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Edifiable

Zone UB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
elles peuvent dépasser des polygones d’implantation prévus au plan de zonage, les abris d’entrée ont une surface limitée à 8m2 et doivent être entièrement implantés dans une bande de 2,5m de profondeur à partir de la façade de l’entrée, les annexes en superstructure ne doivent pas dépasser 15m2 d’emprise au sol ;
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale de l’égout des annexes en superstructure ne doit pas dépasser 2m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après :

• les constructions destinées à l’industrie, les constructions destinées à la fonction d’entrepôt, les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière, les installations classées, à l’exception de celles visées à l’article UB2,

Les serres maraîchères.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations du sol soumises à conditions

Dans les polygones d’implantation figurant au plan de zonage, les occupation du sol non interdites à l’article UB1 sont autorisées ; certaines d’entre elles sont soumises à condition :

• les constructions destinées à l’artisanat sont autorisées sous réserve que leur activité ne produise pas de risques ou de nuisances incompatibles avec la vocation de la zone et l’habitat, les installations classées sont autorisées, à l’exception des élevages d’animaux, à condition :

o que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins,

o qu’elles n’entrainent pas pour le voisinage, de nuisances incompatibles avec la vocation de la zone et l’habitat,

o que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants,

En dehors des polygones d’implantation figurant au plan de zonage, seules sont autorisées les constructions suivantes :

o

o

o

o

o

les abris d’entrée, les balcons, loggias, vérandas, escaliers et terrasses surélevées, les annexes en superstructure, les garages totalement enterrés, les pièces sous plateformes de stationnement.

Enfin, les affouillements et les exhaussements du sol sont autorisés sous réserve qu’ils soient limités aux seuls besoins des constructions et installations autorisées dans la zone.

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : Accès et voiries

1 - Accès

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation motorisée en état de viabilité. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds voisins, dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil.

Les caractéristiques de ces accès, doivent être adaptés aux usages qu'ils supportent ou aux opérations qu'ils doivent desservir et notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de ramassage des ordures ménagères, et aménagés de façon à n'apporter aucune gêne à la circulation publique. La position, la configuration et la nature des accès seront appréciées au regard de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les sentiers touristiques et certaines déviations d’agglomération.

2 - Voirie

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies publiques ou privées en impasse doivent être aménagées en leur extrémité afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.

Article UB 4Desserte par les réseaux

1 – Alimentation en eau potable (AEP)

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement au réseau public de distribution d’eau potable.

Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement de destination ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable.

2 – Assainissement – eaux usées

Toute construction ou installation qui, par sa destination, engendre des eaux usées, doit obligatoirement être raccordée par branchement par des canalisations souterraines au réseau public de collecte des eaux usées.

En cas d’adaptation, de réfection ou d’extension d’une construction existante susceptibles d’engendrer des eaux usées, le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire.

L’évacuation des eaux ménagères dans les fossés, cours d'eau ou égouts à eaux pluviales est interdite.

L’évacuation des eaux résiduaires provenant des activités dans le réseau d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié conformément à la réglementation en vigueur.

En l’absence de réseau public de collecte, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur. Les dispositifs doivent être conçus de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau public dès que celui-ci sera réalisé.

En cas d’adaptation, de réfection ou d’extension d’une construction existante susceptible d’engendrer des eaux usées, la mise en conformité de l’installation autonome est obligatoire.

3 – Assainissement – eaux pluviales

Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées et dirigées vers le réseau collecteur d’eaux pluviales.

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite.

En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin, en évitant toute concentration.

L’aménagement d’ouvrages pour la gestion des eaux pluviales pourra être exigé selon l’importance de l’opération à réaliser.

Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Les eaux pluviales provenant des constructions et installations abritant des activités doivent, si nécessaire, être soumises à une pré-épuration appropriée à leur nature et leur degré de pollution avant rejet dans le collecteur public ou à défaut dans les ouvrages prévus à cet effet, et cela conformément à la réglementation en vigueur. En aucun cas elles ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées.

4 – Défense incendie

La défense extérieure contre l’incendie doit être assurée par la mise en place de dispositifs suivant les prescriptions du SDIS rappelées à l’article 12 du titre 1 (dispositions générales) du présent règlement.

5 –Autres réseaux

Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, TV…) doivent être soit enterrés, soit inclus dans les constructions.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains

Non réglementé.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises

publiques

Les constructions doivent s’implanter dans les polygones d’implantation figurant au plan de zonage.

Pour les quelques constructions autorisées en dehors des polygones d’implantation figurant au plan de zonage (voir article UB2), les reculs par rapport aux voies et emprises publiques sont au moins les suivants :

• pour les balcons, loggias, vérandas, terrasses surélevées, escaliers et abris d’entrée :

2m minimum de l’alignement, pour les garages enterrés : 2m minimum de l’alignement, pour les pièces enterrées sous plateformes : au moins la moitié de la différence de hauteur entre la voie et le sol de la pièce, pour les annexes en superstructure : implantation possible à l’alignement des voies et emprises publiques, à condition que les ventaux de portes ou portails ne s’ouvrent pas sur le domaine public.

L’implantation des clôtures doit tenir compte des nécessités du déneigement.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent s’implanter dans les polygones d’implantation figurant au plan de zonage.

Pour les quelques constructions autorisées en dehors des polygones d’implantation figurant au plan de zonage (voir article UB2), les reculs par rapport aux limites séparatives sont au moins les suivants :

pour les balcons, loggias, vérandas, terrasses surélevées, escaliers et abris d’entrée :

implantation en retrait de minimum 2m par rapport à la limite séparative, pour les garages totalement enterrés : implantation possible en limite séparative, pour les pièces enterrées sous plateformes : implantation en retrait de minimum 2m par rapport à la limite séparative, pour les annexes en superstructure : implantation possible soit en limite séparative, soit à au moins 2m de celle-ci.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions autorisées en zone UB (et respectant les autres règles de la zone UB) seront soit accolées, soit distantes d’au moins 2m.

Article UB 9Emprise au sol

Les constructions doivent s’implanter dans les polygones d’implantation prévus au plan de zonage.

Exception :

En dehors des polygones d’implantation figurant au plan de zonage, seules sont autorisées les constructions suivantes :

• les saillies telles que les balcons, les loggias, les vérandas, les terrasses surélevées ou les escaliers ; elles peuvent dépasser des polygones d’implantation prévus au plan de zonage, les abris d’entrée ont une surface limitée à 8m2 et doivent être entièrement implantés dans une bande de 2,5m de profondeur à partir de la façade de l’entrée, les annexes en superstructure ne doivent pas dépasser 15m2 d’emprise au sol ; elles peuvent être prises partiellement ou en totalité en dehors du périmètre d’emprise, il en est de même pour les garages enterrés ou les pièces sous plateformes de stationnement (qui ne peuvent dépasser une surface de 18m2).

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur à l’égout du toit ne doit pas excéder :

9m en zone UBa,

7m en zone UBb,

Ces limitations de hauteur s’entendent pour les nouvelles constructions ainsi que leurs extensions éventuelles.

La hauteur du faîtage ne doit en aucun cas dépasser de plus de 5m la rive d’égout.

La hauteur maximale de l’égout des annexes en superstructure ne doit pas dépasser 2m.

La hauteur des terrasses surélevées doit être en accord avec la hauteur du plancher de la construction auquel elle se connecte.

Le nombre de niveaux autorisé s’entend sous-sol et combles inclus. Il ne peut dépasser 4 niveaux dans le sous-secteur UBa et 3 niveaux dans le sous-secteur UBb.

Dans le sous-secteur UBa, les sous-sols entièrement enterrés et à usage de garage ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre de niveaux autorisés.

NB :

• ne peut être considérée comme sous-sol qu’une pièce dont les trois quarts au moins du volume se situent sous le niveau du sol avant et après travaux, ne peut être considéré comme sous-comble qu’une pièce dont le plancher n’est pas à moins de 1m en dessous du niveau de l’égout du toit.

Article UB 11Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

Les pétitionnaires sont invités à consulter les plaquettes « construire en Champsaur et

Valgaudemar éditées par le département des Hautes-Alpes et du CAUE05 disponibles en annexe du présent règlement.

Les caractères dominants obligatoires de la construction sont les suivants

1. Façades

Elles sont en bois ou en bardage bois pour au moins 1/4 de leur superficie pleine. Le bois est de mélèze, naturel ou traité en couleur sombre (type vieux mélèze). Il n'est pas verni.

Pour les façades bois :

- l’utilisation du bardage bois est recommandée ;

l’utilisation de fustes ou de rondins en façade est interdite, sauf si ils sont rabotés ou équarris pour faire un effet bardage ;

le croisement des planches dans les angles est interdit.

Le reste des façades est en maçonnerie pour au moins 1/3 de leur superficie avec enduit grossier jeté à la truelle teinte ocre gris : la tyrolienne est interdite. La polychromie et le blanc sont interdits.

Les balustrades des balcons, des loggias et des terrasses sont en bois traité comme les façades.

Pour les annexes, les ratios ci-avant définis entre le bois et la maçonnerie ne sont pas imposés ; les abris de jardins peuvent être en bois pour l’intégralité de leurs façades ou bien en maçonnerie enduite selon une teinte similaire à celle de la construction principale.

Dans le cas d’une véranda, les façades vitrées sont tolérées.

2. Toitures

Elles sont à deux pentes de même inclinaison comprise entre 65 % et 80 %. Le décalage des faîtages est autorisé. Les toitures à deux pans avec croupe sont autorisées.

Exception : Dans le cas de l’extension d’une construction existante ou de la création d’une annexe :

- les toitures mono-pente sont tolérées ;

un pourcentage d’inclinaison de la pente de toiture différent est toléré (pour les toits mono-pente comme pour les toits à 2 pans) ; pour rappel la toiture devra respecter les normes DTU (documents techniques unifiés) afin notamment de prendre en compte la charge générée par la neige.

Dans la mesure du possible, les faîtières seront parallèles ou perpendiculaires aux courbes de niveau.

Les ouvertures en toiture ne sont tolérées que dans le plan de celles-ci : genre châssis de toit.

Les toits plats sont interdits.

3. Couvertures

Elles sont en matériaux de teinte gris clair, non brillant. Les matériaux autorisés sont le bardeau, la tuile plate et la polytuile.

Dans le cas d’une véranda, une toiture vitrée est tolérée.

Dans le cas d’annexes en bois la couverture bitumée est autorisée (shingle, feutre bitumé, bardeaux bitumés). Si l’annexe est en maçonnerie enduite, la couverture doit être similaire à celle de la construction principale.

Des matériaux différents seront tolérés pour les pergolas.

La couverture en bac acier est interdite.

Conformément aux prescriptions du rapport sur l'étude des sols, les constructeurs doivent veiller à évacuer soigneusement les eaux pluviales des toitures et à les conduire au réseau communal d'eaux pluviales.

4. Clôtures

Elles ne doivent pas dépasser 1,20 m de haut. Elles seront en bois, à claire-voie avec 40% de jour, ou sous forme de grillage doublé d’une haie, les deux restant inférieurs à 1,20 m de hauteur.

5. Mur de soutènement

Si la topographie l'exige et pour des raisons de sécurité l'acquéreur peut construire un mur de soutènement en pierres apparentes. Les murs de soutènement n'auront pas une hauteur supérieure à 1,50 m d'un seul tenant et ne seront pas constitués de blocs cyclopéens (70 cm dans la plus grande dimension).

6. Aménagement des terrains

Les plateformes sont limitées à la dimension au sol du bâtiment prévu. Aucun autre terrassement n'est autorisé, sauf en ce qui concerne l'aménagement éventuel de voies piétonnes.

7. Abris d’entrée

Les entrées des constructions peuvent être protégées par un abri fermé sous les conditions suivantes :

• abri entièrement implanté à moins de 2,50 m de la façade comportant l'entrée, une surface de plancher maximum de 8m2 par abri, les parties vitrées ne doivent pas dépasser 70% des surfaces verticales de l’abri, les parties non vitrées sont dans les mêmes matériaux et les mêmes teintes que le reste de la construction ; les menuiseries seront dans les mêmes teintes que les autres menuiseries de la construction principale, la couverture de l’abri est dans le même matériau que le bâtiment principal.

8. Annexes en superstructure

Les annexes en superstructure pour les constructions individuelles sont tolérées dans les conditions suivantes :

Ne pas porter atteinte à la qualité esthétique de la station,

Ne pas dépasser 15m2 d’emprise au sol,

Ne pas dépasser 2m de hauteur à l’égout,

Article UB 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées.

Le nombre de places de stationnement minimum à créer pour les véhicules motorisés est le suivant :

Habitation : 1 place par logement ;

Bureaux : 1 place de stationnement par tranche de 25m2 de surface de plancher créée entamée ;

Commerces : 1 place de stationnement par tranche de 25m2 de surface de plancher créée entamée ;

Hôtel/restaurant : 1 place par chambre ou 1 place pour 10m2 de surface de plancher de salle de restauration (il n’y a pas de cumul des règles en cas d’hôtel-restaurant : il convient d’appliquer la règle imposant le plus grand nombre de places de stationnement à créer) ;

Artisanat :1 place par tranche de 80m2 de surface de plancher créée entamée ;

Autres destinations : pour les constructions ou établissements non mentionnées cidessus, le nombre de places de stationnement à créer doit être adapté à la vocation, à l’importance et la fréquentation des constructions ou établissements.

Les superficies à prendre en compte pour le stationnement sécurisé des vélos sont les suivantes :

Immeubles d’habitation : minimum 0,75m2 par logement de 2pièces ou moins, 1,5m2 par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3m2 ;

Immeubles de bureaux : minimum 1,5% de la surface de plancher.

Conformément à l’article L151-33 du code de l’urbanisme, les aires de stationnement pour les véhicules motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire aux obligations résultant du présent article 12 du règlement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Des rideaux de végétation doivent être plantés afin de masquer les installations, travaux divers et citernes non enterrées.

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol

Non réglementé

Article UB 15Performances énergétiques et environnementales

Consommation d’énergie et confort thermique :

Il est recommandé de réfléchir à l’organisation, aux orientations et formes des constructions dans une optique de limitation de la consommation d’énergie et de protection vis-à-vis des vents dominants.

Il est recommandé d’installer des dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement des constructions (chaudières bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque…) et d’utiliser des matériaux durables de construction.

Imperméabilisation des sols :

Pour les espaces réservés aux stationnements, il est recommandé des stationnements sur sol perméable afin de réduire les espaces imperméabilisés.

Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Communications électroniques

Non réglementé

Dispositions applicables à la ZONE UI

La zone UI correspond à une zone urbaine à vocation d’activités située à l’Ouest du village.

La zone UI est en tout ou partie concernée par :

Les dispositions de la Loi Montagne régie par les articles L122-1 à L122-25 du Code de l’Urbanisme ;

La prise en compte des risques naturels : se référer à l’article 13 du titre 1 (conditions générales) ;

La protection du patrimoine archéologique : se référer à l’article 18 du titre 1 (conditions générales).

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de LAYE – Département des Hautes-Alpes

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Modification n°1

3.1 – Règlement

Approbation du

Délibération du Conseil Municipal en date du 22 mars 2018

Prescription de la modification N°1 du

Délibération du Conseil Municipal en date du 27 janvier 2021

Approbation de la modification N°1 du

Délibération du Conseil Municipal en date du 2 février 2022

Cachet de la Mairie :

SOMMAIRE

1.

Article 4 : Adaptations mineures et cas des constructions existantes non conformes aux

Article 7 : Constructions et installations nécessaires au fonctionnement du réseau de transport

Article 14 : Aspect extérieur des constructions et installations, concernant l’article 11 du

Article 17 : Protection et mise en valeur du patrimoine bâti et paysager identifié au titre de

Article 20 : Espaces Boisés Classés (EBC) au titre des articles L113-1 et L113-2 du Code de

Article 21 : Espaces protégés pour leur rôle dans la préservation de la trame verte et bleue

2.

3.

4.

5.

6. Annexe 1 : Liste des emplacements réservés au titre de l’article L151-41 du Code de

7.

Annexe 2 : Liste des éléments de patrimoine protégés au titre de l’article L151-19 ...92

8.

9. Annexe 4 : Liste des changements de destination autorisés au titre de l’article L151-11

1. Titre 1 : Dispositions générales

Le décret n°2015-1783 du 28/12/15 prévoit à l’article 12 : « VI. - Les dispositions des articles

R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre

2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. (…) ». Or,

Laye a prescrit l’élaboration de son PLU le 5 mai 2015 ; l’ancienne numérotation des articles

R123-1 à R123-14 est donc conservée dans le présent règlement.

Article 1 : Champ d’application territorial du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s’applique à l’ensemble du territoire de Laye.

Article 2 : Division du territoire en zones

Le territoire de la commune de Laye couvert par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en différentes zones, qui peuvent comporter des sous-secteurs spécifiques :

Zones Urbaines (U), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 2 du présent règlement :

Zone UA : La zone UA correspond à une zone urbaine à vocation principalement résidentielle concernant le village, le Villard et Brutinel. La zone UA comprend un sous-secteur UAa où les commerces sont interdits.

Zone UB : La zone UB correspond à une zone urbaine principalement résidentielle à la station (ancien lotissement du Pic de l’Aiguille) ; la zone UB se divise en deux sous-secteurs :

UBa : vocation d’habitat très dense, de commerces et services ;

UBb : vocation d’habitat un peu moins dense.

Zone UI : La zone UI correspond à une zone urbaine à vocation d’activités située à l’Ouest du village.

Zones A Urbaniser (AU), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 3 du présent règlement :

Zone 1AUa : La zone 1AUa correspond à un secteur à urbaniser à l’Ouest du Villard.

L’urbanisation de la zone est conditionnée à la mise en place d’une ou plusieurs opérations d’ensemble et au respect de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°2.

Zone 1AUb : La zone 1AUb correspond à un secteur à urbaniser en continuité de l’urbanisation existante à la station. L’urbanisation de la zone est conditionnée à la mise en place d’une ou plusieurs opérations d’ensemble et au respect de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°1.

Zones Agricoles (A), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 4 du présent règlement :

Zone A : La zone A correspond à la zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ; elle comprend un sous-secteur As où les constructions et aménagements nécessaires à la pratique du ski et les remontées mécaniques sont autorisées.

Zones Naturelles (N), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 5 du présent règlement :

Zone N : La zone N correspond à la zone à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de son caractère d’espace naturel ; elle comprend :

• un sous-secteur Ns où les constructions et aménagements nécessaires à la pratique du ski et les remontées mécaniques sont autorisés ;

un sous-secteur Ne correspondant à la zone naturelle protégée pour des motifs écologiques.

Article 3 : Champ d’application réglementaire

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du Plan d’Occupation du Sol à l’exception des articles R111-2, R111-3, R111-3-2, R111-4, R111-14-2, R111-15 et R111-21.

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des servitudes d’utilité publique figurant en annexe du présent PLU.

Article 4 : Adaptations mineures et cas des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement

En application de l’article L152-3 du Code de l’Urbanisme :

« Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5 : Reconstruction des bâtiments sinistrés

En application de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme :

« Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »

Article 6 : Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Nonobstant toute disposition contraire liée au présent règlement ou aux risques naturels, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont admises dans toutes les zones, ainsi que les affouillements et exhaussements qui leur sont liés. Ces installations et constructions bénéficient lorsque cela est nécessaire de règles assouplies notamment en ce qui concerne leur implantation par rapport aux voies, aux limites et aux autres constructions (dans la mesure où elles bénéficient d’une intégration satisfaisante dans l’environnement) et en ce qui concerne les clôtures (dans un souci de mise en sécurité des lieux et installations).

Article 7 : Constructions et installations nécessaires au fonctionnement du réseau de transport d’électricité

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de

Transport d’Electricité, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, sont autorisées dans toutes les zones. Ces ouvrages techniques d’intérêt général ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5 à 11 des différentes zones du présent règlement.

Article 8 : Prélèvement de matériaux dans les cours d’eau

Les prélèvements de matériaux dans les cours d’eau, aux fins d’entretien et de curage de leur lit et leur endiguement peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.

Article 9 : Prescriptions relatives au domaine public routier départemental

Les aménagements d’accès sur le réseau routier départemental sont soumis à autorisation du département. Les demandes sont instruites en référence au règlement de la voirie départementale, après avis éventuel de la commission travaux et sécurité, en tenant compte des accès existants ou possibles par d’autres voies, des questions de sécurité routière et sur la base d’un accès par unité foncière (mutualisé en cas de division).

Article 10 : Routes à grande circulation

Conformément à l’article L111-6 du Code de l’Urbanisme, en dehors des espaces urbanisés de la commune, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75m de part et d’autre de l’axe de la RN85.

Cette interdiction ne s’applique pas :

• aux constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

aux bâtiments d’exploitation agricole ;

aux réseaux d’intérêt public.

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection, à l’extension ou à la surélévation de constructions existantes.

Article 11 : Classement sonore des infrastructures de transport terrestres

La RN85 est classée voie bruyante par l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2014 :

• de catégorie 3 de la limite de commune de Gap au Champ de la Donne, du Champ de la Donne à Laye et de Laye au panneau d’entrée d’agglomération (largeur de la zone affectée par le bruit : 100 m à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche), de catégorie 4 du panneau d’entrée d’agglomération au panneau de sortie d’agglomération (largeur de la zone affectée par le bruit : 30 m à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche).

Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit définis ci-dessus doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95-20 pris pour l’application de l’article L.111-11-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation et de leurs équipements et 95-21 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de la Construction et de l’Habitation.

Article 12 : Règles techniques générales pour la défense incendie

DISPOSITION RELATIVE A LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE :

1. Accessibilité :

Les espaces extérieurs et les bâtiments construits doivent être accessibles en permanence aux engins de secours et de lutte contre l'incendie.

Lorsque des modifications interviennent sur les sites tels que l'agrandissement des espaces, les constructions nouvelles, la création de voies ou d'espaces destinés aux activités diverses.

Il y a lieu de vérifier l'accessibilité des engins de secours et de lutte contre l'incendie.

Pour les projets de construction d'établissements recevant du public (ERP}, d'immeuble de

Grande hauteur, {IGH), le nombre et les caractéristiques des accès aux constructions seront déterminés par la Commission de Sécurité compétente.

Pour les projets de construction d'immeubles d'habitation, les établissements soumis au

Code du Travail, les établissements classés pour la protection de l'environnement (ICPE), le nombre et les caractéristiques des accès aux constructions seront déterminés par le SDIS

05 lors de l'étude des dossiers d'autorisation d'urbanisme ou d'autorisation d'exploiter.

En application des dispositions de la réglementation spécifique attachée aux constructions selon leur destination ou leur distribution intérieure, celles-ci doivent être desservies par une voie répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé. Selon le cas, cette voie devra également permettre l'accès au point d'eau nécessaire à la défense extérieure contre l'incendie.

Les accès aux constructions ne devront présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les personnes utilisant ces accès dont les personnes handicapées. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de leur position, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

La chaussée des voiries projetées devra permettre des conditions de circulation des engins de secours et de lutte contre l'incendie compatibles avec les impératifs de rapidité d'acheminement et de sécurité pour les autres usagers de ces voies, notamment les piétons.

Les voies publiques permettant aux véhicules de secours et de lutte contre l'incendie d'accéder aux diverses constructions assujetties devront avoir les caractéristiques minimales suivantes:

Largeur minimale de la bande de roulement : (bandes réservées au stationnement exclues)

o 3,00 mètres (sens unique de circulation),

o 6,00 mètres (double sens de circulation ou voie en impasse),

o 6,00 mètres (dans tous les cas, pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 m),

o 7,00 mètres, pour la section de voie comportant une partie en voie-échelles afin de permettre le passage de front ou le croisement d'un engin de secours avec l'échelle aérienne en station,

Force portante suffisante pour un véhicule de 160 kilo-Newtons avec un maximum de 90 kilo-Newtons par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum,

Résistance au poinçonnement : 80 Newtons/cm2 sur une surface maximale de 0,20

m2,

Rayon intérieur des tournant s: R = 11 mètres minimum,

Sur-largeur extérieure : S = 15/R dans les virages de rayon inférieur à 50 mètres (S et

R étant exprimés en mètres),

Pente inférieure à 15%,

Hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,50m de hauteur (passage sous voûte).

2. Besoin en eau :

Les services publics d'incendie et de secours doivent pouvoir déposer au minimum d'une ressource en eau conforme aux caractéristiques minimales suivantes :

Réseau(x) d'adduction d'eau incendie alimenté(s) par une réserve d'au moins 120 m3, compte-tenu éventuellement d'un apport garanti, pendant une durée de deux heures. Ces caractéristiques correspondent à un risque courant et sont susceptibles d'être majorées en fonction du risque à défendre.

Hydrants (poteaux ou bouches incendie) placés sur ce réseau, conformes à la norme

NF S 61 200 et NF S 61213, soit débit: 60 m3/h, pendant deux heures minimum.

Si le réseau d'eau public ne permet pas d'obtenir les autonomies, débit, pression mentionnés ci-dessus, la défense incendie pourra être assurée par des réserves d'eau ou points d'eau naturels, dont le type et la capacité devront faire l'objet d'un avis du service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Alpes.

3. Zonage type PLU :

ZONE U, AU :

Toutes les constructions doivent être implantées à moins de 150 mètres d'un poteau incendie.

ZONE A :

Besoins en eau pour la lutte contre l'incendie assurés si possible par un hydrant normalisé ou sinon par une réserve incendie de 120 m3 d'eau minimum utilisable en 2 heures, par tout temps et implantée à 400 mètres au maximum du lieu à défendre.

ZONE N :

La réalisation de tout bâtiment lié à l'exploitation agricole ou des ressources du sous-sol ou de la forêt doit entraîner une mise en place d'une défense incendie obligatoire par UIJ hydrant normalisé ou à défaut par une réserve incendie de 120 m3 minimum, utilisable par les Sapeurs-Pompiers en tout temps et implantée à 400 mètres au maximum du lieu à défendre.

DECI POINT D’EAU D’INCENDIE :

Les points d’eau incendie comprennent :

Poteau incendie,

Point d’eau naturelle aménagée,

Réserve d’eau artificielle,

Citerne.

1. Poteau incendie :

Les caractéristiques techniques des poteaux incendie sont définies par la norme française NF

S 61-213,

De plus, les communes soumises à des événements neigeux fréquents - Briançonnais,

Queyras, Argentiérois, Guillestrois, Embrunais, Dévoluy, Champsaur, Valgaudemar - doivent faire l'objet des aménagements suivants :

Protection contre les chasse-neiges,

Déneigement régulier pour être accessible en toutes circonstances,

Signalement par un piquet rouge et blanc de 1,50 m environ, portant le panonceau « poteau incendie » en lettre blanche sur fond rouge pendant la période à neige.

2. Points d’eau naturels aménagés :

Si la hauteur d'aspiration est supérieure à 2 mètres aux plus basses eaux, le point d'eau naturel ou éventuellement son puisard d'aspiration devront être équipé, d'une ou plusieurs colonnes d'aspiration fixes constituées et installées comme décrit ci-après.

La chaussée des voiries permettant un accès direct et permanent à l'aire de manœuvre devra répondre aux caractéristiques de la « voie engins ».

Tout projet d'installation de bornes rétractables, de barrières ou tout autre dispositif interdisant temporairement ou non l'accès des engins pompes à l'aire de manœuvre, devra être soumis à l'avis technique du SDIS 05.

Le point d'eau aménagé sera signalé par une plaque indicatrice conforme à la norme NF S

61-221 sur poteau de signalisation au niveau de la voie d'accès ou devant l'aire de manœuvre.

Au droit du point d'eau aménagé ou du puisard d'aspiration (voir ci-dessous), une aire ou plate-forme permettant aisément la mise en œuvre des engins et la manipulation du matériel devra être aménagée dans le respect des spécifications techniques suivantes :

Superficie minimale de 32 m2, (8 m de longueur x 4 m de largeur) permettant la mise en aspiration d'un engin pompe,

Sol (béton ou bitume) à la force portante identique à la voie engins,

Caniveau central très évasé de façon à permettre l'évacuation constante de l'eau en direction du plan d'eau,

Pente de 2 cm/mètre environ de la totalité de la plate-forme dont l'axe est perpendiculaire au plan d'eau,

Petit talus en maçonnerie ou bordure de trottoir du côté de l'eau interrompu au centre pour permettre l'écoulement de l'eau de pluie et de refroidissement de l'engin,

Stationnement interdit par panneau réglementaire mentionnant « réservé POMPIERS

» et si possible matérialisation par peinture au sol.

Lorsque, pour une raison quelconque, il ne sera pas possible d'approcher directement le bord de l'eau ou de réaliser l'aire de manœuvre des engins définie ci-dessus, la solution puisard d'aspiration pourra être utilisée. Cette solution technique est à mettre en oeuvre après agrément par le SDIS 05.

Il s'agit de réaliser la mise en communication de celui-ci à la nappe d'eau par une conduite souterraine de réalimentation correctement dimensionnée ( 400 mm). A noter que le puisard d'aspiration peut éventuellement être associé à une réserve d'eau artificielle.

Le puisard devra être implanté dans un endroit très accessible et le plus près possible de la ressource en eau utilisée.

Les autres spécifications techniques sont les suivantes :

Volume d'eau disponible dans le puisard aux plus basses eaux: 4 m3 minimum,

Hauteur géométrique d'aspiration (entre l'axe de la pompe et le niveau de plus basses eaux c'est à dire dans les conditions les plus défavorables) et pendant l'aspiration au débit de 60m3/h: au maximum 6 mètres, {la hauteur de rabattement de la nappe doit être appréciée en fonction de ce débit et du diamètre de la canalisation de ré alimentation},

Canalisation de réalimentation communiquant avec la ressource en eau devra être d'un diamètre calculé pour assurer un écoulement gravita ire de 60m3/h, (buse de diamètre 2: à 400 mm),

Distance entre le bord de l'aire de manœuvre et le point d'aspiration: au maximum de 8 mètres, e Hauteur d'eau restante aux plus basses eaux et pendant l'aspiration au débit de 60m3/h: minimum 1 mètre.

En outre, si la hauteur d'aspiration est supérieure à 2 mètres, le puisard d'aspiration devra être équipé, sur prescription du SDIS, d'une ou plusieurs colonnes d'aspiration fixes, constituées et installées comme suit :

Hauteur de l'axe de l'orifice extérieur de colonne d'aspiration par rapport au plan de mise en station de la pompe : 0,75 mètres+/- 5 cm,

Cette colonne est constituée par un tube acier fixe de diamètre intérieur de 100mm terminé au point bas du radier par une crépine d'aspiration,

Le manchon de sortie acier devra être de diamètre intérieur de 100mm dont la partie supérieure, extérieure à la citerne, comportera un coude col de cygne à 90°, l'orifice sera équipé d'un demi-raccord symétrique pompier de diamètre 100mm aux tenons positionnés verticalement et d'un bouchon DN 100mm, le tout orientée vers l'aire de manœuvre.

Une aire de mise en œuvre des engins pompe doit être réalisée devant le puisard aux caractéristiques définies ci-dessus.

3. Réserve d’eau artificielle (citerne) :

Les citernes peuvent être soit :

Aériennes,

Semi-enterrées,

Totalement enterrées.

Par conception, les citernes doivent répondre aux caractéristiques générales suivantes :

Si la citerne est métallique : construction selon les dispositions de la norme NF 88512 et revêtement extérieur diélectrique conforme à la norme NF 86-900,

Si la citerne n'est pas manufacturée, revêtement intérieur bitume,

Les divers caissons de protection et d'accès aux orifices de puisage devront être équipés d'un dispositif d'ouverture actionné au moyen des tricoises dont sont équipés les sapeurs-pompiers. {clé triangulaire de 11 mm), la fermeture par un verrou à clé ou cadenas n'est pas admise par le SDIS 05,

Positionnement des orifices de puisage dans l'axe de l'aire de manœuvre et à moins de 5 mètres du bord de la bande de roulement.

3.1.

Citerne aérienne

Par conception, la citerne aérienne devra comporter en plus des caractéristiques générales :

Citerne fermée :

Sur le dessus de la citerne, un caisson de protection ou rehausse d'une hauteur suffisante abritera :

o Un regard de visite (trou d'homme) de 0,60 mètre minimum de côté ou de diamètre avec verrouillage de sécurité équipé d'une échelle intérieure de secours et de service,

o Un évent de diamètre intérieur suffisant (minimum 80 mm),

Une échelle extérieure d'accès au sommet de la citerne,

Une passerelle caillebotis, longueur minimum 2 mètres permettant l'accès au trou d'homme.

Citerne ouverte :

Sur le dessus de la citerne, une clôture empêchant l'accès au plan d'eau ou une grille de protection anti chute et un pare feuille.

Tout type de citerne aérienne en plus des points ci-dessus :

Au point le plus bas de la citerne, au plus près de l'aire de manœuvre, un deuxième caisson de protection fermé qui abritera:

Une bride d'alimentation constituée et installée comme suit :

o Hauteur maximale de l'axe de l'orifice extérieur de la bride d'alimentation par rapport au plan de mise en station de la pompe: 0,75 mètres+/- 5 cm,

o Cette bride sera constituée par un tube acier fixe de diamètre intérieur de 100mm, équipé d'une vanne de barrage quart de tour à opercule, d'un demiraccord symétrique pompier de diamètre 100mm dont les tenons sont positionnés verticalement et d'un bouchon DN 100mm, le tout orientée vers l'aire de manœuvre.

3.2.

Citerne enterrée totalement

Par conception, la citerne aérienne devra comporter en plus des caractéristiques générales :

Sur le dessus de la citerne, au plus près de l1aire de manœuvre, un caisson de protection d'une hauteur suffisante qui abritera :

o Le regard de visite ou trou d1 homme,

o Un évent de diamètre intérieur suffisant (minimum 80 mm),

o Si la hauteur d'aspiration est supérieure à 2 mètres, la citerne devra être équipée, d'une ou plusieurs colonnes d'aspiration fixes, constituées et installées comme :

§ Hauteur de l'axe de l'orifice extérieur de colonne d'aspiration par rapport au plan de mise en station de la pompe : 0,75 mètres+/- 5 cm,

§ Cette colonne est constituée par un tube acier fixe de diamètre intérieur de 100mm terminé au point bas du radier par une crépine d'aspiration,

§ Le manchon de sortie acier devra être de diamètre intérieur de 100mm dont la partie supérieure, extérieure à la citerne, comportera un coude col de cygne à 90°, l'orifice sera équipé d1un demi-raccord symétrique pompier de diamètre 100mm aux tenons positionnés verticalement et d'un bouchon DN 100mm, le tout orientée vers l'aire de manœuvre.

Le dénivelé entre le niveau du fond de la citerne enterrée et le niveau du plan de mise en station de l'engin pompe ne devra pas dépasser 6 mètres.

3.3.

Citerne semi-enterrée

Par conception, la citerne aérienne devra comporter en plus des caractéristiques générales :

• Sur le dessus de la citerne, au plus près de l'aire de manœuvre, le caisson de protection d'une hauteur suffisante qui abritera

o Le regard de visite ou trou d'homme,

o Un évent de diamètre intérieur suffisant (80mm minimum},

Si la hauteur d'aspiration est supérieure à 2 mètres, la citerne devra être équipée, d'une ou plusieurs colonnes d'aspiration fixes, constituées et installées comme suit:

o Hauteur maximale de l'axe de l'orifice extérieur de la colonne d'aspiration par rapport au plan de mise en station de la pompe: 0,75 mètres+/- 5 cm,

o Cette bride est constituée par un tube acier fixe de diamètre intérieur de 100mm terminé au point bas du radier par une crépine d'aspiration,

o Le manchon de sortie acier devra être de diamètre intérieur de 100mm équipé d1une vanne de barrage quart de tour à opercule, d'un demi-raccord symétrique pompier de diamètre 100mm aux tenons positionnés verticalement et d'un bouchon DN 100mm, le tout orientée vers l'aire de manœuvre.

3.4.

Signalisation – voirie d’accès – barriérage, des réserves artificielles

La réserve artificielle sera signalée par une plaque indicatrice conforme à la norme NF S 61221 sur poteau de signalisation devant l'aire de manœuvre.

La chaussée des voiries permettant un accès direct et permanent à la réserve artificielle devra répondre aux caractéristiques de la« voie engins >>.

Tout projet d'installation de bornes rétractables, de barrières ou tout autre dispositif interdisant temporairement ou non l'accès à l'aire de manœuvre des engins d1incendie devant la réserve d1eau, devront être soumis à l'avis technique du SDIS 05.

3.5.

Aire de manœuvre

Au droit de la réserve artificielle, une aire ou plate-forme permettant aisément la mise en œuvre des engins et la manipulation du matériel devra être aménagée dans le respect des spécifications techniques suivantes :

Superficie minimale de 32 m2, (8 m de longueur x 4 m de largeur) permettant la mise en aspiration d'un engin pompe. Pour les réserves artificielles de grand volume, la surface de l'aire de manœuvre sera augmentée en fonction du nombre de colonnes d'aspiration installées soit X fois 8 mètres par 4 mètres.

Sol (béton ou bitume) à la force portante identique à la voie engins,

Caniveau central très évasé de façon à permettre l'évacuation constante de l'eau de refroidissement des moteurs en direction de l'orifice de puisage,

Pente de 2 cm/mètre environ de la totalité de la plate-forme dont l'axe est perpendiculaire à l’orifice de puisage,

Petit talus en maçonnerie ou bordure de trottoir du côté de l'eau interrompu au centre pour permettre l'écoulement de l'eau de pluie et de refroidissement de l'engin,

Stationnement interdit par panneau réglementaire mentionnant « réservé

POMPIERS » et si possible matérialisation par peinture au sol.

Article 13 : Prise en compte des risques naturels

1 –Risque feu de forêt

La Défense des Forêts Contre l'incendie (DFCI) a pour fondements juridiques :

L’article L2213-25 du code général des collectivités territoriales,

Les articles L131-1 à L136-1 et D131-1 à R134-6 du code forestier,

L’arrêté préfectoral n°05-2017-03-14-004 du 14 mars 2017 réglementant l’utilisation du feu,

L’arrêté préfectoral n°2004-161-3 du 9 juin 2004, relatif à la réglementation du débroussaillement applicable dans le département des Hautes-Alpes.

D'après ce dernier arrêté préfectoral, la commune de Laye est située en zone de risques faibles d'incendie, et n'est donc pas soumise au débroussaillement obligatoire. Elle doit cependant respecter un certain nombre de préconisations détaillées dans l'arrêté relatif au débroussaillement. La mise en œuvre de mesures particulières de mise en sécurité (débroussaillement par exemple) est laissée à l'appréciation du maire qui peut y pourvoir au titre de diverses réglementations (code des collectivités territoriales).

La commune comme toutes celles du département, est soumise à la réglementation de l'emploi du feu.

2 – Autres risques

Le service départemental de Restauration des Terrains en Montagne rappelle que plusieurs secteurs de la commune sont soumis à des risques naturels qui doivent être pris en compte dans le futur document d'urbanisme. II s'agit notamment des secteurs suivants (liste non exhaustive).

Avalanches : Sites EPA : Grand Clot, Coste longue et Torrent du Villard. Pas d'enjeux exposés.

Torrents : 2 bassins versants drainent le territoire communal : la Bonne avec ses affluents (Riou Froide, Riou Claret et Combe Robert) et le torrent de Brutinel et son affluent (torrent du Villard). Des enjeux sont directement exposés (bâtiments et routes).

Ravinement : les affleurements de Terres Noires à l'aval de la Station et dans la

Bonne, les affleurements morainiques et les éboulis en pied de versant. Peu d'enjeux directement exposés. Les matériaux issus du ravinement alimentent les crues torrentielles.

Glissements de terrain : la présence de dépôts fluvio-glaciaires argileux en couverture d'éboulis grossiers et de terres noires rend l'ensemble du versant sensible au glissement. Certains secteurs y sont plus exposés : l'ensemble de la forêt domaniale, les berges de Combe Robert et de la Bonne, la zone à l'aval du Villard de

Laye et le secteur d'Abonnette. Des enjeux y sont directement exposés (bâtiments et routes).

Chutes de blocs : le pied des barres rocheuses et des affleurements. Pas d'enjeux exposés.

Le Drac : le bas de la commune (attaques de berges, principalement). Enjeux exposés

: STEP et Moulin Bellue.

Article 14 : Aspect extérieur des constructions et installations, concernant l’article 11 du règlement des zones

Conformément à l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Le demandeur est informé que la commune peut faire appel à un architecte consultant du

Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE) auprès duquel il est recommandé de présenter l’étude du projet préalablement au dépôt du dossier de demande de permis de construire ou autres... Il a un rôle pédagogique sur l’utilisation des matériaux, des formes et des couleurs et sur la promotion d’une architecture contemporaine d’intégration dans son environnement sans pour autant inhiber la création architecturale.

Article 15 : Les démolitions

Elles sont soumises au permis de démolir suivant les dispositions de l’article L421-3 du Code de l’Urbanisme.

Article 16 : Les clôtures

L'édification d'une clôture est facultative, toutefois sa construction est soumise à autorisation.

Article 17 : Protection et mise en valeur du patrimoine bâti et paysager identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisation

Eléments bâtis

Tous travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le Plan Local d'Urbanisme a identifié, en application de l'article L151-19 du

Code de l’Urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, sont soumis à déclaration préalable.

Tous travaux visant à démolir ou à rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée comme un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager par le Plan

Local d'Urbanisme, en application de l'article L151-19 du Code de l’Urbanisme, sont soumis à permis de démolir.

Les travaux et aménagements affectant les éléments bâtis répertoriés au titre de l’article

L151-19 du Code de l’Urbanisme, que cela soit nécessaire à une exploitation agricole ou non, devront être effectués en respectant les prescriptions suivantes :

• respecter la cohérence des formes et volumes existants, ne pas engendrer de modifications substantielles des façades, ne pas créer de surélévation du bâti existant, respecter l’ordonnancement et les proportions des ouvertures, le choix des matériaux devra s’opérer dans le respect du style architectural et du caractère patrimonial des constructions existantes.

Eléments végétaux

Les coupes ou abattages d’arbres isolés, de haies, de plantations d’alignement et de massifs boisés repérés au plan de zonage comme éléments de patrimoine à protéger au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme sont soumis à autorisation préalable délivrée par la commune. Les coupes ou abattages pourront notamment être autorisés sur motif de sécurité, de salubrité, d’entretien ou dans le cadre de la réalisation d’un aménagement d’intérêt collectif, notamment pour l’aménagement ou la création de chemins de desserte, de voies DFCI et de voies piétonnes.

Article 18 : Protection du patrimoine archéologique

La direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d'Azur, et plus particulièrement le service régional de l'archéologie apporte les informations concernant le patrimoine archéologique de la commune. La carte de localisation de ce patrimoine est jointe ci-après.

L'extrait ci-après de la carte archéologique nationale reflète l'état de la connaissance au 21 novembre 2014. Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés. En aucun cas cette liste d'informations ne peut être considérée comme exhaustive.

Conformément aux dispositions du code du patrimoine, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir le préfet de région afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (livre V, art L.523-12) ; les autorités compétentes pour autoriser les travaux relevant du code de l'urbanisme peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance (livre V, art R.5238).

En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction régionale des Affaires Culturelles de Provence-AlpesCote-d'Azur (Service régional de l'archéologie), et entraînera l'application du code du patrimoine (livre V, titre III).

Article 19 : Défrichement

Les défrichements, c'est-à-dire « toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ... », sont régis par les articles L 214-13, L 341-1 et suivants et R 341-1 et suivants du code forestier, et concernent les bois communaux ainsi que les bois des particuliers. Il est obligatoire de demander une autorisation administrative de défrichement auprès de la DDT avant tout défrichement, sauf pour les bois de moins de 20 ans ou en deçà de certains seuils de surface fixés par l'arrêté préfectoral n° 2003-70-1 du 11 mars 2003 (seuils non applicables aux forêts publiques).

Toute information ou dossier de demande de défrichement sont à solliciter auprès de la

DDT, service forêt, l'obtention de l'autorisation de défricher pouvant être conditionnée à la mise en œuvre de mesures compensatoires dans certains cas.

Il serait nécessaire qu'un rappel sur la réglementation relative au défrichement, ses contraintes et ses conséquences soit établi dans la partie du règlement applicable à toutes les zones afin de limiter les risques contentieux :

• l'autorisation de défrichement doit en effet être préalable à toute autre autorisation administrative (notamment permis de construire et ce, quel que soit le zonage, même constructible) et une autorisation donnée au titre de l'urbanisme ne vaut pas autorisation de défrichement (L 341-7 du code forestier).

La loi prévoit des motifs d'opposition au défrichement (risques naturels, richesse biologique, investissements publics antérieurs ... ) (L 341-5 du code forestier). Des mesures compensatoires peuvent également être exigées.

Le défrichement doit être appréhendé pour tous types de travaux mettant fin à la destination forestière (constructions, voiries, parkings, réseaux divers, pistes de ski et remontées mécaniques).

La DDT est le service instructeur pour tout type de forêt, publique ou privée.

Article 20 : Espaces Boisés Classés (EBC) au titre des articles L113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme

Article L113-1 du Code de l’Urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements.

Article L113-2 du Code de l’Urbanisme : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement.

Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Lorsque l’EBC est positionné sur une rivière, l’EBC ne contient pas les chemins d’exploitation en place, le lit mineur et l’espace de liberté de la rivière en cas d’évolution du tracé du cours d’eau et du fait de la dynamique naturelle.

Lorsque l’EBC est positionné sur un massif forestier ou un bosquet, l’EBC ne contient pas les chemins d’exploitation en place, les fossés de drainage en place, les places de dépôt ou de retournement en place, les milieux naturels de types ouverts ou semi-ouverts en place remplissant une fonction écologique évidente (clairières, lisières, zones humides, etc).

Lorsque l’EBC identifie un alignement d’arbres ou un arbre isolé, il n’interdit pas l’exploitation et l’entretien aux abords de l’arbre ou de l’espace sous le houppier, tant que cette exploitation et cet entretien ne sont pas de nature à porter atteinte aux arbres mis en protection.

Article 21 : Espaces protégés pour leur rôle dans la préservation de la trame verte et bleue communale au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme

Article L151-23 du Code de l’Urbanisme : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et

L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

Lorsque la protection est positionnée sur une rivière, la rivière et ses annexes (comprenant notamment : la ripisylve, les espaces naturels o

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.