L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
4.1 Caractéristiques des façades*#
4.1.1 Dispositions générales#
L’aspect extérieur des façades (textures, couleurs) doit assurer une cohérence et une continuité avec le bâti avoisinant, aussi bien pour les constructions principales que pour les annexes.
Pour les constructions existantes, les façades en pierre visibles depuis l’espace public ne doivent
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UA pas être recouvertes (par un enduit ou un bardage notamment). Cette règle ne s’applique pas aux annexes de moins de 50m2 d’emprise au sol.
Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
L’emploi de couleurs criardes est interdit.
4.1.2 Dispositions particulières#
Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumises aux dispositions du 4.1.1.
Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes au 4.1.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.
4.2 Caractéristiques des percements#
4.2.1 Dispositions générales#
Pour les constructions existantes : le percement de nouvelles ouvertures doit respecter le caractère architectural et les rythmes de la façade.
4.2.2 Dispositions particulières#
Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.
4.3 Caractéristiques des toitures#
4.3.1 Dispositions générales#
L’aspect extérieur des toitures (textures, couleurs) doit assurer une cohérence et une continuité avec le bâti avoisinant.
Les toitures des constructions doivent être à deux versants.
L’inclinaison des toitures des constructions doit être au minimum de 40°.
La couleur des toitures devra s’harmoniser avec les constructions principales existantes environnantes. La teinte ardoise sera privilégiée.
4.3.2 Dispositions particulières Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être enchâssées dans des volumes couverts à une ou deux pentes et de représenter au maximum 50% de l’emprise au sol de la construction.
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Des toitures à plus d’un versant ou à un versant sont autorisées dès lors qu’elles ne nuisent ni à la qualité du projet architectural ni à la qualité urbaine des lieux.
Les toitures des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.
Les toitures des annexes ne sont pas réglementées.
Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes ne respectant pas les dispositions générales du 4.3.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.
4.4 Caractéristiques des clôtures*#
4.4.1 Dispositions générales#
La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et le site environnant.
Les deux faces des clôtures doivent être traitées avec la même attention particulière.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
Les clôtures, hors portails et portillons, ne peuvent excéder 1,50 mètre de hauteur sur voies. La hauteur des portails et portillons est limitée à 2 mètres.
Pour la façade principale, les clôtures doivent être composées : o Soit d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité. o Soit d’un grillage éventuellement doublé d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité ; o Soit d’un mur maçonné ou en moellons qui constitue le seul dispositif de clôture plein autorisé (les dispositifs par plaques sont interdits) ;
Pour les façades secondaires, les clôtures doivent être composées : o Soit d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité. o Soit d’un grillage éventuellement doublé d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité ; o Soit d’un mur maçonné ou en moellons ; o Soit d’un mur bahut d’une hauteur de 1.00 m maximum ou de plaque ciment d’une hauteur de 25 cm maximum, surmonté d’un dispositif à claire-voie (grillage, lisse, etc) ou occultant ;
Les clôtures implantées sur des limites d’un terrain correspondant à une limite entre la zone UA et une zone agricole (A) ou naturelle (N) doivent être composées :
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- Soit d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité o Soit d’un grillage doublé d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité ;
En limite séparative, les dispositifs par plaques sont interdits et un passage d'une hauteur de 15 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol.
4.4.2 Dispositions particulières#
Les clôtures des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées. Toutefois les dispositifs par plaques sont interdits et un passage d'une hauteur de 15 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol.
La hauteur des clôtures sur rue prévue au 4.4.1 peut être dépassée en cas de reconstruction d’un mur ancien doté d’une qualité patrimoniale, démoli après sinistre ou pour des motifs de sécurité publique. La hauteur de la clôture devra être, au maximum, celle du mur ancien démoli.
Pour les clôtures non conformes à la date d’approbation du PLUi-H, elles pourront être surmontées d’un dispositif ajouré ou occultant dans la limite d’une hauteur maximale de 1,5m sur voies publiques et 1,8m en limites séparatives.
4.5 Obligations en matière de performance énergétique#
Pour toute construction principale, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :
- Une performance énergétique, o Un impact environnemental positif, o Une pérennité de la solution retenue.
Toutefois l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.
En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.
Les constructions listées ci-dessous devront intégrer soit un procédé de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat ou installer un procédé de production d’énergie renouvelables (ENR) sur 50% de leur surface de toiture :
- Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif ;
- Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt ; o Les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale o Les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public.
Ces obligations s’appliquent aux constructions d’une emprise au sol supérieure à 500 m² (1000 m² pour les bureaux). Ces obligations s'appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments supérieures à 500 m2 (1000 m² pour les bureaux).
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Il sera toutefois possible, et sur décision de l’autorité compétente en matière d’urbanisme, de se soustraire à cette réglementation si les règles précitées ne sont pas applicables au projet :
- Soit qui présente des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettant pas l’installation des procédés et dispositifs notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable
- Soit qui implique des travaux ne pouvant être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.