Zone A
- Zone agricole
- secteur Ai
- 14 articles
- PLU de Lavernay, approuvé le 29/03/2019
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
les constructions annexes – non accolées – aux habitations existantes, doivent être implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent.
- À quelle distance du voisin ?
Dispositions générales : - La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Dispositions générales : - La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder : 12 mètres au faîtage pour les constructions agricoles ;
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 105 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception de celles mentionnées à l’article A 2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans les zones A, à l’exception du secteur Ai, sont autorisés et soumis à condition : - Les constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l’exploitation agricole* à condition que les constructions s’implantent à proximité immédiate du siège d’exploitation, de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation, et ce sauf contrainte technique ou réglementaire ou cas exceptionnel dûment justifié ; * Une exploitation agricole est définie dans le présent règlement comme une unité économique sur laquelle est exercée une activité agricole telle que définie à l’article L311-1 du Code Rural et qui emploie sur l’année, au minimum, l’équivalent d’une personne à ¾ de temps et représentent au moins 8 UDE (Unités de Dimension Européenne). Soit en Franche-Comté : 1,5 ha x 8 = 12 ha de blé ou 1 x 8 = 8 vaches laitières. - Les constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées à condition de ne pas excéder 200 m² de surface de plancher et de s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation, dans un rayon de maximum 50 mètres autour des constructions agricoles. En outre, il sera autorisé une seule construction à usage d’habitation nécessaire à l’activité agricole par siège d’exploitation ; - L’extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, limitée à 33%, à condition que la surface de plancher de la construction après travaux n’excède pas 200 m² (existant + extensions), - Les constructions annexes – non accolées – aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 40 m² d’emprise au sol (sauf pour les piscines où l’emprise au sol est limitée à 50 m²), - Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.
Dans les zones A, y compris le secteur Ai, sont autorisés et soumis à condition : - Les constructions, installations et équipements techniques (lignes électriques, transformateurs, réseaux ...) à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics (y compris ceux dont l’implantation est commandée par des impératifs techniques d’exploitation du réseau autoroutier), - La reconstruction à l’identique après sinistre, non dû à des risques naturels majeurs, est autorisée dans la limite de la surface de plancher existante au moment du sinistre sans qu’il soit fait application des autres règles de la zone à condition que sa destination au moment du sinistre soit conservée ou conforme aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.
Dans les secteurs délimités aux documents graphiques par une trame spécifique représentant les éléments naturels à protéger au titre des zones humides, sont uniquement autorisés et soumis à condition :
- Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, etc.) ;
- Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles ;
- Les installations et ouvrages d'intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. Il est rappelé que l’ensemble des travaux de type assèchement, mise en eau, drainage, etc. doivent faire l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau, en application du code de l’environnement.
Dans les secteurs délimités aux documents graphiques par une trame spécifique représentant les risques naturels d’inondation, les constructions sont autorisées à condition qu’elles soient réalisées sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable et que le premier plancher des constructions soit réalisé à 0,30 m au-dessus du terrain naturel. En outre, les dispositifs sensibles à l’eau (poste de distribution, compteurs, etc.) doivent être implantés au minimum à 0,50 mètre audessus du terrain naturel.
Dans les secteurs délimités aux documents graphiques par une trame spécifique représentant les risques naturels de mouvement de terrain, toute construction nouvelle est interdite.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Voirie : - Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques ou privés dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la construction envisagée, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; - Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour ; - Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.
Accès : - Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ; - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. En cas d’accès dangereux il se fait application de l’article R111-5 du code de l’urbanisme. - Les nouveaux accès sur les RD devront obtenir l’accord du gestionnaire routier
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT
Eau potable : - Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ; - Les points d'eau normalisés nécessaires à la lutte contre l'incendie doivent être prévus et positionnés à des endroits précis à déterminer avec les services de sécurité concernés ; - L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages agricoles, à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine.
Electricité et autres réseaux secs : - Les réseaux d’électricité, de téléphone, de télédistribution, etc. doivent être enfouis jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques.
Assainissement : Eaux usées - Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées, s’il existe ; - À défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux dispositions réglementaires en vigueur peut être admis.
Eaux pluviales - Toute surface imperméabilisée par l’aménagement (toiture, voirie, etc.) sera limitée au strict nécessaire ; - Les eaux pluviales polluées (issues par exemple des voies de circulation ou de stationnements) devront être traitées avant d’être évacuées dans le milieu naturel récepteur ; - Le rejet et le traitement des eaux pluviales devront être assurés préférentiellement dans l'ordre suivant par : 1. Gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’aménagement, avec collecte et tamponnement (toiture végétalisée, cuve de récupération des eaux pluviales, etc.), avant infiltration à la parcelle. Un dispositif d’infiltration horizontal (tranchée d’infiltration, etc.) sera privilégié, 2. Gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’aménagement, avec collecte et tamponnement (noue, tranchée de rétention, bassin de rétention, etc.), avant rejet au milieu naturel (fossé, etc.), 3. Gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’aménagement, avec collecte et tamponnement (tranchée de rétention, bassin de rétention, etc.), avant rejet dans le réseau d’eau pluviale, s’il existe. Le raccordement au réseau est soumis à l’autorisation du gestionnaire du réseau.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Obsolète.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Champ d’application : - Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation ; - L’implantation des constructions est définie par rapport aux voies et à l’alignement des voies publiques existantes ou a créé ;
Dispositions générales : - Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 10 mètres par rapport à la limite des voies et emprises publiques. Ces règles ne s’appliquent pas aux installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure …) nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique. Leur implantation sera effectuée dans le respect de la sécurité.
Dispositions particulières : - Des dispositions différentes sont admises : pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, pour la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que son implantation ne constitue pas une gêne notamment pour la sécurité de la circulation, pour l’extension autorisée des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, elle s’implantera dans les limites d’emprise du bâtiment initial, pour le recul par rapport aux voies concernant le cas d’extension de bâtiments agricoles existants, le recul de 10 mètres n’est pas imposé. les constructions annexes – non accolées – aux habitations existantes, doivent être implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Champ d’application : - Les dispositions suivantes s’appliquent aux limites séparatives (limites de fond de parcelles et limites latérales).
Dispositions générales : - La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. Ces règles ne s’appliquent pas aux installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure …) nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique.
Dispositions particulières :
- Lorsque la limite séparative concerne un espace boisé, la distance des constructions par rapport aux limites parcellaires est portée à 30 mètres,
- pour l’extension autorisée des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, elle s’implantera dans les limites d’emprise du bâtiment initial,
- les constructions annexes – non accolées – aux habitations existantes, doivent être implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les constructions non jointives respecteront une distance minimale de 3 mètres, mesurée en tout point des constructions.
- pour l’extension autorisée des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, elle s’implantera dans les limites d’emprise du bâtiment initial,
- les constructions annexes – non accolées – aux habitations existantes, doivent être implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Dispositions générales :
- La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder : 12 mètres au faîtage pour les constructions agricoles ; 8 mètres au faîtage pour les constructions à usage d’habitation ; 4 mètres pour les annexes aux constructions à usage d’habitation.
Dispositions particulières : - Une hauteur différente peut être admise pour : les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif ; les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que les souches de ventilation, les garde-corps, etc. ; - La hauteur des clôtures ne pourra excéder 2,00 m.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Rappel :
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- « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » (art. R111-27 du code de l’urbanisme).
Dispositions applicables aux constructions neuves et existantes : - Implantation dans la pente : La construction doit être adaptée au terrain naturel et être conçue en fonction de la pente du terrain. La construction devra présenter des talus minimums, n’excédant pas 1,20 m de hauteur par rapport au terrain naturel ; Illustration
Les enrochements seront végétalisés, n’excéderont pas 1,20 m de hauteur par rapport au terrain naturel et seront implantés avec un recul minimum de 3 mètres de la limite de la voie publique ou de l’emprise qui s’y substitue.
- Volumes : Le volume sera étudié en fonction de la topographie du site et pourra comporter un décrochement de façade de manière à mieux s’intégrer dans le site.
- Façades : D’une manière générale, les façades, quels que soient les matériaux employés, feront l’objet d’une recherche architecturale ; Les teintes des matériaux utilisés doivent être discrètes (les teintes trop vives sont proscrites). La couleur blanche est interdite pour les enduits ; L’aspect bois pour les constructions à usage agricole est vivement conseillé.
- Les enduits : Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les parpaings agglomérés, etc. L’emploi de matériaux bruts est autorisé si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction.
- Panneaux solaires : Les panneaux solaires sont autorisés. Lorsque la toiture présente des pentes, ils doivent être posés parallèlement à la pente du toit de sorte à s’apparenter à un châssis de toit.
- Climatiseurs et pompes à chaleur : Les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés sur les espaces privatifs ; S’ils sont posés sur des toitures-terrasses, ils devront être intégrés à des éléments d’architecture.
Dispositions applicables aux éléments protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme
Haies Les haies ne doivent pas être détruites. Toutefois, de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux techniques. Dans ce cas toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise déclaration préalable. En cas d’intervention sur ces haies protégées au titre de l’article L15123 du code de l’urbanisme, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Arbres remarquables Les arbres ne doivent pas être détruits. Toutefois, de façon dérogatoire, une destruction peut être autorisée si elle est nécessitée par des aménagements ou des travaux ou en raison de problèmes phytosanitaires. Dans ce cas toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise déclaration préalable. En cas d’intervention (abattage) sur ces arbres identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, une replantation est obligatoire par chaque sujet détruit par des essences équivalentes.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Les dispositions suivantes sont applicables dans le cas de constructions neuves et d’extension :
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ;
- Le nombre de places de stationnement doit être suffisant au regard de l’importance et de la fréquentation des constructions et installations.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
- Une assise végétale est obligatoire afin de masquer les constructions ou installations agricoles à usage d’élevage hors sol. Ils seront composés d’arbres à haute tige d’essence locale ;
- Dans le cas de bâtiments présentant des volumes importants, un accompagnement par des plantations diversifiées est obligatoire avec plusieurs espèces et des plantations à deux strates : arborescente et arbustive (voir le schéma de principe ci-après).
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Obsolète.
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TITRE 5
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Lavernay
Plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Lavernay
Pièce n°5 – Règlement écrit
Version du 9 février 2017
SOMMAIRE
TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
TITRE 2
Chapitre I Chapitre II Chapitre III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Dispositions applicables à la zone UA Dispositions applicables à la zone UB Dispositions applicables à la zone UX, avec le secteur UXa
TITRE 3
Chapitre I Chapitre II Chapitre III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
Dispositions applicables à la zone 1AUB Dispositions applicables à la zone 2AUB Dispositions applicables à la zone 2AUXa
TITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES Dispositions applicables à la zone A, avec le secteur Ai
TITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES Dispositions applicables à la zone N, avec le secteur Nh
ANNEXE
LEXIQUE
p. 1
p. 5 p. 6 p. 15 p. 24
p. 32 p. 33 p. 41 p. 43
p. 45 p. 46
p. 53 p. 54
p. 60
TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de Lavernay (Doubs).
Article 2 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones naturelles et forestières (N), agricoles (A), urbaines (U) et à urbaniser (AU). La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zones dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent (ex : Nh, …). Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur. Les zones urbaines dites zones U Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Les zones urbaines correspondent aux zones déjà urbanisées de la commune et aux zones où les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. Les dispositions des différents chapitres du titre 2 s'appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit :
- la zone UA : zone urbaine centrale dense à valeur patrimoniale, où le bâti ancien est dominant, et dans laquelle la plupart des constructions sont édifiées à l'alignement des voies. Elle comprend une mixité des fonctions urbaines, notamment : habitat, commerce, service et équipements publics,
- la zone UB : zone d’extension urbaine autour du cœur de village. Elle comprend des typologies urbaines variées, plus ou moins denses, ainsi qu’une mixité des fonctions urbaine (notamment l’habitat, les équipements publics, l’artisanat et les commerces),
- la zone UX : zone destinée à accueillir des activités économiques variées. Elle comprend un secteur UXa dans lequel les activités de type industriel sont interdites.
Les zones à urbaniser dites zones AU,les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres « AU ». Les zones à urbaniser correspondent aux zones à caractère naturel de la commune destinée à être ouvertes à l'urbanisation.
On distingue deux types de zones à urbaniser :
- Les zones « AU » constructibles ‘immédiatement’, c’est-à-dire sans modification ou révision préalable du PLU Les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate de ces zones ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de chacune de ces zones. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) et le règlement. Les dispositions des différents chapitres du titre 3 s'appliquent à : - la zone 1AUB : zone qui a un caractère naturel destiné à recevoir une extension urbaine à dominante d’habitation. Sont autorisés également les équipements publics, l’artisanat (sous conditions) et les services.
- Les zones « AU » constructibles après modification ou révision du PLU Les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate de ces zones n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de chacune de ces zones. Leur ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Les dispositions des différents chapitres du titre 3 s'appliquent à : - la zone 2AUB : zone qui a un caractère naturel, peu ou pas bâtis, qui constitue une réserve pour l’urbanisation future à vocation d’habitat, - la zone 2AUXa : zone qui a un caractère naturel, peu ou pas bâtis, qui constitue une réserve pour l’urbanisation future à vocation d’activité.
Les zones agricoles dites zones A Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Les zones agricoles correspondent aux zones de la commune, équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Les dispositions des différents chapitres du titre 4 s'appliquent à la zone A avec le secteur Ai.
Les zones naturelles et forestières dites zones N Les zones naturelles et forestières sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Les zones naturelles et forestières correspondent aux zones de la commune, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Les dispositions des différents chapitres du titre 5 s'appliquent à la zone N avec le secteur Nh et le secteur Nco.
Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître : - les espaces boisés classés (EBC) définis à l'article L 113-1 du code de l’urbanisme. Les EBC sont délimités par une trame graphique spécifique ; - les secteurs où l'existence de risques naturels justifie que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature ; - les emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier. Ils sont délimités au titre au titre de l'article L151-41 1° ou 2° du code de l’urbanisme et sont repérés par un numéro. Leur destination, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires sont précisés ; - les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. Ces secteurs sont délimités par une trame graphique spécifique. - Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Article 3 - ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 4 – REGLEMENTATION SUR L’ARCHEOLOGIE Les rappels législatifs et réglementaires suivants sont applicables à l’ensemble du territoire communal :
- Code du patrimoine et notamment son livre V - Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application n°2002-89 du 16 janvier 2002 - Loi modificative n°2003-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3 juin
2004 - Loi n°2004-804 du 9 août 2004 (article 17) Enfin, en application du code du patrimoine (articles L531-14 à 16 et R531-8 à 10) réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement à la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté (service régional de l’archéologie, tél. : 03 81 65 72 00), soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d’un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L544-1 à L544-13 du code du patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales.
IMPORTANT En application de l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU, les dispositions des articles R 123-1 à R 123-14 du code de l’urbanisme restent applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015.
TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
-5CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Rappel : En application de l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU, les dispositions des articles R 123-1 à R 123-14 du code de l’urbanisme restent applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015.
La zone UA recouvre la partie urbaine centrale du village, en rive droite et en rive gauche du Breuil. Elle se caractérise par sa valeur patrimoniale, avec un bâti ancien dominant, ainsi que par des implantations et des hauteurs spécifiques. La zone UA comprend en outre une mixité des fonctions urbaines : habitat, commerce, service, équipements publics, etc.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.