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Edifiable

Zone AZone agricole à Lauzach

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
- Le long des autres voies, les constructions à usage agricole doivent être implantées à au moins 20 m de la limite d'emprise des voies.
À quelle distance du voisin ?
* Ces constructions, lorsque qu'elles ne jouxtent pas la limite séparative, doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des extensions des constructions principales, autorisées à l'article A 2 ne peut excéder 40 m², cette emprise au sol maximale admise est à considérer par rapport à l'emprise du bâtiment existant à la date de publication du POS (1982).
Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour les constructions à usage d’habitation ou pour les logements de fonction, la hauteur maximale des constructions est fixée à 9 m (neuf mètres) au faîtage ou au point le plus haut de la toiture et à 5 m à l'égout de toiture ou à l'acrotère.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 168 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 12 zones

Sont interdites : . en tous secteurs, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2 :

  • toute construction ou installation non directement liée et non nécessaire à l’activité agricole, à l’exploitation agricole ou du sous-sol,
  • toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif, - toute reconstruction, changement de destination ou extension de bâtiment existant pour un usage non conforme aux objectifs relevant de la vocation de la zone, . dans les secteurs Ab :
  • les installations ainsi que l’édification de constructions destinées à des activités d’élevage relevant d’une réglementation spécifique (installations classées, règlement sanitaire départemental),
  • l’ouverture ou l’extension de carrières ou de mines, - l’implantation d’éoliennes, . dans le secteur Ac : - toute construction ou installation non directement liée et non nécessaire à l'exploitation du sous-sol ou à l'activité de la carrière, à l'exception du cas prévu à l'article A 2 suivant, . dans le secteur Ae :
  • toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif, -- l’ouverture ou l’extension de carrières ou de mines.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 12 zones

Sont admises sous conditions :

I. les constructions et installations directement liées et nécessaires aux besoins des exploitants agricoles.

En secteur Aa, sont ainsi admises dans le cadre des conditions précisées ci-après :

  • l’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée) dans la limite d’un seul logement par exploitation quelle que soit la structure juridique de l’exploitation, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
  • qu’il n’existe déjà pas un logement intégré à l’exploitation,
  • que ces constructions soient implantées :

. à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti habité (hameau ou lieu-dit d’au moins trois habitations) ou d’une zone constructible à usage d’habitat situés dans le voisinage proche du corps d’exploitation,

  • que ces constructions soient édifiées après la réalisation des bâtiments principaux constituant le corps de l’exploitation,
  • l’édification de locaux de fonction (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité sous réserve que ces locaux soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface hors œuvre brute ne dépasse pas trente cinq mètres carrés (35 m²),
  • les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, à condition que ces activités de diversification (gîtes ruraux, chambres d’hôtes, camping à la ferme, aires naturelles de camping, centres équestres…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et sous réserve que : . elles ne soient pas de nature à porter atteinte au fonctionnement et au développement des activités agricoles, . elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l'article L. 111-3 du Code rural, . elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation, . les aménagements, les équipements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement,

Sur les secteurs Aa et Ab :

  • la réalisation d’abris simples pour animaux sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination et qu’ils soient réalisés en construction légère et qu’ils soient intégrés à leur environnement,
  • les installations et travaux divers visés à l'article R 442-2-c du Code de l'Urbanisme,

II. les installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif :

  • les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d'intérêt général, sous réserve d’une bonne intégration dans le site et des précautions à prendre en matière d’hygiène publique et d’environnement,
  • les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement,
  • à l’exception des secteurs Ab et Ae, l’ouverture et l’extension de carrières et de mines ainsi que les installations annexes nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières.
  • en secteur Ae, l’implantation d’éoliennes et de leurs installations ou équipements connexes nécessaires à leur exploitation sous réserve de respecter leurs réglementations spécifiques.

III. les cas spécifiques : les autres constructions et installations soumises à conditions particulières

Toutefois, ces diverses possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.

  • la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment,
  • l'aménagement et la reconstruction à l'identique d’un bâtiment après sinistre sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement et que la demande de reconstruction intervienne dans les cinq ans (5 ans) suivant le sinistre,
  • en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, le changement de destination avec possibilité de création de logement sur les anciens bâtiments agricoles de caractère tels qu’ils sont identifiés aux documents graphiques du P.L.U. conformément à la légende, sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L. 111-3 du Code Rural,
  • l’extension mesurée des constructions d’habitation existantes sous réserve que :

. cette extension n'ajoute pas plus de 40 m² d’emprise au sol par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date de publication du POS (1982), cette extension maximale de 40 m² pouvant toutefois être réalisée par phase successive,

. l'extension ne compromette pas la qualité architecturale et paysagère du site et qu'elle soit réalisée en harmonie avec la construction d'origine,

. l’extension ne crée pas de logement supplémentaire, . l’extension ne compromet pas l'exploitation agricole, dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l'article L.111-3 du Code rural,

  • l'extension et la construction de dépendances et d'annexes à la construction principale, à condition :

. que leur emprise au sol (ou le cumul d'emprise au sol) des constructions d'annexes et de dépendances n'excède pas 30 m², cette emprise maximale admise est considérée à compter de la date d'approbation du P.L.U.,

. qu'elles soient édifiées sur le même îlot de propriété et à une distance n’excédant pas 30 m de la construction principale existante,

. qu'elles bénéficient d'une bonne intégration paysagère et architecturale à l'environnement bâti et naturel existant.

  • les constructions et installations nécessaires aux activités équestres, compatibles avec la vocation de la zone (boxes, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires intégré ou composé à l’un des bâtiments de l’exploitation), à l’exclusion de toute autre structure d’hébergement,
  • En secteur Ac,
  • les exploitations de carrière, qu'elles soient ou non installations classées sous réserve du respect de la réglementation en vigueur relative à l'environnement,
  • en secteur Ac, les constructions légères liées à des activités légères de loisirs de plein air réalisées dans le cadre du réaménagement de la carrière en fin d'exploitation du site concerné, à condition de respecter l'environnement et le cas échéant des conditions d'assainissement répondant aux normes en vigueur.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE −

Le même sujet dans les 12 zones

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

− Les voies et les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

  • Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.
  • Aucun accès direct n'est admis le long des déviations d'agglomération ainsi que sur les voies express et itinéraires importants ci-dessous : - RN 165 - CD 140.
  • Toutefois, l'accès des équipements exceptionnels directement liés et nécessaires à la route (stations-service, garage, etc…) est soumis à la réglementation spécifique les concernant.
  • Le long des autres voies publiques, pour des raisons de sécurité et de fluidité du trafic, les débouchés directs doivent être limités à un seul par propriété au plus.

Article A 4Desserte par les réseaux

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I.Alimentation en eau

Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.

II. Electricité - téléphone

Les branchements aux réseaux électriques basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

III.Assainissement

Eaux usées Sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle autre qu’agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l'absence d'un tel réseau, sont admises les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau ou fossé collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

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Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains constructibles.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. et rappelées ci- après. Le long des voies du domaine public très fréquentées ou appelées à le devenir, elles doivent respecter les marges de recul minimales dont la largeur par rapport à l'axe de la voie est définie ci-après :

Voies concernées

RN 165 CD 140

Marges de recul par rapport à l'axe de la voie 100 m 35 m

  • Toutefois, l'implantation des équipements exceptionnels directement liés et nécessaires à la route (stations-service, garage, etc…) relève de la réglementation spécifique les concernant.
  • Le long des autres voies, les constructions à usage agricole doivent être implantées à au moins 20 m de la limite d'emprise des voies.
  • Les autres constructions doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d’emprise des voies.
  • Dans ces marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement, la reconstruction après sinistre, ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
  • Toutefois, l'implantation de la construction dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d'ordre esthétique.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES *

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Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U, AU, Nl, Nh et Nr. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique qui leur est applicable (établissements classés pour la protection de l'environnement ou réglementation sanitaire en vigueur).

  • Ces constructions, lorsque qu'elles ne jouxtent pas la limite séparative, doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m.
  • La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones U, AU, Nl, Nh et Nr proches.
  • Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Aucun minimum de distance n’est imposé.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

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L’emprise au sol des constructions d’équipement d’intérêt collectif et celles liées et nécessaires aux activités agricoles n’est pas limitée.

L’emprise au sol de constructions neuves à usage d'habitation (logements de fonction des exploitants agricoles) ainsi que leurs annexes réalisées à compter de la date d'approbation du présent P.L.U. ne pourra excéder 200 m² ou bien 50 % de la superficie du terrain d'assiette concerné par le projet de construction.

L’emprise au sol des extensions des constructions principales, autorisées à l'article A 2 ne peut excéder 40 m², cette emprise au sol maximale admise est à considérer par rapport à l'emprise du bâtiment existant à la date de publication du POS (1982).

L'emprise au sol de la réalisation d'annexes et de dépendances ne peut excéder 30 m² conformément aux dispositions prévues à l'article A 2, cette emprise au sol maximale admise est à considérer à compter de la date d’approbation du présent P.L.U.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 12 zones

Pour les constructions à usage d’habitation ou pour les logements de fonction, la hauteur maximale des constructions est fixée à 9 m (neuf mètres) au faîtage ou au point le plus haut de la toiture et à 5 m à l'égout de toiture ou à l'acrotère.

Toutefois, les constructions peuvent atteindre la hauteur à l’égout de toiture, au faîtage ou à l’acrotère de la construction qu’elles viendraient jouxter.

Les toitures arrondies lorsqu’elles sont admises ne doivent pas excéder 2 niveaux.

Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,70 mètres au–dessus du niveau haut du terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction projetée.

La hauteur des bâtiments d’exploitation agricole ou d’installations nécessaires à l’exploitation de carrières ainsi que celle des ouvrages, réservoirs, silos, poteaux, pylônes, antennes, candélabres, le cas échéant d’éoliennes, ne sont pas réglementées.

Pour les anciens bâtiments agricoles de caractère pouvant faire l’objet de changement de destination (tels qu’identifiés aux documents graphiques du P.L.U.), l’extension mesurée qui y est admise en vertu de l’article A 2 ne peut excéder la hauteur générale du bâtiment existant.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

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Protection des elements de paysage

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne à usage d’habitation, notamment sur ceux identifiés aux plans graphiques du P.L.U., ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, les percements et les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction.

En conséquence :

L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent.

La conception des extensions et des constructions admises à l'article A 2 devra rester en harmonie avec le caractère architectural et paysager du site dans lequel elles s'insèrent.

Règles spécifiques :

Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas : . aux équipements d'intérêt collectif, . aux constructions de type bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables pour lesquelles les dispositifs mis en œuvre devront être intégrés de manière harmonieuse à la construction.

A l'exception des bâtiments liés à l'activité agricole, la pente des toitures des constructions principales devra rester comprise entre 40°et 50°. Il pourra aussi être dérogé à cette règle pour : - des dépendances, des annexes et des vérandas, - des toitures-terrasses dans les conditions définies ci-après.

  • Les toitures-terrasses et les toitures arrondies sont admises sous réserve qu’elles respectent les dispositions émises à l’article A 10 les concernant.

Les toitures-terrasses et les toitures arrondies sont interdites sur les bâtiments de caractère ancien inventoriés au document graphique conformément à la légende (cf. plan relatif aux éléments du patrimoine).

Couvertures des constructions :

Pour les couvertures de toute construction recevant des logements (à l’exception des toitures-terrasses), sont autorisées les ardoises (naturelles ou artificielles) et le zinc ou matériaux d'aspect similaire au zinc ou à l’ardoise.

Pour des constructions faisant l'objet de changements de destination admis à l'article A 2, les couvertures seront réalisées en ardoises ou en matériau d’aspect identique à l’ardoise.

Pour toute construction, les couvertures en tôle ondulée galvanisée sont interdites.

En rénovation et restauration, les couvertures des constructions principales doivent être conservées en ardoises. Les maçonneries seront soit enduites à l’exclusion des pierres d’encadrement, des chaînages en pierre de taille, soit jointoyées au même mortier sans accuser les joints en creux.

Façades des constructions : La tonalité des matériaux employés ou des peintures extérieures devra rester en harmonie avec celle de l’ensemble du secteur et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. L'emploi de couleur vive en façade est interdit. L’emploi brut en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit est interdit. Les bardages en tôle, brillants, sont interdits sur les constructions principales et leurs annexes.

Les annexes à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et les matériaux soient en harmonie avec la construction principale.

La réalisation de sous-sol ne doit pas générer la création de buttes artificielles pour l'implantation de constructions dans le cas des constructions d'annexes et des extensions admises à l'article A 2.

Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit.

Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal.

Les talus et les haies existants devront être préservés.

Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d’essences locales et murets traditionnels qu’il convient de maintenir et d’entretenir.

En conséquence, les clôtures seront constituées ou : - de haies végétales arbustives composées d’essences locales, ou/et - de grillages simples ou de fils grillagés sur poteaux en bois dont la hauteur générale n’excède 1,50 m, ou/et - de mur bahut (surmonté ou non d’un grillage) ou mur à moellons apparents d’une hauteur maximale de 0,80 m.

Toutefois, la hauteur des clôtures éventuelles en maçonnerie de pierre apparente pourra atteindre 2 m.

Sont interdites tout autre mode de clôture sur rue et à l’intérieur des marges de recul indiquées aux documents graphiques du P.L.U., en particulier les clôtures en plaques de béton brut moulé ajourées ou non, celles en parpaings bruts apparents.

Eléments de paysage Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U.. et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23 du Code de l’Urbanisme.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le même sujet dans les 12 zones

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Le même sujet dans les 12 zones

Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits :

  • les défrichements,

Rappel : les coupes et abattages d'arbres sont soumis à a déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.130-1 du Code de l'urbanisme).

Des plantations d’essences locales seront réalisées pour atténuer l’impact visuel de dépôts, installations ou de bâtiments agricoles.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Le même sujet dans les 12 zones

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols : les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

Titre 5

-

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Lauzach.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

a. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24-2 du Code de l'Urbanisme.

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 du Code de l’urbanisme.

b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

− les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",

− les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,

− les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application, intégrées au Code de l’environnement,

− les dispositions de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, intégrées au Code de l’environnement,

− les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

− les dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en oeuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

− les dispositions de la Réglementation sanitaire en vigueur,

− les dispositions prises en application de l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur et de l'arrêté ministériel du 30 mai 1996 en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du Code de l'environnement,

− les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L. 442-9 du Code de l'urbanisme,

− les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 111-38, R 111-42 et R 111-43 du Code de l'Urbanisme.

c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

− des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,

− des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,

− des espaces soumis à une protection d'architecture au titre du 7° de l’article L 123-1 du code de l’urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.

a) Les zones urbaines dites "zones U"

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

b) Les zones à urbaniser dites "zones AU"

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

c) Les zones agricoles dites "zones A"

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

d) Les zones naturelles et forestières dites "zones N"

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

Article 5DEFINITIONS

− Hauteur maximale

La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

− Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)

  • Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).

S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement ou la création d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d’exploitation, les sentiers piétonniers n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

− Annexe : Construction accolée à la construction principale.

Article 6DENSITE

I. Emprise au sol

L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface hors oeuvre brute (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie surajoutés au gros oeuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.

II. Coefficient d'occupation des sols

« C'est le rapport exprimant la surface de plancher hors oeuvre nette (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain ». Articles L 123-1 - 13 et R 123-10 du Code de l’Urbanisme.

III. Bâtiments sinistrés (Article L 111-3 du Code de l'Urbanisme)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Article 7INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS

(articles R 421-1 à R 421-29 du Code de l'Urbanisme)

Les installations et travaux divers sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles L 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

***** Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L 123-1 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent :

  • faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23,
  • être précédés d’un permis de démolir conformément à l’article R 421-28 du Code de l’urbanisme

Article 8OUVRAGES SPECIFIQUES

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisés, même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

  • des constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif.
  • d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport et de distribution d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique,
  • de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes….. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.

Article 9PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

I– Le patrimoine inscrit ou classé au titre des monuments historiques

Textes de référence : . Code du patrimoine, Livre VI . Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager . Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux

Les édifices inscrits ou classés sont régis par le livre VI du Code du patrimoine en regard des modifications apportées par l’ordonnance n02005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés (ancienne loi du 31 décembre 1913 relative aux monuments historiques). Ils génèrent une servitude au titre des abords (périmètre de protection) dont la gestion et la définition du périmètre relèvent de la compétence des services départementaux de l’architecture et du patrimoine. Le périmètre peut être suspendu par la création d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager. Les autorisations de travaux, les demandes de permis de démolir et de permis de construire, entre autres, sont assujetties à l’avis de l’Architecture des Bâtiments de France en regard des dispositions de la zone de protection (décret n°2007487 et décret n°2007-18).

II– Le patrimoine archéologique

Textes de référence :

. Code du patrimoine, Livre V . Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive

. Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux

Sur l’ensemble du territoire du schéma de cohérence territoriale, des PLU et des cartes communales, la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève du Code du patrimoine et des dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.

Hors zones arrêtés pour saisine, le Préfet de Région – DRAC des Pays de la Loire, sera saisi systématiquement pour les dossiers de réalisation de Z.A.C. et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 442-3-1 du Code de l’urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application du livre VI du Code du patrimoine relatif aux monuments historiques, sites et espaces protégés.

Les dispositions du livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n°80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

En terme financier, la loi n°2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, maintenant codifiée Livre V, titre II du Code du patrimoine, a substitué notamment aux redevances de diagnostics et de fouilles une redevance unique assise non plus sur la prescription d’archéologie préventive mais sur tout projet d’aménagement. L’assiette de calcul de la redevance ainsi que son fait générateur a été récemment modifiée par la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l’investissement. Les aménagements relevant du Code de l’urbanisme sont assujettis dorénavant à l’application de l’article L. 524-7 alinéa I du Code du patrimoine. Les orientations du PLU devront donc tenir compte aussi bien de l’existence des entités archéologiques (E.A.) recensées sur le périmètre mais aussi de certaines dispositions du livre V du Code de patrimoine et du décret n° 2004-490 modifié lors de la définition des orientations d’aménagement.

Sur l’aspect réglementaire, les entités archéologiques portées à la connaissance dans le cadre de l’élaboration des PLU, sont appelées à être incluses à court terme dans des ‘zones de saisine archéologiques’, des servitudes administratives, au sens du second alinéa de l’article L. 522-5 du code du patrimoine. A cette occasion, leur nombre et leur périmètre pourront être redéfinis. Ces zones, définies pour chaque commune par les DRAC (SRA), sont notifiées par arrêté du préfet de région aux communes concernées ; elles sont définies comme ‘zones où les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation’ (Code du patrimoine, art. L 522-5).

Dans l’attente de l’arrêt de ces zones, les articles 69 et 70 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 indiquent que, dans le cadre de la carte archéologique nationale, des éléments généraux de connaissances et de localisation du patrimoine archéologique peuvent être utilisés par les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux (alinéa 1 de l’article 69). En l’occurrence, il s’agit de permettre aux autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux, de pouvoir saisir le préfet de région pour d’éventuelles prescriptions archéologiques en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont eu connaissance. Ainsi, lorsque des aménagements concernent les parcelles contenant une ou des entités archéologiques, la commune peut faire parvenir au Service Régional de l’Archéologie (DRAC des Pays de la Loire) les demandes de permis de construire, de démolir, d’aménager et les dossiers de déclaration de travaux déposés en application de l’article L. 422-2 du Code de l’urbanisme.

III– Le patrimoine non protégé au titre des monuments historiques

Textes de référence :

. Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales Le livre IV, chapitre II, 1er paragraphe, stipule que « l’inventaire général du patrimoine culturel recense, étudie et fait connaître les éléments du patrimoine qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique ». Ainsi, le service régional de l’inventaire, maintenant décentralisé au Conseil régional, a compétence pour réaliser ce recensement suivant une grille scientifique, aussi bien pour des constructions rurales que de l’architecture urbaine en passant par le patrimoine industriel, technique, balnéaire, maritime, fluvial.

. Décret n° 2005-837 du 20 juillet 2005 pris en application de l’article 99 de la loi n° 2004-

809

du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif à la maîtrise d’œuvre de certains travaux portant sur les monuments historiques classés et à la définition du patrimoine rural non protégé au titre des monuments historiques

La loi 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, titre IV, chapitre II, 1er paragraphe, stipule que « l’inventaire général du patrimoine culturel recense, étudie et fait connaître les éléments du patrimoine qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique ». Ainsi, le service régional de l’inventaire, maintenant décentralisé au Conseil régional, a compétence pour réaliser ce recensement suivant une grille scientifique, aussi bien des constructions rurales que de l’architecture urbaine en passant par le patrimoine industriel, technique, balnéaire, maritime, fluvial.

Comme l’indique l’article 8 du décret 2005-837 du 20 juillet 2005, « le patrimoine rural non protégé au titre des monuments historiques est constitué par les édifices publics ou privés, qui représentent un intérêt du point de vue de la mémoire attachée au cadre bâti des territoires ruraux ou de la préservation des savoir-faire ou qui abritent des objets ou décors protégés au titre des monuments historiques, situés dans des communes rurales ou des zones urbaines de faible densité ». Le patrimoine rural non protégé s’accompagne d’un patrimoine plus spécifique, il s’agit du patrimoine industriel. Celui-ci n’a pas fait l’objet d’une étude spécifique même si le Service régional de l’inventaire a identifié et relevé les spécificités du patrimoine régional, construction rurale, architecture urbaine, … Cet inventaire constitué d’outils de connaissance, de valorisation et d’aide à la décision n’entraîne aucune contrainte juridique et réglementaire mais relève néanmoins d’enjeux en terme d’aménagement du territoire. Ce patrimoine identifié peut être pris en compte dans le cadre réglementaire des mesures compensatoires des études d’impact pour l’environnement mais surtout aide à l’étude de ZPPAUP ou de secteurs sauvegardés à créer.

Article 10ESPACES BOISES

  • Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.
  • Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
  • En limite d'Espaces Boisés Classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements.

Le cas échéant, un recul pourra être imposé (article L. 130-1 du Code de l'urbanisme).

Article 11ZONES HUMIDES

Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages, les affouillements et exhaussements du sol, les dépôts de tout matériau ou de matériels...

Article 12RAPPELS DE PROCEDURE

  • L'édification des clôtures situées dans le champ de visibilité d’un monument historique, dans un site inscrit ou un site classé, en secteur délimité de Plan local d’urbanisme ou en partie de commune, est soumise à déclaration conformément aux dispositions des articles R4212g, R.421-12 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans le cas de communes qui ont institué par délibération la déclaration préalable pour les clôtures.
  • La démolition de tout ou partie d’un bâtiment est en préalable soumise à permis de démolir conformément aux dispositions des articles R.421-27 à R.421-28e du Code de l’Urbanisme, notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques ainsi que dans les secteurs de protection architecturale et paysagère définis au titre du 7° de l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme et spécialement délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. conformément à la légende.
  • Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par les documents graphiques du plan local d’urbanisme en application du 7° de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17, R 421-23 du Code de l’urbanisme.

Règlement du P.L.U. – Modification n°1 – Octobre 2009

  • Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis à permis de construire ou à déclaration.
  • Les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23g du Code de l’Urbanisme (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du Code de l’Urbanisme).
  • Les installations et travaux divers sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles R 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
  • L’exhaussement et l’affouillement de sol dont la hauteur ou la profondeur : . excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 2 hectares est soumis à permis d’aménager, . excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 100 m² est soumis à déclaration préalable.

Règlement du P.L.U. – Modification n°2

Titre 2 -

Dispositions applicables aux zones urbaines

CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond au centre urbain traditionnel, marqué par une urbanisation généralement dense, où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l’alignement.

Rappels

  • L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles R421-2g, R.421-12 du Code de l’Urbanisme,

− Les installations et travaux divers sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles R 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

  • la démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à autorisation dans les secteurs visés à l’article du Code de l’Urbanisme, notamment pour les immeubles et secteurs de protection architecturale et paysagère inventoriés au titre de l'article L. 123-1-7° du Code de l'urbanisme et spécialement délimités au plan conformément à la légende,

− tout changement de destination d’un bâtiment est soumis à permis de construire.

Les 11 autres zones de Lauzach

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Lauzach, approuvé le 06/10/2025, 14 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : Aa, Ab, Ac, Ae.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.