Dispositions générales
Titre 1 : dispositions generales
Les règles des Dispositions générales s’appliquent à l’ensemble du territoire communautaire
Des règles propres à chaque zone peuvent venir compléter celles des Dispositions générales. Un secteur non réglementé par un article de ces dispositions générales est alors soumis exclusivement à l’article correspondant des dispositions complémentaires au regard du PLU.
Des règles supplémentaires peuvent également s’appliquer par le règlement graphique et par les OAP sectorielles, repérées au Règlement graphique.
1.1 DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU REGLEMENT DU PLUi
1- Champ d'application territorial du plan local d'urbanisme
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de Roi Morvan Communauté à l’exclusion du site patrimonial remarquable de Guéméné-sur-Scorff pour lequel les règles d’urbanisme sont définies par la ZPPAUP.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous les travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations et opérations réalisées sur des terrains ou parties de terrains localisés dans la commune.
Le respect des dispositions du présent règlement doit être démontré dans toute demande d’autorisation ou d’occupation du sol.
2- Division du territoire en zones
Le présent règlement divise le territoire intercommunal en zones urbaines (U) et à urbaniser (AU), agricoles (A), naturelles (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones.
Les zones urbaines dites « zones U »
« Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » Article R151-18 du code de l’Urbanisme
Les zones à urbaniser dites « zones AU »
« Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zones à urbaniser, les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone». Article
R151-20 du code de l’Urbanisme
Les zones agricoles dites « zones A »
« Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. »
Article R151-22 du code de l’Urbanisme
« Peuvent être autorisées, en zone A :
1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) agréées au titre de l'article L525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L151-11, L151-12 et L151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »
Article R151-23 du code de l’Urbanisme
Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
« Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zones naturelles et forestières, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. »
Article R151-24 du code de l’Urbanisme
« Peuvent être autorisées en zone N :
1° les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »
Article R151-25 du code de l’Urbanisme
3 - Portee du present reglement a l’egard d’autres legislations
- Application des dispositions du Code de l’Urbanisme
Conformément à l'article R111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R111-15 à
R111-19, R111-28 à R111-30 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles suivants :
- R111-2 : le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ;
- R111-4 : le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ;
- R111-15 : le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ;
- R111-27 : le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Application des dispositions prises au titre de législations et réglementations spécifiques
‐ les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat ». Elles comportent notamment le Site Patrimonial Remarquable de Guéméné-sur-Scorff (ancienne ZPPAUP).
‐ les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application
‐ les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992
‐ les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application
‐ les dispositions de la loi n°95-101 du 2 février 1995 dite « loi Barnier »
‐ les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et ses décrets d’application
‐ les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR)
‐ les dispositions de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt
(Laaaf)
‐ les dispositions de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron »
‐ les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur
‐ les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004 et de l’arrêté ministériel du 30 mai
1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.
- Autres informations utiles
D'autres informations utiles sont mentionnées ci-après :
‐ les zones de Droit de Préemption Urbain dans les zones U et AU, instituées en application des dispositions des articles L211-1 et suivants du code de l’urbanisme
‐ les règles d’urbanisme des lotissements approuvés depuis moins de 10 ans
- Règlementation relative aux vestiges archéologiques
Sont applicables en ce domaine les dispositions suivantes :
‐ la référence aux textes applicables à l'archéologie : livre V du code du patrimoine et décret 2004-490 du 3 juin
2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive
‐ la législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L531-14 à L531-16 du code du patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers....) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service
Régional de l'Archéologie. »
‐ l'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "Les opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations"
‐ l'article R111-4 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques"
‐ la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-3-1 du code pénal : loi n° 2008- 696 du 154 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322-3-1 du code pénal"
4 – Dispostions applicables a certains travaux
- Permis de démolir
Tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction doivent être précédés de l’obtention d’un permis de démolir conformément à l’article L421-3 du code de l’urbanisme et des délibérations des conseils municipaux.
- Edification des clôtures
En application du l’article R421-12d du Code l’urbanisme, par délibération du xx/xx/xx le conseil communautaire soumet à déclaration préalable l’édification des clôtures situées en zones U et AU du PLUi.
- Reconstruction d’une construction détruite ou démolie depuis moins de 10 ans
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié (article L111-15 du code de l’urbanisme).
Toutefois, de telles possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation avant leur démolition.
- Travaux sur bâti existant
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Les possibilités de réhabilitation ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation (ruine).
- Adaptations mineures
En application des dispositions de l'article L152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation.
Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
5 – Dispostions relatives a la protection du cadre bati, naturel et paysager
En dehors des servitudes d’utilité publique relatives à la protection des monuments historiques, à la protection des sites et monuments naturels et du zonage archéologique, annexées au PLUi, des périmètres et dispositions pour la protection du cadre bâti, naturel et paysager s’appliquent et sont reportés au règlement graphique.
- Protection des éléments du patrimoine bâti
Les éléments du patrimoine bâti d’intérêt repérés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être préservés. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de petit patrimoine identifié doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
- Protection du patrimoine naturel et paysager
- Boisements
Les boisements de RMCom sont protégés de plusieurs manières selon leurs caractéristiques, l’éventuel plan de gestion dont ils bénéficient ou l’éventuelle protection dans le PLUi à laquelle ils sont alors soumis :
Espaces boisés classés (EBC)
Les EBC sont repérés au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignement. Les EBC sont des éléments de patrimoine paysager et constituent des espaces utiles au maintien de la biodiversité locale. Par ailleurs, ces entités végétales peuvent alimenter des filières économiques diverses.
Est interdit, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements repérés « EBC » au règlement graphique. Toute demande d’autorisation de défrichement sera rejetée de plein droit.
Ne constituent pas un défrichement, les déboisements ayant pour but de créer, à l'intérieur des bois, les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement leur destination forestière et n'en constituent que les annexes indispensables.
Boisements soumis au code forestier
En outre, plusieurs dispositions du code forestier règlementent le défrichement et certaines coupes d’arbres pour encadrer l’évolution de la destination forestière des sols et des peuplements.
Dans le département du Morbihan, dans un bois supérieur à 2,5 ha :
‐ tout défrichement est soumis à autorisation, quelle que soit la surface défrichée (art. L342-1 du code forestier) ;
‐ les coupes de bois supérieures à 1 ha, prélevant plus de la moitié du volume des arbres de la futaie sont soumises à autorisation de l’administration après avis du Centre régional de la Propriété forestière (art.
L124-5 du code forestier).
Boisements non soumis au code forestier
Les boisements de moins de 2,5 hectares ne sont pas soumis au code forestier. S’ils ne sont pas soumis à la protection des espaces boisés classés et s’ils sont identifiés au PLUi au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, leur défrichement est alors conditionné à une déclaration préalable de travaux.
Plans de gestion forestière
Les coupes prévues dans les forêts disposant d’une garantie de gestion durable (PSG, RTG, et CBPS accompagnés d’un programme de coupes et travaux approuvés) ne sont pas soumises à autorisation. C'est pourquoi ils ne sont généralement pas identifiés en « EBC ».
- Zones humides et cours d’eau
Les zones humides et les cours d’eau, répertoriés et validés par les Commission Locales de l’eau (CLE) des Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), sont identifiés au règlement graphique :
Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique d’une zone humide est strictement interdit, notamment pour les remblaiements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau sauf pour les équipements d’intérêt public ou collectif déclarés d’intérêt général ou d’utilité publique sous réserve de nécessités techniques impératives à démontrer ; dans ce cas devront être mises en œuvre des mesures compensatoires appropriées dûment autorisées, en adéquation avec les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE qui couvre la zone humide concernée et en accord avec les dispositions de la Loi sur l’Eau, et s’il est démontré que c’est le seul recours à mobiliser après épuisement de toutes les autres possibilités.
Il est rappelé que les zones humides identifiées au PLUi ne présage pas de l’absence de zones humides sur des secteurs non identifiés. Dans tous les cas, les projets affectant une zone humide doivent viser les principes d’évitement, de réduction, et de compensation des impacts potentiels conformément aux dispositions du SDAGE et du SAGE qui couvre la zone humide.
Les cours d’eau disposent de marges de recul de 35 mètres non aedificandi de part et d’autre de leur axe en zones A et N. Dans cette marge de recul, il est également interdit les affouillements, exhaussement des sols, drainages, imperméabilisation et dépôts, sauf pour les équipements d’intérêt public ou collectif déclarés d’intérêt général ou d’utilité publique, sous réserve de nécessité technique impérative à démontrer ; dans ce cas devront être mises en œuvre des mesures compensatoires appropriées dûment autorisées, en accord avec les dispositions de la loi sur l’Eau, et s’il est démontré que c’est le seul recours à mobiliser après épuisement de toutes les autres possibilités.
- Eléments du paysage
Sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application de l'article L151-23 du code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt écologique et/ou paysager.
Les travaux, autres que ceux nécessaires à leur entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un des éléments repérés doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. L’autorisation pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires seront imposées (ex : plantations qui joueront un rôle écologique et paysager équivalent à l'élément supprimé). Les principaux critères de décision étant, dans le cas d'une haie, d'un alignement d'arbres ou d'un boisement, l’état sanitaire des arbres, la fonctionnalité de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole ou la fonctionnalité des accès.
Les éléments identifiés au règlement graphique génèrent une marge de recul non aedificandi d’une largeur de 10 mètres de part et d’autre de leur axe permettant de préserver le système racinaire des plantations et des arbres et les fonctions écologiques des alignements et continuités.
- Continuités écologiques
Les continuités écologiques identifiées en zones N en tant que trame verte et bleue doivent être préservées. A ce titre, les constructions, installations, aménagements au sein de la trame verte et bleue, sont autorisés à condition qu’ils ne remettent pas en cause la fonctionnalité de la continuité écologique concernée, de par leur nature, situation ou dimensions"
6 – Dispostions relatives a la mise en œuvre de projets urbains et a la maitrise de
L’urbanisation
- Périmètres des projets
- Emplacements réservés
Les emplacements réservés pour création ou extension de voie (y compris cheminements piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt général et d’espaces verts (article L151-41 du code de l’urbanisme), sont figurés au règlement graphique et répertoriés par un numéro de référence.
La liste des emplacements réservés, figurant sur le règlement graphique, donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la collectivité ou l’organisme public bénéficiaire.
Les réserves portées au règlement graphique sont soumises aux dispositions des articles L152-2 et L230-1 et suivants du code de l’Urbanisme :
- toute construction y est interdite ;
- une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée ;
- le propriétaire d’un terrain bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
‐ conserver et jouir de son bien ;
‐ mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain ; la collectivité ou le service public bénéficiaire dispose alors d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.
- Les projets urbains
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont opposables lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme : permis de construire, d’aménager et de démolir et déclarations préalables. Contrairement au règlement il est expressément prévu que cette opposabilité ne se manifeste qu’en termes de compatibilité. Les périmètres des
OAP sectorielles figurent au règlement graphique.
Les secteurs couverts par une OAP seront soumises à une obligation de rétention/régulation des eaux pluviales, même pour les opérations inférieures à 1 ha. Toutes les opérations devront être accompagnées, soit d’une notice de gestion pluviale accompagnant le permis d’aménager ou le permis de construire (pour les opérations de superficie comprises entre 0,1 ha et 1 ha) ou d’un dossier de déclaration ou d’autorisation au titre du code de l’environnement (pour les opérations de superficie supérieures à 1ha).
Opération d’aménagement d’ensemble
En application de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, toutes les opérations d’aménagement d’ensemble sont appréciées au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme.
Sont considérés notamment comme des opérations d’aménagement d’ensemble : les lotissements, les ZAC, les opérations faisant l’objet d’un permis groupé ou d’un permis d’aménager.
- Organisation de l’activité commerciale
Protection des rez-de-chaussée commerciaux
Les rez-de-chaussée des constructions repérées au document graphique comme « linéaire commercial protégé » doivent être affectés aux commerces et activités de services ou à des équipements publics ou d’intérêt collectif, selon les dispositions suivantes:
‐ la transformation de surfaces de commerce ou activités de service en rez-de-chaussée en une destination autre que le commerce et activités de service ou un équipement public ou d’intérêt collectif est interdite, y compris lors de reconstruction ou de réhabilitation lourde, sauf en cas de création de locaux d’accès d’immeuble ;
‐ le changement de destination de surfaces de bureaux en rez-de-chaussée en une autre destination que le commerce et les activités de service est interdite ; cette disposition ne s’applique pas en cas de création de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
- Maîtrise de l’urbanisation en zones naturelles et en zones agricoles
Hormis dans les deux premiers cas ci-dessous (bâtiments pouvant changer de destinations et STECAL), ainsi que dans le cas de la construction d’un logement de fonction en zone agricole, la création de nouveaux logements n’est pas autorisée.
Bâtiments pouvant changer de destination
Le changement de destination d’un bâtiment situé en zone agricole ou naturelle, repéré au plan de zonage au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme peut être autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
L’accord de changement de destination d’un de ces bâtiments doit être soumis à l’avis, lors de l’instruction du permis de construire, soit de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
(CDPENAF) en zones agricoles, soit de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) en zones naturelles.
Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL)
Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL), dans lesquels sont notamment autorisées les constructions nécessaires à la création ou au développement des activités économiques ou de loisirs, sont délimités au règlement graphique au titre de l’article L151-13 du code de l’Urbanisme. Les dispositions réglementaires qui y sont attachées figurent au sein du règlement des zones A et N.
Extension des habitations existantes
L’extension d’une habitation existante à la date d’approbation du PLUi est autorisée mais limitée par des conditions définies aux articles A1 et N1. Ces extensions doivent être réalisées dans le respect des règles énoncées par l’article
L111-3 du code rural et de la pêche maritime.
7 – Dispostions relatives aux risques et nuisances
- Risque sismique
Le département du Morbihan se situe en zone de sismicité faible (décrets 2010-1255 et 2010-1254). Les règles de construction parasismiques y sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégories III et IV ; elles sont également obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de catégorie IV.
- Risque de retrait et gonflement des argiles
Le territoire de Roi Morvan Communauté se situe en zone d’aléa faible à nul.
- Risque de feux d’espaces naturels
Les communes de Gourin et de Langonnet sont particulièrement concernées.
- Risque inondation
Le territoire de Roi Morvan Communauté est concerné par le risque inondation le long de l’Isole, de l’Ellé et l’Inam et du Scorff (voir atlas des zones inondables).
- Risques industriels et technologiques
‐ La commune de Gourin est concernée par un risque industriel lié à l’établissement ARDO.
‐ Les communes de Berné, Gourin, Guiscriff, Langonnet, Lanvénégen, La Faouët, le Saint, Meslan, Plouray et
Roudouallec sont concernées par le risque de transports des matières dangereuses liés aux transports routiers sur les RD1 et 769.
‐ Les communes de Gourin, Guiscriff, Lanvénégen, le Faouët et Roudouallec sont traversées par les canalisations de transport de gaz.
- Bruit des transports terrestres
Roi Morvan Communauté est concerné par l’arrêté préfectoral du 4 mai 2018 de classement sonore des routes départementales du Morbihan :
‐ RD 769 pour les communes de Berné, Gourin, Le Faouët, Meslan et le Saint.
1.2 Dispositions communes a l’ensemble des zones
1 - Destinations et sous-destinations identifiees aux articles R151-27 et R151-28 du code de
L’urbanisme
Les différentes destinations et sous-destinations sont définies aux articles R151-27 et 28 du code de l’Urbanisme, à savoir « habitations, commerces et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, exploitations agricoles et forestières, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ».
Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées ci-après ont été précisés par l’arrêté du 10 novembre
2016. Au titre de l’article R151-29 du code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
L’article 1 de chaque zone précise les destinations et sous-destinations des projets autorisés.
Destination sous-destination
Exploitations agricole et forestière Exploitation agricole = constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale.
Habitation Cette destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes
Commerces et activités de services Exploitation forestière = constructions et les entrepôts notamment de stockage de bois, de véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière
Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel. Cette sous destination recouvre également « les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
Hébergement : constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyer avec service. Cette sous destination recouvre notamment les maisons de retraite, résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomies
Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et vente de biens directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens et services
Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe à une clientèle commerciale
Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens directs pour une clientèle professionnelle
Equipements d’intérêt Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle : constructions destinées à collectif et services publics l’exercice d’une profession libérale ou à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat
Autres activités des secteurs de vente de services ou de présentation de services et accessoirement la présentation de biens secondaire ou tertiaire
Hôtels : constructions destinées à l’accueil de touristes dans les hôtels, c’est-à-dire les établissements commerciaux offrant à une clientèle de passage des chambres ainsi qu’un certain nombre de service.
Autres hébergements touristiques : les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes
Cinéma : construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnés à l’article L.212-1 du code du cinéma et de l’image animée
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : constructions destinées à assurer une mission de service public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés :
constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie
Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale : recouvre l’ensemble des établissements destinés à l’enseignement, la petite enfance, aux services hospitaliers.
Salles d’art et de spectacles : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacles et autres activités culturelles d’intérêt collectifs.
Equipements sportifs : équipements d’intérêt collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive (stade, gymnase, piscines ouvertes au public)
Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics » (lieux de culte, salles polyvalentes, accueil des gens du voyage)
Industrie : construction destinée à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous destination recouvre notamment les activités de production, de constructions ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Entrepôt : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique
Bureau : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires
Centre de congrès et d’exposition : constructions destinées à l’évènementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant
Le changement de destination, au sens du PLUi, s’apprécie par rapport aux destinations précitées.
2 - Equipements, reseaux, consommations et rejets
Les projets faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme doivent satisfaire à certaines exigences pratiques et fonctionnelles en matière d’accessibilité et de connexion aux réseaux techniques de la commune. Ces obligations doivent leur permettre de bénéficier de ces services mais aussi de réduire l’impact paysager ou environnemental de leur présence.
PLUi Roi Morvan Communauté _ Règlement écrit 12
- Conditions de desserte par la voirie (article 7 de chaque zone)
Voies
Les voies publiques ou privées doivent présenter des dimensions, formes et caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Dans tous les cas, elles doivent présenter une largeur minimum de 3 mètres et des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, de l’enlèvement des ordures ménagères et éventuellement de la desserte en transports collectifs.
Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos séparés de la voie ou de réaliser des voiries partagées.
Sauf dispositions spécifiques au sein des OAP, auquel cas les présentes dispositions ne s’appliquent pas, les nouvelles voies en impasse ne sont autorisées :
- qu’en l’absence de solution permettant une connexion à une autre voie ;
- qu’en cas de d’opérations d’ensemble impliquant une mutualisation des places de stationnement ;
- lorsqu’elles sont prolongées par des axes de cheminements doux.
La continuité du cheminement piéton/vélo est exigée dès que la configuration des lieux le permet.
Accès
‐ Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin par application de l’article 682 du Code civil.
‐ Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès devront répondre à l’importance et à la destination du bâtiment ou de l’ensemble des bâtiments qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie.
‐ Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
‐ Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables et sentiers piétons. Toutefois, leur traversée est autorisée.
Marges de recul par rapport aux routes départementales
Pour les nouvelles opérations dont l’accès se ferait sur les voies ci-après mentionnées, il pourra éventuellement être demandé ou imposé par le gestionnaire de la voirie un aménagement spécifique si les conditions de sécurité l’exigent, notamment au regard du règlement de voirie en vigueur.
Il en est de même pour toute modification des accès existants ou leur utilisation pour la desserte d'éléments différents de ceux qui occupent actuellement les parcelles. Les accès existants pourront être supprimés dès que la parcelle sera accessible par une autre voie publique.
En dehors des parties agglomérées des villes et des bourgs (c’est à dire la limite de l’agglomération telle qu’elle est déterminée et matérialisée en application du code de la route), et en dehors des dérogations autorisées en application des articles L111-6 et suivants du code de l’Urbanisme, les constructions nouvelles devront être implantées à :
‐ 75 mètres de part et d’autres de l’axe des routes classées à grande circulation : RD1 (Roudouallec-Gourin),
RD769 (Gourin/Lanester), RD302 (Gourin-Langonnet)
‐ 35 mètres de part et d’autre de l’axe des RD en zones N et A
‐ 20 mètres de part et d’autre de l’axe des RD en zones U ou AU hors agglomération
Cette interdiction ne s’applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,
- aux bâtiments d'exploitation agricole,
- aux réseaux et ouvrages d'intérêt public,
- à l'adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes situées dans la marge de recul.
Le principe d'inconstructibilité de part et d’autre des routes classées à grande circulation, peut être levé dans les secteurs où des mesures spécifiques, analysées et intégrées dans le cadre d’un dossier "loi Barnier", sont prévues pour garantir la qualité de l'aménagement futur, et ceci au regard des critères de la sécurité, des nuisances, de la qualité architecturale, de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
- Réseaux d’alimentation en énergie et réseaux de communication (article 8 de chaque zone)
‐ Lorsque cela est techniquement possible, les nouveaux raccordements aux réseaux d’électricité et de téléphone doivent être réalisés en souterrain entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public, à la charge du pétitionnaire. Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment.
‐ Seuls les travaux de branchement à un réseau, destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone concernée, sont permis.
‐ Tous travaux de construction de voie nouvelle ou de réaménagement de voie existante doit intégrer des fourreaux en souterrain en prévision d’une installation de réseaux de communication numérique « Très Haut Débit ».
- Adduction d’eau potable (article 8 de chaque zone)
‐ Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.
‐ Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’une eau d’une autre origine (puits ou eaux pluviales par exemple) n’est autorisée que dans le respect de la réglementation en vigueur ; dans ce cas, les réseaux doivent être séparés physiquement (déconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés.
- Gestion des eaux usées et de l’assainissement (article 8 de chaque zone)
L’évacuation directe des eaux usées dans les cours d’eau, fossés ou égouts pluviaux est strictement interdite.
Assainissement collectif
L’assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d’aménagement ou de construction lorsqu’elle se situe à l’intérieur d’une zone d’assainissement collectif déclarée au zonage d’assainissement, et que le réseau public de collecte des eaux usées existe et est apte à recevoir les effluents produits.
Tout bâtiment doit être raccordé, au moyen de canalisations souterraines, au réseau collectif d’assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau, et mentionnées dans le règlement du service d’assainissement.
Assainissement non collectif
Les constructions édifiées sur des parcelles non desservies par le réseau public d’assainissement doivent disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes fixées par la réglementation en vigueur. Ces installations sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et s’appuyer sur le zonage d’assainissement. Afin de privilégier l’infiltration à la parcelle demandée par la règlementation et limiter les rejets au milieu hydraulique superficiel, l’implantation de tout ou partie d’une installation ANC (prétraitement et/ou zone d’infiltration d’eaux usées traitées) est envisageable en zone agricole dans le cas de parcelles de propriétaires particuliers non exploitants, dans la mesure où cela ne compromet pas l’activité agricole.
La construction doit être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome privilégiant le sol comme milieu d’épuration et/ou dispersion.
Le SPANC est seul compétent pour valider les systèmes proposés.
- Gestion des eaux pluviales et du ruissellement (article 8 de chaque zone)
Pour les constructions nouvelles, les eaux pluviales doivent être gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation d'un dispositif de stockage complété par un dispositif d'infiltration dans le sol si les conditions pédologiques et la configuration des lieux le permettent.
Les eaux pluviales excédentaires, après stockage et le cas échéant infiltration, peuvent être rejetées dans le réseau collecteur, dans le respect des débits de fuite indiqués dans le plan de zonage des eaux pluviales. Dans le cas d’impossibilité d’infiltration (exemple une nature de sol non adaptée) la rétention et la restitution des eaux pluviales au réseau ou au milieu naturel pourra être privilégiée.
Les eaux pluviales pourront être réutilisées pour des usages domestiques ne nécessitant pas d’eau potable conformément à la réglementation en vigueur.
L'utilisation d'eau de pluie est interdite à l’intérieur des établissements de santé et des établissements, sociaux et médicaux-sociaux, d’hébergement de personnes âgées, des cabinets médicaux, des cabinets dentaires, des laboratoires d’analyses de biologie médicale et des établissements de transfusion sanguine, ainsi que des crèches, des écoles maternelles et élémentaires.
Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aire d’avitaillement, de manœuvre poids-lourds, aire de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnements…), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissellement avant rejet sera exigé sur l’unité foncière avant toute évacuation dans le réseau d’eaux pluviales afin d’éviter toutes pollutions.
- Performances énergétiques et environnementales
Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable.
Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou phonique par l’extérieur d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi, un dépassement de 30 centimètres maximum (R152-6 code de l’urbanisme) pourra être autorisée sous réserve de ne pas rompre une unité architecturale ou urbaine, de ne pas porter atteinte à l’intérêt patrimonial et architectural du bâtiment ou de ne pas gêner la circulation (notamment si la largeur du trottoir permet le déplacement de personne à mobilité réduite).
La conception bioclimatique, qui tient compte de l’environnement et de ses contraintes (relief, contexte urbain, type de terrain, risques, vent, bruit, végétation…) doit guider la construction des bâtiments neufs afin de profiter des apports solaires gratuits et réduire les consommations d’énergie.
L’installation d’un dispositif de production d’énergie solaire sur le bâti existant et le bâti en projet neuf est encouragée.
Ce dispositif peut se substituer aux matériaux constructifs en toiture le cas échéant.
3 - Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Lorsque le nombre de places à réaliser n’est pas précisé dans le tableau ci-après, le projet devra prévoir des espaces de stationnement de nature et de taille cohérente avec son importance et sa fréquentation.
Les aires de stationnement extérieures seront conçues de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de technique favorisant l'infiltration des eaux.
Hors opération d’habitat individuel, une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère de ces espaces en surface afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental (organisation générale, végétalisation, choix des revêtements favorisant l'infiltration…).
Les parkings mutualisés sont autorisés pour tous les types de destinations ; il est possible de mutualiser les places entre plusieurs opérations, ou sur une même opération. Cette solution est vivement encouragée dans le cadre de permis d’aménager.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 2,5 x 5 mètres pour une place de stationnement, à laquelle s’ajoutent les voies d’accès et de circulation nécessaires au parking, qui devront être correctement dimensionnées.
Modalités de réalisation
‐ Les règles de stationnement des véhicules motorisés respectent le code de la construction et de l’habitation, et/ou le PLUi, en privilégiant systématiquement les règles les plus ambitieuses.
‐ Les projets s’adaptent aux mobilités du futur inscrites dans le décret du 13 juillet 2016 et applicable, en particulier, en ce qui concerne les raccordements pour recharges des véhicules électriques. Les parcs de stationnement des constructions nouvelles à destination d’habitation et de bureaux doivent ainsi comporter des places équipées pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides. Le détail des modes de calcul est précisé dans les décrets, que tout constructeur ou porteur de projet doit consulter et appliquer.
‐ Commerces, artisanat, bureaux et services : les circulations doivent être étudiées afin que les piétons et les PMR puissent rejoindre les équipements par des cheminements bien identifiés, en dehors des voies de circulation
‐ Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’au moins 1 arbre de haute tige pour 4 places de stationnement sauf si mutualisation pour une autre fonction ne permettant pas de plantations.
Règles relatives au calcul des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite
‐ Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale d’une largeur de 0,80 m, libre de tout obstacle, protégé de la circulation, sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m.
‐ Les emplacements réservés sont signalés et situés au plus près des établissements qu’ils desservent
Destinations Sous-destinations Nombre de place de stationnement minimal à prévoir
Exploitation agricole Selon les besoins du projet
Exploitation agricole et forestière Non réglementé en zone UA
2 places par logement en zone Ub et 1AU + 1 place banalisée minimum pour 4
Exploitation forestière logements en cas d’opération d’aménagement d’ensemble
Habitations Logement Un nombre d’emplacements suffisant doit être prévu hors voirie pour satisfaire
Hébergement aux besoins du projet et à l’accueil des usagers
Équipements Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé après étude des besoins, et ce notamment en fonction :
d’intérêt collectif et services publics • de leur nature ;
- du taux et du rythme de leur fréquentation ;
- des besoins en salariés ;
- de leur situation géographique au regard des transports collectif et des parcs publics de stationnement existants ou projetés.
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerces et Commerce de gros Un nombre d’emplacements suffisant doit être prévu hors voirie pour satisfaire activités de service aux besoins du projet et à l’accueil des usagers
Activités de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle Selon les besoins du projet
Hébergement hôtelier et touristique Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins, et notamment :
Cinéma ‐ les besoins des salariés et des visiteurs ;
Bureau ‐ la situation géographique au regard des transports en commun et des
Industrie parcs publics de stationnement existants ou projetés ;
Autres activités des ‐ les possibilités de mutualisation de stationnements.
secteurs secondaire ou tertiaire Concernant le stationnement des deux roues : pour les nouvelles constructions, 1 place de stationnement vélo pour 10 places de stationnement véhicule est un
Entrepôt minimum.
1.3 Lexique
Les définitions de ce lexique n’ont de signification que pour l’application du présent règlement ; elles explicitent la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans celui-ci.
Acrotère
Partie supérieure d’une toiture-terrasse ou à faible pente (< 15% soit < 8,5°)
PLUi Roi Morvan Communauté _ Règlement écrit 17
Alignement
L’alignement est la limite séparative entre l’unité foncière assiette du projet, et le domaine public, une voie privée ou un emplacement réservé.
Annexe
Construction secondaire de dimension réduite, détachée de l’habitation principale et ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de celle-ci. Elle ne peut constituer un nouveau logement.
Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Changement de destination
Le changement de destination consiste à donner, avec ou sans travaux, à toute ou partie d’une construction existante, une destination (habitation, commerce et activités de service…) différente de celle qu’elle avait jusqu’alors. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface. Une construction peut être composée de plusieurs volumes
Construction existante
Une construction est considérée comme existante dès lors qu’elle a été régulièrement édifiée.
Défrichement
Opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l’état boisé d’un terrain et mettant fin à sa vocation forestière
Destination
Correspond à ce pourquoi une construction est édifiée.
Emprise au sol
Conformément à l’article R420-1 du code de l’urbanisme, l'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Tout élément soutenu par des poteaux ou un encorbellement (préau, pergola…) est donc à comptabiliser en termes d’emprise au sol.
Emprise publique
Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les jardins et parcs publics, les places publiques, les aires de stationnement…
Extension
L’extension consiste en l’agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci.
L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture.
Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Fond de parcelle
Désigne la limite opposée à la voie d’accès au terrain.
Gabarit (de hauteur)
Nombre de niveaux apparents d’une construction.
Hauteur
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain naturel existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande.
Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Implantation
Disposition d’un bâtiment sur un terrain donné.
Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE)
Installations susceptibles de présenter des dangers et nuisances (notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments) qui justifient leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLUi. Leur régime juridique est encadré par le code de l’environnement.
Limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire
Le local accessoire fait soit partie intégrante de la construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension et est localisé sur la même unité foncière que la construction principale. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Conformément à l’article R121-29 du code l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.
Logement de fonction en zone agricole
Logement indispensable à l’exécution des fonctions agricoles et occupé par l’exploitant ou un de ses salariés.
Marge de recul des constructions
Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies existantes ou à créer. La marge de recul est généralement l’espace compris entre la voie et la façade principale du bâtiment.
Niveau
Sont considérés comme un niveau :
‐ le rez-de-chaussée ;
‐ chaque étage supérieur ;
‐ les combles réputées aménagés ou aménageables dès lors que la toiture présente des pans d’une valeur minimale de 35° par rapport à l’horizontale.
La hauteur approximative d’un niveau est d’environ 3 mètres.
Orientation d’aménagement et de programmation (OAP)
Une OAP expose de façon synthétique, sous forme de fiches écrites et de schémas, dans des secteurs identifiés au règlement graphique, les enjeux urbains, les principales affectations et orientations du programme, les principes de composition urbaine, ainsi que les équipements publics envisagés dans ces secteurs.
Opération d’aménagement d’ensemble
Opération ayant pour objet ou pour effet de réaliser plusieurs terrains à bâtir ou plusieurs constructions implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent et compatible avec l’OAP. On entend par opération d’aménagement d’ensemble toute opération soumise a permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC.
Ruine
Doit être considérée comme une ruine les vestiges d’un bâtiment ne répondant pas à la définition d’une construction existante. La ruine est parfois représentée au cadastre par des traits pointillés. Elle n’est soumise ni à la taxe foncière ni à la taxe d’habitation.
La loi interdit de rénover un bâtiment ne pouvant être caractérisé de « construction existante ». Il doit pour cela avoir conservé l’essentiel de ses murs porteurs, selon l’article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme. La jurisprudence tend à considérer qu’un bâtiment présentant moins de trois murs porteurs intacts (jusqu’en haut du pignon) est une ruine.
STECAL
Les STECAL sont des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées. Ils correspondent à des secteurs délimités au sein des zones inconstructibles du PLUi (zone A et N) et au sein desquels certaines constructions ou installations peuvent être édifiées de manière dérogatoire (art L151-13 du code de l’urbanisme).
Surélévation :
La surélévation consiste à créer un ou plusieurs niveaux supplémentaires en hauteur sur une construction déjà existante en vertu d’une autorisation d’urbanisme. L’élévation permet d’augmenter la surface du bâti sans modifier l’emprise au sol.
Surface de plancher
Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies par l’article R111-22 du code de l’urbanisme.
Terrain naturel
Le terrain naturel correspond au niveau du terrain avant travaux ou affouillements.
Toiture
Ensemble des ouvrages destinés à fermer la partie supérieure d’une construction et à la protéger contre les agents atmosphériques.
Unité foncière
Ilot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Voie
Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique, y compris les voies des lotissements privés. Les chemins d’exploitation, ainsi que les cheminements doux, ne sont pas des voies au sens du code de la voirie routière. Ce sont les dispositions spécifiques aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins. Il en est de même pour les voies privées non ouvertes à la circulation publique.
Titre 2 : dispositions applicables aux zones
Urbaines
Article R151-18 du Code de l’Urbanisme
Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
- secteurs UA/UB
2.1 Dispositions applicables aux secteurs a vocation d’habitat et
D’activites compatibles avec l’habitat – UA /UB
‐ Les secteurs UA correspondent aux centres urbains traditionnels marqués par une urbanisation dense et un alignement des constructions en bordure de rue.
‐ Les secteurs UB correspondent aux secteurs de développement pavillonnaire dans la continuité des centres-anciens.
Thématique I - destination des constructions, usages des sols et natures d’activites
Article UA et UB 1 - Destinations et sous-destinations autorisées, interdites ou autorisées sous conditions
Secteurs UA et UB
Destinations et sous-destinations Autorisé Interdit Autorisées sous conditions
Habitation
Logement
Hébergement
Commerces et activités de services
Artisanat et commerce de détail Etre compatible avec l’habitat et ne pas porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique
Restauration
Commerce de gros Etre compatible avec l’habitat et ne pas porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique
Activités de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hôtel
Autres hébergements touristiques
Cinéma
Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires
Industrie
Seules sont autorisées l’extension, la rénovation ou la
Entrepôt transformation des établissements existants, si les travaux envisagés n’aggravent pas, pour le voisinage, le danger ou la gêne résultant de leur fonctionnement
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Equipements d’intérêt collectif et de services publics
Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des Etre compatible avec l’habitat et ne pas porter atteinte à administrations publiques la sécurité et à la salubrité publique
Etablissement d’enseignement, de santé et d’actions sociales
Salle d’art et de spectacles
Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
PLUi Roi Morvan Communauté _ Règlement écrit 23
- secteurs UA/UB
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Sont en outre interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les installations classées incompatibles avec le voisinage des habitations ;
- l’ouverture ou l'extension de carrières et de mines ;
- la création de terrains de caravanages ou de camping et les parcs résidentiels de loisirs ;
- l'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées ;
- le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort ») ;
- la réalisation d’annexe avant la construction principale ;
- les affouillements et exhaussements des sols autres que ceux indispensables pour la réalisation des constructions autorisées dans le secteur.
- Le changement de destination, pour un usage autre que commercial, de service ou d’artisanat, des rez-de-chaussée identifiés au règlement graphique.
Article UA et UB 2 - Mixité fonctionnelle et sociale
Mixité fonctionnelle : interdiction de changement de destination vers la destination habitat des rez-de-chaussée à usage de commerces ou activités de services accueillant une clientèle identifiés au règlement graphique. Cette règle ne concerne pas les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement (hall d’entrée, locaux de gardiennage, locaux techniques, etc…).
Mixité sociale : non réglementée.
Thématique II - caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere
Article UA et UB 3 - Gabarit et implantation des constructions
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
Gabarit des constructions nouvelles
Les bâtiments à destination d’habitat et les annexes respectent les dispositions suivantes :
Zone UA Zone UB
Bâtiment à destination d’habitat
‐ le gabarit minimal est fixé à RDC+C ‐ le gabarit minimal est de RDC
‐ le gabarit maximal est fixé à RDC+2+C ‐ le gabarit maximal est fixé à RDC+1+C
Annexes
‐ la hauteur maximale des annexes est limitée à 3,5 m
PLUi Roi Morvan Communauté _ Règlement écrit 24
- secteurs UA/UB
‐ La construction doit s’adapter à la topographie du terrain naturel, c’est-à-dire du terrain existant avant tous travaux. Lorsque le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel au droit des façades et pignon, sera prise en considération comme référence.
‐ Pour une meilleure intégration de la construction principale dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.
‐ Le gabarit des extensions ne doit pas dépasser le gabarit de la construction qu’elles étendent.
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
‐ En secteur UA : la construction doit s’implanter à l’alignement des voies publiques ou privées ou en retrait si l’alignement est marqué par une continuité visuelle (mur ou muret assurant la continuité bâtie en limite de voirie).
En cas de terrain profond permettant l’implantation en arrière d’une deuxième construction ou rangée de construction, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de construction.
‐ En secteur UB : la construction doit être implantée entre 0 et 15 m des voies et emprises publiques ou privées. En cas de terrain profond permettant l’implantation en arrière d’une deuxième construction ou rangée de construction, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de construction.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
‐ En secteur UA : la construction doit être implantée sur au moins une limite séparative.
‐ En secteur UB : la construction doit être implantée :
- soit, sur au moins une limite séparative
- soit, en observant un retrait minimum de 2 m.
Emprise au sol des constructions
‐ En secteur UA : l’emprise au sol n’est pas réglementée.
‐ En secteur UB : l’emprise au sol est limitée à 60 %.
L’emprise au sol maximale pourra être majorée de 10% (au regard de la surface totale de la parcelle), si des aménagements permettant la rétention des eaux pluviales à la parcelle (cuve de rétention, puisard etc…) sont mis en place sur la parcelle.
Les cas suivants sont exemptés des obligations citées précédemment :
- réhabilitation dans les volumes préexistants, y compris la création de surface de plancher sous le couvert de la toiture existante ;
- reconstruction à l'identique d'un bâtiment préexistant.
Article UA et UB 4 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Généralités
‐ Une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère et architecturale de tout projet de construction ainsi qu’aux évolutions du bâti. Ainsi, tout projet, pourra être refusé si, par sa situation, son volume, sa forme ou son architecture, il est susceptible de nuire au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages naturels et urbains, ainsi qu’à la conservation de perspectives monumentales notamment en entrée de bourg et aux abords des espaces publics.
‐ L’utilisation d’ardoises pour le bardage des pignons ne sera autorisée que sur la pointe du pignon (de la cheminée à l’égout de toiture).
- secteurs UA/UB
Toiture
‐ En secteur UA : les constructions à usage d’habitation doivent comprendre un volume principal présentant deux pans de toiture symétrique, de pente supérieure à 35° ou proche de 45°.
‐ En secteur UB : Non réglementée
‐ Les annexes devront s'harmoniser avec la construction principale.
‐ Les annexes en tôles ondulées sont interdites quel que soit leur surface.
Clôtures
‐ Les clôtures ne sont pas obligatoires.
‐ Les clôtures constituées de murs et murets de pierres, doivent être conservées et entretenues.
‐ L’aspect, les dimensions et matériaux des clôtures devront tenir compte du bâti et des clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux :
- en évitant la multiplicité des matériaux (homogénéité avec les parcelles voisines et avec la construction)
- en cherchant la simplicité des formes et des structures.
‐ Les portails ou portillons doivent être de forme simple, en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux.
‐ Les clôtures peuvent être constituées de talus existants ou de haies d’essences variées et locales, à maintenir et entretenir.
‐ Les clôtures doivent être perméables à la petite faune en réservant au moins ponctuellement un passage au ras du sol.
En limite des voies et emprises publiques :
‐ la hauteur des clôtures est limitée à 1,60 m à partir du terrain naturel.
‐ la hauteur de la partie pleine (maçonnée et enduite) est comprise entre 0,50 m et 0,80 m à partir du terrain naturel.
En cas de reconstruction à l’identique d’un mur traditionnel en pierres, une hauteur supérieure pourra être autorisée pour atteindre la hauteur d’origine.
Sur les autres limites :
‐ la hauteur maximale des clôtures est limitée à 1,80 m.
Sont interdits :
‐ en limite de voies les grillages doublés ou non d’une haie en zone UA et les grillages non doublés d’une haie en zone UB
‐ les plaques de béton moulé
‐ les murs de parpaing et de briques non enduits
‐ les bâches plastiques et géotextiles sans plantation
‐ les haies mono spécifiques d’espèces persistantes et/ou invasives sont interdites (voir palette végétale en annexe).
‐ l’utilisation d’essences végétales allergènes
Performances énergétiques et environnementales
Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera recherché.
- secteurs UA/UB
La conception bioclimatique, qui tient compte de l’environnement et de ses contraintes (relief, contexte urbain, type de terrain, risques, vent, bruit, végétation…), doit guider la construction des bâtiments neufs afin de profiter des apports solaires gratuits et réduire les consommations d’énergie.
L’installation d’un système de récupération, stockage et réutilisation des eaux de pluie est imposée pour les constructions nouvelles.
Article UA et UB 5 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
Les opérations d’aménagement d’ensemble (habitat, activités, équipements) doivent intégrer, en rapport avec leur importance, des espaces libres, qui concourent à :
- une ambiance paysagère de qualité, notamment par l’alternance de strates herbacées, arbustives et arborées,
- la constitution de lieux de vie et de lien social, notamment par des aménagements adaptés à l’accueil de publics,
- d'îlots d'ombrage et de fraicheur.
L’aménagement de voies partagées et paysagées peut tenir lieu d’espace libre remplissant ces objectifs.
Alternativement, en cas de proximité avec un espace naturel ou paysager accessible au public et/ou d’impossibilité technique dûment justifiée, il pourra être dérogé à l’obligation d’intégration d’espaces libres dans l’opération dans la mesure où des objectifs sont déjà remplis par ailleurs, et à la condition d’aménagement de connexion(s) douce(s) entre l’opération et l’espace agro-naturel.
Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme identifiés au règlement graphique doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage,…) sont soumis à déclaration préalable et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires seront imposées (ex : plantations qui joueront un rôle écologique et paysager équivalent à l'élément supprimé).
Article UA et UB 6 - Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
Dans une logique de limitation de l’artificialisation des sols et d’occupation de l’espace public, il est recommandé de mutualiser autant que possible les aires de stationnement.
Les modalités d’application du présent article sont précisées dans le chapitre « dispositions applicables à l’ensemble des zones ».
Thématique III - équipement et reseaux
Article UA et UB 7 - Desserte par les voies publiques ou privées
Les modalités d’application du présent article sont précisées dans le chapitre « dispositions applicables à l’ensemble des zones ».
Article UA et UB 8 - Desserte par les réseaux
Les modalités d’application du présent article sont précisées dans le chapitre « dispositions applicables à l’ensemble des zones ».