Dispositions particulières
§.I. Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3 du Code de l'Urbanisme).
§.II. Autres dispositions
A) Champ d'application : articles 1 et 2 de chaque zone.
Les prélèvements de matériaux dans les cours d'eau, aux fins d'entretien et de curage de leur lit, leur endiguement et d'une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.
Les affouillements et exhaussements liés aux transports concernent tous les types et réseaux de transports et toutes les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement sont autorisés dans toutes les zones, éventuellement assortis de conditions particulières.
B) Champ d'application : articles 3 à 15 de chaque zone.
- Bâtiments existants : lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'occupation du sol peut être accordée pour des travaux ayant pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
- Bâtiments existants soumis à l’Article L 151-11-2° du Code de l’Urbanisme : Lorsqu’un bâtiment existant situé en zone Agricole ou Naturelle est désigné sur les documents graphiques () au titre de l'article L.151-11 du Code de l'Urbanisme pour des raisons de sauvegarde architecturale ou patrimoniale1, l'autorisation d'occupation du sol ayant pour objet son changement de destination peut être accordée dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve de l’accord de l’une ou l’autre des commissions départementales compétentes en matière de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) ou en matière de nature, de paysages et de sites (CDNPS).
- Ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics : (transport public d’électricité, télécommunications, transport ferroviaire, etc.) : le règlement de chaque zone peut fixer des règles particulières les concernant. Les règles des articles 10 et 11 de toutes les zones concernant la hauteur maximum des constructions et installations et des clôtures ainsi que les matériaux imposés ne s'appliquent pas quand des impératifs techniques ou de sécurité s'y opposent.
- Opérations : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du projet, comme le permet l'article R.151-21, alinéa 3 du Code de l'Urbanisme. Elles s'appliquent donc à l'intérieur de l'opération.
- Secteurs soumis à l'Article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Cette mesure s'applique soit à des espaces bâtis (ensembles de bâtiments ou constructions isolées) soit à des espaces naturels à protéger, mettre en valeur ou requalifier. Elle figure, avec des graphismes différenciés (espaces bâtis, espaces naturels), sur les documents graphiques. De même des prescriptions différenciées s'y appliquent. Elles peuvent être complétées par des dispositions particulières figurant dans le règlement de certaines zones.
1. Concernant les espaces bâtis et les constructions isolées présentant un intérêt culturel, historique ou architectural, les prescriptions suivantes s'appliquent :
- Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. La préservation de l'architecture traditionnelle et de l'identité du bâti sont requis.
- En application de l'article R 421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle d'un bâtiment ou ensemble de bâtiments repéré doit faire l'objet d'une autorisation préalable. De même, en application de l'article R 421-12, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture
- il est dérogé à l'article L.111-16 du Code de l'Urbanisme
2. Concernant les espaces naturels, les prescriptions suivantes s'appliquent : - Tous les travaux portant sur des espaces naturels et boisés doivent être réalisés en respectant les aspects paysagers et écologiques de ces espaces - Pour préserver les continuités écologiques, toute construction y est interdite - Dans les zones humides repérées sur les documents graphiques, sont interdits les remblais, les déblais et les drainages.
- Performances environnementales et énergétiques des constructions et installations (article L.11118-1 du Code de l’Urbanisme) : Conformément à la Loi relative à l'Énergie et au Climat n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 et dans le 1 Il s'agit exclusivement des bâtiments anciens, initialement à usage agricole (anciennement désigné Np dans le PLU initial de 2010), et présentant des caractéristiques architecturales qui permettent de les classer au titre du patrimoine "culturel" témoin d'un mode de construire et de vivre ancien. Ces bâtiments sont classés quel que soit leur usage actuel.
Ces constructions sont protégées au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme (L. 123-1-5-III-2° en 2015).
Les bâtiments présentant un intérêt patrimonial au sens du patrimoine familial doivent présenter les caractéristiques suivantes :
- Assurer une fonction d'habitation,
- N'être ni démontable, ni transportable
- Présenter une surface de plancher d'au moins 50 m².
Ces constructions ne sont pas protégées au titre de l'article L.151-19 (L. 123-1-5-III-2°) du Code de l'Urbanisme.
respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l'article L. 111-9 du Code de la Construction et de l'Habitation, les constructions et extensions nouvelles de constructions à usage d’activités économiques dédiées à une activité commerciale, artisanale ou au stationnement public couvert de plus de 500 m² d’emprise au sol ou de plus de 1000 m² de bureaux, ne peuvent être autorisées qu’à condition d’intégrer un dispositif de production d’énergies renouvelables ou de végétalisation sur au moins 30 % de leur surface de toiture favorisant la perméabilité, l'infiltration ou l’évaporation des eaux pluviales, dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager.