Zone UC
- Zone urbaine
- secteur Uc
- 14 articles
- PLU de Lazer, approuvé le 30/05/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 4 mètres de l'alignement des voies.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé. PLU de Lazer - Modification n°1 - Règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur totale ne doit pas excéder 12 mètres, superstructures techniques non comprises.
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 154 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances à l’exception des logements de fonction.
Les aires de jeux et de sports ouvertes au public.
Le stationnement isolé de caravanes.
Les installations classées au titre de la protection de l'environnement soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, autres que celles visées à l'article Uc 2.
Les terrains de camping caravanage ou destinés à l'implantation d'habitations légères ou de parcs résidentiels de loisirs.
Les parcs d'attraction.
Les exhaussements ou affouillements des sols soumis à autorisation.
L'ouverture et l'exploitation de toute carrière, ballastière ou décharge.
Les activités agricoles.
Toute construction y compris les clôtures dans une emprise déterminée par les documents graphiques ou, à défaut de 5 m par rapport au sommet des berges des torrents et des ravins s'il y a une protection de berge et 10m dans les autres cas. Cette interdiction ne s'applique pas aux éventuels dispositifs de protection.
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les activités de transformation de produits agricoles sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec la proximité de logements. Les constructions à usage d'habitation ne sont autorisées que pour des personnes dont la présence est indispensable aux établissements ou aux services de la zone, dans les conditions fixées à l'article Uc 14.
Les installations classées au titre de la protection de l'environnement soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, dans la mesure où elles sont indispensables aux habitants de la zone et à condition que les mesures prises pour diminuer les nuisances garantissent la salubrité et la sécurité publique.
L'extension des logements existants à l'approbation du PLU est limitée comme il est indiqué pour les logements de fonction à l'article Uc 14.
Les constructions et extensions nouvelles de constructions à usage d’activités économiques dédiées à une activité commerciale, artisanale ou au stationnement public couvert de plus de 500 m² d’emprise au sol ou de plus de 1000 m² de bureaux, à condition d’intégrer un dispositif de production d’énergies renouvelables ou de végétalisation favorisant la perméabilité, l'infiltration ou l’évaporation des eaux pluviales, dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager.
SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UC 3Accès et voirie
Les dispositions de l'article 8 du Titre 1 s'appliquent.
Article UC 4Desserte par les réseaux
Les dispositions de l'article 9 du Titre 1 s'appliquent.
Article UC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
Non réglementé.
Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 4 mètres de l'alignement des voies.
Lorsqu'une marge de recul est portée sur un document graphique, celle-ci se substitue à l'alignement.
Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, la limite de l'emplacement réservé se substitue à l'alignement des voies.
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu’une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives sauf en limite de zone. Dans les autres cas, elles doivent s'implanter à une distance minimum de 3 mètres des limites séparatives. - Ne sont pas prises en compte les saillies (dépassées de toiture corniches, balcons, etc.) de moins d'un mètre. Si les documents graphiques indiquent une limite de constructibilité, celle-ci se substitue aux limites séparatives.
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Article UC 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article UC 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions (Cf. définitions au titre I, article 6)
La hauteur totale ne doit pas excéder 12 mètres, superstructures techniques non comprises.
Article UC 11Aspect extérieur
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.
Les constructions de type traditionnel conformes à l'article Ub11 sont recommandées quand cela est compatible avec l'activité.
Les logements de fonction tels que définis à l'article Uc2 doivent être intégrés dans le volume d'un bâtiment d'activité dont il ne doit pas dépasser 50% de la surface de plancher. Le logement de fonction ne doit pas donner un caractère domestique au bâtiment considéré.
Aucun type de toiture n'est imposé. Dans le cas d'un bâtiment recevant une toiture à faible pente, les acrotères auront une hauteur suffisante pour masquer les superstructures de moins de 1 mètre de haut. Les constructions et extensions nouvelles dédiées à une activité commerciale, industrielle, artisanale ou au stationnement public couvert de plus de 500 m² d’emprise au sol ou de plus de 1000 m² de bureaux doivent intégrer un dispositif de production d’énergies renouvelables ou de végétalisation sur au moins 30 % de leur surface de toiture, selon les conditions fixées à l’article Uc 2.
Les matériaux, les couleurs, les éclairages et les enseignes agressifs sont proscrits. L'usage pour les constructions de matériaux de récupération est interdit. Les enseignes doivent être apposées sur le bâtiment d’activités et ne pas dépasser la hauteur de celui-ci.
Toutes les façades d'un même bâtiment recevront un traitement de qualité identique. Par leur traitement et / ou leurs matériaux, elles devront présenter un aspect "fini".
Article UC 12Stationnement
Les dispositions de l'article 12 du Titre 1 s'appliquent.
Article UC 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Espaces libres et plantations – Espaces boisés classés
Les dispositions de l'article 13 du Titre 1 s'appliquent.
SECTION 3 POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
Article UC 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Surfaces et densités
Les logements de fonction sont limités comme suit : - Quantité : 1 par activité, incorporé dans le bâtiment d’activités - Surface de plancher inférieure ou égale à 150 m².
4. Zone Ue
Caractère dominant de la zone : zone réservée aux équipements publics et d’intérêt général et aux logements sociaux.
SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune de LAZER.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement a l'égard des autres législations relatives a l’occupation des sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1 - Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme et celles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'occupation et d'utilisation du sol, à l'exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-15 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du Code de l'Urbanisme.
2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant notamment : • Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières. Celles-ci sont reportées en annexe du dossier. • La loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, révisée le 28 décembre 2016 (loi n° 2016-1888 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne) • La loi du 27 septembre 1941 portant sur la réglementation des fouilles archéologiques • Le Code de la Construction et de L’habitation • Le Code Rural • Le Code Forestier • Le Code de l’Environnement • Les droits des tiers issus du Code Civil
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en plusieurs zones :
Les zones urbaines : U Il s'agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Ua et Ub : zones d'urbanisation traditionnelle des villages avec logements, commerces et artisanat non nuisant.
Ua : centre de village ancien.
Ub : zone de développement urbain - Habitat périphérique
Uc : zone dédiée aux activités économiques
Ue : zone réservée aux équipements publics et d’intérêt général et aux logements sociaux.
Les zones à urbaniser : AU Il s'agit de zones destinées à être ouvertes à l'urbanisation soumises à condition préalable
AUba : zone à dominante d'habitat (comme la zone Ub), soumise à condition préalable d'une procédure d'opération d'ensemble avant urbanisation.
Les zones agricoles : A Il s'agit des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
A : zone agricole où aucune construction n’est possible, sauf équipements publics indispensables
As : zone agricole préservée où aucune construction n’est possible, sauf des serres de maraichage et certains équipements publics
Ac : zone agricole constructible pour les seuls besoins de l’activité agricole et pour les équipements publics indispensables
Les zones naturelles à protéger : N Il s'agit des secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Nn : zone naturelle à protection forte.
Ne : zones naturelles où existent déjà des constructions à vocation de logement ou d'activités économiques, avec extension limitée possible
Na : groupe de constructions
Ng : carrière
Nt : zone naturelle à vocation d'accueil touristique
Article 4Dispositions générales
Prise en compte des risques
Les éléments figurant ci-dessous sont issus de la connaissance des risques à la date d'élaboration du présent règlement (Juin 2015) - cf. annexe 54 - Risques. Tout risque nouveau devra être pris en compte et pourra donner lieu à refus d'autorisation d'urbanisme ou à prescriptions particulières nonobstant le présent règlement. Toute opération présentant un risque ou susceptible d'en aggraver les effets peut être interdite, conformément :
- à l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
- à l'article L. 563-2 du Code de l'Environnement : "Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées. Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente.…" Dans le document graphique (sous-dossier 4), les secteurs de risque avéré ou présumé sont indiqués par une couleur. Pour tout projet situé dans un secteur colorié au titre des risques, il convient de se référer à la carte de l'annexe 5-4 Risques pour connaître le ou les risques concernés et leur niveau. Les prescriptions correspondantes et les autres éléments techniques à prendre en compte figurent à l'annexe 5-4 Risques
Sous réserve des autres réglementations en vigueur, et à condition qu’elles n’aggravent pas les risques, n’en provoquent pas de nouveaux, n'accroissent pas la vulnérabilité et qu’elles prennent en compte les caractéristiques techniques des phénomènes identifiés sur la zone pour ne présenter qu’une vulnérabilité restreinte, peuvent être autorisées des exceptions aux prescriptions concernant les zones de phénomènes avérés, sous réserve de l’application des prescriptions des zones de phénomènes présumés confrontées à un phénomène identique et en tenant compte des paramètres spécifiques à la zone de phénomènes avérés. Elles concernent :
◼ Les travaux d'entretien et de gestion courants (soumis ou non à des autorisations d’urbanisme) des constructions et installations implantées antérieurement à l'approbation du PLU.
◼ Les aménagements ou adaptations visant à améliorer la sécurité des biens et des personnes, sans accroître l’occupation humaine.
◼ Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. ◼ La reconstruction à l'identique, ou avec réduction de la vulnérabilité, d'un bâtiment détruit régulièrement édifié, à condition que la destruction ne soit pas liée aux risques identifiés dans la zone correspondante.
Les exceptions ci-dessus ne peuvent être autorisées que si elles n'imposent aucune protection supplémentaire à la charge de la collectivité et nul ne pourra se prévaloir de ces exceptions pour exiger de la collectivité des mesures supplémentaires de protection.
Toute opération susceptible d'accroître le risque ou d'en créer un nouveau est interdite. En particulier sont interdits les terrassements susceptibles de modifier la stabilité des pentes ou la tenue des ouvrages.
Article 5Dispositions générales
Dispositions particulières
§.I. Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3 du Code de l'Urbanisme).
§.II. Autres dispositions
A) Champ d'application : articles 1 et 2 de chaque zone.
Les prélèvements de matériaux dans les cours d'eau, aux fins d'entretien et de curage de leur lit, leur endiguement et d'une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.
Les affouillements et exhaussements liés aux transports concernent tous les types et réseaux de transports et toutes les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement sont autorisés dans toutes les zones, éventuellement assortis de conditions particulières.
B) Champ d'application : articles 3 à 15 de chaque zone.
- Bâtiments existants : lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'occupation du sol peut être accordée pour des travaux ayant pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
- Bâtiments existants soumis à l’Article L 151-11-2° du Code de l’Urbanisme : Lorsqu’un bâtiment existant situé en zone Agricole ou Naturelle est désigné sur les documents graphiques () au titre de l'article L.151-11 du Code de l'Urbanisme pour des raisons de sauvegarde architecturale ou patrimoniale1, l'autorisation d'occupation du sol ayant pour objet son changement de destination peut être accordée dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve de l’accord de l’une ou l’autre des commissions départementales compétentes en matière de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) ou en matière de nature, de paysages et de sites (CDNPS).
- Ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics : (transport public d’électricité, télécommunications, transport ferroviaire, etc.) : le règlement de chaque zone peut fixer des règles particulières les concernant. Les règles des articles 10 et 11 de toutes les zones concernant la hauteur maximum des constructions et installations et des clôtures ainsi que les matériaux imposés ne s'appliquent pas quand des impératifs techniques ou de sécurité s'y opposent.
- Opérations : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du projet, comme le permet l'article R.151-21, alinéa 3 du Code de l'Urbanisme. Elles s'appliquent donc à l'intérieur de l'opération.
- Secteurs soumis à l'Article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Cette mesure s'applique soit à des espaces bâtis (ensembles de bâtiments ou constructions isolées) soit à des espaces naturels à protéger, mettre en valeur ou requalifier. Elle figure, avec des graphismes différenciés (espaces bâtis, espaces naturels), sur les documents graphiques. De même des prescriptions différenciées s'y appliquent. Elles peuvent être complétées par des dispositions particulières figurant dans le règlement de certaines zones.
1. Concernant les espaces bâtis et les constructions isolées présentant un intérêt culturel, historique ou architectural, les prescriptions suivantes s'appliquent :
- Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. La préservation de l'architecture traditionnelle et de l'identité du bâti sont requis.
- En application de l'article R 421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle d'un bâtiment ou ensemble de bâtiments repéré doit faire l'objet d'une autorisation préalable. De même, en application de l'article R 421-12, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture
- il est dérogé à l'article L.111-16 du Code de l'Urbanisme
2. Concernant les espaces naturels, les prescriptions suivantes s'appliquent : - Tous les travaux portant sur des espaces naturels et boisés doivent être réalisés en respectant les aspects paysagers et écologiques de ces espaces - Pour préserver les continuités écologiques, toute construction y est interdite - Dans les zones humides repérées sur les documents graphiques, sont interdits les remblais, les déblais et les drainages.
- Performances environnementales et énergétiques des constructions et installations (article L.11118-1 du Code de l’Urbanisme) : Conformément à la Loi relative à l'Énergie et au Climat n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 et dans le 1 Il s'agit exclusivement des bâtiments anciens, initialement à usage agricole (anciennement désigné Np dans le PLU initial de 2010), et présentant des caractéristiques architecturales qui permettent de les classer au titre du patrimoine "culturel" témoin d'un mode de construire et de vivre ancien. Ces bâtiments sont classés quel que soit leur usage actuel.
Ces constructions sont protégées au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme (L. 123-1-5-III-2° en 2015).
Les bâtiments présentant un intérêt patrimonial au sens du patrimoine familial doivent présenter les caractéristiques suivantes :
- Assurer une fonction d'habitation,
- N'être ni démontable, ni transportable
- Présenter une surface de plancher d'au moins 50 m².
Ces constructions ne sont pas protégées au titre de l'article L.151-19 (L. 123-1-5-III-2°) du Code de l'Urbanisme.
respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l'article L. 111-9 du Code de la Construction et de l'Habitation, les constructions et extensions nouvelles de constructions à usage d’activités économiques dédiées à une activité commerciale, artisanale ou au stationnement public couvert de plus de 500 m² d’emprise au sol ou de plus de 1000 m² de bureaux, ne peuvent être autorisées qu’à condition d’intégrer un dispositif de production d’énergies renouvelables ou de végétalisation sur au moins 30 % de leur surface de toiture favorisant la perméabilité, l'infiltration ou l’évaporation des eaux pluviales, dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager.
Article 6Dispositions générales
Rappels
L'édification des clôtures est soumise à déclaration et les démolitions sont soumises à permis sur l'ensemble du territoire communal (articles L 421-3, L 421-4, R 421-12 et R 421-27 du Code de l'Urbanisme) en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 19/05/2008.
Selon leur nature et leur localisation, les installations et aménagements sont soumis soit à la déclaration prévue à l'article R 421-23 soit à l'autorisation prévue aux articles R 421-19 et suivants du Code de l'urbanisme.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés (EBC) figurant sur les documents graphiques conformément aux dispositions de l'article R.421-23g du Code de l'Urbanisme. Les défrichements y sont interdits. Selon l’article R.421-23-2 du Code de l’Urbanisme, cette déclaration n’est pas requise en particulier lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans certains espaces boisés non classés, régis par le Code Forestier (Art. L 341-1 L 311-1 et suivants) et l’arrêté préfectoral n°05-2017-12-08-006 du 08 décembre 2017. L'autorisation de défrichement doit être préalable à toute autre autorisation administrative (notamment permis de construire) et ce, quel que soit le zonage, même constructible).
Article 7Dispositions générales
Reconstruction Sauf stipulation contraire du règlement, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié ne répondant pas à la vo cation de la zone, vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique, sans changement de destination, est autorisée dans un délai de 10 ans, à condition que la destruction ne trouve pas son origine dans un risque naturel.
Article 8Dispositions générales
Accès et voirie
Sauf disposition contraire figurant à l'article 3 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.
§.I. Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible. Il peut être désenclavé par une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l'incendie et les sentiers touristiques.
Toute opération doit comporter le minimum d'accès sur les voies publiques.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public. Par ailleurs, l'ouverture des portails s'effectue à l'intérieur des propriétés.
Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages, avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès). Des accès impératifs peuvent être indiqués sur les documents graphiques.
§.II. Voiries
Les voies doivent dans tous les cas permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, en tenant compte du caractère des lieux avoisinants.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Article 9Dispositions générales
Desserte par les réseaux
Les raccordements aux voiries et réseaux doivent s'effectuer dans les conditions précisées par les services gestionnaires correspondants.
Sauf disposition contraire figurant à l'article 4 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.
§.I. Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
Protection incendie : L'essentiel de la défense extérieure contre l’incendie est fait à partir du réseau d’eau potable lorsque celui-ci peut assurer un débit minimum de 60m3/h sous 1 bar de pression résiduelle. Si le réseau est insuffisant, il peut être mis en place des réserves incendie d'une capacité variable (entre 30 et 120 m3) en fonction du risque à défendre (respect de l'arrêté préfectoral n° 0520170718 du 18 juillet 2017, portant Règlement de Défense Extérieure Contre l’Incendie pour le département des Hautes-Alpes).
§ .II. Assainissement
1) Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte et de traitement.
L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut rester subordonnée à un pré traitement. Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts à eaux pluviales est interdite.
2) Eaux pluviales
Des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation de sols et pour assurer la maîtrise des débits d’écoulement/ruissellement des eaux pluviales. Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins (tranchée drainante, puits filtrant, …).
Un dispositif de récupération des eaux de ruissellement destiné à empêcher leur écoulement sur le domaine public doit être mis en place.
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur d'eaux pluviales. Les fossés des voiries n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.
En l'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.
Les écoulements d'eaux pluviales doivent être aménagés de manière à pouvoir être raccordés sur un réseau séparatif existant ou qui est mis en place ultérieurement.
§ .III. Autres réseaux
Toutes les opérations d'aménagement nouvelles doivent être pré-équipées pour le passage des réseaux de transport de données numériques.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux autres réseaux sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisés en souterrain.
Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant et d’une impossibilité d’alimentation souterraine, l’alimentation peut être posée sur les façades au niveau de la corniche, tous les réseaux devant emprunter le même tracé.
Article 10Dispositions générales
Hauteur maximum des constructions
La hauteur totale est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus,
La hauteur peut aussi être mesurée entre le sol existant et l'égout de toiture : l'égout de toiture est la ligne supérieure du plan vertical de la façade (ligne de départ de la pente de la toiture, partie supérieure de l'acrotère),
Par sol existant il faut considérer (cf. illustration ci-dessous) : - Le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain initial. - Le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.
Hauteur à l’égout
Hauteur à l’égout
Conformément à l’article L 152-5 du Code de l’urbanisme concernant l’efficacité énergétique et le confort thermique des constructions (voir article 5, § I. ci-avant), une marge de tolérance de 0,40 m est admise dans le cas d’une amélioration des performances énergétiques des constructions existantes avant l’approbation du PLU (isolation de toiture). Les éléments techniques de production d’énergie renouvelable ne rentrent pas en compte dans le calcul de la hauteur maximale.
La hauteur n'est pas réglementée pour les installations liées aux équipements publics ou d’intérêt collectif indispensables.
Article 11Dispositions générales
Aspect extérieur des constructions
Conformément aux dispositions de l’article R.421-27 du Code de l’Urbanisme, «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Dans le périmètre de protection des Monuments Historiques et dans les sites classés ou inscrits, la délivrance du permis est subordonnée à l'accord ou à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France.
Les constructeurs peuvent utilement se référer à la brochure « Construire en Pays du Buëch ».
Il est rappelé qu'en vertu des articles R 431-8 et suivants et R 441-2 et suivants du Code de l'Urbanisme, toute demande en vue d’une construction ou d’un aménagement doit comprendre les éléments montrant l’intégration du projet au site bâti et naturel environnant et doit indiquer les plantations existantes sur le terrain. La publicité et les enseignes publicitaires doivent respecter les dispositions du chapitre 1er du titre VIII du Livre V du Code de l'Environnement.
L'usage des énergies renouvelables est encouragé dans le respect des paysages et du patrimoine architectural. Les capteurs solaires en toiture sont dans le plan du toit, intégrés à la couverture ou en superposition. Ils peuvent également être intégrés/adossés au mur de façade (pose verticale), posés en auvent ou en talus (au sol). Dans tous les cas, ils doivent s'intégrer à l'aspect général de la construction. Les teintes et aspects des matériaux support utilisés devront s’accorder à celle des panneaux Les panneaux sont traités anti-reflets.
L'article 11 de chaque zone fixe les règles particulières qui s'y imposent en matière d'aspect extérieur des constructions.
Article 12Dispositions générales
Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. Chaque place de stationnement aérien ou couvert ne pourra être inférieure à 5 m de long et 2 m de large (sauf 2 roues).
§.I. Dispositions générales
Sauf disposition contraire figurant à l'article 12 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.
Sauf dans les cas d’exemption totale ou partielle prévus au §III du présent article, il est exigé, dès le premier m²,
- Pour les constructions à usage d’habitation, 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher, - Pour les constructions à usage de bureaux, de services, de commerces : 1 place pour 50 m² de surface de plancher, - Pour les salles de réunion ou de spectacle : 1 place pour 3 personnes - Pour les constructions à usage industriel ou artisanal, 1 place pour 50 m² de surface de plancher et d'emprise au sol pour les constructions sans "surface de plancher", - Pour les hôtels, 1 place par chambre, - Pour les restaurants, 1 place pour 10 m² de salle.
Les autres constructions sont soumises aux normes applicables aux constructions auxquelles elles sont le plus directement assimilables.
Les dispositions concernant les véhicules légers automobiles sont complétées par celles énoncées à l’article L 151-30 du Code de l’urbanisme, pour les immeubles d’habitation et de bureaux et L 111-3-10 du Code de la construction et de l’habitation afférentes aux vélos :
Vélos et cycles non motorisés : - Pour les immeubles d’habitation, au moins 3 m² de surface réservée aux vélos et : ▪ 0,75 m² par logement jusqu’à 2 pièces principales, ▪ 1,5 m² par logement de 3 pièces principales et plus. - Pour les immeubles de bureau, 1,5 % de la surface de plancher.
Ces dispositions sont complétées par celles énoncées à l’article L 151-30 du Code de l’urbanisme et L 111-52 du Code de la construction et de l’habitation afférentes aux dispositifs de recharge électrique.
§.II. Dispositions particulières
Ces places doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat dans les conditions fixées à l’article L.151-33 du Code de l’urbanisme.
§ III. Exceptions
Il n’est pas exigé plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et de résidences universitaires (Art. L 151-34 & 35 du Code de l’Urbanisme).
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où des travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher (Art. L.151-35 du Code de l’Urbanisme).
Par ailleurs, les dispositions de l’ensemble des articles 12 du Titre II du présent règlement, relatifs au stationnement, ne sont pas applicables dans le cas d’aménagement d’immeubles existants dont le volume n’est pas modifié et dont la destination ne change pas ou n’entraîne pas d’augmentation de la fréquentation.
Article 13Dispositions générales
Espaces libres et plantations
Sauf disposition contraire figurant à l'article 13 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, sauf impossibilité technique.
Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement des véhicules doivent être traités, en espaces verts ou jardins et les espaces affectés au stationnement doivent recevoir un traitement minéral. Dans le but de valoriser l'environnement, tous les espaces extérieurs proches des constructions doivent être aménagés et entretenus
En limite de propriété, les haies végétales linéaires sont déconseillées. Doivent être privilégiées les "haies libres", composées de plantes dont on conserve la silhouette naturelle. Une proportion de deux tiers d'espèces à feuillage caduc est souhaitable. Les plantations doivent être réalisées en essences locales.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour quatre places de stationnement.
Les citernes, les aires de stationnement des véhicules utilitaires, les installations diverses et les dépôts doivent être masqués par des rideaux de végétation.
Article 14Dispositions générales
Prise en compte des continuités écologiques
Les constructions, aménagements, installations et usages du sol ne devront pas perturber le fonctionnement hydraulique et écologique des canaux et des écoulements d'eau naturels.
En zones agricole A ou naturelles N, les clôtures ne devront pas faire obstacle au passage de la petite faune, pour respecter les continuités écologiques. Quand une clôture ne peut être perméable pour des raisons techniques (par exemple élevage de petits animaux, protection d'équipements sensibles …), il devra être ménagé des passages dégagés de 5m de large pour toute clôture faisant obstacle sur plus de 100m de long.
Titre II : Dispositions applicables aux zones urbaines "U"
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1. Zone Ua
Caractère dominant de la zone : Zone équipée et agglomérée correspondant aux hameaux anciens. Elle comprend un secteur Ua(h) correspondant au hameau des Hugues, situé dans un secteur d'aléa fort d'effondrement lié à la présence de gypse. La disposition de l’article L.151-19 (cf. p. 4) s'applique sur toute la zone au titre des espaces bâtis. Tous les risques sont à prendre en compte dans les conditions définies à l'article 4 du Titre 1, p. 2.
SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.