Zone AU
- Zone à urbaniser
- secteurs AULa, AUlc
- 14 articles
- PLU du Bignon, approuvé le 18/11/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Toutefois, lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental, les constructions pourront être implantées avec un recul minimal de 7 m par rapport au bord de la chaussée de la route départementale.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions - Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans le secteur 1AU La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6,50 m à l’égout des toitures ou 7 m à l’acrotère, soit 2 niveaux y compris le rez-de-chaussée.
- Combien d'espaces verts ?
Les compensations exigées en contrepartie d’une autorisation de suppression de haie sont définies comme suit : remplacement de la haie par la plantation d’une nouvelle haie d’un linéaire équivalent ou plantation d’un boisement d’une surface convertie en m² (1 mètre linéaire = 2 m² en surface boisée).
Le règlement de la zone AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article AU 2. Sont également interdits les dépôts sauvages ainsi que le dépôt prolongé de tous déchets, matériels ou matériaux inutilisables.
Commune du Bignon – Modification simplifiée 0.10 du P.L.U. - REGLEMENT
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Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières -
Dans les zones humides identifiées sur le plan de zonage, seules sont autorisées : - les projets bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale - les opérations autorisées au titre de la Loi sur l’Eau
Rappel, sont soumis à autorisation : - Toutes constructions sous réserve des articles R 421-2 à R 421.17 du Code de l'Urbanisme - Les coupes et abattages d'arbres dans les Espaces Boisés Classés.
Sont notamment admises, sous conditions et dans le respect des articles UE 3 à UE 14, les occupations et utilisations du sol suivantes :
Dans le secteur 1AU :
Les opérations d'ensemble, les Z.A.C., les lotissements et ensembles de constructions groupées à usage d'habitation, d’activités compatibles avec l’habitat, les équipements publics et de loisirs, à la condition que ces opérations soient conformes aux OAP et qu’elles concernent un terrain d'une superficie minimale de 1 hectare. Dans tous les cas, les opérations projetées devront pouvoir s'intégrer dans un schéma d'ensemble cohérent de la zone. Les équipements publics ainsi que les constructions et installations à caractère d'intérêt général (transformateur EDF, …etc.) nécessaires au bon fonctionnement de la zone. La reconstruction des bâtiments ayant été détruits ou démolis depuis moins de dix ans, dans les conditions figurant à l'article 5 du titre I du présent règlement.
Les affouillements, exhaussements et remblaiements liés aux occupations du sol autorisés.
Dans les secteurs 2AU et 2AULb :
Les équipements de services techniques ou d’intérêt général. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient indispensables à la réalisation des opérations autorisées. La reconstruction des bâtiments après sinistre dans les conditions de l'article 5 du titre I.
Dans le secteur AUla : Les constructions, installations et aménagements ayant un rapport direct avec les activités liées aux loisirs et aux sports. Les équipements de services techniques ou d’intérêt général. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient indispensables à la réalisation des opérations autorisées et situées en-dehors des zones humides identifiées sur les documents graphiques. La reconstruction des bâtiments après sinistre dans les conditions de l'article 5 du titre I.
Commune du Bignon – Modification simplifiée 0.10 du P.L.U. - REGLEMENT
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Dans le secteur 1AUlb :
Les terrains de camping permanents, les parcs résidentiels de loisirs, ainsi que les constructions installations et aménagements liés à ces activités. Les constructions, installations et aménagements liés à l’accueil touristique, hôtelier et de loisirs (hôtel-restaurant, centre équestre …) y compris logement de fonction lié à ces activités.
Les constructions, installations et aménagements liés au tourisme vert et aux hébergements individuels et collectifs. Les équipements de services techniques ou d’intérêt général. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient indispensables à la réalisation des opérations autorisées. La reconstruction des bâtiments après sinistre dans les conditions de l'article 5 du titre I.
Dans le secteur AUlc :
Les constructions, installations et aménagements liés à des activités de loisirs (karting, restauration, hôtellerie …), sous réserve de limiter les nuisances sonores.
Les équipements de services techniques ou d’intérêt général. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient indispensables à la réalisation des opérations autorisées. La reconstruction des bâtiments après sinistre dans les conditions de l'article 5 du titre I.
Article AU 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public -
Accès
Toute création d’accès est interdite sur le RD 137. Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
- Voirie
Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Pour les voies en impasse, l'accessibilité des véhicules de services pour l'enlèvement des ordures ménagères, de sécurité et de secours pourra être exigée en fonction de la configuration de chaque projet (nombre de logement desservi par l'impasse, linéaire de voirie, mode de collecte des déchets…)
Commune du Bignon – Modification simplifiée 0.10 du P.L.U. - REGLEMENT
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Article AU 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement -
Eau
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. L’installation d’un surpresseur pour les constructions qui, en raison de leur hauteur, ne peuvent être desservies gravitairement, est à la charge du constructeur.
Assainissement
Eaux usées domestiques Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'assainissement. En l’absence de réseau public, toute construction ou installation doit être assainie conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de manière à pouvoir être raccordée ultérieurement au réseau public. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement naturel des eaux pluviales dans le réseau collecteur existant. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Electricité, téléphone et autres réseaux
Les réseaux nécessaires sont entièrement souterrains. Les branchements particuliers sont de type souterrain. Les coffrets nécessaires à leur installation doivent être intégrés aux clôtures ou aux volumes bâtis. Afin d'assurer une desserte numérique de qualité, les constructions nouvelles devront être raccordées aux réseaux de câbles ou de fibres optiques lorsqu'ils existent. A défaut, le pré équipement par la mise en place de fourreaux devra être mis en œuvre de manière systématique afin de pouvoir relier à terme l'ensemble des constructions concernées.
Article AU 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif -
Non réglementé.
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Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies -
En-dehors des limites d’agglomération, les constructions, nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la voirie, des réseaux situés dans le domaine public départemental, des éoliennes et pour les serres agricoles, devront respecter une marge de recul de sécurité d’au moins 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale.
En-dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions ainsi que leurs annexes devront respecter une marge de recul minimale de :
- 35 m minimum par rapport à l’axe des RD 137 et 937 - 25 m minimum par rapport à l’axe des RD 57 et 62
Pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul, les extensions limitées et les annexes sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s). Les changements de destination des bâtiments implantés dans la marge de recul des routes départementales sont interdits, sauf si l’intérêt architectural et patrimonial des bâtiments le justifie et que l’accès existant présente des distances de visibilité satisfaisantes. Toutefois, lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental, les constructions pourront être implantées avec un recul minimal de 7 m par rapport au bord de la chaussée de la route départementale.
En agglomération, les nouvelles constructions ainsi que leurs annexes seront implantées suivant les prescriptions établies dans le dossier opérationnel (ZAC, lotissement, permis groupé, P.A.E. …).
Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparativesDans le secteur 1AU :
Les nouvelles constructions ainsi que leurs annexes seront implantées suivant les prescriptions établies dans le dossier opérationnel (ZAC, lotissement, permis groupé, P.A.E.…). Les parois de bassin des piscines doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 2 mètres vis-à-vis des limites séparatives.
Dans les secteurs 2AU, Aula, 2AUlb, AUlc :
Les façades des constructions doivent être implantées : - soit en ordre continu d'une limite latérale à l'autre, - soit en retrait par rapport aux limites séparatives d'un seul côté ou des deux côtés. Dans ce cas, elles devront être implantées en respectant un retrait par rapport à ces limites au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée à l'égout de toiture (L =H/2), sans pouvoir être inférieure à deux mètres.
Ce retrait pourra être réduit pour la mise en place d’un dispositif d’isolation par l’extérieur. Cette prescription ne s'applique pas aux annexes de moins de 20 m² non accolés à la construction principale et aux piscines qui peuvent s’implanter à moins de deux mètres des limites séparatives.
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Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété -
Non réglementé.
Article AU 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions -
Non réglementé.
Article AU 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions -
La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau du sol naturel (avant tout apport ou tout déblai) à l'égout de toiture.
Dans le secteur 1AU
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6,50 m à l’égout des toitures ou 7 m à l’acrotère, soit 2 niveaux y compris le rez-de-chaussée. Si la construction est implantée en limite séparative, seul un rez-de-chaussée sera autorisé jusqu’à 3 mètres de la limite séparative. Dans ce cas, la hauteur de la construction ne doit pas dépasser 3,50 mètres au droit des limites séparatives. Toutefois, s’il s’agit d’un mur pignon, sa hauteur pourra atteindre 4,50 mètres au faîtage et 3,50 mètres à l'égout des toitures sauf pour les terrains ayant un fort dénivelé (supérieur à 50cm d’une limite latérale à l’autre et/ou d’une limite longitudinale à l’autre), où une hauteur différente que 3.50m à l’égout ou 4.5m au faîtage pourra être admise, avec un maximum autorisé de 4m à l’égout ou 5m au faitage.
Uniquement pour les terrains ayant un fort dénivelé (supérieur à 50cm d’une limite latérale à l’autre et/ou d’une limite longitudinale à l’autre), une hauteur différente que 6.50m à l’égout ou 7m à l’acrotère pourra être admise, avec un maximum autorisé de 8m à l’égout ou 8.5m à l’acrotère. Dans le cas d’une hauteur dérogatoire, la hauteur autorisée en tout point de la construction sera appréciée en fonction de son positionnement sur l’unité foncière.
Les dispositions des deux précédents paragraphes ne sont pas applicables dans le cas de constructions édifiées en limites séparatives, soit dans le cadre d’un permis de construire groupé, soit dans le cadre d’un accord écrit signé entre propriétaires.
Sont dispensés de cette règle de hauteur les équipements publics.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures.
Pour les bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal, tels que garages, ateliers…, la hauteur maximale absolue est limitée à 5 mètres et la hauteur de la construction ne doit pas dépasser 3,50 mètres au droit des limites séparatives. Toutefois, si le mur pignon de l'annexe est implanté en limite séparative, sa hauteur pourra atteindre 4,50 mètres au faîtage et 3,50 mètres à l'égout. Dans le cas d'extension de bâtiments annexes ou de projet d'annexes venant s'accoler à un autre bâtiment en limite séparative, une adaptation aux règles énoncées ci-dessus peut être autorisée sous réserve d'unité architecturale avec le bâti existant.
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Dans les secteurs AUla, AUlb et AUlc
La hauteur des équipements de sports, de loisirs... n’est pas réglementée.
Dans le secteur 1AULb
La hauteur de construction à usage d'habitation liée et nécessaire à l’activité est limitée à R + 1 (rez-de-chaussée + 1 étage) avec au maximum 6 mètres à l'égout des toitures ou à l'acrotère (selon le type d'architecture traditionnelle ou contemporaine).
Article AU 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R.123-11 -
Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales.
Des matériaux spécifiques peuvent être admis dès lors qu’ils s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économies d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables, …), en application de l’article L111-6-2 du Code de l’Urbanisme.
Les matériaux destinés à être enduits ou peints ne doivent pas rester à l’état brut.
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur.
Les murs pleins de plus de 1 m de hauteur sont interdits en limite de zone agricole ou naturelle.
Dans le secteur 1AU, les espaces de vie extérieurs aménagés en partie haute d’une habitation (aménagement toiture terrasse par exemple) sont autorisés sous réserve de respecter un recul de 3 mètres par rapport aux limites séparatives et sous réserve d’être aménagés à l’aide d’équipements pour éviter les vues plongeantes sur les espaces voisins (nécessité de mise en œuvre de brises vue, claustras …)
Article AU 12Stationnement
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'aires de stationnement -
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et de la vocation des espaces.
Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé au moins deux places de stationnement par logement créé.
Article AU 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations -
Les boisements, haies et arbres isolés figurant sur les plans de zonage sont des éléments de paysage identifiés en application des articles L. 123-1-5-7° et R. 421-23-h du Code de l'Urbanisme. Tout projet de suppression de l’état boisé sur ces éléments identifiés doit faire l’objet d'une déclaration préalable en mairie ; la collectivité après examen de la déclaration accordera ou non l’autorisation de suppression de l’état boisé et définira les mesures
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compensatoires à mettre en œuvre. • Protection des haies : L’examen réalisé par la collectivité s’appuiera sur les données de l’inventaire des haies réalisé dans le cadre d’un diagnostic environnemental communal en 2010 et qui définit une typologie du maillage des haies et identifie le rôle de ces dernières dans des secteurs à enjeux pour la préservation des zones humides et des corridors écologiques. Les compensations exigées en contrepartie d’une autorisation de suppression de haie sont définies comme suit : remplacement de la haie par la plantation d’une nouvelle haie d’un linéaire équivalent ou plantation d’un boisement d’une surface convertie en m² (1 mètre linéaire = 2 m² en surface boisée). • Protection des boisements homogènes : Les boisements identifiés sur le plan de zonage doivent être conservés, toutefois, lorsqu’une demande de suppression dûment justifiée sera accordée, les mesures compensatoires suivantes seront exigées : remplacement du boisement supprimé par la plantation d’un nouveau boisement à surface équivalente ou plantation d’un linéaire de haie bocagère, la surface du boisement initial étant dans ce cas converti en mètres linéaires divisé par deux. (Ex : 500 m² supprimés=250 mètres linéaires plantés) Toutes nouvelles plantations seront constituées d’essences locales et variées. Dans le secteur AUlc, une bande boisée épaisse sera plantée en limite est, entre la zone de loisirs et la RD 137, de façon à assurer une parfaite étanchéité visuelle.
Article AU 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'occupation du sol défini par l'article R.123-10 Non réglementé.
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CHAPITRE 2 - RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AUE
Caractère de la zone AUe
La zone AUe est réservée pour l'implantation de constructions à usage d’activités économiques et comporte trois secteurs :
- les secteurs 1AUe et 1AUeb, d'urbanisation à court terme, - le secteur 2AUe, à moyen terme. L'ouverture de ce secteur à l'urbanisation est
subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d'Urbanisme.
Les secteurs à l'intérieur de la zone AUe qui sont identifiés sur le plan de zonage au titre de l’inventaire des zones humides sont soumis aux dispositions de la Loi sur l’Eau et aux différents dispositifs d’application qui en découle (nomenclature, SDAGE, SAGE…) La règlementation du P.L.U. se juxtapose aux autres règlementations et c'est la règle la plus contraignante qui s'applique.
Section I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application territorial du Plan local d'urbanisme -
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Commune de LE BIGNON.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l'occupation des sols -
Règlement National d'Urbanisme
Conformément à l’article R. 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles R. 111-2 à R. 111-24 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles suivants qui restent applicables :
Art. R. 111-2 (Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 2 Journal Officiel du 13 octobre 1998)
Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Nouvel article R. 111-4 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'entités ou de vestiges archéologiques.
Art. R. 111-15 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R. 111-21 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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Article L.111-6-2 (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 12) - GRENELLE 2 Extrait : « Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »
Application du Grenelle 2 : Tous textes règlementaires qui, par voie de décrets d’application, seront adoptés par le législateur s’appliqueront de fait, sur les territoires couverts ou non par un document d’urbanisme.
Servitudes et autres législations
Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l'utilisation ou l'occupation des sols et concernant notamment :
les périmètres protégés au titre des lois du 31 décembre 1913 modifiée et du 2 mai 1930 modifiée relatives aux monuments historiques et aux sites,
les autres servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation des sols (cf. liste annexée au PLU),
le Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001- 44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. L'article L. 112-7 du Code de la Construction et de l'Habitat relatif aux obligations de déclaration et de conservation provisoire en cas de découverte de monuments, ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, d'inscriptions ou généralement d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique.
les lotissements de moins de 10 ans restant soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du PLU est plus contraignant. À compter de l'approbation du PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux règles du PLU à l'exception de ceux figurant en annexe du PLU qui conservent leur règlement propre lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 315-3, a demandé le maintien des règles, et après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique. Ces dispositions ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur (article L. 315.2 du Code de l'Urbanisme).
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La Loi "Barnier" du 2 fév.1995 codifiée à l'article L. 111-1-4 du Code de l'urbanisme qui stipule : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes. Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le Plan local d'urbanisme, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Article L. 111-3 du code rural (Loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 art. 105 Journal Officiel du 10 juillet 1999) - (Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 204 Journal Officiel du 14 décembre 2000) - (Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 79 Journal Officiel du 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006) Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanismes opposables aux tiers.
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Clôtures et balisages de piscines La loi relative à la sécurité des piscines du 03 janvier 2003 rend obligatoire la pose d’un dispositif de sécurité normalisé destiné à prévenir les risques de noyade dans les piscines privées non closes. Le dispositif de sécurité doit être conforme soit aux normes françaises soit aux normes, spécifications techniques ou procédés de fabrication prévus par la réglementation d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent.
Accessibilité des personnes à mobilité réduite La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a été adoptée en vue de donner une nouvelle impulsion à l'intégration dans la société des personnes handicapées. Cette loi indique que le Plan d'accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE) doit mettre en évidence des chaînes de déplacement permettant d'assurer la continuité du cheminement accessible entre les différents secteurs de la commune (cadre bâti, espaces et bâtimentspublics, commerces, …) Elle porte en particulier sur les points suivants :
- la prise en compte de tous les types de handicaps, non seulement moteurs, mais aussi sensoriels (atteignant la vue et l'ouïe), cognitifs et psychiques, et de toutes difficultés liées au déplacement.
- la volonté de traiter l'intégralité de la chaîne du déplacement, en liant dans une même approche urbanisme, voirie et transports, afin d'éliminer toute rupture dans les déplacements pour les personnes affectées d'une déficience.
Au-delà des personnes handicapées, ces obligations nouvelles sont appelées à bénéficier à toutes les personnes gênées, à titre temporaire ou permanent, dans leurs déplacements. Elles sont d'autant plus importantes qu'elles participent à l'amélioration du confort général de la population dans son ensemble.
Le Plan Local d'Urbanisme de la Commune de LE BIGNON s'inscrit en compatibilité avec le cadre législatif et réglementaire en vigueur.
Toutes autres législations affectant l'occupation et l'utilisation du sol (plan de prévention des risques, loi d'orientation agricole, ...).
Règlementation parasismique – (L563-1 Code de l’Environnement – L112-18 Code de la Construction et de l’Habitat – Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 Prévention du risque sismique – Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 Délimitation des zones de sismicité du territoire français – Arrêté ministériel du 22 octobre 2010 Classification et règles de construction parasismique).
Dans le zonage règlementaire, la commune de LE BIGNON est située en zone de sismicité 3, correspondant à un niveau d’aléa modéré. La règlementation est applicable pour toute demande de construction à partir du 1er mai 2011.
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cadre règlementaire pour l’implantation des éoliennes Au titre du Code de l’Urbanisme (R421-1 et R421-2)
- hauteur inférieure à 12 mètres : pas de formalité d’urbanisme - hauteur supérieure à 12 mètres : permis de construire - (Eolienne d’une hauteur inférieure à 12 mètres fixée sur une construction :
déclaration préalable pour changement de l’aspect extérieur du bâtiment – R421- 17a)
Respect des règles d’urbanisme du P.L.U. Les petites éoliennes sont autorisées pour l’auto-consommation. A ce titre, elles sont considérées comme des annexes ou des accessoires à la construction ou à l'activité autorisée dans la zone concernée. En application des articles L421-6 et L421-8 du Code de l’Urbanisme, les constructions dispensées de formalité doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires. En conséquence, l'implantation d'une éolienne de moins de 12 m doit respecter le document d'urbanisme en vigueur et notamment les dispositions du Règlement du zonage concerné en matière d'occupations et d'utilisation du sol, d'implantation (recul par aux voies et par rapport aux limites séparatives) et de hauteur.
Au titre du Code de l’Environnement Les éoliennes de plus de 12 mètres de haut sont assujetties à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), à ce titre, elles relèvent soit :
- du régime de Déclaration (si hauteur supérieure à 12 mètres et inférieure à 50 mètres) et font l’objet d’une Notice d’Impact.
- du régime d’Autorisation (si hauteur supérieure à 50 mètres) et font l’objet d’une Etude d’Impact soumise à Enquête Publique.
Au titre du Code civil En application de l'article 552, le surplomb des pales sur les propriétés voisines n’est pas autorisé sauf accord des propriétaires concernés et dans la limite du respect du règlement d'urbanisme.
Au titre du code de la Santé publique : Les petites éoliennes sont soumises à la réglementation relative à la lutte contre les bruits de voisinage en application des articles R1334-30 à R1334-7 du code de la santé publique.
Article 3Dispositions générales
Protection des zones humides -
Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les S.D.A.G.E. en application de l’article L. 212-1 du Code de l’Environnement ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les S.A.G.E. en application de l’article L. 212-3 du même Code. La préservation des zones humides qui participe de cette démarche constitue un des objectifs du P.L.U. du Bignon qui, depuis 2012 dispose d’un inventaire des zones humides validé par la Commission Locale de l’Eau du SAGE Logne, Boulogne et Grand Lieu.
C’est l’article L211-1 du Code de l’Environnement qui apporte une définition des zones humides et rappelle notamment les fonctionnalités hydrauliques et patrimoniales de ces zones ; les critères de définition et de délimitation des zones humides sont définis par le décret n°2007Commune du Bignon – Modification simplifiée 0.10 du P.L.U. - REGLEMENT
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135 et l’article R211-08 complété de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009.
Depuis l’arrêté du 18 novembre 2009 portant approbation du SDAGE Loire Bretagne, il est obligatoire pour l’ensemble des communes situées sur le bassin versant d’incorporer « dans les documents graphiques des documents d’urbanisme, les zones humides dans une ou des zones suffisamment protectrices et, le cas échéant, de préciser, dans le règlement ou dans les orientations d’aménagement, les dispositions particulières qui leur sont applicables en matière d’urbanisme. »
Article 4Dispositions générales
Division du territoire en zones -
Le territoire couvert par le Plan local d'urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières (Article R. 123-4). Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R.123-9 sont les suivantes :
Les Zones Urbaines dites "Zones U"
Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les Zones à urbaniser dites "Zones AU"
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du Plan local d'urbanisme.
Les zones agricoles, dites "Zones A"
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole y sont seules autorisées.
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Les zones naturelles et forestières, dites "Zones N"
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficient des transferts de coefficient d'occupation des sols.
En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacités d'accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles ou forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Emplacements réservés
Le Plan local d'urbanisme comporte les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts en précisant leur destination, et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (suivant indications portées sur les documents graphiques).
Protection des boisements
6-1. Au titre du L. 130-1 :
Les documents graphiques comportent les terrains classés comme espace à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales visées aux articles L. 130.1 à L. 130-6 et R. 130-1 à R. 130-16 du Code de l'urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Sauf dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 et 2 , R. 311-1 et 2 du Code Forestier.
Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable (Article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme), à l'exception de celles :
- réalisées sur des espaces boisés sur lesquels il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier,
- réalisées sur des espaces boisés sur lesquels il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, "conformément à l'article L. 222-1 du code forestier",
- entrant dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.
6-2. Au titre du L. 123-1-5-7 :
Le Plan local d'urbanisme peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique et notamment,
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les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
Article 5Dispositions générales
Adaptations mineures L'application stricte d'une des règles des articles 3 et 5 à 13 du règlement de zone peut faire l'o
bjet des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (conformément à l'article L. 123- 1 du Code de l'Urbanisme).
Article 6Dispositions générales
Reconstructions à l’identique La reconstruction à l’identique, si elle est mentionnée à l'article 2 du règlement des zon
es, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : elle peut être autorisée dans les mêmes volumes pour les bâtiments ayant été détruits depuis moins de dix ans, sans changement de destination ni d'affectation, ceci même si les règles d'urbanisme imposées par le PLU ne sont pas respectées. Cependant, la reconstruction à l'identique doit être refusée dans les cas suivants : ◼ si des servitudes d'utilité publique rendent inconstructible le terrain considéré : il peut s'agir
de servitudes relatives à la sécurité publique, telle que la création d'un plan de prévention des risques naturels majeurs, de l'application des retraits imposés par l'article L. 111-1-4 du Code de l'Urbanisme, de servitudes aéronautiques, d'un espace boisé classé, d'un emplacement réservé, ..., ◼ si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine naturel, ◼ si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine : dans cette hypothèse, tout projet de reconstruction devra obtenir l'avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France s'il est situé en site inscrit, site classé ou en Z.P.P.A.U.P. Il devra obtenir l'avis favorable de la D.R.A.C. s'il est situé en secteur archéologique, ◼ s'il s'agit de constructions ou d'installations non compatibles avec le caractère d'habitat dans les zones U et AU.
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ("ZONES U")
Caractère des zones urbaines
Les zones urbaines sont des secteurs déjà urbanisés, ou des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
CHAPITRE 1 - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UA
Caractère de la zone UA Il s'agit d'une zone déjà urbanisée à caractère central dense, à vocation principale d’habitat, d’activités commerciales et de services. Les constructions sont généralement édifiées en ordre continu.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.