Intitulé du document : 1. LES MODES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL Destinations et sous-destinations des constructions
Conformément aux articles R151-27 et R151-28 du code de l’urbanisme et à l’arrêté du 10 novembre 2016, le présent règlement distingue les cinq destinations et les sous-destinations des constructions suivantes.
Les destinations de constructions sont : 1. Exploitation agricole et forestière ; 2. Habitation ; 3. Commerce et activités de service ; 4. Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
Exploitation agricole et forestière
La destination de construction « exploitation agricole et forestière » comprend les deux sousdestinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Habitation
La destination de construction « habitation » comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Commerce et activité de service
La destination de construction « commerce et activité de service » comprend les six sousdestinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
Equipements d'intérêt collectif et services publics
La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Modes d’occupation ou d’utilisation du sol
Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont :
- les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière, l’habitation, le commerce et les activités de services, les équipements d’intérêt collectif et les services publics, les autres activités des secteurs secondaire et tertiaire,
- les démolitions,
- les lotissements,
- les plantations, défrichements, coupes et abattages d'arbres,
- les clôtures,
- les terrains aménagés de campement et de caravanage,
- le stationnement isolé de caravanes,
- le stationnement collectif de caravanes,
- les habitations légères de loisirs (H.L.L.),
- les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L.),
- les parcs d'attraction, aires de jeux et de sports, aires de stationnement, affouillements et exhaussements des sols, carrières, etc.,
- les installations classées sous la protection de l'environnement (I.C.P.E.),
- les décharges, les dépôts.
En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et d’une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour :
- la commodité du voisinage,
- la santé, la sécurité, la salubrité publiques,
- l’agriculture,
- la protection de la nature et de l’environnement et des paysages,
- l’utilisation rationnelle de l’énergie,
- la conservation de sites et monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique, sont soumis aux dispositions des articles R511-9 et suivants du Code de l’Environnement.
Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. Le récépissé de dépôt de la demande d’autorisation ou de déclaration est joint en même temps que la demande de permis de construire.
L’agrandissement ou la transformation d’une installation classée peut être autorisé dans une zone où la création d’une telle installation serait interdite, si elle s’accompagne d’une diminution sensible des dangers et des nuisances.
Les affouillements et exhaussements des sols sont soumis à déclaration préalable, si leur superficie est supérieure à 100 m2 et leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres.
2. L'unite fonciere et le terrain d’assiette du projet#
Les demandes d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c’est-à-dire les unités foncières concernées.
Il faut entendre par unité foncière (où îlot de propriété) toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l’unité foncière des unités foncières appartenant à d’autres propriétaires).
Le terrain d'assiette du projet est constitué de l'ensemble des parcelles sur la base desquelles sont instruites les demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol.
3. Le terrain a batir#
Il s'agit d'un terrain dont les capacités juridiques et physiques lui permettent de recevoir une construction. Cette qualification est notamment utile pour l'évaluation du terrain.
Le terrain peut bénéficier de cette qualification s'il comporte des équipements indispensables comme une voie d'accès, une alimentation en eau potable et en électricité.
Il est également tenu compte des règles d'occupation des sols qui s'appliquent au terrain. Un terrain situé en zone inconstructible du P.L.U. ne peut être qualifié de terrain à bâtir.
4. Les limites de propriete#
On appelle :
- Alignement : la limite qui sépare la propriété privée du domaine public classé (routier, ferroviaire, fluvial, maritime). Il est fixé par un plan d'alignement approuvé après enquête publique ou par un arrêté d'alignement individuel.
- Limites séparatives : toutes les autres limites, qu'elles jouxtent en un point ou non un alignement, compris avec les espaces ouverts à la circulation publique et ne faisant pas partie du domaine public classé (espaces verts, pistes cyclables ou piétonnières, etc.).
- Mitoyenneté : la clôture séparant deux fonds contigüs est, soit privative, soit mitoyenne. Elle est privative lorsqu'elle est la propriété exclusive du propriétaire de l'un des fonds. Elle est mitoyenne lorsqu'elle appartient aux propriétaires des fonds contigüs en copropriété indivise. Toute clôture séparative peut-être mitoyenne, quelle que soit sa nature : murs, haies, fossés, etc.
5. Les divisions foncieres#
Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement, cessent de s’appliquer dans un délai de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, dans les conditions prévues à l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme.
Lorsqu’une majorité qualifiée le demande, l’autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents concernant le lotissement, dès lors que cette modification est compatible avec les dispositions du P.L.U. dans les conditions prévues à l’article L.442-10 du Code de l’Urbanisme.
Lorsqu’un même constructeur édifie simultanément ou successivement plusieurs bâtiments sur une unité foncière, on se trouve en présence d’un groupe de bâtiments au sens du présent règlement.
Un groupe de bâtiments peut s’accompagner d’une division foncière dans les conditions prévues à l’article R.431-24 du Code de l’Urbanisme.
Les habitations légères de loisirs sont soumises aux dispositions des articles R.111-31 du Code de l’Urbanisme.
6. Les habitations#
Un ensemble d’habitations est « groupe de bâtiments à usage de logements » ou « groupe d’habitations » lorsqu’un ou plusieurs constructeurs édifient simultanément ou successivement plus de deux logements sur une unité foncière, au sens du présent règlement.
Un groupe de logements ou groupe d’habitations peut s’accompagner d’une division foncière (R431-24).
Un groupe d’habitations peut être réalisé par la construction de plusieurs maisons individuelles groupées par accolement ou dispersées en édifices isolés.
Les habitations légères de loisirs et mobil home sont soumises aux dispositions des articles R11131 à 36 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1.1 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Sont interdites :
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole,
- toute construction à moins de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau depuis le haut de talus de la berge afin de permettre l’entretien des berges et limiter les risques liés à l’érosion,
- les affouillements et les exhaussements de sols non liées à la construction,
- toute autre construction ou usage ou affectation des sols qui n’est pas autorisé dans le paragraphe « Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités ».
Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :
Sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d’une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, constructions et activités suivantes :
- les nouvelles constructions à destination d’habitation,
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière,
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,
- les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics,
- la reconstruction à l’identique après sinistre. Conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Sous réserve des dispositions de l'article L 111-23 du même code, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est également autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment,
- l’extension des constructions à destination agricole limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU.
Conformément à l’article R.111-4 du code de l’urbanisme, dans les périmètres de sites archéologiques identifiés sur le document graphique, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.