d’espaces remarquables complémentaires sur les espaces boisés existants aux lieuxdits Au Tignous et Le Braou

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Article 5LES SECTEURS DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DELIMITES OU IDENTIFIES AU DOCUMENT GRAPHIQUE DU REGLEMENT ET DANS L’ANNEXE

GRAPHIQUE

A/ Les Espaces Boisés Classés

Le Document graphique délimite les terrains classés comme Espaces Boisés à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Dans les espaces boisés classés, les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable conformément à l'article R.130-1 du Code de l'Urbanisme.

B/ Les Emplacements Réservés

Le Document graphique délimite les emplacements réservés pour aménagement de voies, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts. La destination de ces emplacements réservés, les superficies concernées et leurs bénéficiaires sont précisés en légende du Document Graphique.

C/ Limite d'alignement à respecter en façade littorale Le Document graphique délimite la limite d'alignement à respecter en façade littorale, Les constructions ou installations doivent être implantées à l’alignement ou en recul de la limite d’alignement figurée sur le document graphique du règlement.

D/ Le dispositif de mixité sociale de l'habitat Le dispositif de mixité sociale de l'habitat défini par le PLU de Lanton prévoit les dispositions suivantes:

1) Il s'applique dans l'ensemble des zones et secteurs suivants : - les zones et secteurs urbains suivants : UAL, UAd, UB, UBp, UBa, UBm, UC, UCLm, UD - les zones et secteurs à urbaniser suivants : 1AU et 2AU

2) Les articles 2 de chacune de ces zones ou secteurs définissent : - le seuil minimal au-delà duquel les programmes de logements sont concernés par l'application du dispositif, - le pourcentage minimal de logements locatifs conventionnés à réaliser dans le cadre des programmes de logements envisagés.

3) L'obligation de production de logements locatifs conventionnés définie par le dispositif de mixité sociale pourra être satisfaite en cas de cession d’une partie du terrain à un organisme de logement social mentionné à l’article L.411-2 du Code de la construction et de l’habitation, ou bien à un opérateur privé ou public ayant pris l’engagement de réaliser ou de faire réaliser les logements concernés ; en application de la Loi Elan du 23 Novembre 2018, il est aussi précisé que les logements en accession sociale agréés PSLA et les logements cédés en Bail Réél Solidaire (BRS) sont comptabilisés dans le dispositif de mixité sociale visés à l’article 55 de la Loi SRU.

Les parties de terrains concernés par ces éventuelles cessions devront représenter une superficie suffisante pour réaliser les logements exigés, et offrir une configuration et un positionnement facilitant leur aménagement futur. Ils ne pourront être affectés à aucun autre type de construction ou d'installation dans l'attente de réalisation des logements.

4) De plus, il est précisé que : - Les décimales seront arrondies à l’entier supérieur. - Le dispositif de mixité sociale s'applique aux opérations de lotissement soumis à permis d’aménager à destination d'habitat ou à caractère mixte, et aux opérations de constructions neuves. Les travaux d'adaptation, de réfection, réhabilitation ou rénovation, et d'extension de constructions existantes ne sont pas concernés par ce dispositif. Commune de Lanton – Elaboration partielle du PLU sur les parties annulées par voie juridictionnelles – Créham Dispositions générales

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- En cas de programmes réalisés par tranches, chaque tranche devra comporter le nombre de logements locatifs conventionnés, ou bien les cessions ou prévisions de cessions de terrains susvisés, respectant les règles de proportionnalité prévues par la zone ou le secteur.

E/ Identification et localisation des éléments de paysage au titre de l'article L. 123-1-5 III2° de l’ancien CU (L.151-19 nouveau CU)

Le document graphique du Règlement identifie et localise les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 130-1, soit soumettre à déclaration les coupes et les abattages d’arbres. Lorsqu’il s’agit d’autres types d’espaces ou de bâtis, les travaux ou modifications envisagés sur site ou dans le voisinage ne doivent pas remettre en en cause l’intégrité de l’élément recensé. Les éléments bâtis sont soumis à permis de démolir.

F/ Zones de préemption au titre de l'article L. 142-1 et L. 142-3 de l’ancien CU (L.113-8 et L.113-14 nouveau CU) L’Annexe indique les zones de préemption définies au titre de l'article L. 142-1 et L. 142-3 de l’ancien CU (L.113-8 et L.113-14 nouveau CU), soit les Zones de Préemption des Espaces Naturels Sensibles issues de l’arrêté du 20 décembre 1984 pris par le Département de la Gironde.

G/ Périmètre de préemption urbain au titre de l’article L.211-1 (ancien et nouveau CU) L’Annexe indique les Périmètre de préemption urbain au titre de l’article L.211-1 e= du code de l’urbanisme pris par Délibération du Conseil Municipal de Lanton.

H/ Périmètre de prescription d’isolement acoustique L’Annexe indique les zones de bruit des infrastructures de transport terrestres, définies au titre de l'article R12311b) du Code de l'Urbanisme définies par arrêté préfectoral sur le territoire communal. Lorsque des constructions nouvelles à usage d'habitation, d'hôtel, d'établissement d'enseignement ou de santé sont situées dans ces zones de bruit, l'autorisation n'est délivrée qu'à condition que soient mises en œuvre les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l'isolation acoustique contre le bruit extérieur. Ces zones de bruit, les arrêtés de classement des infrastructures de transports terrestres concernées sur le territoire de Lanton, ainsi que les dispositions des textes applicables sont rappelés en annexe du PLU.

I/ Plan des zones à risque d’exposition au plomb L’Annexe indique les Plan des zones à risque d’exposition au plomb, soit l’ensemble du Département de la Gironde, tel que défini par l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2000.

J/ Servitudes d’Utilité Publique L’Annexe indique l’ensemble des Servitudes d’Utilité Publique portant sur la commune de Lanton.

K/ Plan d’exposition au bruit de l’aérodrome d’Andernos-les-Bains L’Annexe indique les zones et obligations réglementaires issues du Plan d’exposition au bruit de l’aérodrome d’Andernos-les-Bains

L/ Plan de Prévention des Risques Incendie Feux de Forêt L’Annexe indique les zones et obligations réglementaires issues du Plan de Prévention des Risques Incendie Feux de Forêt.

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M/ Marges de recul et accès aux routes départementales hors agglomération Les nouveaux accès sur les RD3, RD5, RD3E9, et RD106, classées en 1ère et 2ème catégorie, sont interdits hors agglomération. Hors agglomération, dans les zones déjà bâties ou classées en zone urbaine au PLU, une étude spécifique sera engagée afin d’examiner dans quelle condition l’accès peut éventuellement être autorisé le long des RD3, RD5, RD3E9 et RD106, classées en 1ère et 2ème catégorie, sous réserve que cela ne conduise pas à étendre l’urbanisation linéaire existante. Les nouveaux accès sur la RD3E10, classée en 3ème catégorie, pourront être refusés, si les conditions de sécurité et de visibilité l’exigent hors agglomération. Le Centre routier départemental devra être systématiquement consulté pour avis par la commune pour tout acte d’autorisation, d’occupation du droit des sols entrainant la création ou l’aménagement d’un accès sur route départementale. Cet accès pourra être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, s’il présente un risque pour la sécurité des usagers de la route départementale. Cette sécurité est appréciée, notamment au regard de sa position, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, tant sur la route départementale que sur l’accès.

N/ Plan de Prévention des Risques Inondation par Submersion marine Le PLU contient le PPRSM, approuvé par arrêté préfectoral du 14 Avril 2019.

O/ Plan des zones à risque d'inondation par remontée de nappes phréatiques L’Annexe met à dispositions les cartes d’aléas du risque d'inondation par remontée de nappes phréatiques.

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Article 6DEFINITIONS ET MODALITES D'APPLICATION DE TERMES UTILISEES DANS LE REGLEMENT

6.1 Les constructions existantes et leurs modifications (notamment articles 1 et 2 du règlement) Construction existante Une construction existante est une construction régulièrement édifiée en application de l’article L 421-9. Aménagement d'une construction Tous travaux intérieurs n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant. Changement de destination d'une construction Le changement de destination consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Un changement de destination contraire à la vocation de la zone (article 1 et 2) est interdit. Extension d'une construction Selon le lexique national d’urbanisme, il est rappelé que « l’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante ».

6.2 Construction Annexe (ou "annexe") (notamment articles 2 du règlement) Sont considérées comme constructions annexes (ou plus simplement « annexes ») dans le présent règlement, les constructions « secondaires » qui constituent des dépendances c'est à dire dont la fonction est complémentaire et liée à une occupation principale située sur la même unité foncière. Une annexe doit être de dimension réduite et inférieure à la construction principale. Elle ne peut pas constituer un logement. Les annexes peuvent être attenantes ou non attenantes aux constructions principales. Il pourra s'agir de garages, abris de jardin, pool-house, débarras, réserves … Dans le cadre du présent règlement, les annexes non attenantes :

- auront un nombre limité à 3 maximum - auront en cumulé une surface inférieure à 50 m² maximum

Piscines et autres points d’eaux ou de baignade assimilés : Il est rappelé qu'au sens du Code de l'Urbanisme, les piscines sont à considérer comme des constructions. La réalisation d'une piscine doit donc suivre les règles édictées par le PLU. Seules les piscines (couvertes, non couvertes, hors sols) dont la surface du bassin excède 10m² ou dont la durée d’installation est supérieure à 3 mois nécessitent une autorisation d’urbanisme. Au sens du présent règlement, les autres points d’eaux ou de baignade de type jacuzzi, spa, ou assimilés, sont soumis aux mêmes règles de recul d’implantation que les piscines.

6.3 Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (notamment articles 1 et 2 du règlement) :

Il s’agit de l’ensemble des aménagements qui permet d’assurer à la population résidante et aux activités, les services collectifs dont elles ont besoin. Il s’agit notamment : – des équipements d’infrastructures (réseaux, installations et aménagements au sol et en sous-sol), – des équipements de superstructures (bâtiments, locaux techniques, structures non closes), à vocation

notamment hospitalière, sanitaire, sociale, d'enseignement et enfance, culturelle, sportive, de défense et sécurité, de transports collectifs, de services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux. Ces équipements peuvent être propriété et gérés par la puissance publique, ou bien par une structure privée ou parapublique poursuivant un objectif d’intérêt général.

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6.4 Affouillement - Exhaussement des sols (articles 1 et 2 du règlement) Les affouillements et exhaussements de sols peuvent être des tranchées, bassins ou étangs, travaux de remblaiement ou déblaiement liés à la réalisation de voies … Le Code de l'Urbanisme définit quels sont les affouillements et exhaussements de sols soumis soit à déclaration, soit à autorisation, selon leur superficie et leur profondeur ou hauteur. Les affouillements et exhaussements de sols peuvent être des tranchées, bassins ou étangs, travaux de remblaiement ou déblaiement liés à la réalisation de voies … Les dispositions des articles 1 et 2 des règlements de zone ne concernent pas les travaux d'affouillement ou d'exhaussement inhérents à la réalisation d'une construction ou d’un aménagement qui ont été autorisés par une autorisation d'urbanisme.

6.5 Accès et Voies (articles 3 et 6 du règlement) : Accès : Sont considérés comme accès, les passages non ouverts à la circulation publique qui permettent la liaison automobile entre un terrain et la voie ou le cas échéant l'emprise publique qui le dessert. L'accès peut donc être, selon le cas, un linéaire de façade du terrain (portail) ou de construction (porche), ou bien un espace de circulation (bande de terrain, servitude de passage). Les accès à une parcelle constructible sont limités à 1 accès automobile (éventuellement doté de portail) et 1 accès piéton (éventuellement doté de portillon), sauf cas spécifiques de projets d’ensemble ou des d’accès supplémentaires seraient reconnues nécessaires et indispensables pour des raisons de sécurité ou de cohérence d’aménagement urbain.

Voie : Constitue une voie pour l'application du présent règlement, tout passage disposant des aménagements nécessaires à la circulation des véhicules, sans distinction de son régime de propriété. Les dispositions d’implantation des constructions, définies aux articles 6 du présent règlement, s’appliquent à l’ensemble de ces voies, dès lors qu’elles sont ouvertes à la circulation générale. Pour que ces dispositions ne s'appliquent pas à une voie (considérée alors comme "non ouverte à la circulation générale"), il faut que son accès soit à la fois :

- signalé comme étant privé et réservé, - contrôlé à l'entrée comme à la sortie (barrière, porte télécommandée...).

Sont exclus de cette définition de voie, "les chemins piétonniers" ainsi que "les chemins ou pistes cyclables". Les voies prévues en vue de solliciter une incorporation future à la voirie publique devront préalablement se conformer aux critères définis par les prescriptions techniques de la COBAN.

6.6 Emprise d'une voie (articles 3 du règlement) : L'emprise, ou plateforme, d'une voie se compose de la chaussée, ainsi que des trottoirs ou accotements et le cas échéant des espaces dédiés à la circulation des cycles ou à la collecte des eaux pluviales qui la borde.

6.7 Impasse (articles 3 du règlement) : Voie disposant d'un seul accès sur une autre voie ouverte à la circulation publique.

6.8 Eaux pluviales et eaux de ruissellement (articles 4 du règlement) : Les eaux pluviales sont les eaux issues des précipitations atmosphériques (eaux de pluie) après qu'elles aient touché un sol ou une surface (naturels, aménagés ou construits) susceptibles de les intercepter ou de les récupérer. Les eaux de ruissellement sont les eaux issues des sols imperméabilisés et des constructions (voies de circulation, aires de stationnement, toitures ou terrasses …), qui interdisent ou limitent la percolation naturelle des eaux pluviales.

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6.9 Alignements et reculs d'implantation des constructions (articles 6 du règlement) : – L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est terrain privé et ce qui est (ou sera) domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, soit "à l’alignement" soit "en recul par rapport à l’alignement".

– Les règles d'implantation des constructions définies aux articles 6 s'appliquent selon les cas : - par rapport aux limites futures de voies (publiques ou privées) ou d'espaces publics dont la création ou l'élargissement sont prévues dans les opérations d'aménagement ou par le PLU, - lorsqu'ils existent, par rapport aux plans d'alignement applicables, - ou à défaut, par rapport aux limites d'emprises effectives des voies et espaces publics existants.

– Dans le cas de terrains bordés par plusieurs voies ou emprises publiques, les règles d'implantation des constructions définies aux articles 6 s'appliquent au regard de chacune des voies ou emprises publiques.

– A l'intérieur des marges de recul définies dans chaque zone par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques (actuelles ou projetées) sont autorisés sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans le corps des règles de zones du PLU : - les épaisseurs de murs des constructions correspondantes aux dispositifs d'isolation par l'extérieur, - les balcons, les débords de toitures, les éléments de décor architecturaux, les auvents ou marquises sans appui au sol, - les constructions ou parties de constructions (emmarchements, terrasses au sol …) dont la hauteur ne dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux, à l'exclusion des piscines (ces dernières sont soumises aux dispositions communes applicables aux constructions), - les clôtures, - les constructions et installations nécessaires aux réseaux publics ou d'intérêt collectif (réseaux de voirie, de transport, de cheminements doux, d'eau potable, de défense incendie, d'assainissement, de gestion des eaux pluviales, de distribution d'énergie ou de télécommunications, de gestion des déchets…), si les besoins de fonctionnement du réseau le nécessite. - les locaux techniques (local poubelle, pool house…) dans le cas d’opération d’ensemble.

6.10 Emprises publiques (articles 6 du règlement) : Au sens du Règlement du PLU, en particulier des articles 6 des différentes zones, la notion d'emprise publique recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies, mais qui donnent accès aux terrains riverains.

Constituent ainsi des emprises publiques : les places, les espaces piétonniers, les pistes cyclables, les chemins publics non ouverts à la circulation, les cours d’eau domaniaux, les jardins et parcs publics …

6.11 Limites séparatives (articles 7 du règlement) : Les limites séparatives sont les limites du terrain mitoyennes avec une autre propriété. On distingue :

- les limites séparatives latérales : ce sont les limites du terrain qui aboutissent à une voie ou une emprise publique. Elles ont un contact en un point avec la limite bordant la voie ou l'emprise publique.

- les limites séparatives postérieures ou de fond de terrain : ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Elles se situent généralement à l'opposé des limites bordant les voies.

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A l'intérieur des marges de recul définies dans chaque zone ou secteur par rapport aux limites séparatives sont autorisés sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans le corps des règles de zones du PLU :

- les épaisseurs de murs des constructions correspondantes aux dispositifs d'isolation par l'extérieur, - les débords de toitures, à condition de ne pas excéder une emprise de 1m maximum ; la part au-delà de 1m

sera comptée dans l’emprise des constructions et assujetties aux règles de retrait qui s’appliquent. - les clôtures, - les constructions ou parties de constructions (emmarchements, terrasses au sol …) dont la hauteur ne

dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux, - les margelles, terrasses etc. autour des piscines et dont la hauteur est inférieure à 60 cm par rapport au

terrain naturel, peuvent aller jusqu’à 2 m de la limite séparative - les constructions et installations nécessaires aux réseaux publics ou d'intérêt collectif (réseaux de voirie, de

transport, de cheminements doux, d'eau potable, de défense incendie, d'assainissement, de gestion des eaux pluviales, de distribution d'énergie ou de télécommunications, de gestion des déchets…), si les besoins de fonctionnement du réseau le nécessite.

6.12 Emprise au sol d'une construction (articles 9 du règlement) : – L'emprise au sol, au sens du présent règlement, est la projection verticale du volume de la ou des constructions sur le terrain considéré, à laquelle sont déduites les parties de constructions sans appui au sol (tel qu'un balcon…) situées en débord des zones non aedificandi (domaine public, limites séparatives…) à condition de ne pas excéder une emprise de 1m maximum ; la part au-delà de 1m sera comptée dans l’emprise des constructions et assujetties aux règles de retrait qui s’appliquent. – Ne sont pas constitutifs d'emprise au sol, les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux. C'est notamment le cas pour les éléments suivants : - les terrasses non couvertes de plain-pied avec le rez-de-chaussée, - les emmarchements ou parties d'emmarchements, - les rampes ou parties de rampes montantes depuis le sol naturel, - les rampes descendantes depuis le sol naturel, - les constructions enterrées. En revanche, il est rappelé que sont constitutifs d'emprise au sol: - les piscines quelle que soit leur mise en œuvre, hors margelles ou terrasses basses qui les bordent, - les constructions non closes avec appui au sol (tel qu'un abri de voitures). – Les pourcentages maximum d'empri

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.