Aller au contenu
Edifiable

Le règlement, mot pour motLassicourt, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 44 articles
  • En vigueur depuis le 28/06/2017
Sommaire

Dispositions générales

3 articles, qui valent dans toutes les zones

Article 1Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.

Article 2Portee respective du reglement a l'egard des autres legislations relatives a l'occupation des sols

2.1. - Regles generales d’urbanisme applicables au territoire

Article R.111-1 du Code de l'Urbanisme :

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement

Dispositions générales

Révision du P.O.S. par élaboration du P.L.U.

Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-15)

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-21)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - Dispositions diverses du code de l’urbanisme

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique

Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

B) Les clôtures

L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :

a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement

Révision du P.O.S. par élaboration du P.L.U.

Article R111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.

D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.

D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.

D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-41 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.

D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.

E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.

F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés)

Les espaces boisés classés sont définis par l’article L.113-1 du code de l’urbanisme.

G) Permis de démolir

Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions identifiées comme devant être protégées en étant situées à l'intérieur d'un périmètre délimité par un Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23. La commune n’a pas instauré le permis de démolir sur son territoire.

H) Archéologie préventive

En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement

Révision du P.O.S. par élaboration du P.L.U.

Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

Article 3Division du territoire en zones

Article R.151-17 du code de l’urbanisme

Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R.151-18 ; ancien article R.123-5), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-20 ; ancien article R.123-6), - zones agricoles « A » (Article R.151-22 et R151-23 ; ancien article R.123-7), - zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25 ; ancien article R.123-8).

Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.151-49.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - Usage des sols et destination des constructions (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination : - d’exploitation forestière, - de commerce de gros, - d’industrie, - d’entrepôt.

Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.

Les dépôts de véhicules, de déchets, matériaux de démolition, ferraille et carcasses de véhicules à l’exception de ceux liés et attenants à une activité autorisée dans la zone.

L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes à l’air libre, ou d'habitations légères de loisirs.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Sont autorisés : - les dépôts s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone, - les habitations, - les équipements d’intérêt collectif et services publics, - les bureaux, - les bâtiments agricoles s’ils sont liés à une activité existante.

Zone UA

II - Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere (L.151-17, 151-18, 151-21)

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

Toutes les constructions doivent être implantées : - soit en limite, - soit en retrait minimum de 4 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

II-1-e- Emprise au sol des constructions Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

Zone UA

UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Les constructions sont limitées au profil rez-de-chaussée + 1 étage + comble (aménageable ou non).

II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions de style très marqué (ferme normande, chalet savoyard, maison en rondins, mas provençal,…) et éloignées des formes traditionnelles du bourg ou des villages alentours ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites.

Dans le cas d’une réhabilitation, il est possible de refaire à l’identique une façade ou une toiture existante.

Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

II-3-b- Aménagement paysager

Il est interdit d’introduire toutes espèces végétales considérées comme exotiques et envahissantes dans les aménagements paysagers (haie, ….). Ces espèces considérées comme exotiques et envahissantes sont répertoriées en annexe du présent règlement.

UA 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.

Cette règle ne s’applique pas dans le cadre d’une réhabilitation, d’un changement de destination ou dans le cas où l’impossibilité technique est avérée.

Zone UA

III - Equipements et reseaux (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

Article III-2 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)

Toute construction qui le requiert doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable conformément à la réglementation en vigueur, et notamment aux dispositions de l’article R.1321-57 du code de la santé publique en ce qui concerne les réseaux intérieurs.

UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif

Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain d’assiette de la construction.

Toute construction qui le requiert doit être raccordée à un dispositif d’assainissement non collectif répondant à la règlementation en vigueur, et notamment aux dispositions du zonage d’assainissement de la commune, ainsi qu’aux prescriptions du Service Public d’assainissement Non Collectif (SPANC).

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)

La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique doit être prévue sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés.

Zone AP

Ce que la zone AP autorise, en clair

AP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - Usage des sols et destination des constructions (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

Dans la zone A uniquement : Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination :

  • d’habitation, sauf celles visées à l’article I-2, - de cinéma, - d’équipements d’intérêt collectif et services publics à l’exception des locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, - d’autres activités de secteurs secondaires ou tertiaires.

Les exploitations de gravières et extraction de matériaux alluvionnaires.

Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.

Les dépôts de véhicules, de déchets, matériaux de démolition, ferraille et carcasses de véhicules à l’exception de ceux liés et attenants à une activité autorisée dans la zone.

L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes à l’air libre, ou d'habitations légères de loisirs.

Dans la zone Ap uniquement : Toute construction ou installation est interdite.

Zone A

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Dans la zone A uniquement : Les constructions et installations et les changements de destination liés à l’activité agricole et à destination :

  • d’habitation, si l’activité nécessite une présence humaine permanente, - de commerces et activités de services à l’exception des cinémas.

Sont également autorisés : - les extensions et annexes des constructions existantes, - les exploitations forestières, - les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, - les dépôts s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone. - Les constructions ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

II - Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere (L.151-17, 151-18, 151-21)

AP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Les extensions et annexes des constructions existantes sont implantées : - soit en limite, - soit en retrait minimum de 4 mètres.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Les extensions et annexes des constructions existantes sont implantées à une distance minimum de 4 mètres.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

AP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Pour les constructions à usage d’habitation : Les constructions sont limitées au profil rez-de-chaussée + 1 étage + comble (aménageable ou non).

Pour les extensions et annexes des constructions existantes : Les extensions et annexes sont limitées à une hauteur maximum de 3 mètres au faitage.

Pour les constructions à usage d’activité : La hauteur n’est pas règlementée par le Plan Local d’Urbanisme.

AP 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions

La surface au sol des extensions et annexes des constructions existantes doit être inférieure ou égale à 25 m².

Zone A

AP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions de style très marqué (ferme normande, chalet savoyard, maison en rondins, mas provençal,…) et éloignées des formes traditionnelles du bourg ou des villages alentours ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites.

Dans le cas d’une réhabilitation, il est possible de refaire à l’identique une façade ou une toiture existante.

Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

AP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

II-3-b- Aménagement paysager

Il est interdit d’introduire toutes espèces végétales considérées comme exotiques et envahissantes dans les aménagements paysagers (haie, ….). Ces espèces considérées comme exotiques et envahissantes sont répertoriées en annexe du présent règlement.

AP 8Stationnement

Zone A

III - Equipements et reseaux (L.151-38)

AP 9Desserte par les voies publiques ou privées

III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

AP 10Desserte par les réseaux

Toute construction qui le requiert doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable conformément à la réglementation en vigueur, et notamment aux dispositions de l’article R.1321-57 du code de la santé publique en ce qui concerne les réseaux intérieurs. III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain d’assiette de la construction. Toute construction qui le requiert doit être raccordée à un dispositif d’assainissement non collectif répondant à la règlementation en vigueur, et notamment aux dispositions du zonage d’assainissement de la commune, ainsi qu’aux prescriptions du Service Public d’assainissement Non Collectif (SPANC).

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - Usage des sols et destination des constructions (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination : - d’exploitation forestière, - de commerce de gros, - d’industrie, - d’entrepôt.

Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.

Les dépôts de véhicules, de déchets, matériaux de démolition, ferraille et carcasses de véhicules à l’exception de ceux liés et attenants à une activité autorisée dans la zone.

L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes à l’air libre, ou d'habitations légères de loisirs.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Sont autorisés : - les dépôts s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone, - les habitations, - les équipements d’intérêt collectif et services publics, - les bureaux.

Zone 1AU

II - Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere (L.151-17, 151-18, 151-21)

1AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

Toutes les constructions doivent être implantées : - soit en limite, - soit en retrait minimum de 4 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

1AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Les constructions sont limitées au profil rez-de-chaussée + 1 étage + comble (aménageable ou non).

II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

1AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

Zone 1AU

1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions de style très marqué (ferme normande, chalet savoyard, maison en rondins, mas provençal,…) et éloignées des formes traditionnelles du bourg ou des villages alentours ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites.

Dans le cas d’une réhabilitation, il est possible de refaire à l’identique une façade ou une toiture existante.

Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

II-3-b- Aménagement paysager Il est interdit d’introduire toutes espèces végétales considérées comme exotiques et envahissantes dans les aménagements paysagers (haie, ….). Ces espèces considérées comme exotiques et envahissantes sont répertoriées en annexe du présent règlement.

1AU 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.

Zone 1AU

III - Equipements et reseaux (L.151-38)

1AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

1AU 10Desserte par les réseaux

Toute construction qui le requiert doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable conformément à la réglementation en vigueur, et notamment aux dispositions de l’article R.1321-57 du code de la santé publique en ce qui concerne les réseaux intérieurs.

III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain d’assiette de la construction. Toute construction qui le requiert doit être raccordée à un dispositif d’assainissement non collectif répondant à la règlementation en vigueur, et notamment aux dispositions du zonage d’assainissement de la commune, ainsi qu’aux prescriptions du Service Public d’assainissement Non Collectif (SPANC) III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique doit être prévue sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés.

Zone 1AUX

Ce que la zone 1AUX autorise, en clair

1AUX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - Usage des sols et destination des constructions (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination d’habitations.

Les exploitations de gravières et extraction de matériaux alluvionnaires.

Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.

Les dépôts de véhicules, de déchets, matériaux de démolition, ferraille et carcasses de véhicules à l’exception de ceux liés et attenants à une activité autorisée dans la zone.

L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes à l’air libre, ou d'habitations légères de loisirs à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Sont autorisés : - les exploitation agricole et forestière, - les commerces et activités de service, - les équipements d’intérêt collectif et services publics, - les autres activités de secteurs secondaires ou tertiaires, - les dépôts s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone.

Zone 1AUx

II - Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere (L.151-17, 151-18, 151-21)

1AUX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

II-1-e- Emprise au sol des constructions Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

1AUX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions de style très marqué (ferme normande, chalet savoyard, maison en rondins, mas provençal,…) et éloignées des formes traditionnelles du bourg ou des villages alentours ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites. Dans le cas d’une réhabilitation, il est possible de refaire à l’identique une façade ou une toiture existante.

Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

Zone 1AUx

1AUX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

II-3-b- Aménagement paysager

Il est interdit d’introduire toutes espèces végétales considérées comme exotiques et envahissantes dans les aménagements paysagers (haie, ….). Ces espèces considérées comme exotiques et envahissantes sont répertoriées en annexe du présent règlement.

1AUX 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.

III - Equipements et reseaux (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

1AUX 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)

Toute construction qui le requiert doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable conformément à la réglementation en vigueur, et notamment aux dispositions de l’article R.1321-57 du code de la santé publique en ce qui concerne les réseaux intérieurs.

1AUX 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif

Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain d’assiette de la construction.

Toute construction qui le requiert doit être raccordée à un dispositif d’assainissement non collectif répondant à la règlementation en vigueur, et notamment aux dispositions du zonage d’assainissement de la commune, ainsi qu’aux prescriptions du Service Public d’assainissement Non Collectif (SPANC).

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)

La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique doit être prévue sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés.

Zone A

Titre IV – dispositions applicables aux zones agricoles zone a

La zone A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :

  • la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.

Dans la zone N et le secteur Nl uniquement :

Les constructions sont implantées à une distance minimum de 10 mètres.

Dans le secteur Nh uniquement :

Toutes les constructions doivent être implantées : - soit en limite, - soit en retrait minimum de 4 mètres.

Ces règles ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

Les constructions sont implantées à une distance minimum de 4 mètres.

Cette règle ne s’applique pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

Zone N

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Lorsque les terrains sont en pente, la hauteur à prendre en compte est la hauteur moyenne.

Les constructions sont limitées à une hauteur maximum de 3 mètres au faitage.

Cette règle ne s’applique pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions

La surface au sol des constructions (annexes, extensions, abri de loisirs, …) doit être inférieure ou égale à 25 m².

Cette règle ne s’applique pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions de style très marqué (ferme normande, chalet savoyard, maison en rondins, mas provençal,…) et éloignées des formes traditionnelles du bourg ou des villages alentours ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites.

Dans le cas d’une réhabilitation, il est possible de refaire à l’identique une façade ou une toiture existante.

Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

Les matériaux ne présentant pas un aspect de finition suffisant doivent être enduits ou peints : parpaing, briques creuses, tôles ondulées.

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Dans le secteur Nh uniquement :

Au moins 30% de la surface de la parcelle doit être non-imperméabilisée.

II-3-b- Aménagement paysager

Il est interdit d’introduire toutes espèces végétales considérées comme exotiques et envahissantes dans les aménagements paysagers (haie, ….). Ces espèces considérées comme exotiques et envahissantes sont répertoriées en annexe du présent règlement.

Zone N

N 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.

III - Equipements et reseaux (L.151-38)

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

N 10Desserte par les réseaux

Toute construction qui le requiert doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable conformément à la réglementation en vigueur, et notamment aux dispositions de l’article R.1321-57 du code de la santé publique en ce qui concerne les réseaux intérieurs. III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain d’assiette de la construction. Toute construction qui le requiert doit être raccordée à un dispositif d’assainissement non collectif répondant à la règlementation en vigueur, et notamment aux dispositions du zonage d’assainissement de la commune, ainsi qu’aux prescriptions du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

Espace Boisés Classés

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.